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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prie le gouvernement de se référer à l’observation qu’elle a formulée au titre de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et d’indiquer dans quelle mesure la crise économique et les mesures d’austérité ont affecté la solvabilité et la viabilité du régime des pensions des gens de mer et de fournir des statistiques sur la situation financière du régime, le nombre des gens de mer couverts et le montant des pensions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l'article 5, paragraphe 5, de la loi no 2575/98 a abrogé l'article 25, paragraphe 2 a), de la loi no 792 de 1978 qui faisait l'objet de ses précédents commentaires. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie de cette législation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 4, paragraphe 3, de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission priait le gouvernement de modifier l'article 25 2) a) de la loi no 792 de 1978, qui prévoit la déchéance du droit à pension lorsqu'un marin a été convaincu de collaboration avec l'ennemi, de manière à assurer sa mise en conformité avec cette disposition de la convention, laquelle ne prévoit la déchéance ou la suspension du droit à pension que dans le cas où l'intéressé a agi frauduleusement. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les commentaires de la commission ont été pris en considération par le ministère de la Marine marchande, qui fera procéder aux modifications appropriées de l'article susmentionné de la loi no 792 afin d'assurer l'application complète de la convention. Notant cette information avec intérêt, la commission exprime à nouveau l'espoir que les modifications nécessaires de la législation seront prises prochainement et que le gouvernement en communiquera copie dès leur adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Article 4, paragraphe 3, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait soulevé la question de la compatibilité avec la convention de l'article 25 de la loi no 792 de 1978 dont le paragraphe 2 prévoit la déchéance du droit à pension lorsque le marin a été condamné pour collaboration avec l'ennemi. Dans sa réponse, le gouvernement indique à nouveau que les cas de déchéance du droit à la pension prévus à l'article 25 de la loi no 792 de 1978 sont compatibles avec la convention, les délits y donnant lieu étant passibles d'une peine en raison du fait qu'ils ont été commis frauduleusement. Il ajoute que le ministère de la Marine marchande prépare actuellement un amendement à la disposition susmentionnée afin que le marin soit privé du droit de recevoir sa pension lorsqu'il a été déclaré coupable par décision judiciaire définitive de coopération déloyale avec l'ennemi.

La commission prend note de cette déclaration. Elle se permet, toutefois, de rappeler que l'article 4, paragraphe 3, de la convention vise le cas où l'intéressé a agi frauduleusement pour obtenir une prestation et cela vis-à-vis de l'institution de pensions. Par conséquent, la déchéance ou suspension du droit à la pension à la suite d'une condamnation pour un motif tel que la collaboration avec l'ennemi ne saurait relever de cette disposition de la convention. La commission exprime en conséquence l'espoir que les mesures nécessaires soient prises prochainement pour modifier l'article 25, paragraphe 2 a), de la loi no 792 à la lumière des commentaires ci-dessus de manière à assurer la pleine application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et notamment celles relatives aux articles suivants de la convention: article 3, paragraphe 1 a) ii); article 3, paragraphe 2; et article 4, paragraphe 2.

Article 4, paragraphe 3. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les cas de déchéance du droit à pension prévus par l'article 25 de la loi no 792 de 1978 sont conformes à cette disposition de la convention. La commission rappelle à cet égard que le paragraphe 2 a) de l'article 25 susmentionné prévoit la déchéance du droit à pension lorsque le marin a été condamné pour collaboration avec l'ennemi. Un tel cas de déchéance n'est pas compatible avec l'article 4, paragraphe 3, de la convention qui n'autorise la déchéance ou la suspension totale ou partielle du droit à pension que dans le cas où l'intéressé a agi frauduleusement. La commission espère en conséquence que le gouvernement prendra les mesures appropriées en vue de mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note du premier rapport présenté par le gouvernement sur l'application de la convention. Elle souhaiterait que son prochain rapport comporte des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 3, paragraphe 1 a) ii), de la convention. Prière de décrire en détail les règles en matière de calcul de la pension payable dans le régime des gens de mer et de calcul de toute pension de sécurité sociale payable en même temps que la pension payable dans le régime des gens de mer.

Article 3, paragraphe 2. Prière d'indiquer les pourcentages que représentent les contributions des gens de mer dans le coût des pensions payables dans le régime aux fins de cette disposition de la convention.

Article 4, paragraphe 2. La commission note d'après le rapport du gouvernement qu'en cas de conflit entre un marin et la Caisse de pensions des gens de mer, le marin peut recourir devant la Cour administrative de première instance, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat. Elle note également qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 8, de la loi no 1711 de 1987 à laquelle le gouvernement se réfère dans son rapport, une période de deux mois à partir de la publication de la loi susmentionnée est accordée en vue de permettre aux personnes concernées de recourir devant la Cour administrative. La commission demande donc au gouvernement d'indiquer la disposition de la législation nationale qui accorde un droit de recours dans tout conflit qui surgit dans le régime, après l'expiration de la période susmentionnée de deux mois.

Article 4, paragraphe 3. La commission note que l'article 25 de la loi no 792 de 1978 prévoit la déchéance du droit à la pension, en particulier dans les cas suivants: a) lorsque le marin a été condamné pour connivence avec l'ennemi par une décision judiciaire définitive et b) s'il perd la nationalité grecque. Etant donné que l'article 4, paragraphe 3, de la convention ne permet l'application d'une telle déchéance ou de la suspension totale ou partielle du droit à la pension que dans le cas où l'intéressé a agi frauduleusement, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées en vue de mettre la législation nationale en conformité avec la convention à ce sujet.

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