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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement se borne à reproduire les mêmes informations contenues dans le rapport de 2008. Elle se voit donc obligée de réitérer sa demande antérieure qui concernait les points suivants.
Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. La commission avait noté que la loi de 2003 sur le travail ne semble pas autoriser ou réglementer le travail pendant la période de repos hebdomadaire, ni en raison des besoins habituels (régimes spéciaux de repos hebdomadaire) ni en raison de circonstances imprévues (dérogations temporaires). Etant donné qu’il est impérieux que certains établissements continuent de fonctionner le jour du repos hebdomadaire, pour des motifs inhérents à l’établissement (entre autres, hôpitaux, hôtels, journaux, processus de production continus, transports) ou exceptionnels (entre autres, accidents graves, cas de force majeure ou réparations urgentes des équipements), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à ces articles de la convention, y compris à l’obligation d’accorder un repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à vingt-quatre heures aux personnes ayant travaillé le jour de repos.
Article 10, paragraphe 2. Sanctions. La commission avait noté que la loi sur le travail ne semblait pas prévoir de sanction spécifique en cas d’inobservation de ces dispositions sur le repos hebdomadaire. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques pertinentes et de transmettre copie de tout texte à cet égard qui prévoit des sanctions afin de garantir l’observation des normes concernant le repos hebdomadaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. La commission note que la loi de 2003 sur le travail ne semble pas autoriser ou réglementer le travail pendant la période de repos hebdomadaire, ni en raison des besoins habituels (régimes spéciaux de repos hebdomadaire) ni en raison de circonstances imprévues (dérogations temporaires). Etant donné qu’il est impérieux que certains établissements continuent de fonctionner le jour du repos hebdomadaire, pour des motifs inhérents à l’établissement (entre autres, hôpitaux, hôtels, journaux, processus de production continus, transports) ou exceptionnels (entre autres, accidents graves, cas de force majeure ou réparations urgentes des équipements), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à ces articles de la convention, y compris à l’obligation d’accorder un repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à vingt-quatre heures aux personnes ayant travaillé le jour de repos.
Article 10, paragraphe 2. Sanctions. La commission note que la loi sur le travail ne semble pas prévoir de sanction spécifique en cas d’inobservation de ces dispositions sur le repos hebdomadaire. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques pertinentes, et de transmettre copie de tout texte à cet égard qui prévoit des sanctions afin de garantir l’observation des normes concernant le repos hebdomadaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. La commission note que la loi de 2003 sur le travail ne semble pas autoriser ou réglementer le travail pendant la période de repos hebdomadaire, ni en raison des besoins habituels (régimes spéciaux de repos hebdomadaire) ni en raison de circonstances imprévues (dérogations temporaires). Etant donné qu’il est impérieux que certains établissements continuent de fonctionner le jour du repos hebdomadaire, pour des motifs inhérents à l’établissement (entre autres, hôpitaux, hôtels, journaux, processus de production continus, transports) ou exceptionnels (entre autres, accidents graves, cas de force majeure ou réparations urgentes des équipements), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à ces articles de la convention, y compris à l’obligation d’accorder un repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à vingt-quatre heures aux personnes ayant travaillé le jour de repos.

Article 10, paragraphe 2. Sanctions. La commission note que la loi sur le travail ne semble pas prévoir de sanction spécifique en cas d’inobservation de ces dispositions sur le repos hebdomadaire. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques pertinentes, et de transmettre copie de tout texte à cet égard qui prévoit des sanctions afin de garantir l’observation des normes concernant le repos hebdomadaire.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques d’ordre général contenues dans le rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur l’application dans la pratique de la convention, y compris par exemple le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions à la législation sur le repos hebdomadaire qui ont été relevées et les sanctions infligées, copies des conventions collectives contenant des dispositions sur les régimes spéciaux de repos hebdomadaire, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note l’adoption de la loi sur le travail du 8 octobre 2003 (loi no 651). Elle prie le gouvernement d’indiquer sa date d’entrée en vigueur et de communiquer au Bureau copie de son règlement d’application dès qu’il sera adopté. Par ailleurs, la commission souhaiterait obtenir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1 de la conventionChamp d’application. La commission note qu’en vertu de son article 1 la nouvelle loi sur le travail s’applique à tous les travailleurs et employeurs (à l’exception des forces armées, de la police, des services pénitentiaires et des agences de sécurité et de renseignement). Toutefois, en vertu de son article 44, la section de la loi sur le travail relative aux périodes de repos, y compris l’article 42 sur le repos hebdomadaire, n’est pas applicable aux travailleurs à la tâche («task workers»). Ces travailleurs sont définis, à l’article 175, comme ceux qui exécutent une tâche en échange d’une rémunération. La commission prie le gouvernement de préciser si certains travailleurs employés dans des établissements commerciaux ou dont le personnel est occupé principalement à un travail de bureau sont rémunérés à la tâche. Dans l’affirmative, le gouvernement est invité à indiquer de quelle manière est assurée l’application de la convention à ces travailleurs.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre des travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

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