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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer des organisations et de s’y affilier. Agents de l’administration pénitentiaire. La commission avait précédemment noté que l’administration pénitentiaire était exclue de l’application de la loi sur les syndicats (TUA) en vertu de l’article 55. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis août 2016, le personnel du centre correctionnel ne relève plus de la Commission des services de police, mais de la Commission de la fonction publique et est donc assujetti à la loi sur la fonction publique. Elle note en outre avec intérêt que, conformément à l’article 40 de la loi, les fonctionnaires peuvent appartenir à une association du personnel de la fonction publique ou à une organisation représentant leurs intérêts, que ce soit spécifiquement au sein de la fonction publique ou autrement.
Pouvoirs excessifs du greffier. La commission avait précédemment noté que le greffier pouvait refuser l’enregistrement au motif que le syndicat était «constitué ou susceptible d’être utilisé à des fins illégales» et avait estimé que ce type de question devrait plutôt faire l’objet d’un examen judiciaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 9 de la TUA autorise le demandeur à faire appel de la décision du greffier devant la Cour suprême. La commission avait également noté que le greffier pouvait refuser l’enregistrement au motif qu’«un autre syndicat déjà enregistré est suffisamment représentatif de l’ensemble ou d’une partie importante des intérêts que les candidats à l’enregistrement prétendent représenter» (ce qui peut équivaloir à un monopole syndical). La commission rappelle qu’il est important que les travailleurs puissent changer de syndicat ou en constituer un nouveau pour des raisons d’indépendance, d’efficacité ou de choix idéologique. Par conséquent, l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la législation est contraire à la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 92). La commission demande une fois de plus au gouvernement de l’informer des mesures prises pour modifier la législation afin de garantir que le pluralisme syndical reste possible dans tous les cas.
Droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait précédemment noté le manque de reconnaissance juridique du droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, ainsi que l’obligation faite par la loi aux employeurs d’adhérer à la chambre de commerce de leur région en vertu de la loi sur la Chambre de commerce et d’industrie du Vanuatu (VCCI). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) la loi sur la Chambre d’agriculture du Vanuatu prévoit l’adhésion obligatoire des agriculteurs à la Chambre d’agriculture du Vanuatu; et ii) la loi sur la Chambre de commerce et d’industrie prévoit l’adhésion obligatoire à la VCCI pour l’obtention d’une licence commerciale. La commission prie le gouvernement de modifier la législation de manière à garantir aux employeurs le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier pour promouvoir et défendre leurs intérêts dans les domaines social et du travail.
Articles 3 et 5. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. Droit des organisations de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs. Le gouvernement indique que certaines des dispositions législatives ci-après, qui soulèvent des questions de compatibilité avec la convention, seront examinées par le Conseil consultatif tripartite du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des discussions concernant les questions suivantes qui ont été soulevées précédemment:
  • des règles juridiques excessivement détaillées, en particulier sur les conséquences des arriérés de cotisations syndicales ou sur le quorum à atteindre pour les réunions (paragr. 18 à 21 de l’annexe à la TUA), dont la définition devrait être laissée à la discrétion du système autonome d’autorégulation des syndicats;
  • des restrictions injustifiées à la participation: le droit de vote et l’adhésion aux comités syndicaux sont refusés aux moins de 18 ans, et les parents peuvent s’opposer à l’adhésion syndicale des moins de 16 ans; seuls ceux qui sont normalement employés et résident habituellement dans le pays peuvent voter; et les travailleurs ne peuvent être affiliés votants dans plus d’un syndicat (art. 24 et 26 de la TUA);
  • des restrictions injustifiées pour les mandats syndicaux: les dirigeants syndicaux doivent avoir travaillé plus d’un an dans la profession ou le secteur d’activité (une certaine proportion au moins des dirigeants syndicaux devrait être exemptée de ce type d’exigences professionnelles); et les travailleurs ne peuvent pas être dirigeants de deux syndicats différents (art. 26 et 27 de la TUA);
  • des droits excessifs octroyés à toute personne ayant un intérêt dans les finances du syndicat d’inspecter les livres comptables (cette autorisation devrait être restreinte à un certain pourcentage de membres du syndicat ou être accordée par ordonnance judiciaire) et d’avoir accès à la liste des noms des membres du syndicat (la confidentialité de ces données devrait être préservée) (paragr. 11 de l’annexe à la TUA);
  • des limitations injustifiées aux différents postes d’affectation des fonds syndicaux, dont certaines utilisations sont soumises de façon inappropriée à l’approbation préalable du ministre (art. 32 de la TUA); une interdiction beaucoup trop stricte de l’utilisation des fonds à des fins politiques (art. 33); l’utilisation des fonds syndicaux pour payer des amendes dans les seuls cas où celles-ci sont imposées au syndicat (et donc pas dans les cas où elles sont imposées aux dirigeants syndicaux dans l’exercice de leurs fonctions); et de larges pouvoirs d’inspection et d’intervention conférés au greffier, en particulier en ce qui concerne la supervision financière des comptes et l’accès aux documents comptables et aux autres documents du syndicat (art. 32, 33 et 37 de la TUA);
  • des pouvoirs trop importants accordés aux autorités publiques en matière d’intervention dans les grèves, en particulier lorsque ces autorités considèrent que lesdites grèves risquent d’être «gravement préjudiciables à l’économie nationale» (art. 26 à 29, et 34 de la loi sur les conflits syndicaux), une notion très vaste qui n’est pas suffisamment détaillée;
  • en vertu de l’article 50 de la TUA, les organisations n’ont ni le droit de s’affilier ou s’associer à des organisations extérieures ni la possibilité de recevoir des fonds de ces organisations, car il faut pour cela le consentement écrit du ministre.
Évolution de la législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mandants tripartites, par l’intermédiaire du Conseil consultatif tripartite du travail (TLAC), étaient en train d’adopter le projet de loi de 2006 sur les relations du travail (ERB), qui, de l’avis de la commission, traitait de façon satisfaisante un certain nombre des questions législatives susmentionnées de compatibilité avec la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de désaccords exprimés par les partenaires sociaux au sein du TLAC, il a été décidé de ne pas poursuivre la procédure relative au projet ERB 2006. Le gouvernement indique que, à l’issue des consultations tenues par la Chambre de commerce et d’industrie du Vanuatu et le Conseil des syndicats du Vanuatu, il a été convenu de réviser la loi sur l’emploi en y intégrant les dispositions nécessaires pour donner effet à la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation du travail en conformité avec la convention, en pleine consultation avec les partenaires sociaux. La commission veut croire que la législation pertinente sera révisée sans plus tarder et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer des organisations et de s’y affilier. Agents de l’administration pénitentiaire. La commission avait précédemment noté que l’administration pénitentiaire était exclue de l’application de la loi sur les syndicats (TUA) en vertu de l’article 55. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis août 2016, le personnel du centre correctionnel ne relève plus de la Commission des services de police, mais de la Commission de la fonction publique et est donc assujetti à la loi sur la fonction publique. Elle note en outre avec intérêtque, conformément à l’article 40 de la loi, les fonctionnaires peuvent appartenir à une association du personnel de la fonction publique ou à une organisation représentant leurs intérêts, que ce soit spécifiquement au sein de la fonction publique ou autrement.
Pouvoirs excessifs du greffier. La commission avait précédemment noté que le greffier pouvait refuser l’enregistrement au motif que le syndicat était «constitué ou susceptible d’être utilisé à des fins illégales» et avait estimé que ce type de question devrait plutôt faire l’objet d’un examen judiciaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 9 de la TUA autorise le demandeur à faire appel de la décision du greffier devant la Cour suprême. La commission avait également noté que le greffier pouvait refuser l’enregistrement au motif qu’«un autre syndicat déjà enregistré est suffisamment représentatif de l’ensemble ou d’une partie importante des intérêts que les candidats à l’enregistrement prétendent représenter» (ce qui peut équivaloir à un monopole syndical). La commission rappelle qu’il est important que les travailleurs puissent changer de syndicat ou en constituer un nouveau pour des raisons d’indépendance, d’efficacité ou de choix idéologique. Par conséquent, l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la législation est contraire à la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 92).La commission demande une fois de plus au gouvernement de l’informer des mesures prises pour modifier la législation afin de garantir que le pluralisme syndical reste possible dans tous les cas.
Droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait précédemment noté le manque de reconnaissance juridique du droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, ainsi que l’obligation faite par la loi aux employeurs d’adhérer à la chambre de commerce de leur région en vertu de la loi sur la Chambre de commerce et d’industrie du Vanuatu (VCCI). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) la loi sur la Chambre d’agriculture du Vanuatu prévoit l’adhésion obligatoire des agriculteurs à la Chambre d’agriculture du Vanuatu; et ii) la loi sur la Chambre de commerce et d’industrie prévoit l’adhésion obligatoire à la VCCI pour l’obtention d’une licence commerciale.La commission prie le gouvernement de modifier la législation de manière à garantir aux employeurs le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier pour promouvoir et défendre leurs intérêts dans les domaines social et du travail.
Articles 3 et 5. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. Droit des organisations de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs. Le gouvernement indique que certaines des dispositions législatives ci-après, qui soulèvent des questions de compatibilité avec la convention, seront examinées par le Conseil consultatif tripartite du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des discussions concernant les questions suivantes qui ont été soulevées précédemment:
  • - des règles juridiques excessivement détaillées, en particulier sur les conséquences des arriérés de cotisations syndicales ou sur le quorum à atteindre pour les réunions (paragr. 18 à 21 de l’annexe à la TUA), dont la définition devrait être laissée à la discrétion du système autonome d’autorégulation des syndicats;
  • - des restrictions injustifiées à la participation: le droit de vote et l’adhésion aux comités syndicaux sont refusés aux moins de 18 ans, et les parents peuvent s’opposer à l’adhésion syndicale des moins de 16 ans; seuls ceux qui sont normalement employés et résident habituellement dans le pays peuvent voter; et les travailleurs ne peuvent être affiliés votants dans plus d’un syndicat (art. 24 et 26 de la TUA);
  • - des restrictions injustifiées pour les mandats syndicaux: les dirigeants syndicaux doivent avoir travaillé plus d’un an dans la profession ou le secteur d’activité (une certaine proportion au moins des dirigeants syndicaux devrait être exemptée de ce type d’exigences professionnelles); et les travailleurs ne peuvent pas être dirigeants de deux syndicats différents (art. 26 et 27 de la TUA);
  • - des droits excessifs octroyés à toute personne ayant un intérêt dans les finances du syndicat d’inspecter les livres comptables (cette autorisation devrait être restreinte à un certain pourcentage de membres du syndicat ou être accordée par ordonnance judiciaire) et d’avoir accès à la liste des noms des membres du syndicat (la confidentialité de ces données devrait être préservée) (paragr. 11 de l’annexe à la TUA);
  • - des limitations injustifiées aux différents postes d’affectation des fonds syndicaux, dont certaines utilisations sont soumises de façon inappropriée à l’approbation préalable du ministre (art. 32 de la TUA); une interdiction beaucoup trop stricte de l’utilisation des fonds à des fins politiques (art. 33); l’utilisation des fonds syndicaux pour payer des amendes dans les seuls cas où celles-ci sont imposées au syndicat (et donc pas dans les cas où elles sont imposées aux dirigeants syndicaux dans l’exercice de leurs fonctions); et de larges pouvoirs d’inspection et d’intervention conférés au greffier, en particulier en ce qui concerne la supervision financière des comptes et l’accès aux documents comptables et aux autres documents du syndicat (art. 32, 33 et 37 de la TUA);
  • - des pouvoirs trop importants accordés aux autorités publiques en matière d’intervention dans les grèves, en particulier lorsque ces autorités considèrent que lesdites grèves risquent d’être «gravement préjudiciables à l’économie nationale» (art. 26 à 29, et 34 de la loi sur les conflits syndicaux), une notion très vaste qui n’est pas suffisamment détaillée;
  • -en vertu de l’article 50 de la TUA, les organisations n’ont ni le droit de s’affilier ou s’associer à des organisations extérieures ni la possibilité de recevoir des fonds de ces organisations, car il faut pour cela le consentement écrit du ministre.
Évolution de la législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mandants tripartites, par l’intermédiaire du Conseil consultatif tripartite du travail (TLAC), étaient en train d’adopter le projet de loi de 2006 sur les relations du travail (ERB), qui, de l’avis de la commission, traitait de façon satisfaisante un certain nombre des questions législatives susmentionnées de compatibilité avec la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de désaccords exprimés par les partenaires sociaux au sein du TLAC, il a été décidé de ne pas poursuivre la procédure relative au projet ERB 2006. Le gouvernement indique que, à l’issue des consultations tenues par la Chambre de commerce et d’industrie du Vanuatu et le Conseil des syndicats du Vanuatu, il a été convenu de réviser la loi sur l’emploi en y intégrant les dispositions nécessaires pour donner effet à la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation du travail en conformité avec la convention, en pleine consultation avec les partenaires sociaux.La commission veut croire que la législation pertinente sera révisée sans plus tarder et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer des organisations et de s’y affilier. Agents de l’administration pénitentiaire. La commission avait précédemment noté que l’administration pénitentiaire était exclue de l’application de la loi sur les syndicats (TUA) en vertu de l’article 55. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis août 2016, le personnel du centre correctionnel ne relève plus de la Commission des services de police, mais de la Commission de la fonction publique et est donc assujetti à la loi sur la fonction publique. Elle note en outre avec intérêt que, conformément à l’article 40 de la loi, les fonctionnaires peuvent appartenir à une association du personnel de la fonction publique ou à une organisation représentant leurs intérêts, que ce soit spécifiquement au sein de la fonction publique ou autrement.
Pouvoirs excessifs du greffier. La commission avait précédemment noté que le greffier pouvait refuser l’enregistrement au motif que le syndicat était «constitué ou susceptible d’être utilisé à des fins illégales» et avait estimé que ce type de question devrait plutôt faire l’objet d’un examen judiciaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 9 de la TUA autorise le demandeur à faire appel de la décision du greffier devant la Cour suprême. La commission avait également noté que le greffier pouvait refuser l’enregistrement au motif qu’«un autre syndicat déjà enregistré est suffisamment représentatif de l’ensemble ou d’une partie importante des intérêts que les candidats à l’enregistrement prétendent représenter» (ce qui peut équivaloir à un monopole syndical). La commission rappelle qu’il est important que les travailleurs puissent changer de syndicat ou en constituer un nouveau pour des raisons d’indépendance, d’efficacité ou de choix idéologique. Par conséquent, l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la législation est contraire à la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 92). La commission demande une fois de plus au gouvernement de l’informer des mesures prises pour modifier la législation afin de garantir que le pluralisme syndical reste possible dans tous les cas.
Droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait précédemment noté le manque de reconnaissance juridique du droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, ainsi que l’obligation faite par la loi aux employeurs d’adhérer à la chambre de commerce de leur région en vertu de la loi sur la Chambre de commerce et d’industrie du Vanuatu (VCCI). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) la loi sur la Chambre d’agriculture du Vanuatu prévoit l’adhésion obligatoire des agriculteurs à la Chambre d’agriculture du Vanuatu; et ii) la loi sur la Chambre de commerce et d’industrie prévoit l’adhésion obligatoire à la VCCI pour l’obtention d’une licence commerciale. La commission prie le gouvernement de modifier la législation de manière à garantir aux employeurs le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier pour promouvoir et défendre leurs intérêts dans les domaines social et du travail.
Articles 3 et 5. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. Droit des organisations de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs. Le gouvernement indique que certaines des dispositions législatives ci-après, qui soulèvent des questions de compatibilité avec la convention, seront examinées par le Conseil consultatif tripartite du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des discussions concernant les questions suivantes qui ont été soulevées précédemment:
  • -des règles juridiques excessivement détaillées, en particulier sur les conséquences des arriérés de cotisations syndicales ou sur le quorum à atteindre pour les réunions (paragr. 18 à 21 de l’annexe à la TUA), dont la définition devrait être laissée à la discrétion du système autonome d’autorégulation des syndicats;
  • -des restrictions injustifiées à la participation: le droit de vote et l’adhésion aux comités syndicaux sont refusés aux moins de 18 ans, et les parents peuvent s’opposer à l’adhésion syndicale des moins de 16 ans; seuls ceux qui sont normalement employés et résident habituellement dans le pays peuvent voter; et les travailleurs ne peuvent être affiliés votants dans plus d’un syndicat (art. 24 et 26 de la TUA);
  • -des restrictions injustifiées pour les mandats syndicaux: les dirigeants syndicaux doivent avoir travaillé plus d’un an dans la profession ou le secteur d’activité (une certaine proportion au moins des dirigeants syndicaux devrait être exemptée de ce type d’exigences professionnelles); et les travailleurs ne peuvent pas être dirigeants de deux syndicats différents (art. 26 et 27 de la TUA);
  • -des droits excessifs octroyés à toute personne ayant un intérêt dans les finances du syndicat d’inspecter les livres comptables (cette autorisation devrait être restreinte à un certain pourcentage de membres du syndicat ou être accordée par ordonnance judiciaire) et d’avoir accès à la liste des noms des membres du syndicat (la confidentialité de ces données devrait être préservée) (paragr. 11 de l’annexe à la TUA);
  • -des limitations injustifiées aux différents postes d’affectation des fonds syndicaux, dont certaines utilisations sont soumises de façon inappropriée à l’approbation préalable du ministre (art. 32 de la TUA); une interdiction beaucoup trop stricte de l’utilisation des fonds à des fins politiques (art. 33); l’utilisation des fonds syndicaux pour payer des amendes dans les seuls cas où celles-ci sont imposées au syndicat (et donc pas dans les cas où elles sont imposées aux dirigeants syndicaux dans l’exercice de leurs fonctions); et de larges pouvoirs d’inspection et d’intervention conférés au greffier, en particulier en ce qui concerne la supervision financière des comptes et l’accès aux documents comptables et aux autres documents du syndicat (art. 32, 33 et 37 de la TUA);
  • -des pouvoirs trop importants accordés aux autorités publiques en matière d’intervention dans les grèves, en particulier lorsque ces autorités considèrent que lesdites grèves risquent d’être «gravement préjudiciables à l’économie nationale» (art. 26 à 29, et 34 de la loi sur les conflits syndicaux), une notion très vaste qui n’est pas suffisamment détaillée;
  • -en vertu de l’article 50 de la TUA, les organisations n’ont ni le droit de s’affilier ou s’associer à des organisations extérieures ni la possibilité de recevoir des fonds de ces organisations, car il faut pour cela le consentement écrit du ministre.
Evolution de la législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mandants tripartites, par l’intermédiaire du Conseil consultatif tripartite du travail (TLAC), étaient en train d’adopter le projet de loi de 2006 sur les relations du travail (ERB), qui, de l’avis de la commission, traitait de façon satisfaisante un certain nombre des questions législatives susmentionnées de compatibilité avec la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de désaccords exprimés par les partenaires sociaux au sein du TLAC, il a été décidé de ne pas poursuivre la procédure relative au projet ERB 2006. Le gouvernement indique que, à l’issue des consultations tenues par la Chambre de commerce et d’industrie du Vanuatu et le Conseil des syndicats du Vanuatu, il a été convenu de réviser la loi sur l’emploi en y intégrant les dispositions nécessaires pour donner effet à la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il prendra toutes les mesures nécessaires pour mettre la législation du travail en conformité avec la convention, en pleine consultation avec les partenaires sociaux. La commission veut croire que la législation pertinente sera révisée sans plus tarder et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
La commission observe qu’un certain nombre de dispositions législatives soulèvent des questions de compatibilité avec la convention:
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier
  • – Le service pénitentiaire est exclu de l’application de la loi sur les syndicats (TUA) (art. 55) et, par conséquent, les travailleurs du service pénitentiaire sont indûment privés des garanties consacrées dans la convention.
  • – Pouvoirs excessifs du greffier: refuser l’enregistrement au motif que le syndicat est «constitué ou susceptible d’être utilisé à des fins illégales» (des questions qui devraient être traitées par la justice) ou au motif qu’«un autre syndicat déjà enregistré est suffisamment représentatif de l’ensemble ou d’une partie importante des intérêts eu égard auxquels les demandeurs souhaitent être enregistrés» (ceci peut équivaloir à un monopole syndical); et réviser de façon importante les modifications des règles syndicales (art. 9 et 28 de la TUA).
  • – Manque de reconnaissance juridique du droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, et adhésion obligatoire des employeurs à la chambre de commerce de leur région.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action
  • – Des règles juridiques excessivement détaillées, en particulier sur les conséquences des arriérés de cotisations syndicales ou sur le quorum à atteindre pour les réunions (paragr. 18 à 21, annexe à la TUA), dont la définition devrait être laissée à la discrétion du système autonome d’autorégulation des syndicats.
  • – Des restrictions injustifiées à la participation: le droit de vote et l’appartenance aux comités syndicaux sont interdits au moins de 18 ans et les parents peuvent s’opposer à l’appartenance syndicale des jeunes de moins de 16 ans; seules les personnes normalement salariées et résidant ordinairement dans le pays peuvent voter; et les travailleurs ne peuvent pas avoir le droit de vote dans plusieurs syndicats (art. 24 et 26 de la TUA).
  • – Des restrictions injustifiées pour les mandats syndicaux: les dirigeants syndicaux doivent avoir travaillé plus d’un an dans la profession ou le secteur d’activité (une certaine proportion au moins des dirigeants syndicaux devraient être exemptés de ce type d’exigences professionnelles); les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas être membres du comité syndical; et les travailleurs ne peuvent pas être dirigeants de deux syndicats différents (art. 26 et 27 de la TUA).
  • – Des droits trop excessifs octroyés à toute personne ayant un intérêt dans les finances du syndicat d’inspecter les livres comptables (cette autorisation devrait être restreinte à un certain pourcentage de membres du syndicat ou être accordée par ordonnance judiciaire) et d’avoir accès à la liste des noms des membres du syndicat (la confidentialité de ces données devrait être préservée) (paragr. 11, annexe à la TUA).
  • – Des limitations injustifiées aux différents postes d’affectation des fonds syndicaux, dont certaines utilisations sont soumises de façon inappropriée à l’approbation préalable du ministre (art. 32 de la TUA); une interdiction beaucoup trop stricte de l’utilisation des fonds à des fins politiques (art. 33); l’utilisation des fonds syndicaux pour payer des amendes dans les seuls cas où celles-ci sont imposées au syndicat (et donc pas dans les cas où elles sont imposées aux dirigeants syndicaux dans l’exercice de leurs fonctions); et de larges pouvoirs d’inspection et d’intervention conférés au greffier, en particulier en ce qui concerne la supervision financière des comptes et l’accès aux documents comptables et aux autres documents du syndicat (art. 32, 33 et 37 de la TUA).
  • – Des pouvoirs trop importants accordés aux autorités publiques en matière d’intervention dans les grèves, en particulier lorsque ces autorités considèrent que lesdites grèves risquent d’être «gravement préjudiciables à l’économie nationale» (art. 26 à 29, et 34, loi sur les conflits syndicaux), une notion très vaste qui n’est pas suffisamment détaillée.
Article 4. Les organisations de travailleurs et d’employeurs ne doivent pas être sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative
Une discrétion excessive est laissée aux autorités administratives pour annuler ou suspendre l’enregistrement d’une organisation, sur la base de motifs insuffisamment précis tels que la détermination par le greffier que l’organisation a été utilisée à des fins incompatibles avec ses statuts ou son règlement (art. 13 de la TUA). La commission rappelle que des mesures de suspension et de dissolution ne devraient être autorisées que suite à des violations graves et répétées de la loi et ne peuvent être assurées que par une procédure judiciaire normale, ce qui ne s’applique actuellement qu’aux décisions d’annulation et devrait s’appliquer également aux mesures de suspension (art. 15 de la TUA).
Article 5. Droit des organisations de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs
Il y a déni du droit des organisations de s’affilier ou de s’associer à des organisations extérieures, ou de la capacité d’en recevoir des fonds, dans la mesure où il faut pour cela le consentement écrit du ministre (art. 50 de la TUA).
Article 6. Droits des fédérations et des confédérations
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de fédérations ou de confédérations d’organisations d’employeurs ou de travailleurs ni de législation donnant effet à cet article. Soulignant que l’article n’en reste pas moins applicable, la commission invite le gouvernement à adopter toutes mesures nécessaires pour assurer que les fédérations et les confédérations, si elles sont constituées, peuvent bénéficier des dispositions établies aux articles 2, 3 et 4.
Projet de loi sur les relations de travail
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les mandants tripartites au Vanuatu sont actuellement engagés dans le processus d’adoption de la loi sur les relations du travail (ERB), par l’intermédiaire du Conseil consultatif tripartite du travail, qui vise à appliquer les dispositions de la convention. La commission se félicite que l’ERB traite de façon satisfaisante d’un certain nombre des questions susmentionnées de compatibilité avec la convention, y compris: la reconnaissance explicite du droit d’organisation des employeurs; la non-exclusion du service pénitentiaire; les droits d’adhésion des mineurs; l’élimination des restrictions imposées aux chômeurs et aux personnes qui ne résident habituellement pas dans le pays; la possibilité d’exercer des droits de vote dans plusieurs syndicats; la levée des restrictions au pluralisme syndical; la levée des restrictions à l’élection des dirigeants syndicaux; la liberté d’utilisation des fonds; et le droit des organisations de créer des fédérations et des confédérations et de s’y affilier et aussi de s’affilier à des organisations internationales. La commission observe cependant que l’ERB contient certaines dispositions qui soulèvent toujours des questions de compatibilité avec la convention, telles que l’absence de couverture des travailleurs qui n’ont pas de contrat d’emploi, ou la prescription de règlements internes, comme la règle du quorum, questions pour lesquelles il faudrait laisser aux organisations la liberté de décider.
La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention, en tenant compte des commentaires ci-dessus, et de fournir des informations sur tout fait nouveau pertinent, ainsi qu’une copie de la nouvelle législation lorsque celle-ci aura été adoptée.
Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’organisations d’employeurs et de travailleurs et sur le taux de syndicalisation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
La commission observe qu’un certain nombre de dispositions législatives soulèvent des questions de compatibilité avec la convention:
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier
  • – Le service pénitentiaire est exclu de l’application de la loi sur les syndicats (TUA) (art. 55) et, par conséquent, les travailleurs du service pénitentiaire sont indûment privés des garanties consacrées dans la convention.
  • – Pouvoirs excessifs du greffier: refuser l’enregistrement au motif que le syndicat est «constitué ou susceptible d’être utilisé à des fins illégales» (des questions qui devraient être traitées par la justice) ou au motif qu’«un autre syndicat déjà enregistré est suffisamment représentatif de l’ensemble ou d’une partie importante des intérêts eu égard auxquels les demandeurs souhaitent être enregistrés» (ceci peut équivaloir à un monopole syndical); et réviser de façon importante les modifications des règles syndicales (art. 9 et 28 de la TUA).
  • – Manque de reconnaissance juridique du droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, et adhésion obligatoire des employeurs à la chambre de commerce de leur région.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action
  • – Des règles juridiques excessivement détaillées, en particulier sur les conséquences des arriérés de cotisations syndicales ou sur le quorum à atteindre pour les réunions (paragr. 18 à 21, annexe à la TUA), dont la définition devrait être laissée à la discrétion du système autonome d’autorégulation des syndicats.
  • – Des restrictions injustifiées à la participation: le droit de vote et l’appartenance aux comités syndicaux sont interdits au moins de 18 ans et les parents peuvent s’opposer à l’appartenance syndicale des jeunes de moins de 16 ans; seules les personnes normalement salariées et résidant ordinairement dans le pays peuvent voter; et les travailleurs ne peuvent pas avoir le droit de vote dans plusieurs syndicats (art. 24 et 26 de la TUA).
  • – Des restrictions injustifiées pour les mandats syndicaux: les dirigeants syndicaux doivent avoir travaillé plus d’un an dans la profession ou le secteur d’activité (une certaine proportion au moins des dirigeants syndicaux devraient être exemptés de ce type d’exigences professionnelles); les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas être membres du comité syndical; et les travailleurs ne peuvent pas être dirigeants de deux syndicats différents (art. 26 et 27 de la TUA).
  • – Des droits trop excessifs octroyés à toute personne ayant un intérêt dans les finances du syndicat d’inspecter les livres comptables (cette autorisation devrait être restreinte à un certain pourcentage de membres du syndicat ou être accordée par ordonnance judiciaire) et d’avoir accès à la liste des noms des membres du syndicat (la confidentialité de ces données devrait être préservée) (paragr. 11, annexe à la TUA).
  • – Des limitations injustifiées aux différents postes d’affectation des fonds syndicaux, dont certaines utilisations sont soumises de façon inappropriée à l’approbation préalable du ministre (art. 32 de la TUA); une interdiction beaucoup trop stricte de l’utilisation des fonds à des fins politiques (art. 33); l’utilisation des fonds syndicaux pour payer des amendes dans les seuls cas où celles-ci sont imposées au syndicat (et donc pas dans les cas où elles sont imposées aux dirigeants syndicaux dans l’exercice de leurs fonctions); et de larges pouvoirs d’inspection et d’intervention conférés au greffier, en particulier en ce qui concerne la supervision financière des comptes et l’accès aux documents comptables et aux autres documents du syndicat (art. 32, 33 et 37 de la TUA).
  • – Des pouvoirs trop importants accordés aux autorités publiques en matière d’intervention dans les grèves, en particulier lorsque ces autorités considèrent que lesdites grèves risquent d’être «gravement préjudiciables à l’économie nationale» (art. 26 à 29, et 34, loi sur les conflits syndicaux), une notion très vaste qui n’est pas suffisamment détaillée.
Article 4. Les organisations de travailleurs et d’employeurs ne doivent pas être sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative
Une discrétion excessive est laissée aux autorités administratives pour annuler ou suspendre l’enregistrement d’une organisation, sur la base de motifs insuffisamment précis tels que la détermination par le greffier que l’organisation a été utilisée à des fins incompatibles avec ses statuts ou son règlement (art. 13 de la TUA). La commission rappelle que des mesures de suspension et de dissolution ne devraient être autorisées que suite à des violations graves et répétées de la loi et ne peuvent être assurées que par une procédure judiciaire normale, ce qui ne s’applique actuellement qu’aux décisions d’annulation et devrait s’appliquer également aux mesures de suspension (art. 15 de la TUA).
Article 5. Droit des organisations de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs
Il y a déni du droit des organisations de s’affilier ou de s’associer à des organisations extérieures, ou de la capacité d’en recevoir des fonds, dans la mesure où il faut pour cela le consentement écrit du ministre (art. 50 de la TUA).
Article 6. Droits des fédérations et des confédérations
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de fédérations ou de confédérations d’organisations d’employeurs ou de travailleurs ni de législation donnant effet à cet article. Soulignant que l’article n’en reste pas moins applicable, la commission invite le gouvernement à adopter toutes mesures nécessaires pour assurer que les fédérations et les confédérations, si elles sont constituées, peuvent bénéficier des dispositions établies aux articles 2, 3 et 4.
Projet de loi sur les relations de travail
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les mandants tripartites au Vanuatu sont actuellement engagés dans le processus d’adoption de la loi sur les relations du travail (ERB), par l’intermédiaire du Conseil consultatif tripartite du travail, qui vise à appliquer les dispositions de la convention. La commission se félicite que l’ERB traite de façon satisfaisante d’un certain nombre des questions susmentionnées de compatibilité avec la convention, y compris: la reconnaissance explicite du droit d’organisation des employeurs; la non-exclusion du service pénitentiaire; les droits d’adhésion des mineurs; l’élimination des restrictions imposées aux chômeurs et aux personnes qui ne résident habituellement pas dans le pays; la possibilité d’exercer des droits de vote dans plusieurs syndicats; la levée des restrictions au pluralisme syndical; la levée des restrictions à l’élection des dirigeants syndicaux; la liberté d’utilisation des fonds; et le droit des organisations de créer des fédérations et des confédérations et de s’y affilier et aussi de s’affilier à des organisations internationales. La commission observe cependant que l’ERB contient certaines dispositions qui soulèvent toujours des questions de compatibilité avec la convention, telles que l’absence de couverture des travailleurs qui n’ont pas de contrat d’emploi, ou la prescription de règlements internes, comme la règle du quorum, questions pour lesquelles il faudrait laisser aux organisations la liberté de décider.
La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention, en tenant compte des commentaires ci-dessus, et de fournir des informations sur tout fait nouveau pertinent, ainsi qu’une copie de la nouvelle législation lorsque celle-ci aura été adoptée.
Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’organisations d’employeurs et de travailleurs et sur le taux de syndicalisation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et observe qu’un certain nombre de dispositions législatives soulèvent des questions de compatibilité avec la convention:

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations et de s’y affilier

  • -Le service pénitentiaire est exclu de l’application de la loi sur les syndicats (TUA) (art. 55) et, par conséquent, les travailleurs du service pénitentiaire sont indûment privés des garanties consacrées dans la convention.
  • -Pouvoirs excessifs du greffier: refuser l’enregistrement au motif que le syndicat est «constitué ou susceptible d’être utilisé à des fins illégales» (des questions qui devraient être traitées par la justice) ou au motif qu’«un autre syndicat déjà enregistré est suffisamment représentatif de l’ensemble ou d’une partie importante des intérêts eu égard auxquels les demandeurs souhaitent être enregistrés» (ceci peut équivaloir à un monopole syndical); et réviser de façon importante les modifications des règles syndicales (art. 9 et 28 de la TUA).
  • -Manque de reconnaissance juridique du droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, et adhésion obligatoire des employeurs à la chambre de commerce de leur région.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action

  • -Des règles juridiques excessivement détaillées, en particulier sur les conséquences des arriérés de cotisations syndicales ou sur le quorum à atteindre pour les réunions (paragr. 18 à 21, annexe à la TUA), dont la définition devrait être laissée à la discrétion du système autonome d’autorégulation des syndicats.
  • -Des restrictions injustifiées à la participation: le droit de vote et l’appartenance aux comités syndicaux sont interdits au moins de 18 ans et les parents peuvent s’opposer à l’appartenance syndicale des jeunes de moins de 16 ans; seules les personnes normalement salariées et résidant ordinairement dans le pays peuvent voter; et les travailleurs ne peuvent pas avoir le droit de vote dans plusieurs syndicats (art. 24 et 26 de la TUA).
  • -Des restrictions injustifiées pour les mandats syndicaux: les dirigeants syndicaux doivent avoir travaillé plus d’un an dans la profession ou le secteur d’activité (une certaine proportion au moins des dirigeants syndicaux devraient être exemptés de ce type d’exigences professionnelles); les personnes de moins de 18 ans ne peuvent pas être membres du comité syndical; et les travailleurs ne peuvent pas être dirigeants de deux syndicats différents (art. 26 et 27 de la TUA).
  • -Des droits trop excessifs octroyés à toute personne ayant un intérêt dans les finances du syndicat d’inspecter les livres comptables (cette autorisation devrait être restreinte à un certain pourcentage de membres du syndicat ou être accordée par ordonnance judiciaire) et d’avoir accès à la liste des noms des membres du syndicat (la confidentialité de ces données devrait être préservée) (paragr. 11, annexe à la TUA).
  • -Des limitations injustifiées aux différents postes d’affectation des fonds syndicaux, dont certaines utilisations sont soumises de façon inappropriée à l’approbation préalable du ministre (art. 32 de la TUA); une interdiction beaucoup trop stricte de l’utilisation des fonds à des fins politiques (art. 33); l’utilisation des fonds syndicaux pour payer des amendes dans les seuls cas où celles-ci sont imposées au syndicat (et donc pas dans les cas où elles sont imposées aux dirigeants syndicaux dans l’exercice de leurs fonctions); et de larges pouvoirs d’inspection et d’intervention conférés au greffier, en particulier en ce qui concerne la supervision financière des comptes et l’accès aux documents comptables et aux autres documents du syndicat (art. 32, 33 et 37 de la TUA).
  • -Des pouvoirs trop importants accordés aux autorités publiques en matière d’intervention dans les grèves, en particulier lorsque ces autorités considèrent que lesdites grèves risquent d’être «gravement préjudiciables à l’économie nationale» (art. 26 à 29, et 34, loi sur les conflits syndicaux), une notion très vaste qui n’est pas suffisamment détaillée.

Article 4. Les organisations de travailleurs et d’employeurs ne doivent pas être sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative

Une discrétion excessive est laissée aux autorités administratives pour annuler ou suspendre l’enregistrement d’une organisation, sur la base de motifs insuffisamment précis tels que la détermination par le greffier que l’organisation a été utilisée à des fins incompatibles avec ses statuts ou son règlement (art. 13 de la TUA). La commission rappelle que des mesures de suspension et de dissolution ne devraient être autorisées que suite à des violations graves et répétées de la loi et ne peuvent être assurées que par une procédure judiciaire normale, ce qui ne s’applique actuellement qu’aux décisions d’annulation et devrait s’appliquer également aux mesures de suspension (art. 15 de la TUA).

Article 5. Droit des organisations de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs

Il y a déni du droit des organisations de s’affilier ou de s’associer à des organisations extérieures, ou de la capacité d’en recevoir des fonds, dans la mesure où il faut pour cela le consentement écrit du ministre (art. 50 de la TUA).

Article 6. Droits des fédérations et des confédérations

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de fédérations ou de confédérations d’organisations d’employeurs ou de travailleurs ni de législation donnant effet à cet article. Soulignant que l’article n’en reste pas moins applicable, la commission invite le gouvernement à adopter toutes mesures nécessaires pour assurer que les fédérations et les confédérations, si elles sont constituées, peuvent bénéficier des dispositions établies aux articles 2, 3 et 4.

Projet de loi sur les relations de travail

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les mandants tripartites au Vanuatu sont actuellement engagés dans le processus d’adoption de la loi sur les relations du travail (ERB), par l’intermédiaire du Conseil consultatif tripartite du travail, qui vise à appliquer les dispositions de la convention. La commission se félicite que l’ERB traite de façon satisfaisante d’un certain nombre des questions susmentionnées de compatibilité avec la convention, y compris: la reconnaissance explicite du droit d’organisation des employeurs; la non-exclusion du service pénitentiaire; les droits d’adhésion des mineurs; l’élimination des restrictions imposées aux chômeurs et aux personnes qui ne résident habituellement pas dans le pays; la possibilité d’exercer des droits de vote dans plusieurs syndicats; la levée des restrictions au pluralisme syndical; la levée des restrictions à l’élection des dirigeants syndicaux; la liberté d’utilisation des fonds; et le droit des organisations de créer des fédérations et des confédérations et de s’y affilier et aussi de s’affilier à des organisations internationales. La commission observe cependant que l’ERB contient certaines dispositions qui soulèvent toujours des questions de compatibilité avec la convention, telles que l’absence de couverture des travailleurs qui n’ont pas de contrat d’emploi, ou la prescription de règlements internes, comme la règle du quorum, questions pour lesquelles il faudrait laisser aux organisations la liberté de décider.
La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention, en tenant compte des commentaires ci-dessus, et de fournir des informations sur tout fait nouveau pertinent, ainsi qu’une copie de la nouvelle législation lorsque celle-ci aura été adoptée.
Application pratique de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’organisations d’employeurs et de travailleurs et sur le taux de syndicalisation.
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