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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 2 et 3 de la convention. Application de politiques de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. Dans son rapport, le gouvernement décrit les mesures adoptées pour éliminer les pratiques discriminatoires dans la fonction publique, les mesures prises dans le cadre du Système national de formation et de formation professionnelle (SINAFOCAL) et les mesures d’insertion professionnelle prises par diverses organisations de la société civile. La commission note que la loi no 4720/12 du 4 octobre 2012 a porté création du Secrétariat national aux droit de l’homme des personnes handicapées (SENADIS). Elle prend également note avec intérêt de la loi no 4962/13 du 31 juillet 2013 qui prévoit, outre les mesures incitatives à l’embauche, l’obligation pour les employeurs en bénéficiant d’adopter des mesures garantissant l’accès des personnes handicapées à l’emploi sur la base de l’égalité avec les autres. D’après les données fournies par le Secrétariat à la fonction publique, au 13 juin 2014, 1 816 personnes handicapées avaient intégré la fonction publique. Les institutions de l’Etat qui n’ont pas atteint le pourcentage de fonctionnaires handicapés fixé ont demandé l’organisation d’un concours public pour les personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effets des mesures adoptées pour promouvoir les possibilités d’emploi pour les personnes handicapées sur le marché ordinaire du travail, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Prière également de fournir des statistiques et des données pertinentes ventilées, dans la mesure du possible, par âge, sexe et nature du handicap, ainsi que des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes liés aux questions couvertes par la convention.
Article 5. Consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. Le gouvernement indique que, pour tout ce qui concerne le handicap, l’Etat et les organisations de la société civile composées de personnes handicapées ou qui s’en occupent œuvrent conjointement. La loi no 4720/12 et son règlement (décret no 10515 du 16 janvier 2013) prévoient la participation des organisations de la société civile composées de personnes handicapées ou qui s’en occupent à la Commission nationale aux droits des personnes handicapées (CONADIS). En outre, le gouvernement indique qu’une table ronde interinstitutions pour l’inclusion effective des personnes handicapées au travail a été créée. Celle-ci a un caractère consultatif et est coordonnée par le SENADIS. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur la consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, prévues par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

1. Application de politiques de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2009, qui contient les dispositions de la loi no 3585 adoptée en août 2008. Les nouvelles dispositions font passer de 2 à 5 pour cent le pourcentage des personnes handicapées qui doivent être engagées comme fonctionnaires dans tous les organismes de l’administration publique, diminuent (de 40 à 33 pour cent) le degré minimum d’incapacité prévu pour les candidats, aggravent les sanctions pour inobservation des dispositions prévues et établissent la primauté du critère qui est le plus favorable aux personnes handicapées en cas d’incertitude quant à l’interprétation des textes juridiques. Autres activités menées dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées: suivi de l’application par les autorités de la loi no 2479 de 2004 et de sa loi de modification no 3585 de 2008; constitution d’un bureau interinstitutionnel en février 2009; engagements auprès du Service national de promotion professionnelle et signature d’une convention interinstitutionnelle entre le ministère de la Santé publique et du Bien-être social, d’une part, et le Secrétariat de la fonction publique, d’autre part, qui comprend une clause d’insertion des personnes handicapées. La commission encourage le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la loi no 3585 de 2008, et sur l’établissement d’un plan national de réadaptation et d’emploi pour les personnes handicapées qui tienne compte de toutes les dispositions de la convention. Prière en particulier de fournir des informations sur le respect, par les institutions publiques à tous les niveaux, des quotas établis par la loi no 3585 de 2008.

2. Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement fournit des informations sur les initiatives menées en ce qui concerne les partenaires sociaux et le secteur privé, dans le cadre de l’Institut national de protection des personnes dans une situation exceptionnelle et du bureau interinstitutionnel, lequel élabore la réglementation relative à la loi no 2479 de 2004 et de sa loi de modification no 3585 de 2008. Il s’agit entre autres des initiatives suivantes: mesures de sensibilisation; signature de conventions de coopération mutuelle entre l’Institut national de protection des personnes dans une situation exceptionnelle et des organisations de la société civile; organisation de consultations tripartites qui impliquent également la société civile; élaboration d’un avant-projet de loi visant à créer des mesures d’incitation dans le secteur privé en vue de l’emploi des personnes handicapées, notamment des mesures d’adaptation fiscale. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les consultations des partenaires sociaux et des organisations représentatives qui sont composées de personnes handicapées ou qui s’occupent de ces personnes. Prière aussi de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption et la mise en œuvre de l’avant-projet de loi visant à créer des mesures d’incitation dans le secteur privé en vue de l’emploi des personnes handicapées (article 5 de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en mars 2006, qui contient des informations sur l’adoption de la loi no 2479 de 2004, qui rend obligatoire le recrutement de personnes handicapées dans les institutions publiques de 50 fonctionnaires administratifs ou plus. Ces institutions sont tenues d’employer 2 pour cent de personnes handicapées au sein de leur personnel administratif. Les bénéficiaires de ces mesures sont les personnes avec un handicap d’au moins 40 pour cent, certifié par l’Institut national de protection des personnes handicapées (INPRO). Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport qu’il n’existe pas de plan national ou de politique de réadaptation professionnelle visant à promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. L’INPRO a seulement délivré 211 attestations de handicap sans que des statistiques fiables puissent être examinées. Dans ces conditions, la commission encourage le gouvernement à accorder la priorité à l’adoption de toutes les mesures nécessaires pour mettre en place un plan national de réadaptation et d’emploi, qui tienne pleinement compte de toutes les dispositions de la convention. Elle rappelle également que l’article 5 de la convention requiert des consultations avec les organisations représentatives d’employeurs, de travailleurs et de personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport devant être soumis en 2009, des informations détaillées sur les mesures prises pour appliquer la loi no 2479 et sur les progrès réalisés en pratique en vue de l’application de cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2000, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et, notamment, du fait qu’il n’existe pas de système national de réadaptation professionnelle. Elle prend également note de l’évaluation indépendante particulièrement critique portée sur l’Institut national de protection des personnes handicapées (INPRO), évaluation selon laquelle cet organisme est inefficace et présente des carences sur tous les plans: procédures administratives, système de contrôle interne, vision à long terme, mission et objectifs, plan stratégique, indicateurs d’efficacité. Le gouvernement attribue à cette absence de système national la raison pour laquelle les articles 2, 3, 7 et 8 de la convention sont pour l’essentiel inappliqués. La commission incite donc le gouvernement à prendre sans tarder toutes les mesures voulues pour que soit mis en place un système national intégral de réadaptation professionnelle et d’emploi, tenant pleinement compte de toutes les dispositions de la convention. Rappelant que l’article 5 de cet instrument prévoit la consultation des organisations représentatives d’employeurs, de travailleurs et de personnes handicapées, elle prie à nouveau le gouvernement de donner des précisions quant aux mesures prises pour donner effet à cette disposition fondamentale de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2000, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et, notamment, du fait qu’il n’existe pas de système national de réadaptation professionnelle. Elle prend également note de l’évaluation indépendante particulièrement critique portée sur l’Institut national de protection des personnes handicapées (INPRO), évaluation selon laquelle cet organisme est inefficace et présente des carences sur tous les plans: procédures administratives, système de contrôle interne, vision à long terme, mission et objectifs, plan stratégique, indicateurs d’efficacité. Le gouvernement attribue à cette absence de système national la raison pour laquelle les articles 2, 3, 7 et 8 de la convention sont pour l’essentiel inappliqués. La commission incite donc le gouvernement à prendre sans tarder toutes les mesures voulues pour que soit mis en place un système national intégral de réadaptation professionnelle et d’emploi, tenant pleinement compte de toutes les dispositions de la convention. Rappelant que l’article 5 de cet instrument prévoit la consultation des organisations représentatives d’employeurs, de travailleurs et de personnes handicapées, elle prie à nouveau le gouvernement de donner des précisions quant aux mesures prises pour donner effet à cette disposition fondamentale de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et, notamment, du fait qu’il n’existe pas de système national de réadaptation professionnelle. Elle prend également note de l’évaluation indépendante particulièrement critique portée sur l’Institut national de protection des personnes handicapées (INPRO), évaluation selon laquelle cet organisme est inefficace et présente des carences sur tous les plans: procédures administratives, système de contrôle interne, vision à long terme, mission et objectifs, plan stratégique, indicateurs d’efficacité. Le gouvernement attribue à cette absence de système national la raison pour laquelle les articles 2, 3, 7 et 8 de la convention sont pour l’essentiel inappliqués. La commission incite donc le gouvernement à prendre sans tarder toutes les mesures voulues pour que soit mis en place un système national intégral de réadaptation professionnelle et d’emploi, tenant pleinement compte de toutes les dispositions de la convention. Rappelant que l’article 5 de cet instrument prévoit la consultation des organisations représentatives d’employeurs, de travailleurs et de personnes handicapées, elle prie à nouveau le gouvernement de donner des précisions quant aux mesures prises pour donner effet à cette disposition fondamentale de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. La commission note que le gouvernement fait état, dans son rapport, de l'élaboration, par l'Institut national de protection des personnes handicapées (INPRO), d'un projet de plan national en faveur des handicapés, qui sera soumis à l'examen de toutes les institutions publiques et privées concernées et, d'une manière générale, de toutes les personnes intéressées. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse plus de précision quant à l'élaboration de ce plan et le prie de communiquer ce texte dès qu'il aura été adopté. Elle l'invite à continuer de fournir des informations sur la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées et sur la révision périodique de cette politique, selon ce que prévoit cet article de la convention.

Article 3. La commission note que, selon la loi no 780 de 1979 portant création de l'INPRO, les fonctions de cet organisme incluent l'affectation des personnes handicapées à des postes dans l'administration publique et dans le secteur privé (art. 9 j)) et la promotion de la législation relative aux avantages fiscaux accordés aux employeurs assurant un emploi aux handicapés (art. 11 d)). Elle souhaiterait que le gouvernement décrive avec plus de précision les prérogatives susvisées de l'INPRO et leur exercice dans la pratique. Elle le prie en outre d'indiquer toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir les possibilités d'emploi de personnes handicapées sur le marché libre du travail.

Article 5. Le gouvernement est prié d'indiquer selon quelles modalités les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ainsi que les organisations représentatives des handicapés sont consultées pour la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi de ces personnes, selon ce que prévoit cet article.

Article 7. La commission note que le titre III de la loi no 780 susmentionnée prévoit que l'INPRO doit assurer la réadaptation, l'emploi et les services connexes en faveur des handicapés, et que le titre IV du même instrument prévoit la création, sous l'égide de l'INPRO, de divers centres et services en faveur des handicapés, qui fonctionneront selon les modalités définies par cet institut. Elle prie le gouvernement de décrire de manière plus détaillée les services mis en place pour assurer l'orientation professionnelle, la formation professionnelle, le placement et l'emploi des personnes handicapées. Elle le prie également de communiquer copie des règlements concernant les services susmentionnés.

Article 8. Le gouvernement indique dans son rapport que l'INPRO a adopté une stratégie de décentralisation à trois niveaux, dont le premier correspond à la réadaptation au sein de la communauté. La commission prie le gouvernement d'exposer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

Article 9. La commission note qu'aux termes de l'article 9 l) de la loi no 780 l'INPRO doit assurer et promouvoir la formation d'un personnel spécialisé. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises par l'INPRO pour que soit formé et mis à la disposition des intéressés un personnel qualifié approprié chargé de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des personnes handicapées. Elle le prie également de communiquer copie de la législation nationale susmentionnée.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, notamment des statistiques et des extraits de rapport, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (par exemple en ce qui concerne certains domaines, certains secteurs d'activité ou certaines catégories de travailleurs handicapés).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention. Elle souhaiterait qu'il communique, dans son prochain rapport, un complément d'information sur les points suivants:

Article 2 de la convention. La commission note que le gouvernement fait état, dans son rapport, de l'élaboration, par l'Institut national de protection des personnes handicapées (INPRO), d'un projet de plan national en faveur des handicapés, qui sera soumis à l'examen de toutes les institutions publiques et privées concernées et, d'une manière générale, de toutes les personnes intéressées. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse plus de précision quant à l'élaboration de ce plan et le prie de communiquer ce texte dès qu'il aura été adopté. Elle l'invite à continuer de fournir des informations sur la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées et sur la révision périodique de cette politique, selon ce que prévoit cet article de la convention.

Article 3. La commission note que, selon la loi no 780 de 1979 portant création de l'INPRO, les fonctions de cet organisme incluent l'affectation des personnes handicapées à des postes dans l'administration publique et dans le secteur privé (art. 9 j)) et la promotion de la législation relative aux avantages fiscaux accordés aux employeurs assurant un emploi aux handicapés (art. 11 d)). Elle souhaiterait que le gouvernement décrive avec plus de précision les prérogatives susvisées de l'INPRO et leur exercice dans la pratique. Elle le prie en outre d'indiquer toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir les possibilités d'emploi de personnes handicapées sur le marché libre du travail.

Article 5. Le gouvernement est prié d'indiquer selon quelles modalités les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ainsi que les organisations représentatives des handicapés sont consultées pour la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi de ces personnes, selon ce que prévoit cet article.

Article 7. La commission note que le titre III de la loi no 780 susmentionnée prévoit que l'INPRO doit assurer la réadaptation, l'emploi et les services connexes en faveur des handicapés, et que le titre IV du même instrument prévoit la création, sous l'égide de l'INPRO, de divers centres et services en faveur des handicapés, qui fonctionneront selon les modalités définies par cet institut. Elle prie le gouvernement de décrire de manière plus détaillée les services mis en place pour assurer l'orientation professionnelle, la formation professionnelle, le placement et l'emploi des personnes handicapées. Elle le prie également de communiquer copie des règlements concernant les services susmentionnés.

Article 8. Le gouvernement indique dans son rapport que l'INPRO a adopté une stratégie de décentralisation à trois niveaux, dont le premier correspond à la réadaptation au sein de la communauté. La commission prie le gouvernement d'exposer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

Article 9. La commission note qu'aux termes de l'article 9 l) de la loi no 780 l'INPRO doit assurer et promouvoir la formation d'un personnel spécialisé. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises par l'INPRO pour que soit formé et mis à la disposition des intéressés un personnel qualifié approprié chargé de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l'emploi des personnes handicapées. Elle le prie également de communiquer copie de la législation nationale susmentionnée.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, notamment des statistiques et des extraits de rapport, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (par exemple en ce qui concerne certains domaines, certains secteurs d'activité ou certaines catégories de travailleurs handicapés).

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