National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du dernier rapport du gouvernement où sont indiquées les modifications législatives récentes apportées à la loi sur les conditions de travail, qui établissent une nouvelle distinction entre les compétences du gouvernement et celles des partenaires sociaux. La commission prend également note des observations de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et de la Confédération de l’industriel et des employeurs des Pays-Bas (VNO-NCW), jointes au rapport du gouvernement, ainsi que des observations reçues de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), transmises au gouvernement le 16 septembre 2009. La commission prend note du résumé du rapport annuel du Centre national des maladies professionnelles, joint au rapport, qui donne des informations intéressantes sur les maladies professionnelles, y compris sur les tendances et la diffusion d’informations au sein des différentes branches d’activité et professions. Les données montrant que les problèmes sanitaires sont moindres en raison de l’interdiction de fumer dans les bars et les restaurants sont particulièrement intéressantes.
Article 5 d) et article 11 e) de la convention. Communication et coopération au niveau du groupe de travail et de l’entreprise, et publication d’informations. La commission prend note des observations de la FNV selon lesquelles la loi ne reconnaît pas aux travailleurs le droit de demander des documents sur l’évaluation des risques et les mesures prises dans l’entreprise pour y faire face. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures législatives en vigueur qui donnent effet à l’article 5 d) et l’article 11 e) concernant l’accès des travailleurs aux informations sur l’évaluation des risques et les mesures prises dans l’entreprise pour y faire face.
Article 9, paragraphe 1. Inspection du travail. La commission prend note de l’information selon laquelle les Pays-Bas comptent près de 350 000 entreprises employant au moins une personne, et que l’inspection du travail inspecte 20 000 entreprises chaque année à titre préventif. S’agissant des observations de la FNV selon lesquelles les plaintes des travailleurs concernant le non-respect du droit ne sont pas toujours instruites, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les plaintes sont instruites et que l’anonymat du plaignant est toujours préservé. La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas transmis la copie du règlement interne de l’inspection du travail du 17 juin 2008, qui avait été demandée. Elle note aussi que, en réponse aux observations formulées par la FNV, le gouvernement a indiqué que la possibilité donnée au comité d’entreprise d’accompagner l’inspecteur et d’examiner les problèmes en privé fait partie de la procédure habituelle, ainsi que la formation et l’instruction des inspecteurs, et que, après une inspection, le comité d’entreprise a le droit de recevoir copie du/des courrier(s) adressé(s) à l’employeur. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du règlement interne de l’inspection du travail du 17 juin 2008, qui prévoit la préservation de l’anonymat des plaignants.
Article 10. Pactes sur la sécurité et la santé. La commission note que, d’après le rapport d’évaluation finale sur le recours aux pactes, les entreprises des secteurs où aucun pacte n’a été conclu réalisent des progrès moindres concernant les risques relatifs à la sécurité et à la santé des travailleurs. La commission espère que les nouvelles mesures prises par le gouvernement concernant la nouvelle répartition des compétences des employeurs, des travailleurs et du gouvernement dans les domaines privés et publics contribueront à une meilleure observation des obligations légales dans les entreprises. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur ce point.
Article 11 c). Déclaration des maladies professionnelles. La commission prend note des observations de la FNV selon lesquelles les cas de maladies professionnelles ne sont pas tous déclarés. Elle prend note de la réponse du gouvernement sur les mesures prises pour améliorer la déclaration des maladies professionnelles dans le cadre du système national d’enregistrement du Comité national des maladies professionnelles. Ces mesures comprennent une amélioration de la communication et des relations avec les spécialistes chargés de présenter les rapports: fourniture à ces spécialistes d’informations adaptées à leurs besoins, informations en retour et cours de remise à niveau, élaboration de lignes directrices pour habiliter les spécialistes à déclarer les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations complémentaires sur les effets de ces mesures.
Article 17. Activités simultanées de plusieurs entreprises sur un même lieu de travail. La commission prend note des observations de la VNO-NCW concernant cet article, selon lesquelles la loi sur les conditions de travail et le décret sur les conditions de travail réglementent clairement les compétences des employeurs qui coopèrent sur un même lieu de travail, mais que, en pratique, il existe de nombreux obstacles à la mise en œuvre des obligations légales sur la répartition des compétences. La VNO-NCW fait également observer que, dans ce domaine, le respect du droit n’est pas toujours examiné comme il le devrait pendant les inspections. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 17.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend note avec intérêt de la révision récente de la loi sur les conditions de travail, qui modifie la répartition des compétences entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour l’élaboration de réglementations sur la sécurité et la santé des travailleurs. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle dans le «domaine public», la principale compétence du gouvernement reste la définition de règles et d’objectifs généraux concernant le niveau de protection des travailleurs, mais que le «domaine privé» doit désormais relever pour l’essentiel des partenaires sociaux, et que, à cette fin, ils doivent parvenir à un accord concernant les méthodes de travail pour atteindre et réaliser les objectifs. La commission note que les accords entre employeurs et travailleurs peuvent être formulés dans des «catalogues sur la sécurité et la santé des travailleurs» («Arbocatalogues»), qui peuvent être transmis à l’inspection du travail pour approbation. Après approbation, ces mesures seront considérées comme juridiquement contraignantes, et les inspecteurs en tiendront compte pendant les inspections. La commission prend note de l’indication de la FNV selon laquelle ces «catalogues sur la sécurité et la santé des travailleurs» ne peuvent être approuvés qu’au niveau de la branche ou du secteur, et non au niveau de l’entreprise. La commission prend également note des observations de la FNV concernant l’absence d’objectifs et de limites d’exposition clairement définis dans la législation, le manque de suivi de plusieurs projets entrepris par le gouvernement pour améliorer les comportements en matière de sécurité et de santé des travailleurs dans l’entreprise, et la disponibilité et l’indépendance des médecins du travail ou des spécialistes. La commission prend également note des informations concernant la création d’un «groupe de soutien sur l’évaluation des risques», qui vise à promouvoir activement la mise en place et l’utilisation d’évaluations des risques, notamment dans les petites et moyennes entreprises. Enfin, la commission prend note des informations sur l’évolution des accidents mortels, qui est inégale, mais qui, dans l’ensemble, fait apparaître une tendance à la baisse, et prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il élabore actuellement un plan d’action spécifique pour lutter contre les accidents mortels. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention, notamment sur le progrès des «catalogues sur la sécurité et la santé des travailleurs», sur l’élaboration et l’effet des mesures adoptées pour lutter contre les accidents mortels et sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’exécution des projets visant à promouvoir la sécurité et la santé des travailleurs dans l’entreprise fait l’objet du suivi voulu.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’information qu’il contient, notamment des réponses aux observations de 2001 de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), de la Centrale des cadres moyens et supérieurs (MHP) et de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV). La commission prend note également des observations du même ordre, formulées cette année par la FNV, la MHP et la CNV.
2. Article 9, paragraphe 1, de la convention. Inspection du travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au sujet du nombre d’inspecteurs, du nombre moyen d’inspections effectuées dans le domaine de la santé et de la sécurité, du nombre d’enquêtes effectuées au sujet de plaintes émanant de salariés, ainsi que du nombre moyen de sanctions imposées. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre total d’établissements situés dans le pays, pour lesquels une inspection des inspecteurs de la santé et de la sécurité au travail (SST) est requise, sur la fréquence de ces inspections et sur les fonctions des inspecteurs de la SST. Sur la base de l’observation de la FNV, selon laquelle des plaintes émanant de travailleurs et portant sur le non-respect des lois n’ont toujours pas fait l’objet d’enquêtes, la commission demande au gouvernement de préciser si ces plaintes ont fait l’objet d’enquêtes. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux règlements et procédures internes de l’inspection du travail, l’anonymat de la personne qui présente la plainte est toujours assuré. Elle demande au gouvernement de transmettre copie du règlement interne de l’inspection du travail, afin qu’elle puisse l’examiner. La commission prend note également de l’indication du gouvernement qui affirme que le comité d’entreprise a toujours la possibilité, avec l’employeur, d’accompagner l’inspecteur du travail dans sa visite. Elle note également que l’article 12 de la loi sur les conditions de travail, 1998, prévoit que les membres du comité d’entreprise doivent avoir la possibilité de rencontrer les inspecteurs concernés au cours de leur visite dans l’entreprise ou dans l’organisation, et ce en l’absence d’autres personnes; ils doivent également avoir la possibilité d’accompagner ces inspecteurs pendant leur visite dans l’entreprise ou l’organisation, sauf si les inspecteurs s’y opposent pour un motif lié à l’exécution de leur tâche. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures prises dans la pratique pour donner effet à ces prescriptions.
3. Article 10. Pactes sur la santé et la sécurité. La commission note que le rapport soumis au Parlement sur les résultats des neuf premiers pactes sur la santé et la sécurité, qui est devenu caduc en 2004, indique que 57 pour cent des branches transforment les accords contenus dans les pactes par des dispositions contenues dans les conventions collectives sur le travail signées entre les partenaires sociaux de la branche considérée. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les conventions collectives doivent encourager les partenaires sociaux à être en permanence vigilants sur les conditions de travail de leur propre secteur, même après que les pactes soient devenus caducs en 2006. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour assurer l’application des dispositions de la convention dans les lieux suivants: i) les entreprises dans lesquelles aucun pacte sur la santé et la sécurité n’a été encore signé; et ii) les entreprises dans lesquelles des pactes sur la santé et la sécurité ont été signés, mais où aucune convention collective n’a été appliquée par les partenaires sociaux intéressés sur la base des accords contenus dans les pactes.
4. Article 11 c). Déclaration des maladies professionnelles. La commission prend note de l’observation de la FNV selon laquelle les cas de maladies professionnelles n’ont pas été tous déclarés au centre chargé des maladies professionnelles des Pays-Bas. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle ce centre œuvre en liaison avec les services privés de la santé et de la sécurité au travail en vue d’améliorer la déclaration de maladies professionnelles. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.
5. Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la plate-forme hollandaise sur la sécurité et la santé au travail (plate-forme SST) a été créée à l’initiative des partenaires sociaux afin de mettre à la disposition des petites et moyennes entreprises (PME), qui en constituent la principale cible, des informations sur les prescriptions juridiques et les meilleures pratiques relatives aux questions sur la sécurité et la santé. Elle note également que la plate-forme SST fait partie du réseau d’agents nationaux de coordination, en relation avec l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail et qu’elle est financièrement soutenue par le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi. La commission note également que la FNV fait part de son désaccord avec la conclusion générale du gouvernement selon laquelle, «dans l’ensemble, la situation hollandaise concernant la sécurité et la santé au travail s’est nettement améliorée entre 1999 et 2004». La FNV observe que, pendant des années, le nombre total d’accidents (mortels) n’a pas bougé. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des dispositions de la convention, notamment sur le fonctionnement de la plate-forme SST.
La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport pour la période 1999-2004. Elle note que la loi de 1998 sur les conditions de travail, qui est entrée en vigueur le 1er novembre 1999, donne effet à la plupart des dispositions de la convention.
La commission prend note des commentaires de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV), lesquels ont été communiqués par le gouvernement avec son rapport. La commission prie le gouvernement de faire parvenir ses observations sur le contenu de ces commentaires qu’il voudrait faire. La commission examinera à sa prochaine session la loi susmentionnée, ainsi que les informations reçues.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]
La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:
Article 5, alinéa e), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur la sphère d'action de la politique nationale en ce qui concerne la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique visée à l'article 4 de la convention.
Article 8. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, la convention s'applique à toutes les branches d'activité économique. Elle note aussi que, selon les annotations à l'article 2 de la loi sur les conditions du travail, cette loi qui sert de base pour la législation nationale en matière de sécurité et hygiène du travail et donne effet à la plupart des dispositions de la convention s'applique, en principe, à tous les secteurs. Cependant, en vertu des paragraphes 5 et 6 de l'article 2 de cette loi, ses dispositions ne s'appliquent pas aux travaux accomplis dans le service militaire ni aux travaux dans les mines. En outre, aux termes du paragraphe 3 de l'article 2, il pourra être établi par l'arrêté ministériel que les dispositons de la loi ne seront pas appliquées, en entier ou en partie, au secteur des transports (aériens, maritimes, fluviaux, routiers, ferroviaires). La commission prie le gouvernement d'indiquer par quelles mesures est assurée l'application d'une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail dans les secteurs exclus du champ d'application de la loi sur les conditions du travail.
Article 11, alinéa a). La commission note la référence faite par le gouvernement dans son rapport au décret no 680 de 1991 sur la construction basé sur la loi relative à la construction des maisons. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les dispositions assurant la sécurité aux stades de la conception, de la construction, de l'aménagement, de la mise en exploitation et des transformations importantes des entreprises et lors de toute modification de leur destination première, ainsi que la sécurité des matériels techniques utilisés au travail et l'application de procédures définies par les autorités.
Article 11, alinéa d). La commission note que, selon l'article 32, paragraphe 4, de la loi sur les conditions du travail, les agents du service d'inspection ont le droit d'ordonner une enquête dans le cas d'un accident. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes dispositions prises pour assurer que de telles enquêtes soient exécutées lorsqu'un accident du travail, un cas de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci paraît refléter une situation grave.
Article 12. La commission note la référence du gouvernement au projet de décret général qui est en cours de préparation en rapport avec les directives de la CE relatives aux moyens de la protection personnelle et aux moyens du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de ce décret quand il sera adopté.
Article 19, alinéa e). La commission note que plusieurs dispositions de la loi de 1980 sur les conditions du travail prévoient une coopération étroite entre l'employeur et les travailleurs dans des entreprises en matière de sécurité et hygiène du travail, sous diverses formes, y compris celle des consultations. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment il est assuré que les travailleurs ou leurs représentants soient habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail.
Article 19, alinéa f). La commission note que parmi les obligations des travailleurs fixées dans l'article 12 de la loi de 1980 sur les conditions du travail il y a celle de notifier à l'employeur ou à la personne chargée en son lieu de la gérance tout péril à la sécurité ou la santé qu'ils observent. La commission note qu'aucune disposition disponible de la législation nationale ne stipule que l'employeur ne puisse demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour leur vie et leur santé. Elle prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures d'ordre législatif ou pratique prises ou envisagées pour donner plein effet à cette disposition de la convention.
Article 21. La commision prie le gouvernement d'indiquer les dispositions prises pour assurer que les mesures de sécurité et d'hygiène du travail n'entraînent aucune dépense pour les travailleurs.