ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais - Intersyndicale nationale (CGTP-IN) et de l’Union générale des travailleurs (UGT) communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prend également note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant les services des agences couverts par la convention (article 1, paragraphe 1 c), de la convention)) et le dispositif juridique sur le travail temporaire, en prenant en considération les matières couvertes par l’article 12. Le gouvernement énumère dans son rapport les textes législatifs simplifiant le régime d’accès et l’exercice de l’activité des agences de placement privées pour les personnes en recherche d’emploi qui ont été adoptés depuis 2009.
Article 7. Honoraires et frais. En réponse à la demande de la commission concernant la possibilité de paiement d’honoraires par les travailleurs aux agences de placement privées, le gouvernement indique que l’article 187, paragraphe 5, du Code du travail, dans sa teneur modifiée, interdit à l’agence d’exiger la moindre somme au travailleur temporaire, à quelque titre que ce soit et notamment au titre des services d’orientation ou de formation professionnelle. Dans le cadre de ses activités, l’agence doit assurer le caractère gratuit des services à fournir aux candidats à l’emploi et ne percevoir aucune somme en espèces, directement ou indirectement. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout développement éventuel en la matière.
Article 8. Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement indique que le travailleur migrant recruté ou placé sur le territoire national jouit des mêmes droits et est tenu aux mêmes devoirs que le travailleur de nationalité portugaise, sans préjudice d’un traitement plus favorable en vertu de la loi ou du contrat de travail. Le travailleur migrant jouit également du droit aux conditions de travail prévues par la loi et dans les conventions collectives d’application générale. La commission note que les services d’inspection compétents peuvent suspendre, à titre provisoire, les activités de toute agence dès lors qu’elle s’est placée dans l’illégalité. En ce qui concerne les travailleurs placés à l’étranger, l’UGT estime que, suite à la modification de la loi no 5/2014 du 12 février 2014, la protection de ceux-ci a été affaiblie puisque certaines des obligations afférentes à ce type de placement ont été éliminées. L’UGT cite à titre d’exemple la suppression de la constitution obligatoire d’une caution, laquelle était destinée à garantir le rapatriement de tout candidat à l’emploi placé à l’étranger, en cas de manquement au contrat de travail non imputable au candidat. Dans le même sens, la CGTP-IN indique qu’il s’agit d’une modification lourde de conséquences, vu la fréquence des cas dans lesquels des travailleurs portugais placés à l’étranger se trouvent confrontés à des conditions de vie et de travail qui ne correspondent pas à ce qui leur avait été proposé. En réponse aux observations soulevées par les organisations de travailleurs, le gouvernement indique que la responsabilité de l’agence d’assurer le rapatriement des travailleurs placés hors du territoire national en cas de manquement au contrat ou de non-respect de la promesse de travail relevant d’une cause non imputable au candidat est maintenue jusqu’à six mois après le placement. D’après les indications du gouvernement, les infractions administratives ont été renforcées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées afin d’assurer une protection adéquate aux travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que le service public de l’emploi tient à jour le registre national des agences d’emploi privées et le met à la disposition du public. Le registre contient des informations sur la nature des activités des agences, concernant notamment la suspension, l’interdiction ou la cessation d’activité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions propres à promouvoir une coopération efficace entre le service public de l’emploi, y compris ses bureaux locaux, et les agences d’emploi privées, et sur leur révision périodique.
Articles 10 et 14. Procédures de plainte et contrôle par les autorités compétentes. La commission prend note des données sur le nombre d’agences d’emploi privées sanctionnées par l’inspection du travail entre 2010 et 2013. Elle note à cet égard que le nombre des infractions était de 44 en 2010, 21 en 2011, 2 en 2012 et 7 en 2013. La commission prie le gouvernement de fournir des informations illustrant l’application des procédures en vigueur visant les faits présumés d’abus ou de pratiques frauduleuses d’agences d’emploi privées, en spécifiant le nombre et la nature des plaintes reçues et les décisions par lesquelles elles se sont conclues. La commission le prie également de fournir des extraits des rapports faisant apparaître le nombre d’agences d’emploi privées contrôlées, d’infractions constatées et de sanctions appliquées eu égard aux dispositions de la convention, ainsi que le nombre de travailleurs enregistrés auprès des agences d’emploi privées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2009 contenant des réponses détaillées à la demande directe de 2005. Elle a pris note que, dans le cas où une entreprise de travail temporaire fournit des services à des travailleurs qui sont en contradiction avec les règles concernant l’âge minimum et la scolarité obligatoire (art. 45 de la loi no 19/2007 du 22 mai 2007), des amendes et une interdiction d’exercer s’imposent à l’égard de cette entreprise (article 9 de la convention).

Agences de travail temporaire. La commission prend note des dispositions de la loi no 19/2007 du 22 mai 2007 qui établit le régime juridique de travail temporaire et définit les conditions autorisant l’octroi d’une licence aux entreprises de travail temporaire. En outre, la loi no 19, ainsi que les dispositions intégrées au Code du travail, ont défini le régime contractuel entre les travailleurs temporaires, les entreprises de travail temporaire et les entreprises utilisatrices. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur la mise en œuvre du nouveau dispositif législatif sur le travail temporaire, en prenant en considération les matières couvertes par l’article 12 de la convention. En ce sens, le gouvernement peut se référer aux paragraphes 308 à 313 de l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi concernant la protection des travailleurs employés par les agences de travail temporaire requise par la convention.

Article 1, paragraphe 1 c).Services des agences couverts par la convention. En réponse à la demande directe précédente, le gouvernement indique que la résolution ministérielle no 127/2009 du 30 janvier 2009 a prévu la création de «cabinets d’insertion professionnelle» (GIP) en faveur des chômeurs jeunes et adultes, qui sont destinés à définir des moyens d’insertion dans le marché du travail, en coopération étroite avec l’Institut pour l’emploi et la formation professionnelle (I.P.). Les entreprises de travail temporaire peuvent également fournir des services de sélection, d’insertion et de formation professionnelle. Toutefois, le gouvernement indique que l’exclusion prévue à l’article 4, paragraphe 2, du décret-loi no 124/89 du 14 avril 1989 sera probablement dérogée dans le cadre d’une révision législative en cours. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport si des services ayant trait à la recherche d’emploi ont été identifiés par l’I.P. au sens du paragraphe 1 c) de la convention.

Article 7, paragraphes 2 et 3.Supervision des dérogations autorisées par la convention. La commission prend note des dispositions de l’article 13, paragraphe 4, de la loi no 19/2007 interdisant aux entreprises de travail temporaire de percevoir des honoraires des candidats au travail temporaire. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la révision législative en cours, les dispositions du décret-loi no 124/89 qui autorisaient les agences de placement privées à encaisser des honoraires de la part des candidats à l’emploi seront probablement dérogées. La commission rappelle à nouveau que des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 de cet article de la convention – selon lequel les agences d’emploi privées ne doivent mettre à la charge des travailleurs, de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, ni honoraires ni autres frais – sont autorisées dans l’intérêt des travailleurs concernés, pour certaines catégories de travailleurs et pour des services spécifiquement identifiés, fournis par les agences d’emploi privées (paragraphe 2). Le paragraphe 3 indique que tout Etat Membre devra, dans ses rapports sur l’application de la convention, fournir des informations sur ces dérogations et en donner les raisons. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les catégories de personnes et les types de services pour lesquels le paiement d’honoraires par les travailleurs aux agences de placement privées est autorisé, ainsi que le montant des honoraires.

Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement rappelle dans son rapport les dispositions de la loi no 19/2007 visant à renforcer la protection des travailleurs placés à l’étranger par les entreprises d’emploi temporaire. En outre, le gouvernement mentionne des accords bilatéraux célébrés avec la Roumanie (2005) et l’Espagne (2007) pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses dans le recrutement, le placement et l’emploi des travailleurs migrants. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées afin d’assurer aux travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées une protection adéquate au sens de l’article 8 de la convention. Elle espère que, dans la révision législative actuellement en cours, le gouvernement pourra faire en sorte que des mesures soient prises afin de prévoir des sanctions, dont «l’interdiction» des agences d’emploi privées se livrant à des abus et à des pratiques frauduleuses.

Application pratique. Le gouvernement indique que l’Institut pour l’emploi et la formation professionnelle (I.P.), qui dispose d’une gestion tripartite, examine les demandes d’autorisation des agences d’emploi privées. L’institut assure le suivi des entreprises de travail temporaire et le maintien de leur registre. La commission invite le gouvernement à préciser, suite aux réformes adoptées ou envisagées, les compétences respectives de l’I.P. et de l’inspection du travail dans le contrôle des activités des agences d’emploi privées et des entreprises de travail temporaire (article 10). Elle invite également le gouvernement à continuer à inclure des décisions pertinentes adoptées par les tribunaux nationaux en relation avec les textes législatifs qui donnent effet à la convention (Point IV du formulaire de rapport). Prière également de fournir des extraits des rapports montrant le nombre d’agences d’emploi privées contrôlées, des infractions constatées et des sanctions appliquées eu égard aux dispositions de la présente convention; ainsi que des données sur le nombre de travailleurs enregistrés auprès des agences d’emploi privées. Prière de préciser les moyens mis en œuvre pour assurer la transmission des informations concernant les activités des agences d’emploi privées au public, ainsi que les informations effectivement transmises et leur fréquence (article 13, paragraphes 3 et 4).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle lui saurait gré de donner, dans son prochain rapport, des précisions sur les points suivants.

1. Article 1, paragraphe 1 c), de la conventionServices des agences couverts par la convention. La commission a noté que les services couverts par les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, du décret-loi no 124/89 semblent exclure les personnes physiques ou morales qui fournissent des services de sélection et d’orientation professionnelles en appui technique à la gestion des ressources humaines. Elle prie le gouvernement de préciser les autres activités éventuellement exclues de la convention et de fournir des informations, le cas échéant, sur l’extension des services fournis par les agences de placement privées et les entreprises de travail temporaire déterminées par l’autorité compétente en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

2. Article 5, paragraphe 1. Promotion de l’égalité de chances et de traitement. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement indiquant qu’en application des dispositions générales il est interdit aux agences d’emploi privées d’imposer aux travailleurs toute discrimination fondée sur l’ascendance nationale, le sexe, la race, la langue, le territoire d’origine, la religion, les convictions politiques ou idéologiques, l’instruction, la situation économique, la condition sociale ou l’orientation sexuelle. La commission se réfère à ses commentaires sur l’application des conventions nos 100 et 111, et invite le gouvernement à indiquer les mesures prévues pour assurer que les activités des agences d’emploi privées ne fassent pas subir aux populations noire et rom du Portugal des discriminations qui les empêcheraient de bénéficier de l’égalité de chances et de traitement.

3. Article 7, paragraphes 2 et 3. Supervision des dérogations autorisées par la convention. La commission a noté qu’en vertu des dispositions des articles 12 et 13 du décret-loi no 124/89 les agences de placement privées non gratuites, à but lucratif ou à but non lucratif, peuvent encaisser de la part du candidat à l’emploi une somme d’argent. Elles peuvent aussi demander certaines sommes aux candidats placés par leur intermédiaire, ces sommes ne devant pas excéder le plafond maximum fixé par la législation nationale. La commission fait observer que des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 de cet article de la convention - selon lequel les agences d’emploi privées ne doivent mettre à la charge des travailleurs, de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, ni honoraires ni autres frais - sont autorisées dans l’intérêt des travailleurs concernés, pour certaines catégories de travailleurs et pour des services spécifiquement identifiés, fournis par les agences d’emploi privées (paragraphe 2). Le paragraphe 3 indique que tout Etat Membre devra, dans ses rapports sur l’application de la convention, fournir des informations sur ces dérogations et en donner les raisons. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les catégories de personnes et les types de services pour lesquels le paiement de rémunérations par les travailleurs aux agences de placement privées est autorisé.

4. Article 8, paragraphe 1. Protection des travailleurs migrants. La commission a noté que les agences de placement privées ne peuvent recruter sur le territoire portugais que les travailleurs étrangers jouissant d’un permis de résidence valable (article 5, paragraphe 1, du décret-loi no 124/89). La protection des travailleurs placés à l’étranger par les entreprises de travail temporaire est également prévue par les articles 8, paragraphe 2 c), et 12, du décret-loi no 358/89. La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention no 97 et relève qu’il est primordial de garantir aux travailleurs migrants, y compris à ceux en situation irrégulière, une protection efficace contre les pratiques illicites des agences d’emploi privées dont ils sont souvent victimes du fait de leur vulnérabilité (paragraphes 27 et 28 des conclusions sur une approche équitable pour les travailleurs migrants dans une économie mondialisée adoptées par la 92e session de la Conférence internationale du Travail, juin 2004). En conséquence, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées afin d’assurer aux travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées une protection adéquate au sens de cette disposition de la convention. Elle rappelle au gouvernement que ces mesures doivent prévoir des sanctions, dont «l’interdiction» des agences d’emploi privées se livrant à des abus et à des pratiques frauduleuses.

5. Article 8, paragraphe 2. Prière de préciser si des accords bilatéraux ont été conclus, notamment avec les Etats n’appartenant pas à l’Union européenne, afin de prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants.

6. Article 9. Protection des enfants. La commission se réfère à ses commentaires sur l’application des conventions nos 138 et 182 et prie le gouvernement de préciser les mesures adoptées afin de s’assurer que, dans la pratique, le travail des enfants ne soit ni utilisé ni fourni par des agences d’emploi privées.

7. Article 10. Procédure de contrôle des activités des agences d’emploi privées. Prière de décrire les procédures et mécanismes mis en place, associant le cas échéant les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, afin d’enquêter sur les plaintes concernant les activités des agences d’emploi privées.

8. Partie IV du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur les décisions éventuellement adoptées par les tribunaux nationaux en relation avec les textes législatifs portant sur les services des agences de placement privées et les entreprises de travail temporaire.

9. Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications sur la manière dont la convention est appliquée en joignant notamment des extraits des rapports de l’Inspection générale du travail (agences d’emploi privées contrôlées, infractions aux dispositions de la présente convention constatées, sanctions appliquées) ainsi que des statistiques sur le nombre de travailleurs enregistrés auprès des agences d’emploi privées (extraits des rapports statistiques, statistiques nationales, etc.). Prière également de communiquer des extraits des rapports statistiques établis suite aux informations fournies par les agences d’emploi privées et de préciser les moyens mis en œuvre pour assurer la transmission des informations concernant les activités des agences d’emploi privées au public, ainsi que les informations effectivement transmises et leur fréquence (article 13, paragraphes 3 et 4).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer