National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) sur le rapport succinct du gouvernement. Ces observations ont été transmises au gouvernement le 16 septembre 2009.
Article 1 de la convention. Point sur la nouvelle législation et les nouveaux règlements administratifs. La commission prend note des observations de la FNV selon lesquelles le dernier rapport du gouvernement n’a pas de teneur, sinon de faire remarquer qu’aucun fait nouveau n’est à signaler. La FNV juge ce contenu insuffisant étant donné que la législation relative à la sécurité et à la santé au travail a considérablement changé au Pays-Bas pendant la période couverte par le rapport. Ces modifications offrent aux partenaires sociaux la possibilité d’élaborer, au niveau des secteurs et des branches d’activité, des catalogues appelés «catalogues sur la santé et la sécurité», dont le but est de mettre en place les moyens permettant d’atteindre les objectifs de la loi sur les conditions de travail. La FNV note que de tels catalogues ont été élaborés dans le secteur du bâtiment. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur toutes nouvelles mesures législatives supplémentaires adoptées entrant dans le domaine de la convention, et de la tenir informée du succès des «catalogues sur la santé et la sécurité».
Article 4 et Point V du formulaire de rapport. Maintenir un système d’inspection suffisant pour assurer l’application effective des lois et règlements concernant les dispositions de sécurité à prendre dans l’industrie du bâtiment. La commission note que, dans ses rapports couvrant la période comprise entre le 1er juin 1996 et le 1er juin 2001, le gouvernement a inclus des informations détaillées sur l’application pratique de la convention; or, le rapport de cette année ne contient aucune information de ce type. Elle prend note des observations formulées par la FNV selon lesquelles plusieurs incidents se sont produits dans le secteur du bâtiment, pendant la période couverte par le rapport, impliquant des substances chimiques, des travaux illégaux, des risques de chutes et plusieurs autres aspects dangereux signalés dans les rapports rédigés par l’Inspection du travail. Or, ces informations ne figurent pas dans le dernier rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des données sur le nombre d’entreprises travaillant dans le secteur du bâtiment, le nombre d’accidents du travail, ainsi que le nombre d’inspections menées et toutes mesures prises afin de réduire le nombre d’accidents dans le secteur.
La commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui porte la révision de la présente convention, et qui est peut-être mieux adaptée à la situation actuelle du secteur du bâtiment. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT avait invité les Etats parties à la convention à envisager la possibilité de ratifier la convention no 167, dont la ratification entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à sa précédente observation, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées sur l’application dans la pratique de la convention. Elle note, en particulier, les informations concernant les résultats d’une étude commandée en 1996 par le ministère des Affaires sociales pour évaluer dans quelles mesures l’industrie du bâtiment était familiarisée avec l’ancien décret sur les opérations de construction et appliquait ce texte. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir tenir le Bureau informé de toutes mesures de suivi prises au regard des conclusions de l’étude faisant apparaître, d’une part, l’impossibilité de prendre en considération le «principe de précaution» du décret sur la sécurité et la santé au stade de la conception, cette impossibilité tenant au fait que les entrepreneurs ont érigé leurs propres systèmes de santé et de sécurité et, d’autre part, le non-respect par les sous-traitants spécialisés et les opérations indépendants de la législation.
1. La commission prend note avec intérêt de la réponse du gouvernement aux précédents commentaires concernant les points soulevés par la Confédération syndicale des Pays-Bas, transmis par le gouvernement en 1992. Elle prend également note avec intérêt des modifications et adjonctions apportées au règlement concernant l'industrie du bâtiment, dans le cadre de la mise en oeuvre des directives européennes de 1989 et 1992. Elle prend note en particulier de l'adoption de l'instrument modificateur (décret no 440 de juin 1994) de la loi sur les conditions de travail ainsi que du décret no 597 du 11 août 1994 sur les opérations de construction. Aux termes de la législation modifiée, les employeurs sont tenus de rédiger un document désignant et évaluant les risques associés aux activités de leur entreprise, afin que des mesures soient prises pour la protection des salariés. Les mesures sont ensuite énoncées dans un plan d'action et mises en oeuvre par ordre de priorité. Lorsqu'ils procèdent à la première identification et évaluation des risques, les salariés doivent recourir à un service agréé de sécurité, hygiène et bien-être. Le gouvernement indique que, depuis le 1er janvier 1996, tous les employeurs du secteur du bâtiment sont tenus d'être en possession d'un document écrit d'identification et d'évaluation des risques, certifié par un service agréé de sécurité, hygiène et bien-être.
La commission constate que, selon le rapport du gouvernement, le décret sur les opérations de construction tend à l'amélioration de la situation sanitaire des salariés travaillant sur des chantiers temporaires ou mobiles. L'une des principales caractéristiques du décret tient au fait que ces dispositions énoncent les responsabilités de chacun des partenaires, notamment des employeurs, de la maîtrise, des concepteurs et des indépendants, en fonction de leurs rôles et de leurs positions dans le processus. Le rapport du gouvernement précise que cette répartition des responsabilités a permis d'incorporer la politique de sécurité, hygiène et bien-être dans la totalité des opérations, aboutissant à une chaîne de responsabilités qui lie tous les partenaires sans diminuer la responsabilité spécifique des employeurs dans ce domaine.
2. Engins de levage. Articles 4 et 12, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note qu'à compter du 1er mai 1994 plusieurs inspections relevant du ministère des Affaires sociales et de l'Emploi -- y compris l'inspection du travail -- ont été fusionnées en un seul et même service d'inspection (I-SZW). Le gouvernement indique que cette réforme s'inscrit dans la politique du "guichet unique" et permet en outre de rendre la supervision et l'application des règlements plus efficaces et plus efficientes. Il estime donc que la capacité de l'actuel I-SZW est adéquate pour un secteur tel que celui de la construction.
Article 13, paragraphe 1. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note que les employeurs sont tenus de respecter les règlements administratifs en veillant à ce que chaque conducteur de grue ou opérateur d'engin de levage ait les qualifications requises. Le gouvernement indique que les employeurs doivent recourir à un spécialiste, interne ou externe, pour s'assurer que tout est en ordre.
3. Echafaudages. Article 7, paragraphe 8. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note que, en matière de construction, utilisation et contrôle des échafaudages, le gouvernement considère qu'il existe suffisamment de règlements administratifs pour donner effet aux dispositions de la convention. Il considère que les instruments prévus par la législation, tels que l'identification obligatoire des risques, le recours obligatoire à des services agréés de sécurité, hygiène et bien-être (depuis le 1er janvier 1996) ainsi que l'établissement d'un plan d'hygiène et de sécurité pour les plus grands chantiers de construction, offrent une base satisfaisante pour que les employeurs remplissent leurs obligations. Il indique en outre qu'employeurs et salariés restent responsables de la mise en oeuvre pratique des prescriptions garantissant les conditions de travail sur les chantiers.
Article 3 a). Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note que les dispositions juridiques concernant l'information et la formation des salariés ont été étendues en ce qui concerne les plus grands chantiers, avec l'entrée en vigueur du décret sur les opérations de construction, en application de la loi sur les conditions de travail. Le gouvernement déclare que l'article 5, paragraphe 1 g), prévoit que le plan de sécurité et d'hygiène doit mentionner les modalités selon lesquelles la coopération et la consultation entre employeurs et salariés sur le chantier s'effectuent dans la pratique, et les salariés bénéficient de l'information et de la formation.
Article 4 et Point V du formulaire de rapport. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission prend note des statistiques des inspections réalisées par I-SZW pour les années 1991 à 1996. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application pratique de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente concernant les points suivants:
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période 1987-1991 ainsi que les commentaires de la Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV) sur l'application de la convention et la réponse du gouvernement à ces commentaires, communiquée en mars 1992. I. Equipement de levage 1. La commission note que la Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV) se déclare assez satisfaite de l'application des dispositions concernant l'équipement de levage, mais mentionne comme un point qui laisse à désirer la nécessité de vérifier l'équipement de levage quant à sa fiabilité avant le démarrage de chaque projet de construction. Le gouvernement a indiqué dans sa réponse, en se référant notamment à l'article 141, paragraphe 4, du règlement de 1938 sur la sécurité dans les entreprises et sur les lieux de travail (VBF), qu'une grue doit être examinée et essayée avant le début d'un nouveau chantier, mais pas par la fondation KEBOMA qui n'a été désignée que pour effectuer les contrôles et essais périodiques des grues mobiles et tours; les employeurs sont responsables pour effectuer les contrôles et essais nécessaires avant le démarrage d'un nouveau projet de construction. La commission observe qu'en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de la convention les appareils et dispositifs de levage doivent être examinés et dûment essayés après le montage sur le chantier et avant leur utilisation, et qu'en vertu de l'article 4 un système d'inspection doit garantir l'application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l'industrie du bâtiment. Notant également que la FNV est d'avis que, de manière générale, les capacités de l'inspection du travail sont trop limitées, la commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises pour maintenir un système d'inspection adéquat pour assurer l'application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l'industrie du bâtiment, y compris de l'article 141, paragraphe 4, du VBF. 2. La FNV souligne également dans ses commentaires qu'un certificat de conducteur n'est pas exigé des conducteurs de grue dans certains chantiers (par exemple les chantiers de charpente); elle considère que cette lacune devrait être comblée. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique qu'à l'heure actuelle seuls les conducteurs de grue travaillant dans les bâtiments, la construction, le génie hydraulique et terrestre, l'installation, l'extension, la rénovation ou la démolition ou l'entretien des canalisations et conduites souterraines ont un permis de levage; les annotations à l'article 212 du VBF indiquent qu'un examen est en cours pour voir s'il serait souhaitable d'étendre l'obligation du permis de levage à d'autres branches et secteurs industriels. Toutefois, le gouvernement note qu'en pratique les conducteurs de grue de levage travaillent souvent dans d'autres secteurs pour lesquels le permis ne s'applique pas; le volume de travaux effectués par des personnes ne détenant pas de permis de levage est donc relativement limité. Se référant à l'article 13, paragraphe 1, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour assurer que tout conducteur de grue ou d'engin de levage soit dûment qualifié, et que le gouvernement indiquera les mesures adoptées à cette fin. II. Echafaudages 3. En ce qui concerne les échafaudages, la commission note l'opinion de la FNV selon laquelle, si d'un point de vue formel les dispositions de la convention sont appliquées, en pratique les insuffisances suivantes sont relevées: il n'y a pas de dispositions spécifiques en ce qui concerne les qualifications et l'expertise requises des travailleurs qui construisent des échafaudages et assurent la surveillance; il n'existe pas d'inspection périodique du matériel servant aux échafaudages ni des échafaudages eux-mêmes avant le début d'une construction; si les employeurs ont l'obligation d'informer de manière générale les travailleurs, il n'existe pas d'obligation de les informer spécifiquement sur les échafaudages; les capacités de l'inspection du travail sont considérées comme insuffisantes. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux dispositions de l'article 212ter du VBF relatives à l'expérience exigée des travailleurs construisant des échafaudages, leur surveillance par un expert et le contrôle régulier des échafaudages par un expert. Le gouvernement se réfère également à l'avant-projet de directive de la Communauté européenne visant à modifier la directive de novembre 1989 sur la sécurité et l'hygiène dans l'utilisation des outils dans les lieux de travail (89/655/CEE); en vertu de ce projet, les échafaudages doivent être approuvés après chaque assemblage dans une nouvelle localisation avant le commencement des opérations; il est prévu que cette directive sera appliquée avant la fin de 1994. Le gouvernement indique que l'obligation générale qu'ont les employeurs d'informer clairement les travailleurs sur la nature de leur travail (art. 6, loi sur les industries) signifie que les travailleurs construisant un échafaudage doivent être informés de manière approfondie de tout ce qui concerne la construction des échafaudages, et que des informations plus détaillées d'organes administratifs ne sont pas considérées nécessaires. Le gouvernement estime finalement que l'inspection du travail dispose de moyens suffisants pour les tâches qui lui incombent, qui n'incluent cependant pas le contrôle de chaque construction d'échafaudage puisque ceci est du ressort d'un expert, comme prévu à l'article 212ter du VBF. La commission prend dûment note de ces indications. Elle espère que, conformément à l'article 7, paragraphe 8, la directive proposée visant à assurer l'inspection des échafaudages après chaque assemblage dans une nouvelle localisation sera bientôt mise en oeuvre et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cette fin. En outre, se référant à l'article 3 a), la commission espère que, en plus de l'obligation générale des employeurs de porter à la connaissance des travailleurs de manière claire la nature des travaux à exécuter, les employeurs seront requis de porter les lois et règlements relatifs aux échafaudages à l'attention de toutes les personnes intéressées, à savoir les constructeurs et les utilisateurs, selon un mode approuvé par l'autorité compétente. Finalement, en ce qui concerne la capacité de l'inspection du travail d'assurer l'application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité (article 4), la commission, prenant note également des informations statistiques fournies sur le nombre des infractions commises, les demandes d'arrêt des travaux et les accidents de travail dans l'industrie de la construction et les entreprises installant du matériel de construction, saurait gré au gouvernement de fournir davantage d'informations sur les activités de l'inspection.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période 1987-1991 ainsi que les commentaires de la Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV) sur l'application de la convention et la réponse du gouvernement à ces commentaires, communiquée en mars 1992.
I. Equipement de levage
1. La commission note que la Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV) se déclare assez satisfaite de l'application des dispositions concernant l'équipement de levage, mais mentionne comme un point qui laisse à désirer la nécessité de vérifier l'équipement de levage quant à sa fiabilité avant le démarrage de chaque projet de construction. Le gouvernement indique dans sa réponse, en se référant notamment à l'article 141, paragraphe 4, du règlement de 1938 sur la sécurité dans les entreprises et sur les lieux de travail (VBF), qu'une grue doit être examinée et essayée avant le début d'un nouveau chantier, mais pas par la fondation KEBOMA qui n'a été désignée que pour effectuer les contrôles et essais périodiques des grues mobiles et tours; les employeurs sont responsables pour effectuer les contrôles et essais nécessaires avant le démarrage d'un nouveau projet de construction. La commission observe qu'en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de la convention les appareils et dispositifs de levage doivent être examinés et dûment essayés après le montage sur le chantier et avant leur utilisation, et qu'en vertu de l'article 4 un système d'inspection doit garantir l'application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l'industrie du bâtiment. Notant également que la FNV est d'avis que, de manière générale, les capacités de l'inspection du travail sont trop limitées, la commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises pour maintenir un système d'inspection adéquat pour assurer l'application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l'industrie du bâtiment, y compris de l'article 141, paragraphe 4 du VBF.
2. La FNV souligne également dans ses commentaires qu'un certificat de conducteur n'est pas exigé des conducteurs de grue dans certains chantiers (par exemple les chantiers de charpente); elle considère que cette lacune devrait être comblée. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique qu'à l'heure actuelle seuls les conducteurs de grue travaillant dans les bâtiments, la construction, le génie hydraulique et terrestre, l'installation, l'extension, la rénovation ou la démolition ou l'entretien des canalisations et conduites souterraines ont un permis de levage; les annotations à l'article 212 du VBF indiquent qu'un examen est en cours pour voir s'il serait souhaitable d'étendre l'obligation du permis de levage à d'autres branches et secteurs industriels. Toutefois, le gouvernement note qu'en pratique les conducteurs de grue de levage travaillent souvent dans d'autres secteurs pour lesquels le permis ne s'applique pas; le volume de travaux effectués par des personnes ne détenant pas de permis de levage est donc relativement limité. Se référant à l'article 13, paragraphe 1, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour assurer que tout conducteur de grue ou d'engin de levage soit dûment qualifié, et que le gouvernement indiquera les mesures adoptées à cette fin.
II. Echafaudages
3. En ce qui concerne les échafaudages, la commission note l'opinion de la FNV selon laquelle, si d'un point de vue formel les dispositions de la convention sont appliquées, en pratique les insuffisances suivantes sont relevées: il n'y a pas de dispositions spécifiques en ce qui concerne les qualifications et l'expertise requises des travailleurs qui construisent des échafaudages et assurent la surveillance; il n'existe pas d'inspection périodique du matériel servant aux échafaudages ni des échafaudages eux-mêmes avant le début d'une construction; si les employeurs ont l'obligation d'informer de manière générale les travailleurs, il n'existe pas d'obligation de les informer spécifiquement sur les échafaudages; les capacités de l'inspection du travail sont considérées comme insuffisantes.
Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux dispositions de l'article 212ter du VBF relatives à l'expérience exigée des travailleurs construisant des échafaudages, leur surveillance par un expert et le contrôle régulier des échafaudages par un expert. Le gouvernement se réfère également à l'avant-projet de directive de la Communauté européenne visant à modifier la directive de novembre 1989 sur la sécurité et l'hygiène dans l'utilisation des outils dans les lieux de travail (89/655/EEG); en vertu de ce projet, les échafaudages doivent être approuvés après chaque assemblage dans une nouvelle localisation avant le commencement des opérations; il est prévu que cette directive sera appliquée avant la fin de 1994. Le gouvernement indique que l'obligation générale qu'ont les employeurs d'informer clairement les travailleurs sur la nature de leur travail (art. 6, loi sur les industries) signifie que les travailleurs construisant un échafaudage doivent être informés de manière approfondie de tout ce qui concerne la construction des échafaudages, et que des informations plus détaillées d'organes administratifs ne sont pas considérées nécessaires. Le gouvernement estime finalement que l'inspection du travail dispose de moyens suffisants pour les tâches qui lui incombent, qui n'incluent cependant pas le contrôle de chaque construction d'échafaudage puisque ceci est du ressort d'un expert, comme prévu à l'article 212ter du VBF.
La commission prend dûment note de ces indications. Elle espère que, conformément à l'article 7, paragraphe 8, la directive proposée visant à assurer l'inspection des échafaudages après chaque assemblage dans une nouvelle localisation sera bientôt mise en oeuvre et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cette fin. En outre, se référant à l'article 3 a), la commission espère que, en plus de l'obligation générale des employeurs de porter à la connaissance des travailleurs de manière claire la nature des travaux à exécuter, les employeurs seront requis de porter les lois et règlements relatifs aux échafaudages à l'attention de toutes les personnes intéressées, à savoir les constructeurs et les utilisateurs, selon un mode approuvé par l'autorité compétente. Finalement, en ce qui concerne la capacité de l'inspection du travail d'assurer l'application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité (article 4), la commission, prenant note également des informations statistiques fournies sur le nombre des infractions commises, les demandes d'arrêt des travaux et les accidents de travail dans l'industrie de la construction et les entreprises installant du matériel de construction, saurait gré au gouvernement de fournir davantage d'informations sur les activités de l'inspection.