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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement et les partenaires sociaux à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats néerlandais (FNV), de la Fédération nationale des syndicats chrétiens aux Pays-Bas (CNV) ainsi que de la Fédération syndicale des professionnels (VCP), jointes au rapport du gouvernement.
Personnes en situation de handicap et COVID-19. La commission note que dans ses informations supplémentaires, le gouvernement reconnaît que la pandémie a mis les personnes en situation de handicap encore davantage sous pression. Le gouvernement suit de près la situation et s’efforce de recourir à des mesures d’urgence pour atténuer autant que possible l’impact négatif de la pandémie sur ces personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact concret de la pandémie sur la situation de l’emploi des travailleurs en situation de handicap et sur les diverses mesures et prestations qui ont été mises à leur disposition pour y faire face.
Articles 2 et 4 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les effets des mesures mises en œuvre, telles que la loi sur la participation et la loi sur l’incapacité de travail pour accroître le niveau d’employabilité des personnes en situation de handicap et réduire l’écart entre le taux d’emploi des personnes en situation de handicap et celui des personnes sans handicap. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’à la suite de la mise en œuvre de la loi sur la participation, les jeunes en situation de handicap capables de travailler qui, dans le passé, auraient été couverts par la loi sur l’aide aux jeunes en situation de handicap (Wajong) et étaient donc sous l’autorité de l’Organisme de gestion des assurances sociales (UWV) passent désormais sous la tutelle des autorités municipales. Le gouvernement indique en outre que la loi sur la participation s’accompagnait de l’accord sur l’emploi conclu entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour la création chaque année, et ce, jusqu’en 2026, d’un nombre spécifique d’emplois pour les personnes en situation de handicap. Conformément à cet accord, les employeurs des secteurs public et privé devaient créer respectivement 25 000 et 100 000 emplois pour les personnes en situation de handicap d’ici à 2026. S’ils n’atteignent pas cet objectif, le gouvernement a la possibilité de mettre en place un quota juridiquement contraignant. Le gouvernement indique en outre que la procédure de mise en œuvre de l’accord a été simplifiée et que les secteurs privé et public sont désormais considérés comme un seul et même secteur. La commission note que les effets de la loi sur la participation sur les opportunités d’emploi des personnes en situation de handicap seront évalués à la fin de 2019, mais que jusqu’à présent, le suivi a montré que depuis la mise en application de cette loi, le nombre de jeunes en situation de handicap placés en emploi a augmenté chaque année depuis 2015. Le gouvernement indique qu’afin de favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap, depuis 2018, celles qui recevaient auparavant une prestation de chômage et qui retrouvent un emploi continuent de percevoir leur prestation de chômage pendant les cinq premières années. La commission note cependant que la FNV, la CNV et la VCP font valoir qu’il existe un nombre élevé de personnes en situation de handicap qui ne relèvent plus de la loi Wajong mais qui n’ont pas bénéficié d’un soutien suffisant de la part des municipalités. Elles sont privées de toute prestation et incapables de se réinsérer sur le marché du travail. Les organisations susvisées indiquent également que la modification du système résulte de la pression exercée par le secteur privé sur le secteur public. En outre, elles indiquent que les employeurs ont la possibilité de racheter leur obligation de créer des emplois pour les travailleurs en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’impact de l’application de la loi sur la participation et de l’accord sur l’emploi sur la création d’emplois pour les personnes en situation de handicap, notamment à la lumière des observations de la FNV, de la CNV et de la VCP, ainsi que sur les résultats de l’évaluation, réalisée en 2019, de la loi sur la participation. Le gouvernement est également prié de fournir des statistiques ventilées par âge et par sexe sur le nombre de personnes en situation de handicap couvertes par la loi ainsi que sur leur taux de participation au marché du travail.
Article 4. Mesures positives. Loi sur la participation. Loi sur l’aide aux jeunes en situation de handicap (Wajong). La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la participation, la loi Wajong n’est plus applicable aux personnes capables de travailler. Toutefois, les bénéficiaires actuels de la loi Wajong (avant l’introduction de la loi sur la participation) qui ont des possibilités d’emploi et les jeunes en situation de handicap qui sont dans l’incapacité absolue de travailler restent bénéficiaires des services de l’UWV. Le gouvernement indique que l’UWV a reçu des moyens supplémentaires pour la professionnalisation des spécialistes des questions du travail et des conseillers en services intensifs. À la fin de 2017, sur les 245 800 personnes relevant de la loi Wajong (Wajongers), 115 200 étaient capables de travailler. À la fin de 2017, 59 200 de ces personnes étaient effectivement en emploi, soit 1 400 de plus qu’une année auparavant. Le gouvernement ajoute que la part des Wajongers qui travaillent sur la totalité des personnes couvertes par ladite loi était alors passée à 24,7 pour cent. La commission note que la FNV, la CNV et la VCP indiquent toutefois que les nouvelles règles ne devraient pas entraîner une détérioration de la sécurité des revenus des jeunes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la loi sur l’aide aux jeunes en situation de handicap (Wajong), notamment des statistiques concernant le nombre de jeunes en situation de handicap couverts et le nombre de ceux, parmi eux, qui ont un emploi, ventilées par sexe, âge et type de handicap.
Article 7. Services d’emploi pour les personnes en situation de handicap.  La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des nouvelles mesures prises pour aider les jeunes en situation de handicap à se réinsérer sur le marché du travail. Le gouvernement indique que dans le cadre de la loi sur la participation, les autorités municipales disposent de nouveaux services en faveur des personnes en situation de handicap afin d’accroître leurs possibilités d’emploi. Outre l’accord sur l’emploi mentionné précédemment, qui vise à encourager les employeurs à embaucher des personnes en situation de handicap, les autorités municipales proposent des subventions pour les coûts structurels de la main-d’œuvre (LKS), les services de conseillers en emploi et des emplois protégés pour ceux qui ne sont pas en mesure de travailler dans un cadre ordinaire du marché du travail. À cet égard, le gouvernement indique qu’il y a eu une augmentation de l’utilisation des services en question. À la fin de 2018, près de 200 000 personnes avaient bénéficié d’une aide (soit une augmentation de 23 pour cent par rapport à la période précédant l’introduction de la loi sur la participation en 2015). Cette hausse peut en partie s’expliquer par l’augmentation des subventions LKS accordées, dont le nombre approchait les 20 000 à la fin de 2018. En ce qui concerne les «emplois protégés», on observe une tendance similaire. En septembre 2018, un peu plus de 2 000 personnes ont bénéficié de ce service dans le cadre des prestations offertes par les autorités municipales. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les différentes mesures prises par le gouvernement et les municipalités en application de la loi sur la participation pour améliorer les services fournis aux jeunes en situation de handicap afin de les aider à se réinsérer sur le marché du travail.
Possibilités d’éducation et de formation pour les personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique qu’en plus des nouvelles prestations assurées dans le cadre de la loi sur la participation, les autorités municipales peuvent offrir d’autres services, qui vont de l’activation sociale, à la formation aux entretiens d’embauche en passant par la formation professionnelle pour s’adapter au monde du travail, ainsi que fournir d’autres outils d’amélioration de l’employabilité. Pour parfaire le suivi des informations sur le type de services fournis aux personnes sous l’égide des autorités municipales, l’Office néerlandais de la statistique a récemment adopté une nouvelle directive à l’intention des municipalités («SRG Richtlijn 2019») qui permet de mieux faire la distinction entre les services d’éducation et de formation et les autres types de services. Au cours des années à venir, de plus amples informations sur les possibilités d’éducation et de formation devraient être mises à la disposition des personnes en situation de handicap. Le gouvernement ajoute qu’afin de lever les obstacles financiers qui empêchent les personnes couvertes par la loi Wajong de suivre des études, il prépare une modification de la loi, l’objectif étant de faire en sorte que la crainte de perdre le droit à des prestations ne dissuade personne d’accéder à l’éducation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute amélioration apportée aux possibilités d’éducation et de formation des personnes en situation de handicap en vue d’accroître leur degré d’employabilité, y compris sur le marché libre du travail. Le gouvernement est également prié de fournir des statistiques sur l’accès des personnes en situation de handicap aux services d’éducation et de formation professionnelle.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats néerlandais (FNV) et la Fédération nationale des syndicats chrétiens aux Pays-Bas (CNV) reçues le 31 août 2016. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 2 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les effets des mesures mises en œuvre pour faire progresser les niveaux de l’emploi des personnes handicapées, y compris des mesures préventives conformes aux meilleures pratiques visant les «vangnetters» (personnes liées par un contrat de travail flexible et parmi lesquelles l’incidence des congés maladie est particulièrement élevée). La commission avait demandé aussi des informations sur les mesures spécifiques prises pour faciliter la réinsertion dans le marché du travail des personnes handicapées dont le taux d’incapacité est inférieur à la limite de 35 pour cent, et qui n’ont pas droit à des prestations d’incapacité. Le gouvernement fait mention dans son rapport de l’«accord social» conclu en avril 2013 par le gouvernement et les partenaires sociaux, qui porte sur la création de 125 000 emplois supplémentaires pour les personnes handicapées d’ici à 2026. La FNV et la CNV indiquent qu’atteindre cet objectif s’avère difficile en période de chômage élevé. Elles ajoutent que le nombre d’emplois récemment créés comprend les placements chez des employeurs de travailleurs en provenance d’un lieu de travail social, lesquels représentent la très grande majorité des emplois de personnes handicapées. Ces placements sont comptés comme de nouveaux emplois, mais les organisations de travailleurs soulignent que ces travailleurs étaient précédemment occupés par le biais d’un lieu de travail social, qu’ils sont maintenant simplement placés chez un autre employeur et que beaucoup de ces emplois ne sont que de courte durée. La FNV et la CNV se disent également préoccupées par le manque de postes de travail protégés pour les personnes qui ne peuvent pas avoir un emploi régulier. La commission prend note de l’adoption de la loi sur l’incapacité de travail, qui est entrée en vigueur le 1er mai 2015 et vise à développer l’emploi de personnes handicapées qui ne peuvent pas gagner le salaire minimum fixé par la loi. Le gouvernement a identifié trois groupes cibles pour le placement dans l’emploi: les personnes couvertes par la loi sur le lieu de travail protégé; les jeunes âgés de 18 à 27 ans qui n’ont pas une pleine incapacité de travail; et les personnes couvertes par la loi qui ne peuvent pas gagner de manière indépendante le salaire minimum fixé par la loi. En ce qui concerne la réinsertion des personnes ayant un taux d’incapacité inférieur à 35 pour cent, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de mesures particulières pour ce groupe qui, comme c’est le cas pour tout autre groupe visé par la loi sur le travail et le revenu (capacité de travail), a droit à vingt-quatre mois d’allocations de chômage. Au terme de cette période, si la situation demeure inchangée, la municipalité compétente est responsable de la réinsertion de ces personnes. La commission note que, selon les derniers chiffres disponibles d’Eurostat publiés en décembre 2014, le taux d’emploi des personnes handicapées était de 42,7 pour cent en 2011 et que, parmi les Etats membres de l’Union européenne, les Pays-Bas enregistraient l’un des plus forts écarts entre le taux d’emploi des personnes handicapées et celui des personnes valides, à savoir 37,4 pour cent. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de mesures telles que la loi sur la participation et la loi sur l’incapacité de travail pour accroître les niveaux d’emploi des personnes handicapées, y compris les statistiques disponibles, ventilées par âge et par sexe, sur le nombre d’emplois créés dans le cadre de l’accord social de 2013. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour diminuer l’écart entre le taux d’emploi des personnes handicapées et celui des personnes non handicapées, et promouvoir l’insertion de personnes handicapées dans le marché du travail néerlandais.
Article 4. Mesures positives. Loi sur la participation. Loi sur l’aide aux jeunes handicapés (Wajong). La commission note que la mise en œuvre de la loi de 2015 sur la participation sera systématiquement suivie et évaluée jusqu’en 2019. Le gouvernement indique aussi que, au premier semestre de 2015, des municipalités mettaient en œuvre leurs politiques locales pour les jeunes ayant une capacité de travail, afin de promouvoir la coopération entre les écoles et les municipalités et assurer une transition facile entre l’école et le travail. En ce qui concerne l’impact de la loi sur la participation, le gouvernement ajoute que des informations sur ce sujet devraient être disponibles en 2017. Le gouvernement indique que la loi sur la participation accroît le rôle des municipalités de promouvoir l’emploi régulier des personnes handicapées et prévoit des subventions aux coûts de main-d’œuvre, ainsi que la création de lieux de travail protégés. Les subventions incitent les employeurs à occuper des personnes handicapées. De plus, des municipalités et les partenaires sociaux doivent établir 35 partenariats régionaux qui créeront un nouveau lien entre employeurs et personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact de la loi sur la participation et de l’accord social, y compris le nombre de jeunes personnes handicapées placées dans un emploi grâce à la loi Wajong.
Article 7. Services d’emploi pour les personnes handicapées. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la suppression des services assurés par l’Organisme de gestion des assurances sociales (UWV) pour aider les jeunes handicapés à se réinsérer dans le marché du travail, et sur celui des nouvelles mesures prises à cet égard. La commission note que, selon le gouvernement, à la suite de l’adoption en 2014 de la loi sur la participation, les municipalités sont devenues responsables de l’activation des groupes «capables de travailler», mais que les services pour les bénéficiaires qui «ne sont pas capables de travailler» restent inchangés. La baisse du budget d’activation dans le cadre de la loi Wajong sur l’aide aux jeunes handicapés est due à la fin du droit à une prestation des nouveaux bénéficiaires de cette loi qui sont capables de travailler dans une certaine mesure. Toutefois, le service pour les bénéficiaires existants reste inchangé. Avec l’introduction de la loi sur la participation, les municipalités sont devenues responsables de l’activation de ce groupe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des nouvelles mesures prises pour aider les jeunes handicapés à se réinsérer dans le marché du travail.
Possibilités d’éducation et de formation pour les personnes handicapées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour fournir des possibilités d’éducation et de formation aux personnes handicapées afin d’accroître leurs niveaux d’emploi, y compris sur le marché libre du travail. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de la suppression des services assurés antérieurement par l’UWV pour aider les jeunes handicapés ou les réinsérer dans le marché du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats néerlandais (FNV) reçues le 29 août 2014.
Article 2 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Loi sur le travail et le revenu (capacité d’emploi). Le gouvernement indique dans son rapport que le nombre des personnes bénéficiaires de prestations d’invalidité est inférieur à 40 000 par an, alors qu’il était proche de 100 000 par an au début du millénaire. Il indique que 42 pour cent des personnes ayant un taux d’incapacité inférieur à 35 pour cent avaient un emploi en 2012, et que le niveau d’emploi des personnes handicapées en 2008 s’élevait à 48 pour cent. La commission note avec intérêt que le gouvernement et les partenaires sociaux se sont accordés en avril 2013 sur des mesures spécifiques, y compris la mise en place de bonnes pratiques à caractère préventif vis-à-vis des «vangnetters» (les personnes ayant un contrat de travail flexible, parmi lesquelles l’incidence des congés maladie semblerait particulièrement élevée). La FNV fait observer que les personnes handicapées dont le taux d’incapacité est inférieur à 35 pour cent ne perçoivent aucune prestation d’invalidité et sont nombreuses à éprouver longtemps des difficultés suite à leur licenciement, avant de trouver un nouvel emploi leur convenant mieux. La FNV fait valoir avec force que des mesures plus consistantes devraient être prises en faveur de cette catégorie de personnes handicapées. Elle propose donc une extension de la période de versement du salaire et aussi de la protection contre le licenciement pour raison de santé en faveur de cette catégorie. La FNV est en outre d’avis que le minimum de 35 pour cent d’incapacité ouvrant droit aux prestations d’incapacité, tel qu’il est fixé par la loi sur le travail et le revenu (capacité d’emploi), est bien trop élevé. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les effets des mesures mises en œuvre pour faire progresser les niveaux de l’emploi des personnes handicapées, y compris des «vangnetters», sur le marché libre du travail. Elle le prie également d’indiquer quelles mesures spécifiques ont été adoptées pour faciliter l’intégration des personnes dont le taux d’incapacité est inférieur à 35 pour cent.
Article 4. Mesures positives spéciales. Loi sur la participation. Loi sur l’aide aux jeunes handicapés (Wajong). Le gouvernement indique que la loi sur la participation adoptée en 2014 renforce le rôle des municipalités dans la promotion de la participation des personnes handicapées sur le marché libre du travail. Les municipalités peuvent proposer des arrangements personnalisés, portant inclusivement sur les soins médicaux et la prévoyance, en faveur des travailleurs handicapés. La loi prévoit également que les municipalités pourront octroyer des subventions salariales et créer des emplois protégés. La commission note que le gouvernement et les partenaires sociaux se sont accordés sur un échéancier prévoyant une augmentation annuelle du nombre des emplois proposés à des personnes handicapées, jusqu’à atteindre 125 000 emplois en plus d’ici à 2026. Il a également été convenu d’instaurer un système de quotas obligatoires dans le cas où ces progressions annuelles ainsi prescrites ne seraient pas atteintes. Le gouvernement indique que, du fait que les jeunes handicapés en mesure de travailler sont couverts par la loi sur la participation, la loi Wajong ne s’applique qu’à l’égard des jeunes handicapés présentant une incapacité permanente de travailler. Il ajoute que les prestations acquises antérieurement à 2015 sous le régime de la loi Wajong ne sont pas affectées par cette réforme. La FNV fait observer que les jeunes handicapés qui étaient couverts par la loi Wajong jusqu’en 2015 peuvent conserver la plupart, mais non la totalité, des droits et prestations que la loi leur reconnaissait jusque-là. La FNV ajoute que tous les bénéficiaires de la loi Wajong ont subi une réévaluation de leur situation et que les prestations peuvent être diminuées de 5 pour cent dans le cas de personnes ayant une quelconque capacité de travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre de la loi sur la participation et sur l’accord conclu entre le gouvernement et les partenaires sociaux en vue d’une progression annuelle du nombre des personnes handicapées accédant à un emploi. Elle le prie également de donner des informations sur la réinsertion dans le marché du travail des jeunes handicapés qui étaient antérieurement couverts par la loi Wajong.
Article 7. Accès des personnes handicapées à des services de l’emploi. Le gouvernement indique que le Parlement a approuvé une réduction du budget de l’Institution gestionnaire des régimes de prestations aux salariés (UWV) consacré à la réinsertion à partir de 2014. Il indique en outre que, par suite de l’entrée en vigueur de la loi sur la participation, l’UWV n’a désormais plus la compétence de la réinsertion des jeunes handicapés dans le marché du travail. Pour l’action en faveur de l’employabilité du groupe des jeunes handicapés bénéficiaires de la loi Wajong avant 2015, l’UWV percevra une allocation de 95 millions d’euros sur la période 2015-2019. La commission note que le gouvernement s’est fixé pour objectif d’intensifier l’orientation vers le marché du travail de l’enseignement spécial dispensé aux personnes ayant des difficultés d’apprentissage et de comportement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la suppression des services assurés antérieurement par l’UWV pour aider les jeunes handicapés à se réinsérer dans le marché du travail et sur celui des nouvelles mesures prises à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2012, dans lequel figurent les réponses à sa demande directe de 2010 ainsi qu’aux remarques formulées par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV). Elle prend également note des nouvelles remarques de la FNV, transmises au gouvernement en septembre 2012, ainsi que de celles de la Confédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP) et de la Confédération de l’industrie et des employeurs des Pays-Bas (VNO-NCW) formulées en août 2012.
Article 2 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. Mise en œuvre de la loi sur le travail et le revenu (capacités en matière d’emploi) (WIA). En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique qu’il ressort de l’évaluation de la WIA que le nombre de personnes demandant des prestations d’invalidité a diminué de 71 pour cent entre 1999 et 2009. Cette diminution ne s’est pas accompagnée d’une augmentation du nombre de personnes demandant des prestations de chômage ou une assistance sociale. Par conséquent, selon le gouvernement, cette politique a effectivement eu pour effet d’augmenter le nombre de personnes restant sur le marché du travail, et elle a ainsi contribué à rendre le marché du travail plus incluant. Le gouvernement rappelle que 35 pour cent est le seuil limite, approuvé par les partenaires sociaux, pour pouvoir prétendre à des prestations d’invalidité au titre de la WIA. Pour les personnes ayant un taux d’invalidité inférieur à 35 pour cent, des solutions doivent être trouvées au niveau du secteur d’activité ou de l’entreprise. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur l’emploi des personnes ayant un taux d’invalidité inférieur à 35 pour cent ou supérieur à ce pourcentage. S’agissant des personnes dont le taux d’invalidité est inférieur à 35 pour cent, les niveaux d’emploi des personnes devenues invalides alors qu’elles occupaient un emploi permanent (60 pour cent d’entre elles environ étaient employées en 2009) ont augmenté, alors que la tendance a été moins favorable pour les personnes devenues invalides alors qu’elles n’avaient pas d’emploi permanent (35 pour cent d’entre elles environ étaient employées en 2009). Le gouvernement indique qu’en avril 2012 il a fait des propositions au Parlement pour modifier la loi en vue de réduire les absences de longue durée pour maladie dans le groupe des personnes ayant un taux d’incapacité inférieur à 35 pour cent et pour encourager une reprise rapide du travail. La commission prend note des remarques de la FNV, à savoir que les deux principales raisons de la réduction du nombre de personnes demandant des prestations d’invalidité sont, d’une part, l’adoption de la loi relative au droit à des prestations en cas d’incapacité permanente (restrictions), qui prolonge jusqu’à deux ans la période au cours de laquelle les travailleurs peuvent bénéficier de prestations maladie, et, d’autre part, le pourcentage élevé de personnes ayant un taux d’incapacité inférieur à 35 pour cent. La FNV indique en outre qu’elle estime insuffisants les résultats de la politique nationale en faveur de ce groupe et qu’elle n’approuve donc plus le seuil de 35 pour cent. Constatant que moins de 20 pour cent des personnes devenues invalides alors qu’elles n’occupaient pas un emploi permanent étaient toujours en poste trois ans plus tard, la FNV souligne l’importance du maintien dans l’emploi des personnes handicapées. La MHP indique également que le gouvernement est actuellement en train d’affaiblir les mesures visant à accroître les chances des personnes handicapées de participer au marché du travail, mesures qui jusqu’à récemment étaient encore en vigueur. Du fait de la mise en œuvre de la WIA, il n’existe plus de politique en faveur des personnes ayant un taux d’incapacité inférieur à 35 pour cent. La commission note en outre que, selon la VNO-NCW, il faudrait améliorer les données chiffrées pour l’évaluation de l’impact des mesures d’emploi sur les personnes ayant un taux d’incapacité inférieur à 35 pour cent qui sont devenues invalides alors qu’elles n’exerçaient pas un emploi permanent. La VNO-NCW estime que, au lieu de modifier la loi en vue de réduire les absences de longue durée pour maladie des personnes ayant un taux d’incapacité inférieur à 35 pour cent, il serait préférable de mettre en place un groupe de travail chargé de concevoir des solutions concrètes de réintégration de cette catégorie de travailleurs le plus tôt possible. La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur l’impact de la WIA en termes d’accroissement effectif des opportunités d’emploi durable pour les personnes handicapées.
Article 4. Mise en œuvre de la loi sur l’assistance aux jeunes handicapés (Wajong). En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que 25 pour cent des jeunes handicapés (Wajongers) ont un emploi, et que leur nombre augmente progressivement puisqu’il est passé de 47 600 en décembre 2009 à 50 400 en décembre 2010 et 52 500 en juin 2011. Selon le gouvernement, cela atteste de la volonté des employeurs de donner aux handicapés une chance de travailler en fonction de leurs capacités. Le gouvernement ajoute qu’en juin 2011, pour la première fois, le nombre de Wajongers ayant un emploi ordinaire était supérieur à celui des Wajongers bénéficiant d’un emploi protégé. La FNV indique que 25 pour cent des Wajongers avaient un emploi même avant l’adoption de la Wajong. Selon elle, le gouvernement n’a pas élaboré suffisamment de politiques et d’instruments visant à encourager les employeurs à embaucher des Wajongers, et les politiques adoptées ne sont pas suffisamment efficaces pour créer des débouchés d’emploi permanent pour cette catégorie de la population. La FNV ajoute qu’en 2010 le financement de l’aide personnalisée a été réduit, passant de 15 à 10 pour cent, et que la durée illimitée de cette aide est passée à trois ans. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’impact de la Wajong et sur les réductions du financement, en termes d’accroissement effectif des débouchés d’emploi durable pour les jeunes.
Article 7. Services offerts aux handicapés par l’Institut pour les régimes d’indemnisation des travailleurs (UWV). En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que les travailleurs ayant un taux d’incapacité inférieur à 35 pour cent et qui ne travaillent pas à plein temps peuvent faire une demande de prestations de chômage à l’UWV. Le gouvernement indique que les services ordinairement offerts aux chômeurs sont également accessibles aux personnes handicapées. Le budget de l’UWV destiné à aider les chômeurs ayant été réduit, l’accent est davantage mis sur la responsabilisation des chômeurs pour accéder aux services en ligne (e-coaching). On ne recourt aux services directs que lorsque cela est strictement nécessaire. Les chômeurs peuvent bénéficier de ces services pendant douze mois. Selon la FNV, les services en ligne fournis par l’UWV sont considérés par beaucoup comme étant insuffisants. La commission prend également note du commentaire de la MHP selon lequel l’UWV ne dispose plus des ressources nécessaires pour aider efficacement les personnes handicapées à intégrer le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des réductions du financement des services offerts par l’UWV en termes d’accroissement des débouchés d’emploi pour les handicapés.
Possibilités d’enseignement et de formation pour les personnes handicapées. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que la politique de lutte contre le chômage des jeunes vise à faciliter leur transition vers le marché du travail. Un enseignement spécialisé est proposé aux étudiants ayant des difficultés d’apprentissage ou des troubles du comportement. Les établissements d’éducation pratique et spécialisée peuvent solliciter le Fonds social européen pour la mise en place d’activités destinées à faciliter la transition du monde scolaire au monde professionnel. La FNV souligne l’inexistence des crédits alloués à l’éducation, à la reconversion ou à des instruments plus efficaces de réintégration des personnes handicapées sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures visant à accroître les possibilités d’enseignement et de formation destinées aux personnes handicapées. Prière aussi d’inclure des informations sur les questions soulevées par le FNV en matière de réduction du financement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en août 2010, en réponse à sa demande directe 2009. Elle prend également note des nouveaux commentaires formulés par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV). La commission prend note de la déclaration du gouvernement répondant aux commentaires formulés par la Confédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP) en août 2008 indiquant que, à l’occasion de l’évaluation de la loi sur le travail et le revenu (capacités en matière d’emploi) (WIA) en 2010, une attention particulière sera accordée aux personnes dont l’incapacité de travail est inférieure à 35 pour cent et aux personnes partiellement inaptes au travail en général.

Mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement indique que, à la suite des réformes du système de sécurité sociale concernant les personnes handicapées, le nombre de travailleurs bénéficiant de prestations d’invalidité au titre de la WIA est passé de 100 000 en 2000 à environ 30 000 ces dernières années; ce chiffre témoigne également de l’impact de la politique de réinsertion des personnes handicapées. Le gouvernement avait indiqué en outre que l’Institut de gestion des assurances (UWV) est chargé de la réinsertion des personnes handicapées et détermine si l’appui à la réinsertion est nécessaire et la forme qu’il pourrait prendre. En 2009, on estimait que quelque 11 000 personnes handicapées étaient employées. Le gouvernement indique que, se préoccupant du nombre croissant de jeunes handicapés dépendant de la protection sociale des personnes handicapées, une nouvelle loi est entrée en vigueur en 2010 pour augmenter la participation active des jeunes handicapés au marché du travail. En vertu de cette loi, les jeunes handicapés ont la possibilité de rechercher un emploi permanent ou «aidé» avant de demander des prestations d’invalidité. En outre, la loi sur l’emploi protégé (WSW) est destinée à créer des opportunités d’emploi adapté aux personnes souffrant de handicaps physique, intellectuel et/ou mental graves et n’ayant pas la capacité de travailler dans des conditions normales. La WSW offre la possibilité de travailler dans des entreprises protégées spécifiques ou d’effectuer un travail régulier sous la supervision extérieure de services de protection. La commission note que la FNV se préoccupe de la baisse du nombre de travailleurs bénéficiant des prestations d’invalidité qui, selon elle, est due à l’obligation de l’employeur, en vertu de la WIA, de continuer à payer le salaire des employés pendant deux ans en cas de maladie, les travailleurs n’étant admissibles à la WIA qu’après la fin de cette période. La FNV fait également observer que le UWV ne couvre pas les travailleurs au chômage pendant les six premiers mois. En conséquence, l’application de la politique gouvernementale en faveur des personnes handicapées présente de sérieuses failles. La commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, une évaluation de l’impact de la politique nationale en matière de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées sur la hausse effective de la participation des personnes handicapées au marché du travail. Elle demande également au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les services fournis par le UWV aux personnes handicapées au chômage. Le gouvernement est également invité à intégrer dans son prochain rapport des informations portant spécifiquement sur l’éducation et les opportunités de formation offertes aux personnes handicapées. Prière de fournir également tout document pertinent contenant des statistiques, des études ou des enquêtes sur les sujets couverts par la convention (Point V du formulaire de rapport).

[Le gouvernement est prié de fournir une réponse détaillée aux présents commentaires en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

1. Mise en œuvre d’une politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2008 comportant plusieurs éléments de réponse aux observations antérieures de la commission. Elle prend note aussi du rapport du gouvernement reçu en août 2009, lequel contient des modifications ultérieures, ainsi que des observations de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) au sujet du montant des indemnités de maladie accordées. La Confédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP) a proposé en août 2008 que le rapport comprenne de plus amples informations sur les recommandations formulées par la Fondation du travail pour la réintégration des jeunes handicapés, des personnes dont l’incapacité de travail est inférieure à 35 pour cent et des personnes inaptes partiellement au travail en général.

2. La commission note que la loi sur l’assurance incapacité (WAO) a été remplacée par la loi sur le travail et le revenu (capacité en matière d’emplois) (WIA) le 1er janvier 2006. Le but principal de la WIA est de promouvoir le retour au travail et d’accroître en conséquence la réintégration à long terme des travailleurs souffrant de limitations en matière de travail dues à des problèmes de santé de nature temporaire. Le gouvernement indique que le taux des prestations accordées conformément au règlement régissant la protection du revenu des individus inscrits comme atteints d’une incapacité totale (IVA), à la loi sur l’assurance incapacité (WAO), à la loi sur l’assistance aux jeunes handicapés (Wajong), et à la loi sur les prestations des travailleurs indépendants handicapés (WAZ), a été relevé de 70 à 75 pour cent le 1er juillet 2007. La commission note que des dispositions sont prévues dans les instruments législatifs pertinents pour promouvoir la participation au marché du travail des personnes souffrant d’une incapacité structurelle. Ces instruments visent à retenir et/ou assurer la réintégration des travailleurs sur le marché du travail. La commission note à ce propos que des soutiens à l’emploi sont proposés aux personnes handicapées, tels que: le jobcoaching et les dispositions spéciales en matière de transport; les contrats spéciaux de réintégration et la fourniture d’un budget individuel de réintégration; des dispositions spéciales destinées aux personnes désirant s’installer à leur compte; des facilités en matière d’enseignement; et dans certains cas l’octroi d’un salaire. Les personnes handicapées employées qui reçoivent un revenu inférieur à leur capacité de gains déterminée peuvent réclamer un supplément de revenu pour une période maximum de quatre ans. Par ailleurs, les personnes qui reçoivent des prestations conformément à la WGA, la WAO, WAZ, Wajong et à la loi sur l’assurance-chômage (WW) peuvent profiter d’un accord individuel de réinsertion facilité par le bureau d’application, UWV, de manière à préparer leur réinsertion. Les individus ont à ce propos la possibilité de décider du moyen de réinsertion (par exemple, placement au travail, formation, enseignement) et de l’employeur avec lequel cette réinsertion devra se faire. La commission prend note des mesures prises et notamment des accords de réinsertion individuels conclus entre les employeurs et les travailleurs handicapés. La commission rappelle l’objectif de la convention qui est d’assurer pleinement l’intégration sociale et économique et la reconnaissance de la participation des personnes handicapées dans la communauté et la société dans son ensemble. En particulier, l’article 1, paragraphe 3, et l’article 3 de la convention exigent l’adoption d’une politique nationale ayant pour but d’assurer la réadaptation professionnelle appropriée à toutes les catégories de personnes handicapées. Dans ses observations de 2005 et 2007, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations pertinentes sur la manière dont la politique nationale est mise en œuvre et revue de manière périodique (article 2). Le gouvernement est également prié de communiquer un rapport contenant une vue d’ensemble de la politique nationale et des informations sur les mesures prises en vue de fournir et d’évaluer des services d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de placement, d’emploi, et autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement (article 7). Le gouvernement est également invité à inclure dans son prochain rapport de plus amples informations sur la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et les organisations représentatives qui sont composées de personnes handicapées ou qui s’occupent de ces personnes sont consultées sur la mise en œuvre de la dite politique (article 5).

[Le gouvernement est prié de fournir une réponse détaillée aux présents commentaires en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. Dans son observation de 2005, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération des syndicats néerlandais (FNV) faisant observer que les dispositions de la loi sur le travail et les soins, et la loi sur l’organisation des responsabilités de l’Etat en matière de travail et de revenu (SUWI) n’étaient pas pleinement pertinentes pour l’application de la convention. La commission avait demandé au gouvernement d’exposer de manière détaillée la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées, et notamment de fournir des indications pratiques sur la promotion des possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. Dans le rapport reçu en août 2007, le gouvernement fournit de nouvelles informations, en particulier sur la législation dont la pertinence relève principalement du travail indépendant des personnes handicapées. En tenant compte de l’objectif de la convention, qui est de veiller à ce qu’une personne handicapée puisse non seulement conserver son emploi mais également obtenir un emploi et progresser professionnellement, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées, ainsi que des informations pratiques sur les résultats obtenus pour promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail, notamment des travailleuses handicapées, comme requis par la convention (articles 2 et 3 de la convention). La commission prie également le gouvernement d’indiquer en détail dans son rapport les mesures prises pour garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleuses et les travailleurs handicapés et les autres travailleurs (article 4); la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les organisations représentatives qui sont composées ou qui s’occupent de personnes handicapées sont consultées sur la mise en œuvre de cette politique (article 5); les services d’orientation et de formation professionnelles, de placement, d’emploi et d’autres services connexes destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement (article 7); les services fournis aux personnes handicapées sans ressource financière (article 8); ainsi que les mesures adoptées en pratique pour mettre à la disposition des intéressés un personnel qualifié approprié chargé de la réadaptation professionnelle (article 9). Prière également de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en fournissant par exemple des statistiques, des extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 2004 relatives aux différents types de congé prévus par la loi sur le travail et les soins (Wet Arbeid en Zorg) et les responsabilités du gouvernement en matière de service de l’emploi et d’assurance des salariés, en application de la loi sur l’organisation des responsabilités de l’Etat en matière de travail et de revenu (SUWI). Le gouvernement fournit également des informations sur la loi portant amélioration de la prévoyance (Wet verbetering poortwachter) de même que sur la loi étendant l’obligation du maintien du salaire en cas de maladie. La Confédération des syndicats néerlandais (FNV) fait observer dans ses commentaires que la loi sur le travail et les soins et la loi SUWI ne sont sans doute pas pertinentes sur le plan de l’application de la convention. La FNV fait également observer que le rapport ne contient pas de statistiques s’agissant de la réinsertion des travailleurs ayant un handicap. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’exposer de manière détaillée la politique nationale de réinsertion professionnelle et d’emploi des travailleurs ayant un handicap, notamment de fournir des indications pratiques sur la promotion de l’emploi sur le marché libre du travail des personnes ayant un handicap, en particulier des femmes ayant un handicap, comme le prévoient les articles 2, 3 et 4 de la convention. La commission se réfère également à ses commentaires formulés sous la convention no 122.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note avec intérêt le premier rapport du gouvernement et les informations détaillées qu'il a fournies. Elle serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur tout fait nouveau concernant l'application, dans la pratique, de la politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées. Veuillez indiquer, en particulier, la mesure dans laquelle est réalisé l'objectif fixé par la loi de 1986 sur l'emploi des travailleurs handicapés et selon lequel une moyenne nationale de 5 pour cent des emplois devraient être occupés par des handicapés. Veuillez décrire les mesures prises ou envisagées pour améliorer le taux de participation des personnes handicapées ou indiquer si le gouvernement a tiré parti de la possibilité qu'offre la loi de 1986 d'imposer des quotas dans des branches d'activité économique ou dans des administrations gouvernementales.

Enfin, en application du Point V du formulaire de rapport, veuillez fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, compte tenu en particulier de la déclaration que le gouvernement a faite dans son rapport selon laquelle il faudra réduire le nombre de personnes qui dépendent des prestations d'invalidité, alors qu'à l'heure actuelle leur effectif augmente encore.

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