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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Services spécifiques ou programmes spécialement conçus pour les travailleurs les plus défavorisés. Le gouvernement fournit des informations détaillées sur les différentes mesures actives du marché du travail mises en œuvre par l’Office central du travail, des affaires sociales et de la famille. Il expose en particulier que ces programmes ont été conçus pour aider les demandeurs d’emploi les plus défavorisés, comme les jeunes, les chômeurs de longue durée, les travailleurs âgés et les personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des services spécifiques ou des programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d’emploi. Elle le prie également d’inclure les résultats enregistrés à cet égard par les agences d’emploi privées.
Article 7. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement précise dans son rapport que les agences d’emploi privées ne facturent aucun frais aux travailleurs, ajoutant que c’est la personne morale ou la personne physique pour laquelle l’agence cherche un travailleur qui doit acquitter de tels frais.
Article 8. Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement indique que la protection des travailleurs migrants contre tous abus de la part des agences d’emploi privées est assurée par les organes d’inspection compétents et l’Office central du travail, des affaires sociales et de la famille. L’Office des activités économiques et commerciales peut suspendre ou annuler l’autorisation d’exploitation d’une entreprise en cas de plainte. De plus, dans les cas de violations avérées de la loi sur les services de l’emploi par une agence d’emploi privée, une amende de plus de 30 000 euros peut être imposée. La commission prend note des accords bilatéraux conclus par la Slovaquie avec des pays extérieurs à l’espace économique européen ainsi que des accords actuellement en cours de négociation avec d’autres pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour assurer une protection adéquate des travailleurs migrants recrutés ou placés en République slovaque par des agences d’emploi privées et pour prévenir les abus à l’égard de ces travailleurs. Elle le prie également de fournir des informations d’ordre pratique sur le nombre des abus commis à l’égard de travailleurs migrants qui ont été signalés et sur les sanctions imposées.
Article 10. Instruction des plaintes. Le gouvernement indique que les plaintes mettant en cause les activités des agences d’emploi privées sont toujours examinées attentivement. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à cet égard, notamment en s’appuyant sur tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection et en précisant le nombre et la nature des plaintes signalées et les mesures prises, le cas échéant.
Article 12. Détermination et répartition des responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices. Dans le contexte de l’article 12 a) à i) de la convention, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la législation que les agences d’emploi privées sont tenues de respecter pour pouvoir exercer leurs activités en Slovaquie. La commission prie le gouvernement de préciser les matières énumérées à l’article 12 de la convention dans lesquelles les entreprises utilisatrices assument également des responsabilités: négociation collective (article 12 a)); salaires minima (article 12 b)); horaires, durée du travail et autres conditions de travail (article 12 c)); prestations légales de sécurité sociale (article 12 d)); accès à la formation (article 12 e)); protection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (article 12 f)); réparation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (article 12 g)); indemnisation en cas d’insolvabilité et protection des créances des travailleurs (article 12 h)); protection et prestations de maternité, protection et prestations parentales (article 12 i) de la convention). Prière également de préciser quelles sont les dispositions de la législation qui s’appliquent à cet égard.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que la coopération entre les agences d’emploi privées et le service public de l’emploi s’effectue au niveau central et au niveau local. A ce deuxième niveau, la coopération consiste essentiellement en un échange mutuel d’informations sur les emplois offerts et sur le potentiel de travail dans un secteur donné. Au niveau central, la coopération entre les agences d’emploi privées et l’Office central du travail, des affaires sociales et de la famille s’exerce dans plusieurs domaines, par exemple par la conclusion d’accords-cadres de coopération avec le secteur privé et par l’évaluation et la soumission de propositions législatives inspirées par l’expérience concrète et les nécessités qui s’en dégagent. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres exemples pratiques de coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que l’autorité compétente reçoit les informations pertinentes sur les activités des agences d’emploi privées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en août 2012. Elle note que les questions liées aux activités des agences d’emploi privées sont réglementées par la loi no 5/2004 Coll. sur les services de l’emploi et sur la modification de certaines lois telles qu’amendées par des règlements ultérieurs. S’agissant de la coopération entre les agences d’emploi publiques et privées, le gouvernement fournit des informations sur l’établissement de partenariats. Il indique qu’un partenariat peut être créé par une municipalité, une région autonome, une organisation à but non lucratif, une fondation, une banque ou une personne qui participe à l’exécution d’un projet. Le gouvernement indique aussi que les partenariats coopéreront, pour la mise en œuvre des projets, avec un bureau du travail, des affaires sociales et de la famille. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport de plus amples informations sur les conditions dans lesquelles la coopération efficiente entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées est encouragée et réexaminée périodiquement (article 13 de la convention). Elle le prie de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée, en fournissant des extraits des rapports d’inspection ainsi que des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, et sur le nombre des infractions signalées (Point V du formulaire de rapport).
Article 5, paragraphe 2, de la convention. Services ou programmes spécifiques pour les demandeurs d’emploi les plus défavorisés. Le gouvernement indique que la loi no 5/2004 Coll. et d’autres réglementations légales ne contiennent pas de disposition limitant la possibilité, pour les agences d’emploi privées, de fournir des services spéciaux ou des programmes ciblés visant à aider les travailleurs les plus défavorisés à trouver un emploi. Il ajoute que, en vertu de l’article 58(2) de la loi no 5/2004 Coll., une agence pour l’emploi bénéficiant d’un soutien peut aider un demandeur d’emploi handicapé ou un chômeur de longue durée, après conclusion d’un accord écrit avec le bureau du travail, des affaires sociales et de la famille compétent. La commission invite le gouvernement à indiquer si des services spécifiques ou des programmes ciblés visant à aider les demandeurs d’emploi les plus défavorisés à trouver un emploi ont été envisagés ou appliqués au bénéfice d’autres catégories vulnérables de travailleurs et, dans l’affirmative, à fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Honoraires. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 25 (3) de la loi no 5/2004 Coll., un intermédiaire peut facturer des honoraires pour des services liés à des activités d’intermédiaire à l’étranger en matière d’emploi, que le montant de ces honoraires est plafonné à un certain niveau et qu’il faut que la personne concernée ne soit pas à la recherche d’un emploi à la date de soumission de la demande d’intervention de l’intermédiaire en échange d’honoraires. L’intermédiaire ne peut recevoir des honoraires qu’après que la personne concernée a été acceptée pour occuper l’emploi ayant fait l’objet de l’intermédiation. La commission invite le gouvernement à préciser quelles sont les catégories de travailleurs auxquelles l’on peut facturer des honoraires et à donner les motifs de cette facturation. Elle invite également le gouvernement à indiquer si le montant des honoraires facturés est contrôlé et à fournir des informations sur les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées sur ce sujet.
Article 8. Protection des travailleurs migrants. Le gouvernement indique que la loi no 5/2004 Coll. garantit l’égalité, avec les nationaux, des travailleurs migrants provenant d’Etats Membres de l’UE, de l’Espace économique européen et de la Confédération helvétique, ou qui sont citoyens de la République slovaque. Il se réfère également à l’article 5 du Code du travail qui prévoit une protection pour les travailleurs se trouvant sur le territoire de la République slovaque. De plus, le gouvernement fournit des informations sur les accords bilatéraux en matière d’emploi conclus avec l’Espace économique européen et la Fédération de Russie. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’impact des mesures prises pour fournir une protection adéquate aux travailleurs migrants recrutés ou placés sur le territoire de la République slovaque par des agences d’emploi privées, et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre (article 8, paragraphe 1). Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont des sanctions sont imposées aux agences couvertes par la convention qui se livrent à des pratiques frauduleuses et à une exploitation abusive. Elle le prie également d’indiquer si des accords bilatéraux ont été conclus avec d’autres pays n’appartenant pas à l’Espace économique européen (article 8, paragraphe 2).
Article 10. Instruction des plaintes. Le gouvernement indique que le contrôle du respect des dispositions de la loi no 5/2004 Coll. est effectué par l’Office central du travail, des affaires sociales et de la famille et par le Bureau du travail, des affaires sociales et de la famille. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mécanismes et procédures d’instruction des plaintes concernant les activités d’agences d’emploi privées.
Article 12. Répartition des responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices. Le gouvernement indique que toutes les agences d’emploi privées, qu’il s’agisse de personnes juridiques ou de personnes physiques, doivent respecter la législation qui régit les droits dont il est question à l’article 12 a) à i) de la convention. La commission invite le gouvernement à préciser la manière dont la législation en vigueur a réparti les responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices dans chacun des domaines suivants: négociation collective (article 12 a)), salaires minima (article 12 b)), horaires, durée du travail et autres conditions de travail (article 12 c)), prestations légales de sécurité sociale (article 12 d)), accès à la formation (article 12 e)), protection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (article 12 f)), réparation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (article 12 g)), indemnisation en cas d’insolvabilité et protection des créances des travailleurs (article 12 h)), et protection et prestations de maternité et parentales (article 12 i)).
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