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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de préciser de quelle manière les agents des organismes publics régis par des statuts spécifiques sont couverts par les garanties prévues dans la convention. La commission note que le gouvernement renvoie à cet égard aux articles 43, 44, 47, 49, 50 et 51 de la loi no 89-85/AN-RM du 1er novembre 1989 portant statut du personnel des sociétés et entreprises d’Etat et du personnel malien des sociétés d’économie mixte qui leur reconnaissent les droits prévus dans la convention.
Articles 4 et 5. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, rappelant que le Statut général des fonctionnaires ne contient pas de disposition spécifique en matière de protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, la commission avait demandé au gouvernement d’adopter des mesures à cet égard. La commission note une nouvelle fois avec regret que le gouvernement n’a pris aucune initiative à cet égard. La commission se voit contrainte de réitérer sa demande et veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour que la législation inclue des dispositions précises assurant une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale des agents publics et contre les actes d’ingérence des autorités publiques dans la formation, le fonctionnement et l’administration des organisations d’agents publics, le tout assorti de recours efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 7. Procédures de détermination des conditions d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé qu’il n’était pas établi que les organisations d’agents publics puissent participer à la détermination de leurs conditions de travail à travers la négociation ou d’autres méthodes au sein des commissions administratives paritaires et avait ainsi demandé au gouvernement de reconnaître, comme le prescrit la convention, le droit de négociation collective aux fonctionnaires, du moins à ceux qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Observant avec regret que le gouvernement se borne à prendre note de ses précédentes recommandations, la commission se voit obligée de les réitérer avec fermeté et veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour la promotion de la négociation collective entre les autorités publiques et les organisations d’agents publics, du moins celles représentant les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat.
Article 8. Règlement des différends. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant des procédures de règlement des différends survenant au cours de négociations entre les autorités publiques et les organisations représentatives des agents publics dans la détermination des conditions d’emploi. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, depuis l’adoption du décret no 103/P-RM du 19 février 2010 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction nationale du travail, il revient à cette dernière direction de promouvoir la consultation des partenaires sociaux et de contribuer au règlement amiable des conflits collectifs du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret no 03-544 du 23 décembre 2003 auquel il se réfère dans son rapport en ce qui concerne l’organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique des collectivités territoriales.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté une exclusion large du champ d’application du statut général des fonctionnaires de 2002 et avait prié le gouvernement d’indiquer les droits et garanties prévus dans la convention à certaines catégories d’employés publics. Le gouvernement était notamment tenu de préciser pour le personnel des organismes publics régi par des statuts spécifiques si lesdits statuts consacrent les garanties prévues dans la convention. La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les différents statuts existants régissant le personnel des organismes publics, de préciser si au titre de ces statuts le personnel jouit des garanties prévues dans la convention, et d’en communiquer copie.

Articles 4 et 5. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que le statut général des fonctionnaires ne contient pas de disposition spécifique en matière de protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. Elle avait ainsi demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie des dispositions précises de protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale au moment de l’embauche et en cours d’emploi et contre les actes d’ingérence des autorités publiques, le tout devant être assorti de recours efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’est envisagée à cet égard. La commission demande donc une nouvelle fois au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation inclue des dispositions précises assurant une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale des agents publics et contre tous les actes d’ingérence des autorités publiques dans la formation, le fonctionnement et l’administration des organisations d’agents publics.

Article 7. Procédures de détermination des conditions d’emploi. S’agissant des commissions administratives paritaires en tant qu’organes responsables du règlement des différends, la commission avait précédemment relevé que, en vertu du décret no 5-164 du 6 avril 2005 fixant les modalités d’application du statut général des fonctionnaires, la compétence de ces commissions paritaires se limite aux questions individuelles et qu’il n’était pas établi que les organisations des agents publics puissent participer à la détermination de leurs conditions de travail à travers la négociation ou d’autres méthodes. La commission relève que la législation permet l’exercice du droit de grève mais ne consacre pas de procédures de négociation ni d’autres méthodes pour la détermination des conditions d’emploi dans la fonction publique, puisque le Conseil supérieur de la fonction publique auquel se réfère le gouvernement est un organe consultatif aux termes du décret no 5-164. Dans la mesure où le Mali a également ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation donne pleinement effet à l’article 7 de la convention et reconnaisse au moins le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.

Article 8. Règlement des différends. S’agissant du règlement des différends, la commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que la législation ne prévoit pas encore de disposition sur le règlement de différends survenant dans la détermination des conditions d’emploi entre les autorités publiques et les organisations représentatives des agents publics, mais cependant il existe dans la pratique un Comité de dialogue social au niveau de la primature et du ministère du Travail, de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat, qui intervient en tant que conciliateur à l’occasion de chaque préavis de grève déposé par les organisations représentatives des agents publics. La commission prie le gouvernement de fournir le texte fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du Comité de dialogue social qu’il cite dans son rapport et de faire rapport de tout progrès dans l’adoption de dispositions prévoyant des procédures de règlement des différends survenant au cours de négociations entre les autorités publiques et les organisations représentatives des agents publics dans la détermination des conditions d’emploi, même en dehors de la grève.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle note que le nouveau Statut général des fonctionnaires (2002) et le décret no 05-164 P-RM du 6 avril 2005 fixant les modalités d’application du statut général des fonctionnaires ont été adoptés.

Article 1 de la convention. Notant une exclusion trop large du champ d’application de l’actuel Statut général des fonctionnaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation accorde les droits et garanties prévus dans la convention aux employés publics suivants: le personnel engagé sous le régime conventionnel/contractuel, le personnel temporaire de même que le personnel des collectivités locales et des organismes publics ainsi désignés. La commission note que, selon le gouvernement, le personnel engagé sous le régime conventionnel ou contractuel est régi par le décret no 038 du 27 janvier 2000 régissant le personnel non fonctionnaire de l’administration de l’Etat, et par conséquent jouit des garanties prévues dans la convention.

La commission note aussi que le personnel des collectivités est régi par le statut des fonctionnaires des collectivités et que le personnel des organismes publics est régi par leurs statuts respectifs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces statuts consacrent les garanties prévues dans la convention.

Articles 4 et 5. La commission avait noté que l’actuel Statut général des fonctionnaires ne contient pas de disposition spécifique en matière de protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. Elle note que, selon le gouvernement, bien que le nouveau Statut ne comporte pas de dispositions spécifiques dans la pratique, les syndicats bénéficient d’une protection réelle contre les actes de discrimination. La commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie des dispositions précises visant à protéger les travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale au moment de l’embauche et en cours d’emploi et contre les actes d’ingérence des autorités publiques, le tout devant être assorti de recours efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives.

Articles 7 et 8. Concernant les commissions administratives paritaires en tant qu’organes responsables du règlement des différends, la commission note que le gouvernement indique que l’article 21 du décret n° 5-164 du 6 avril 2005 fixant les modalités d’application du Statut général des fonctionnaires dispose que la commission paritaire est saisie des questions «individuelles» intéressant tout membre d’un corps de fonctionnaires, en ce qui concerne la discipline et l’insuffisance professionnelle et qu’elle se réunit alors en formation disciplinaire. La commission estime que, étant donné que la compétence de la commission paritaire se limite aux questions individuelles, il n’est pas établi que les organisations des fonctionnaires publics puissent participer à la détermination de leurs conditions de travail à travers la négociation ou autres méthodes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation donne suite aux articles 7 et 8 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. En particulier, la commission note que le nouveau Statut général des fonctionnaires, déposé devant la nouvelle Assemblée nationale siégeant en session extraordinaire le 16 septembre 2002, n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie de ce texte dès son adoption.

En outre, la commission exprime de nouveau l’espoir que le nouveau Statut général des fonctionnaires tiendra compte des commentaires qu’elle avait formulés.

Article 1 de la convention. Notant une exclusion trop large du champ d’application de l’actuel Statut général des fonctionnaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation accorde les droits et garanties prévus dans la convention aux employés publics suivants: le personnel engagé sous le régime conventionnel/contractuel, le personnel temporaire de même que le personnel des collectivités locales et des organismes publics personnalisés.

Articles 4 et 5. La commission avait noté que l’actuel Statut général des fonctionnaires ne contient pas de disposition spécifique en matière de protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie des dispositions précises visant à protéger les travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale au moment de l’embauche et en cours d’emploi et contre les actes d’ingérence des autorités publiques, le tout devant être assorti de recours efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives.

Articles 7 et 8. La commission avait noté que, selon le gouvernement, les commissions administratives paritaires sont les organes responsables du règlement des différends. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir des informations supplémentaires quant au rôle et aux fonctions des commissions administratives dans le règlement de différends ainsi que sur tout accord conclu dans la fonction publique au cours des dernières années (nombre d’accords, institutions et travailleurs couverts, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission note que, en répondant à la demande directe précédente, le gouvernement déclare qu’il s’engage à donner effet aux commentaires de la commission. Elle note aussi qu’un nouveau Statut général des fonctionnaires est passé en Conseil des ministres et fait partie des textes déposés devant la nouvelle Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire le 16 septembre 2002.

La commission rappelle que ses commentaires concernaient les aspects suivants.

Article 1 de la convention. Champ d’application de la convention. La commission avait noté que l’article 1(1) du Statut général des fonctionnaires fixe les dispositions de principes applicables à l’ensemble des fonctionnaires et leur reconnaît le droit syndical (art. 19). La commission avait noté cependant que l’article 1(1) du statut stipule que le statut ne s’applique pas au personnel engagé sous le régime conventionnaire/contractuel, ni au personnel temporaire ni au personnel des collectivités locales et des organismes publics personnalisés.

La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation accorde à ces catégories de travailleurs les droits et garanties prévus dans la convention. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie du nouveau Statut général des fonctionnaires aussitôt qu’il serait adopté et espère que ce statut tiendra compte des commentaires antérieurs.

Articles 4 et 5. Protection du droit d’organisation. La commission avait noté que le Statut général des fonctionnaires ne contient pas de disposition en matière de protection contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales. La commission avait rappelé que la législation devrait contenir des dispositions précises visant à protéger les travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale au moment de l’embauche et en cours d’emploi et contre les actes d’ingérence des autorités publiques. Ces dispositions devraient être assorties de recours efficaces et de sanctions suffisamment dissuasives (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 203 et 224).

La commission espère que le nouveau Statut général des fonctionnaires en discussion parlementaire tiendra compte de ces commentaires.

Articles 7 et 8. La commission avait noté que, selon le gouvernement, les commissions administratives paritaires sont les organes responsables du règlement des différends. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir des informations supplémentaires quant au rôle et aux fonctions des commissions administratives ainsi que sur tout accord conclu dans la fonction publique au cours des dernières années (nombre, institutions, travailleurs couverts, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Elle prie cependant le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Champ d’application de la convention. La commission note que l’article 1(1) du Statut général des fonctionnaires fixe les dispositions de principes applicables à l’ensemble des fonctionnaires et leur reconnaît le droit syndical (art. 19). La commission note cependant que, contrairement à l’article 1 de la convention, l’article 1(1) du statut stipule que le statut ne s’applique pas au personnel engagé sous le régime conventionnaire/contractuel, ni au personnel temporaire, ni au personnel des collectivités locales et des organismes publics personnalisés. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation de manière à ce que ces catégories de personnel puissent jouir des garanties prévues dans la convention.

La commission note que les dispositions du Statut général des fonctionnaires sont précisées par les textes d’application du Statut général des fonctionnaires (art. 2 du Statut général des fonctionnaires). La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de ces statuts.

Articles 4 et 5. Protection du droit d’organisation. La commission note que le Statut général des fonctionnaires ne contient pas de dispositions en matière de protection contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales. La commission rappelle que la législation devrait contenir des dispositions précises visant à protéger les travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale au moment de l’embauche et en cours d’emploi et contre les actes d’ingérence des autorités publiques. Ces dispositions devraient être assorties de recours efficaces et de sanctions suffisamment dissuasives (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 203 et 224). La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation dans le sens indiqué.

Articles 7 et 8. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les commissions administratives paritaires sont les organes responsables du règlement des différends. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des informations supplémentaires quant au rôle et aux fonctions des commissions administratives ainsi que sur tout accord conclu dans la fonction publique au cours des dernières années (nombre, institutions, travailleurs couverts, etc.).

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