ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Un représentant gouvernemental déclare qu'il n'existe pas au Pakistan de bureaux de placement payants en violation de la convention. Les organisateurs de mouvements de main-d'oeuvre pour l'étranger sont là pour fournir l'assistance nécessaire aux personnes désirant travailler à l'étranger, en leur donnant les informations nécessaires concernant les emplois disponibles, les conditions de travail à l'étranger, les questions administratives et pratiques sur les visas, les voyages, etc. Ils n'embauchent pas des travailleurs pour des employeurs étrangers, puisque ces derniers ont le dernier mot en matière d'embauchage et de sélection. Il existe actuellement 300 organisateurs de mouvements de main-d'oeuvre pour l'étranger, mais ce nombre peut varier. Les compétences de ces organisateurs sont strictement contrôlées par le Bureau de l'émigration et de l'emploi à l'étranger qui a des antennes à travers tout le pays. Les licences octroyées pour chaque organisateur sont renouvelables annuellement, uniquement lorsqu'il n'y a pas eu d'abus ou de plaintes. En cas d'agissements illégaux, le bureau mène une enquête et entreprend une action en justice pour que de tels agissements soient sanctionnés. En outre, le bureau en question se réserve le droit de retirer les licences ou de ne pas les reconduire afin de protéger les requérants contre d'éventuels abus. Les organisateurs de mouvements de main-d'oeuvre pour l'étranger fournissent en réalité des services très utiles en aidant les chômeurs à trouver des emplois lucratifs à l'étranger. Ce système fonctionne en fait sous l'étroit contrôle d'un service gouvernemental disposant d'un personnel nombreux.

Les membres travailleurs notent que ces explications font bien allusion à des bureaux de placement à but lucratif, contraires à la partie II de la convention, alors qu'en 1976 on avait discuté de cette question et on avait noté avec satisfaction l'adoption d'une loi portant réglementation des bureaux de placement payants. Toutefois, cette loi n'a pas été mise en vigueur dans les différentes régions. Par conséquent, un changement radical est nécessaire pour que la législation et la pratique soient mises en conformité avec la convention.

Les membres employeurs rappellent qu'on a déjà entendu dans le passé des déclarations similaires, à savoir que de tels bureaux n'existent pas. D'un autre côté, on a également entendu qu'on procédait graduellement au démantèlement de tels bureaux, il y a donc là certaines contradictions. Par conséquent, il est nécessaire d'adopter des mesures concrètes de façon à ce que la législation et la pratique soient conformes à la convention.

Le représentant gouvernemental ne comprend pas ce qui soulève de telles objections puisque ces organisateurs de mouvements de main-d'oeuvre ne font qu'aider les Pakistanais à trouver du travail à l'étranger. Le démantèlement de telles organisations ne rendrait pas service aux travailleurs. Aujourd'hui, ces organisateurs jouent un rôle fondamental puisqu'ils ont aidé plus d'un million de travailleurs à trouver un emploi, travailleurs qui envoient leurs salaires au pays, pratique qui bénéficie, d'une part, au pays mais surtout à leur famille. Il concède que certains abus peuvent exister mais que ces abus sont contrôlés par le Bureau de l'émigration et de l'emploi à l'étranger et qu'ils peuvent être sanctionné par des peines allant jusqu'à l'emprisonnement.

La commission a décidé d'inclure ses conclusions sur ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport. (Voir sous convention no 111.)

Le représentant gouvernemental demande quel est l'avantage de fournir de longues explications alors que les conclusions sont préétablies sur ce cas. Il demande qu'on lui explique ce qui était non conforme dans ce système très utile, qui fournit des emplois aussi bien aux chômeurs qu'aux fonctionnaires de l'administration. Il regrette que ces conclusions soient adoptées sans tenir compte des explications fournies.

Le président estime que cette question doit être adressée à la commission d'experts.

Le représentant du Secrétaire général indique que le Pakistan a ratifié la partie II de la convention mais qu'il n'en avait pas appliqué les dispositions. Le rapport de la commission sera communiqué immédiatement après la Conférence à tous les membres de la commission d'experts en attirant leur attention sur les observations fournies par le représentant gouvernemental. Une réponse précise aux questions soulevées figurera dans le prochain rapport de la commission mais ne peut être fournie dans cette commission par le secrétariat.

Le membre gouvernemental de l'URSS prend note de la déclaration du président, à savoir qu'une question adressée au président ou à la présente commission par le représentant gouvernemental du Pakistan ne pouvait être adressée qu'à la commission d'experts. Compte tenu de cela, il se demande si la présente commission peut adresser des questions à la commission d'experts.

Le représentant gouvernemental approuve la question qui vient d'être posée et souligne qu'aucun changement contraire aux intérêts des travailleurs ne sera entrepris. Il se félicite d'entendre que la question sera soumise aux membres de la commission d'experts, qui pourront ainsi se rendre sur place et évaluer par eux-mêmes la situation. Jusque-là toute conclusion devrait être suspendue.

Le membre travailleur du Pakistan note que, tout au long des années, les membres travailleurs avaient toujours essayé d'examiner la situation avec recul et avec objectivité afin de promouvoir le bien-être des travailleurs. Lorsqu'un gouvernement ratifie une convention, il s'engage à modifier la législation nationale en conséquence. Il serait plus approprié que le gouvernement envoie un rapport complet concernant toutes les questions soulevées par les experts au cours de ces dernières années. Il déclare que le problème de l'emploi est particulièrement important pour les pays en développement mais que la promotion de l'emploi ne doit pas se faire sous forme d'exploitation.

Le représentant du Secrétaire général note qu'il est difficile de répondre directement à la question posée par le membre gouvernemental de l'URSS. Se référant à la première partie de la discussion générale sur les méthodes de travail et le mandat de la commission d'experts, il rappelle que la description hiérarchique des divers organes de contrôle proposée par le membre gouvernemental de l'URSS n'a pas été acceptée par tous. Il assure une fois de plus que le rapport de la commission ainsi que toutes les déclarations sont communiquées aux membres de la commission d'experts afin qu'ils les examinent avec le plus grand soin.

Le membre gouvernemental de l'URSS note que ces explications ne lui fournissent aucun éclaircissement. La question qui a été posée ne fait que confirmer la thèse de l'imprécision des relations entre les deux commissions.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. Le gouvernement indique dans son rapport que des efforts sont déployés pour relancer les bureaux de placement existants ou, si nécessaire, pour en créer, afin de satisfaire aux dispositions de la convention. Des bureaux de placement sont en place dans le Sindh et ont été créés dans la province de Khyber Pakhtunkhwa. La commission note à cet égard qu’il y a 17 bureaux de placement dans la province du Sindh. Le gouvernement indique également que, une fois établis des bureaux de placement dans d’autres provinces et sur le territoire de la capitale Islamabad, des mesures seront prises pour supprimer progressivement les bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission note à la lecture du rapport que le gouvernement n’indique pas de délai pour la suppression des bureaux de placement payants à fin lucrative au motif que, dans le pays, le service public de l’emploi n’est pas très étendu. Or c’est la condition requise pour commencer à éliminer les bureaux payants à fin lucrative. La commission note aussi que la législation du travail à l’échelle des provinces n’est pas harmonisée et que des initiatives sont nécessaires pour élaborer des institutions, conformément à la loi de 1976 (règlement) sur les bureaux de placement payants à fin lucrative. Répondant aux préoccupations exprimées par la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) en raison de l’absence de données détaillées sur les services de l’emploi existants, le gouvernement indique que des mesures sont prises pour mettre en place un mécanisme qui permettra aux autorités provinciales de collecter des données statistiques à des fins de publication et d’information. Le gouvernement ajoute que les données demandées figureront dans le prochain rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour établir un service public de l’emploi au niveau provincial, sur le nombre de bureaux publics de l’emploi et sur les zones géographiques qu’ils desservent (article 3, paragraphes 1 et 2). Prière aussi de fournir des informations sur le contrôle par l’autorité compétente des bureaux de placement payants à fin lucrative (article 4, paragraphes 1 a), 2 et 3).
Révision de la convention no 96. Perspectives de ratification de la convention no 181. La commission a précédemment souligné le rôle que la convention (no 181) et la recommandation (nº 188) sur les agences d’emploi privées, 1997, jouent en matière d’attribution de licences et de contrôle des services de placement pour les travailleurs migrants, ainsi que le rôle que la convention no 181 accorde aux agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail (voir étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi, 2010, paragr. 730). La commission avait également invité le gouvernement à continuer de faire rapport sur les mesures prises pour ratifier la convention no 181. En réponse aux observations formulées par la commission, le gouvernement indique que les autorités fédérales et provinciales ont chargé les commissions consultatives tripartites de communiquer des recommandations sur la ratification des conventions de l’OIT que le Pakistan n’a pas encore ratifiées. La commission note que les commissions consultatives tripartites examinent actuellement cette question. La commission demande donc au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux en ce qui concerne la ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Suppression progressive des bureaux de placement payants à but lucratif. En ce qui concerne la suppression des bureaux de placement payants telle que prescrite par la Partie II de la convention, la commission note depuis plusieurs années que le gouvernement indique qu’un projet de règlement tendant à régir le fonctionnement des bureaux de placement payants a été élaboré. La commission note que la loi de 1976 sur les bureaux de placement payants (règlement) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, conformément à ce qui est indiqué dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 2012. Le gouvernement indique également que les licences pour les promoteurs d’emploi à l’étranger sont renouvelées chaque année et que cette activité est strictement supervisée (article 5, paragraphe 2 b) et d), de la convention). La commission rappelle les observations formulées par la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) d’après lesquelles les agences de recrutement exploitent les travailleurs candidats à la migration. Le gouvernement déclare que la situation en ce qui concerne les bureaux payants n’est pas aussi grave que décrite par la PWF. Il mentionne également les règles 15 et 15(A) sur l’émigration qui permettent aux pourvoyeurs d’emplois à l’étranger d’imposer des frais, notamment pour les dépenses réelles liées au transport aérien, les dépenses médicales, les frais liés au permis de travail, les droits de visa et les frais liés à d’autres documents (article 5, paragraphe 2 c)). Le gouvernement indique également que les autorités compétentes sont priées d’effectuer une étude et de faire rapport sur le nombre de bureaux payants qui ont été supprimés, qui ont été sanctionnés ou qui opèrent dans leur domaine de compétence. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points suivants déjà soulevés dans ses précédents commentaires:
  • -les mesures prises pour supprimer progressivement les bureaux de placement payants (Partie II de la convention);
  • -le nombre de bureaux de placement publics et les zones géographiques qu’ils desservent (article 3, paragraphes 1 et 2); et
  • -les consultations d’organisations d’employeurs et de travailleurs sur le contrôle de tous les bureaux de placement payants (article 4, paragraphes 1 a), 2 et 3).
Révision de la convention no 96. Possibilité de ratifier la convention no 181. Le gouvernement indique, dans son rapport reçu en octobre 2012, que les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs se fonderont sur les résultats de l’étude susmentionnée sur les bureaux de placement payants et que les partenaires sociaux examineront la nécessité de ratifier la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Dans ses précédents commentaires sur l’application de la convention no 96, la commission a souligné le rôle que la convention no 181 et la recommandation (no 188) sur les agences d’emploi privées, 1997, jouent en matière d’attribution de licence et de contrôle des services de placement pour les travailleurs migrants, ainsi que le rôle que la convention no 181 accorde aux agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail (voir l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, paragr. 730). La commission rappelle qu’il est important que les Etats Membres établissent ou s’efforcent de mettre en place les institutions nécessaires pour assurer la réalisation du plein emploi (voir l’étude d’ensemble de 2010, paragr. 786). La commission espère que le gouvernement et les partenaires sociaux envisageront d’adhérer aux obligations de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, dont la ratification implique la dénonciation immédiate de la convention no 96. Elle invite le gouvernement à continuer de faire rapport sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier la convention no 181.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note de la déclaration succincte soumise par le gouvernement en juin 2011 indiquant que la conformité avec les dispositions de la convention est assurée grâce à l’application de la loi de 1976 portant réglementation des bureaux de placement payants. Le gouvernement indique aussi que la loi en question réglemente les bureaux de placement et la délivrance de licences à leur égard, et prévoit des sanctions pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement pour une période maximum d’une année. Dans ses observations antérieures, la commission rappelait qu’en 1977 elle avait pris note de la promulgation de la loi de 1976 portant réglementation des bureaux de placement payants, qui instituait la délivrance d’une licence aux bureaux de placement payants et habilitait les pouvoirs publics à interdire la création de bureaux de placement payants dans toute zone où un service public de l’emploi avait été établi. Selon l’article 1(3) de la loi, celle-ci entrera en vigueur lorsque le gouvernement fédéral aura publié au Journal officiel la notification correspondante. La commission rappelle les commentaires formulés par la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (APFTU) en juin 2005. L’APFTU avait indiqué que ces bureaux étaient autorisés à percevoir des frais pour le recrutement à l’étranger et que certains d’entre eux étaient impliqués dans la traite des êtres humains. La commission avait également noté, d’après les observations de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) communiquées au gouvernement en août 2010, que les agences de recrutement exploitaient les travailleurs candidats à la migration. La PWF avait demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi de 1976 portant réglementation des bureaux de placement payants soit mise en vigueur afin de protéger les travailleurs candidats à la migration contre l’exploitation et de mettre en place des bureaux d’emploi publics pour les demandeurs d’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir la copie du Journal officiel qui atteste de l’entrée en vigueur de la promulgation de la loi de 1976 portant réglementation des bureaux de placement payants. La commission prie également le gouvernement de répondre en détail aux points suivants soulevés dans les observations antérieures.
Elimination progressive des bureaux de placement payants à fins lucratives. Partie II de la convention. Dans ses observations de 2006, la commission avait noté que, en ce qui concerne la suppression des bureaux de placement requise par la Partie II de la convention, ce gouvernement réaffirmait que des projets de règlement destinés à régir le fonctionnement de ces bureaux avaient été élaborés. Le gouvernement confirmait également que les licences aux promoteurs d’emploi à l’étranger étaient accordées pour une période d’une, de deux ou de trois années. A propos de l’article 9 de la convention, le gouvernement indiquait que, en raison de la situation économique du Pakistan, le paiement de frais avait été institué pour les travailleurs migrants. Le gouvernement n’était donc pas en mesure d’adopter une politique visant à supprimer les services d’emploi payants aux travailleurs migrants. Il avait également ajouté que des sanctions étaient infligées aux promoteurs de l’emploi à l’étranger qui enfreignent l’ordonnance de 1979 sur l’émigration et les règlements de 1979 sur l’émigration. La commission se réfère à ses précédents commentaires, compte tenu une fois encore de l’absence de progrès réalisés en vue de la suppression des bureaux de placement payants. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:
  • -les mesures prises pour supprimer les bureaux de placement payants;
  • -des informations sur le nombre de bureaux de placement publics et sur les zones qu’ils desservent (article 3, paragraphes 1 et 2);
  • -les mesures prises pour consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs à propos du contrôle de tous les bureaux de placement payants (article 4, paragraphes 1 a), 2 et 3);
  • -en ce qui concerne les promoteurs de l’emploi à l’étranger, les mesures prises pour garantir qu’ils ne puissent bénéficier que d’une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l’autorité compétente (article 5, paragraphe 2 b)) et ne puissent prélever que les taxes et frais figurant sur un tarif soumis à l’autorité compétente et approuvé par elle (article 5, paragraphe 2 c));
  • -en ce qui concerne le placement et le recrutement des travailleurs à l’étranger, les conditions fixées par la législation en vigueur pour réglementer le fonctionnement des bureaux de placement payants (article 5, paragraphe 2 d)).
Révision de la convention no 96. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi dans laquelle elle a rappelé que les services publics de l’emploi et les agences privées sont des acteurs qui coexistent sur le marché du travail. Ils devraient donc coopérer mutuellement dans la mesure où leur objectif commun est d’assurer le bon fonctionnement du marché du travail et le plein emploi (paragr. 728). Au chapitre III de l’étude d’ensemble, la commission a indiqué que, dès lors que des agences privées de placement opèrent sur un segment particulier du marché du travail, les activités doivent être réglementées. Par conséquent, le gouvernement doit intervenir soit directement par le biais d’une législation, d’un système de licence ou d’agrément, soit de façon indirecte en autorisant une pratique nationale existante ou à établir (paragr. 237 et suiv.). Dans ses précédentes observations sur la convention no 96, la commission avait souligné le rôle que la convention no 181 et la recommandation no 188 jouent en matière d’attribution de licence et de contrôle des services de placement pour les travailleurs migrants, ainsi que le rôle que la convention no 181 accorde aux agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail (paragr. 730 de l’étude d’ensemble de 2010). Etant donné que la situation actuelle n’est pas conforme aux dispositions de la Partie II de la convention no 96, la commission espère que le gouvernement et les partenaires sociaux envisageront la possibilité de ratifier la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96. La commission invite le gouvernement à tenir le Bureau informé des étapes prises à cet égard, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier la convention no 181.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec préoccupation que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’application de la convention depuis son dernier rapport envoyé en février 2006. La commission rappelle qu’en 1977 elle avait pris note de l’adoption de la loi de 1976 sur les bureaux de placement payants (règlement), qui instituait la délivrance d’une licence aux bureaux de placement payants et habilitait les pouvoirs publics à interdire la totalité ou certains bureaux de placement payants dans toute zone où un service public de l’emploi avait été établi. Selon l’article 1(3) de la loi, cette loi entrera en vigueur seulement lorsque le gouvernement fédéral aura publié au Journal officiel la notification correspondante. La commission a régulièrement prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la loi et atteindre le but fixé dans la Partie II de la convention, à savoir l’élimination progressive des bureaux de placement payants à fins lucratives.

La commission rappelle les commentaires formulés par la Fédération nationale des syndicats du Pakistan (APFTU) sur l’application de la convention, transmis au gouvernement en juin 2005. L’APFTU indiquait que ces agences étaient autorisées à percevoir des frais pour le recrutement à l’étranger et que certaines d’entre elles étaient impliquées dans la traite des êtres humains. La commission prend note des nouvelles observations de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF), communiquées au gouvernement en août 2010, indiquant que les agences de recrutement exploitaient les travailleurs migrants potentiels. La Fédération des travailleurs du Pakistan a également demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi de 1976 sur les bureaux de placement payants (règlement) entre en vigueur afin de protéger les travailleurs migrants potentiels contre l’exploitation et de mettre en place des bureaux de placement publics pour les demandeurs d’emploi.

Partie II de la convention. Elimination des bureaux de placement payants à fins lucratives. Dans ses observations de 2006, la commission avait noté que, en ce qui concerne la suppression des bureaux de placement requise par la Partie II de la convention, le gouvernement réaffirmait que des projets de règlement destinés à régir le fonctionnement de ces bureaux avaient été élaborés. Le gouvernement confirmait également que la politique de renouvellement des licences des OEP s’effectuait pour une période d’une, de deux ou de trois années. A propos de l’article 9 de la convention, le gouvernement indiquait que, en raison de la situation économique du Pakistan, le paiement de frais avait été institué pour les travailleurs migrants. Le gouvernement n’était donc pas en mesure d’adopter une politique visant à supprimer le placement payant pour les travailleurs migrants. Il avait également ajouté que des sanctions étaient infligées aux OEP qui enfreignent l’ordonnance de 1979 sur l’émigration et les règlements de 1979 sur l’émigration. La commission se réfère à ses précédents commentaires, compte tenu une fois encore de l’absence de progrès réalisés en vue de la suppression des bureaux de placement payants. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

–           les mesures prises pour supprimer les bureaux de placement payants;

–           des informations sur le nombre de bureaux de placement publics et sur les zones qu’ils desservent (article 3, paragraphes 1 et 2);

–           les mesures prises pour consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs à propos du contrôle de tous les bureaux de placement payants (article 4, paragraphes 1 a), 2 et 3);

–           en ce qui concerne les promoteurs de l’emploi à l’étranger, les mesures prises pour garantir qu’ils ne puissent bénéficier que d’une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l’autorité compétente (article 5, paragraphe 2 b)) et ne puissent prélever que les taxes et frais figurant sur un tarif soumis à l’autorité compétente et approuvé par elle (article 5, paragraphe 2 c));

–           en ce qui concerne le placement et le recrutement des travailleurs à l’étranger, les conditions fixées par la législation en vigueur pour réglementer le fonctionnement des bureaux de placement payants (article 5, paragraphe 2 d)).

Révision de la convention no 96. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi dans laquelle elle a rappelé que les services publics de l’emploi et les agences privées sont des acteurs qui coexistent sur le marché du travail. Ils devraient donc coopérer mutuellement dans la mesure où leur objectif commun est d’assurer le bon fonctionnement du marché du travail et le plein emploi. Au chapitre III de l’étude d’ensemble, la commission a indiqué que, dès lors que des agences privées de placement opèrent sur un segment particulier du marché du travail, les activités doivent être réglementées. Par conséquent, le gouvernement doit intervenir soit directement par le biais d’une législation, d’un système de licence ou d’agrément, soit de façon indirecte en autorisant une pratique nationale existante ou à établir (paragr. 237 et paragr. suivants de l’étude d’ensemble de 2010). Dans ses précédentes observations sur la convention no 96, la commission avait déjà souligné le rôle que la convention no 181 et la recommandation no 188 jouent en matière d’attribution de licence et de contrôle des services de placement pour les travailleurs migrants, ainsi que le rôle que la convention no 181 accorde aux agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail (voir paragr. 730 de l’étude d’ensemble de 2010). Etant donné que la situation actuelle n’est pas conforme aux dispositions de la Partie II de la convention no 96, la commission espère que le gouvernement et les partenaires sociaux envisageront la possibilité de ratifier la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96. La commission invite le gouvernement à tenir le Bureau informé des étapes prises à cet égard, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier la convention no 181.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2006, qui était conçue dans les termes suivants:

Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. Dans un rapport reçu en février 2006, le gouvernement se réfère au fonctionnement de la société de placement à l’étranger (Overseas Employment Corporation – OEC), qui appartient au secteur privé et qui a placé à ce jour 125 000 Pakistanais à l’étranger dans différentes professions. L’OEC cherche à obtenir un maximum d’offres d’emploi pour ces Pakistanais, à l’étranger, en utilisant des techniques modernes. Les employeurs étrangers doivent accomplir les formalités administratives nécessaires et obtenir l’autorisation du Protecteur des émigrants concerné. Les employeurs étrangers initient le processus de recrutement par un appel à candidatures au sein de la population, comprenant des entrevues et des tests. La sélection des travailleurs ne fait l’objet d’aucun quota régional ni provincial. Le gouvernement indique également que les promoteurs de l’emploi à l’étranger (OEP), qui opèrent dans le secteur privé, ont créé une association, l’Association pakistanaise des promoteurs de l’emploi à l’étranger (POEPA), qui collabore avec des responsables provinciaux et régionaux. La POEPA s’occupe des réclamations et des problèmes auxquels sont confrontés les OEP lors du recrutement de Pakistanais pour leur placement à l’étranger. Il existe une collaboration étroite entre la POEPA et le ministère du Travail, de la Main-d’œuvre et des Pakistanais à l’étranger pour la résolution des questions et des problèmes se posant de temps à autre. Le ministère a délivré, en vertu de l’article 12 de l’ordonnance de 1979 sur l’émigration, 2 265 licences dont 1 180 à des agences qui fonctionnent activement dans le recrutement.

A propos de la suppression des bureaux de placement payants requise par la Partie II de la convention, le gouvernement réaffirme que des projets de règlements destinés à régir le fonctionnement de ces bureaux ont été élaborés. En outre, il confirme que la politique de renouvellement des licences des OEP s’effectue pour une période d’une, de deux ou de trois années. A propos de l’article 9 de la convention, le gouvernement indique qu’en raison de la situation économique du Pakistan le paiement de frais a été institué pour les travailleurs migrants. Le gouvernement n’est donc pas en mesure d’adopter une politique visant à supprimer le placement payant pour les travailleurs migrants. Il ajoute également que des sanctions sont infligées aux OEP qui enfreignent l’ordonnance de 1979 sur l’émigration et les règlements de 1979 sur l’émigration.

La commission rappelle les commentaires formulés par la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU) sur l’application de la convention, transmis au gouvernement en juin 2005. L’APFTU indiquait que ces agences étaient autorisées à percevoir des frais pour le recrutement à l’étranger et que certaines d’entre elles étaient impliquées dans la traite des êtres humains.

La commission rappelle également qu’en 1977 elle avait pris note de l’adoption de la loi de 1976 sur les bureaux de placement payants (règlement), qui instituait la délivrance d’une licence aux bureaux de placement payants et habilitait les pouvoirs publics à interdire la totalité ou certains bureaux de placement payants dans toute zone où un service public de l’emploi avait été établi. Selon l’article 1, paragraphe 3, de la loi, cette loi entrera en vigueur seulement lorsque le gouvernement fédéral aura publié au Journal officiel la notification correspondante. La commission a régulièrement prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la loi et atteindre le but fixé dans la Partie II de la convention, à savoir l’élimination progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. Compte tenu de l’absence de progrès réalisé en vue de la suppression des bureaux de placement payants, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

–      les mesures prises pour supprimer les bureaux de placement payants et des informations sur le nombre de bureaux de placement publics et sur les zones qu’ils desservent (article 3, paragraphes 1 et 2);

–      les mesures prises pour consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs à propos du contrôle de tous les bureaux de placement payants (article 4, paragraphe 3);

–      en ce qui concerne les promoteurs de l’emploi à l’étranger, les mesures prises pour garantir qu’ils ne puissent bénéficier que d’une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l’autorité compétente (article 5, paragraphe 2 b)) et ne puissent prélever que les taxes et frais figurant sur un tarif soumis à l’autorité compétente et approuvé par elle (article 5, paragraphe 2 c)).

Révision de la convention et protection des travailleurs migrants. La commission rappelle qu’en mars 2006 le BIT a publié un Cadre multilatéral pour les migrations de main-d’œuvre, qui comprend des principes et des lignes directrices non contraignants relatifs à une approche des migrations de main-d’œuvre fondée sur les droits. Ce texte prévoit en particulier que les services de placement de travailleurs migrants soient agréés et contrôlés, conformément aux dispositions de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et à la recommandation no 188 qui l’accompagne. La convention no 181 reconnaît le rôle joué par les agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail. Le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention no 181, ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, nov. 1998). La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toute mesure prise en consultation avec les partenaires sociaux, pour garantir la pleine application des normes internationales du travail pertinentes en matière de placement et de recrutement de travailleurs à l’étranger (article 5, paragraphe 2 d), de la convention).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2006, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. Dans un rapport reçu en février 2006, le gouvernement se réfère au fonctionnement de la société de placement à l’étranger (Overseas Employment Corporation – OEC), qui appartient au secteur privé et qui a placé à ce jour 125 000 Pakistanais à l’étranger dans différentes professions. L’OEC cherche à obtenir un maximum d’offres d’emploi pour ces Pakistanais, à l’étranger, en utilisant des techniques modernes. Les employeurs étrangers doivent accomplir les formalités administratives nécessaires et obtenir l’autorisation du Protecteur des émigrants concerné. Les employeurs étrangers initient le processus de recrutement par un appel à candidatures au sein de la population, comprenant des entrevues et des tests. La sélection des travailleurs ne fait l’objet d’aucun quota régional ni provincial. Le gouvernement indique également que les promoteurs de l’emploi à l’étranger (OEP), qui opèrent dans le secteur privé, ont créé une association, l’Association pakistanaise des promoteurs de l’emploi à l’étranger (POEPA), qui collabore avec des responsables provinciaux et régionaux. La POEPA s’occupe des réclamations et des problèmes auxquels sont confrontés les OEP lors du recrutement de Pakistanais pour leur placement à l’étranger. Il existe une collaboration étroite entre la POEPA et le ministère du Travail, de la Main-d’œuvre et des Pakistanais à l’étranger pour la résolution des questions et des problèmes se posant de temps à autre. Le ministère a délivré, en vertu de l’article 12 de l’ordonnance de 1979 sur l’émigration, 2 265 licences dont 1 180 à des agences qui fonctionnent activement dans le recrutement.

2. A propos de la suppression des bureaux de placement payants requise par la Partie II de la convention, le gouvernement réaffirme que des projets de règlements destinés à régir le fonctionnement de ces bureaux ont été élaborés. En outre, il confirme que la politique de renouvellement des licences des OEP s’effectue pour une période d’une, de deux ou de trois années. A propos de l’article 9 de la convention, le gouvernement indique qu’en raison de la situation économique du Pakistan le paiement de frais a été institué pour les travailleurs migrants. Le gouvernement n’est donc pas en mesure d’adopter une politique visant à supprimer le placement payant pour les travailleurs migrants. Il ajoute également que des sanctions sont infligées aux OEP qui enfreignent l’ordonnance de 1979 sur l’émigration et les règlements de 1979 sur l’émigration.

3. La commission rappelle les commentaires formulés par la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU) sur l’application de la convention, transmis au gouvernement en juin 2005. L’APFTU indiquait que ces agences étaient autorisées à percevoir des frais pour le recrutement à l’étranger et que certaines d’entre elles étaient impliquées dans la traite des êtres humains.

4. La commission rappelle également qu’en 1977 elle avait pris note de l’adoption de la loi de 1976 sur les bureaux de placement payants (règlement), qui instituait la délivrance d’une licence aux bureaux de placement payants et habilitait les pouvoirs publics à interdire la totalité ou certains bureaux de placement payants dans toute zone où un service public de l’emploi avait été établi. Selon l’article 1, paragraphe 3, de la loi, cette loi entrera en vigueur seulement lorsque le gouvernement fédéral aura publié au Journal officiel la notification correspondante. La commission a régulièrement prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la loi et atteindre le but fixé dans la Partie II de la convention, à savoir l’élimination progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. Compte tenu de l’absence de progrès réalisé en vue de la suppression des bureaux de placement payants, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

–      les mesures prises pour supprimer les bureaux de placement payants et des informations sur le nombre de bureaux de placement publics et sur les zones qu’ils desservent (article 3, paragraphes 1 et 2);

–      les mesures prises pour consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs à propos du contrôle de tous les bureaux de placement payants (article 4, paragraphe 3);

–      en ce qui concerne les promoteurs de l’emploi à l’étranger, les mesures prises pour garantir qu’ils ne puissent bénéficier que d’une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l’autorité compétente (article 5, paragraphe 2 b)) et ne puissent prélever que les taxes et frais figurant sur un tarif soumis à l’autorité compétente et approuvé par elle (article 5, paragraphe 2 c)).

5. Révision de la convention et protection des travailleurs migrants. La commission rappelle qu’en mars 2006 le BIT a publié un Cadre multilatéral pour les migrations de main-d’œuvre, qui comprend des principes et des lignes directrices non contraignants relatifs à une approche des migrations de main-d’œuvre fondée sur les droits. Ce texte prévoit en particulier que les services de placement de travailleurs migrants soient agréés et contrôlés, conformément aux dispositions de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et à la recommandation no 188 qui l’accompagne. La convention no 181 reconnaît le rôle joué par les agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail. Le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention no 181, ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, nov. 1998). La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toute mesure prise en consultation avec les partenaires sociaux, pour garantir la pleine application des normes internationales du travail pertinentes en matière de placement et de recrutement de travailleurs à l’étranger (article 5, paragraphe 2 d), de la convention).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. Dans un rapport reçu en février 2006, le gouvernement se réfère au fonctionnement de la société de placement à l’étranger (Overseas Employment Corporation – OEC), qui appartient au secteur privé et qui a placé à ce jour 125 000 Pakistanais à l’étranger dans différentes professions. L’OEC cherche à obtenir un maximum d’offres d’emploi pour ces Pakistanais, à l’étranger, en utilisant des techniques modernes. Les employeurs étrangers doivent accomplir les formalités administratives nécessaires et obtenir l’autorisation du Protecteur des émigrants concerné. Les employeurs étrangers initient le processus de recrutement par un appel à candidatures au sein de la population, comprenant des entrevues et des tests. La sélection des travailleurs ne fait l’objet d’aucun quota régional ni provincial. Le gouvernement indique également que les promoteurs de l’emploi à l’étranger (OEP), qui opèrent dans le secteur privé, ont créé une association, l’Association pakistanaise des promoteurs de l’emploi à l’étranger (POEPA), qui collabore avec des responsables provinciaux et régionaux. La POEPA s’occupe des réclamations et des problèmes auxquels sont confrontés les OEP lors du recrutement de Pakistanais pour leur placement à l’étranger. Il existe une collaboration étroite entre la POEPA et le ministère du Travail, de la Main-d’œuvre et des Pakistanais à l’étranger pour la résolution des questions et des problèmes se posant de temps à autre. Le ministère a délivré, en vertu de l’article 12 de l’ordonnance de 1979 sur l’émigration, 2 265 licences dont 1 180 à des agences qui fonctionnent activement dans le recrutement.

2. A propos de la suppression des bureaux de placement payants requise par la Partie II de la convention, le gouvernement réaffirme que des projets de règlements destinés à régir le fonctionnement de ces bureaux ont été élaborés. En outre, il confirme que la politique de renouvellement des licences des OEP s’effectue pour une période d’une, de deux ou de trois années. A propos de l’article 9 de la convention, le gouvernement indique qu’en raison de la situation économique du Pakistan le paiement de frais a été institué pour les travailleurs migrants. Le gouvernement n’est donc pas en mesure d’adopter une politique visant à supprimer le placement payant pour les travailleurs migrants. Il ajoute également que des sanctions sont infligées aux OEP qui enfreignent l’ordonnance de 1979 sur l’émigration et les règlements de 1979 sur l’émigration.

3. La commission rappelle les commentaires formulés par la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU) sur l’application de la convention, transmis au gouvernement en juin 2005. L’APFTU indiquait que ces agences étaient autorisées à percevoir des frais pour le recrutement à l’étranger et que certaines d’entre elles étaient impliquées dans la traite des êtres humains.

4. La commission rappelle également qu’en 1977 elle avait pris note de l’adoption de la loi de 1976 sur les bureaux de placement payants (règlement), qui instituait la délivrance d’une licence aux bureaux de placement payants et habilitait les pouvoirs publics à interdire la totalité ou certains bureaux de placement payants dans toute zone où un service public de l’emploi avait été établi. Selon l’article 1, paragraphe 3, de la loi, cette loi entrera en vigueur seulement lorsque le gouvernement fédéral aura publié au Journal officiel la notification correspondante. La commission a régulièrement prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la loi et atteindre le but fixé dans la Partie II de la convention, à savoir l’élimination progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. Compte tenu de l’absence de progrès réalisé en vue de la suppression des bureaux de placement payants, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

–         les mesures prises pour supprimer les bureaux de placement payants et des informations sur le nombre de bureaux de placement publics et sur les zones qu’ils desservent (article 3, paragraphes 1 et 2);

–         les mesures prises pour consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs à propos du contrôle de tous les bureaux de placement payants (article 4, paragraphe 3);

–         en ce qui concerne les promoteurs de l’emploi à l’étranger, les mesures prises pour garantir qu’ils ne puissent bénéficier que d’une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l’autorité compétente (article 5, paragraphe 2 b)) et ne puissent prélever que les taxes et frais figurant sur un tarif soumis à l’autorité compétente et approuvé par elle (article 5, paragraphe 2 c)).

5. Révision de la convention no 96 et protection des travailleurs migrants. La commission rappelle qu’en mars 2006 le BIT a publié un Cadre multilatéral pour les migrations de main-d’œuvre, qui comprend des principes et des lignes directrices non contraignants relatifs à une approche des migrations de main-d’œuvre fondée sur les droits. Ce texte prévoit en particulier que les services de placement de travailleurs migrants soient agréés et contrôlés, conformément aux dispositions de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et à la recommandation no 188 qui l’accompagne. La convention no 181 reconnaît le rôle joué par les agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail. Le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention no 181, ratification qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, novembre 1998). La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur toute mesure prise en consultation avec les partenaires sociaux, pour garantir la pleine application des normes internationales du travail pertinentes en matière de placement et de recrutement de travailleurs à l’étranger (article 5, paragraphe 2 d), de la convention no 96).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des commentaires formulés par la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU) sur l’application de la convention et qui ont été transmis au gouvernement en juin 2005. L’APFTU indique que les agences ont le droit de percevoir des frais pour les recrutements à l’étranger et que certaines d’entre elles sont impliquées dans la traite d’êtres humains. La commission invite le gouvernement à faire parvenir ses observations sur lesdits commentaires (article 5, paragraphe 2 d), de la convention).

2. En outre, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 1999, qui était conçue dans les termes suivants:

Point II de la convention. 1. La commission rappelle qu’elle avait notamment demandé au gouvernement de préciser les mesures prises en vue de l’adoption du projet de règlement d’application de la loi de 1976 sur les bureaux de placement payants, auquel le gouvernement se référait depuis de nombreuses années, et afin de procéder à la suppression des bureaux de placement payants à fins lucratives «dans un délai limité», mais non «tant qu’un service public de l’emploi ne sera pas établi», conformément à l’article 3 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir et d’indiquer dans son rapport les progrès accomplis en vue de l’adoption du règlement.

2. La commission a pris note des indications relatives aux dispositions prises pour le contrôle des agences de promotion de l’emploi à l’étranger en application de l’ordonnance de 1979 sur l’émigration et de ses règlements. Elle relève que la licence est accordée à ces agences pour une durée initiale de trois ans, puis renouvelée pour une durée qui varie selon la manière dont elles fonctionnent. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 5, paragraphe 2 b), de la convention ces agences devraient être soumises à l’obligation de posséder une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l’autorité compétente. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention en ce qui concerne les agences de promotion de l’emploi à l’étranger.

3. La commission a pris note des informations relatives aux sanctions infligées aux agences de promotion de l’emploi à l’étranger à la suite d’infractions. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir de telles informations et de les compléter par les informations requises par l’article 9 de la convention sur le nombre de ces agences, ainsi que sur la nature et le volume de leurs activités. Prière de fournir toutes informations disponibles sur l’application de la convention dans la pratique (Point V du formulaire de rapport).

3. Enfin, la commission rappelle que la convention no 181 se fonde sur la reconnaissance du rôle joué par les bureaux de placement privés dans le fonctionnement du marché du travail. En ce sens, elle rappelle que le Conseil d’administration du BIT invite les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, nov. 1998).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 1999, qui était conçue dans les termes suivants:

Partie II de la convention. 1. La commission a pris note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente observation. La commission rappelle qu’elle avait notamment demandé au gouvernement de préciser les mesures prises en vue de l’adoption du projet de règlement d’application de la loi de 1976 sur les bureaux de placement payants, auquel le gouvernement se référait depuis de nombreuses années, et afin de procéder à la suppression des bureaux de placement payants à fins lucratives «dans un délai limité», mais non «tant qu’un service public de l’emploi ne sera pas établi», conformément à l’article 3 de la convention. La commission regrette de constater que le rapport ne fait pas état de progrès à cet égard. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir et d’indiquer dans son rapport les progrès accomplis en vue de l’adoption du règlement.

2. La commission prend note des indications relatives aux dispositions prises pour le contrôle des agences de promotion de l’emploi à l’étranger en application de l’ordonnance de 1979 sur l’émigration et de ses règlements. Elle relève que la licence est accordée à ces agences pour une durée initiale de trois ans, puis renouvelée pour une durée qui varie selon la manière dont elles fonctionnent. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 5, paragraphe 2 b), de la convention ces agences devraient être soumises à l’obligation de posséder une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l’autorité compétente. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention en ce qui concerne les agences de promotion de l’emploi à l’étranger.

3. La commission prend note des informations relatives aux sanctions infligées aux agences de promotion de l’emploi à l’étranger à la suite d’infractions. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir de telles informations et de les compléter par les informations requises par l’article 9 de la convention sur le nombre de ces agences, ainsi que sur la nature et le volume de leurs activités. Prière de fournir toutes informations disponibles sur l’application de la convention dans la pratique (Partie V du formulaire de rapport).

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Partie II de la convention. 1. La commission a pris note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente observation. La commission rappelle qu'elle avait notamment demandé au gouvernement de préciser les mesures prises en vue de l'adoption du projet de règlement d'application de la loi de 1976 sur les bureaux de placement payants, auquel le gouvernement se référait depuis de nombreuses années, et afin de procéder à la suppression des bureaux de placement payants à fins lucratives "dans un délai limité", mais non "tant qu'un service public de l'emploi ne sera pas établi", conformément à l'article 3 de la convention. La commission regrette de constater que le rapport ne fait pas état de progrès à cet égard. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir et d'indiquer dans son rapport les progrès accomplis en vue de l'adoption du règlement.

2. La commission prend note des indications relatives aux dispositions prises pour le contrôle des agences de promotion de l'emploi à l'étranger en application de l'ordonnance de 1979 sur l'émigration et de ses règlements. Elle relève que la licence est accordée à ces agences pour une durée initiale de trois ans, puis renouvelée pour une durée qui varie selon la manière dont elles fonctionnent. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 5, paragraphe 2 b), de la convention ces agences devraient être soumises à l'obligation de posséder une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l'autorité compétente. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention en ce qui concerne les agences de promotion de l'emploi à l'étranger.

3. La commission prend note des informations relatives aux sanctions infligées aux agences de promotion de l'emploi à l'étranger à la suite d'infractions. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir de telles informations et de les compléter par les informations requises par l'article 9 de la convention sur le nombre de ces agences, ainsi que sur la nature et le volume de leurs activités. Prière de fournir toutes informations disponibles sur l'application de la convention dans la pratique (Partie V du formulaire de rapport).

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit dans l'obligation de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Partie II de la convention. 1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Celui-ci déclare, comme il le fait depuis 1987, que les gouvernements des provinces ont été priés de transmettre rapidement leurs commentaires concernant le projet de règlement d'application de la loi de 1976 sur les bureaux de placement payants et que lui-même ne ménage aucun effort pour mener cette tâche à bien. La commission constate toutefois que la loi en question n'est toujours pas devenu applicable. Faisant suite aux commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années à ce sujet, elle exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour rendre la loi opérante dans le plus proche avenir, afin de donner effet sur le plan législatif aux prescriptions de la convention en ce qui concerne la suppression des bureaux de placement payants "dans un délai limité", mais non "avant qu'un service public de l'emploi ne soit établi" (article 3 de la convention). 2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les observations formulées en octobre 1993 par la Fédération des syndicats du Pakistan, qui déclarait que des mesures effectives devraient être prises pour contrôler l'action des bureaux de recrutement des travailleurs à l'étranger. La commission avait invité le gouvernement à lui adresser ses observations sur les questions soulevées dans ces observations. Celles-ci ont été réitérées en octobre 1994. Le gouvernement déclare en réponse que la situation économique et sociale actuelle du pays ne permet pas de supprimer les agences de promotion de l'emploi à l'étranger. Le gouvernement expose les dispositions prises en application de l'ordonnance de 1979 sur l'émigration, ainsi que les règlements pris en application de cet instrument, pour exercer un contrôle sur la promotion de l'emploi à l'étranger et réglementer le système de licences et le montant des honoraires pouvant être perçus. Prenant note de ces informations, la commission invite le gouvernement à continuer de lui fournir dans ses prochains rapports toute information pertinente sur les bureaux de placement payants pour lesquels des dérogations sont prises, conformément à l'article 5 de la convention, dans les conditions prévues à l'article 9 de cet instrument (nombre de bureaux bénéficiant de dérogations, étendue de leurs activités, raisons motivant les dérogations et mesures de contrôle de leurs activités). 3. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une appréciation générale des modalités selon lesquelles la convention est appliquée, et notamment, par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que toute autre précision se rapportant à l'application pratique de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit dans l'obligation de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Partie II de la convention. 1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Celui-ci déclare, comme il le fait depuis 1987, que les gouvernements des provinces ont été priés de transmettre rapidement leurs commentaires concernant le projet de règlement d'application de la loi de 1976 sur les bureaux de placement payants et que lui-même ne ménage aucun effort pour mener cette tâche à bien. La commission constate toutefois que la loi en question n'est toujours pas devenu applicable. Faisant suite aux commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années à ce sujet, elle exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour rendre la loi opérante dans le plus proche avenir, afin de donner effet sur le plan législatif aux prescriptions de la convention en ce qui concerne la suppression des bureaux de placement payants "dans un délai limité", mais non "avant qu'un service public de l'emploi ne soit établi" (article 3 de la convention). 2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les observations formulées en octobre 1993 par la Fédération des syndicats du Pakistan, qui déclarait que des mesures effectives devraient être prises pour contrôler l'action des bureaux de recrutement des travailleurs à l'étranger. La commission avait invité le gouvernement à lui adresser ses observations sur les questions soulevées dans ces observations. Celles-ci ont été réitérées en octobre 1994. Le gouvernement déclare en réponse que la situation économique et sociale actuelle du pays ne permet pas de supprimer les agences de promotion de l'emploi à l'étranger. Le gouvernement expose les dispositions prises en application de l'ordonnance de 1979 sur l'émigration, ainsi que les règlements pris en application de cet instrument, pour exercer un contrôle sur la promotion de l'emploi à l'étranger et réglementer le système de licences et le montant des honoraires pouvant être perçus. Prenant note de ces informations, la commission invite le gouvernement à continuer de lui fournir dans ses prochains rapports toute information pertinente sur les bureaux de placement payants pour lesquels des dérogations sont prises, conformément à l'article 5 de la convention, dans les conditions prévues à l'article 9 de cet instrument (nombre de bureaux bénéficiant de dérogations, étendue de leurs activités, raisons motivant les dérogations et mesures de contrôle de leurs activités). 3. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une appréciation générale des modalités selon lesquelles la convention est appliquée, et notamment, par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que toute autre précision se rapportant à l'application pratique de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Partie II de la convention. 1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Celui-ci déclare, comme il le fait depuis 1987, que les gouvernements des provinces ont été priés de transmettre rapidement leurs commentaires concernant le projet de règlement d'application de la loi de 1976 sur les bureaux de placement payants et que lui-même ne ménage aucun effort pour mener cette tâche à bien. La commission constate toutefois que la loi en question n'est toujours pas devenu applicable. Faisant suite aux commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années à ce sujet, elle exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour rendre la loi opérante dans le plus proche avenir, afin de donner effet sur le plan législatif aux prescriptions de la convention en ce qui concerne la suppression des bureaux de placement payants "dans un délai limité", mais non "avant qu'un service public de l'emploi ne soit établi" (article 3 de la convention).

2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les observations formulées en octobre 1993 par la Fédération des syndicats du Pakistan, qui déclarait que des mesures effectives devraient être prises pour contrôler l'action des bureaux de recrutement des travailleurs à l'étranger. La commission avait invité le gouvernement à lui adresser ses observations sur les questions soulevées dans ces observations. Celles-ci ont été réitérées en octobre 1994. Le gouvernement déclare en réponse que la situation économique et sociale actuelle du pays ne permet pas de supprimer les agences de promotion de l'emploi à l'étranger. Le gouvernement expose les dispositions prises en application de l'ordonnance de 1979 sur l'émigration, ainsi que les règlements pris en application de cet instrument, pour exercer un contrôle sur la promotion de l'emploi à l'étranger et réglementer le système de licences et le montant des honoraires pouvant être perçus. Prenant note de ces informations, la commission invite le gouvernement à continuer de lui fournir dans ses prochains rapports toute information pertinente sur les bureaux de placement payants pour lesquels des dérogations sont prises, conformément à l'article 5 de la convention, dans les conditions prévues à l'article 9 de cet instrument (nombre de bureaux bénéficiant de dérogations, étendue de leurs activités, raisons motivant les dérogations et mesures de contrôle de leurs activités).

3. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une appréciation générale des modalités selon lesquelles la convention est appliquée, et notamment, par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que toute autre précision se rapportant à l'application pratique de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Partie II de la convention. 1. Dans son rapport pour la période juillet 1991 - juin 1992, le gouvernement indique une fois de plus, comme dans ses précédents rapports depuis 1987, qu'un projet de règlement en application de la loi de 1976 portant réglementation des bureaux de placement payants a été élaboré et transmis aux gouvernements des provinces pour commentaires. Le gouvernement répète que ce règlement n'a toujours pas été finalisé. La commission constate que le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1993 n'a pas été reçu. Elle exprime donc à nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour rendre la loi opérante dans le plus proche avenir, afin de donner effet sur le plan législatif aux prescriptions de la convention en ce qui concerne la suppression des bureaux de placement payants "dans un délai limité", mais "pas avant qu'un service public de l'emploi ne sera pas établi", (article 3 de la convention).

2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait également les informations communiquées par le gouvernement au sujet du règlement concernant les "promoteurs de l'emploi à l'étranger", en application de l'ordonnance de 1979 sur l'émigration, et des règlements pris en application de cet instrument. Elle note les observations formulées en octobre 1993 par la Fédération des syndicats du Pakistan, qui déclare que des mesures effectives devraient être prises pour contrôler l'action des bureaux de recrutement des travailleurs à l'étranger. La commission prie donc le gouvernement de lui adresser ses observations sur les questions soulevées dans cette communication et, de manière plus générale, de continuer de communiquer dans ses prochains rapports toute information pertinente sur les bureaux de placement payants pour lesquels il est accordé des dérogations en application de l'article 5 de la convention, selon ce que prévoit l'article 9 de la convention (nombre des bureaux qui bénéficient des dérogations, étendue de leurs activités, motifs des dérogations, contrôle de leurs activités).

3. Le gouvernement est prié de communiquer une appréciation générale des modalités selon lesquelles la convention est appliquée et notamment, par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre et la nature des contraventions constatées, ainsi que toute autre précision se rapportant à l'application pratique de la convention, selon ce que prévoit le point V du formulaire de rapport.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 81e session, et de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Partie II de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Le gouvernement indique, comme dans ses précédents rapports depuis 1987, qu'un projet de règlement en application de la loi de 1976 portant réglementation des bureaux de placement payants a été élaboré et transmis aux gouvernements des provinces pour commentaires. La commission constate que ce règlement n'a toujours pas été finalisé. Il exprime donc à nouveau l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour rendre la loi opérante dans le plus proche avenir, afin de donner effet sur le plan législatif aux prescriptions de la convention concernant la suppression "dans un délai limité", mais non "tant qu'un service public de l'emploi ne sera pas établi" des bureaux de placement payants (article 3).

Dans ses précédents commentaires, la commission notait également les informations communiquées par le gouvernement au sujet du règlement concernant les "promoteurs de l'emploi à l'étranger", en application de l'ordonnance de 1979 sur l'émigration, et des règlements pris en application de cet instrument. Il prie le gouvernement de continuer de communiquer, dans ses rapports, toute information pertinente sur les bureaux de placement payants pour lesquels il est accordé des dérogations en application de l'article 5 de la convention, comme prévu par l'article 9 de la convention (nombre des bureaux qui bénéficient des dérogations, étendue de leurs activités, motifs des dérogations, contrôle de leurs activités).

Enfin, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée, en réponse au Point V du formulaire de rapport.

[La commission prie le gouvernement de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Partie II de la convention. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a noté également les informations fournies à la Commission de la Conférence et la discussion qui a eu lieu à cette occasion. La commission a noté en particulier, d'après le rapport du gouvernement, qu'il avait été demandé aux gouvernements des provinces de faire connaître au gouvernement fédéral leurs propres vues concernant l'application de la loi de 1976 portant réglementation des bureaux de placement payants dans les diverses parties du pays. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission ne peut que réitérer l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour appliquer la loi dès que possible, ou qu'il adoptera toute autre disposition pertinente, pour donner un effet législatif aux exigences de la convention concernant l'abolition des bureaux de placement payants (article 3 de la convention). La commission a noté également les informations fournies par le gouvernement concernant la réglementation relative aux organisateurs de mouvements de main-d'oeuvre pour l'étranger, conformément à l'ordonnance sur l'émigration de 1979 et à ses dispositions réglementaires d'application. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans ses futurs rapports, toute information pertinente concernant les bureaux de placement payants faisant l'objet de dérogations accordées en vertu de l'article 5, comme requis par l'article 9 et le point V du formulaire de rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Partie II de la convention. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle a noté également les informations fournies à la Commission de la Conférence et la discussion qui a eu lieu à cette occasion. La commission a noté en particulier, d'après le rapport du gouvernement, qu'il avait été demandé aux gouvernements des provinces de faire connaître au gouvernement fédéral leurs propres vues concernant l'application de la loi de 1976 portant réglementation des bureaux de placement payants dans les diverses parties du pays. A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission ne peut que réitérer l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour appliquer la loi dès que possible, ou qu'il adoptera toute autre disposition pertinente, pour donner un effet législatif aux exigences de la convention concernant l'abolition des bureaux de placement payants (article 3 de la convention). La commission a noté également les informations fournies par le gouvernement concernant la réglementation relative aux organisateurs de mouvements de main-d'oeuvre pour l'étranger, conformément à l'ordonnance sur l'émigration de 1979 et à ses dispositions réglementaires d'application. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans ses futurs rapports, toute information pertinente concernant les bureaux de placement payants faisant l'objet de dérogations accordées en vertu de l'article 5, comme requis par l' article 9 et le point V du formulaire de rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer