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Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1990)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet du recensement national de 2012 de la population et de l’habitat. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer au BIT les statistiques du travail exigées par la convention. Prière aussi d’indiquer s’il a été donné suite à la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Articles 12 et 13. Indices des prix à la consommation. Dépenses des ménages. La commission rappelle que les articles 12 et 13 ne figurent pas parmi les dispositions dont le gouvernement a accepté les obligations au moment de la ratification de la convention. La commission note que les statistiques disponibles sur le site de l’Institut national de statistique et mentionnées dans ces dispositions semblent avoir été compilées, conformément aux prescriptions de la convention. La commission invite le gouvernement à envisager d’accepter les obligations contenues dans les articles 12 et 13 de la convention.
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles. Le gouvernement indique dans son rapport que les statistiques disponibles au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale, qui sont tirées des déclarations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, n’ont été compilées que partiellement. De plus, le gouvernement estime qu’il faudrait coordonner les informations provenant de l’ensemble des institutions qui interviennent dans le système de sécurité sociale. La commission rappelle que les obligations contenues dans l’article 14 n’ont pas été acceptées par le gouvernement au moment de la ratification de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des conflits du travail enregistrés en 2013. Le gouvernement indique aussi que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale dispose d’un registre de base des conflits sociaux. La commission prie le gouvernement de transmettre toutes les informations disponibles sur la méthodologie utilisée pour compiler les statistiques sur les conflits du travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau concernant les sources des statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 2 septembre 2009, qui contient des informations en réponse à ses précédents commentaires.

Article 8 de la convention. La commission note que le dernier recensement de la population a eu lieu en 2001. Elle note aussi que, en réponse à sa demande directe de 2003, le gouvernement a joint à son rapport le document «Bolivia: Características de la populación con enfoque de género» (Bolivie: Caratéristiques de la population dans l’optique de l’égalité hommes-femmes). Toutefois, aucune information méthodologique n’est fournie concernant ce recensement, et les données sur la population active relatives au recensement de 2001 comprennent seulement le total et la répartition par sexe. La méthodologie la plus récente relative au recensement de la population concerne l’année 1992. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations méthodologiques concernant le recensement de la population de 2001 (article 6), et de fournir les données voulues dès que cela est réalisable.

Articles 9, 10, 11 et 16. Rappelant qu’aucun de ces articles n’a été accepté, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’élaboration des statistiques voulues, et saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tous progrès réalisés ou mesures envisagées pour compiler et publier les statistiques visées par les articles 9, paragraphe 2, et 10, conformément aux directives internationales.

D’ici là, la commission attire l’attention du gouvernement sur la Résolution I, qui comprend des nouvelles normes internationales concernant la mesure du temps de travail, adoptée par la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail, qui comporte un grand nombre de concepts et de mesures définis de façon détaillée. Cette résolution est accessible à l’adresse: www.ilo.org/global/What_we_do/Statistics/standards/resolutions/lang--fr/docName--WCMS_112456/index.htm.

Article 12. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte pas d’information spécifique sur les indices des prix à la consommation (IPC), et qu’aucun changement n’a eu lieu pour la compilation de ces statistiques depuis le dernier rapport. Toutefois, le BIT publie la nouvelle série d’IPC (base 2007 = 100), calculée par l’Institut national de la statistique de l’Etat plurinational de Bolivie (INE). Les données sur les IPC ont été reçues en réponse aux questionnaires du BIT en vue d’une publication dans l’édition 2009 de l’Annuaire des statistiques du travail et du Bulletin des statistiques du travail. Ces données figurent aussi à l’adresse: http://laborsta.ilo.org. Des séries d’IPC annuels et mensuels ont également été mises à jour à partir de données publiées sur le site Web de l’INE (http://www.ine.gov.bo). Les séries d’IPC sont calculées mensuellement. Les données sur les IPC les plus récentes dont dispose le BIT portent sur mars 2010, et des informations méthodologiques sont également publiées sur le site Web de l’INE (http://www.ine.gov.bo). Comme la compilation des statistiques visées par le présent article semble respecter l’ensemble des dispositions de la convention, la commission saurait gré au gouvernement d’envisager la possibilité d’accepter les obligations découlant de l’article 12, conformément à l’article 16, paragraphe 3.

Articles 13 et 16. D’après les informations fournies en réponse au questionnaire du BIT sur la méthodologie, les enquêtes nationales sur les revenus et les dépenses des ménages (Encuesta de hogares – MECOVI) sont réalisées annuellement. Toutefois, les résultats de l’enquête n’ont pas été communiqués au BIT. La commission note que les résultats de l’enquête de 2005 sont disponibles sur le site Web de l’Institut national de la statistique de l’Etat plurinational de Bolivie, à l’adresse: www.ine.gov.bo/; on y trouve également des estimations concernant la pauvreté et la répartition des revenus sur la période 1999-2007. Comme il semble que les statistiques visées par le présent article sont compilées selon les règles, la commission saurait gré au gouvernement d’envisager la possibilité d’accepter les obligations découlant de l’article 13, conformément à l’article 16, paragraphe 3.

Article 14. La commission note que le rapport ne contient pas d’information concernant les statistiques sur les lésions ou les maladies professionnelles. Les données les plus récentes reçues par le BIT en vue d’une publication dans l’Annuaire des statistiques du travail concernent l’année 1999. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout développement concernant la compilation et la publication des statistiques visées par cet article.

Article 15. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’application du présent article; il ne contient pas non plus d’information nouvelle sur les statistiques ou la méthodologie. Depuis la réponse à la demande directe de 2003, il n’a pas été fourni d’information nouvelle concernant les activités annoncées pour élaborer des statistiques sur les grèves et les lock-out, lesquelles devaient être communiquées au BIT (article 2). S’agissant des statistiques sur les grèves et lock-out, les données disponibles les plus récentes portent sur l’année 1996, et aucune statistique nouvelle n’a été reçue au BIT depuis 2001. Notant que les informations abondantes fournies dans le rapport du gouvernement en réponse au précédent commentaire ne couvrent pas ses obligations concernant les statistiques sur les grèves et les lock-out (et celles découlant des articles 2, 5 et 6), et qu’aucune statistique sur les grèves et les lock-out postérieure à 1996 n’est malheureusement disponible, la commission prie à nouveau le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures qu’il envisage pour collecter et diffuser les statistiques pertinentes, et pour donner une description de la méthodologie utilisée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement répondant en partie à ses précédents commentaires ainsi que de la publication de 2003 intitulée «Bolivia: Características de la Población con Enfoque de Género». Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 7 de la convention. La commission souligne une nouvelle fois les obligations découlant des articles 5 et 6, et prie le gouvernement de communiquer, dès que possible, au BIT les statistiques publiées, conformément à l’article 5, ainsi qu’une description détaillée des sources, concepts, définitions et méthodologie employés (en accord avec l’article 6), y compris des statistiques sur l’emploi dans le secteur manufacturier tirées de l’enquête recensant des informations obtenues auprès des établissements, disponibles en répondant aux questionnaires annuels relatifs à l’annuaire. En outre, la commission encourage le gouvernement à communiquer au Bureau les informations publiées dans l’enquête sur les ménages (Encuesta Permanente de Hogares).

Article 15. Dans la mesure où le rapport du gouvernement n’apporte que des données et informations partielles en réponse à ses précédents commentaires sur ce point, la commission ne peut que réitérer ceux-ci:

Tout en notant les données et autres informations fournies par le gouvernement au sujet des grèves et lock-out, la commission lui saurait gré de les compléter en indiquant: 1) les directives spécifiques du BIT suivies pour l’établissement du système statistique en la matière; 2) la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées à cet égard (article 3); 3) le cas échéant, les références de toute publication donnant une description détaillée du système statistique concernant les grèves et les lock-out et de communiquer au BIT chaque année, aussitôt qu’il est disponible, l’annuaire statistique (article 5).

La commission souhaite, en outre, attirer l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 6 qui concernent la publication d’une description méthodologique des statistiques relatives aux grèves et lock-out, et saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des mesures qu’il envisage de prendre aux fins de la publication d’une telle description.

Article 16, paragraphe 3. Se référant aux commentaires qu’elle réitère à maintes reprises, la commission souhaite attirer, une nouvelle fois, l’attention du gouvernement sur la possibilité d’accepter les obligations découlant de l’article 12. Elle prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise en ce sens.

Article 14. La commission note les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le développement du système par les AFP. Elle saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé ou mesures envisagées afin de collecter, compiler et publier des statistiques relatives aux lésions professionnelles et aux maladies professionnelles conformément aux normes internationales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses partielles à ses commentaires antérieurs, des statistiques, pour l’année 2000, de l’emploi et des indices des prix à la consommation, ainsi que de l’Annuaire des statistiques du travail pour la même année joints en annexe. Elle le prie de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Articles 7 et 8 de la convention. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer au Bureau, dès que possible, les statistiques publiées conformément à l’article 5 ainsi que les descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés (conformément à l’article 6), notamment les statistiques de l’emploi dans les industries manufacturières issues de l’enquête auprès des établissements, ces données pouvant être fournies en répondant aux questionnaires annuels pour l’Annuaire. Elle lui saurait gré de fournir également les informations publiées dans l’Enquête auprès des ménages («Encuesta Permanente de Hogares»).

Article 14. Tout en constatant avec intérêt que les statistiques des lésions professionnelles sont compilées conformément aux prescriptions du paragraphe 1 de cet article, la commission relève toutefois que les statistiques des lésions professionnelles ne semblent pas être, comme prescrit par le paragraphe 2, représentatives de la situation de l’ensemble du pays, puisqu’elles ne couvrent environ que 20 pour cent de l’ensemble des salariés. En outre, il n’est pas certain que ces statistiques tiennent compte des normes internationales en la matière (article 2) ni que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs aient été consultées à l’occasion de l’élaboration du système statistique en la matière (article 3). Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de toute mesure envisagée pour collecter, compiler et publier des statistiques sur les lésions professionnelles et sur les maladies professionnelles, en conformité avec les recommandations internationales, et pour publier et communiquer au Bureau, une description méthodologique de la collecte et de la compilation de telles statistiques (article 6).

Article 15. Tout en notant les données et autres informations fournies par le gouvernement au sujet des grèves et lock-out, la commission lui saurait gré de les compléter en indiquant: 1) les directives spécifiques du BIT suivies pour l’établissement du système statistique en la matière; 2) la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées à cet égard (article 3); 3) le cas échéant, les références de toute publication donnant une description détaillée du système statistique concernant les grèves et les lock-out et de communiquer au BIT chaque année, aussitôt qu’il est disponible, l’Annuaire statistique (article 5).

Point V du formulaire de rapport. Notant que le gouvernement ne précise pas s’il a communiqué copie de son rapport sur l’application de la convention aux organisations d’employeurs et de travailleurs, comme prescrit par l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, la commission lui saurait gré de le faire et d’en tenir aussitôt le Bureau informé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 2 de la convention. En rapport avec l’article 7, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur: i) l’application des concepts et définitions de la notion de population économiquement active établis par la treizième Conférence internationale des statisticiens du travail en 1982, et ii) l’utilisation des classifications internationales révisées, telles que la CITP-88, la CITI Rev.3 et la Classification internationale d’après la situation dans la profession (ICSE-93). En ce qui concerne l’article 15, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles normes ou directives spécifiques de l’OIT sont suivies.

  Article 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer, pour chacun des articles 7, 8 et 15, de quelle manière les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées pour l'utilisation, la conception ou la révision des concepts, définitions et méthodes.

  Articles 7 et 8. Constatant que la plupart des statistiques dont le BIT dispose au sujet de ce pays sont périmées, la commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau, dès que possible, les statistiques publiées (conformément à l’article 5), ainsi que des descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisée (conformément à l’article 6) notamment, par exemple, les statistiques de l'emploi dans les industries manufacturières issues de l’enquête sur les établissements, ces données pouvant être fournies en répondant aux questionnaires annuels pour l'Annuaire, ainsi que les informations publiées dans l'Enquête auprès des ménages («Encuesta Permanente de Hogares»).

  Article 15. Conformément à l’article 5, la commission prie le gouvernement de communiquer dès que possible au BIT les statistiques publiées, en donnant des précisions sur la fréquence de leur publication par les autorités responsables. Conformément à l’article 6, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations plus complètes quant aux méthodes suivies pour compiler les statistiques des grèves et lock-out, en indiquant par exemple le type de grève, de lock-out ou de tout autre action revendicative prise en considération, comment les données sont collectées et quelles sont les données collectées et compilées, quels secteurs et branches d'activité sont couverts et de quelle manière les heures non travaillées sont chiffrées.

  Article 16, paragraphe 3. Se basant sur les informations dont le BIT dispose, la commission a noté que les statistiques visées à l’article 12 (indice des prix à la consommation) étaient compilées en Bolivie conformément aux normes internationales pertinentes, même si les obligations découlant de cet article n’avaient pas été acceptées par le pays au moment de sa ratification. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la possibilité d'accepter les obligations en vertu de l’article 12, selon les modalités prévues à l’article 16, paragraphe 3.

  Article 16, paragraphe 4. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’état de la législation et sur la pratique en ce qui concerne les articles 9 à 14, notamment sur toute statistique disponible, avec indication de leurs sources, des méthodes suivies et de leur publication, en fournissant par exemple les données résultant de l’enquête sur les revenus et dépenses des ménages effectuée en 1990-91, en précisant les méthodes appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 2 de la convention. En rapport avec l’article 7, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur i) l’application des concepts et définitions de la notion de population économiquement active établis par la treizième Conférence internationale des statisticiens du travail en 1982, et ii) l’utilisation des classifications internationales révisées, telles que la CITP-88, la CITI Rev.3 et la Classification internationale d’après la situation dans la profession (ICSE-93). En ce qui concerne l’article 15, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles normes ou directives spécifiques de l’OIT sont suivies.

  Article 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer, pour chacun des articles 7, 8 et 15, de quelle manière les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées pour l'utilisation, la conception ou la révision des concepts, définitions et méthodes.

  Articles 7 et 8. Constatant que la plupart des statistiques dont le BIT dispose au sujet de ce pays sont périmées, la commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau, dès que possible, les statistiques publiées (conformément à l’article 5), ainsi que des descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisée (conformément à l’article 6) notamment, par exemple, les statistiques de l'emploi dans les industries manufacturières issues de l’enquête sur les établissements, ces données pouvant être fournies en répondant aux questionnaires annuels pour l'Annuaire, ainsi que les informations publiées dans l'Enquête auprès des ménages («Encuesta Permanente de Hogares»).

  Article 15. Conformément à l’article 5, la commission prie le gouvernement de communiquer dès que possible au BIT les statistiques publiées, en donnant des précisions sur la fréquence de leur publication par les autorités responsables. Conformément à l’article 6, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations plus complètes quant aux méthodes suivies pour compiler les statistiques des grèves et lock-out, en indiquant par exemple le type de grève, de lock-out ou de tout autre action revendicative prise en considération, comment les données sont collectées et quelles sont les données collectées et compilées, quels secteurs et branches d'activité sont couverts et de quelle manière les heures non travaillées sont chiffrées.

  Article 16, paragraphe 3. Se basant sur les informations dont le BIT dispose, la commission a noté que les statistiques visées à l’article 12 (indice des prix à la consommation) étaient compilées en Bolivie conformément aux normes internationales pertinentes, même si les obligations découlant de cet article n’avaient pas été acceptées par le pays au moment de sa ratification. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la possibilité d'accepter les obligations en vertu de l’article 12, selon les modalités prévues à l’article 16, paragraphe 3.

Article 16, paragraphe 4. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’état de la législation et sur la pratique en ce qui concerne les articles 9 à 14, notamment sur toute statistique disponible, avec indication de leurs sources, des méthodes suivies et de leur publication, en fournissant par exemple les données résultant de l’enquête sur les revenus et dépenses des ménages effectuée en 1990-91, en précisant les méthodes appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2 de la convention. En rapport avec l'article 7, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur i) l'application des concepts et définitions de la notion de population économiquement active établis par la treizième Conférence internationale des statisticiens du travail en 1982, et ii) l'utilisation des classifications internationales révisées, telles que la CITP-88, la CITI Rev.3 et la Classification internationale d'après la situation dans la profession (ICSE-93). En ce qui concerne l'article 15, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles normes ou directives spécifiques de l'OIT sont suivies.

Article 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer, pour chacun des articles 7, 8 et 15, de quelle manière les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées pour l'utilisation, la conception ou la révision des concepts, définitions et méthodes.

Articles 7 et 8. Constatant que la plupart des statistiques dont le BIT dispose au sujet de ce pays sont périmées, la commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau, dès que possible, les statistiques publiées (conformément à l'article 5), ainsi que des descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisée (conformément à l'article 6) notamment, par exemple, les statistiques de l'emploi dans les industries manufacturières issues de l'enquête sur les établissements, ces données pouvant être fournies en répondant aux questionnaires annuels pour l'Annuaire, ainsi que les informations publiées dans l'Enquête auprès des ménages ("Encuesta Permanente de Hogares").

Article 15. Conformément à l'article 5, la commission prie le gouvernement de communiquer dès que possible au BIT les statistiques publiées, en donnant des précisions sur la fréquence de leur publication par les autorités responsables. Conformément à l'article 6, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations plus complètes quant aux méthodes suivies pour compiler les statistiques des grèves et lock-out, en indiquant par exemple le type de grève, de lock-out ou de tout autre action revendicative prise en considération, comment les données sont collectées et quelles sont les données collectées et compilées, quels secteurs et branches d'activité sont couverts et de quelle manière les heures non travaillées sont chiffrées.

Article 16, paragraphe 3. Se basant sur les informations dont le BIT dispose, la commission a noté que les statistiques visées à l'article 12 (indice des prix à la consommation) étaient compilées en Bolivie conformément aux normes internationales pertinentes, même si les obligations découlant de cet article n'avaient pas été acceptées par le pays au moment de sa ratification. Elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité d'accepter les obligations en vertu de l'article 12, selon les modalités prévues à l'article 16, paragraphe 3.

Article 16, paragraphe 4. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'état de la législation et sur la pratique en ce qui concerne les articles 9 à 14, notamment sur toute statistique disponible, avec indication de leurs sources, des méthodes suivies et de leur publication, en fournissant par exemple les données résultant de l'enquête sur les revenus et dépenses des ménages effectuée en 1990-91, en précisant les méthodes appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2 de la convention.

En rapport avec l'article 7, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur i) l'application des concepts et définitions de la notion de population économiquement active établis par la treizième Conférence internationale des statisticiens du travail en 1982, et ii) l'utilisation des classifications internationales révisées, telles que la CITP-88, la CITI Rev.3 et la Classification internationale d'après la situation dans la profession (ICSE-93). En ce qui concerne l'article 15, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles normes ou directives spécifiques de l'OIT sont suivies.

Article 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer, pour chacun des articles 7, 8 et 15, de quelle manière les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées pour l'utilisation, la conception ou la révision des concepts, définitions et méthodes.

Articles 7 et 8. Constatant que la plupart des statistiques dont le BIT dispose au sujet de ce pays sont périmées, la commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau, dès que possible, les statistiques publiées (conformément à l'article 5), ainsi que des descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisée (conformément à l'article 6) notamment, par exemple, les statistiques de l'emploi dans les industries manufacturières issues de l'enquête sur les établissements, ces données pouvant être fournies en répondant aux questionnaires annuels pour l'Annuaire, ainsi que les informations publiées dans l'Enquête auprès des ménages ("Encuesta Permanente de Hogares").

Article 15. Conformément à l'article 5, la commission prie le gouvernement de communiquer dès que possible au BIT les statistiques publiées, en donnant des précisions sur la fréquence de leur publication par les autorités responsables. Conformément à l'article 6, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations plus complètes quant aux méthodes suivies pour compiler les statistiques des grèves et lock-out, en indiquant par exemple le type de grève, de lock-out ou de tout autre action revendicative prise en considération, comment les données sont collectées et quelles sont les données collectées et compilées, quels secteurs et branches d'activité sont couverts et de quelle manière les heures non travaillées sont chiffrées.

Article 16, paragraphe 3. Se basant sur les informations dont le BIT dispose, la commission a noté que les statistiques visées à l'article 12 (indice des prix à la consommation) étaient compilées en Bolivie conformément aux normes internationales pertinentes, même si les obligations découlant de cet article n'avaient pas été acceptées par le pays au moment de sa ratification. Elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité d'accepter les obligations en vertu de l'article 12, selon les modalités prévues à l'article 16, paragraphe 3.

Article 16, paragraphe 4. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'état de la législation et sur la pratique en ce qui concerne les articles 9 à 14, notamment sur toute statistique disponible, avec indication de leurs sources, des méthodes suivies et de leur publication, en fournissant par exemple les données résultant de l'enquête sur les revenus et dépenses des ménages effectuée en 1990-91, en précisant les méthodes appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

Article 2 de la convention. En rapport avec l'article 7, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur i) l'application des concepts et définitions de la notion de population économiquement active établis par la treizième Conférence internationale des statisticiens du travail en 1982, et ii) l'utilisation des classifications internationales révisées, telles que la CITP-88, la CITI Rev.3 et la Classification internationale d'après la situation dans la profession (ICSE-93). En ce qui concerne l'article 15, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles normes ou directives spécifiques de l'OIT sont suivies.

Article 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer, pour chacun des articles 7, 8 et 15, de quelle manière les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées pour l'utilisation, la conception ou la révision des concepts, définitions et méthodes.

Articles 7 et 8. Constatant que la plupart des statistiques dont le BIT dispose au sujet de ce pays sont périmées, la commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau, dès que possible, les statistiques publiées (conformément à l'article 5), ainsi que des descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisée (conformément à l'article 6) notamment, par exemple, les statistiques de l'emploi dans les industries manufacturières issues de l'enquête sur les établissements, ces données pouvant être fournies en répondant aux questionnaires annuels pour l'Annuaire, ainsi que les informations publiées dans l'Enquête auprès des ménages ("Encuesta Permanente de Hogares").

Article 15. Conformément à l'article 5, la commission prie le gouvernement de communiquer dès que possible au BIT les statistiques publiées, en donnant des précisions sur la fréquence de leur publication par les autorités responsables. Conformément à l'article 6, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations plus complètes quant aux méthodes suivies pour compiler les statistiques des grèves et lock-out, en indiquant par exemple le type de grève, de lock-out ou de tout autre action revendicative prise en considération, comment les données sont collectées et quelles sont les données collectées et compilées, quels secteurs et branches d'activité sont couverts et de quelle manière les heures non travaillées sont chiffrées.

Article 16, paragraphe 3. Se basant sur les informations dont le BIT dispose, la commission a noté que les statistiques visées à l'article 12 (indice des prix à la consommation) étaient compilées en Bolivie conformément aux normes internationales pertinentes, même si les obligations découlant de cet article n'avaient pas été acceptées par le pays au moment de sa ratification. Elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité d'accepter les obligations en vertu de l'article 12, selon les modalités prévues à l'article 16, paragraphe 3.

Article 16, paragraphe 4. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'état de la législation et sur la pratique en ce qui concerne les articles 9 à 14, notamment sur toute statistique disponible, avec indication de leurs sources, des méthodes suivies et de leur publication, en fournissant par exemple les données résultant de l'enquête sur les revenus et dépenses des ménages effectuée en 1990-91, en précisant les méthodes appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement, tout en relevant que les appendices 1 à 5 n'ont pas été reçus.

Article 2 de la convention. En rapport avec l'article 7, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur: i) l'application des concepts et définitions de la notion de population économiquement active établis par la treizième Conférence internationale des statisticiens du travail en 1982, et ii) l'utilisation des classifications internationales révisées, telles que la CITP-88, la CITI Rev.3 et la Classification internationale d'après la situation dans la profession (ICSE-93). En ce qui concerne l'article 15, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles normes ou directives spécifiques de l'OIT sont suivies.

Article 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer, pour chacun des articles 7, 8 et 15, de quelle manière les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées pour l'utilisation, la conception ou la révision des concepts, définitions et méthodes.

Articles 7 et 8. Constatant que la plupart des statistiques dont le BIT dispose au sujet de ce pays sont périmées, la commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau, dès que possible, les statistiques publiées (conformément à l'article 5), ainsi que des descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisée (conformément à l'article 6) notamment, par exemple, les statistiques de l'emploi dans les industries manufacturières issues de l'enquête sur les établissements, ces données pouvant être fournies en répondant aux questionnaires annuels pour l'Annuaire, ainsi que les informations publiées dans l'Enquête auprès des ménages ("Encuesta Permanente de Hogares").

Article 15. Conformément à l'article 5, la commission prie le gouvernement de communiquer dès que possible au BIT les statistiques publiées, en donnant des précisions sur la fréquence de leur publication par les autorités responsables. Conformément à l'article 6, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations plus complètes quant aux méthodes suivies pour compiler les statistiques des grèves et lock-out, en indiquant par exemple le type de grève, de lock-out ou de tout autre action revendicative prise en considération, comment les données sont collectées et quelles sont les données collectées et compilées, quels secteurs et branches d'activité sont couverts et de quelle manière les heures non travaillées sont chiffrées.

Article 16, paragraphe 3. Se basant sur les informations dont le BIT dispose, la commission a noté que les statistiques visées à l'article 12 (indice des prix à la consommation) étaient compilées en Bolivie conformément aux normes internationales pertinentes, même si les obligations découlant de cet article n'avaient pas été acceptées par le pays au moment de sa ratification. Elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité d'accepter les obligations en vertu de l'article 12, selon les modalités prévues à l'article 16, paragraphe 3.

Article 16, paragraphe 4. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'état de la législation et sur la pratique en ce qui concerne les articles 9 à 14, notamment sur toute statistique disponible, avec indication de leurs sources, des méthodes suivies et de leur publication, en fournissant par exemple les données résultant de l'enquête sur les revenus et dépenses des ménages effectuée en 1990-91, en précisant les méthodes appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement, tout en relevant que les appendices 1 à 5 n'ont pas été reçus. Elle le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 2 de la convention. En rapport avec l'article 7, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur i) l'application des concepts et définitions de la notion de population économiquement active établis par la treizième Conférence internationale des statisticiens du travail en 1982, et ii) l'utilisation des classifications internationales révisées, telles que la CITP-88, la CITI Rev.3 et la Classification internationale d'après la situation dans la profession (ICSE-93). En ce qui concerne l'article 15, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles normes ou directives spécifiques de l'OIT sont suivies.

Article 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer, pour chacun des articles 7, 8 et 15, de quelle manière les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées pour l'utilisation, la conception ou la révision des concepts, définitions et méthodes.

Articles 7 et 8. Constatant que la plupart des statistiques dont le BIT dispose au sujet de ce pays sont périmées, la commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau, dès que possible, les statistiques publiées (conformément à l'article 5), ainsi que des descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisée (conformément à l'article 6) notamment, par exemple, les statistiques de l'emploi dans les industries manufacturières issues de l'enquête sur les établissements, ces données pouvant être fournies en répondant aux questionnaires annuels pour l'Annuaire, ainsi que les informations publiées dans l'Enquête auprès des ménages ("Encuesta Permanente de Hogares").

Article 15. Conformément à l'article 5, la commission prie le gouvernement de communiquer dès que possible au BIT les statistiques publiées, en donnant des précisions sur la fréquence de leur publication par les autorités responsables. Conformément à l'article 6, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations plus complètes quant aux méthodes suivies pour compiler les statistiques des grèves et lock-out, en indiquant par exemple le type de grève, de lock-out ou de tout autre action revendicative prise en considération, comment les données sont collectées et quelles sont les données collectées et compilées, quels secteurs et branches d'activité sont couverts et de quelle manière les heures non travaillées sont chiffrées.

Article 16, paragraphe 3. Se basant sur les informations dont le BIT dispose, la commission note avec intérêt que les statistiques visées à l'article 12 (indice des prix à la consommation) sont compilées en Bolivie conformément aux normes internationales pertinentes, même si les obligations découlant de cet article n'avaient pas été acceptées par le pays au moment de sa ratification. Elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité d'accepter les obligations en vertu de l'article 12, selon les modalités prévues à l'article 16, paragraphe 3.

Article 16, paragraphe 4. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'état de la législation et sur la pratique en ce qui concerne les articles 9 à 14, notamment sur toute statistique disponible, avec indication de leurs sources, des méthodes suivies et de leur publication, en fournissant par exemple les données résultant de l'enquête sur les revenus et dépenses des ménages effectuée en 1990-91, en précisant les méthodes appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement, tout en relevant que les appendices 1 à 5 n'ont pas été reçus.

Article 2 de la convention. En rapport avec l'article 7, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur i) l'application des concepts et définitions de la notion de population économiquement active établis par la treizième Conférence internationale des statisticiens du travail en 1982, et ii) l'utilisation des classifications internationales révisées, telles que la CITP-88, la CITI Rev.3 et la Classification internationale d'après la situation dans la profession (ICSE-93). En ce qui concerne l'article 15, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles normes ou directives spécifiques de l'OIT sont suivies.

Article 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer, pour chacun des articles 7, 8 et 15, de quelle manière les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs sont consultées pour l'utilisation, la conception ou la révision des concepts, définitions et méthodes.

Articles 7 et 8. Constatant que la plupart des statistiques dont le BIT dispose au sujet de ce pays sont périmées, la commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau, dès que possible, les statistiques publiées (conformément à l'article 5), ainsi que des descriptions détaillées des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisée (conformément à l'article 6) notamment, par exemple, les statistiques de l'emploi dans les industries manufacturières issues de l'enquête sur les établissements, ces données pouvant être fournies en répondant aux questionnaires annuels pour l'Annuaire, ainsi que les informations publiées dans l'Enquête auprès des ménages ("Encuesta Permanente de Hogares").

Article 15. Conformément à l'article 5, la commission prie le gouvernement de communiquer dès que possible au BIT les statistiques publiées, en donnant des précisions sur la fréquence de leur publication par les autorités responsables. Conformément à l'article 6, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations plus complètes quant aux méthodes suivies pour compiler les statistiques des grèves et lock-out, en indiquant par exemple le type de grève, de lock-out ou de tout autre action revendicative prise en considération, comment les données sont collectées et quelles sont les données collectées et compilées, quels secteurs et branches d'activité sont couverts et de quelle manière les heures non travaillées sont chiffrées.

Article 16, paragraphe 3. Se basant sur les informations dont le BIT dispose, la commission a noté que les statistiques visées à l'article 12 (indice des prix à la consommation) étaient compilées en Bolivie conformément aux normes internationales pertinentes, même si les obligations découlant de cet article n'avaient pas été acceptées par le pays au moment de sa ratification. Elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la possibilité d'accepter les obligations en vertu de l'article 12, selon les modalités prévues à l'article 16, paragraphe 3.

Article 16, paragraphe 4. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'état de la législation et sur la pratique en ce qui concerne les articles 9 à 14, notamment sur toute statistique disponible, avec indication de leurs sources, des méthodes suivies et de leur publication, en fournissant par exemple les données résultant de l'enquête sur les revenus et dépenses des ménages effectuée en 1990-91, en précisant les méthodes appliquées.

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