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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des informations et statistiques fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe de 2013 portant sur les articles 2, 3, 9 et 10 de la convention. La commission invite le gouvernement à fournir des informations actualisées sur tout changement survenu concernant l’application de ces dispositions.
Article 7 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. La commission note que les statistiques provenant de l’Enquête sur la population active effectuée en continu sont mises à la disposition du public sur le site Internet de l’Office central de statistique hongrois, de même que les informations méthodologiques pertinentes. La commission invite le gouvernement à tenir le Bureau informé de tout fait nouveau s’agissant de la mise en application de la résolution relative aux statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 8. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. En réponse à la demande directe de 2013, le gouvernement fournit des informations méthodologiques relatives au Recensement national de 2011. La commission invite le gouvernement à tenir le Bureau informé de tout fait nouveau s’agissant de la mise en œuvre de la résolution relative aux statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre.
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles. Le gouvernement indique que tous les employeurs sont tenus de signaler tous les accidents professionnels au Fonds national d’assurance-santé qui dispose ainsi d’informations sur les accidents entraînant une absence au travail de plus d’un jour. La commission note que la collecte des statistiques relatives aux accidents professionnels suit la méthodologie prescrite dans les Statistiques européennes sur les accidents du travail (SEAT). Elle rappelle que la méthodologie SEAT impose de signaler les accidents entraînant une absence au travail de plus de trois jours, tandis que la résolution concernant les statistiques des lésions professionnelles adoptée par la 16e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 1998) recommande de faire porter les statistiques sur les lésions entraînant une absence au travail d’un jour au moins, à l’exclusion du jour de l’accident, et des blessures mortelles. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer au Bureau des informations disponibles sur les statistiques des accidents professionnels tirées de la base de données du Fonds national d’assurance-santé.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. La commission note que le Département de la statistique du BIT a reçu, par le truchement du chapitre sur les grèves et les lock-out de son questionnaire annuel, certaines statistiques relatives aux conflits du travail se rapportant à l’année 2012. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir régulièrement au Bureau des statistiques sur les grèves et les lock-out (nombre de grèves et de lock-out, travailleurs concernés par les grèves et les lock-out, et journées non ouvrées en raison de grèves et de lock-out).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention, reçu en octobre 2012. Elle note que toutes les parties de la convention ont été acceptées par le gouvernement (article 16 de la convention). En outre, le champ couvert par les statistiques dont il est question dans la Partie II n’est l’objet d’aucune restriction (article 17). La commission s’est appuyée sur une solide analyse technique faite par le Département de statistique du BIT, qui complétait et actualisait (grâce à des informations portées à sa connaissance ou accessibles sur le site Web national http://www.ksh.hu) les informations déjà détaillées contenues dans le rapport du gouvernement. Ce dernier communique régulièrement ces statistiques en répondant au questionnaire conçu pour collecter les informations nécessaires à l’établissement de l’Annuaire des statistiques du travail publié par le BIT. La commission incite le gouvernement à poursuive sa collaboration avec le BIT dans ce domaine. Elle souhaiterait disposer de plus amples informations sur les points suivants.
Article 2. Prise en considération des normes et directives les plus récentes. La commission note que les normes et directives du BIT ont été suivies s’agissant de la collecte et de la compilation de statistiques dans la plupart des domaines essentiels touchant au travail. Elle note cependant que le gouvernement n’a pas précisé quelles sont les normes et directives qui ont été utilisées pour élaborer les concepts, les définitions et la méthodologie dans les autres domaines. La commission invite le gouvernement à décrire les normes utilisées pour l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie pour les statistiques concernant la structure et la répartition des salaires et celles qui concernent les lésions professionnelles, dans la mesure où de légères différences pourraient exister entre les normes de l’OIT et la méthodologie suivie pour le recensement de population.
Article 3. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le rapport du gouvernement a été complété et précisé, suite à une demande faite par la partie travailleurs au sein du Conseil national des questions de l’OIT tendant à ce que des informations soient données sur les consultations menées à l’issue des travaux du Conseil national de conciliation des intérêts. La commission note que le Conseil national de statistiques (OST) fonctionne comme un organisme consultatif spécial auprès du président de l’Office central de statistiques pour promouvoir les opérations du Service officiel de statistiques liées à la compilation et la publication des données. L’OST est composé de deux membres délégués par les organisations d’employeurs, d’un membre délégué par chacune des chambres économiques nationales, d’un membre délégué par les organisations de salariés et de trois membres délégués par des municipalités locales. La commission note que l’enregistrement des données statistiques relatives à la structure des gains et leur répartition s’effectue toujours en consultation avec les partenaires sociaux et dans les formes prescrites par le Conseil national de conciliation des intérêts. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la participation des partenaires sociaux dans les domaines visés par la convention.
Article 8. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note qu’en octobre 2011 l’Office central de statistiques de la Hongrie a procédé au quinzième recensement national, dont les résultats finals devaient être publiés en mars 2013. La commission invite le gouvernement à fournir au BIT une description méthodologique du recensement de population effectué en 2011, ainsi que les résultats complets de ce recensement lorsqu’ils seront disponibles.
Article 9. Statistiques sur les gains moyens, les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué récemment de statistiques des gains au BIT. Il n’a pas inclus dans son premier rapport d’information sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. Elle note également qu’aucune information n’est accessible par le site Web de l’Office central de statistiques hongrois quant à la compilation courante des taux de salaire au temps et de la durée normale du travail, puisque les dernières en date reçues par le BIT remontent à 2007. La commission invite le gouvernement à communiquer, conformément à l’article 6 de la convention, des statistiques sur les gains moyens. Elle l’invite également à indiquer si les statistiques des taux de salaire au temps et de la durée normale du travail continuent d’être compilées, conformément au paragraphe 4(1) de la recommandation (no 170) sur les statistiques du travail, 1985, et, dans l’affirmative, de communiquer au Bureau les statistiques pertinentes et des informations sur la méthodologie suivie.
Article 10. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. La commission note que des informations méthodologiques sur les statistiques relatives à la structure et la répartition des salaires ont été incluses dans le rapport du gouvernement. La commission invite le gouvernement à préciser si la méthodologie suivie pour la collecte et la compilation des statistiques sur la répartition des salariés selon la durée du travail sont disponibles.
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles. La commission note que, d’après les informations disponibles, il semblerait que seuls sont pris en considération les accidents survenus au travail et les accidents de trajet ayant entraîné une incapacité de travail de trois jours ou plus. Si cette dernière précision s’avère conforme à la méthodologie d’EUROSTAT concernant les statistiques européennes des accidents du travail, elle ne concorde pas avec la résolution concernant les accidents du travail prise par la Conférence internationale des statisticiens du travail. La commission invite le gouvernement à indiquer s’il entend adopter des changements méthodologiques pour faire suite à la résolution de la Conférence internationale des statisticiens du travail, qui recommande que les statistiques soient compilées pour les accidents du travail ayant entraîné une absence d’au moins une journée.
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