ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Application de la convention dans la pratique. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il existait 66 agences d’emploi privées enregistrées en 2014. En 2012, le Département de la main-d’œuvre a agréé 12 agences d’emploi privées. Cependant, d’après la Direction de l’inspection du travail, entre 2009 et juin 2014, aucune inspection n’avait été effectuée dans les agences d’emploi privées. La commission note que le gouvernement envisage, avec la Direction de l’inspection du travail et la Direction générale de l’emploi, d’effectuer des inspections pour vérifier si les agences d’emploi privées sont dûment constituées et si elles respectent les normes de protection des travailleurs. La commission rappelle que le contrôle de l’application de la convention doit être assuré par les services de l’inspection du travail ou d’autres autorités publiques compétentes (article 14, paragraphe 1, de la convention). La commission espère que le gouvernement transmettra des extraits des rapports d’inspection, des données sur le nombre de travailleurs protégés par la convention, ainsi que le nombre et la nature des infractions enregistrées liées aux activités des agences d’emploi privées.
Article 6. Protection des données personnelles. Le gouvernement indique qu’aucune autre mesure relative à la protection des données personnelles n’a été adoptée et que les dispositions du décret exécutif no 105 de janvier 1996 portant réglementation du fonctionnement des agences d’emploi privées demeurent en vigueur. La commission note que, dans le cadre de services consultatifs assurés par le ministère espagnol du Travail et de l’Immigration, il a été question de la viabilité de rédiger un nouveau décret exécutif, et plusieurs mesures de renforcement de l’application de la convention ont été ébauchées. En outre, la commission note que l’article 11 d’un projet de loi visant à réglementer les agences d’emploi privées prévoit le traitement et la protection des données des travailleurs mais que ce texte en est resté au stade de projet après un premier examen à l’Assemblée nationale en 2011. La commission prie le gouvernement de se référer aux paragraphes 11 et 12 de la recommandation (no 188) sur les agences d’emploi privées, 1997, et au paragraphe 318 de l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, et espère que des mesures garantissant la protection des données personnelles des travailleurs prévues par la convention seront prises.
Article 10. Plaintes. Le gouvernement affirme de nouveau qu’il n’existe pas de procédure associant les partenaires sociaux à l’examen des plaintes relatives aux activités des agences d’emploi privées. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires permettant de créer des mécanismes et procédures adaptés associant les partenaires sociaux à l’examen des plaintes déposées, des abus présumés et des pratiques frauduleuses liées aux activités des agences d’emploi privées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2009, qui répond aux questions soulevées dans la demande directe de 2004, en particulier en ce qui concerne l’article 12 de la convention. A ce sujet, le gouvernement précise que les agences d’emploi privées sont des intermédiaires. Par conséquent, ce sont les entreprises utilisatrices (qu’elles soient des personnes physiques ou morales) qui assument les responsabilités mentionnées à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 1 de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des extraits des rapports d’inspection, des données sur le nombre de travailleurs protégés par la convention et sur le nombre et la nature des infractions relevées en ce qui concerne les activités des agences d’emploi privées (Point V du formulaire de rapport).

Article 6. Protection des données personnelles. Le gouvernement indique qu’il n’a pas été pris d’autres mesures pour garantir la protection du traitement des données personnelles des travailleurs des agences d’emploi privées. La commission note que les dispositions du Code du travail et du décret exécutif no 105 de 1996 restent en vigueur. La commission invite le gouvernement à se référer au paragraphe 318 de l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera comment la législation nationale prévoit des dispositions spécifiques pour le traitement des données personnelles des travailleurs.

Article 10. Plaintes. Le gouvernement répète qu’il n’existe pas de procédures faisant intervenir les partenaires sociaux pour examiner les plaintes relatives aux activités des agences d’emploi privées. Le gouvernement signale en outre que, de 2004 à 2009, 140 licences professionnelles ont été délivrées à des agences d’emploi privées. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions qui permettent d’instruire les plaintes et d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission prend note des informations fournies par le rapport du gouvernement reçu en septembre 2004, en réponse à sa précédente demande directe. Elle note qu’actuellement 33 agences d’emploi privées ont obtenu une licence et que 12 d’entre elles commenceront à exercer leurs activités fin 2004 ou en 2005. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 6 de la convention. Le gouvernement indique que les inspecteurs de la Direction générale de l’emploi du ministère du Travail et du Développement social (MITRADEL) sont chargés de surveiller le fonctionnement des agences d’emploi privées et le respect des dispositions du Code du travail et du décret exécutif no 105 de 1995 sur les bureaux de placement à fin lucrative. Prière de préciser si d’autres mesures ont été adoptées pour garantir la protection des données personnelles des travailleurs concernés.

3. Article 10. Le gouvernement indique que l’employé peut porter plainte contre l’employeur devant la Section de l’orientation professionnelle du ministère du Travail et du Développement social qui, s’il l’estime opportun, enverra une citation à l’employeur, alors tenu de procéder à une conciliation avec son employé. La commission rappelle que l’article 10 prévoit la mise en place de procédures, associant les organisations représentatives, pour instruire les plaintes concernant les activités des agences d’emploi privées et prie le gouvernement de préciser comment il est donné effet à cette disposition de la convention.

4. Article 11 j). La commission prend note des dispositions de la loi no 50 de 1995 sur «la protection de l’allaitement» et de la loi no 18 de 2001 «qui modifie, supprime et ajoute des articles au Code de la famille, sur l’adoption», ainsi que des articles 105 et 116 du Code du travail sur la protection et les prestations de maternité. En ce qui concerne la protection et les prestations parentales, le gouvernement indique que la loi no 18 de 2001 prévoit que le père adoptif peut bénéficier au maximum de deux semaines de repos qui, d’un commun accord avec l’employeur, seront déduites de ses vacances. La commission invite le gouvernement à indiquer comment il est assuré d’une manière générale une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées en matière de protection et de prestations parentales, conformément à l’article 11 j) de la convention.

5. Article 12. Le gouvernement indique que les travailleurs recrutés par les agences d’emploi privées sont soumis, comme tous les autres travailleurs, au Code du travail et à la législation du travail et de la sécurité sociale dont l’application est surveillée par la Direction nationale de l’inspection du travail et les inspecteurs de la caisse de sécurité sociale, et que toute discrimination fondée sur la manière dont le travailleur a été recruté est interdite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont les responsabilités sont réparties entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices, dans chacun des domaines visés à l’article 12.

6. Partie V du formulaire de rapport. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application de cette convention dans la pratique, en joignant notamment des extraits des rapports des services d’inspection ainsi que des informations sur le nombre de travailleurs couverts par cette convention, le nombre et la nature des infractions signalées et la manière dont elles ont été résolues.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, rapport qui contient des informations détaillées sur les licences délivrées par la Direction générale de l’emploi et des statistiques sur les placements effectués par le biais d’agences d’emploi privées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

Article 6 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que le traitement par les agences d’emploi privées des données personnelles des travailleurs est strictement interne et confidentiel dans chacune des agences, à l’exception des démarches effectuées pour placer les travailleurs sur le marché du travail. La commission renvoie aux paragraphes 11 et 12 de la recommandation (nº 188) sur les agences d’emploi privées, 1997, et prie le gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures adoptées pour garantir la protection des données personnelles des travailleurs.

Article 10. La commission note que la Section de l’orientation professionnelle, qui relève de la Direction générale du travail, est chargée de recevoir les plaintes relatives aux activités des agences d’emploi privées. Prière de préciser le fonctionnement des mécanismes et des procédures destinés à instruire les plaintes et à examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées.

Article 11, paragraphe j). La commission note que les dispositions des articles 105 à 116 du Code du travail portent sur la protection et les prestations de maternité. Prière d’indiquer si des mesures ont été prises pour garantir, conformément à la législation et à la pratique nationales, la protection des travailleurs employés par des agences d’emploi privées en ce qui concerne la protection et les prestations parentales.

Article 12. Le gouvernement indique dans son rapport que les travailleurs engagés par des agences d’emploi privées sont également assujettis à la législation prévue dans le Code du travail qui prévoit que les responsabilités visées dans cet article incombent spécifiquement à l’employeur. Les travailleurs sont également couverts, d’une manière générale, par la Caisse de sécurité sociale. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, comment ont été déterminées et réparties, conformément à la législation et à la pratique nationales, les responsabilités respectives des agences d’emploi privées fournissant les services visés au paragraphe 1 b) de l’article 1, et des entreprises utilisatrices en ce qui concerne les points énumérés à l’article 12 de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer