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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’effet donné aux articles 1 et 2 de la convention, relatifs à l’interdiction de l’utilisation de la céruse et du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission prend note des observations du Conseil national du patronat tchadien (CNPT) et de la Confédération libre des travailleurs du Tchad (CLTT), communiquées avec le rapport du gouvernement. Dans ses observations, le CNPT indique que les entreprises adhérentes de plus de 50 employés ont mis en place des comités d’hygiène et de sécurité qui œuvrent pour la protection des travailleurs contre les risques liés à l’utilisation, dans certains travaux tels que la peinture, de produits contenant des pigments. Le CNPT recommande par ailleurs l’adoption du décret prévu à l’article 224 du Code du travail, aux termes duquel les conditions d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail sont définies par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre du Travail, après avis du Comité technique consultatif pour la sécurité et la santé au travail. Il préconise également de prendre les mesures nécessaires afin de rendre opérationnel ce comité technique consultatif. La CLTT, quant à elle, allègue l’absence ou l’insuffisance des mesures de protection prises par les employeurs pour préserver la santé de leurs travailleurs exposés à la céruse et recommande que le comité technique consultatif se saisisse de la question afin de mieux prendre en compte les spécificités de la céruse et d’évaluer son impact sur la santé des travailleurs.La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations de la CLTT.
Article 7. Informations statistiques. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas de statistiques relatives à la morbidité et à la mortalité chez les ouvriers peintres par empoisonnement au plomb.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour procéder à la collecte des données requises par l’article 7 de la convention. Entre-temps, elle prie le gouvernement de communiquer toute information disponible sur les maladies liées au plomb et toutes autres informations en rapport avec l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’effet donné aux articles 1 et 2 de la convention, relatifs à l’interdiction de l’utilisation de la céruse et du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments.
La commission prend note des observations du Conseil national du patronat tchadien (CNPT) et de la Confédération libre des travailleurs du Tchad (CLTT), communiquées avec le rapport du gouvernement. Dans ses observations, le CNPT indique que les entreprises adhérentes de plus de 50 employés ont mis en place des comités d’hygiène et de sécurité qui œuvrent pour la protection des travailleurs contre les risques liés à l’utilisation, dans certains travaux tels que la peinture, de produits contenant des pigments. Le CNPT recommande par ailleurs l’adoption du décret prévu à l’article 224 du Code du travail, aux termes duquel les conditions d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail sont définies par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre du Travail, après avis du Comité technique consultatif pour la sécurité et la santé au travail. Il préconise également de prendre les mesures nécessaires afin de rendre opérationnel ce comité technique consultatif. La CLTT, quant à elle, allègue l’absence ou l’insuffisance des mesures de protection prises par les employeurs pour préserver la santé de leurs travailleurs exposés à la céruse et recommande que le comité technique consultatif se saisisse de la question afin de mieux prendre en compte les spécificités de la céruse et d’évaluer son impact sur la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations de la CLTT.
Article 7. Informations statistiques. En réponse à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas de statistiques relatives à la morbidité et à la mortalité chez les ouvriers peintres par empoisonnement au plomb. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour procéder à la collecte des données requises par l’article 7 de la convention. Entre-temps, elle prie le gouvernement de communiquer toute information disponible sur les maladies liées au plomb et toutes autres informations en rapport avec l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 1, 2 et 5 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’arrêté no 4473/PR/MTMO/89 du 11 décembre 1989 donnait effet à l’article 5, paragraphe 1 b), de la convention. La commission rappelle au gouvernement que l’article 1 (interdiction de l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments), l’article 2 (réglementation de l’emploi de la céruse dans la peinture décorative) et l’article 5 (réglementation de l’emploi de la céruse dans les travaux pour lesquels cet emploi n’est pas interdit) demandent l’adoption de mesures législatives. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la législation et la pratique donnant effet à ces articles de la convention.
Article 7. Informations statistiques. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il dispose de statistiques relatives à la morbidité et à la mortalité chez les ouvriers peintres par intoxication au plomb et d’en communiquer copie le cas échéant.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

A la suite de ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction l'adoption de l'arrêté no 4473/PR/MTMO/89 du 11 décembre 1989 portant modification de l'article 2 de l'arrêté no 718/IGT/LS du 15 février 1957 réglementant l'emploi de la céruse afin d'inclure des mesures à prendre pour écarter le danger provenant de l'application de la peinture par pulvérisation et donner ainsi effet à l'article 5 I b) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission note, d'après la réponse du gouvernement à sa demande directe précédente, que l'article 2 de l'arrêt 718/16 TLS du 15 février 1957 sera amendé par un arrêt interministériel pour le rendre conforme à l'article 5, paragraphe I b), de la convention (mesures à prendre pour écarter le danger provenant de l'application de la peinture par pulvérisation). La commission espère que le gouvernement indiquera les progrès effectués à cet égard dans son prochain rapport.

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