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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1989, Publication : 76ème session CIT (1989)

Voir sous IA, comme suit:

En réponse aux commentaires de la commission d'experts, le gouvernement a communiqué les informations sur l'application des conventions nos 26. 30, 98, 100 et 119.

En outre un représentant gouvernemental a déclaré que sa délégation avait eu des contacts avec le Bureau et qu'elle a fourni des informations en réponse aux commentaires de la commission d'experts au sujet des conventions susmentionnées ainsi que des copies de la législation demandées par la commission d'experts. Son gouvernement s'efforcera d'inclure dans ses prochains rapports, au titre de l'article 22 de la Constitution, d'autres informations.

Les membres travailleurs ont déclaré que les contacts que le gouvernement a eus avec le Bureau constituent déjà un pas important et ils se sont félicités de ce qu'il a assuré qu'à l'avenir il fournira d'autres renseignements. Ils ont rappelé l'importance fondamentale que revêt l'obligation d'envoyer des rapports en réponse aux observations et aux demandes directes de la commission d'experts, étant donné qu'en l'absence de réponse aux demandes précises de la commission d'experts le système de contrôle ne peut pas fonctionner. A cet égard, ils se sont référés à la préoccupation exprimée par la commission d'experts aux paragraphes 87 et 88 du rapport général au sujet du nombre considérable de commentaires n'ayant pas reçu de réponse. Même si les chiffres sont légèrement inférieurs à ceux de l'année précédente, cela représente toujours un total de 177 cas. Ils ont exprimé l'espoir que grâce au dialogue établi et aux informations communiquées en dépit des difficultés administratives, le gouvernement sera à même, à l'avenir, de fournir des réponses aux commentaires; si nécessaire, d'autres formes d'assistance devraient être données au gouvernement.

Les membres employeurs ont déclaré que le présent cas était le premier examiné au cours de la présente session en relation avec l'obligation de faire rapport et de répondre aux commentaires de la commission d'experts. Ils ont l'intention d'examiner tous ces cas de la même manière en soulignant l'importance dans le système de contrôle du respect de l'obligation de faire rapport de même que de fournir une réponse aux demandes directes et aux observations. Sans vouloir en aucune manière établir une hiérarchie entre les conventions, ils ont estimé que parmi les cinq conventions pour lesquelles des rapports n'avaient pas été envoyés figurent deux très importantes, la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1948, et la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951. Ils ont réaffirmé l'importance de l'obligation de faire rapport étant donné que cette même question a déjà été soumise devant la présente commission en 1985 à l'égard du Ghana. Voilà pourquoi ils ont exprimé l'espoir que les rapports seront dorénavant envoyés et que, si nécessaire, le Bureau fournira une assistance en la matière.

Le représentant gouvernemental a indiqué en ce qui concerne la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, qu'au Ghana une procédure adéquate existe pour fixer des salaires minima dans le cadre d'une commission tripartite; les salaires minima ont été fixés en dernier lieu en février 1989 et s'imposent à tous les employeurs. Ouant à la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, une commission nationale du travail réinstituée en février 1989 a pour fonction notamment de fournir des avis au ministre sur des questions en matière de législation du travail et de relations professionnelles. Cette commission a soumis au ministre un mémorandum sur la révision de la durée du travail dans le commerce.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. Elle a relevé qu'au moment de la réunion de la commission d'experts, le gouvernement n'avait pas fourni de réponse sur les commentaires de la commission d'experts. Cependant, elle a pris bonne note que ces réponses venaient d'être transmise au Bureau. La commission a pris note des assurances données par le représentant gouvernemental selon lesquelles le manquement à l'envoi des réponses ne se reproduira plus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement se borne à reproduire les mêmes informations contenues dans le rapport de 2008. Elle se voit donc obligée de réitérer sa demande antérieure qui concernait les points suivants.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs rémunérés à la tâche dans les établissements commerciaux bénéficient d’une limitation de la durée du travail, ainsi que de périodes de repos. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 44 de la loi sur le travail, l’article 33 de cette loi relatif à la durée maximale du travail ne s’applique pas aux travailleurs à la tâche. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales limitant la durée du travail de cette catégorie de travailleurs.
Articles 6 et 8. Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission note que le gouvernement se borne à reproduire les dispositions de l’article 34 b) de la loi sur le travail, qui permet le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de quatre semaines sans limiter cette possibilité aux cas exceptionnels où les limites de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine seraient reconnues inapplicables, comme le prévoit l’article 6 de la convention. En outre, la mise en œuvre de dérogations en application de cet article de la convention requiert l’adoption d’un règlement pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, en tenant compte spécialement des conventions collectives conclues par ces organisations, ce que ne prévoit pas l’article 34 b) de la loi sur le travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restreindre l’application de l’article 34 b) de la loi sur le travail aux cas prévus par la convention et sous condition de l’adoption d’un règlement de l’autorité nationale compétente pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. En outre, elle prie de nouveau le gouvernement de limiter à dix heures la durée journalière du travail pour l’application de l’article 34 b) de la loi sur le travail, comme le prescrit cette disposition de la convention. Le gouvernement est également prié d’indiquer si le travail par équipes, visé par l’article 36 de la loi sur le travail, est une forme d’organisation du travail utilisée dans les établissements commerciaux ou dont le fonctionnement repose essentiellement sur un travail de bureau. La commission note par ailleurs que l’article 34 c) de la loi sur le travail permet le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période d’une année dans le cas d’entreprises ayant une activité saisonnière, sans autres conditions. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour soumettre la mise en place d’un tel régime de calcul du temps de travail à l’adoption d’un règlement par l’autorité nationale compétente, pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 7, paragraphe 2, et article 8. Dérogations temporaires. La commission avait noté la référence faite par le gouvernement dans son rapport à l’article 38 de la loi sur le travail, qui permet d’imposer la prestation d’heures supplémentaires non rémunérées dans certaines circonstances exceptionnelles, «y compris en cas d’accident présentant des risques pour la vie humaine ou pour l’existence même de l’entreprise». Elle avait noté à cet égard que, selon le gouvernement, c’est aux employeurs de préciser, dans des conventions collectives, quelles sont les circonstances autres que les accidents dans lesquelles des heures supplémentaires non rémunérées peuvent être effectuées. La commission rappelle cependant que l’article 7, paragraphe 2, de la convention ne permet l’instauration de dérogations temporaires, outre les cas d’accidents, que dans des circonstances bien déterminées, à savoir: en cas de travaux d’urgence à effectuer aux machines ou à l’outillage; en cas de force majeure; pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires ou de bilans; ou en cas de surcroîts de travail extraordinaires. La commission espère donc que le gouvernement prendra des mesures afin de limiter, d’une manière conforme à la convention, les hypothèses dans lesquelles les employeurs sont autorisés à demander à leurs salariés d’effectuer des heures supplémentaires.
Par ailleurs, la commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires relatifs à l’article 35, paragraphe 3 a), de la loi sur le travail, en vertu duquel les travailleurs peuvent être contraints d’effectuer des heures supplémentaires s’ils sont employés par des entreprises dont la nature nécessite la prestation d’heures supplémentaires pour assurer leur viabilité. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les entreprises auxquelles cette disposition est applicable; d’indiquer si la possibilité d’exiger la prestation d’heures supplémentaires se limite aux cas dans lesquels ces entreprises doivent faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières et pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures; et de préciser si des dispositions légales fixent le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées par jour et par année. De plus, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le fait que le taux de salaire pour les heures supplémentaires doit être majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal, alors que l’article 35, paragraphe 2, de la loi sur le travail se borne à exiger de l’entreprise qu’elle fixe le taux de salaire pour les heures supplémentaires, sans établir de minimum à cette fin. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la majoration prescrite par la convention.
Enfin, la commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle il consulte en permanence les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions liées au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations qui ont été effectivement menées préalablement à la détermination des types de dérogations temporaires prévues par la loi sur le travail.
Article 11, paragraphe 2. Affichage des horaires de travail et registre des heures supplémentaires. La commission avait noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les horaires de travail sont généralement indiqués dans les accords d’entreprise. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, à défaut de telles dispositions dans un accord d’entreprise, l’employeur est tenu – et selon quelles modalités – de communiquer à ses salariés des informations sur les horaires de travail. Le gouvernement est également prié de préciser si l’employeur a l’obligation d’établir un registre des heures supplémentaires effectuées par ses travailleurs.
Article 11, paragraphe 3. Emploi d’une personne en dehors des heures fixées. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si des dispositions légales prévoient que le fait d’employer une personne en dehors des heures fixées ou pendant les heures de repos doit être considéré comme illégal, comme le prescrit cette disposition de la convention.
Article 12. Sanctions. La commission avait noté que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement se référait à l’article 173 de la loi sur le travail. Elle relève cependant que cet article ne concerne que la responsabilité des organes dirigeants des personnes morales et ne contient aucune disposition de fond quant aux sanctions applicables en cas d’infraction à la réglementation sur le temps de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le système de sanctions mis en place pour assurer l’application des dispositions de la législation nationale sur la durée du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs rémunérés à la tâche dans les établissements commerciaux bénéficient d’une limitation de la durée du travail, ainsi que de périodes de repos. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 44 de la loi sur le travail, l’article 33 de cette loi relatif à la durée maximale du travail ne s’applique pas aux travailleurs à la tâche. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions légales limitant la durée du travail de cette catégorie de travailleurs.
Articles 6 et 8. Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission note avec regret que le gouvernement se borne à reproduire les dispositions de l’article 34 b) de la loi sur le travail, qui permet le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de quatre semaines sans limiter cette possibilité aux cas exceptionnels où les limites de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine seraient reconnues inapplicables, comme le prévoit l’article 6 de la convention. En outre, la mise en œuvre de dérogations en application de cet article de la convention requiert l’adoption d’un règlement pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, en tenant compte spécialement des conventions collectives conclues par ces organisations, ce que ne prévoit pas l’article 34 b) de la loi sur le travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restreindre l’application de l’article 34 b) de la loi sur le travail aux cas prévus par la convention et sous condition de l’adoption d’un règlement de l’autorité nationale compétente pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. En outre, elle prie de nouveau le gouvernement de limiter à dix heures la durée journalière du travail pour l’application de l’article 34 b) de la loi sur le travail, comme le prescrit cette disposition de la convention. Le gouvernement est également prié d’indiquer si le travail par équipes, visé par l’article 36 de la loi sur le travail, est une forme d’organisation du travail utilisée dans les établissements commerciaux ou dont le fonctionnement repose essentiellement sur un travail de bureau. La commission note par ailleurs que l’article 34 c) de la loi sur le travail permet le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période d’une année dans le cas d’entreprises ayant une activité saisonnière, sans autres conditions. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour soumettre la mise en place d’un tel régime de calcul du temps de travail à l’adoption d’un règlement par l’autorité nationale compétente, pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 7, paragraphe 2, et article 8. Dérogations temporaires. La commission note la référence faite par le gouvernement dans son rapport à l’article 38 de la loi sur le travail, qui permet d’imposer la prestation d’heures supplémentaires non rémunérées dans certaines circonstances exceptionnelles, «y compris en cas d’accident présentant des risques pour la vie humaine ou pour l’existence même de l’entreprise». Elle note à cet égard que, selon le gouvernement, c’est aux employeurs de préciser, dans des conventions collectives, quelles sont les circonstances autres que les accidents dans lesquelles des heures supplémentaires non rémunérées peuvent être effectuées. La commission rappelle cependant que l’article 7, paragraphe 2, de la convention ne permet l’instauration de dérogations temporaires, outre les cas d’accidents, que dans des circonstances bien déterminées, à savoir: en cas de travaux d’urgence à effectuer aux machines ou à l’outillage; en cas de force majeure; pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires ou de bilans; ou en cas de surcroîts de travail extraordinaires. La commission espère donc que le gouvernement prendra des mesures afin de limiter, d’une manière conforme à la convention, les hypothèses dans lesquelles les employeurs sont autorisés à demander à leurs salariés d’effectuer des heures supplémentaires.
Par ailleurs, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires relatifs à l’article 35, paragraphe 3a), de la loi sur le travail, en vertu duquel les travailleurs peuvent être contraints d’effectuer des heures supplémentaires s’ils sont employés par des entreprises dont la nature nécessite la prestation d’heures supplémentaires pour assurer leur viabilité. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les entreprises auxquelles cette disposition est applicable; d’indiquer si la possibilité d’exiger la prestation d’heures supplémentaires se limite aux cas dans lesquels ces entreprises doivent faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières et pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures; et de préciser si des dispositions légales fixent le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées par jour et par année. De plus, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le fait que le taux de salaire pour les heures supplémentaires doit être majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal, alors que l’article 35, paragraphe 2, de la loi sur le travail se borne à exiger de l’entreprise qu’elle fixe le taux de salaire pour les heures supplémentaires, sans établir de minimum à cette fin. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la majoration prescrite par la convention.
Enfin, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il consulte en permanence les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions liées au travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations qui ont été effectivement menées préalablement à la détermination des types de dérogations temporaires prévues par la loi sur le travail.
Article 11, paragraphe 2. Affichage des horaires de travail et registre des heures supplémentaires. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (nº 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, les horaires de travail sont généralement indiqués dans les accords d’entreprise. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, à défaut de telles dispositions dans un accord d’entreprise, l’employeur est tenu – et selon quelles modalités – de communiquer à ses salariés des informations sur les horaires de travail. Le gouvernement est également prié de préciser si l’employeur a l’obligation d’établir un registre des heures supplémentaires effectuées par ses travailleurs.
Article 11, paragraphe 3. Emploi d’une personne en dehors des heures fixées. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires sur ce point. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si des dispositions légales prévoient que le fait d’employer une personne en dehors des heures fixées ou pendant les heures de repos doit être considéré comme illégal, comme le prescrit cette disposition de la convention.
Article 12. Sanctions. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se réfère à l’article 173 de la loi sur le travail. Elle relève cependant que cet article ne concerne que la responsabilité des organes dirigeants des personnes morales et ne contient aucune disposition de fond quant aux sanctions applicables en cas d’infraction à la réglementation sur le temps de travail. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le système de sanctions mis en place pour assurer l’application des dispositions de la législation nationale sur la durée du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note l’adoption du règlement d’application de la loi sur le travail (L.I. 1833), mais constate avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas de manière concrète et détaillée aux questions soulevées par la commission dans son précédent commentaire.

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les travailleurs rémunérés à la tâche dans les établissements commerciaux bénéficient d’une limitation de la durée du travail, ainsi que de périodes de repos. Elle attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à l’article 44 de la loi sur le travail, l’article 33 de cette loi relatif à la durée maximale du travail ne s’applique pas aux travailleurs à la tâche. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions légales limitant la durée du travail de cette catégorie de travailleurs.

Articles 6 et 8. Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission note avec regret que le gouvernement se borne à reproduire les dispositions de l’article 34 b) de la loi sur le travail, qui permet le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de quatre semaines sans limiter cette possibilité aux cas exceptionnels où les limites de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine seraient reconnues inapplicables, comme le prévoit l’article 6 de la convention. En outre, la mise en œuvre de dérogations en application de cet article de la convention requiert l’adoption d’un règlement pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, en tenant compte spécialement des conventions collectives conclues par ces organisations, ce que ne prévoit pas l’article 34 b) de la loi sur le travail. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restreindre l’application de l’article 34 b) de la loi sur le travail aux cas prévus par la convention et sous condition de l’adoption d’un règlement de l’autorité nationale compétente pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. En outre, elle prie de nouveau le gouvernement de limiter à dix heures la durée journalière du travail pour l’application de l’article 34 b) de la loi sur le travail, comme le prescrit cette disposition de la convention. Le gouvernement est également prié d’indiquer si le travail par équipes, visé par l’article 36 de la loi sur le travail, est une forme d’organisation du travail utilisée dans les établissements commerciaux ou dont le fonctionnement repose essentiellement sur un travail de bureau. La commission note par ailleurs que l’article 34 c) de la loi sur le travail permet le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période d’une année dans le cas d’entreprises ayant une activité saisonnière, sans autres conditions. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour soumettre la mise en place d’un tel régime de calcul du temps de travail à l’adoption d’un règlement par l’autorité nationale compétente, pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 7, paragraphe 2, et article 8. Dérogations temporaires. La commission note la référence faite par le gouvernement dans son rapport à l’article 38 de la loi sur le travail, qui permet d’imposer la prestation d’heures supplémentaires non rémunérées dans certaines circonstances exceptionnelles, «y compris en cas d’accident présentant des risques pour la vie humaine ou pour l’existence même de l’entreprise». Elle note à cet égard que, selon le gouvernement, c’est aux employeurs de préciser, dans des conventions collectives, quelles sont les circonstances autres que les accidents dans lesquelles des heures supplémentaires non rémunérées peuvent être effectuées. La commission rappelle cependant que l’article 7, paragraphe 2, de la convention ne permet l’instauration de dérogations temporaires, outre les cas d’accidents, que dans des circonstances bien déterminées, à savoir: en cas de travaux d’urgence à effectuer aux machines ou à l’outillage; en cas de force majeure; pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires ou de bilans; ou en cas de surcroîts de travail extraordinaires. La commission espère donc que le gouvernement prendra des mesures afin de limiter, d’une manière conforme à la convention, les hypothèses dans lesquelles les employeurs sont autorisés à demander à leurs salariés d’effectuer des heures supplémentaires.

Par ailleurs, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires relatifs à l’article 35, paragraphe 3a), de la loi sur le travail, en vertu duquel les travailleurs peuvent être contraints d’effectuer des heures supplémentaires s’ils sont employés par des entreprises dont la nature nécessite la prestation d’heures supplémentaires pour assurer leur viabilité. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les entreprises auxquelles cette disposition est applicable; d’indiquer si la possibilité d’exiger la prestation d’heures supplémentaires se limite aux cas dans lesquels ces entreprises doivent faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières et pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures; et de préciser si des dispositions légales fixent le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées par jour et par année. De plus, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur le fait que le taux de salaire pour les heures supplémentaires doit être majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal, alors que l’article 35, paragraphe 2, de la loi sur le travail se borne à exiger de l’entreprise qu’elle fixe le taux de salaire pour les heures supplémentaires, sans établir de minimum à cette fin. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la majoration prescrite par la convention.

Enfin, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il consulte en permanence les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions liées au travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations qui ont été effectivement menées préalablement à la détermination des types de dérogations temporaires prévues par la loi sur le travail.

Article 11, paragraphe 2. Affichage des horaires de travail et registre des heures supplémentaires. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (nº 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, les horaires de travail sont généralement indiqués dans les accords d’entreprise. Elle prie le gouvernement d’indiquer si, à défaut de telles dispositions dans un accord d’entreprise, l’employeur est tenu – et selon quelles modalités – de communiquer à ses salariés des informations sur les horaires de travail. Le gouvernement est également prié de préciser si l’employeur a l’obligation d’établir un registre des heures supplémentaires effectuées par ses travailleurs.

Article 11, paragraphe 3. Emploi d’une personne en dehors des heures fixées. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires sur ce point. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si des dispositions légales prévoient que le fait d’employer une personne en dehors des heures fixées ou pendant les heures de repos doit être considéré comme illégal, comme le prescrit cette disposition de la convention.

Article 12. Sanctions. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se réfère à l’article 173 de la loi sur le travail. Elle relève cependant que cet article ne concerne que la responsabilité des organes dirigeants des personnes morales et ne contient aucune disposition de fond quant aux sanctions applicables en cas d’infraction à la réglementation sur le temps de travail. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le système de sanctions mis en place pour assurer l’application des dispositions de la législation nationale sur la durée du travail.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si possible, des précisions sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées aux dispositions de la loi sur le travail relatives à la durée du travail et sur les mesures prises pour y remédier.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note l’adoption de la loi sur le travail du 8 octobre 2003 (loi no 651). Elle prie le gouvernement d’indiquer sa date d’entrée en vigueur et de communiquer au Bureau copie de son règlement d’application dès qu’il sera adopté. Par ailleurs, la commission souhaiterait obtenir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1 de la conventionChamp d’application. La commission note qu’en vertu de son article 1 la loi sur le travail s’applique à tous les travailleurs et employeurs (à l’exception des forces armées, de la police, des services pénitentiaires et des agences de sécurité et de renseignement). Toutefois, l’article 44 de cette loi dispose que ses articles 33, 34 et 40 à 43, relatifs à la durée maximale du travail et aux périodes de repos, ne sont pas applicables aux travailleurs à la tâche (task workers). Ces travailleurs sont définis, à l’article 175 de la loi sur le travail, comme ceux qui exécutent une tâche en échange d’une rémunération. La commission prie le gouvernement de préciser si certains travailleurs employés dans des établissements commerciaux ou dont le fonctionnement repose essentiellement sur un travail de bureau sont rémunérés à la tâche. Dans l’affirmative, le gouvernement est invité à fournir des informations sur les dispositions, s’il en existe, en matière de durée du travail applicables aux travailleurs à la tâche et sur leur application dans la pratique.

Article 3. Durée hebdomadaire du travail. La commission note avec intérêt que la nouvelle loi sur le travail a réduit la durée hebdomadaire légale du travail, qui passe ainsi de quarante-cinq à quarante heures.

Article 6. Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission note que l’article 34 b) de la loi sur le travail permet le calcul en moyenne de la durée du travail sur une période de quatre semaines sans limiter cette possibilité aux cas exceptionnels où les conditions dans lesquelles le travail doit s’effectuer rendent inapplicables les limites de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restreindre l’application de cette disposition aux cas prévus par la convention. Elle prie également le gouvernement de limiter à dix heures la durée journalière du travail pour l’application de l’article 34 b) de la loi sur le travail, comme le prescrit la convention. La commission note en outre que, dans le cadre du travail par équipes, l’article 36 de la loi sur le travail permet de calculer en moyenne la durée du travail sur une période ne dépassant pas quatre semaines. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette forme d’organisation du travail se rencontre dans les établissements commerciaux ou dont le fonctionnement repose essentiellement sur un travail de bureau.

Article 7, paragraphe 2 a)Dérogations temporaires - Circonstances exceptionnelles. La commission note que, en vertu de l’article 38 de la loi sur le travail, les travailleurs peuvent être contraints d’effectuer des heures supplémentaires non rémunérées dans certaines circonstances exceptionnelles, y compris en cas d’accident présentant des risques pour la vie humaine ou pour l’existence même de l’entreprise. Elle prie le gouvernement de préciser dans quelles circonstances autres qu’un accident cette disposition peut être invoquée.

Article 7, paragraphes 2 d), 3 et 4Dérogations temporaires - Surcroîts de travail extraordinaires. La commission note que, en vertu de l’article 35, paragraphe 3 a), de la loi sur le travail, les travailleurs peuvent être contraints d’effectuer des heures supplémentaires s’ils sont employés par des entreprises dont la nature nécessite la prestation d’heures supplémentaires pour assurer leur viabilité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les entreprises ainsi visées. Le gouvernement est également prié d’indiquer si, comme le prescrit la convention, des dispositions législatives limitent l’autorisation des heures supplémentaires aux cas dans lesquels ces entreprises doivent faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières et pour autant qu’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures, et si le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées par jour et par année a été fixé. Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le taux de salaire pour les heures supplémentaires doit être majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal. Or elle note que l’article 35, paragraphe 2, de la loi sur le travail dispose uniquement que l’entreprise doit avoir fixé le taux de salaire pour les heures supplémentaires, sans établir de minimum légal. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la majoration salariale prescrite par la convention.

Article 8. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la loi sur le travail fait usage des dérogations permises par les articles 6 et 7 de la convention. Toutefois, le gouvernement n’a pas indiqué de quelle manière est assurée la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet. La commission prie le gouvernement de préciser si de telles consultations ont effectivement lieu.

Article 11, paragraphe 2. Affichage des horaires de travail et registre des heures supplémentaires. La commission note qu’en vertu de l’article 39 de la loi sur le travail le règlement intérieur de chaque entreprise doit fixer les heures auxquelles commence et finit le travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont l’employeur est tenu de faire connaître leurs horaires de travail et périodes de repos aux travailleurs, par exemple en leur remettant un exemplaire du règlement intérieur de l’entreprise. Le gouvernement est également invité à préciser si l’employeur est légalement tenu de tenir un registre des heures supplémentaires. A cet égard, la commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, les informations prescrites par l’article 11, paragraphe 2, de la convention figurent dans les conventions collectives. Le gouvernement renvoie à l’article 98 de la loi sur le travail, en vertu duquel une convention collective sectorielle peut contenir des dispositions concernant notamment les conditions de travail, y compris la durée de travail, les périodes de repos, les pauses repas, etc. La commission tient à souligner que l’existence de conventions collectives sectorielles n’est pas à même d’assurer le respect de cette disposition à l’égard de l’ensemble des travailleurs couverts par la convention. En outre, l’article 98 précité n’impose pas l’insertion de telles dispositions dans les conventions collectives, mais se borne à en prévoir la possibilité.

Article 11, paragraphe 3Emploi d’une personne en dehors de la durée du travail fixée. La commission rappelle que, en vertu de cette disposition de la convention, le fait d’employer une personne en dehors de la durée du travail fixée ou pendant les heures de repos doit être considéré comme illégal. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives mettent en œuvre cette règle.

Article 12. Sanctions. La commission prie le gouvernement d’indiquer quel système de sanctions a été mis en place pour assurer l’application des dispositions de la législation nationale sur la durée du travail, comme le prévoit la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt qu’un séminaire de formation a été organisé en septembre 2004 à l’intention des inspecteurs du travail, afin de les familiariser avec la nouvelle loi sur le travail et d’en assurer l’application effective. Elle note également qu’en 2003 des inspections ont été menées dans 254 établissements employant 8 196 salariés. La commission prie le gouvernement de communiquer, si possible, des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées lors de ces inspections et de continuer à fournir des informations d’ordre général sur l’application pratique de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en juin 1999. Elle tient à rappeler que ses commentaires portent depuis de très nombreuses années sur la nécessité de donner effet aux articles 5 et 7 de la convention en modifiant les articles 50 et 53 du décret no 342 sur le travail (3 avril 1969). La commission avait noté dès 1989, dans une demande directe, que la Commission nationale tripartite du travail avait, dans ce sens, proposé au gouvernement une révision du décret de 1969. Or elle regrette de constater qu’aucun progrès n’a depuis été réalisé et que le gouvernement s’est contenté d’indiquer dans ses rapports successifs que la procédure de révision suit son cours. La commission veut croire que le projet de codification de la législation nationale du travail évoqué dans le dernier rapport du gouvernement sera très prochainement adopté et que copie des textes intéressant l’application de la convention sera transmise au BIT dès que possible.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement qui porte sur la période se terminant en juin 1999. Elle tient à rappeler que ses commentaires portent depuis de très nombreuses années sur la nécessité de donner effet aux articles 5 et 7 de la convention en modifiant les articles 50 et 53 du décret no 342 sur le travail (3 avril 1969). La commission avait noté dès 1989, dans une demande directe, que la Commission nationale tripartite du travail avait, dans ce sens, proposé au gouvernement une révision du décret de 1969. Or elle regrette de constater qu’aucun progrès n’a depuis été réalisé et que le gouvernement s’est contenté d’indiquer dans ses rapports successifs que la procédure de révision suit son cours. La commission veut croire que le projet de codification de la législation nationale du travail évoqué dans le dernier rapport du gouvernement sera très prochainement adopté et que copie des textes intéressant l’application de la convention sera transmise au BIT dès que possible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s'achevant en juin 1993 et de la communication du projet d'amendement des articles 50 et 53 du règlement du travail joint au rapport.

Elle relève en particulier que, suite à ses commentaires antérieurs, le gouvernement envisage au moyen de ces amendements de mettre la législation nationale en parfaite conformité avec les articles 5 et 7 de la convention. La commission veut croire à la prochaine adoption des nouveaux textes; elle saurait gré au gouvernement d'en informer aussitôt le BIT, et de lui communiquer une copie des textes définitifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s'achevant en juin 1993 et de la communication du projet d'amendement des articles 50 et 53 du règlement du travail joint au rapport.

Elle relève en particulier que, suite à ses commentaires antérieurs, le gouvernement envisage au moyen de ces amendements de mettre la législation nationale en parfaite conformité avec les articles 5 et 7 de la convention. La commission veut croire à la prochaine adoption des nouveaux textes; elle saurait gré au gouvernement d'en informer aussitôt le BIT, et de lui communiquer une copie des textes définitifs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que de celles fournies par un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 1989. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, elle note avec intérêt que la Commission nationale consultative du travail, reconstituée en 1989, a soumis au ministre du Travail un mémorandum proposant la révision des articles 50 et 53 du Règlement du travail de 1969 pour les rendre conformes aux articles 5 et 7 de la convention.

La commission veut croire que les amendements appropriés de la législation seront adoptés dans un proche avenir et qu'ils seront de nature à assurer la pleine application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer au BIT copie des nouvelles dispositions en temps utile.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que de celles fournies par un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 1989. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, elle note avec intérêt que la Commission nationale consultative du travail, reconstituée en 1989, a soumis au ministre du Travail un mémorandum proposant la révision des articles 50 et 53 du Règlement du travail de 1969 pour les rendre conformes aux articles 5 et 7 de la convention.

La commission veut croire que les amendements appropriés de la législation seront adoptés dans un proche avenir et qu'ils seront de nature à assurer la pleine application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer au BIT copie des nouvelles dispositions en temps utile.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que de celles fournies par un représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en juin 1989. Faisant suite à ces commentaires antérieurs, elle note avec intérêt que la Commission nationale consultative du travail, reconstituée en 1989, a soumis au ministre du Travail un mémorandum proposant la révision des articles 50 et 53 du Règlement du travail de 1969 pour les rendre conformes aux articles 5 et 7 de la convention.

La commission veut croire que les amendements appropriés de la législation seront adoptés dans un proche avenir et qu'ils seront de nature à assurer la pleine application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer au BIT copie des nouvelles dispositions en temps utile.

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