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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Régime de pensions des gens de mer. La commission note, en ce qui concerne la partie de la pension versée par le système par répartition à prestations définies, que le taux de remplacement garanti après vingt ans est de 60 pour cent (un taux d’accumulation annuel de 3 pour cent), qui est supérieur au taux d’accumulation annuel minimum de 2 pour cent établi par l’article 3, paragraphe 1 a) ii), de la convention, même en appliquant le facteur de réduction susmentionné dans le cas d’un départ à 60 ans. Lorsque le salaire excède 500 balboas, il est toutefois impossible de déterminer le taux de remplacement de la pension, puisque cette partie de la pension est assurée par le système de comptes individuels et est en fonction du rendement des investissements. Notant que le gouvernement entend lancer prochainement un processus de collecte d’informations quant au nombre de gens de mer couverts par le système de pensions, la commission le prie de recueillir et de fournir des informations quant au niveau moyen de salaire des gens de mer affiliés au système ainsi que des montants moyens des pensions versées par ce système aux assurés totalisant 240 cotisations mensuelles.
Article 3, paragraphe 2. Participation des assurés au coût des pensions. La commission note que les assurés participent au financement des pensions moyennant une cotisation au système par répartition représentant 9,25 pour cent du salaire brut (pour les premiers 500 balboas) et une prime de 8,16 pour cent du salaire brut versée sur le restant du salaire au bénéfice du compte individuel du système par répartition. Le financement assuré par les employeurs s’élève quant à lui à 4,25 pour cent du salaire brut tant dans l’un que dans l’autre système. Rappelant qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les assurés ne doivent pas participer collectivement pour plus de la moitié au coût des pensions payables par le régime de pension, la commission prie le gouvernement d’indiquer le pourcentage que représentent les cotisations versées par les assurés par rapport aux fonds affectés au paiement des pensions au titre des années couvertes par le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Régime de pensions pour les gens de mer. La commission note que la loi no 51 du 27 décembre 2005 porte réforme de la loi organique de la Caisse d’assurance sociale (Caja de Seguro Social, CSS). Elle relève que cette loi modifie des aspects essentiels du système de pensions de retraite au Panama, en particulier sur deux points: premièrement, la loi prévoit le passage d’un système à prestation définie vers un système mixte, qui comprend – outre une composante fondée sur un système à prestations définies – une composante basée sur la capitalisation, avec un système de comptes d’épargne individuels. En second lieu, dans le cadre du système d’assurances sociales, la pension de retraite est versée au taux normal à partir de 62 ans pour les hommes et 57 ans pour les femmes, à condition d’avoir cotisé pendant au moins 216 mois (240 à partir du 1er janvier 2013). Le taux de remplacement normal est de 60 pour cent du salaire mensuel de base, auquel peut s’ajouter un certain pourcentage en fonction du nombre d’années de cotisation. La commission note par ailleurs que les assurés peuvent percevoir leur pension de retraite jusqu’à deux ans avant l’âge normal, avec un facteur de réduction de 0,8342. Elle croit cependant comprendre que l’âge à partir duquel est versé le taux normal de pension pourrait être porté dans un proche avenir à 65 ans pour les hommes.
La commission rappelle que le régime de pensions des gens de mer doit satisfaire à l’une des règles suivantes: a) le montant de la pension de retraite (y compris toute autre pension de sécurité sociale payable simultanément au pensionné) ne doit pas être inférieur à la somme représentant 1,5 pour cent, pour chaque année de service à la mer, de la rémunération sur la base de laquelle une cotisation pour cette année a été payée pour son compte dans le cas d’un régime prévoyant une pension à partir de l’âge de 55 ans, et 2 pour cent dans le cas d’un régime prévoyant une pension à partir de l’âge de 60 ans; ou b) les pensions prévues par le régime (y compris celui de toute autre pension de sécurité sociale payable simultanément au pensionné et celui de toute prestation de sécurité sociale payable aux personnes qui étaient à la charge du pensionné décédé) sont financées par des primes correspondant au moins à 10 pour cent de la rémunération globale servant de base au calcul des cotisations.
Etant donné que les importantes réformes législatives mentionnées précédemment sont susceptibles d’avoir un impact sur la bonne application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des données statistiques, permettant à la commission d’examiner si les gens de mer bénéficient, à partir de 55 ou 60 ans, de pensions de retraite dont le taux de remplacement correspond au moins aux normes fixées par l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention. De plus, dans la mesure où les réformes mises en œuvre semblent, comme dans de nombreux autres pays, tendre vers une augmentation progressive de l’âge général de départ à la retraite, le gouvernement est prié d’indiquer s’il envisage d’instituer un âge différencié de départ à la retraite pour certaines professions marquées par une pénibilité particulière, tout spécialement pour les gens de mer. Par ailleurs, la commission note que l’article 153 de la loi no 51 du 27 décembre 2005 fixe les taux de cotisation respectifs des salariés et des employeurs pour les risques d’invalidité, de vieillesse et de décès, sans distinguer entre ces trois éventualités. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelle part de ces cotisations sociales est affectée au financement des prestations de vieillesse afin de permettre à la commission d’évaluer si ce taux correspond au minimum prescrit par l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple des extraits de rapports des services chargés de l’application de la législation en la matière et, si possible, des précisions sur le nombre des gens de mer assujettis respectivement au système de pensions à prestations définies et au système mixte, tels qu’institués par la loi no 51 du 27 décembre 2005, ainsi que sur toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission constate que, aux termes de l'article 7 de la résolution no 1348-J.D du 14 avril 1983, les cotisations des travailleurs au régime d'assurance pour la vieillesse, l'invalidité et le décès représentent 6,25 pour cent de leur rémunération mensuelle alors que celles des employeurs est de 5,55 pour cent. Etant donné que l'article 3, paragraphe 2, de la convention prévoit que les gens de mer ne doivent pas participer collectivement pour plus de la moitié au coût des pensions payables en vertu du régime, prière d'indiquer, conformément au formulaire de rapport, le montant: i) des cotisations versées par les gens de mer assujettis au régime des pensions; et ii) les ressources affectées aux pensions payables en vertu de ce régime. Prière d'indiquer également le pourcentage que représente (i) par rapport à (ii).

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