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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Kazakhstan (Ratification: 2001)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs du complexe pétrolier et énergétique (TUWFEC), reçues le 26 août 2022, et des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2022, sur la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 3, paragraphe a) et b), de la convention n° 81 et article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention n° 129. Fonctions préventives de l’inspection du travail et autres formes de contrôle par l’État. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que, conformément à l’article 191(5) du Code du travail et à l’article 137(1) du Code des entrepreneurs, le contrôle par l’État du respect de la législation du travail revêt la forme d’inspections et de contrôles préventifs. Aucune autre modalité de contrôle n’est actuellement prévue par la loi. Le gouvernement indique aussi que l’article 197 du Code du travail, qui prévoyait d’autres formes de contrôle par l’État, a été abrogé par la loi no 156-VI du 24 mai 2018. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 4 de la convention n° 81 et article 7 de la convention n° 129. Surveillance et contrôle du système d’inspection du travail par une autorité centrale. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité du travail et de la protection sociale du ministère du Travail et de la Protection sociale organise le contrôle par l’État du respect de la législation du travail. Il supervise et coordonne les activités des organes locaux d’inspection du travail en adressant des instructions et des demandes, tandis que les organes locaux d’inspection du travail présentent leurs activités au Comité du travail dans des rapports périodiques réguliers. De plus, le Comité du travail apporte une aide méthodologique aux organes locaux d’inspection du travail et, sur demande, fournit des éclaircissements sur des questions juridiques. La commission note également que les articles 16 et 17 du Code du travail définissent les compétences de l’autorité centrale du travail et des organes locaux d’inspection du travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 5 a) et 17 de la convention n° 81 et articles 12, paragraphe 1, et 22 de la convention n° 129. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles des formations destinées aux inspecteurs du travail sur l’application et l’exécution de la législation du travail sont prévues pour 2023, et des membres de la magistrature et du parquet ont été invités à ces formations pour y intervenir. Les inspecteurs du travail ont signalé aux forces de l’ordre 1 088 cas de violation de prescriptions dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, et 127 procédures pénales ont été engagées en conséquence. De plus, 75 cas ont été transmis au tribunal aux fins de poursuites administratives à l’encontre d’employeurs. Le gouvernement mentionne l’article 193(11) du Code du travail, qui permet aux inspecteurs du travail de communiquer aux organismes chargés de faire appliquer la loi et aux tribunaux compétents des informations, des déclarations et d’autres documents portant sur des cas d’infractions à la législation du travail et d’inexécution par des employeurs d’ordres émanant d’inspecteurs du travail. Tout en notant ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre de cas soumis aux organes judiciaires et sur la nature et l’issue de ces cas, notamment des informations spécifiques sur toute sanction civile ou pénale imposée à des employeurs.
Articles 6 et 7, paragraphes 1 et 2, de la convention n° 81 et articles 8 et 9, paragraphes 1 et 2, de la convention n° 129. Statut et conditions de service. Conditions de recrutement du personnel d’inspection. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement mentionne la loi sur la fonction publique. Il indique que les inspecteurs du travail occupent des postes du corps B de la fonction publique, pour lesquels le recrutement comporte les étapes suivantes: 1) un examen selon les modalités déterminées par l’organisme autorisé; 2) l’évaluation des qualifications personnelles des candidats et la soumission d’un avis à l’organisme autorisé; et 3) un concours général pour les postes de la fonction publique du corps B. Le gouvernement rappelle que les candidats au poste d’inspecteur d’État du travail doivent être très qualifiés dans les domaines juridique, économique ou de l’enseignement technique. La commission note aussi que les articles 27 à 29 de la loi sur la fonction publique prévoient des procédures détaillées pour les concours d’accès aux postes du corps B de la fonction publique. De plus, l’article 17 (4) dispose que les conditions requises de qualifications pour les postes de la fonction publique du corps B sont définies en fonction des activités principales et des pouvoirs officiels de l’organisme d’État concerné et de ses unités structurelles, compte étant tenu des conditions normalisées de qualifications approuvées par l’organisme autorisé. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 10 et 11, paragraphes 1 b) et 2, de la convention n° 81 et articles 14 et 15 paragraphes 1 b) et 2, de la convention n° 129. Ressources humaines et moyens matériels de l’inspection du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note les informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles, au 1er août 2022, 258 inspecteurs du travail de l’Etat étaient en fonction sur l’ensemble du territoire (contre 242 en 2021), et disposaient de 38 véhicules officiels (contre 33 en 2021). Le gouvernement indique aussi qu’il est prévu de rembourser aux inspecteurs leurs frais de déplacement professionnel lorsqu’ils doivent se rendre dans des entreprises situées dans d’autres régions. Deux ou trois véhicules officiels sont fournis à chaque subdivision territoriale.
Dans son observation, la CSI rappelle que le nombre actuel d’inspecteurs du travail de l’État ne suffit pas pour assurer une supervision adéquate du respect des droits au travail et ne permet pas de mener des activités préventives à plus grande échelle. De plus, d’après le TUWFEC, les inspecteurs sont principalement en poste dans les centres administratifs et les grandes villes et il n’y a pas de bureaux locaux d’inspection du travail dans les zones rurales. Cela complique l’activité de l’inspection dans ces zones, car les inspecteurs ne peuvent pas répondre rapidement aux demandes des travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les ressources allouées au service d’inspection du travail, notamment le nombre de bureaux locaux d’inspection du travail et le budget consacré aux fonctions d’inspection du travail aux niveaux locaux, le nombre des effectifs du personnel d’inspection, et les facilités de transport et les espaces de bureaux mis à la disposition des inspecteurs du travail. La commission prie aussi le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la CSI et du TUWFEC.
Articles 12, paragraphe 1 a), et 15 c) de la convention n° 81 et articles 16, paragraphe 1 a), et 20 c) de la convention n° 129. Inspections sans avertissement préalable. Obligation de confidentialité en ce qui concerne les plaintes. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 144 (4) et 5) du Code des entrepreneurs, qui prévoit que des inspections inopinées peuvent être effectuées dans des cas particuliers, par exemple: i) lorsque des personnes physiques ou morales dénoncent des violations spécifiques de dispositions de la législation qui, si leurs plaintes ne sont pas traitées, risquent de porter préjudice à la vie et à la santé humaines; ii) lorsque le bureau du procureur a donné des instructions au sujet de cas spécifiques entraînant ou menaçant d’entraîner un préjudice pour la vie et la santé humaines, l’environnement ou les intérêts légitimes de personnes physiques ou morales, ou pour l’État; et iii) lorsque des organes de l’État ont adressé des communications sur des cas spécifiques de préjudice pour la vie et la santé humaines, l’environnement ou les intérêts légitimes de personnes physiques ou morales, ou pour l’État, et sur des violations spécifiques de dispositions de la législation, qui, si elles ne sont pas traitées, risquent de porter préjudice à la vie et à la santé humaines. Le gouvernement indique que, en 2021, 4 727 inspections ont été effectuées à la suite de plaintes de particuliers. Plus de 10 000 infractions ont été constatées et 3 300 ordres ont été donnés pour remédier à ces infractions. Le gouvernement ajoute que, par rapport à 2020, le nombre d’inspections effectuées à la suite de plaintes a augmenté de 9 pour cent. La commission rappelle l’importance de réaliser un nombre suffisant d’inspections sans avertissement préalable et de s’assurer que, lorsqu’une inspection inopinée est effectuée à la suite d’une plainte, la confidentialité de la plainte est préservée. En ce qui concerne la confidentialité des plaintes, la commission note que, conformément à l’article 10 (10) et (11) de la loi sur la fonction publique, les fonctionnaires sont tenus de préserver la confidentialité des informations de l’État, et d’autres données secrètes, dont la confidentialité est protégée par la loi, et de ne pas divulguer les informations reçues dans le cadre de l’exercice de fonctions officielles, lorsque ces informations peuvent affecter la vie privée, l’honneur et la dignité de citoyens. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les inspecteurs du travail traitent comme absolument confidentielle la source de toute plainte et s’abstiennent de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la source de toute plainte signalant une défectuosité ou une infraction aux dispositions légales entre dans le champ d’application de l’article 10(10) et (11) de la loi sur la fonction publique.
Article 15 a) de la convention n° 81 et article 20 a) de la convention n° 129. Principes éthiques de l’inspection du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement mentionne l’article 51 de la loi sur la fonction publique, qui interdit aux fonctionnaires d’exercer une autorité officielle dans le cas d’un conflit d’intérêts. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 6, paragraphes 1 et 2, et article 18 de la convention n° 129. Activités des services d’inspection du travail en matière de sécurité et de santé au travail dans les entreprises agricoles. La commission note que, selon le TUWFEC, la législation nationale ne confère pas aux inspecteurs du travail des fonctions consultatives ou d’exécution en ce qui concerne la réglementation légale relative aux conditions de vie des travailleurs et de leurs familles. Selon le TUWFEC et la CSI, l’inspection du travail ne contrôle que les relations de travail formelles dans l’agriculture, ce qui ne lui permet pas de couvrir les situations où une infraction est due à l’absence de documents exigés par la loi. De plus, d’après le TUWFEC, le secteur agricole dans la région d’Akmola en 2021 a enregistré le plus grand nombre d’accidents du travail, et même dépassé les industries minières et métallurgiques que le ministère du Travail considère comme des secteurs dangereux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités des inspecteurs du travail dans les entreprises agricoles, en particulier sur les activités de surveillance et de prévention destinées à assurer la protection des travailleurs exposés aux risques inhérents à l’utilisation de substances chimiques, d’installations ou de machines complexes. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de mesures ayant force exécutoire immédiate, par exemple des mesures de suspension, prises par les inspecteurs du travail dans le secteur agricole. La commission prie aussi le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la CSI et du TUWFEC.
Article 9, paragraphe 3, de la convention n° 129. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’en 2022 des inspecteurs du travail de l’État ont suivi une formation dans le domaine social et du travail à l’Institut national de recherche sur la sécurité au travail qui relève du ministère du Travail et de la Protection sociale. Le gouvernement indique qu’un programme de formation a été élaboré au sujet de l’application de la législation du travail et de la réalisation de contrôles par l’État. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sessions de formation destinées spécifiquement aux inspecteurs du travail qui exercent leurs fonctions dans le secteur agricole, sur le nombre d’inspecteurs du travail qui suivent cette formation lors de chaque session, sur les sujets abordés et sur la durée de ces sessions.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs du complexe pétrolier et énergétique (TUWFEC), et des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de ces conventions, reçues en 2022.
Articles 12 et 16 de la convention no 81 et articles 16 et 21 de la convention no 129. Limites et restrictions aux inspections du travail. Pouvoirs des inspecteurs du travail. 1. Moratoire sur les inspections du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note avec une profonde préoccupation que la période d’application du décret présidentiel no 229 du 26 décembre 2019 relatif à l’introduction d’un moratoire sur les inspections et le contrôle préventif et la surveillance avec visites en République du Kazakhstan a été prolongée jusqu’au 1er janvier 2024 en vertu du décret présidentiel no 44, du 7 décembre 2022. Le moratoire, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, s’applique aux inspections du travail dans les entreprises privées et publiques qui relèvent des catégories des petites et micro-entreprises. La commission note que les exceptions au moratoire s’appliquent dans les cas: i) d’inspections visant à prévenir ou à éliminer des violations susceptibles de constituer une menace majeure pour la vie et la santé humaines, l’environnement, la loi et l’ordre public, ou une menace directe ou indirecte pour l’ordre constitutionnel et la sécurité nationale; et ii) d’inspections effectuées pour des motifs spécifiés dans la loi de la République du Kazakhstan du 4 juillet 2003 sur la réglementation, le contrôle et la surveillance par l’État du marché financier et des organisations financières. La commission note que le décret présidentiel no 44 de décembre 2022 ajoute aux cas qui justifient des exceptions possibles au moratoire celui des inspections inopinées qui sont menées conformément au Code des entrepreneurs de la République du Kazakhstan (no 375V ZRK du 29 octobre 2015, ci-après le Code des entrepreneurs). La commission note aussi que l’article 144 (12) du Code des entrepreneurs, tel que modifié par la loi no 95-VII du 20 décembre 2022, maintient la disposition qui permet de suspendre, à la suite d’une décision du gouvernement, la surveillance et le contrôle par l’État des entités commerciales privées pendant une certaine période.
Le gouvernement indique dans son rapport que les inspections sont effectuées sur la base d’une décision du chef de l’organe central de l’État ou de l’autorité locale. À cet effet, un algorithme type a été approuvé, qui établit une procédure uniforme pour assigner aux autorités locales les inspections de petites et microentreprises. Le gouvernement indique aussi que des inspections inopinées sont effectuées dans le cas de plaintes collectives de trois travailleurs ou davantage pour différents motifs (entre autres, non-paiement de salaires et d’autres prestations, licenciements collectifs et réductions de personnel, atteintes aux droits du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail). De 2020 à 2022, les inspecteurs du travail de l’État ont réalisé 196 inspections dans des petites et microentreprises où de graves infractions avaient été constatées. Toutefois, la commission note que, selon les observations du TUWFEC, en réponse à des plaintes pour violation des droits au travail qui émanaient de travailleurs de petites entreprises, l’inspection du travail a seulement pu aider les plaignants à formuler leurs plaintes pour les soumettre au tribunal, et à adresser des courriers aux employeurs au sujet de la nécessité de respecter la législation du travail, mais cela n’a pas eu de conséquences juridiques en ce qui concerne les infractions. Qui plus est, en raison du moratoire, aucune des plaintes déposées auprès de l’inspection du travail pour des atteintes aux droits au travail dans l’agriculture n’a fait l’objet d’une inspection. Le syndicat indique aussi que les informations faisant état de nombreuses violations de droits ainsi que d’accidents sur les lieux de travail pendant le moratoire montre bien que les inspections sont nécessaires.
À cet égard, la commission rappelle une nouvelle fois son observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, dans laquelle elle se dit préoccupée par les réformes qui affaiblissent considérablement le fonctionnement inhérent aux systèmes d’inspection du travail, notamment par les moratoires sur les inspections du travail, et prie instamment les gouvernements de supprimer ces restrictions, afin de se conformer aux conventions. Rappelant qu’un moratoire sur l’inspection du travail constitue une violation grave des conventions, la commission exprime sa profonde préoccupation concernant la décision du gouvernement de prolonger le moratoire et,avec la plus grande fermeté, elle le prie instamment d’agir rapidement pour lever l’interdiction temporaire des inspections et de faire en sorte que les inspecteurs du travail puissent procéder à des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et l’article 21 de la convention no 129.
2. Autres restrictions aux pouvoirs de l’inspection. Faisant suite à son commentaire précédent sur les restrictions étendues dans le domaine de l’inspection et de la fréquence des visites d’inspection, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la proposition visant à ce que les inspecteurs du travail puissent se rendre sur les lieux de travail sans avertissement préalable a été examinée dans le cadre de la mise en œuvre jusqu’en 2025 du Plan d’action destiné à garantir la sécurité au travail. Toutefois, le gouvernement indique que l’Autorité publique chargée des entreprises et les représentants des employeurs n’ont pas appuyé cette proposition.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la question de savoir si l’ordonnance no 55-p du 16 février 2011 abroge l’ordonnance no 12 du 1er mars 2004. À ce sujet, la commission note que l’ordonnance no 162 du 25 décembre 2020 relative à l’application de l’article 146 (2) du Code des entrepreneurs, prévoit l’enregistrement préalable des inspections auprès du ministère public, lequel a la faculté de refuser cet enregistrement. La commission prend note aussi de l’observation de la CSI selon laquelle la loi applicable exige de notifier préalablement toutes les inspections aux entités concernées, notamment en notifiant par écrit, avec un délai de préavis de trente jours, les inspections programmées, et avec un délai de préavis de 24 heures pour les inspections inopinées.
La commission note en outre avec préoccupation que le Code des entrepreneurs, tel que modifié par la loi no 95-VII du 30 décembre 2022, prévoit toujours des restrictions aux pouvoirs de l’inspection, notamment en ce qui concerne: i) la capacité des inspecteurs du travail d’effectuer des visites d’inspection sans avertissement préalable (articles 144 (3) et (4) et 156 (2)); et ii) la libre initiative des inspecteurs du travail (articles 144(13), 144-1, 144-2, 145 et 146). De plus, la commission note que, conformément aux articles 143 (3) et 151 du Code des entrepreneurs, seules les conditions requises dans la liste de contrôle établie font l’objet d’une vérification et d’un contrôle préventif. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient habilités à effectuer des visites sur les lieux de travail sans avertissement préalable, et à procéder à tout examen, test ou enquête qu’ils jugent nécessaire, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) et c), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 a) et c), de la convention no 129. Notant que l’article 197 du Code du travail et l’article 147 (2) du Code des entrepreneurs ont été abrogés, la commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs sont désormais habilités à effectuer des visites d’inspection à toute heure du jour ou de la nuit, comme le prévoient l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129.
3. Fréquence des inspections du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que l’article 141 du Code des entrepreneurs, tel que modifié en 2022, prévoit la fréquence et les types d’inspections qui sont autorisées en fonction du degré de risque qu’a déterminé le système d’évaluation et de gestion des risques, lequel est réglementé par l’arrêté conjoint no 1022 du ministre de la Santé et du Développement social de la République du Kazakhstan, en date du 25 décembre 2015, et no 801 du ministre de l’Économie nationale de la République du Kazakhstan, en date du 28 décembre 2015 (ci-après l’arrêté conjoint de 2015). En conséquence, la fréquence des inspections ne doit pas dépasser une inspection par an pour les entités classées dans la catégorie des entreprises présentant un risque élevé, une fois tous les deux ans pour les entreprises présentant un risque moyen et une fois tous les trois ans pour celles présentant un risque faible. La commission note que, selon la CSI, il n’a pas été établi de fréquence minimale d’inspection pour les employeurs dont l’activité comporte un risque faible, si bien que les employeurs de cette catégorie de risque ne sont pas couverts par des activités programmées de surveillance et de contrôle.
Se référant à son observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser le Code des entrepreneurs, afin que les inspecteurs du travailpuissent procéder à des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement deprendre les mesures nécessaires pour que les critères d’évaluation des risques ne limitent pas les pouvoirs des inspecteurs du travail ou la réalisation des inspections du travail. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les inspections dans la pratique, en indiquant le nombre total d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection, le nombre d’inspections programmées et inopinées, en précisant s’il s’agit d’inspections sur place ou d’inspections sans visite du lieu de travail, ainsi que le nombre d’inspections menées à la suite d’une plainte, et les résultats de toutes ces inspections.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Sanctions disciplinaires. La commission note que, conformément à l’article 50 (12) de la loi sur la fonction publique, les violations graves des prescriptions relatives à l’organisation et à la conduite des inspections concernant les entités commerciales qui sont énoncées aux sous-paragraphes 1), 2), 3), 4) et 7) de l’article 151, et aux sous-paragraphes 2), 6) et 8) de l’article 156 du Code des entrepreneurs sont considérées comme des infractions disciplinaires. La commission note que l’article 151 (1) dispose que les inspecteurs du travail ne sont pas habilités à mener des inspections sur des éléments qui ne figurent pas sur la liste de contrôle de l’inspection. En vertu de l’article 156 (2), les inspections sont considérées comme non valables si l’entité visée par le contrôle n’en a pas été avertie préalablement ou si le délai de préavis pour le contrôle n’a pas été respecté. Par conséquent, la commission note que ces dispositions de la législation nationale comportent des restrictions aux pouvoirs des inspecteurs du travail qui ne sont pas conformes aux conventions. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les articles 151 et 156 du Code des entrepreneurs, et de fournir des informations sur le nombre de sanctions disciplinaires imposées aux inspecteurs du travail en application de l’article 50 (12) de la loi sur la fonction publique.
Articles 13 et 17 de la convention n° 81 et articles 18 et 22 de la convention n° 129. Pouvoirs des inspecteurs du travail d’assurer l’application effective des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs. Poursuites légales immédiates. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note la référence du gouvernement à l’article 193 du Code du travail, qui consacre le pouvoir des inspecteurs du travail d’imposer des mesures de suspension en cas d’infraction à la législation relative à la sécurité et à la santé au travail, et de transmettre les cas aux organismes chargés de l’application de la loi et aux tribunaux compétents. Le gouvernement ajoute que la durée des mesures de suspension que les inspecteurs du travail prennent ne peut pas dépasser cinq jours ouvrables.
La commission note que les articles 144-1 et 144-2 du Code des entrepreneurs indiquent que, dans le cas d’infractions constatées au cours d’inspections préventives, les inspecteurs sont tenus d’émettre un avertissement mais ne peuvent pas engager des poursuites. De plus, l’article 136 du même code dispose que les mesures de réaction rapide – que les inspecteurs peuvent adopter si des activités ou des biens constituent une menace directe pour les droits constitutionnels, les libertés et les intérêts légitimes de personnes physiques et morales, la vie et la santé humaines, l’environnement et la sécurité nationale – ne peuvent être prises que dans les cas identifiés par la loi et pour des violations d’éléments figurant sur la liste de contrôle de l’inspection.
La commission rappelle que, conformément à l’article 13 de la convention no 81 et à l’article 18 de la convention no 129, les inspecteurs du travail sont autorisés à prendre des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs. La commission rappelle également une fois de plus que l’article 17 de la convention no 81 et l’article 22 de la convention no 129 prévoient que, sauf certaines exceptions, les personnes qui violent ou négligent d’observer les dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail sont passibles de poursuites judiciaires immédiates, sans avertissement préalable, et qu’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la révision de la législation, pour que les inspecteurs du travail soient habilités à prendre des mesures ayant force exécutoire immédiate et soient en mesure d’engager des poursuites judiciaires sans avertissement préalable, le cas échéant, conformément aux articles 13 et 17 de la convention no 81 et aux articles 18 et 22 de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 18 de la convention no 81 et article 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note la référence du gouvernement à l’article 462 du Code des infractions administratives qui prévoit des sanctions pour les actes faisant obstruction aux fonctionnaires du bureau des inspections de l’État, et d’autres organes de surveillance et de contrôle de l’État, dans l’exercice de leurs fonctions officielles. La commission note toutefois que l’article 12 du Code des entrepreneurs prévoit toujours le droit des employeurs de refuser l’inspection de fonctionnaires d’organes de surveillance et de contrôle de l’État. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucun acte d’obstruction indue n’est commis à l’encontre d’inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de cas dans lesquels des employeurs refusent à des inspecteurs l’accès à des lieux de travail et sur les motifs de ce refus, et sur le nombre de cas dans lesquels des sanctions sont imposées aux employeurs qui font obstruction aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, et sur la nature de ces sanctions.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur l’activité des services d’inspection du travail. La commission note que, depuis la ratification des conventions en 2001, le Bureau n’a pas reçu de rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement fournit les statistiques suivantes pour 2021: 4 727 inspections ont été effectuées, plus de 10 000 infractions à la législation du travail ont été constatées, 3 300 ordres ont été donnés de remédier aux infractions constatées et 1 323 amendes ont été imposées pour un montant de 324 millions de tenges kazakhs (KZT). Dans l’agriculture, en 2021, 62 inspections ont été effectuées, 216 infractions ont été constatées, 64 ordres ont été donnés de prendre des mesures correctives et 23 amendes administratives ont été imposées, pour un montant de 4 562 180 KZT. Par ailleurs, la commission note que le Rapport de 2022 sur l’examen des activités des inspections du travail des États membres de l’Alliance régionale euro-asiatique des inspections du travail contient des informations sur le nombre de visites d’inspection, les infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que des statistiques sur les accidents du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer et publier un rapport annuel sur les activités des services d’inspection et le communiquer au BIT, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129, et de veiller à ce que le rapport contienne tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2021, au sujet de la convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission juge approprié d’examiner dans un même commentaire les conventions n° 81 (inspection du travail) et n° 129 (inspection du travail dans l’agriculture).
Législation. La commission note l’adoption du Code du travail n° 414-V ZRK de 2015.
Article 3, paragraphe 1, alinéas a) et b), de la convention n° 81 et article 6, paragraphe 1, alinéas a) et b), de la convention n° 129. Fonctions préventives de l’inspection du travail. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail a été modifié de sorte à prévoir un contrôle de l’État «sous d’autres formes» sur la base de critères approuvés conjointement par l’inspection du travail et un organe représentant les employeurs. À cet égard, la commission note que le gouvernement ne précise pas si les «autres formes de contrôle» font référence aux visites d’inspection préventive. Elle note que l’article 191, paragraphe 5, du Code du travail stipule que le contrôle par l’État du respect de la législation du travail s’effectue sous forme d’inspections et d’autres formes de contrôle.
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à une série d’initiatives prises par les organes gouvernementaux et les employeurs au cours des cinq dernières années (2016-2020) dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST), une tendance positive s’est fait jour dans la création de conditions de travail sûres dans la mesure où le nombre d’accidents du travail a diminué de 10 pour cent (de 1 683 à 1 503) et le nombre de décès liés à ces accidents de 16 pour cent (de 248 à 208). Le gouvernement indique en outre que depuis 2019, des visites d’inspection proactives et préventives sont régulièrement effectuées dans les entreprises dans le but de prévenir les violations de la législation du travail, notamment en matière de SST. Selon le gouvernement, ces visites ont lieu dans les secteurs les plus susceptibles de générer des lésions, à savoir les mines et les carrières, le bâtiment, la production, transmission et distribution d’électricité, l’approvisionnement en eau, l’assainissement et la gestion des déchets, l’agriculture, la sylviculture et la pêche, l’industrie manufacturière, les transports et l’entreposage. La commission note qu’en 2020, les inspecteurs du travail de l’État ont effectué 113 inspections préventives. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser le sens de l’expression «autres formes» de contrôle de l’État; elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir davantage encore l’instauration de conditions de travail sûres.
Article 4 de la convention n° 81 et article 7 de la convention n° 129. Supervision et contrôle du système d’inspection du travail par une autorité centrale. Dans son précédent commentaire, la commission a noté qu’en vertu de la loi n° 102 - VRK de 2003 sur la répartition des pouvoirs entre les organes de l’État, les fonctions de l’inspection du travail de l’État ont été transférées aux organes exécutifs au niveau local.
La commission note que, s’agissant de sa demande relative à l’organisation et au fonctionnement du système d’inspection du travail après le transfert des fonctions d’inspection du travail aux organes exécutifs au niveau local conformément à la loi no 102 - VRK de 2013, le gouvernement se réfère à l’article 16 du Code du travail. Selon cet article, l’organe d’État habilité pour les questions de travail organise le contrôle public du respect de la législation nationale du travail et coordonne également les activités des services locaux d’inspection du travail. Le gouvernement indique de surcroît que la direction générale des activités de l’inspection du travail est exercée par les inspecteurs du travail en chef de l’État, qui siègent au Comité du travail, de la protection sociale et des migrations du ministère du Travail et de la Protection sociale (le Comité). Les inspecteurs du travail en chef de l’État siégeant au Comité fournissent des orientations et coordonnent les activités des autorités exécutives locales pour réglementer les relations professionnelles en demandant des informations sur les relations professionnelles aux services locaux d’inspection du travail; ils coordonnent l’activité des organes de l’État en matière d’élaboration des règlements techniques sur la sécurité et la santé au travail; et ils sont chargés de la coordination et de la coopération en matière de sécurité et de santé au travail avec d’autres organismes de l’État et les représentants des travailleurs et des employeurs. Rappelant que l’article 4 de la convention no 81 prescrit que l’inspection du travail doit être placée sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont les activités des services d’inspection des autorités locales sont suivies, supervisées et contrôlées efficacement par l’autorité centrale de l’inspection du travail.
Articles 5, alinéa a) et 17 de la convention n° 81 et articles 12, paragraphe 1, et 22 de la convention n° 129. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et la justice. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que le nombre de procédures engagées semblait faible par rapport au nombre de cas signalés, et que le gouvernement n’avait pas fourni les informations demandées concernant la coopération avec les autorités judiciaires. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2020, les inspecteurs du travail ont mené 4 439 inspections, au cours desquelles 7 260 violations ont été constatées, dont 5 001 concernaient les relations de travail, 2 096 la SST et 163 des questions d’emploi public. Les employeurs ont reçu 2 614 ordres et 1 090 amendes. En outre, 496 dossiers d’enquête sur des accidents, au total, ont été transmis aux autorités chargées de l’application des lois, donnant lieu à 56 procédures pénales. Cependant, la commission note que le gouvernement ne fournit toujours pas d’informations relatives à la coopération avec les autorités judiciaires, comme cela lui a été demandé. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer la coopération effective entre les services d’inspection du travail et les autorités judiciaires (ce qui peut inclure des réunions conjointes pour discuter des aspects pratiques de la coopération, des formations conjointes sur les aspects procéduraux et matériels du droit du travail et des procédures d’inspection, la mise en place d’un système d’enregistrement des décisions judiciaires accessible aux inspecteurs du travail, etc.). La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre de sanctions imposées, les montants des amendes imposées et perçues, et des informations sur les poursuites pénales, le cas échéant.
Articles 6 et 7, paragraphes 1 et 2, de la convention n° 81 et articles 8 et 9, paragraphes 1 et 2, de la convention n° 129. Statut et conditions de service. Conditions de recrutement du personnel d’inspection. Suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la sélection et la nomination des candidats au poste d’inspecteur du travail de l’État se font conformément à la loi sur la fonction publique, dans des conditions de concours et sous réserve des exigences de qualification. Le gouvernement indique que les candidats au poste d’inspecteur d’État du travail doivent avoir une formation juridique, économique ou technique supérieure. Il indique en outre que le personnel de l’inspection du travail de l’État est constitué de fonctionnaires qui travaillent au sein des autorités locales et d’autres organismes publics et que, dans l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs du travail de l’État sont protégés par la loi et guidés par la Constitution et d’autres instruments statutaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte énonçant les conditions de recrutement des inspecteurs du travail.
Articles 10 et 11, paragraphes 1, alinéa b) et paragraphe 2, de la convention n° 81 et articles 14 et 15, paragraphe 1, alinéa b) et paragraphe 2, de la convention n° 129. Ressources humaines et moyens matériels de l’inspection du travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la procédure applicable en matière de remboursement des frais de déplacement éventuels des inspecteurs encourus dans l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, au 1er août 2021, il y avait 242 inspecteurs du travail de l’État actifs dans le pays, équipés de 33 unités mobiles. La commission note également l’indication de la CSI selon laquelle le nombre réel d’inspecteurs du travail de l’État n’est pas suffisant pour assurer une surveillance adéquate du respect des droits du travail et ne permet pas de mener des activités préventives à plus grande échelle. La CSI indique que, selon les données officielles, environ 1,3 million de petites et moyennes entreprises et plus de 2 400 grandes entreprises opèrent au Kazakhstan. Par conséquent, selon la CSI, le nombre d’inspecteurs du travail est insuffisant pour garantir l’accomplissement effectif des tâches de l’inspection. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les ressources allouées au service d’inspection du travail, c’est-à-dire sur le budget consacré aux fonctions d’inspection du travail au niveau local, ainsi que sur le nombre d’agents d’inspection, les moyens de transport et les bureaux mis à la disposition des inspecteurs du travail. Elle le prie également une nouvelle fois d’indiquer les dispositions légales et la procédure applicable concernant le remboursement de tous les frais de déplacement encourus par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires concernant l’observation de la CSI.
Article 15, alinéas a) et c) de la convention n° 81 et article 20, alinéas a) et c) de la convention n° 129. Principes éthiques de l’inspection du travail. Notant que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à sa précédente demande sur cette question, la commission le prie à nouveau de fournir des informations complémentaires sur l’effet donné à l’article 15, alinéas a) et c), de la convention no 81 et à l’article 20, alinéas a) et c) de la convention no 129, et de communiquer copies des dispositions légales pertinentes.
Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture
Article 6, paragraphe 1, alinéas a) et b), et paragraphe 2, de la convention n° 129. Activités des services d’inspection du travail en matière de sécurité et de santé au travail dans les entreprises agricoles. Constatant l’absence de réponse du gouvernement sur ce sujet, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur les activités des inspecteurs du travail en relation avec les entreprises agricoles, notamment sur les activités de contrôle et de prévention visant à assurer la protection des travailleurs exposés aux risques inhérents à l’utilisation de produits chimiques et d’installations ou machines complexes.
Rappelant que l’article 6, paragraphe 2, prévoit que la législation nationale peut confier aux inspecteurs du travail dans l’agriculture des fonctions d’assistance ou de contrôle portant sur l’application de dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille, la commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition.
Article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Notant l’absence de réponse du gouvernement sur ce sujet, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur le contenu, la durée et les dates des sessions de formation destinées spécifiquement aux inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans le secteur agricole, ainsi que sur le nombre d’inspecteurs du travail recevant cette formation à chaque session.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète au présent commentaire en 2022.]

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture), dans un même commentaire
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur les conventions nos 81 et 129, reçues le 1er septembre 2021.
Articles 12 et 16 de la convention no 81, et articles 16 et 21 de la convention no 129. Limites et restrictions des inspections du travail. Pouvoirs des inspecteurs du travail. 1. Moratoire sur les inspections du travail. La commission note avec une profonde préoccupation que le décret présidentiel no 229 du 26 décembre 2019 «Sur l’introduction d’un moratoire sur les inspections et le contrôle préventif et la surveillance avec visites en République du Kazakhstan», introduit un moratoire de trois ans sur l’inspection du travail, qui s’applique à compter du 1er janvier 2020 aux entreprises privées et publiques appartenant aux catégories des petites et microentreprises. Selon le décret, les seules exceptions autorisant les inspections visent à prévenir ou éliminer les violations susceptibles de constituer une menace majeure pour la vie et la santé humaines, l’environnement, la loi et l’ordre public, ou une menace directe ou indirecte pour l’ordre constitutionnel et la sécurité nationale, en plus des inspections réalisées sur la base des motifs spécifiés par la loi de la République du Kazakhstan du 4 juillet 2003 «Sur la réglementation, le contrôle et la surveillance gouvernementaux du marché financier et des organisations financières». Selon les observations soumises par la CSI: i) ce moratoire est également valable pour les inspections non programmées effectuées par l’Inspection nationale du travail à la suite de plaintes de salariés concernant diverses violations du travail par des employeurs; ii) entre janvier et septembre 2020, les dispositions relatives aux exceptions prévues par le décret n’ont été utilisées que trois fois par les inspecteurs d’État (dans la région de Kostanay, dans la région du Kazakhstan oriental et dans la ville de Nur-Sultan); et iii) selon les informations du ministère du Travail et de la Protection sociale, pas moins de 16 330 plaintes ont été soumises à l’Inspection nationale du travail au cours des huit premiers mois de 2020. La commission note en outre que l’article 140, paragraphe 6, du Code des entrepreneurs de la République du Kazakhstan de 2015 (no 375-V ZRK) prévoit la possibilité de suspendre les inspections d’entités commerciales privées pour une période spécifique après une décision du gouvernement prise en coordination avec l’Administration de la Présidence de la République. À cet égard, la commission rappelle son Observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, dans laquelle elle se déclare préoccupée par les réformes qui compromettent de manière importante le fonctionnement intrinsèque des systèmes d’inspection du travail, notamment les moratoires sur les inspections du travail, et prie instamment les gouvernements de supprimer ces restrictions, en vue de parvenir à la conformité avec les conventions. Rappelant qu’un moratoire sur l’inspection du travail constitue une violation grave des conventions, la commission prie instamment le gouvernement d’agir rapidement pour lever l’interdiction temporaire des inspections et de faire en sorte que les inspecteurs du travail puissent procéder à des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et l’article 21 de la convention no 129.
La commission a précédemment noté qu’il semblait y avoir d’importantes restrictions juridiques et pratiques aux inspections programmées, en ce qui concerne l’accès des inspecteurs aux lieux de travail et la fréquence des visites d’inspection, ce qui a entraîné une réduction de l’efficacité et de la portée des inspections.
La commission note que dans son rapport le gouvernement ne fournit pas d’informations en lien avec sa demande précédente sur le point de savoir si l’ordonnance no 55-p du 16 février 2011 abroge l’ordonnance no 12 du 1er mars 2004, et si les restrictions introduites par cette dernière ordonnance, notamment l’enregistrement préalable de l’inspection auprès du ministère public, ont été levées.
En outre, la commission note avec préoccupation que le Code du travail et le Code des entrepreneurs de 2015 contiennent diverses limitations des pouvoirs des inspecteurs du travail, notamment en ce qui concerne: i) la capacité des inspecteurs du travail à pénétrer librement sur tout lieu de travail susceptible d’être inspecté (art. 12 du Code des entrepreneurs); ii) la capacité des inspecteurs du travail à effectuer des visites d’inspection à toute heure du jour ou de la nuit (art. 197, paragr. 5, du Code du travail et 147, paragr. 2, du Code des entrepreneurs); iii) la possibilité pour les inspecteurs du travail d’entreprendre des visites d’inspection sans préavis (art. 147, paragr. 1, du Code des entrepreneurs); iv) la libre initiative des inspecteurs du travail (art. 197, paragr. 2(2), du Code du travail et 144, paragr. 10, du Code des entrepreneurs); et v) le champ de réalisation des inspections, notamment en ce qui concerne les questions qui peuvent être examinées au cours des inspections (art. 151 du Code des entrepreneurs).
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient habilités à effectuer des visites sur les lieux de travail sans préavis, à toute heure du jour ou de la nuit, et à procéder à tout examen, test ou enquête qu’ils jugent nécessaire, conformément à l’article 12, paragraphe 1, alinéas a) et c), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1, alinéas a) et c), de la convention no 129. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le point de savoir si l’ordonnance no 55-p du 16 février 2011 abroge l’ordonnance no 12 du 1er mars 2004, et si les restrictions introduites par cette dernière, notamment l’enregistrement préalable des inspections auprès du ministère public, ont été levées.
2. Fréquence des inspections du travail. La commission a précédemment noté avec préoccupation que le nombre d’inspections entreprises avait diminué, en raison de l’arrêt des inspections des petites et moyennes entreprises à partir du 2 avril 2014 jusqu’au 1er janvier 2015, conformément au décret présidentiel sur les mesures fondamentales visant à améliorer les conditions de l’entrepreneuriat au Kazakhstan (décret no 757).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le système de gestion des risques est actuellement le principal outil pour déterminer la fréquence des inspections; ii) le décret conjoint du ministère de la Santé et du Développement social (no 1022 du 25 décembre 2015) et du ministère de l’Économie nationale (no 801 du 28 décembre 2015) a établi les critères d’évaluation des risques et de la liste de contrôle pour l’inspection du respect de la législation nationale du travail; et iii) le système de gestion des risques a permis de réglementer les contrôles effectués par les organes étatiques d’inspection du travail, de réduire la pression administrative sur les employeurs dans le cadre de leur vérification préalable raisonnable, et d’améliorer la qualité du travail effectué par les inspecteurs du travail de l’État. Selon la CSI: i) le système de gestion des risques détermine la fréquence des inspections programmées en fonction de la catégorie de risque attribuée à l’employeur; ii) dans ces conditions, aucune fréquence d’inspection n’est établie pour les employeurs à faible risque, ce qui signifie que les employeurs classés dans cette catégorie de risque ne sont couverts par aucune activité de contrôle programmée; iii) la procédure d’évaluation de la catégorie de risque attribuée à l’employeur dépend, entre autres, du nombre de salariés, les catégories de risque les plus élevées étant attribuées aux entreprises ayant un plus grand nombre de salariés; iv) il y a une probabilité décroissante d’inspections des petites et moyennes entreprises qui présentent un risque important d’abus de la part des employeurs; et v) lors des inspections programmées, un inspecteur est limité au nombre de questions incluses dans les listes de contrôle.
La commission note avec préoccupation que le Code du travail, ainsi que le Code des entrepreneurs de 2015, qui utilise des critères d’évaluation des risques pour classer les inspections et leur fréquence, contiennent diverses limitations de la fréquence et de la durée des inspections du travail (art. 140, paragr. 8, 141, 148 et 151, paragr. 6, du Code des entrepreneurs et art. 197, paragr. 6, du Code du travail). Se référant à son Observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la révision du Code des entrepreneurs et du Code du travail, pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient en mesure de procéder à des inspections du travail aussi souvent et aussi minutieusement que nécessaire pour garantir l’application effective des dispositions légales pertinentes. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les critères d’évaluation des risques ne limitent pas les pouvoirs des inspecteurs du travail ou la réalisation des inspections du travail. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur la réalisation des inspections dans la pratique, en indiquant le nombre d’inspections programmées et non programmées, ainsi que le nombre total de lieux de travail susceptibles d’être inspectés. En ce qui concerne les inspections effectuées sans préavis, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de ces inspections, qu’elles soient effectuées sur place ou sans visite du lieu de travail, ainsi que le nombre d’inspections effectuées en réponse à une plainte, et les résultats de toutes ces inspections.
Articles 13, 17 et 18 de la convention no 81 et articles 18, 22 et 24 de la convention no 129. Pouvoirs des inspecteurs du travail d’assurer l’application effective des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs. Suite à sa demande précédente, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les sanctions imposées en cas de violation de la législation du travail et d’entrave à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail. À cet égard, elle note avec préoccupation que l’article 12 du Code des entrepreneurs de 2015 prescrit que les entreprises peuvent refuser l’inspection par des fonctionnaires des organes de contrôle et de supervision de l’État en cas de non-respect des prescriptions relatives aux inspections établies par le Code.
La commission note que diverses dispositions légales, telles que les articles 136 et 153 du Code des entrepreneurs, semblent limiter les pouvoirs des inspecteurs du travail de prendre des mesures en vue de remédier aux défauts observés dans les installations, l’aménagement ou les méthodes de travail et d’ordonner des mesures ayant force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
La commission note en outre l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle, afin de prévenir les violations de la législation du travail, l’article 197 du Code du travail prévoit une nouvelle forme de contrôle des visites préventives dans les entreprises, à la suite desquelles l’inspecteur du travail de l’État adresse à l’employeur un simple avis d’amélioration, sans imposition de sanctions administratives.
La commission rappelle que l’article 17 de la convention no 81 et l’article 22 de la convention no 129 prescrivent que, à quelques exceptions près, les personnes qui violent ou négligent d’observer les dispositions légales applicables par les inspecteurs du travail sont passibles de poursuites judiciaires rapides sans avertissement préalable, et qu’il doit être laissé à la discrétion des inspecteurs du travail de donner un avertissement ou des conseils au lieu d’engager ou de recommander des poursuites. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la révision du Code des entrepreneurs et du Code du travail, pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient en mesure d’engager des poursuites judiciaires sans avertissement préalable, lorsque cela est nécessaire, conformément à l’article 17 de la convention no 81 et à l’article 22 de la convention no 129. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour habiliter les inspecteurs du travail à prendre des mesures en vue de remédier aux défauts observés dans l’aménagement des usines ou les méthodes de travail, ou à ordonner des mesures ayant force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les sanctions prévues en cas de violation des dispositions légales, applicables par les inspecteurs du travail, et d’entrave à l’exercice des fonctions de ces inspecteurs, de communiquer copie des dispositions pertinentes, et d’indiquer la fréquence à laquelle ces sanctions ont été évaluées ainsi que les montants des sanctions imposées et perçues.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission note que depuis la ratification des conventions en 2001, aucun rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail n’a été reçu par le Bureau. Elle note cependant que le gouvernement fournit des statistiques sur le nombre d’inspecteurs, le nombre d’inspections effectuées, le nombre de lieux de travail industriels inspectés, le nombre d’accidents du travail, le nombre d’accidents ayant fait l’objet d’une enquête, et le nombre d’infractions détectées et de sanctions imposées. La commission note que les statistiques transmises par le gouvernement sur les activités de l’inspection du travail n’identifient pas les données spécifiques relatives au secteur agricole permettant à la commission d’évaluer le niveau d’application de la convention no 129. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’établissement et la publication d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection et le communiquer au BIT, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129, et de veiller à ce qu’il contienne les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81, notamment aux alinéas a), c) et g). Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels contiennent des informations spécifiques au secteur agricole, comme le prescrit l’article 27 de la convention no 129.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Réformes législatives. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, la supervision et le contrôle s’effectuent conformément à la loi no 378 IV ZRK du 6 janvier 2011 sur le contrôle et la supervision assurés par l’Etat (ci-après loi sur le contrôle par l’Etat). La commission note, d’après les informations accessibles par Internet, que cette loi a été récemment modifiée par la loi no 269-V du 29 décembre 2014 relative à certaines questions d’améliorations essentielles des conditions de l’activité d’entreprise et que ces amendements introduisent des modifications substantielles dans le système d’inspection du travail. Elle note en outre que le gouvernement a demandé l’assistance technique du Bureau sous forme de commentaires législatifs sur le projet de Code du travail de 2015, et que le Bureau a transmis ses commentaires au gouvernement en septembre 2015. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi sur le contrôle par l’Etat telle que modifiée, si possible dans l’une des langues de travail du BIT. La commission espère que le gouvernement continuera de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau dans le contexte des réformes actuelles du Code du travail, et lui demande de veiller à ce que la législation nationale donne plein effet à la convention. Prière de communiquer copie du Code du travail, une fois adopté, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Articles 3, paragraphe 1 a) et b), 17 et 18 de la convention. Fonctions de prévention de contrôle de l’inspection du travail. La commission avait noté précédemment que le ministère du Travail et de la Protection sociale s’employait à mettre au point un système de gestion des risques qui devait permettre à l’inspection du travail de planifier les inspections tout en se concentrant sur ses fonctions de prévention et de conseil. Elle note que le gouvernement n’a pas donné de réponse à sa précédente demande directe à cet égard.
La commission note par ailleurs que, selon les indications données par le gouvernement, le Code du travail a été modifié de manière à prévoir un contrôle par l’Etat «sous d’autres formes» reposant sur des critères approuvés conjointement par l’inspection du travail et un organe représentant les employeurs, formes de contrôle n’ayant, selon ce que la commission croit comprendre, qu’un caractère préventif. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre et le fonctionnement du système susvisé de gestion des risques et, notamment, de communiquer le texte des dispositions légales applicables.
La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer les dispositions du Code du travail qui prévoient «d’autres formes» de contrôle par l’Etat; ii) de préciser si les inspecteurs du travail sont libres de mettre en œuvre ou recommander la mise en œuvre d’une procédure lorsqu’ils l’estiment nécessaire pour assurer l’application de dispositions légales; et iii) de communiquer, le cas échéant, copie de toutes instructions internes adressées aux inspecteurs du travail dans ce domaine.
Article 4. Surveillance et contrôle de l’inspection du travail par une autorité centrale. Le gouvernement indique que, en vertu de la loi no 102-VRK du 13 juin 2013 sur la répartition des pouvoirs entre les organes de l’Etat, les fonctions de l’inspection du travail d’Etat ont été transférées à des organes exécutifs de niveau local. La commission souhaite rappeler à cet égard les considérations développées au paragraphe 140 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, où il est expliqué que le rattachement du système d’inspection à une autorité centrale facilite l’établissement et l’application d’une politique uniforme sur l’ensemble du territoire et permet l’utilisation rationnelle des ressources disponibles, notamment en limitant les cas de double emploi. La commission a également considéré que, pour satisfaire aux prescriptions de la convention, la décentralisation de l’inspection du travail doit s’accompagner de l’obligation, pour les autorités administratives régionales ou locales décentralisées, d’instituer un système aux fins de son fonctionnement et d’y affecter des ressources budgétaires adéquates. La commission prie le gouvernement de décrire, par référence aux dispositions légales applicables, l’organisation et le fonctionnement de l’inspection du travail suite au transfert des fonctions d’inspection du travail à des organes exécutifs de niveau local, et d’indiquer quelle est l’autorité centrale qui exerce sa surveillance et son contrôle sur ce système. Elle le prie également de donner des informations sur les ressources disponibles dans l’ensemble des services d’inspection, à savoir les crédits budgétaires alloués au déploiement des fonctions d’inspection au niveau local, le nombre des inspecteurs du travail, les facilités de transport et les locaux de bureaux à leur disposition.
Articles 5 a) et 17. Coopération effective entre les services d’inspection et l’appareil judiciaire. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, en 2013, le nombre des inspections s’est élevé à 13 152 et des poursuites ont été engagées dans 2 089 cas, celles-ci ayant donné lieu à des condamnations pénales pour infraction grave à la législation du travail dans 155 cas. La commission observe que le nombre des procédures engagées semble modeste, rapporté au nombre des affaires signalées, et elle constate que le gouvernement n’a pas donné les informations demandées quant à la coopération entre l’inspection du travail et les autorités judiciaires. Elle prend note, néanmoins, des indications du gouvernement concernant l’obligation faite à l’inspection du travail d’Etat de faire rapport aux bureaux compétents du ministère public. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer des mesures prises ou envisagées pour renforcer l’efficacité de la coopération entre les services de l’inspection du travail et les autorités judiciaires (réunions conjointes de discussion sur les aspects pratiques de la coopération; formations conjointes sur les aspects matériels et de procédure; mise en place d’un système d’archivage des décisions judiciaires accessible aux inspecteurs du travail, etc.). Elle le prie également de donner des explications sur le faible nombre des procédures ouvertes à la suite des situations signalées, de même que sur toutes mesures éventuellement prises pour y remédier, y compris dans le cadre de la coopération avec les autorités judiciaires.
Articles 6 et 11, paragraphes 1 b) et 2. Facilités de transport accessibles aux inspecteurs du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’informations répondant à ses précédents commentaires concernant l’absence de facilités de transport adéquates pour les déplacements importants des inspecteurs du travail, qui en sont réduits bien souvent aux moyens dont les entreprises veulent bien leur faire profiter. Rappelant que le gouvernement avait déclaré précédemment que des efforts seraient déployés pour que cette situation soit corrigée, la commission demande à nouveau de décrire les facilités de transport accordées aux inspecteurs du travail dans les régions concernées et les mesures prises pour renforcer ces facilités afin que les inspecteurs soient libres de leur action et, en particulier, ne soient pas exposés à des influences indues. De même, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions légales et la procédure applicable en ce qui concerne la couverture des frais afférents aux déplacements des inspecteurs du travail dans l’accomplissement de leurs fonctions.
Article 7, paragraphes 1 et 2. Conditions de recrutement des inspecteurs du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quel est le niveau d’instruction, de qualifications et de compétences requis des candidats au concours de recrutement des inspecteurs du travail.
Articles 12, paragraphe 1a) et b), et 16. Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et couverture des lieux de travail par l’inspection du travail. La commission avait noté précédemment qu’il existe apparemment d’importantes contraintes d’ordre juridique et pratique s’appliquant aux contrôles et limitant la faculté d’accès des inspecteurs aux lieux de travail et la fréquence de leurs visites, contraintes qui se traduisent par une efficacité et une portée réduites de ces contrôles. La commission avait observé à cet égard que: i) l’article 330(1) du Code du travail n’indique pas que les visites d’inspection peuvent avoir lieu à toute heure du jour ou de la nuit, comme prescrit par l’article 12, paragraphe 1 a); ii) l’ordonnance no 12 du 1er mars 2004 prévoit la déclaration préalable d’une inspection auprès du bureau du procureur général, ce qui soulève des interrogations quant à l’application de l’article 12, paragraphe 1 a) et b); iii) l’article 334(2) du Code du travail dispose que les inspecteurs du travail ne peuvent effectuer plus d’une inspection planifiée par an à l’égard d’une seule personne physique ou morale et pas plus d’une inspection planifiée tous les trois ans à l’égard des petites entreprises, ce qui est incompatible avec l’article 16.
Bien que ne disposant pas d’informations spécifiques de la part du gouvernement en réponse aux questions soulevées, la commission note que, d’après les éléments contenus dans le rapport du gouvernement: i) le Code du travail a été modifié afin de renforcer le contrôle par l’Etat; ii) l’ordonnance no 55 p du 16 février 2011 définit la procédure pour les inspections planifiées des entreprises privées; iii) le nombre des inspections du travail est en recul, étant passé de 23 060 en 2008 à 13 152 en 2013. La commission prend également note de l’indication du gouvernement sous la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, selon laquelle le nombre des inspections a diminué, du fait de la cessation, depuis le 1er avril 2014, de l’inspection des petites et moyennes entreprises en vertu du décret présidentiel sur les mesures cardinales visant à améliorer les conditions de l’entrepreneuriat au Kazakhstan (décret no 757). La commission note avec préoccupation que le gouvernement fait état d’une baisse du nombre de visites d’inspection et de la cessation de ces visites dans les petites et moyennes entreprises. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour modifier le Code du travail de manière à le rendre conforme aux prescriptions des articles 12, paragraphe 1 a), et 16 de la convention (c’est-à-dire, afin de prévoir que les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et afin de supprimer du code toutes les dispositions pouvant empêcher que des inspections soient menées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes). Elle le prie également d’indiquer si l’ordonnance no 55-p du 16 février 2011 abroge l’ordonnance no 12 du 1er mars 2004 et si les restrictions introduites par cet instrument récent, notamment celles concernant la déclaration préalable des inspections auprès du bureau du procureur, ont été supprimées.
Article 15. Principes déontologiques s’imposant aux inspecteurs du travail. Le gouvernement indique que les devoirs des inspecteurs du travail sont établis principalement par la loi sur la fonction publique et que les inspecteurs du travail sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les effets donnés à l’article 15 a) et c), et de communiquer le texte des dispositions légales pertinentes, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Article 18. Sanctions prévues en cas de violation des dispositions légales ou en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Le gouvernement indique qu’avec l’entrée en vigueur, en janvier 2015, du nouveau Code administratif et pénal, les sanctions prévues en cas de violation des dispositions de la législation du travail ont été renforcées. Notant que le gouvernement n’a pas donné de réponse à la demande qu’elle avait formulée précédemment à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les sanctions prévues en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, en précisant les dispositions légales correspondantes.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 20 et 21 de la convention. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission observe que, depuis la ratification de la convention, en 2001, aucun rapport annuel sur les activités des services d’inspection n’a été reçu par le BIT. Elle note néanmoins que le rapport du gouvernement contient les données statistiques demandées à l’article 21 d)-g) (visites d’inspection; infractions commises et sanctions imposées; accidents du travail; maladies professionnelles). Elle rappelle également que le gouvernement avait communiqué précédemment des données statistiques sur le nombre des membres du personnel de l’inspection du travail et ceux des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et des travailleurs occupés dans ces établissements (comme demandé à l’article 21 b) et c)). Se référant à ses observations générales de 2009 et 2010, relatives à l’importance d’un registre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail et d’un rapport annuel sur les travaux de l’inspection du travail, comme prescrit par la convention, tout en tenant compte des données déjà communiquées, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’autorité centrale de l’inspection du travail s’acquitte de son obligation de publier un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle et en communique une copie au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, en veillant à ce que ce rapport comporte les éléments visés à l’article 21.
La commission soulève par ailleurs d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 23 septembre 2009, et des statistiques détaillées qu’il contient, ainsi que des informations additionnelles fournies le 27 mai 2010.

Articles 3, paragraphe 1, 13 et 16, de la convention. Fonctions de prévention et de conseil de l’inspection du travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère du Travail et de la Protection sociale a développé, en application des dispositions de la loi du Kazakhstan sur l’entreprise privée aujourd’hui en vigueur, un système de gestion des risques qui sera utilisé pour l’exercice, par l’Etat, d’un contrôle du respect de la législation en vue de déployer, dans toute la mesure du possible, une action de prévention et de conseil auprès des employeurs et d’organiser des visites, programmées ou non, basées sur des évaluations des risques. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la loi du Kazakhstan sur l’entreprise privée, d’en exposer la teneur par référence aux dispositions pertinentes de la convention et de fournir des précisions sur l’application pratique du système de gestion des risques élaboré par le ministère du Travail et de la Protection sociale.

Article 5 a). Coopération entre l’inspection du travail et d’autres institutions publiques ou privées. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, aux termes de l’article 336 du Code du travail de 2007, l’inspection du travail d’Etat exerce son action en interaction avec les autres autorités de supervision et de contrôle de l’Etat, les représentants des travailleurs, les associations publiques et autres organismes et, en outre, que les autorités de l’Etat prêtent leur concours à l’inspection du travail de l’Etat dans l’accomplissement de sa mission. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires à ce sujet, notamment de l’organisation d’un séminaire sur la question du travail des enfants et de la sécurité au travail au Kazakhstan, avec la participation de représentants de l’OIT, de membres du Parlement, de directeurs d’établissements publics, des partenaires sociaux et des directeurs des inspections du travail du Kazakhstan, du Tadjikistan et du Kirghizistan. Elle note en outre que, aux termes de l’article 333 du Code du travail, les inspecteurs du travail sont habilités, entre autres choses, à contrôler le respect de la législation du travail (alinéa 1), participer à la vérification des connaissances des règles de protection et de sécurité au travail (alinéa 11), vérifier que les conditions particulières de délivrance des permis de travail à des étrangers sont satisfaites (alinéa 12), enquêter sur les accidents du travail (alinéa 8) au côté des représentants des employeurs et des travailleurs et d’autres autorités telles que les autorités compétentes en matière sanitaire et de prévoyance épidémiologique (art. 324-326). La commission demande que le gouvernement fournisse des exemples des dispositions juridiques et pratiques prises pour promouvoir la coopération, dans les domaines susmentionnés, entre l’inspection du travail et les autres services gouvernementaux tels que les institutions de sécurité sociale, les autorités fiscales, les institutions de formation professionnelle, les autorités de l’immigration et les autorités compétentes en matière de veille sanitaire et de prévoyance des épidémies.

Articles 5 a) et 21 e). Coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire. La commission prend note avec intérêt des informations statistiques détaillées communiquées par le gouvernement faisant ressortir que, en 2008, sur 23 060 inspections effectuées, les organes de répression ont été saisis de 1 459 affaires, et des poursuites au pénal contre des personnes prévenues d’infractions graves à la législation du travail ont été engagées dans 1 026 cas. Au premier semestre de 2009, sur 11 776 inspections, les organes de répression ont été saisis dans 1 045 cas. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les secteurs d’activité concernés, les dispositions législatives ayant été enfreintes et l’issue des procédures légales engagées devant les tribunaux. Se référant également à son observation générale de 2007 sur la coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire, la commission demande que le gouvernement indique s’il existe un système d’enregistrement des décisions judiciaires accessible à l’inspection du travail ou si la création d’un tel système est envisagée et, d’une manière plus générale, si des mesures ont été prévues pour renforcer la coopération entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire.

Article 5 b). Collaboration avec les partenaires sociaux. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que le Code du travail prévoit, sous son chapitre 39, que l’employeur est tenu de prendre diverses dispositions visant à l’accomplissement d’un contrôle interne de la protection et de la sécurité au travail et habilite, sous son chapitre 40, un représentant élu des travailleurs à exercer «un contrôle public» sur le respect de la législation du travail par l’employeur. La commission saurait gré au gouvernement de décrire des formes concrètes de la collaboration entre l’inspection du travail et les partenaires sociaux et de préciser l’impact de cette collaboration sur la réalisation des objectifs assignés à l’inspection du travail, à savoir l’amélioration des conditions de travail et du niveau de protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.

Articles 6 et 11, paragraphes 1 b) et 2. Facilités de transport accessibles aux inspecteurs du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information répondant à ses précédents commentaires concernant l’absence de facilités de transport adéquates pour les déplacements importants des inspecteurs du travail, qui en sont réduits, bien souvent, aux moyens dont les entreprises veulent bien leur faire profiter. Rappelant que le gouvernement avait déclaré précédemment que des efforts seraient déployés pour que cette situation soit corrigée, la commission demande à nouveau de décrire les facilités de transport assurées aux inspecteurs du travail dans les régions concernées et les mesures prises pour renforcer ces facilités afin que les inspecteurs soient libres de leur action et, en particulier, ne soient pas exposés à des influences indues. De même, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions légales et la procédure applicable en ce qui concerne la couverture des frais afférents aux déplacements des inspecteurs du travail dans l’accomplissement de leurs fonctions.

Article 7, paragraphes 1 et 2. Conditions de recrutement des inspecteurs du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande à nouveau que le gouvernement indique quel est le niveau d’instruction, de qualifications et de compétences requis des candidats au concours de recrutement des inspecteurs du travail.

Articles 10 et 21 b) et c). Répartition des agents de l’inspection du travail en fonction des besoins. La commission prend dûment note des informations détaillées communiquées par le gouvernement pour 2008 et 2009 (premier semestre) en ce qui concerne la répartition géographique des inspecteurs du travail par région et par ville, le nombre des établissements inspectés et des travailleurs employés par ces établissements. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur ces aspects, avec une ventilation par secteur d’activité économique.

Article 12, paragraphe 1 a). Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission note que l’article 330(1) du Code du travail prévoit que les inspecteurs du travail ont le droit de procéder à des visites inopinées des organismes et entreprises afin de contrôler que la législation du travail y est respectée. Cet article n’indique cependant pas si ces visites peuvent avoir lieu à toute heure du jour ou de la nuit. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait aux conclusions de l’audit mené en 2004 par un groupe d’experts de l’OIT à la demande du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui avait fait ressortir l’existence d’importantes limitations juridiques et pratiques à l’accès des inspecteurs du travail aux établissements en fonction des inspections prévues (ordonnance no 12 du 1er mars 2004, prévoyant l’enregistrement préalable de l’inspection auprès du bureau du Procureur général, l’établissement de nombreux documents, etc.) avec, par voie de conséquence, une réduction considérable de l’efficacité et du champ couvert par les inspections. La commission rappelle à cet égard que, en vertu de l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, les inspecteurs du travail doivent être autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection.

Notant que le Code du travail adopté récemment ne modifie apparemment pas les restrictions à l’accès des inspecteurs du travail au lieu de travail introduites par l’ordonnance no 12 et se référant, dans ce contexte, à l’engagement exprimé par le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit rendue pleinement conforme à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, la commission demande à nouveau qu’il en soit fait ainsi et que le Bureau soit tenu informé des progrès réalisés.

Article 12, paragraphe 2. Notification de la présence de l’inspecteur. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires à cet égard, la commission demande à nouveau que le gouvernement indique si l’inspecteur du travail est tenu d’aviser l’employeur ou son représentant de sa présence lors d’une visite d’inspection, sauf s’il estime qu’un tel avis serait préjudiciable à l’efficacité du contrôle. Dans la négative, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions prises à cette fin.

Articles 13 et 17. Mesures correctives, y compris poursuites légales. La commission note que, en vertu de l’article 333(1) du Code du travail, les inspecteurs du travail peuvent prendre les décisions suivantes: injonction (d’élimination de carences; de réalisation de travaux de prévention; de suspension du fonctionnement d’une unité de production, d’un atelier, d’un site, etc.); constat d’infraction administrative; décision de suspension des poursuites en cas d’infraction administrative; décision en cas d’infraction administrative. Aux termes de l’article 330(10) du Code du travail, les inspecteurs du travail d’Etat ont le droit de saisir les organes de répression et les tribunaux d’informations, de procès-verbaux ou de toutes autres pièces se rapportant à des violations de la législation du travail ou au refus d’employeurs d’obtempérer à des injonctions. La commission saurait gré au gouvernement de donner des précisions sur chacun des types de décisions pouvant être prises par l’inspection du travail et sur les circonstances dans lesquelles elles sont prises.

Article 15. Principes déontologiques de l’inspection du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer toute information disponible sur la manière dont il est donné effet à chacun des alinéas a), b) et c) de l’article susvisé et de communiquer copie de tout texte pertinent, y compris en ce qui concerne les sanctions encourues par les inspecteurs du travail en cas de transgression des principes déontologiques établis par ces dispositions.

Articles 15 c) et 16. Critères et objectifs de la fréquence des visites d’inspection. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 334(2) du Code du travail, les inspecteurs du travail ne peuvent procéder à plus d’une inspection planifiée par an à l’égard de la même personne physique ou morale ni à plus d’une inspection planifiée tous les trois ans à l’égard des petites entreprises. Les visites inopinées ne peuvent être menées que dans les cas où les inspecteurs ont lieu de croire que la situation présente une menace pour la vie ou la santé des travailleurs et exige l’élimination immédiate des causes du danger, lorsqu’ils ont reçu une plainte alléguant la violation de la législation du travail ou encore suite à leurs propres investigations sur un accident du travail (art. 334(3) et 331(6)).

La commission rappelle que, en vertu de l’article 16 de la convention, les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales applicables. Elle attire donc une fois de plus l’attention du gouvernement sur la nécessité de laisser les inspecteurs libres de décider eux-mêmes du nombre de visites nécessaires dans un même établissement et de veiller à ce que cette liberté soit garantie par la législation. Il est en effet indispensable que les employeurs aient à l’esprit qu’un inspecteur peut venir faire une visite à tout moment, sans préavis, pour être incités à mettre à exécution au plus vite les mesures qu’ils auront éventuellement été enjoints de prendre et à ne pas être enclins à associer systématiquement une visite inopinée au dépôt d’une plainte, dont ils seraient tentés de rechercher l’auteur. C’est à cette condition que les inspecteurs peuvent garantir une confidentialité absolue quant à l’origine d’une plainte et au lien entre celle-ci et leur visite, et éviter ainsi d’exposer les travailleurs qui en sont à l’origine à d’éventuelles représailles. Comme la commission l’a expliqué au paragraphe 266 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, les diverses restrictions qui peuvent être imposées par la législation ou la pratique au droit des inspecteurs du travail de pénétrer dans les lieux de travail ne peuvent que contrarier la poursuite des objectifs de l’inspection du travail établis par cet instrument. La commission demande donc que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que l’article 334(2) du Code du travail soit modifié de telle sorte que les inspecteurs du travail soient libres de déterminer eux-mêmes la fréquence des visites qu’ils doivent faire dans un même lieu de travail, conformément à l’article 16 de la convention, et de communiquer avec son prochain rapport des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 18. Sanctions prévues en cas d’obstruction aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission note que le gouvernement déclare que les sanctions punissant les infractions aux dispositions de la législation du travail sont prévues par le Code des infractions administratives et le Code pénal. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les sanctions prévues en cas d’obstruction aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, en précisant les dispositions pertinentes.

Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection.  Dans son observation générale de 2009, la commission attire l’attention sur l’importance que revêtent les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail et des travailleurs qui y sont employés en tant que base d’évaluation de l’efficacité du système d’inspection du travail et des besoins de ce système. Tout en prenant note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre des inspecteurs, les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, la commission rappelle de nouveau au gouvernement que les aspects énumérés à l’article 21 doivent être traités dans un rapport annuel qui, conformément à l’article 20, doit être publié par l’autorité centrale chaque année et dont il doit être transmis copie au BIT dans un délai raisonnable après sa parution. Comme la commission l’a expliqué dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la préparation d’un rapport annuel est l’occasion pour les autorités de procéder à un bilan du fonctionnement du système de l’inspection du travail, et sa publication vise à garantir la transparence sur les ressources, les activités et les résultats des services d’inspection. En outre, les informations communiquées devraient être ventilées par secteur d’activité économique de manière à faire apparaître les données qui sont en rapport avec les activités s’exerçant dans les lieux de travail industriels et commerciaux couverts par la convention. La commission demande donc à nouveau que le gouvernement prenne les mesures nécessaires afin que l’autorité centrale d’inspection s’acquitte effectivement de son obligation, telle que prévue à l’article 20 de la convention, de publier un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle et d’en communiquer copie au BIT, et de veiller à ce que ce rapport traite de tous les éléments prévus à l’article 21 de la convention.

De plus, se référant à son précédent commentaire, la commission demande instamment que le gouvernement veille à ce que des informations sur les activités des services d’inspection dans le domaine du travail des enfants et le résultat de ces activités figurent régulièrement dans le rapport annuel d’activités publié par l’autorité centrale d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des rapports du gouvernement communiqués en 2006 et 2007 et des statistiques détaillées qu’ils contiennent. Elle prend également note de l’adoption d’un nouveau Code du travail, le 15 mars 2007, dont certaines dispositions semblent porter sur des questions soulevées dans son précédent commentaire et qu’elle examinera de manière approfondie à sa prochaine session lorsque sa traduction sera disponible. La commission souhaiterait néanmoins que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur le contenu des dispositions du nouveau code donnant effet à la convention, ainsi que sur tout texte pris pour leur application. Ces informations porteront notamment sur les points suivants.

Article 3 de la convention.Fonctions des inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les «autres fonctions» qui étaient prévues par le décret no 983 du 20 juillet 2001 mais dont le contenu n’était pas précisé. Selon le gouvernement, suite à l’adoption du nouveau Code du travail, ce décret ainsi que le décret no 1132 du 29 octobre 2004 sur les activités des inspecteurs du travail ont été abrogés et le Code ne prévoit pas «d’autres fonctions». La commission saurait gré au gouvernement de préciser toutes les fonctions confiées aux inspecteurs par le Code du travail et de fournir, le cas échéant, tout texte d’application portant sur les modalités d’exercice de ces fonctions.

Article 5 a).Coopération en matière d’inspection. Se référant à son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des exemples de toute mesure juridique ou pratique prise pour favoriser la coopération entre les services de l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux (par exemple, les organes chargés des assurances sociales, les organes du système judiciaire, l’administration fiscale, les autorités en charge de l’immigration, etc.).

Article 5 b).Collaboration avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique, en réponse au commentaire antérieur de la commission au sujet de la collaboration des services d’inspection avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations, que des représentants d’employeurs et de travailleurs ont pris part aux inspections effectuées dans les secteurs du transport routier et de la fabrication de machines, dans le cadre du programme d’inspection pour l’année 2006. De plus, la commission note avec intérêt l’information faisant état d’une évaluation annuelle des résultats des activités d’inspection par la Commission tripartite nationale pour le partenariat social et les relations de travail. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des exemples de coopération entre les services d’inspection et les partenaires sociaux, ainsi que sur leur impact sur la réalisation de l’objectif assigné à l’inspection du travail, à savoir l’amélioration des conditions de travail et du niveau de protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.

Article 7, paragraphes 1 et 2.Conditions de recrutement du personnel d’inspection. La commission note que les inspecteurs sont recrutés et nommés par voie de concours, conformément à la loi sur la fonction publique. Elle prie le gouvernement de préciser le niveau d’éducation, les qualifications et les aptitudes requises des candidats à ces concours.

Articles 10 et 21 c).Répartition des effectifs d’inspecteurs en fonction des besoins. La commission note avec intérêt la communication par le gouvernement des informations détaillées pour les années 2005 et 2006 sur la répartition géographique des inspecteurs du travail selon les régions et les villes, ainsi que sur le nombre d’établissements assujettis à l’inspection et le nombre de personnes qui y sont occupées. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur ces éléments.

Articles 6 et 11, paragraphes 1 b) et 2.Facilités de transport des inspecteurs du travail. Selon le gouvernement, l’audit du système d’inspection du travail, mené fin 2004 par un groupe d’experts du BIT à la demande du ministère du Travail et de la Protection sociale, a souligné que certains services d’inspection dans les grandes régions manquaient de moyens de transport adéquats pour les déplacements de longue distance et que les inspecteurs en étaient réduits à dépendre des employeurs à cette fin. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des efforts sont déployés pour remédier à cette situation, la commission le prie de décrire les facilités de transport propres à l’inspection du travail dans les régions concernées ainsi que les mesures prises en vue de renforcer ces moyens afin que les inspecteurs du travail conservent leur liberté d’action et surtout qu’ils soient à l’abri d’influences indues. Le gouvernement est également prié d’indiquer les dispositions juridiques et la procédure applicable au remboursement des frais de déplacement éventuellement avancés par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 12, paragraphe 1 a). Droit de libre accès des inspecteurs aux établissements assujettis. Le gouvernement se réfère aux conclusions de l’audit de 2004 faisant état de larges restrictions à caractère juridique et pratique limitant l’accès des inspecteurs aux lieux de travail pour ce qui est des inspections planifiées (arrêté no 12 du 1er mars 2004 prévoyant l’enregistrement préalable de la visite au bureau du procureur, préparation de nombreux documents, etc.) et de l’amoindrissement consécutif de l’efficacité et de la portée des inspections réalisées. Notant les déclarations du gouvernement selon lesquelles il s’efforce d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en conformité la législation pertinente au regard du principe de libre accès des inspecteurs du travail, sans avertissement préalable, dans les établissements assujettis à leur contrôle, la commission prie le gouvernement de le faire dans les meilleurs délais et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.

Article 12, paragraphe 2.Avis de présence. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prévu l’obligation pour l’inspecteur du travail d’informer l’employeur ou son représentant de sa présence lors d’une visite d’inspection, sauf s’il estime qu’un tel avis serait préjudiciable à l’efficacité du contrôle. Si tel n’est pas le cas, elle lui saurait gré de veiller à ce que des mesures soient prises à cette fin et d’en tenir le Bureau informé.

Article 15.Principes déontologiques de l’inspection du travail.La commission prie le gouvernement de communiquer toute information disponible sur la manière dont il est donné effet à chacun des alinéas a), b) et c) de l’article susvisé et de communiquer copie de tout texte pertinent, y compris en ce qui concerne les sanctions encourues par les inspecteurs du travail en cas de transgression des principes déontologiques affirmés par ces dispositions.

Articles 13, 15 c), 16 et 17.Critères et objectifs de la fréquence des visites d’inspection. Dans son précédent commentaire, la commission relevait que les inspecteurs du travail n’étaient pas autorisés à effectuer plus d’une visite par an dans la même entreprise, ce qui, de l’avis même du gouvernement, se révélait insuffisant pour assurer la protection des travailleurs. Elle priait par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour supprimer cette limitation. Dans son rapport de 2007, le gouvernement précise que la loi sur la sécurité et la santé au travail ainsi que le projet de Code du travail prévoient également que les inspections planifiées ne peuvent être effectuées plus d’une fois par an en ce qui concerne les personnes physiques et morales, et une fois tous les trois ans dans les petites entreprises. Des visites non planifiées sont aussi réalisées lorsque les inspecteurs découvrent des faits constituant une menace pour la vie ou la santé des travailleurs et requérant l’élimination immédiate des causes de danger, lorsqu’ils sont saisis d’une plainte alléguant des violations de la législation du travail, ou encore lorsqu’ils enquêtent sur des accidents du travail. Selon le gouvernement, ces visites non planifiées permettraient dans une certaine mesure d’assouplir les limitations au nombre de visites dans les entreprises. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de laisser aux inspecteurs la liberté de décider du nombre de visites nécessaires dans un même établissement et de veiller à ce que cette liberté soit garantie par la législation. Il est en effet indispensable que chaque employeur soit conscient qu’un inspecteur peut intervenir, de manière aléatoire et sans avertissement préalable, d’une part, pour qu’il soit incité à exécuter au plus vite les injonctions de faire qui lui auront été adressées et, d’autre part, pour qu’il ne soit pas enclin à associer de manière systématique toute visite non planifiée à l’existence d’une plainte et à rechercher l’auteur de la plainte. C’est à cette condition que les inspecteurs peuvent garantir une confidentialité absolue quant à la source des plaintes et quant au lien entre une plainte et une visite d’inspection, et ainsi éviter d’exposer les travailleurs en cause à d’éventuelles représailles (article 15 c)). Au paragraphe 266 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission a estimé que les diverses restrictions imposées par la législation ou la pratique au droit d’entrée des inspecteurs du travail dans les lieux de travail ne peuvent que contrarier la poursuite des objectifs que les instruments assignent à l’inspection du travail. Elle prie en conséquence à nouveau le gouvernement de veiller à ce que la législation et la pratique soient modifiées de manière à assurer la libre appréciation par les inspecteurs du travail de la fréquence nécessaire des visites au sein d’un même établissement, conformément à ce que prescrit l’article 16. Elle lui saurait gré de communiquer des informations précises sur toutes mesures prises à cette fin et sur leurs résultats.

Article 17, paragraphe 2.Principe de libre décision de l’inspecteur du travail quant aux suites à donner à leurs constats.La commission saurait gré au gouvernement de préciser:

–      s’il est prévu par la législation que les personnes qui violeront ou négligeront d’observer les dispositions légales dont l’exécution incombe aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable;

–      si la législation prévoit des cas dans lesquels un avertissement préalable devra être donné afin qu’il soit remédié à la situation ou que des mesures préventives soient prises;

–      s’il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites.

Le gouvernement est prié de fournir copie de tout texte pertinent et d’en préciser le contenu.

Article 18.Sanctions des obstructions aux missions d’inspection. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions fixant les sanctions prévues pour entrave aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions et d’en indiquer le contenu.

Articles 20 et 21.Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur chaque sujet énuméré à l’article 21 de la convention. Le gouvernement indique en outre que le ministère du Travail et de la Protection sociale lui soumet annuellement des informations sur le respect de la législation du travail ainsi que sur les accidents du travail dans les entreprises du pays et qu’il prépare un bulletin trimestriel d’informations à usage interne sur les activités de l’inspection du travail, sur la base des rapports trimestriels fournis par les services locaux d’inspection. La commission rappelle à cet égard au gouvernement que non seulement les données susmentionnées doivent figurer dans un rapport annuel, mais que celui-ci doit être publié par l’autorité centrale et dûment communiqué au BIT. Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, elle a souligné, d’une part, que l’élaboration d’un rapport annuel n’est pas une fin en soi, mais permet aux autorités d’avoir une vue d’ensemble du fonctionnement du système d’inspection et, d’autre part, que la publication d’un tel rapport est destinée à assurer la transparence sur les moyens, les activités et les résultats des services d’inspection. Le gouvernement est en conséquence prié de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de son obligation de publication et de communication au BIT d’un rapport annuel, conformément aux prescriptions de forme de l’article 20, ainsi qu’aux prescriptions de l’article 21 quant aux sujets qui doivent y être traités. De plus, se référant à son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que des informations sur les activités des services d’inspection dans le domaine du travail des enfants et sur leurs résultats figurent régulièrement dans le rapport annuel d’activité publié par l’autorité centrale d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que des documents joints en annexe. Elle saurait gré au gouvernement de compléter cette documentation par chacun des textes de la loi sur la protection du travail de 1993, du décret no 1920 du 28 décembre 2000 sur la création des organes territoriaux du ministère du Travail et de la Protection sociale de la population; des deux lois portant ratification des conventions internationales nos 81 et 129 sur l’inspection du travail et du Code des infractions administratives de 2001. Le gouvernement est également prié de communiquer toute information utile au sujet de l’état d’avancement du projet de loi sur la sécurité et la protection du travail, dont l’adoption était annoncée pour 2003 par le gouvernement.

La commission note avec intérêt que le montant des amendes administratives encourues par les auteurs d’infraction à de nombreuses dispositions légales sur les conditions de travail s’exprime dans le Code des infractions administratives adopté en 2001 en termes d’«indices salariaux mensuels». La commission a déjà préconisé dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail (paragr. 263) que la fixation du montant des sanctions pécuniaires procède de méthodes qui permettent de le réviser périodiquement afin de garder auxdites sanctions leur effet dissuasif, un tel objectif étant irréalisable lorsque le montant des sanctions est exprimé en numéraire dans un texte de loi.

La commission espère que le gouvernement voudra bien fournir des informations complémentaires en relation avec les points suivants.

Article 3 de la convention. Fonctions principales et fonctions accessoires des inspecteurs du travail. La commission note que, à chaque niveau de hiérarchie de la structure étatique de l’inspection du travail, les inspecteurs exercent, outre un certain nombre de fonctions définies, d’autres fonctions (art. 5.12, 6.12, 11.8, 12.6, 13.5 du décret no 983 du 20 juillet 2001 portant règlement sur l’inspection du travail). Soulignant la nécessité de veiller à ce que, conformément au paragraphe 2 de cet article de la convention, les inspecteurs du travail ne soient pas chargés de fonctions susceptibles de faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que définies par le paragraphe 1, ou de porter préjudice, d’une manière quelconque, à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le contenu des fonctions qui ne sont pas précisées dans les textes du règlement susmentionné.

Articles 4, 19, 20 et 21. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que l’autorité centrale d’inspection du travail publiera, sur la base des rapports périodiques des unités d’inspection, et communiquera au BIT, dans les délais fixés par l’article 20, un rapport annuel d’inspection contenant les informations requises par chacun des points de l’article 21.

A cet égard, se référant aux informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de cette convention mais également dans celui sur l’application de la convention no 138, la commission note que des structures ont été créées par le ministère chargé du travail pour renforcer le contrôle de l’application de la législation du travail, notamment celle relative à la protection des mineurs et celle relative à la santé et à la sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de donner des éclaircissements sur la répartition géographique des ces structures ainsi que sur les ressources humaines et matérielles dont elles disposent en vue de l’objectif qui leur est assigné.

Le gouvernement est également prié de prendre des mesures assurant que des informations sur les activités des services d’inspection dans le domaine du travail des enfants ainsi que sur leur résultat figurent régulièrement dans le rapport annuel d’activité produit par l’autorité centrale d’inspection.

Article 5 a) et b). Notant les informations à caractère général relatives à l’application de ces dispositions, la commission saurait gré au gouvernement de donner des exemples précis de collaboration entre les services de l’inspection du travail et les autres services gouvernementaux, ainsi que des informations détaillées au sujet du contenu et de la fréquence de celle qu’ils entretiennent avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations.

Article 7, paragraphes 1 et 2. Tout en notant avec intérêt les nombreuses actions de formation au bénéfice des inspecteurs du travail en 2002 sur des questions relatives à la législation du travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les critères de recrutement ou de désignation des inspecteurs du travail.

Article 8. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la proportion de femmes au sein du personnel d’inspection ventilé par région et par grade, et d’indiquer si des tâches spéciales leur sont confiées.

Article 9. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection.

Articles 10 et 21 c). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la répartition géographique des inspecteurs du travail, ainsi que le nombre d’établissements assujettis à l’inspection et celui des personnes y occupées.

Article 11. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens logistiques et les facilités de transport dont disposent les inspecteurs du travail, ainsi que sur les mesures prises pour leur assurer le remboursement des frais de déplacement éventuellement avancés pour les besoins professionnels.

Article 12, paragraphe 1 c) i), ii), iii) et iv). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les inspecteurs du travail sont investis, à l’occasion des visites d’établissements, des prérogatives définies par ces dispositions et d’indiquer, le cas échéant, les dispositions légales pertinentes.

Article 12, paragraphe 2. Prière d’indiquer s’il est prévu l’obligation pour l’inspecteur du travail d’informer l’employeur ou son représentant de sa présence à l’occasion d’une visite d’inspection, sauf s’il estime qu’un tel avis serait préjudiciable à l’efficacité du contrôle. Si oui, prière d’indiquer les dispositions pertinentes. Dans le cas contraire, prière de prendre les mesures nécessaires visant à donner effet à cette disposition et d’en informer le BIT.

Article 14. Prière de décrire la manière dont les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle sont portés à la connaissance des services d’inspection du travail.

Article 15. La commission note que les inspecteurs sont tenus au respect des secrets d’Etat, et des secrets professionnels et commerciaux dont ils auraient eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Elle relève que, suivant l’article 8 du règlement sur l’inspection du travail, les inspecteurs peuvent faire l’objet d’une plainte à l’autorité hiérarchique ou au tribunal. La commission rappelle au gouvernement que, sous réserve des exceptions que la législation pourrait prévoir, il devrait également être interdit aux inspecteurs du travail d’avoir un quelconque intérêt direct ou indirect dans les entreprises soumises à leur contrôle et qu’ils devraient être soumis à l’obligation de confidentialité absolue quant à l’origine des plaintes et quant au lien éventuel entre une plainte et une visite d’inspection. Elle le prie donc de communiquer toute information disponible sur la manière dont il serait donné effet à chacune des dispositions a), b) et c) de l’article 15 et de communiquer copie de tout texte pertinent, y compris en ce qui concerne les sanctions encourues par les inspecteurs du travail en cas de transgression de leur part.

Article 16. De l’avis du gouvernement, l’impossibilité, pour les inspecteurs, en vertu d’un arrêté, d’effectuer plus d’une vérification par an dans la même entreprise encouragerait de graves violations de la législation du travail, notamment quant aux garanties de protection légale des travailleurs au niveau de l’embauche, ceci se traduisant par une augmentation substantielle du nombre d’accidents du travail. Soulignant qu’aux termes de cet article de la convention les établissements devraient être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en vigueur et se référant aux paragraphes 235 à 252 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté mentionné et de prendre en tout état de cause, dans les meilleurs délais, toute mesure visant à supprimer le principe de limitation du nombre de visites d’inspection par entreprise. Elle lui saurait en outre gré d’informer le BIT sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 17, paragraphe 2. Prière de préciser si les inspecteurs du travail ont la liberté de donner des avertissements ou des conseils aux auteurs d’infraction à la législation dont ils assurent le contrôle, au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites immédiates à leur encontre.

Article 18. Prière d’indiquer les sanctions prévues pour entrave aux missions d’inspection du travail et de communiquer copie des textes pertinents.

Article 19. La commission saurait gré au gouvernement de donner des précisions sur la détermination du contenu ainsi que sur la périodicité des rapports d’activité d’inspection dus par les inspecteurs exerçant à chacun des niveaux du système d’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que des documents joints en annexe. Elle saurait gré au gouvernement de compléter cette documentation par chacun des textes de la loi sur la protection du travail de 1993, du décret no 1920 du 28 décembre 2000 sur la création des organes territoriaux du ministère du Travail et de la Protection sociale de la population; des deux lois portant ratification des conventions internationales nos 81 et 129 sur l’inspection du travail et du Code des infractions administratives de 2001. Le gouvernement est également prié de communiquer toute information utile au sujet de l’état d’avancement du projet de loi sur la sécurité et la protection du travail, dont l’adoption était annoncée pour 2003 par le gouvernement.

La commission note avec intérêt que le montant des amendes administratives encourues par les auteurs d’infraction à de nombreuses dispositions légales sur les conditions de travail s’exprime dans le Code des infractions administratives adopté en 2001 en termes d’«indices salariaux mensuels». La commission a déjà préconisé dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail (paragr. 263) que la fixation du montant des sanctions pécuniaires procède de méthodes qui permettent de le réviser périodiquement afin de garder auxdites sanctions leur effet dissuasif, un tel objectif étant irréalisable lorsque le montant des sanctions est exprimé en numéraire dans un texte de loi.

La commission espère que le gouvernement voudra bien fournir des informations complémentaires en relation avec les points suivants.

Article 3 de la convention. Fonctions principales et fonctions accessoires des inspecteurs du travail. La commission note que, à chaque niveau de hiérarchie de la structure étatique de l’inspection du travail, les inspecteurs exercent, outre un certain nombre de fonctions définies, d’autres fonctions (art. 5.12, 6.12, 11.8, 12.6, 13.5 du décret no 983 du 20 juillet 2001 portant règlement sur l’inspection du travail). Soulignant la nécessité de veiller à ce que, conformément au paragraphe 2 de cet article de la convention, les inspecteurs du travail ne soient pas chargés de fonctions susceptibles de faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que définies par le paragraphe 1, ou de porter préjudice, d’une manière quelconque, à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le contenu des fonctions qui ne sont pas précisées dans les textes du règlement susmentionné.

Articles 4, 19, 20 et 21. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que l’autorité centrale d’inspection du travail publiera, sur la base des rapports périodiques des unités d’inspection, et communiquera au BIT, dans les délais fixés par l’article 20, un rapport annuel d’inspection contenant les informations requises par chacun des points de l’article 21.

A cet égard, se référant aux informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de cette convention mais également dans celui sur l’application de la convention no 138, la commission note que des structures ont été créées par le ministère chargé du travail pour renforcer le contrôle de l’application de la législation du travail, notamment celle relative à la protection des mineurs et celle relative à la santé et à la sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de donner des éclaircissements sur la répartition géographique des ces structures ainsi que sur les ressources humaines et matérielles dont elles disposent en vue de l’objectif qui leur est assigné.

Le gouvernement est également prié de prendre des mesures assurant que des informations sur les activités des services d’inspection dans le domaine du travail des enfants ainsi que sur leur résultat figurent régulièrement dans le rapport annuel d’activité produit par l’autorité centrale d’inspection.

Article 5 a) et b). Notant les informations à caractère général relatives à l’application de ces dispositions, la commission saurait gré au gouvernement de donner des exemples précis de collaboration entre les services de l’inspection du travail et les autres services gouvernementaux, ainsi que des informations détaillées au sujet du contenu et de la fréquence de celle qu’ils entretiennent avec les employeurs, les travailleurs et leurs organisations.

Article 7, paragraphes 1 et 2. Tout en notant avec intérêt les nombreuses actions de formation au bénéfice des inspecteurs du travail en 2002 sur des questions relatives à la législation du travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les critères de recrutement ou de désignation des inspecteurs du travail.

Article 8. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la proportion de femmes au sein du personnel d’inspection ventilé par région et par grade, et d’indiquer si des tâches spéciales leur sont confiées.

Article 9. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection.

Articles 10 et 21 c). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la répartition géographique des inspecteurs du travail, ainsi que le nombre d’établissements assujettis à l’inspection et celui des personnes y occupées.

Article 11. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens logistiques et les facilités de transport dont disposent les inspecteurs du travail, ainsi que sur les mesures prises pour leur assurer le remboursement des frais de déplacement éventuellement avancés pour les besoins professionnels.

Article 12, paragraphe 1 c) i), ii), iii) et iv). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les inspecteurs du travail sont investis, à l’occasion des visites d’établissements, des prérogatives définies par ces dispositions et d’indiquer, le cas échéant, les dispositions légales pertinentes.

Article 12, paragraphe 2. Prière d’indiquer s’il est prévu l’obligation pour l’inspecteur du travail d’informer l’employeur ou son représentant de sa présence à l’occasion d’une visite d’inspection, sauf s’il estime qu’un tel avis serait préjudiciable à l’efficacité du contrôle. Si oui, prière d’indiquer les dispositions pertinentes. Dans le cas contraire, prière de prendre les mesures nécessaires visant à donner effet à cette disposition et d’en informer le BIT.

Article 14. Prière de décrire la manière dont les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle sont portés à la connaissance des services d’inspection du travail.

Article 15. La commission note que les inspecteurs sont tenus au respect des secrets d’Etat, et des secrets professionnels et commerciaux dont ils auraient eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Elle relève que, suivant l’article 8 du règlement sur l’inspection du travail, les inspecteurs peuvent faire l’objet d’une plainte à l’autorité hiérarchique ou au tribunal. La commission rappelle au gouvernement que, sous réserve des exceptions que la législation pourrait prévoir, il devrait également être interdit aux inspecteurs du travail d’avoir un quelconque intérêt direct ou indirect dans les entreprises soumises à leur contrôle et qu’ils devraient être soumis à l’obligation de confidentialité absolue quant à l’origine des plaintes et quant au lien éventuel entre une plainte et une visite d’inspection. Elle le prie donc de communiquer toute information disponible sur la manière dont il serait donné effet à chacune des dispositions a), b) et c) de l’article 15 et de communiquer copie de tout texte pertinent, y compris en ce qui concerne les sanctions encourues par les inspecteurs du travail en cas de transgression de leur part.

Article 16. De l’avis du gouvernement, l’impossibilité, pour les inspecteurs, en vertu d’un arrêté, d’effectuer plus d’une vérification par an dans la même entreprise encouragerait de graves violations de la législation du travail, notamment quant aux garanties de protection légale des travailleurs au niveau de l’embauche, ceci se traduisant par une augmentation substantielle du nombre d’accidents du travail. Soulignant qu’aux termes de cet article de la convention les établissements devraient être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en vigueur et se référant aux paragraphes 235 à 252 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté mentionné et de prendre en tout état de cause, dans les meilleurs délais, toute mesure visant à supprimer le principe de limitation du nombre de visites d’inspection par entreprise. Elle lui saurait en outre gré d’informer le BIT sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 17, paragraphe 2. Prière de préciser si les inspecteurs du travail ont la liberté de donner des avertissements ou des conseils aux auteurs d’infraction à la législation dont ils assurent le contrôle, au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites immédiates à leur encontre.

Article 18. Prière d’indiquer les sanctions prévues pour entrave aux missions d’inspection du travail et de communiquer copie des textes pertinents.

Article 19. La commission saurait gré au gouvernement de donner des précisions sur la détermination du contenu ainsi que sur la périodicité des rapports d’activité d’inspection dus par les inspecteurs exerçant à chacun des niveaux du système d’inspection du travail.

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