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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les effets donnés à l’article 6, paragraphe 2 a) et b), de la convention concernant les progrès relatifs à la mise en œuvre de la politique de l’emploi.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission rappelle avoir pris note, dans sa demande directe de 2013 concernant l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, de l’indication du gouvernement selon laquelle les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs sont souvent consultées sur les politiques, solutions optimales et meilleures pratiques concernant les questions d’intérêt pour leurs mandants. La commission prie le gouvernement de rendre compte des dispositions actuellement en vigueur concernant les consultations, la coopération et les négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs, notamment dans des domaines tels que la politique de l’emploi, la sécurité et la santé au travail, les relations socioprofessionnelles, la sécurité sociale et le salaire minimum. Elle le prie de fournir des exemples des mesures qui ont été prises par suite de consultations efficaces avec les partenaires sociaux.
Article 10. Effectif, statut, conditions de service et formation professionnelle du personnel affecté au système d’administration du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effectif du personnel employé par les différents services du système d’administration du travail ainsi que sur le statut et les conditions de service de ce personnel. Elle le prie également de donner des informations sur la formation dont il bénéficie (y compris le contenu, la fréquence des cycles et le nombre de participants).
Application dans la pratique. La commission se félicite des informations détaillées contenues dans le Bulletin statistique de 2012 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale que le gouvernement a joint à son rapport. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des extraits pertinents de rapports ou autres sources d’information périodiques concernant les activités des principaux services d’administration du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement, qui ne contient que des réponses partielles à ses commentaires précédents.

Article 6, paragraphe 2 a) et b), de la convention. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur la mise en œuvre du plan en 11 points pour une «transformation positive» de l’administration du travail et indique de quelle manière il est donné effet à l’article 6, paragraphe 2 a), de la convention, relatif aux fonctions du système d’administration du travail par rapport à la politique nationale de l’emploi. La commission prend dûment note des informations concernant les activités, principalement de formation, déployées afin de renforcer les compétences et rôles essentiels au sein du ministère du Travail et, d’une manière plus générale, promouvoir l’emploi et l’accès à l’autonomie, surtout chez les jeunes. La commission note également qu’au nombre des réalisations de ce programme en 11 points figurent la ratification de toutes les conventions fondamentales, la mise en place d’un centre de productivité par l’intermédiaire du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, la restructuration du tribunal des conflits du travail et la diffusion d’informations sur le marché unique du CARICOM, auquel la Jamaïque a accédé en janvier 2005.

Cependant, la commission note également que le point 1, relatif aux mesures de repositionnement du ministère avec un statut renforcé au sein des organes gouvernementaux de planification et de développement de l’économie, reste encore, selon le gouvernement, à réaliser. Elle observe qu’il n’est pas donné d’information spécifique sur la mise en œuvre du point 5 relatif à l’institutionnalisation de la Commission consultative tripartite du travail, qui devait jouer un rôle plus significatif dans l’administration du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès de la mise en œuvre du plan en 11 points, notamment en ce qui concerne les mesures prises ou envisagées pour la mise en œuvre des points 1 et 5, et de communiquer copie de tous documents pertinents.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’éléments répondant à sa demande d’information sur les progrès réalisés en matière d’information sur le marché du travail, suite au lancement en 2002 du système informatique d’information sur le marché du travail et à la création de la Commission technique consultative du marché du travail, chargée de fournir des avis techniques à la Commission consultative tripartite sur le marché du travail et le placement de la main-d’œuvre, ni encore sur la mise en route du Système d’information sur le marché du travail pour les Caraïbes (CLMIS) à l’initiative du BIT et en coopération avec le Département du travail des Etats-Unis. Dans ce précédent rapport, le gouvernement indiquait également que, dans ce contexte, l’unité ministérielle de la main-d’œuvre s’emploierait principalement à revoir la classification standard des professions et à élaborer un dictionnaire des désignations professionnelles. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès enregistrés dans le domaine de l’information sur le marché du travail.

Article 6, paragraphe 2 a) et b), et article 7. La commission note que, d’après le gouvernement, le programme Skills 2000 s’adressait au départ aux personnes bénéficiaires du Food Stamp Programme (devenu entre-temps le PATH) mais qu’en raison de son grand succès auprès du public il a été étendu puis placé sous la responsabilité de l’Agence nationale de formation professionnelle HEART Trust NTA. La commission note que ce programme a pris fin et qu’il a été remplacé par le programme Steps to Work, sous l’autorité du programme PATH, avec pour objectif de faciliter l’autonomie des demandeurs par quatre moyens: le placement dans l’emploi; l’enseignement de rattrapage; la création d’entreprises; le développement des qualifications. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre et les résultats du programme Steps to Work et d’expliquer en particulier de quelle manière ce programme donne effet aux articles 6, paragraphe 2 a) et b), et 7 de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. Notant qu’en 2004 le gouvernement a été en mesure de communiquer au BIT le Bulletin statistique 2003 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui contenait des informations détaillées sur le fonctionnement du système d’administration du travail et notamment des statistiques du marché du travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer de telles informations pour la prochaine période couverte par le rapport, de manière à pouvoir mieux évaluer le degré d’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses partielles à ses commentaires antérieurs. Elle note également le rapport statistique annuel du ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour 2003. Elle observe que le rapport du gouvernement reproduit, en grande partie, des informations déjà communiquées et voudrait souligner que les informations requises dans les rapports successifs, dus au titre de l’article 22 de la Constitution, devraient contenir de préférence les informations relatives aux changements intervenus dans l’application de la convention au cours de la période couverte ainsi que des réponses aux demandes formulées dans les commentaires de la commission.

Article 6, paragraphe 2 a) et b), de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune politique nationale de l’emploi n’est encore définie, mais que des discussions se tiennent entre l’Institut de la planification (PIOJ) et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale sur la question. La commission a pris note toutefois avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement, relatives au lancement, en janvier 2002, du système informatique d’information sur le marché du travail et à l’institution de la commission technique consultative du marché du travail, chargée de fournir des avis techniques à la Commission tripartite d’information sur le marché du travail et des échanges. Le gouvernement évoque par ailleurs le projet de système d’information sur le marché du travail des Caraïbes (CLMIS) initié par le BIT, en coopération avec le département du Travail des Etats-Unis et indique que des travaux de définition des normes de classification professionnelle et la création d’un dictionnaire des métiers (Dictionary of Occupational Titles) sont actuellement les tâches prioritaires auxquelles est attelé le service de la main-d’œuvre. En outre, selon des informations récentes livrées sur le site Internet du gouvernement, la Commission consultative tripartite du travail (LAC) s’est réunie en novembre 2004 et a développé un plan en 11 points pour une «transformation positive» de l’administration du travail, impliquant fortement les partenaires sociaux.

Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du plan en 11 points susmentionné ainsi que copie de tout document y relatif; sur les progrès réalisés dans la connaissance du marché du travail grâce au système d’information développéà cette fin, et d’indiquer la manière dont il est donné effet au paragraphe 2 a) de l’article 6 de la convention, relatif aux fonctions du système d’administration du travail en matière de politique nationale de l’emploi.

Article 7. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le déroulement et les résultats de la réalisation du programme Skills 2000, mentionné dans un précédent rapport, qui visait à fournir à certaines catégories vulnérables la possibilité d’entrer sur le marché du travail en augmentant leur capacité de revenus, en leur permettant d’exercer une activité indépendante ou d’obtenir un emploi salarié. Elle lui saurait gré de donner également des précisions sur les catégories de personnes concernées par ce programme.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations sur l’évolution du système d’administration du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail cités dans le rapport sous les articles 4 et 5 de la convention.

Notant l’indication sous l’article 7 selon laquelle la Commission consultative du travail a entrepris la révision de la définition du terme «travailleur», la commission saurait gré au gouvernement de communiquer le résultat des discussions sur la question et d’indiquer, le cas échéant, les catégories de travailleurs visées par les alinéas a) à d) de cet article susceptibles d’être couverts par la nouvelle définition.

La commission prie également le gouvernement de donner des informations chiffrées sur les résultats du programme «Skill 2000»évoqué par le gouvernement dans ses rapports successifs et de communiquer, comme il l’annonçait dans son rapport, les brochures concernant d’autres programmes publics d’assistance.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

  La commission prend note avec intérêt des informations détaillées que le gouvernement a fournies dans son rapport pour la période se terminant le 1er septembre 1997 et elle espère que le gouvernement continuera de fournir des rapports aussi complets à l’avenir.

  Article 4 de la convention. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le système d’administration du travail en Jamaïque comprend cinq entités gouvernementales ou officielles: i) le ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Sports; ii) le ministère de l’Education, de la Jeunesse et de la Culture; iii) le Fonds pour l’emploi et la formation (HEART); iv) l’Institut de planification de la Jamaïque; et v) l’Institut des statistiques de la Jamaïque. La commission constate également qu’il est indiqué dans le rapport que la coordination des tâches et des responsabilités du système d’administration du travail est assurée par le biais de l’Institut de planification de la Jamaïque, du Comité consultatif du travail, du tribunal du travail et de la Commission consultative sur le salaire minimum. De plus, la commission prend note des informations portant sur les modalités de cette coordination. La commission prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur l’application dans les faits de l’article 4 de la convention.

  Article 5. La commission note que, selon le rapport, les principes de la consultation et de la coopération tripartites s’appliquent à tous les niveaux du système d’administration du travail. Ainsi, la mise en œuvre des normes internationales et nationales du travail fait l’objet de consultations qui sont effectuées au moyen de communications écrites et orales et de réunions. La commission note en outre que le Conseil national de planification (NPC), qui a été instauré en 1989, se réunit chaque mois et joue le rôle d’organe consultatif auprès du gouvernement. Comme le rapport l’indique, le conseil, composé de 22 membres, rassemble de hauts responsables nationaux du secteur privé et du patronat, des syndicats, du monde du travail et d’organisations gouvernementales et non gouvernementales afin de contribuer à l’élaboration de politiques et de programmes économiques, d’évaluer les résultats économiques et de définir les mesures à prendre pour parvenir à une croissance et à un développement amples de la productivité, de l’emploi et de la production nationale. Les principales fonctions du conseil sont les suivantes: i) examiner les facteurs importants qui ont une incidence sur le développement économique et conseiller le gouvernement sur les questions qui ont trait à ces facteurs; ii) aider le gouvernement à définir des objectifs fondamentaux d’action et les liens entre les différents secteurs au moment de l’élaboration du plan quinquennal national; iii) contribuer à l’évaluation des résultats macroéconomiques ou microéconomiques et recommander des politiques d’ensemble ou des programmes spécifiques destinés à garantir la réalisation d’objectifs rationnels; iv) servir de centre de coordination afin que les travailleurs, le secteur privé et le gouvernement puissent se rencontrer pour œuvrer à l’amélioration générale des conditions de vie dans tout le pays. La commission prie le gouvernement de lui apporter un complément d’information sur les activités du conseil.

  Article 7. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si le système d’administration du travail couvre également les travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, et s’il prévoit des activités concernant leurs conditions de travail et leur vie professionnelle. Dans la négative, prière d’indiquer si le gouvernement considère que les conditions nationales requièrent, pour satisfaire les besoins du nombre le plus large possible de travailleurs, l’extension progressive des fonctions du système d’administration du travail pour les y inclure, et les mesures prises à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note avec intérêt des informations détaillées que le gouvernement a fournies dans son rapport pour la période se terminant le 1er septembre 1997 et elle espère que le gouvernement continuera de fournir des rapports aussi complets à l'avenir.

Article 4 de la convention. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le système d'administration du travail en Jamaïque comprend cinq entités gouvernementales ou officielles: i) le ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Sports; ii) le ministère de l'Education, de la Jeunesse et de la Culture; iii) le Fonds pour l'emploi et la formation (HEART); iv) l'Institut de planification de la Jamaïque; et v) l'Institut des statistiques de la Jamaïque. La commission constate également qu'il est indiqué dans le rapport que la coordination des tâches et des responsabilités du système d'administration du travail est assurée par le biais de l'Institut de planification de la Jamaïque, du Comité consultatif du travail, du tribunal du travail et de la Commission consultative sur le salaire minimum. De plus, la commission prend note des informations portant sur les modalités de cette coordination. La commission prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur l'application dans les faits de l'article 4 de la convention.

Article 5. La commission note que, selon le rapport, les principes de la consultation et de la coopération tripartites s'appliquent à tous les niveaux du système d'administration du travail. Ainsi, la mise en oeuvre des normes internationales et nationales du travail fait l'objet de consultations qui sont effectuées au moyen de communications écrites et orales et de réunions. La commission note en outre que le Conseil national de planification (NPC), qui a été instauré en 1989, se réunit chaque mois et joue le rôle d'organe consultatif auprès du gouvernement. Comme le rapport l'indique, le conseil, composé de 22 membres, rassemble de hauts responsables nationaux du secteur privé et du patronat, des syndicats, du monde du travail et d'organisations gouvernementales et non gouvernementales afin de contribuer à l'élaboration de politiques et de programmes économiques, d'évaluer les résultats économiques et de définir les mesures à prendre pour parvenir à une croissance et à un développement amples de la productivité, de l'emploi et de la production nationale. Les principales fonctions du conseil sont les suivantes: i) examiner les facteurs importants qui ont une incidence sur le développement économique et conseiller le gouvernement sur les questions qui ont trait à ces facteurs; ii) aider le gouvernement à définir des objectifs fondamentaux d'action et les liens entre les différents secteurs au moment de l'élaboration du plan quinquennal national; iii) contribuer à l'évaluation des résultats macroéconomiques ou microéconomiques et recommander des politiques d'ensemble ou des programmes spécifiques destinés à garantir la réalisation d'objectifs rationnels; iv) servir de centre de coordination afin que les travailleurs, le secteur privé et le gouvernement puissent se rencontrer pour oeuvrer à l'amélioration générale des conditions de vie dans tout le pays. La commission prie le gouvernement de lui apporter un complément d'information sur les activités du conseil.

Article 7. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si le système d'administration du travail couvre également les travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, et s'il prévoit des activités concernant leurs conditions de travail et leur vie professionnelle. Dans la négative, prière d'indiquer si le gouvernement considère que les conditions nationales requièrent, pour satisfaire les besoins du nombre le plus large possible de travailleurs, l'extension progressive des fonctions du système d'administration du travail pour les y inclure, et les mesures prises à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note avec intérêt des informations détaillées que le gouvernement a fournies dans son rapport pour la période se terminant le 1er septembre 1997 et elle espère que le gouvernement continuera de fournir des rapports aussi complets à l'avenir.

Article 4 de la convention. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le système d'administration du travail en Jamaïque comprend cinq entités gouvernementales ou officielles: i) le ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Sports; ii) le ministère de l'Education, de la Jeunesse et de la Culture; iii) le Fonds pour l'emploi et la formation (HEART); iv) l'Institut de planification de la Jamaïque; et v) l'Institut des statistiques de la Jamaïque. La commission constate également qu'il est indiqué dans le rapport que la coordination des tâches et des responsabilités du système d'administration du travail est assurée par le biais de l'Institut de planification de la Jamaïque, du Comité consultatif du travail, du tribunal du travail et de la Commission consultative sur le salaire minimum. De plus, la commission prend note des informations portant sur les modalités de cette coordination. La commission prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur l'application dans les faits de l'article 4 de la convention.

Article 5. La commission note que, selon le rapport, les principes de la consultation et de la coopération tripartites s'appliquent à tous les niveaux du système d'administration du travail. Ainsi, la mise en oeuvre des normes internationales et nationales du travail fait l'objet de consultations qui sont effectuées au moyen de communications écrites et orales et de réunions. La commission note en outre que le Conseil national de planification (NPC), qui a été instauré en 1989, se réunit chaque mois et joue le rôle d'organe consultatif auprès du gouvernement. Comme le rapport l'indique, le conseil, composé de 22 membres, rassemble de hauts responsables nationaux du secteur privé et du patronat, des syndicats, du monde du travail et d'organisations gouvernementales et non gouvernementales afin de contribuer à l'élaboration de politiques et de programmes économiques, d'évaluer les résultats économiques et de définir les mesures à prendre pour parvenir à une croissance et à un développement amples de la productivité, de l'emploi et de la production nationale. Les principales fonctions du conseil sont les suivantes: i) examiner les facteurs importants qui ont une incidence sur le développement économique et conseiller le gouvernement sur les questions qui ont trait à ces facteurs; ii) aider le gouvernement à définir des objectifs fondamentaux d'action et les liens entre les différents secteurs au moment de l'élaboration du plan quinquennal national; iii) contribuer à l'évaluation des résultats macroéconomiques ou microéconomiques et recommander des politiques d'ensemble ou des programmes spécifiques destinés à garantir la réalisation d'objectifs rationnels; iv) servir de centre de coordination afin que les travailleurs, le secteur privé et le gouvernement puissent se rencontrer pour oeuvrer à l'amélioration générale des conditions de vie dans tout le pays. La commission prie le gouvernement de lui apporter un complément d'information sur les activités du conseil.

Article 7. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si le système d'administration du travail couvre également les travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, et s'il prévoit des activités concernant leurs conditions de travail et leur vie professionnelle. Dans la négative, prière d'indiquer si le gouvernement considère que les conditions nationales requièrent, pour satisfaire les besoins du nombre le plus large possible de travailleurs, l'extension progressive des fonctions du système d'administration du travail pour les y inclure, et les mesures prises à cet effet.

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