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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les statistiques sur les revenus et dépenses des ménages (article 13 de la convention). La commission note également que le gouvernement sollicite l’assistance technique et financière du BIT afin d’assurer la création formelle d’une base de données fiable et continue en statistiques du travail.
Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur la population active, l’emploi et le chômage. Statistiques sur la structure et la répartition de la population. Dans son rapport, le gouvernement fait état d’une Enquête modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages (EMICoV) menée en 2007, d’une enquête de suivi des indicateurs de l’EMICoV organisée en 2010, ainsi que d’une deuxième édition de l’EMICoV organisée en 2011-12 suivant la même méthodologie et les principaux modules de celle de 2007. La commission note que des données portant sur la population active, l’emploi et le chômage ont été fournies au Département de statistique du BIT, mais note que les données relatives à l’emploi par profession et au chômage par profession et activité économique n’ont pas encore été reçues. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT les données relatives à l’emploi et au chômage. Prière également d’indiquer toute évolution concernant la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 12. Indices des prix à la consommation. Le gouvernement fournit des informations sur l’Indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) qui couvre la ville de Cotonou et indique qu’en plus de l’IHPC, en 2014, le pays a mis en place un Indice national harmonisé des prix à la consommation (INHPC) qui couvre tous les départements du pays. La commission prie le gouvernement de préciser si l’IHPC s’appuie sur les poids et les prix observés représentant l’ensemble du pays ou seulement la capitale.
Article 14. Statistiques sur les maladies et lésions professionnelles. Le gouvernement fait état de statistiques sur les maladies professionnelles, compilées par année et concernant l’ensemble du pays. Le gouvernement précise que les maladies professionnelles sont compilées par année et qu’elles concernent tout le pays. Le gouvernement évoque néanmoins une sous-déclaration de ces dernières (due au fait que beaucoup d’entreprises ne disposent pas de médecin du travail et que les maladies en question ne sont pas connues des travailleurs). La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’information sur la méthodologie utilisée pour la collecte et la compilation des statistiques concernant les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de transmettre au BIT les statistiques disponibles sur les maladies professionnelles, ainsi que des descriptions détaillées des sources, concepts, définitions et méthodologies utilisées pour la compilation des statistiques sur les maladies professionnelles. Prière également de communiquer au BIT des statistiques sur les lésions professionnelles dès qu’elles seront disponibles.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. Le gouvernement indique que les statistiques portant sur les conflits du travail couvrent l’ensemble du territoire et concernent toutes les branches d’activité économique soumises au Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir une description de la méthodologie et des définitions utilisées pour la compilation des statistiques sur les conflits du travail, ainsi que des statistiques actualisées portant sur les grèves et les lock-out en incluant une description du champ couvert, la définition des principaux concepts et la méthodologie utilisée pour leur compilation.
Articles 9 à 11. Statistiques sur la durée du travail et les salaires. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les domaines couverts par les articles 9 à 11 de la convention, dont il n’a pas accepté les obligations. Le gouvernement indique que les statistiques sur la durée du travail peuvent être calculées à partir des bases de données de l’EMICoV. Par ailleurs, le gouvernement indique que les données sur les salaires ne sont pas fiables. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement ayant trait à la compilation et la diffusion des statistiques susmentionnées. La commission attire l’attention du gouvernement sur la résolution concernant la mesure du temps de travail, adoptée par la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail en décembre 2008, où figurent des définitions détaillées des concepts et mesures.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en septembre 2009, contenant des informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend note également des documents statistiques joints au rapport (décret no 97/168 du 7 avril 1997 portant approbation des statuts de l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique (INSAE); statut de l’INSAE; rapport de synthèse de l’enquête modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages (EMICoV) de 2007; rapports statistiques de 2007 et 2008 sur les accidents du travail, accompagnés d’une analyse portant sur la période 2003-2008). La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur chacun les points suivants.

Article 7 de la convention. Statistiques sur la population active, l’emploi et le chômage. La commission note qu’une enquête intitulée «enquête modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages» (EMICoV) a été menée en 2007, dont un rapport de synthèse a été communiqué par le gouvernement. Bien que ce rapport fournisse quelques données sur la population active, l’emploi et le chômage, aucune information sur les sources, les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés n’a été communiquée comme requis par l’article 6. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement concernant l’enquête sur la population active.

Article 8. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active, l’emploi et le chômage. La commission note qu’un recensement de la population effectué en 2002 fournit des statistiques sur la main-d’œuvre, l’emploi et le chômage. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations méthodologiques concernant les statistiques sur la main-d’œuvre, l’emploi et le chômage tirées du recensement de 2002. Elle le prie également de fournir les informations requises par les questionnaires du BIT sur la méthodologie.

Articles 9 à 11. Statistiques sur la durée du travail et les salaires. La commission relève que le gouvernement ne précise pas si les enquêtes (voir l’EMICoV et l’enquête de 2007 sur la démographie et la santé (EDS)) vont traiter des revenus moyens, de la durée moyenne du travail, des taux de salaire au temps et de la durée normale du travail (article 9) ou si des statistiques sur la structure et la répartition des salaires et le coût de la main-d’œuvre vont être compilées (articles 10 et 11). Tout en notant que le gouvernement n’est pas lié par les obligations des articles 9 à 11, la commission lui saurait gré de tenir le Bureau informé de tout éventuel développement en relation avec les articles 9 à 11. A cet égard, elle appelle son attention sur les nouvelles normes internationales fixées par la Résolution I concernant la mesure du temps de travail, adoptée par la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail, définissant en détail des concepts et mesures plus étendus (http://www.ilo.org/ global/What_we_do/ Statistics/ standards/resolutions /lang-- fr/docName--WCMS_112455/index.htm).

Article 12. Indices des prix à la consommation. La commission note qu’aucune information précise n’a été fournie par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs en ce qui concerne les indices des prix à la consommation et qu’aucun changement ne semble être intervenu dans la compilation de statistiques pertinentes. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les groupes de population couverts par les statistiques compilées.

Article 13. Statistiques sur les revenus et dépenses des ménages. La commission note que, tout en indiquant que les normes utilisées dans l’Enquête modulaire intégrée sur les conditions de vie des ménages sont les mêmes que celles utilisées pour l’enquête de 2007 sur la démographie et la santé, le gouvernement ne précise pas les normes dont il s’agit (article 2). Il indique toutefois que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées en tant que membres de la Commission nationale des statistiques (article 3). Selon le gouvernement, une autre enquête sur les ménages a été menée en 2003, intitulée «enquête sur le revenu et les dépenses des ménages». La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations requises sous les articles 2 et 6 en ce qui concerne l’enquête de 2003 sur les revenus et les dépenses des ménages et d’indiquer, conformément à l’article 5 b), les dates ou les périodes les plus récentes pour lesquelles les différentes sortes de statistiques sont disponibles et les dates de leur publication ou diffusion.

Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles. La commission note que les statistiques compilées sur les lésions professionnelles couvrent tous les travailleurs soumis aux dispositions du Code du travail et affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Les dernières données parvenues au BIT se réfèrent à 2004. Aucune autre information n’est disponible sur la question. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les obligations tirées des articles 2, 5 et 6 et le prie de fournir les informations pertinentes relatives aux statistiques sur les lésions professionnelles, ainsi que sur les maladies professionnelles, si celles-ci sont également compilées. Si elles ne le sont pas, le gouvernement est prié d’en donner les raisons.

Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. Tout en notant que les statistiques sur les conflits du travail couvrent l’ensemble du territoire national et toutes les branches d’activité économique soumises au Code du travail, la commission relève que le gouvernement ne fournit pas les informations méthodologiques requises par les articles 2, 5 et 6 au sujet de ces statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations requises par les articles 2, 5 et 6 au sujet des statistiques sur les conflits du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ne sont pas suffisantes pour lui permettre d’apprécier le niveau d’application de la convention. Elle le prie donc à nouveau de fournir des informations complètes et détaillées sur les mesures prises pour donner effet à l’instrument en répondant aux questions figurant dans le formulaire de rapport sous chacun de ses articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 et 15, ainsi que, conformément à l’article 16, paragraphe 4, des informations sur l’état de sa législation et de sa pratique quant aux domaines couverts par les articles 9, 10 et 11 non acceptés.

La commission appelle l’attention du gouvernement sur la possibilité, en cas de difficulté, de recourir à l’assistance technique du Bureau à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle lui saurait gré de fournir les informations sur les mesures prises pour donner effet aux articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 et 15 de la convention afin de la mettre en mesure d’en apprécier le niveau d’application.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle lui saurait gré de fournir les informations sur les mesures prises pour donner effet aux articles 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14 et 15 de la convention afin de la mettre en mesure d’en apprécier le niveau d’application.

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