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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 62 (prescriptions de sécurité (bâtiment)), 115 (protection contre les radiations), 139 (cancer professionnel), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), 155 (SST), 162 (amiante), 170 (produits chimiques) et 174 (prévention des accidents industriels majeurs) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations conjointes de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) sur les conventions nos 139, 155, 170 et 174, reçues en 2021, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard.

A.Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 4, 7 et 8 de la convention. Politique nationale de SST. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. S’agissant de son précédent commentaire sur les consultations avec les partenaires sociaux, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il continue d’associer les partenaires sociaux aux discussions périodiques de la politique nationale de SST et à la planification des politiques futures, en précisant que: i) en mai 2020, le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi a organisé un dialogue ouvert virtuel sur la nouvelle vision stratégique 2040 de la politique de SST, avec les employeurs, les travailleurs, les experts en santé au travail, les services de santé au travail et l’inspection du travail participant à trois sessions; et ii) sur la base de ce dialogue, le gouvernement a soumis une demande officielle au Conseil social et économique tripartite pour obtenir des conseils sur la vision 2040 de la SST. Le gouvernement indique également que des consultations informelles régulières ont eu lieu, pour l’analyse environnementale, entre l’inspection du travail et les fédérations syndicales et que, chaque année, les parties prenantes, y compris les représentants des employeurs et des travailleurs, sont consultées sur le rapport annuel (en mars-avril) et le plan annuel (en septembre-octobre) de l’inspection du travail. À cet égard, la commission note que la FNV et la CNV sont d’avis que le gouvernement ne parvient pas à formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale cohérente en matière de SST et que les consultations ponctuelles et périodiques mentionnées par le gouvernement ne débouchent pas sur une telle politique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé dans la formulation de la politique 2040 de SST, y compris des informations sur les consultations tenues avec le Conseil social et économique tripartite à cet égard, et de fournir une copie de la politique nationale de SST une fois qu’elle aura été adoptée. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la politique de SST susmentionnée soit périodiquement révisée en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 11 c). Notification des maladies professionnelles. S’agissant de son précédent commentaire sur le système de notification des maladies professionnelles, la commission note que le gouvernement fournit des informations sur les mesures prises, indiquant que: i) à la suite d’une modification de la loi sur les conditions de travail adoptée en 2017, un contrat de base pour la fourniture de services de SST aux employeurs a été introduit, qui comprend des droits et obligations minimaux pour les employeurs, les travailleurs et les prestataires; ii) le contrat de base stipule que les médecins du travail doivent déclarer les maladies professionnelles au Centre néerlandais des maladies professionnelles (NCvB) et doivent pouvoir y consacrer du temps; et iii) le NCvB aide et encourage les médecins du travail et les services de SST à déclarer les maladies professionnelles au moyen de cours de recyclage, d’un service d’assistance et de la simplification des procédures de déclaration. Le gouvernement espère qu’en améliorant l’infrastructure de déclaration des maladies professionnelles au NCvB, le nombre de cas signalés augmentera. En ce qui concerne ce dernier point, la commission note que, dans leurs observations sur l’application de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, la FNV et la CNV font référence à la sousdéclaration des maladies professionnelles au NCvB et soulignent que cela peut être dû au non-respect des obligations de déclaration par les médecins du travail, à la réduction des contacts des médecins du travail avec les travailleurs pour les examens de routine, au manque d’informations sur les maladies professionnelles parmi les travailleurs indépendants et précaires ainsi qu’à l’absence d’une assurance légale distincte (supplémentaire) pour les maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. La commission le prie également de fournir des informations sur les mesures supplémentaires prises ou envisagées afin d’améliorer le taux de notification des maladies professionnelles au NCvB, ainsi que des statistiques sur les rapports reçus par le NCvB.
En ce qui concerne la notification à l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de se référer à la demande directe de la commission concernant l’application de l’article 14 de la convention no 81 et de l’article 19 de la convention no 129 (notification des maladies professionnelles).

B.Protection contre les risques spécifiques

1.Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 1 de la convention. Lois et règlements. Consultation. La commission note l’adoption, en 2017, du décret sur les normes de sécurité de base en matière de protection contre les radiations et, en 2018, du règlement sur la protection contre les radiations en cas d’exposition professionnelle. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations a abrogé le décret de 2001 sur la protection contre les radiations et a mis en œuvre la directive2013/59/Euratom du Conseil de 2013 fixant les normes de base en matière de protection contre les dangers résultant de l’exposition aux radiations ionisantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les représentants des employeurs et des travailleurs avant l’adoption du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations et de son règlement correspondant.
Article 2, paragraphe 2, et article 6, paragraphe 1. Dérogations. La commission note que les articles 11.7(1) et 7.31(1) du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations prévoient que les autorités compétentes peuvent accorder des dérogations, respectivement, aux dispositions de son chapitre 7 concernant l’exposition professionnelle aux radiations et aux limites de dose prescrites à l’article 7.34 pour les travailleurs directement engagés dans des travaux sous radiations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dérogations qui ont pu être adoptées en vertu des dispositions susmentionnées.
Article 3, paragraphe 1, et articles 6 et 7. Protection efficace des travailleurs à la lumière des connaissances disponibles. Doses maximales admissibles. 1. Protection des travailleuses enceintes et allaitantes. En ce qui concerne son précédent commentaire sur les méthodes de protection au travail des travailleuses enceintes, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 7.36(1) du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations, qui prévoit que l’employeur doit veiller à ce que les conditions de travail des travailleuses enceintes soient telles que la dose équivalente pour l’enfant à naître soit aussi faible que raisonnablement possible et qu’il soit peu probable que cette dose dépasse 1 mSv entre le moment où la grossesse est signalée à l’employeur et celui de la fin de la grossesse. La commission note que le gouvernement indique également que, conformément à l’article 7.29(1) du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations, l’employeur doit veiller à ce que, avant le début du travail, les travailleuses susceptibles d’être exposées à des radiations ionisantes soient informées de manière adéquate: i) de la nécessité de signaler une grossesse à un stade précoce compte tenu des risques d’exposition aux radiations ionisantes pour l’enfant à naître; et ii) des risques de contamination de l’enfant allaité par le corps de la mère. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
2. Personnes âgées de 16 à 18 ans. Interdiction d’engager des travailleurs de moins de 16 ans dans des travaux impliquant des radiations ionisantes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux articles 7.4 et 7.35 du décret sur les normes de base de la protection contre les radiations, il est interdit aux travailleurs de moins de 18 ans de travailler avec des sources radioactives, à la seule exception des étudiants de 16 ans qui étudient une profession dans le domaine nucléaire ou de la protection contre les radiations. La commission note que les limites de dose prévues par le décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations pour ce groupe ont été établies conformément aux recommandations de la Commission internationale de protection radiologique. Notant l’absence d’informations spécifiques à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des limites de dose maximales ont été établies pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans qui sont formés à des emplois impliquant des radiations, ou si les limites de dose pour les étudiants figurant aux articles 7.4 et 7.35 s’appliquent également aux apprentis.
3. Cristallin de l’œil. En ce qui concerne son précédent commentaire sur la révision des doses maximales admissibles établies pour le cristallin de l’œil pour les travailleurs sous radiation et pour les étudiants et apprentis âgés de 16 à 18 ans, la commission note avec intérêt que le gouvernement se réfère aux articles 7.34(2) et 7.35(2) du décret relatif aux normes de base en matière de protection contre les radiations, qui fixent respectivement les limites de la dose équivalente pour le cristallin de l’œil à 20 mSv par an pour les travailleurs directement engagés dans des travaux sous radiations et à 15 mSv par an pour les étudiants âgés de 16 à 18 ans qui sont exposés aux radiations dans le cadre de leurs études. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 9, paragraphe 2. Instruction suffisante de tous les travailleurs affectés à des travaux sous radiations. La commission note que l’article 7.28 du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations prévoit que l’employeur doit assurer: i) des programmes de formation et d’information appropriés pour les travailleurs, axés, le cas échéant, sur les sources de haute activité; et ii) que les employés coopèrent aux réunions d’information et aux formations organisées à leur intention et respectent les instructions qui leur sont données en vertu du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les programmes de formation et d’information des travailleurs mis en œuvre en vertu de l’article 7.28 du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations, en précisant les mesures adoptées pour faire en sorte que les travailleurs effectuant des travaux sous radiation reçoivent, avant et pendant ces travaux, des instructions adéquates sur les précautions à prendre pour protéger leur santé et leur sécurité, ainsi que les raisons qui les motivent.
Articles 12 et 14. Examens médicaux. Emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical. La commission note que l’article 7.11 (1) à (3) du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations prévoit que l’employeur doit classer chaque travailleur directement affecté à un travail sous radiations en tant que travailleur A ou B, aux fins d’un suivi individuel et de la surveillance de sa santé: les travailleurs de la catégorie A sont ceux qui reçoivent une dose effective annuelle supérieure à 6 mSv et les travailleurs de la catégorie B ceux qui ne sont pas classés dans la catégorie A. La commission note également que les articles 7.21(4) et 7.25 du décret sur les normes de base en matière de protection contre les radiations prévoient respectivement que: i) des examens médicaux des travailleurs de catégorie A doivent avoir lieu avant le début du travail sous radiations, périodiquement pendant l’emploi (au moins une fois par an) et après la période d’emploi en tant que travailleur de catégorie A; et ii) un travailleur ne doit pas être employé à un poste spécifique en tant que travailleur de catégorie A si, selon les résultats d’un examen de santé initial, il ou elle n’est pas apte à occuper ce poste. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que: i) les travailleurs de la catégorie B subissent des examens médicaux appropriés avant ou peu de temps après avoir commencé à travailler sous radiations et subissent ensuite d’autres examens à des intervalles appropriés (article 12 de la convention); et ii) aucun travailleur de la catégorie B n’est employé ou ne continue d’être employé à des travaux dans lesquels il pourrait être soumis à une exposition à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé (article 14 de la convention).

2.Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Articles 2 et 6 a) de la convention. Remplacement des substances et agents cancérogènes. Consultations sur les mesures à prendre pour donner effet à la convention. S’agissant de son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la stratégie d’hygiène du travail prescrit, dans la mesure du possible, le remplacement par des substances moins nocives comme première étape et fait une référence générale à un outil d’auto-inspection sur le travail avec des substances dangereuses mis à la disposition des employeurs sur le site Web de l’inspection du travail. La commission note que la FNV et la CNV répètent qu’il y a un manque de débat sur la substitution des substances cancérogènes et que cette substitution devrait être discutée au sein du conseil socio-économique tripartite avant de déterminer les valeurs limites. En outre, la FNV et la CNV indiquent que l’inspection du travail n’est pas en mesure de fournir des informations sur le nombre d’entreprises qui ont été inspectées en ce qui concerne l’application de l’article 4.17 du décret sur les conditions de travail, qui prévoit le remplacement des substances et procédés cancérogènes ou mutagènes en vue de minimiser l’exposition des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur d’autres mesures spécifiques prises dans la pratique pour garantir que les substances cancérogènes soient remplacées par des substances ou agents non cancérogènes, ou par des substances ou agents moins nocifs, y compris sur toute discussion, au sein du conseil socio-économique tripartite, relative à la substitution des substances cancérogènes. La commission prie le gouvernement de se référer à son commentaire sur l’article 6 c) (services d’inspection appropriés) de la convention.
Article 3. Institution d’un système approprié d’enregistrement. En ce qui concerne son précédent commentaire, la commission note la référence du gouvernement à une étude de décembre 2017 sur la manière d’utiliser les données liées au travail et les données sur les effets secondaires professionnels sur la santé, que la commission avait notée dans ses précédents commentaires sur la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990. Le gouvernement indique que selon l’étude de 2017, des améliorations semblent nécessaires dans le domaine du respect des obligations d’enregistrement des employeurs. À cet égard, le gouvernement fait référence aux actions entreprises pour diffuser des informations sur les responsabilités de toutes les parties prenantes impliquées dans la mise en place d’un lieu de travail sûr lorsqu’elles travaillent avec des substances dangereuses, ainsi que pour améliorer le respect des obligations en matière d’évaluation des risques. La commission note que la FNV et la CNV soulignent l’absence d’engagement d’action de la part du gouvernement et indiquent qu’un rapport d’évaluation des interventions politiques préparé par le gouvernement a conclu qu’entre 2012 et 2020 les actions de communication n’ont pas eu les effets politiques attendus. Rappelant que l’article 4.15 du décret sur les conditions de travail impose aux employeurs de tenir une liste des employés qui sont ou peuvent être exposés à des substances cancérogènes, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans la pratique par l’inspection du travail pour identifier les entreprises où les travailleurs sont exposés à des substances cancérogènes et pour s’assurer que ces entreprises ont mis en place un système approprié de registres en application de la disposition susmentionnée, ainsi que d’indiquer toute consultation entreprise avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernés.
Article 4. Fourniture aux travailleurs de toutes les informations disponibles sur les risques que comporte l’exposition. La commission note que le gouvernement déclare que la fourniture d’informations, ainsi que l’éducation et la supervision interne, sont des dispositions réglementaires clés et que ces questions ont fait l’objet d’une grande attention dans le programme de prévention des maladies professionnelles. À cet égard, la commission note que la FNV et la CNV indiquent que ces dispositions réglementaires clés sont négligées par les employeurs et que leur non-respect est en partie la cause de la plupart des accidents ayant fait l’objet d’une enquête. Notant l’absence d’informations en réponse à son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour garantir que les travailleurs, y compris les travailleurs engagés selon des conditions flexibles, exposés à des agents cancérogènes reçoivent toutes les informations disponibles sur les risques encourus et les mesures de protection à prendre.
Article 5. Examens médicaux après la période d’emploi. Eu égard à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les employeurs peuvent demander à des professionnels de la santé de déterminer comment assurer le transfert aux services médicaux publics après la période d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par les professionnels de la santé ou les services médicaux publics pour garantir que les travailleurs exposés à des agents cancérogènes bénéficient d’examens médicaux après la période d’emploi.
Article 6 c). Mise à disposition de services d’inspection appropriés. En ce qui concerne son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail dispose d’un programme d’inspection spécifique sur les questions de santé et de sécurité liées au travail avec des substances dangereuses et qu’il se réfère à la capacité accrue de l’inspection du travail à cet égard. La commission prend note que, si la FNV et la CNV reconnaissent qu’il s’agit là d’améliorations, elles réitèrent leurs préoccupations concernant le système d’autorégulation des conditions de travail et les problèmes d’application du cadre juridique donnant effet à la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans la pratique par l’inspection du travail pour garantir que les lieux de travail où les travailleurs peuvent être exposés à des agents cancérogènes respectent les dispositions de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de se référer à ses commentaires concernant l’application des conventions nos 81 et 129.

3.Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 4 de la convention. Protection contre les risques professionnels dans le milieu de travail. Pollution de l’air. Notant l’absence d’informations en réponse à son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire part de ses commentaires concernant les observations précédentes de la FNV et de la CNV selon lesquelles, bien qu’il existe des valeurs limites établies pour de nombreuses substances chimiques, il n’y a aucune réglementation spécifique en matière de santé et de sécurité concernant les particules ultrafines.
Article 11, paragraphes 3 et 4. Maintien de l’affectation à un poste. En ce qui concerne son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, conformément à l’article 7:658a, paragraphe 1, du code civil, l’employeur doit offrir un travail convenable dans sa propre entreprise si les travailleurs sont temporairement incapables d’effectuer leurs propres tâches en raison d’une incapacité de travail et, lorsqu’aucun travail convenable n’est disponible dans l’entreprise de l’employeur, celui-ci doit rechercher un travail convenable auprès d’un autre employeur. La commission note que la disposition susmentionnée semble prévoir que le travail de remplacement auprès d’autres employeurs sera mis en place pour la période pendant laquelle l’employeur initial est tenu de continuer à verser les salaires des travailleurs concernés en vertu de l’article 7:629 du code civil (104 semaines) ou des dispositions pertinentes de la législation sur la sécurité sociale et les assurances. La commission prend note de ces informations et prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesuresoudispositions en place pour garantir que les droits des travailleurs en vertu de la législation sur la sécurité sociale ou l’assurance sociale ne soient pas affectés.

4.Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 3, paragraphes 1 et 2, article 4, article 9 b) et article 15, paragraphe 1 de la convention. Lois et règlements. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Règles et procédures spéciales pour certains procédés de travail. Limites d’exposition. En ce qui concerne son commentaire précédent, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit des informations sur les modifications du décret sur les conditions de travail adoptées en 2014, 2016 et 2017. En vertu de ces modifications: i) un nouveau système de certification et d’accréditation a été instauré, en vertu duquel les certificats réglementaires, y compris ceux relatifs aux travaux impliquant une exposition à l’amiante, ne peuvent être délivrés que par des organismes accrédités par le conseil néerlandais d’accréditation; ii) les valeurs limites d’exposition des travailleurs à l’amiante (groupes du chrysotile et des amphiboles) ont été réduites; et iii) des changements correspondants ont été apportés à la classification des risques liés à l’amiante (qui sert à déterminer les mesures préventives à prendre) et au processus d’évaluation de la sécurité des lieux de travail à la suite de travaux avec de l’amiante. Le gouvernement indique que ces dernières modifications ont été adoptées en tenant compte de l’avis du comité des valeurs limites des substances sur le lieu de travail, qui fait partie du conseil social et économique tripartite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives prises en ce qui concerne l’application de la convention.
Application dans la pratique. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement fournit des informations sur le nombre de travailleurs titulaires de certificats pour des travaux de désamiantage ou de démolition (3 086 travailleurs) et pour des activités d’inventaire (874 travailleurs), en précisant que le nombre de travailleurs exposés accidentellement à l’amiante lors de travaux de maintenance (principalement dans les secteurs de l’installation et de la construction) reste inconnu. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre total de nouvelles maladies professionnelles dues à l’exposition à l’amiante dans le passé (y compris le cancer du poumon et l’asbestose) a été estimé à environ 1 300 en 2016 par l’institut national pour la santé publique et l’environnement (RIVM), alors que les valeurs limites d’exposition étaient plus élevées. La commission note également que le centre de validation et d’innovation de l’amiante a été créé en juin 2020 en tant qu’organe indépendant relevant du RIVM qui conseille le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi sur la sécurité professionnelle des procédés utilisés pour les travaux de désamiantage (y compris les procédés de travail, les techniques, les dispositifs ou les machines). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

5.Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Article 11 de la convention. Transfert des produits chimiques. Notant l’absence d’informations en réponse à son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les employeurs veillent à ce que, lorsque des produits chimiques sont transférés dans d’autres récipients ou appareillages, leur contenu soit indiqué de manière à informer les travailleurs de l'identification de ces produits chimiques, des dangers que comporte leur utilisation et de toutes précautions à prendre pour la sécurité.
Application dans la pratique. La commission note que la FNV et la CNV réitèrent la plupart de leurs observations précédentes relatives aux problèmes d’application, par l’inspection du travail, du cadre juridique donnant effet à la convention. À cet égard, la commission note que, comme pour la convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974, le gouvernement fait référence au programme d’inspection sur les questions de santé et de sécurité liées au travail avec des substances dangereuses et aux capacités accrues de l’inspection du travail. Le gouvernement indique également que le respect de la législation nationale pertinente est assuré par les inspections traditionnelles et qu’il est en outre encouragé et promu, entre autres, par des outils d’auto-inspection, par la mise à disposition des travailleurs d’informations sur les substances dangereuses (via une application en ligne) et par des campagnes d’information et de sensibilisation. La commission note que la FNV et la CNV reconnaissent comme une amélioration le fait que l’inspection du travail demande des informations sur les substances dangereuses aux entreprises utilisant ces substances et teste l’utilisation de nouvelles méthodes d’application dans le cadre d’études pilotes, telles que la demande, par application numérique, d’évaluations des risques et de documentation chimique. La commission prend note cependant que la FNV et la CNV soulignent également que l’inspection du travail se concentre principalement sur les activités de sensibilisation, la génération d’informations et les campagnes. Ces organisations indiquent en outre qu’une étude de 2019 commandée par le gouvernement a conclu que sa politique précédente (fondée sur l’idée d’autorégulation des conditions de travail) n’a pas conduit les employeurs et les travailleurs à s’acquitter de cette mission publique. Selon la FNV et la CNV, le ministre des Affaires sociales et de l’Emploi a estimé que l’étude susmentionnée comprenait des recommandations intéressantes pour le prochain programme politique, comme, par exemple, ne pas se concentrer uniquement sur l’autorégulation et d’autres instruments non contraignants, et l’utilisation d’un éventail plus large d’interventions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour garantir l’application des dispositions de la convention dans la pratique, y compris toute action de suivi des conclusions et recommandations de l’étude de 2019 commandée par le gouvernement. En outre, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires concernant l’application des conventions nos 81 et 129.

6.Convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Article 4 de la convention. Politique nationale. En ce qui concerne son précédent commentaire sur d’éventuelles modifications du règlement relatif à l’évaluation et l’appréciation supplémentaires des risques (ARIE), la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle ce règlement, qui prévoit des obligations supplémentaires d’évaluation et d’appréciation des risques pour les entreprises travaillant avec de grandes quantités de substances dangereuses, n’a pas été modifié entre 2014 et 2021, mais fait l’objet d’une révision et devrait être modifié en 2022. Le gouvernement indique également que les recommandations du conseil socio-économique tripartite sont prises en considération dans le processus de modification. La commission prend note que la FNV et la CNV sont généralement d’accord avec les modifications apportées au règlement ARIE et proposent un certain nombre de recommandations à cet égard, dont le gouvernement indique qu’elles seront prises en considération.
En outre, la commission note que le gouvernement indique que le décret de 2015 sur les dangers d’accidents majeurs, qui met en œuvre la directive 2012/18/UE sur la maîtrise des dangers d’accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, sera abrogé dans le cadre d’un important ajustement de toute la législation sur l’environnement, la nature et le cadre de vie, qui est également prévu pour 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet à chaque disposition de la convention à la suite de ce processus de réforme législative. Elle le prie également de fournir des copies de toutes les lois et réglementations pertinentes une fois adoptées.
Article 16 a) et b). Responsabilités des autorités compétentes en matière de préparation aux urgences hors site. S’agissant de son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que les informations pertinentes sur les urgences hors site peuvent être trouvées sur des sites Web officiels contenant une carte de tous les risques pour le public (par exemple, un accident impliquant des substances dangereuses) ainsi que des instructions sur les mesures à prendre. La commission note que cette carte des risques a été dressée dans le cadre de la loi sur les régions de sécurité, selon laquelle les plans d’urgence hors site sont rédigés par les autorités locales. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas d’accident majeur, il existe plusieurs moyens d’informer le public en vertu de la loi sur les régions de sécurité, notamment au moyen d’un système local d’alarme et de signalisation, d’une alerte numérique dans les situations dangereuses et potentiellement mortelles telles qu’un incendie majeur et de notifications par téléphone mobile. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 17. Implantation des installations à risques d’accident majeur. En ce qui concerne son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que la loi sur les dispositions générales (WABO) sert de fondement à l’octroi de bon nombre de permis relatifs au milieu physique et que, avec la loi sur la gestion de l’environnement, elle constitue la base juridique permettant de garantir que les sites présentant des risques majeurs soient séparés des autres zones. Le gouvernement indique en outre que les permis pour les installations à risques majeurs font l’objet d’un réexamen tous les 5 ans en vertu de la législation susmentionnée si quelque chose a changé. La commission note que, également dans le cadre du processus de réforme législative susmentionné, des modifications concernant la localisation des installations à risques majeurs devraient être adoptées en 2022. La commission prie le gouvernement de se référer à son commentaire formulé au titre de l’article 4 (politique nationale) de la convention.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les actions engagées pour améliorer la sécurité dans les entreprises à risques majeurs et la raison de l’augmentation du nombre de rapports de sécurité reçus par l’inspection du travail depuis 2011. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
  • -Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 62) sur les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa demande précédente concernant: i) l’adoption en 2019 d’une nouvelle règle de politique générale sur les catalogues de SST, les outils en place pour aider les partenaires sociaux à élaborer et améliorer les catalogues de SST (par exemple un soutien numérique pour élaborer des catalogues de SST spécifiques et des manuels d’orientation sur une série de risques spécifiques au travail) et le nombre de catalogues de SST approuvés par l’inspection du travail (150 environ); ii) la modification en 2016, du chapitre 2, article 5 du décret sur les conditions de travail, relatif aux procédés de construction, qui visait à améliorer le respect des dispositions pertinentes et à permettre une meilleure application; et iii) le nombre de lieux de travail dans le secteur du bâtiment (190 340 en 2019 et 202 455 en 2020), le nombre d’entreprises inspectées (829 en 2019 et 844 en 2020), le nombre d’accidents, y compris les accidents mortels (470 en 2016 (accidents mortels: 16); 503 en 2017 (accidents mortels: 20); 415 en 2018 (accidents mortels: 11) et 374 en 2019 (accidents mortels: 14)). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
En outre, la commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT, à sa 334e session (octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, a confirmé la classification de la convention no 62 comme instrument dépassé et a inscrit une question à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session) concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a demandé au Bureau d’entreprendre une action de suivi pour encourager activement la ratification de l’instrument à jour concernant la SST dans la construction, à savoir la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. La commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018), approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier la convention no 167.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Développements en matière de législation et de réglementation. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, depuis 2007, un grand nombre de catalogues sur la santé et la sécurité au travail (SST) ont été mis au point par les partenaires sociaux aux niveaux sectoriel et des branches d’activité, et que la Fondation du travail conduit actuellement un projet pour mettre en œuvre ces catalogues, avec le financement du ministère des Affaires sociales et de l’Emploi. La commission note également que, en juillet 2012, les règlements SST ont été modifiés en ce qui concerne les travailleurs indépendants (Zelfstandigen zonder personeel (ZZP)) pour que les règles applicables aux travailleurs soient aussi applicables aux travailleurs indépendants, renforçant ainsi l’application de la réglementation en matière de SST. Les modifications apportées font suite aux conseils fournis par le Conseil économique et social concernant les travailleurs indépendants et leur environnement de travail. La commission prend également note de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, de la loi renforçant la réglementation sur l’application et les sanctions qui prévoit des amendes plus lourdes et davantage de possibilités de fermer une entreprise en cas de non-respect des lois sur le travail, comme la loi sur les conditions de travail. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’élaboration des catalogues SST et leur mise en œuvre, ainsi que sur la nouvelle législation concernant l’application de la convention.
Article 4. Maintenir un système d’inspection suffisant pour assurer l’application effective des lois et règlements concernant les dispositions de sécurité à prendre dans l’industrie du bâtiment. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques communiquées dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’entreprises, le nombre d’accidents et le nombre d’inspections dans l’industrie du bâtiment entre 2009 et 2014. La commission note que, outre les catalogues SST, d’autres initiatives ont été mises en place dans le secteur du bâtiment pour améliorer la santé et la sécurité des travailleurs, notamment des outils pratiques d’évaluation des risques et de la performance en matière de sécurité pour guider les employeurs et les travailleurs dans ce secteur, ainsi que des accords entre les parties concernées visant à améliorer encore les performances en matière de sécurité et de santé. La commission prend également note de la mise en place, entre 2009 et 2013, d’un programme d’action gouvernemental, avec la participation active du secteur de la construction, visant à réduire les accidents et améliorer la culture sécuritaire et les comportements, ainsi que de la réalisation de l’objectif de réduire les accidents de 25 pour cent. La commission note également, selon les informations, que le projet «Storybuilder» lancé en 2003 pour analyser les accidents du travail les plus graves du pays est en cours. Les 20 030 accidents du travail sérieux pour lesquels l’inspection du travail des Pays-Bas a enquêté pendant douze ans, entre 1998 et 2009, ont été saisis dans une base de données et analysés, afin de connaître les causes des accidents ou les schémas qui peuvent s’en dégager. Le gouvernement se réfère également à l’indice de sécurité, un outil pour mesurer la performance en matière de sécurité sur les sites de construction. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre de lieux de travail dans le secteur de la construction, le nombre de ces lieux de travail couverts par des inspections du travail, le nombre d’inspections conduites, le nombre, la nature et les causes des accidents déclarés, le nombre et la nature des infractions signalées.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) sur le rapport succinct du gouvernement. Ces observations ont été transmises au gouvernement le 16 septembre 2009.

Article 1 de la convention. Point sur la nouvelle législation et les nouveaux règlements administratifs. La commission prend note des observations de la FNV selon lesquelles le dernier rapport du gouvernement n’a pas de teneur, sinon de faire remarquer qu’aucun fait nouveau n’est à signaler. La FNV juge ce contenu insuffisant étant donné que la législation relative à la sécurité et à la santé au travail a considérablement changé au Pays-Bas pendant la période couverte par le rapport. Ces modifications offrent aux partenaires sociaux la possibilité d’élaborer, au niveau des secteurs et des branches d’activité, des catalogues appelés «catalogues sur la santé et la sécurité», dont le but est de mettre en place les moyens permettant d’atteindre les objectifs de la loi sur les conditions de travail. La FNV note que de tels catalogues ont été élaborés dans le secteur du bâtiment. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur toutes nouvelles mesures législatives supplémentaires adoptées entrant dans le domaine de la convention, et de la tenir informée du succès des «catalogues sur la santé et la sécurité».

Article 4 et Point V du formulaire de rapport. Maintenir un système d’inspection suffisant pour assurer l’application effective des lois et règlements concernant les dispositions de sécurité à prendre dans l’industrie du bâtiment. La commission note que, dans ses rapports couvrant la période comprise entre le 1er juin 1996 et le 1er juin 2001, le gouvernement a inclus des informations détaillées sur l’application pratique de la convention; or, le rapport de cette année ne contient aucune information de ce type. Elle prend note des observations formulées par la FNV selon lesquelles plusieurs incidents se sont produits dans le secteur du bâtiment, pendant la période couverte par le rapport,  impliquant des substances chimiques, des travaux illégaux, des risques de chutes et plusieurs autres aspects dangereux signalés dans les rapports rédigés par l’Inspection du travail. Or, ces informations ne figurent pas dans le dernier rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de la convention, notamment des données sur le nombre d’entreprises travaillant dans le secteur du bâtiment, le nombre d’accidents du travail, ainsi que le nombre d’inspections menées et toutes mesures prises afin de réduire le nombre d’accidents dans le secteur.

La commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, qui porte la révision de la présente convention, et qui est peut-être mieux adaptée à la situation actuelle du secteur du bâtiment. La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT avait invité les Etats parties à la convention à envisager la possibilité de ratifier la convention no 167, dont la ratification entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 62 (document GB.268/8/2). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à sa précédente observation, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées sur l’application dans la pratique de la convention. Elle note, en particulier, les informations concernant les résultats d’une étude commandée en 1996 par le ministère des Affaires sociales pour évaluer dans quelles mesures l’industrie du bâtiment était familiarisée avec l’ancien décret sur les opérations de construction et appliquait ce texte. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir tenir le Bureau informé de toutes mesures de suivi prises au regard des conclusions de l’étude faisant apparaître, d’une part, l’impossibilité de prendre en considération le «principe de précaution» du décret sur la sécurité et la santé au stade de la conception, cette impossibilité tenant au fait que les entrepreneurs ont érigé leurs propres systèmes de santé et de sécurité et, d’autre part, le non-respect par les sous-traitants spécialisés et les opérations indépendants de la législation.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission prend note avec intérêt de la réponse du gouvernement aux précédents commentaires concernant les points soulevés par la Confédération syndicale des Pays-Bas, transmis par le gouvernement en 1992. Elle prend également note avec intérêt des modifications et adjonctions apportées au règlement concernant l'industrie du bâtiment, dans le cadre de la mise en oeuvre des directives européennes de 1989 et 1992. Elle prend note en particulier de l'adoption de l'instrument modificateur (décret no 440 de juin 1994) de la loi sur les conditions de travail ainsi que du décret no 597 du 11 août 1994 sur les opérations de construction. Aux termes de la législation modifiée, les employeurs sont tenus de rédiger un document désignant et évaluant les risques associés aux activités de leur entreprise, afin que des mesures soient prises pour la protection des salariés. Les mesures sont ensuite énoncées dans un plan d'action et mises en oeuvre par ordre de priorité. Lorsqu'ils procèdent à la première identification et évaluation des risques, les salariés doivent recourir à un service agréé de sécurité, hygiène et bien-être. Le gouvernement indique que, depuis le 1er janvier 1996, tous les employeurs du secteur du bâtiment sont tenus d'être en possession d'un document écrit d'identification et d'évaluation des risques, certifié par un service agréé de sécurité, hygiène et bien-être.

La commission constate que, selon le rapport du gouvernement, le décret sur les opérations de construction tend à l'amélioration de la situation sanitaire des salariés travaillant sur des chantiers temporaires ou mobiles. L'une des principales caractéristiques du décret tient au fait que ces dispositions énoncent les responsabilités de chacun des partenaires, notamment des employeurs, de la maîtrise, des concepteurs et des indépendants, en fonction de leurs rôles et de leurs positions dans le processus. Le rapport du gouvernement précise que cette répartition des responsabilités a permis d'incorporer la politique de sécurité, hygiène et bien-être dans la totalité des opérations, aboutissant à une chaîne de responsabilités qui lie tous les partenaires sans diminuer la responsabilité spécifique des employeurs dans ce domaine.

2. Engins de levage. Articles 4 et 12, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note qu'à compter du 1er mai 1994 plusieurs inspections relevant du ministère des Affaires sociales et de l'Emploi -- y compris l'inspection du travail -- ont été fusionnées en un seul et même service d'inspection (I-SZW). Le gouvernement indique que cette réforme s'inscrit dans la politique du "guichet unique" et permet en outre de rendre la supervision et l'application des règlements plus efficaces et plus efficientes. Il estime donc que la capacité de l'actuel I-SZW est adéquate pour un secteur tel que celui de la construction.

Article 13, paragraphe 1. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note que les employeurs sont tenus de respecter les règlements administratifs en veillant à ce que chaque conducteur de grue ou opérateur d'engin de levage ait les qualifications requises. Le gouvernement indique que les employeurs doivent recourir à un spécialiste, interne ou externe, pour s'assurer que tout est en ordre.

3. Echafaudages. Article 7, paragraphe 8. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note que, en matière de construction, utilisation et contrôle des échafaudages, le gouvernement considère qu'il existe suffisamment de règlements administratifs pour donner effet aux dispositions de la convention. Il considère que les instruments prévus par la législation, tels que l'identification obligatoire des risques, le recours obligatoire à des services agréés de sécurité, hygiène et bien-être (depuis le 1er janvier 1996) ainsi que l'établissement d'un plan d'hygiène et de sécurité pour les plus grands chantiers de construction, offrent une base satisfaisante pour que les employeurs remplissent leurs obligations. Il indique en outre qu'employeurs et salariés restent responsables de la mise en oeuvre pratique des prescriptions garantissant les conditions de travail sur les chantiers.

Article 3 a). Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note que les dispositions juridiques concernant l'information et la formation des salariés ont été étendues en ce qui concerne les plus grands chantiers, avec l'entrée en vigueur du décret sur les opérations de construction, en application de la loi sur les conditions de travail. Le gouvernement déclare que l'article 5, paragraphe 1 g), prévoit que le plan de sécurité et d'hygiène doit mentionner les modalités selon lesquelles la coopération et la consultation entre employeurs et salariés sur le chantier s'effectuent dans la pratique, et les salariés bénéficient de l'information et de la formation.

Article 4 et Point V du formulaire de rapport. Faisant suite aux précédents commentaires, la commission prend note des statistiques des inspections réalisées par I-SZW pour les années 1991 à 1996. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application pratique de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente concernant les points suivants:

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période 1987-1991 ainsi que les commentaires de la Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV) sur l'application de la convention et la réponse du gouvernement à ces commentaires, communiquée en mars 1992. I. Equipement de levage 1. La commission note que la Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV) se déclare assez satisfaite de l'application des dispositions concernant l'équipement de levage, mais mentionne comme un point qui laisse à désirer la nécessité de vérifier l'équipement de levage quant à sa fiabilité avant le démarrage de chaque projet de construction. Le gouvernement a indiqué dans sa réponse, en se référant notamment à l'article 141, paragraphe 4, du règlement de 1938 sur la sécurité dans les entreprises et sur les lieux de travail (VBF), qu'une grue doit être examinée et essayée avant le début d'un nouveau chantier, mais pas par la fondation KEBOMA qui n'a été désignée que pour effectuer les contrôles et essais périodiques des grues mobiles et tours; les employeurs sont responsables pour effectuer les contrôles et essais nécessaires avant le démarrage d'un nouveau projet de construction. La commission observe qu'en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de la convention les appareils et dispositifs de levage doivent être examinés et dûment essayés après le montage sur le chantier et avant leur utilisation, et qu'en vertu de l'article 4 un système d'inspection doit garantir l'application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l'industrie du bâtiment. Notant également que la FNV est d'avis que, de manière générale, les capacités de l'inspection du travail sont trop limitées, la commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises pour maintenir un système d'inspection adéquat pour assurer l'application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l'industrie du bâtiment, y compris de l'article 141, paragraphe 4, du VBF. 2. La FNV souligne également dans ses commentaires qu'un certificat de conducteur n'est pas exigé des conducteurs de grue dans certains chantiers (par exemple les chantiers de charpente); elle considère que cette lacune devrait être comblée. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique qu'à l'heure actuelle seuls les conducteurs de grue travaillant dans les bâtiments, la construction, le génie hydraulique et terrestre, l'installation, l'extension, la rénovation ou la démolition ou l'entretien des canalisations et conduites souterraines ont un permis de levage; les annotations à l'article 212 du VBF indiquent qu'un examen est en cours pour voir s'il serait souhaitable d'étendre l'obligation du permis de levage à d'autres branches et secteurs industriels. Toutefois, le gouvernement note qu'en pratique les conducteurs de grue de levage travaillent souvent dans d'autres secteurs pour lesquels le permis ne s'applique pas; le volume de travaux effectués par des personnes ne détenant pas de permis de levage est donc relativement limité. Se référant à l'article 13, paragraphe 1, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour assurer que tout conducteur de grue ou d'engin de levage soit dûment qualifié, et que le gouvernement indiquera les mesures adoptées à cette fin. II. Echafaudages 3. En ce qui concerne les échafaudages, la commission note l'opinion de la FNV selon laquelle, si d'un point de vue formel les dispositions de la convention sont appliquées, en pratique les insuffisances suivantes sont relevées: il n'y a pas de dispositions spécifiques en ce qui concerne les qualifications et l'expertise requises des travailleurs qui construisent des échafaudages et assurent la surveillance; il n'existe pas d'inspection périodique du matériel servant aux échafaudages ni des échafaudages eux-mêmes avant le début d'une construction; si les employeurs ont l'obligation d'informer de manière générale les travailleurs, il n'existe pas d'obligation de les informer spécifiquement sur les échafaudages; les capacités de l'inspection du travail sont considérées comme insuffisantes. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux dispositions de l'article 212ter du VBF relatives à l'expérience exigée des travailleurs construisant des échafaudages, leur surveillance par un expert et le contrôle régulier des échafaudages par un expert. Le gouvernement se réfère également à l'avant-projet de directive de la Communauté européenne visant à modifier la directive de novembre 1989 sur la sécurité et l'hygiène dans l'utilisation des outils dans les lieux de travail (89/655/CEE); en vertu de ce projet, les échafaudages doivent être approuvés après chaque assemblage dans une nouvelle localisation avant le commencement des opérations; il est prévu que cette directive sera appliquée avant la fin de 1994. Le gouvernement indique que l'obligation générale qu'ont les employeurs d'informer clairement les travailleurs sur la nature de leur travail (art. 6, loi sur les industries) signifie que les travailleurs construisant un échafaudage doivent être informés de manière approfondie de tout ce qui concerne la construction des échafaudages, et que des informations plus détaillées d'organes administratifs ne sont pas considérées nécessaires. Le gouvernement estime finalement que l'inspection du travail dispose de moyens suffisants pour les tâches qui lui incombent, qui n'incluent cependant pas le contrôle de chaque construction d'échafaudage puisque ceci est du ressort d'un expert, comme prévu à l'article 212ter du VBF. La commission prend dûment note de ces indications. Elle espère que, conformément à l'article 7, paragraphe 8, la directive proposée visant à assurer l'inspection des échafaudages après chaque assemblage dans une nouvelle localisation sera bientôt mise en oeuvre et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cette fin. En outre, se référant à l'article 3 a), la commission espère que, en plus de l'obligation générale des employeurs de porter à la connaissance des travailleurs de manière claire la nature des travaux à exécuter, les employeurs seront requis de porter les lois et règlements relatifs aux échafaudages à l'attention de toutes les personnes intéressées, à savoir les constructeurs et les utilisateurs, selon un mode approuvé par l'autorité compétente. Finalement, en ce qui concerne la capacité de l'inspection du travail d'assurer l'application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité (article 4), la commission, prenant note également des informations statistiques fournies sur le nombre des infractions commises, les demandes d'arrêt des travaux et les accidents de travail dans l'industrie de la construction et les entreprises installant du matériel de construction, saurait gré au gouvernement de fournir davantage d'informations sur les activités de l'inspection.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période 1987-1991 ainsi que les commentaires de la Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV) sur l'application de la convention et la réponse du gouvernement à ces commentaires, communiquée en mars 1992.

I. Equipement de levage

1. La commission note que la Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV) se déclare assez satisfaite de l'application des dispositions concernant l'équipement de levage, mais mentionne comme un point qui laisse à désirer la nécessité de vérifier l'équipement de levage quant à sa fiabilité avant le démarrage de chaque projet de construction. Le gouvernement indique dans sa réponse, en se référant notamment à l'article 141, paragraphe 4, du règlement de 1938 sur la sécurité dans les entreprises et sur les lieux de travail (VBF), qu'une grue doit être examinée et essayée avant le début d'un nouveau chantier, mais pas par la fondation KEBOMA qui n'a été désignée que pour effectuer les contrôles et essais périodiques des grues mobiles et tours; les employeurs sont responsables pour effectuer les contrôles et essais nécessaires avant le démarrage d'un nouveau projet de construction. La commission observe qu'en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de la convention les appareils et dispositifs de levage doivent être examinés et dûment essayés après le montage sur le chantier et avant leur utilisation, et qu'en vertu de l'article 4 un système d'inspection doit garantir l'application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l'industrie du bâtiment. Notant également que la FNV est d'avis que, de manière générale, les capacités de l'inspection du travail sont trop limitées, la commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises pour maintenir un système d'inspection adéquat pour assurer l'application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité dans l'industrie du bâtiment, y compris de l'article 141, paragraphe 4 du VBF.

2. La FNV souligne également dans ses commentaires qu'un certificat de conducteur n'est pas exigé des conducteurs de grue dans certains chantiers (par exemple les chantiers de charpente); elle considère que cette lacune devrait être comblée. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique qu'à l'heure actuelle seuls les conducteurs de grue travaillant dans les bâtiments, la construction, le génie hydraulique et terrestre, l'installation, l'extension, la rénovation ou la démolition ou l'entretien des canalisations et conduites souterraines ont un permis de levage; les annotations à l'article 212 du VBF indiquent qu'un examen est en cours pour voir s'il serait souhaitable d'étendre l'obligation du permis de levage à d'autres branches et secteurs industriels. Toutefois, le gouvernement note qu'en pratique les conducteurs de grue de levage travaillent souvent dans d'autres secteurs pour lesquels le permis ne s'applique pas; le volume de travaux effectués par des personnes ne détenant pas de permis de levage est donc relativement limité. Se référant à l'article 13, paragraphe 1, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour assurer que tout conducteur de grue ou d'engin de levage soit dûment qualifié, et que le gouvernement indiquera les mesures adoptées à cette fin.

II. Echafaudages

3. En ce qui concerne les échafaudages, la commission note l'opinion de la FNV selon laquelle, si d'un point de vue formel les dispositions de la convention sont appliquées, en pratique les insuffisances suivantes sont relevées: il n'y a pas de dispositions spécifiques en ce qui concerne les qualifications et l'expertise requises des travailleurs qui construisent des échafaudages et assurent la surveillance; il n'existe pas d'inspection périodique du matériel servant aux échafaudages ni des échafaudages eux-mêmes avant le début d'une construction; si les employeurs ont l'obligation d'informer de manière générale les travailleurs, il n'existe pas d'obligation de les informer spécifiquement sur les échafaudages; les capacités de l'inspection du travail sont considérées comme insuffisantes.

Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux dispositions de l'article 212ter du VBF relatives à l'expérience exigée des travailleurs construisant des échafaudages, leur surveillance par un expert et le contrôle régulier des échafaudages par un expert. Le gouvernement se réfère également à l'avant-projet de directive de la Communauté européenne visant à modifier la directive de novembre 1989 sur la sécurité et l'hygiène dans l'utilisation des outils dans les lieux de travail (89/655/EEG); en vertu de ce projet, les échafaudages doivent être approuvés après chaque assemblage dans une nouvelle localisation avant le commencement des opérations; il est prévu que cette directive sera appliquée avant la fin de 1994. Le gouvernement indique que l'obligation générale qu'ont les employeurs d'informer clairement les travailleurs sur la nature de leur travail (art. 6, loi sur les industries) signifie que les travailleurs construisant un échafaudage doivent être informés de manière approfondie de tout ce qui concerne la construction des échafaudages, et que des informations plus détaillées d'organes administratifs ne sont pas considérées nécessaires. Le gouvernement estime finalement que l'inspection du travail dispose de moyens suffisants pour les tâches qui lui incombent, qui n'incluent cependant pas le contrôle de chaque construction d'échafaudage puisque ceci est du ressort d'un expert, comme prévu à l'article 212ter du VBF.

La commission prend dûment note de ces indications. Elle espère que, conformément à l'article 7, paragraphe 8, la directive proposée visant à assurer l'inspection des échafaudages après chaque assemblage dans une nouvelle localisation sera bientôt mise en oeuvre et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cette fin. En outre, se référant à l'article 3 a), la commission espère que, en plus de l'obligation générale des employeurs de porter à la connaissance des travailleurs de manière claire la nature des travaux à exécuter, les employeurs seront requis de porter les lois et règlements relatifs aux échafaudages à l'attention de toutes les personnes intéressées, à savoir les constructeurs et les utilisateurs, selon un mode approuvé par l'autorité compétente. Finalement, en ce qui concerne la capacité de l'inspection du travail d'assurer l'application effective de la législation relative aux dispositions de sécurité (article 4), la commission, prenant note également des informations statistiques fournies sur le nombre des infractions commises, les demandes d'arrêt des travaux et les accidents de travail dans l'industrie de la construction et les entreprises installant du matériel de construction, saurait gré au gouvernement de fournir davantage d'informations sur les activités de l'inspection.

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