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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une étude est prévue, laquelle permettra l’adoption d’un nouveau Code de la sécurité sociale. La commission espère que l’adoption de ce nouveau Code de la sécurité sociale contribuera à une meilleure application de la convention et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014). Elle prie le gouvernement d’envoyer tout texte d’application du code en vue de l’analyse complète de la nouvelle législation.
La commission note par ailleurs avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 3 c) de la convention. Prestations de maternité en espèces. Le gouvernement indique qu’en raison des difficultés liées au fonctionnement de la Caisse de sécurité sociale celle-ci est actuellement dans l’impossibilité de prendre en charge la totalité du coût des prestations de maternité en espèces, lesquelles demeurent payées à hauteur de 50 pour cent par l’employeur en vertu de l’article 106, alinéa 4, de la loi no L94/006/CTRN instituant le Code de sécurité sociale. Le gouvernement ajoute néanmoins qu’il œuvrera progressivement afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention dont l’article 3 c) prévoit que, lors de son absence, au titre de la maternité, la travailleuse a droit à une indemnité suffisante pour son entretien et celui de son enfant dans de bonnes conditions d’hygiène, devant être soit prélevée sur des fonds publics, soit fournie dans le cadre d’un système d’assurance. A cet effet, notant l’intention du gouvernement de solliciter l’appui technique du Bureau afin de réaliser cet objectif, la commission exprime l’espoir qu’à l’occasion de son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès réalisés en vue d’une pleine application de la convention et fera en sorte que l’indemnité de maternité ne soit pas mise, même partiellement, à la charge des employeurs, dans la mesure où cela n’est pas conforme à la convention et entraîne le risque d’avoir des conséquences nuisibles sur l’emploi des femmes.
Article 4. Licenciement durant le congé de maternité. Eu égard à la possibilité, en cas de faute grave, de licencier une travailleuse au cours de son congé de maternité prévue par l’article 63 de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 de 1988, instituant le Code du travail, le gouvernement indique que, bien que cette disposition ne soit pas en conformité avec la convention, elle n’a jusqu’à présent pas donné lieu à des requêtes de la part des partenaires sociaux. Le gouvernement ajoute qu’il reste néanmoins sensible aux commentaires formulés par la commission rappelant qu’en vertu de l’article 4 de la convention il est illégal pour un employeur de licencier une travailleuse, pour quelque raison que ce soit, durant son absence en congé de maternité, ou de lui signifier son congé à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l’absence susmentionnée.
La commission note, en outre, la déclaration aux termes de laquelle le gouvernement s’emploiera à prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention et exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport des mesures effectivement prises afin de donner effet à cette disposition de la convention.
La commission saurait, enfin, gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations statistiques relatives à l’application de la convention dans la pratique en ce qui concerne notamment le coût des différentes prestations médicales et en espèces ou encore le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées en cas de non-respect de la législation nationale en matière de protection de la maternité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 c) de la convention. Prestations de maternité en espèces. Le gouvernement indique qu’en raison des difficultés liées au fonctionnement de la Caisse de sécurité sociale celle-ci est actuellement dans l’impossibilité de prendre en charge la totalité du coût des prestations de maternité en espèces, lesquelles demeurent payées à hauteur de 50 pour cent par l’employeur en vertu de l’article 106, alinéa 4, de la loi no L94/006/CTRN instituant le Code de sécurité sociale. Le gouvernement ajoute néanmoins qu’il œuvrera progressivement afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention dont l’article 3 c) prévoit que, lors de son absence, au titre de la maternité, la travailleuse a droit à une indemnité suffisante pour son entretien et celui de son enfant dans de bonnes conditions d’hygiène, devant être soit prélevée sur des fonds publics, soit fournie dans le cadre d’un système d’assurance. A cet effet, notant l’intention du gouvernement de solliciter l’appui technique du Bureau afin de réaliser cet objectif, la commission exprime l’espoir qu’à l’occasion de son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès réalisés en vue d’une pleine application de la convention et fera en sorte que l’indemnité de maternité ne soit pas mise, même partiellement, à la charge des employeurs, dans la mesure où cela n’est pas conforme à la convention et entraîne le risque d’avoir des conséquences nuisibles sur l’emploi des femmes.
Article 4. Licenciement durant le congé de maternité. Eu égard à la possibilité, en cas de faute grave, de licencier une travailleuse au cours de son congé de maternité prévue par l’article 63 de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 de 1988, instituant le Code du travail, le gouvernement indique que, bien que cette disposition ne soit pas en conformité avec la convention, elle n’a jusqu’à présent pas donné lieu à des requêtes de la part des partenaires sociaux. Le gouvernement ajoute qu’il reste néanmoins sensible aux commentaires formulés par la commission rappelant qu’en vertu de l’article 4 de la convention il est illégal pour un employeur de licencier une travailleuse, pour quelque raison que ce soit, durant son absence en congé de maternité, ou de lui signifier son congé à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l’absence susmentionnée.
La commission note, en outre, la déclaration aux termes de laquelle le gouvernement s’emploiera à prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention et exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport des mesures effectivement prises afin de donner effet à cette disposition de la convention.
La commission saurait, enfin, gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations statistiques relatives à l’application de la convention dans la pratique en ce qui concerne notamment le coût des différentes prestations médicales et en espèces ou encore le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées en cas de non-respect de la législation nationale en matière de protection de la maternité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 c) de la convention. Prestations de maternité en espèces. Le gouvernement indique qu’en raison des difficultés liées au fonctionnement de la Caisse de sécurité sociale celle-ci est actuellement dans l’impossibilité de prendre en charge la totalité du coût des prestations de maternité en espèces, lesquelles demeurent payées à hauteur de 50 pour cent par l’employeur en vertu de l’article 106, alinéa 4, de la loi no L94/006/CTRN instituant le Code de sécurité sociale. Le gouvernement ajoute néanmoins qu’il œuvrera progressivement afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention dont l’article 3 c) prévoit que, lors de son absence, au titre de la maternité, la travailleuse a droit à une indemnité suffisante pour son entretien et celui de son enfant dans de bonnes conditions d’hygiène, devant être soit prélevée sur des fonds publics, soit fournie dans le cadre d’un système d’assurance. A cet effet, notant l’intention du gouvernement de solliciter l’appui technique du Bureau afin de réaliser cet objectif, la commission exprime l’espoir qu’à l’occasion de son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès réalisés en vue d’une pleine application de la convention et fera en sorte que l’indemnité de maternité ne soit pas mise, même partiellement, à la charge des employeurs, dans la mesure où cela n’est pas conforme à la convention et entraîne le risque d’avoir des conséquences nuisibles sur l’emploi des femmes.
Article 4. Licenciement durant le congé de maternité. Eu égard à la possibilité, en cas de faute grave, de licencier une travailleuse au cours de son congé de maternité prévue par l’article 63 de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 de 1988, instituant le Code du travail, le gouvernement indique que, bien que cette disposition ne soit pas en conformité avec la convention, elle n’a jusqu’à présent pas donné lieu à des requêtes de la part des partenaires sociaux. Le gouvernement ajoute qu’il reste néanmoins sensible aux commentaires formulés par la commission rappelant qu’en vertu de l’article 4 de la convention il est illégal pour un employeur de licencier une travailleuse, pour quelque raison que ce soit, durant son absence en congé de maternité, ou de lui signifier son congé à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l’absence susmentionnée.
La commission note, en outre, la déclaration aux termes de laquelle le gouvernement s’emploiera à prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention et exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport des mesures effectivement prises afin de donner effet à cette disposition de la convention.
La commission saurait, enfin, gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations statistiques relatives à l’application de la convention dans la pratique en ce qui concerne notamment le coût des différentes prestations médicales et en espèces ou encore le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées en cas de non-respect de la législation nationale en matière de protection de la maternité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 c) de la convention. Prestations de maternité en espèces. Le gouvernement indique qu’en raison des difficultés liées au fonctionnement de la Caisse de sécurité sociale celle-ci est actuellement dans l’impossibilité de prendre en charge la totalité du coût des prestations de maternité en espèces, lesquelles demeurent payées à hauteur de 50 pour cent par l’employeur en vertu de l’article 106, alinéa 4, de la loi no L94/006/CTRN instituant le Code de sécurité sociale. Le gouvernement ajoute néanmoins qu’il œuvrera progressivement afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention dont l’article 3 c) prévoit que, lors de son absence, au titre de la maternité, la travailleuse a droit à une indemnité suffisante pour son entretien et celui de son enfant dans de bonnes conditions d’hygiène, devant être soit prélevée sur des fonds publics, soit fournie dans le cadre d’un système d’assurance. A cet effet, notant l’intention du gouvernement de solliciter l’appui technique du Bureau afin de réaliser cet objectif, la commission exprime l’espoir qu’à l’occasion de son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès réalisés en vue d’une pleine application de la convention et fera en sorte que l’indemnité de maternité ne soit pas mise, même partiellement, à la charge des employeurs, dans la mesure où cela n’est pas conforme à la convention et entraîne le risque d’avoir des conséquences nuisibles sur l’emploi des femmes.
Article 4. Licenciement durant le congé de maternité. Eu égard à la possibilité, en cas de faute grave, de licencier une travailleuse au cours de son congé de maternité prévue par l’article 63 de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 de 1988, instituant le Code du travail, le gouvernement indique que, bien que cette disposition ne soit pas en conformité avec la convention, elle n’a jusqu’à présent pas donné lieu à des requêtes de la part des partenaires sociaux. Le gouvernement ajoute qu’il reste néanmoins sensible aux commentaires formulés par la commission rappelant qu’en vertu de l’article 4 de la convention il est illégal pour un employeur de licencier une travailleuse, pour quelque raison que ce soit, durant son absence en congé de maternité, ou de lui signifier son congé à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l’absence susmentionnée.
La commission note, en outre, la déclaration aux termes de laquelle le gouvernement s’emploiera à prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention et exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport des mesures effectivement prises afin de donner effet à cette disposition de la convention.
La commission saurait, enfin, gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations statistiques relatives à l’application de la convention dans la pratique en ce qui concerne notamment le coût des différentes prestations médicales et en espèces ou encore le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées en cas de non-respect de la législation nationale en matière de protection de la maternité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 c) de la convention. Prestations de maternité en espèces. Le gouvernement indique qu’en raison des difficultés liées au fonctionnement de la Caisse de sécurité sociale celle-ci est actuellement dans l’impossibilité de prendre en charge la totalité du coût des prestations de maternité en espèces, lesquelles demeurent payées à hauteur de 50 pour cent par l’employeur en vertu de l’article 106, alinéa 4, de la loi no L94/006/CTRN instituant le Code de sécurité sociale. Le gouvernement ajoute néanmoins qu’il œuvrera progressivement afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention dont l’article 3 c) prévoit que, lors de son absence, au titre de la maternité, la travailleuse a droit à une indemnité suffisante pour son entretien et celui de son enfant dans de bonnes conditions d’hygiène, devant être soit prélevée sur des fonds publics, soit fournie dans le cadre d’un système d’assurance. A cet effet, notant l’intention du gouvernement de solliciter l’appui technique du Bureau afin de réaliser cet objectif, la commission exprime l’espoir qu’à l’occasion de son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès réalisés en vue d’une pleine application de la convention et fera en sorte que l’indemnité de maternité ne soit pas mise, même partiellement, à la charge des employeurs, dans la mesure où cela n’est pas conforme à la convention et entraîne le risque d’avoir des conséquences nuisibles sur l’emploi des femmes.

Article 4. Licenciement durant le congé de maternité. Eu égard à la possibilité, en cas de faute grave, de licencier une travailleuse au cours de son congé de maternité prévue par l’article 63 de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 de 1988, instituant le Code du travail, le gouvernement indique que, bien que cette disposition ne soit pas en conformité avec la convention, elle n’a jusqu’à présent pas donné lieu à des requêtes de la part des partenaires sociaux. Le gouvernement ajoute qu’il reste néanmoins sensible aux commentaires formulés par la commission rappelant qu’en vertu de l’article 4 de la convention il est illégal pour un employeur de licencier une travailleuse, pour quelque raison que ce soit, durant son absence en congé de maternité, ou de lui signifier son congé à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l’absence susmentionnée.

La commission note, en outre, la déclaration aux termes de laquelle le gouvernement s’emploiera à prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention et exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport des mesures effectivement prises afin de donner effet à cette disposition de la convention.

La commission saurait, enfin, gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations statistiques relatives à l’application de la convention dans la pratique en ce qui concerne notamment le coût des différentes prestations médicales et en espèces ou encore le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées en cas de non-respect de la législation nationale en matière de protection de la maternité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 c) de la convention. Prestations de maternité en espèces. Le gouvernement indique qu’en raison des difficultés liées au fonctionnement de la Caisse de sécurité sociale celle-ci est actuellement dans l’impossibilité de prendre en charge la totalité du coût des prestations de maternité en espèces, lesquelles demeurent payées à hauteur de 50 pour cent par l’employeur en vertu de l’article 106, alinéa 4, de la loi no L94/006/CTRN instituant le Code de sécurité sociale. Le gouvernement ajoute néanmoins qu’il œuvrera progressivement afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention dont l’article 3 c) prévoit que, lors de son absence, au titre de la maternité, la travailleuse a droit à une indemnité suffisante pour son entretien et celui de son enfant dans de bonnes conditions d’hygiène, devant être soit prélevée sur des fonds publics, soit fournie dans le cadre d’un système d’assurance. A cet effet, notant l’intention du gouvernement de solliciter l’appui technique du Bureau afin de réaliser cet objectif, la commission exprime l’espoir qu’à l’occasion de son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès réalisés en vue d’une pleine application de la convention et fera en sorte que l’indemnité de maternité ne soit pas mise, même partiellement, à la charge des employeurs, dans la mesure où cela n’est pas conforme à la convention et entraîne le risque d’avoir des conséquences nuisibles sur l’emploi des femmes.

Article 4. Licenciement durant le congé de maternité. Eu égard à la possibilité, en cas de faute grave, de licencier une travailleuse au cours de son congé de maternité prévue par l’article 63 de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 de 1988, instituant le Code du travail, le gouvernement indique que, bien que cette disposition ne soit pas en conformité avec la convention, elle n’a jusqu’à présent pas donné lieu à des requêtes de la part des partenaires sociaux. Le gouvernement ajoute qu’il reste néanmoins sensible aux commentaires formulés par la commission rappelant qu’en vertu de l’article 4 de la convention il est illégal pour un employeur de licencier une travailleuse, pour quelque raison que ce soit, durant son absence en congé de maternité, ou de lui signifier son congé à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l’absence susmentionnée.

La commission note, en outre, la déclaration aux termes de laquelle le gouvernement s’emploiera à prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention et exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport des mesures effectivement prises afin de donner effet à cette disposition de la convention.

La commission saurait, enfin, gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations statistiques relatives à l’application de la convention dans la pratique en ce qui concerne notamment le coût des différentes prestations médicales et en espèces ou encore le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées en cas de non-respect de la législation nationale en matière de protection de la maternité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 c) de la convention. Prestations de maternité en espèces. Le gouvernement indique qu’en raison des difficultés liées au fonctionnement de la Caisse de sécurité sociale celle-ci est actuellement dans l’impossibilité de prendre en charge la totalité du coût des prestations de maternité en espèces, lesquelles demeurent payées à hauteur de 50 pour cent par l’employeur en vertu de l’article 106, alinéa 4, de la loi no L94/006/CTRN instituant le Code de sécurité sociale. Le gouvernement ajoute néanmoins qu’il œuvrera progressivement afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention dont l’article 3 c) prévoit que, lors de son absence, au titre de la maternité, la travailleuse a droit à une indemnité suffisante pour son entretien et celui de son enfant dans de bonnes conditions d’hygiène, devant être soit prélevée sur des fonds publics, soit fournie dans le cadre d’un système d’assurance. A cet effet, notant avec intérêt l’intention du gouvernement de solliciter l’appui technique du Bureau afin de réaliser cet objectif, la commission exprime l’espoir qu’à l’occasion de son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès réalisés en vue d’une pleine application de la convention et fera en sorte que l’indemnité de maternité ne soit pas mise, même partiellement, à la charge des employeurs, dans la mesure où cela n’est pas conforme à la convention et entraîne le risque d’avoir des conséquences nuisibles sur l’emploi des femmes.

Article 4. Licenciement durant le congé de maternité. Eu égard à la possibilité, en cas de faute grave, de licencier une travailleuse au cours de son congé de maternité prévue par l’article 63 de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 de 1988, instituant le Code du travail, le gouvernement indique que, bien que cette disposition ne soit pas en conformité avec la convention, elle n’a jusqu’à présent pas donné lieu à des requêtes de la part des partenaires sociaux. Le gouvernement ajoute qu’il reste néanmoins sensible aux commentaires formulés par la commission rappelant qu’en vertu de l’article 4 de la convention il est illégal pour un employeur de licencier une travailleuse, pour quelque raison que ce soit, durant son absence en congé de maternité, ou de lui signifier son congé à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l’absence susmentionnée.

La commission note, en outre, la déclaration aux termes de laquelle le gouvernement s’emploiera à prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention et exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport des mesures effectivement prises afin de donner effet à cette disposition de la convention.

La commission saurait, enfin, gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations statistiques relatives à l’application de la convention dans la pratique en ce qui concerne notamment le coût des différentes prestations médicales et en espèces ou encore le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées en cas de non-respect de la législation nationale en matière de protection de la maternité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que, dans son rapport concernant l’application de la convention, le gouvernement déclare avoir pris note de ses précédents commentaires concernant le paiement par les employeurs de la moitié du coût des prestations de maternité en espèces et la possibilité pour ces derniers de licencier une travailleuse en congé de maternité en cas de faute grave.

En ce qui concerne le premier de ces points, le gouvernement indique qu’en raison des difficultés liées au fonctionnement de la Caisse de sécurité sociale celle-ci est actuellement dans l’impossibilité de prendre en charge la totalité du coût des prestations de maternité en espèces, lesquelles demeurent payées à hauteur de 50 pour cent par l’employeur en vertu de l’article 106, alinéa 4, de la loi no L94/006/CTRN instituant le Code de sécurité sociale. Le gouvernement ajoute néanmoins qu’il œuvrera progressivement afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention dont l’article 3 c) prévoit que, lors de son absence, au titre de la maternité, la travailleuse a droit à une indemnité suffisante pour son entretien et celui de son enfant dans de bonnes conditions d’hygiène, devant être soit prélevée sur des fonds publics, soit fournie dans le cadre d’un système d’assurance. A cet effet, notant avec intérêt l’intention du gouvernement de solliciter l’appui technique du Bureau afin de réaliser cet objectif, la commission exprime l’espoir qu’à l’occasion de son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès réalisés en vue d’une pleine application de la convention et fera en sorte que l’indemnité de maternité ne soit pas mise, même partiellement, à la charge des employeurs, dans la mesure où cela n’est pas conforme à la convention et entraîne le risque d’avoir des conséquences nuisibles sur l’emploi des femmes.

En outre, eu égard à la possibilité, en cas de faute grave, de licencier une travailleuse au cours de son congé de maternité prévue par l’article 63 de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 de 1988, instituant le Code du travail, le gouvernement indique que, bien que cette disposition ne soit pas en conformité avec la convention, elle n’a jusqu’à présent pas donné lieu à des requêtes de la part des partenaires sociaux. Le gouvernement ajoute qu’il reste néanmoins sensible aux commentaires formulés par la commission rappelant qu’en vertu de l’article 4 de la convention il est illégal pour un employeur de licencier une travailleuse, pour quelque raison que ce soit, durant son absence en congé de maternité, ou de lui signifier son congé à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l’absence susmentionnée.

La commission note en outre la déclaration aux termes de laquelle le gouvernement s’emploiera à prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention et exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport des mesures effectivement prises afin de donner effet à cette disposition de la convention.

La commission saurait gré, enfin, au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations statistiques relatives à l’application de la convention dans la pratique en ce qui concerne notamment le coût des différentes prestations médicales et en espèces ou encore le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées en cas de non-respect de la législation nationale en matière de protection de la maternité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 c) de la convention. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement. Elle constate qu’en vertu de l’article 106, alinéa 4, de la loi L/94/006/CTRN instituant le Code de sécurité sociale les indemnités journalières de maternité sont pour moitiéà la charge de la Caisse nationale de sécurité sociale et pour l’autre moitiéà la charge de l’employeur. Elle note toutefois la déclaration du gouvernement selon laquelle tous les efforts seront faits pour être en conformité avec la disposition de la convention en la matière. La commission espère, en conséquence, que la Caisse nationale de sécurité sociale pourra progressivement prendre à sa charge la totalité de cette indemnité, de manière à ce que l’indemnité de maternité ne soit pas mise, même partiellement, à la charge directe de l'employeur. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réaliséà cet égard.

Article 4. La commission constate qu’aux termes de l’article 63 de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 de 1988, instituant le Code du travail, l’employeur peut résilier le contrat de la salariée au cours du congé de maternité, s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée non liée à l’état de grossesse ou de l’impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger à la grossesse, à l’accouchement et à la maternité. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de cette disposition de la convention il est illégal pour l’employeur de licencier une travailleuse durant son absence en congé de maternité ou de lui signifier son congéà une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l’absence susmentionnée. La commission espère, en conséquence, que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en pleine conformité avec cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 c) de la convention. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement. Elle constate qu’en vertu de l’article 106, alinéa 4, de la loi L/94/006/CTRN instituant le Code de sécurité sociale les indemnités journalières de maternité sont pour moitiéà la charge de la Caisse nationale de sécurité sociale et pour l’autre moitiéà la charge de l’employeur. Elle note toutefois la déclaration du gouvernement selon laquelle tous les efforts seront faits pour être en conformité avec la disposition de la convention en la matière. La commission espère, en conséquence, que la Caisse nationale de sécurité sociale pourra progressivement prendre à sa charge la totalité de cette indemnité, de manière à ce que l’indemnité de maternité ne soit pas mise, même partiellement, à la charge directe de l'employeur. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réaliséà cet égard.

Article 4. La commission constate qu’aux termes de l’article 63 de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 de 1988, instituant le Code du travail, l’employeur peut résilier le contrat de la salariée au cours du congé de maternité, s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée non liée à l’état de grossesse ou de l’impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger à la grossesse, à l’accouchement et à la maternité. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de cette disposition de la convention il est illégal pour l’employeur de licencier une travailleuse durant son absence en congé de maternité ou de lui signifier son congéà une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l’absence susmentionnée. La commission espère, en conséquence, que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en pleine conformité avec cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 3 c) de la convention. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement. Elle constate qu’en vertu de l’article 106, alinéa 4, de la loi L/94/006/CTRN instituant le Code de sécurité sociale les indemnités journalières de maternité sont pour moitiéà la charge de la Caisse nationale de sécurité sociale et pour l’autre moitiéà la charge de l’employeur. Elle note toutefois la déclaration du gouvernement selon laquelle tous les efforts seront faits pour être en conformité avec la disposition de la convention en la matière. La commission espère, en conséquence, que la Caisse nationale de sécurité sociale pourra progressivement prendre à sa charge la totalité de cette indemnité, de manière à ce que l'indemnité de maternité ne soit pas mise, même partiellement, à la charge directe de l'employeur. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réaliséà cet égard.

  Article 4. La commission constate qu’aux termes de l’article 63 de l’ordonnance no 003/PRG/SGG/88 de 1988, instituant le Code du Travail, l’employeur peut résilier le contrat de la salariée au cours du congé de maternité, s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée non liée à l’état de grossesse ou de l’impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger à la grossesse, à l’accouchement et à la maternité. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de cette disposition de la convention il est illégal pour l’employeur de licencier une travailleuse durant son absence en congé de maternité ou de lui signifier son congéà une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l’absence susmentionnée. La commission espère, en conséquence, que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en pleine conformité avec cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Article 3 c) de la convention. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement. Elle constate qu'en vertu de l'article 106, alinéa 4, de la loi L/94/006/CTRN instituant le Code de sécurité sociale les indemnités journalières de maternité sont pour moitié à la charge de la Caisse nationale de sécurité sociale et pour l'autre moitié à la charge de l'employeur. Elle note toutefois la déclaration du gouvernement selon laquelle tous les efforts seront faits pour être en conformité avec la disposition de la convention en la matière. La commission espère, en conséquence, que la Caisse nationale de sécurité sociale pourra progressivement prendre à sa charge la totalité de cette indemnité, de manière à ce que l'indemnité de maternité ne soit pas mise, même partiellement, à la charge directe de l'employeur. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

Article 4. La commission constate qu'aux termes de l'article 63 de l'ordonnance no 003/PRG/SGG/88 de 1988, instituant le Code du Travail, l'employeur peut résilier le contrat de la salariée au cours du congé de maternité, s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse ou de l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement et à la maternité. Elle rappelle au gouvernement qu'en vertu de cette disposition de la convention il est illégal pour l'employeur de licencier une travailleuse durant son absence en congé de maternité ou de lui signifier son congé à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l'absence susmentionnée. La commission espère, en conséquence, que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en pleine conformité avec cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 3 c) de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'article 12 du décret no 2263/MT du 9 avril 1982 qui prévoit que le supplément versé par l'employeur à l'indemnité de maladie sera porté progressivement à la charge de la Caisse nationale de sécurité sociale, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, la prise en charge des indemnités de maternité est assurée entièrement par la caisse et que cette pratique sera consacrée dans la législation par l'adoption très prochaine du nouveau Code de sécurité sociale. A ce sujet, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l'article 106(3) du projet de Code de sécurité sociale de manière à donner plein effet à la présente disposition de la convention qui n'autorise pas que l'indemnité de maternité soit mise, même partiellement, à la charge directe de l'employeur. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Article 3 c) de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle se réfère à son observation de 1983 dans laquelle elle avait noté la disposition contenue dans l'article 12 du décret no 2263/MT du 9.4.82 qui prévoit que la femme aura droit, à la charge de la Caisse nationale de sécurité sociale, à la moitié de son salaire au titre d'indemnité de maternité pendant la période où elle demeure en absence légale, et que l'autre moitié du salaire, versée par l'employeur au titre de supplément à cette indemnité, serait portée progressivement à la charge de la caisse précitée. La commission rappelle que la convention n'autorise pas que l'indemnité de maternité soit mise à la charge directe de l'employeur, et veut croire que le gouvernement pourra donner plein effet à la convention sur ce point dans un proche avenir; elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

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