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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure. Elle prend note en particulier de l’adoption le 13 décembre 2011 de la loi I de 2012 portant Code du travail et des commentaires formulés par les travailleurs au sein du Conseil national pour l’OIT, communiqués dans le rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le nouveau Code du travail a un impact sur la loi XXIII de 1992, portant statut juridique des fonctionnaires de l’Etat, et en particulier sur l’article 71 qui se réfère à plusieurs articles du Code du travail précédent, concernant la protection de la maternité. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires temporaires et les fonctionnaires non titulaires sont protégés.
Article 5. Congé en cas de maladie ou de complications. Selon la représentation des travailleurs au sein du Conseil national pour l’OIT, la législation ne prévoit pas expressément de congé supplémentaire quelconque en cas de maladie, de complications ou de risque de complications découlant de la grossesse ou de l’accouchement avant ou après le congé de maternité. Dans de tels cas, les femmes ont droit à un congé non payé «uniquement» en raison de leur capacité réduite de travail et ont le droit de bénéficier d’indemnités de maladie conformément aux règles des assurances sociales. Le montant des indemnités de maladie est inférieur à la rémunération applicable durant le congé (salaire en cas d’absence). La commission prie le gouvernement de confirmer que des indemnités de maladie sont versées aux femmes qui s’absentent du travail en raison d’une maladie, de complications ou de risque de complications avant ou après le congé de maternité, et que ces indemnités sont établies à un niveau qui permette à la femme de subvenir à son entretien et à celui de son enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable.
Article 9. Non-discrimination. La commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires formulés en 2013 en relation avec l’application des articles 1, paragraphes 1 a) (test de grossesse), et 5 (limitations restrictives du temps de travail à ce qui est nécessaire pour protéger la maternité), de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Application pratique. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la restructuration des services d’inspection du travail a amélioré le contrôle du respect de la convention, en particulier à l’égard des femmes employées dans des formes atypiques de travail dépendant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 4, paragraphe 4, de la convention.Congé postnatal obligatoire. Le gouvernement indique que le congé de maternité est généralement utilisé après l’accouchement. La commission souligne que cette pratique doit être établie expressément par la loi de manière à prévoir la nature obligatoire du congé postnatal au cours des six semaines qui suivent l’accouchement, comme exigé par cette disposition.

Article 8, paragraphe 2.Droit de retrouver le même poste ou un poste équivalent après le congé. Aux termes de l’article 90(1) du Code du travail, les employeurs ne peuvent résilier une relation d’emploi au moyen d’un simple licenciement dans le cas où la personne intéressée reçoit des allocations pour enfant (maternité), indépendamment du fait qu’un congé non payé ait été accordé ou non jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 3 ans. L’article 102 prévoit que l’employeur est tenu de réintégrer un travailleur qui interrompt un congé non payé. Dans le cas où le poste du travailleur a été supprimé ou s’il a été pourvu pendant son congé, le travailleur concerné conserve le droit à la protection contre le licenciement. En vue de donner pleinement effet à cette disposition de la convention, la commission souhaiterait que le gouvernement envisage de compléter ces dispositions en prévoyant que, à l’issue du congé de maternité protégé par la convention, la femme doit être assurée, lorsqu’elle reprend le travail, de retrouver le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux.

Article 8, paragraphe 1. Protection contre le licenciement. La commission espère que le gouvernement tiendra sa promesse d’envisager la modification des articles 90 à 92 et 190(2) du Code du travail, conformément auxquels les cadres de direction sont exclus des périodes de protection contre le licenciement prévues à l’article 89(2) du Code du travail, de manière à assurer une meilleure protection de l’emploi des femmes qui occupent de tels postes, conformément à la convention.

Article 6, paragraphe 6.Prestations adéquates financées par les fonds de l’assistance sociale aux femmes qui n’ont pas droit à des prestations en espèces. Prière d’indiquer si le montant de l’allocation de maternité et celui des prestations supplémentaires de l’assistance sociale sur la base du contrôle des ressources sont adéquats, compte tenu de la nécessité de répondre aux besoins de la mère et de l’enfant tout au long de la période du congé de maternité, conformément à cette disposition.

Articles 1 et 2. Champ d’application. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la protection de la maternité est assurée aux: 1) travailleurs dont les relations d’emploi sont régies par l’article 106 du Code du travail (travailleurs engagés par des employeurs étrangers pour accomplir un travail dans le cadre d’une affectation temporaire); et 2) personnes qui sont exclues de l’assurance sociale en vertu de l’article 11 de la loi LXXX de 1997 (étrangers employés en Hongrie par un employeur étranger ou qui travaillent auprès de sociétés privées à participation étrangère).

La commission voudrait rappeler au gouvernement que, en vue de consolider ses obligations internationales en matière de protection de la maternité, le gouvernement pourrait souhaiter envisager la dénonciation de la convention (nº 3) sur la protection de la maternité, 1919, conformément aux dispositions de l’article 10 de celle-ci.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. La commission note que le Code du travail interdit toute discrimination dans le cadre de la relation de travail, fondée sur le sexe, l’âge, la race, l’origine nationale, la situation familiale, la maternité, la religion, l’opinion politique ou la qualité de membre d’une organisation représentative des salariés, l’emploi à temps partiel ou temporaire ainsi que toutes autres circonstances sans rapport avec l’emploi (art. 5). Elle note également qu’un plan de dix ans visant l’intégration des Rom a été lancé en 2005, conjointement avec huit autres pays d’Europe centrale et orientale. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations concernant l’impact des mesures prises aux fins de l’intégration de la population rom et de préciser si des mesures spécifiques ont été prises dans le but d’assurer aux femmes appartenant à cette partie de la population la protection garantie par la convention.

Article 2. Employées de la fonction publique. La commission note que l’article 2 du Code du travail prévoit que les fonctionnaires n’y sont pas assujettis. En outre, le code prévoit qu’un texte spécial doit fixer les règles applicables aux relations de travail entre les employé(e)s des administrations locales ou agences financées par le budget national qui échappent à la définition de «fonctionnaires». Précédemment, le gouvernement avait indiqué dans le cadre de ses rapports relatifs à la convention no 103 (dénoncée suite à la ratification de la présente convention par la Hongrie) que les dispositions du Code du travail relatives à la protection de la maternité étaient néanmoins applicables aux fonctionnaires. La commission lui saurait gré d’indiquer si tel est toujours le cas en ce qui concerne tant les fonctionnaires que les employé(e)s des administrations locales ou agences susmentionnées.

Travailleuses détachées. La commission relève que les relations de travail entre des employeurs étrangers et des employé(e)s qui exécutent un travail en Hongrie dans le cadre d’un détachement temporaire ne sont pas soumises au Code du travail (art. 1(4)). Elle saurait gré au gouvernement de recevoir des précisions sur les durées maximales pendant lesquelles ces personnes sont autorisées à travailler en Hongrie. Prière d’indiquer également si, et dans l’affirmative en vertu de quelles dispositions, il est assuré que ces travailleurs bénéficient d’une couverture sociale.

Employées de la fonction publique.Le gouvernement avait indiqué jusque-là, dans le cadre de la convention no 103, que les dispositions du Code du travail en matière de protection de la maternité sont également applicables aux employées de la fonction publique. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si tel est toujours le cas.

Formes atypiques de travail dépendant.La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer avec son prochain rapport des informations détaillées concernant les formes atypiques de travail existant sur le marché du travail hongrois (par exemple l’emploi à temps partiel, l’emploi temporaire, le travail indépendant, etc.) ainsi que la manière dont il s’assure que les travailleuses occupées dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant bénéficient d’un régime de protection de la maternité conforme à celui prévu par la convention.

Personnes exclues du champ de l’assurance sociale.La commission note que, aux termes de l’article 11 de la loi LXXX de 1997 sur les personnes éligibles aux prestations de sécurité sociale et pensions privées, les personnes considérées comme étrangères et employées en Hongrie par un employeur étranger, ainsi que les personnes considérées comme étrangères qui travaillent pour des entreprises privées avec une participation étrangère, ne sont pas couvertes par l’obligation de s’affilier à l’assurance sociale. Elle saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des compléments d’information concernant les catégories précitées de travailleurs et d’indiquer les mesures prises afin de s’assurer que les travailleuses appartenant à ces catégories bénéficient de toute la protection prévue par la convention.

Article 4, paragraphe 4. Congé postnatal obligatoire.La commission note avec intérêt que l’article 138 du Code du travail prévoit le droit pour les travailleuses de bénéficier d’un congé de maternité de 24 semaines, dont quatre semaines doivent être prises avant la date présumée de l’accouchement. En outre, ce code établit une durée incompressible du congé postnatal de six semaines dans les cas où l’enfant est mort-né ou qu’il vient à décéder au cours des six premières semaines suivant l’accouchement. En dehors de ces circonstances, la loi ne semble pas prévoir le caractère obligatoire d’une partie du congé postnatal. Or, aux termes de cette disposition de la convention, le congé de maternité doit comprendre une période de congé obligatoire de six semaines après l’accouchement, à moins qu’une période plus courte n’ait été convenue au plan national entre le gouvernement et les partenaires sociaux. La commission prie dès lors le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir de manière expresse le caractère obligatoire du congé postnatal au cours des premières six semaines suivant l’accouchement ou, le cas échéant, au cours d’une période plus courte si un accord tripartite a pu être obtenu à cet effet sur le plan national.

Article 6, paragraphe 6. Prestations appropriées financées par des fonds de l’assistance sociale en cas d’inéligibilité.La commission note qu’en vertu de la loi no 84 de 1998 sur le soutien aux familles une allocation de maternité est octroyée sur des fonds publics aux femmes résidant dans le pays jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant. Dans la mesure où l’allocation précitée semble être versée seulement à partir de la naissance de l’enfant, la commission saurait gré au gouvernement de préciser quelles prestations sont versées aux femmes n’étant pas éligibles au bénéfice des prestations de l’assurance sociale entre la date du début du congé de maternité et celle de l’accouchement. Prière de communiquer également les textes normatifs pertinents en la matière.

Article 8, paragraphe 1. Protection contre le licenciement.La commission note que, conformément à l’article 190(2) du Code du travail, les cadres de direction ne bénéficient pas de la protection établie par l’article 89(2) du code en matière de charge de la preuve en cas de licenciement, et par les articles 90 à 92 relatifs aux périodes de protection contre le licenciement. Dans la mesure où une telle restriction n’est pas prévue par la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les travailleuses appartenant à cette catégorie d’employés bénéficient de la protection de l’emploi durant les périodes prévues par la convention, y compris en ce qui concerne les règles relatives à la charge de la preuve des motifs de licenciement.

Article 8, paragraphe 2. Droit de reprendre le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux.La commission note que le contrat de travail est suspendu durant la période du congé de maternité, ce qui implique le droit pour la travailleuse de reprendre son travail selon les mêmes conditions que celles applicables avant ladite suspension. En outre, l’article 84 du Code du travail prévoit que, à son retour du congé parental, une employée a le droit de bénéficier de la même augmentation de salaire que les autres employé(e)s de l’entreprise occupant le même emploi et ayant la même ancienneté; en l’absence d’«employé(e)s similaires», il convient d’appliquer le taux moyen d’augmentation de salaire dans l’entreprise. La commission relève également que, aux termes du rapport annuel du Bureau pour l’emploi (Fondation nationale pour l’emploi) de 2003, l’application dans la pratique du droit de reprendre le travail à l’issue du congé de maternité semble poser certaines difficultés. En effet, ce rapport établit que la reprise du travail est souvent difficile à l’issue de la période du congé de maternité et du congé parental. Ainsi, en 2002, seules environ 45 pour cent des femmes qui était employées avant leur départ en congé et qui souhaitaient reprendre leur travail ont pu le faire; 32 pour cent ont indiqué que leur entreprise ne souhaitait pas les reprendre, et 12 pour cent que leurs postes de travail avaient disparu. A cet égard, la commission note avec intérêt la mise en œuvre par le gouvernement de mesures tendant à aider les personnes souhaitant reprendre le travail, notamment en leur accordant la possibilité d’acquérir gratuitement un deuxième diplôme ou de bénéficier d’une formation professionnelle encadrée par le Fonds du marché du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les résultats obtenus grâce aux mesures précitées ainsi que, le cas échéant, les sanctions imposées en cas de violation du droit de reprendre le travail à l’issue du congé de maternité. Prière de communiquer également des informations statistiques relatives au nombre de femmes en position de reprendre leur travail à l’expiration du congé de maternité. Enfin, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité d’inclure de manière expresse dans le Code du travail une disposition garantissant le droit au retour dans le même emploi à l’issue du congé de maternité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement concernant la manière dont la législation et la pratique nationales donnent effet aux dispositions de la convention et souhaiterait obtenir des informations complémentaires en ce qui concerne les points soulevés ci-après.

Article 1 de la convention. La commission note que le Code du travail interdit toute discrimination dans le cadre de la relation de travail, fondée sur le sexe, l’âge, la race, l’origine nationale, la situation familiale, la maternité, la religion, l’opinion politique ou la qualité de membre d’une organisation représentative des salariés, l’emploi à temps partiel ou temporaire ainsi que toutes autres circonstances sans rapport avec l’emploi (art. 5). Elle note également qu’un plan de dix ans visant l’intégration des Rom a été lancé en 2005, conjointement avec huit autres pays d’Europe centrale et orientale. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations concernant l’impact des mesures prises aux fins de l’intégration de la population rom et de préciser si des mesures spécifiques ont été prises dans le but d’assurer aux femmes appartenant à cette partie de la population la protection garantie par la convention no 183.

Article 2. Employées de la fonction publique. La commission note que l’article 2 du Code du travail prévoit que les fonctionnaires n’y sont pas assujettis. En outre, le code prévoit qu’un texte spécial doit fixer les règles applicables aux relations de travail entre les employé(e)s des administrations locales ou agences financées par le budget national qui échappent à la définition de «fonctionnaires». Précédemment, le gouvernement avait indiqué dans le cadre de ses rapports relatifs à la convention no 103 (dénoncée suite à la ratification de la présente convention par la Hongrie) que les dispositions du Code du travail relatives à la protection de la maternité étaient néanmoins applicables aux fonctionnaires. La commission lui saurait gré d’indiquer si tel est toujours le cas en ce qui concerne tant les fonctionnaires que les employé(e)s des administrations locales ou agences susmentionnées.

Travailleuses détachées. La commission relève que les relations de travail entre des employeurs étrangers et des employé(e)s qui exécutent un travail en Hongrie dans le cadre d’un détachement temporaire ne sont pas soumises au Code du travail (art. 1(4)). Elle saurait gré au gouvernement de recevoir des précisions sur les durées maximales pendant lesquelles ces personnes sont autorisées à travailler en Hongrie. Prière d’indiquer également si, et dans l’affirmative en vertu de quelles dispositions, il est assuré que ces travailleurs bénéficient d’une couverture sociale.

Employées de la fonction publique. Le gouvernement avait indiqué jusque-là, dans le cadre de la convention no 103, que les dispositions du Code du travail en matière de protection de la maternité sont également applicables aux employées de la fonction publique. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si tel est toujours le cas.

Formes atypiques de travail dépendant.La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer avec son prochain rapport des informations détaillées concernant les formes atypiques de travail existant sur le marché du travail hongrois (par exemple l’emploi à temps partiel, l’emploi temporaire, le travail indépendant, etc.) ainsi que la manière dont il s’assure que les travailleuses occupées dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant bénéficient d’un régime de protection de la maternité conforme à celui prévu par la convention.

Personnes exclues du champ de l’assurance sociale. La commission note que, aux termes de l’article 11 de la loi LXXX de 1997 sur les personnes éligibles aux prestations de sécurité sociale et pensions privées, les personnes considérées comme étrangères et employées en Hongrie par un employeur étranger, ainsi que les personnes considérées comme étrangères qui travaillent pour des entreprises privées avec une participation étrangère, ne sont pas couvertes par l’obligation de s’affilier à l’assurance sociale. Elle saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des compléments d’information concernant les catégories précitées de travailleurs et d’indiquer les mesures prises afin de s’assurer que les travailleuses appartenant à ces catégories bénéficient de toute la protection prévue par la convention.

Article 4, paragraphe 4. Congé postnatal obligatoire. La commission note avec intérêt que l’article 138 du Code du travail prévoit le droit pour les travailleuses de bénéficier d’un congé de maternité de 24 semaines, dont quatre semaines doivent être prises avant la date présumée de l’accouchement. En outre, ce code établit une durée incompressible du congé postnatal de six semaines dans les cas où l’enfant est mort-né ou qu’il vient à décéder au cours des six premières semaines suivant l’accouchement. En dehors de ces circonstances, la loi ne semble pas prévoir le caractère obligatoire d’une partie du congé postnatal. Or, aux termes de cette disposition de la convention, le congé de maternité doit comprendre une période de congé obligatoire de six semaines après l’accouchement, à moins qu’une période plus courte n’ait été convenue au plan national entre le gouvernement et les partenaires sociaux. La commission prie dès lors le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir de manière expresse le caractère obligatoire du congé postnatal au cours des premières six semaines suivant l’accouchement ou, le cas échéant, au cours d’une période plus courte si un accord tripartite a pu être obtenu à cet effet sur le plan national.

Article 6, paragraphe 6. Prestations appropriées financées par des fonds de l’assistance sociale en cas d’inéligibilité. La commission note qu’en vertu de la loi no 84 de 1998 sur le soutien aux familles une allocation de maternité est octroyée sur des fonds publics aux femmes résidant dans le pays jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant. Dans la mesure où l’allocation précitée semble être versée seulement à partir de la naissance de l’enfant, la commission saurait gré au gouvernement de préciser quelles prestations sont versées aux femmes n’étant pas éligibles au bénéfice des prestations de l’assurance sociale entre la date du début du congé de maternité et celle de l’accouchement. Prière de communiquer également les textes normatifs pertinents en la matière.

Article 8, paragraphe 1. Protection contre le licenciement. La commission note que, conformément à l’article 190(2) du Code du travail, les cadres de direction ne bénéficient pas de la protection établie par l’article 89(2) du code en matière de charge de la preuve en cas de licenciement, et par les articles 90 à 92 relatifs aux périodes de protection contre le licenciement. Dans la mesure où une telle restriction n’est pas prévue par la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les travailleuses appartenant à cette catégorie d’employés bénéficient de la protection de l’emploi durant les périodes prévues par la convention, y compris en ce qui concerne les règles relatives à la charge de la preuve des motifs de licenciement.

Article 8, paragraphe 2. Droit de reprendre le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux. La commission note que le contrat de travail est suspendu durant la période du congé de maternité, ce qui implique le droit pour la travailleuse de reprendre son travail selon les mêmes conditions que celles applicables avant ladite suspension. En outre, l’article 84 du Code du travail prévoit que, à son retour du congé parental, une employée a le droit de bénéficier de la même augmentation de salaire que les autres employé(e)s de l’entreprise occupant le même emploi et ayant la même ancienneté; en l’absence d’«employé(e)s similaires», il convient d’appliquer le taux moyen d’augmentation de salaire dans l’entreprise. La commission relève également que, aux termes du rapport annuel du Bureau pour l’emploi (Fondation nationale pour l’emploi) de 2003, l’application dans la pratique du droit de reprendre le travail à l’issue du congé de maternité semble poser certaines difficultés. En effet, ce rapport établit que la reprise du travail est souvent difficile à l’issue de la période du congé de maternité et du congé parental. Ainsi, en 2002, seules environ 45 pour cent des femmes qui était employées avant leur départ en congé et qui souhaitaient reprendre leur travail ont pu le faire; 32 pour cent ont indiqué que leur entreprise ne souhaitait pas les reprendre, et 12 pour cent que leurs postes de travail avaient disparu. A cet égard, la commission note avec intérêt la mise en œuvre par le gouvernement de mesures tendant à aider les personnes souhaitant reprendre le travail, notamment en leur accordant la possibilité d’acquérir gratuitement un deuxième diplôme ou de bénéficier d’une formation professionnelle encadrée par le Fonds du marché du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les résultats obtenus grâce aux mesures précitées ainsi que, le cas échéant, les sanctions imposées en cas de violation du droit de reprendre le travail à l’issue du congé de maternité. Prière de communiquer également des informations statistiques relatives au nombre de femmes en position de reprendre leur travail à l’expiration du congé de maternité. Enfin, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité d’inclure de manière expresse dans le Code du travail une disposition garantissant le droit au retour dans le même emploi à l’issue du congé de maternité.

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