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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 à 6 de la convention. Application des droits consacrés dans la convention à une catégorie de travailleurs. La commission prend note de deux communications reçues en mars et novembre 2013 dans lesquelles le Syndicat national des dispensatrices de soins de l’Uruguay fournit des informations sur la situation professionnelle des femmes qui accueillent au sein de leur famille des mineurs abandonnés. Le syndicat indique qu’en dépit du fait que ces personnes ont une relation de travail avec l’Etat uruguayen puisqu’elles dispensent des services pour l’Institut de l’enfance et de l’adolescence, qui est un organisme public, l’Etat ne reconnaît pas le caractère professionnel de cette relation, niant de ce fait toute une série de droits fondamentaux à ces travailleuses, au motif que le lien qui unit ces travailleuses à l’Etat est de nature volontaire. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective. Dans son observation antérieure, la commission avait pris note de l’adoption de la loi no 18508 du 26 juin 2009 sur la négociation collective dans le cadre des relations professionnelles dans le secteur public. Dans le rapport soumis en août 2014, le gouvernement analyse le contenu et la structure de cette loi ainsi que son fonctionnement dans la pratique. La commission prend note que le système de négociation dans le secteur public fonctionne dans la pratique puisqu’il existe de multiples unités de négociation qui ont conclu de nombreux accords. A cet égard, la commission prend note, en ce qui concerne les ajustements de salaires ayant eu lieu de 2010 à 2015, que deux accords-cadres ont été conclus en la matière, l’un le 30 décembre 2010, entre le pouvoir exécutif et la Confédération des organisations de fonctionnaires de l’Etat (COFE), pour les fonctionnaires de l’administration centrale et des organismes des secteurs non commercial et industriel, et l’autre le 14 janvier 2011, pour les fonctionnaires des organismes des secteurs commercial et industriel, conclu avec le bureau syndical chargé de coordonner les administrations. Le gouvernement souligne qu’il existe de très nombreuses conventions régissant des questions aussi variées que le recrutement du personnel, la carrière administrative et la formation. La commission apprécie ces informations et invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 18508 et au sujet des conventions conclues par le biais de la négociation collective dans le secteur public.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission rappelle qu’elle avait, dans ses précédents commentaires, pris note des observations de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs - Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) faisant état de l’absence de mécanismes de négociation collective dans l’administration publique, le pouvoir judiciaire et l’éducation, et invité le gouvernement à examiner avec les organisations les plus représentatives les mécanismes possibles de promotion de la négociation collective dans l’administration publique et à l’informer dans son prochain rapport de tout progrès en la matière.

La commission note, à cet égard, avec satisfaction l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à l’entrée en fonctions d’une nouvelle administration en 2005, une structure de négociation a été convoquée au niveau du secteur public. Le gouvernement indique que cette négociation a permis l’adoption d’un accord-cadre prévoyant trois niveaux de négociation différents et que de multiples accords ont été signés (dont l’un concerne les conditions salariales des travailleurs de l’administration publique). Enfin, la commission note également l’adoption de la loi no 18508 du 28 juin 2009, concernant la négociation collective dans le cadre des relations professionnelles au sein du secteur public.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait pris note des commentaires adressés par la Centrale syndicale PIT-CNT qui font état, entre autres, de l’absence de mécanismes de négociation collective dans l’administration publique, le pouvoir judiciaire et l’éducation. La commission avait demandé au gouvernement d’examiner cette question avec les partenaires sociaux. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de changement à ce sujet depuis les informations qu’il a transmises précédemment, et que des conventions collectives ont été conclues entre l’Etat et les fonctionnaires, en particulier dans des entreprises publiques. A ce sujet, la commission demande au gouvernement d’examiner, avec les organisations les plus représentatives, les mécanismes possibles de promotion de la négociation collective dans l’administration publique, et de l’informer dans son prochain rapport de tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des commentaires adressés par la Centrale syndicale PIT-CNT qui font état, entre autres, de l’absence de mécanismes de négociation collective dans l’administration publique, le pouvoir judiciaire et l’éducation. La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés à propos de l’application de la convention no 98 et invite le gouvernement à examiner ces questions avec les partenaires sociaux. La commission lui demande de l’informer à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Dans sa précédente observation, la commission: i) avait prié le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier la composition de la Commission permanente des relations du travail (CPRL), composition qui ne semblait pas satisfaisante en raison du déséquilibre entre les représentants des autorités et ceux des organisations syndicales les plus représentatives; et ii) avait également abordé la question de la compétence de la Commission permanente des relations du travail, compétence qui, selon l’article 739 de la loi no 16736, consiste aussi à«donner des avis sur les conditions d’emplois et autres domaines régis par les conventions internationales du travail», mais en dépit de laquelle il ressortait que cette instance n’exerce en pratique que des fonctions de médiation, ce qui, de l’avis de la commission d’experts, n’est pas satisfaisant.

La commission rappelle de même que la PIT-CNT avait fait parvenir des observations sur l’application de la convention. Concrètement, ses commentaires portaient sur le défaut de fonctionnement de la CPRL qui, aux yeux de la PIT-CNT, apparaît comme la seule instance prévue pour que se déroulent les procédures de négociation et, en conséquence, pour pouvoir influer sur la détermination des conditions d’emplois dans le secteur public. Lesdites conditions d’emplois dans ce secteur sont déterminées, au contraire, par la loi de programmation budgétaire, sans aucune participation des travailleurs.

La commission note que le gouvernement fait savoir qu’il n’a pas modifié la composition de la CPRL ni la nature des fonctions de cette instance. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la composition de la CPRL ainsi que les fonctions de cette instance, de telle sorte que les organisations de fonctionnaires publics puissent participer d’une manière plus appropriée à la détermination de leurs conditions d’emploi.

La commission note que, selon le gouvernement, dans plusieurs branches du secteur public (établissements autonomes, services décentralisés, etc.), la négociation collective a été encouragée et dans de nombreuses entreprises des conventions collectives sont en vigueur. La commission prie le gouvernement de communiquer la liste des accords ou conventions collectives conclus dans le secteur de l’administration publique, en précisant le nombre de fonctionnaires couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission a le regret de constater que le rapport du gouvernement n’aborde pas les questions mises en exergue dans ses précédentes observations.

1. La commission avait prié le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier la composition de la Commission permanente des relations du travail (cinq membres: deux représentants du pouvoir exécutif désignés par le ministère de l’Economie et des Finances et par le Secrétariat à la planification et au budget, deux désignés par les organisations les plus représentatives de fonctionnaires et le ministre du Travail et de la Sécurité sociale), composition qui ne semble pas satisfaisante en raison du déséquilibre entre les représentants des autorités et ceux des organisations syndicales les plus représentatives.

2. La commission avait également abordé la question de la compétence de la Commission permanente des relations du travail, compétence qui, selon l’article 739 de la loi no16736 consiste aussi à«donner des avis sur les conditions d’emploi et autres domaines régis par les conventions internationales du travail». Malgré ces dispositions, il ressort que cette instance n’exerce, en pratique, que des fonctions de médiation ce qui, de l’avis de la commission d’experts, n’est pas satisfaisant.

3. Du fait que le gouvernement avait annoncé, antérieurement, que d’importantes conventions collectives avaient été conclues dans certaines institutions de l’Etat, la commission lui avait demandé de l’informer des procédures permettant aux représentants des agents publics de participer à la détermination des conditions d’emploi des salariés de ce secteur, et de préciser le contenu et le champ d’application, en termes d’aire géographique et d’effectifs, des accords ou conventions collectives conclus dans l’administration publique pendant la période couverte par le rapport.

La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur l’ensemble de ces questions.

4. En dernier lieu, la commission note que la PIT-CNT a fait parvenir des observations sur l’application de la convention par des communications en date des 30 décembre 1999 et 25 janvier 2000. La commission prie le gouvernement de faire parvenir ses commentaires à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

REPETITION START OF REPETITION

La commission avait examiné dans sa dernière observation les commentaires présentés par la Confédération des organisations de fonctionnaires de l'Etat (COFE) en juin 1997. Article 7 de la convention. Premièrement, la commission considère que la Commission permanente des relations professionnelles qui, de fait, est une commission paritaire de par sa composition (cinq membres: deux représentants du pouvoir exécutif en l'espèce du ministère de l'Economie et des Finances et du Secrétariat au plan et au budget, deux désignés par les organisations les plus représentatives de fonctionnaires et le ministre du Travail et de la Sécurité sociale), ne semble pas satisfaisante en raison du déséquilibre entre les représentants des autorités et ceux des organisations syndicales les plus représentatives; en tout état de cause, elle n'a pas la confiance de ces organisations selon ce qu'il ressort des commentaires de la COFE. Sur la base de ces éléments, la commission prie le gouvernement d'étudier la possibilité de modifier la composition de la Commission permanente des relations du travail et de la tenir informée à cet égard. Deuxièmement, la commission constate que, selon les dispositions de l'article 739 de la loi no 16736, la compétence de la Commission permanente des relations du travail n'est pas seulement de donner des avis en matière salariale mais également de donner "des avis sur les conditions d'emploi et autres domaines régis par les conventions internationales du travail"; toutefois, sa compétence statutaire semble en pratique être limitée à donner des avis sur les conditions d'emploi et de médiation, ce qui, de l'avis de la commission, n'est pas satisfaisant. En dernier lieu, la commission avait noté dans une précédente demande directe que le gouvernement assurait que d'importantes conventions collectives avaient été conclues dans les organes de l'Etat. Sur ce point, elle prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, des procédures permettant aux représentants des agents publics de participer à la détermination des conditions d'emploi des salariés de ce secteur, et de préciser le contenu et le champ d'application, en termes d'aire géographique et de personnels, des accords ou conventions collectives conclus dans l'administration publique pendant la période couverte par le rapport.

END OF REPETITION

2. La commission note que le PIT-CNT a envoyé une observation sur l'application de la convention dans une communication du 21 novembre 1999. La commission prie le gouvernement d'envoyer ses commentaires à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement formule ses commentaires sur l'observation présentée par la Confédération des organisations de fonctionnaires de l'Etat (COFE) en juin 1997.

Article 4 de la convention. La commission note que la COFE dénonce diverses situations de persécution syndicale qui se sont produites dans l'administration publique dans le courant de l'année 1997. Plus spécifiquement, cette organisation syndicale signale que des procédures ont été ouvertes à l'encontre de dirigeants syndicaux de la Fédération des fonctionnaires de la santé publique et de la Fédération des travailleurs des chaussées en raison de l'exercice d'activités syndicales, ces procédures étant assorties dans certains cas de non-paiement des salaires, de mutations ou transferts. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans les affaires en question, les autorités administratives ont décidé de ne pas donner suite aux mesures disciplinaires. S'agissant des allégations de mutations ou transferts de dirigeants syndicaux en représailles d'activités syndicales, la commission constate que la COFE n'a pas fourni d'éléments suffisants (nombre de personnes touchées, dates de ces transferts ou mutations, ou les noms des établissements dans lesquels ils auraient eu lieu) qui lui permettent de se prononcer sur les allégations présentées.

Article 7. La commission note que la COFE déclare que le Parlement a adopté le 1er janvier 1996 la loi de finances no 16736, qui a une incidence sur les conditions d'emploi de milliers de fonctionnaires. Plus spécifiquement, la COFE proteste contre certaines dispositions relatives au classement en sureffectifs de certaines fonctions et de certains postes et contre la création d'un système de chiffrage des qualifications. La COFE ajoute de surcroît que cette loi institue une commission permanente des relations du travail pour l'administration centrale et les autres organismes publics. La COFE soulève des objections en ce qui concerne la composition de cet organe et déclare que, même si la commission permanente des relations du travail est investie du pouvoir de donner des avis en matière salariale, en pratique les représentants du pouvoir exécutif se sont refusés à traiter d'autres questions touchant aux conditions d'emploi. En outre, la COFE soutient que le fonctionnement de cette commission s'est avéré tout à fait inopérant.

Sur ce point, la commission note que le gouvernement déclare que la loi de finances no 16736 datée du 5 janvier 1996 marque une étape très importante du processus de réforme de l'Etat. Plus spécifiquement, le gouvernement déclare que, dans le cadre de ce processus et à la suite de l'adoption de cette loi, de nombreux décrets ont été pris en ce qui concerne la restructuration de l'administration centrale, le système d'évaluation du chômage, les règles de promotion, les fonctions hautement spécialisées et la réduction des sureffectifs de fonctionnaires. La commission note à cet égard que le gouvernement précise que ce processus de réforme de l'Etat est conforme à la Constitution et aux lois de la République et que lui-même a entretenu un "dialogue permanent" avec tous les fonctionnaires du secteur public. Elle note néanmoins que le gouvernement ne donne pas pour autant d'autres précisions quant au processus ayant abouti à l'adoption de la loi no 16736 et des décrets précités, lesquels modifient certaines conditions d'emploi et de carrière des fonctionnaires publics. Par ailleurs, la commission constate que ni la COFE ni le gouvernement n'indiquent si des consultations ont été menées avec les organisations syndicales du secteur avant l'adoption de la loi.

Dans ces conditions, la commission rappelle au gouvernement qu'en vertu des dispositions de l'article 7 de la convention des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures permettant la négociation des conditions d'emploi entre les autorités publiques intéressées et les organisations d'agents publics, ou de toute autre méthode permettant aux représentants des agents publics de participer à la détermination desdites conditions.

Par ailleurs, en ce qui concerne l'objection de la COFE relative au caractère critiquable de la composition, de la compétence et du fonctionnement de la Commission permanente des relations du travail, la commission note que le gouvernement: 1) souligne que cette commission peut donner des avis en matière salariale et dans d'autres domaines traités par les conventions internationales du travail; le gouvernement indique par exemple qu'en matière salariale les délégués des travailleurs du secteur public ont établi un rapport sur l'évolution du salaire réel entre 1985 et 1996, rapport dont ils ont saisi cette commission, laquelle en a tenu compte dans le rapport qu'elle a établi sur cette même question à l'intention des experts du pouvoir exécutif; 2) expose de manière détaillée son rôle dans la solution de plusieurs conflits et déclare que cette commission a pris diverses démarches auprès de plusieurs institutions et organismes publics, réussissant à rétablir le dialogue et les relations du travail, comme en attestent plusieurs exemples; et 3) déclare que les travailleurs du secteur public ont saisi la Commission permanente des relations du travail de plusieurs questions qui devaient être traitées par la Commission sectorielle de réforme de l'Etat, instance de laquelle ils s'étaient retirés.

Premièrement, la commision considère que cette instance, qui de fait est une commission paritaire de par sa composition (cinq membres: deux représentants du pouvoir exécutif en l'espèce du ministère de l'Economie et des Finances et du Secrétariat au plan et au budget, deux désignés par les organisations les plus représentatives de fonctionnaires et un du ministère du Travail et de la Sécurité sociale), ne semble pas satisfaisante en raison du déséquilibre entre les représentants des autorités et ceux des organisations syndicales les plus représentatives; en tout état de cause, elle n'a pas la confiance de ces organisations selon ce qu'il ressort des commentaires de la COFE. Sur la base de ces éléments, la commission prie le gouvernement d'étudier la possibilité de modifier la composition de la Commission permanente des relations du travail et de la tenir informée à cet égard.

Deuxièmement, la commission constate que, selon les dispositions de l'article 739 de la loi no 16736, la compétence de la Commission permanente des relations du travail n'est pas seulement de donner des avis en matière salariale mais également de donner "des avis sur les conditions d'emploi et autres domaines régis par les conventions internationales du travail"; toutefois, sa compétence statutaire semble en pratique être limitée à donner des avis sur les conditions d'emploi et de médiation, ce qui, de l'avis de la commission, n'est pas satisfaisant.

En dernier lieu, la commission relève que, dans une précédente demande directe, elle avait noté que le gouvernement assurait que d'importantes conventions collectives avaient été conclues dans les organes de l'Etat. Sur ce point, elle prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, des procédures permettant aux représentants des agents publics de participer à la détermination des conditions d'emploi des salariés de ce secteur, et de préciser le contenu et le champ d'application, en termes d'aire géographique et de personnels, des accords ou conventions collectives conclus dans l'administration publique pendant la période couverte par le rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note de l'observation de la Confédération des organisations des fonctionnaires de l'Etat (COFE) concernant l'application de la convention, reçue en juin 1997. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et rappelle que sa demande directe adressée antérieurement portait sur:

- l'application de la loi no 15903 (qui prévoit diverses sanctions contre les établissements coupables d'infractions aux conventions internationales du travail) aux entreprises d'Etat, afin d'assurer aux organisations des agents des services publics auxquelles cette convention s'étend une protection contre les actes d'ingérence de la part des autorités publiques;

- les facilités accordées aux représentants des organisations d'agents des services publics pour l'exercice de leurs fonctions;

- la possibilité, pour les agents des entreprises d'Etat, les universitaires et les fonctionnaires de l'administration centrale, de conclure des conventions collectives.

S'agissant du champ d'application de la loi no 15903, le gouvernement indique que les sanctions prévues par ladite loi ne sont pas applicables à l'administration centrale, aux régies autonomes ni aux services décentralisés. Il ajoute cependant que les actes des ministres d'Etat contraires à la Constitution ou aux lois sont jugés politiquement par l'Assemblée nationale et que les actes illégaux des directeurs des régies autonomes peuvent être examinés par le pouvoir exécutif.

En ce qui concerne les facilités accordées aux représentants des organisations d'agents des services publics pour l'exercice de leurs fonctions, le gouvernement indique que lesdits représentants jouissent de larges facilités pour exercer leurs activités, y compris pendant les heures de travail.

La commission prend bonne note de ces indications.

En ce qui concerne la possibilité, pour les agents des entreprises d'Etat, universitaires et fonctionnaires de l'administration centrale, de conclure des conventions collectives, le gouvernement déclare que d'importantes conventions collectives ont été conclues dans les établissements publics. La commission souhaiterait obtenir des informations détaillées sur la procédure permettant aux représentants des agents des services publics de participer à la détermination des conditions de travail dans leur secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention et, en particulier, des conventions collectives conclues dans le secteur public.

Article 5 de la convention. En ce qui concerne la protection contre les actes d'ingérence de la part des autorités publiques, la commission prie le gouvernement de lui faire savoir si la loi no 15903, qui prévoit diverses sanctions telles que l'avertissement, l'amende ou la fermeture d'un établissement sur constatation d'infraction par celui-ci aux conventions internationales du travail ou aux lois, décrets, résolutions, sentences arbitrales ou conventions collectives, est applicable aux entreprises d'Etat afin d'assurer une protection adéquate aux organisations des agents des services publics auxquelles cette convention étend ses effets.

Article 6. La commission prie le gouvernement de lui communiquer, dans ses futurs rapports, des informations sur les facilités accordées aux représentants des organisations d'agents des services publics pour pouvoir exercer leurs fonctions dans la pratique, que ce soit aux termes d'une convention collective ou d'un autre instrument.

Article 7. La commission prie le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, si les agents des entreprises d'Etat, les universitaires et les fonctionnaires de l'administration centrale (ministères et organismes assimilés) peuvent conclure des conventions collectives (en précisant le nombre et les domaines traités par ces conventions), ou si le recours à quelque autre méthode permettant aux représentants des agents des services publics de participer à la détermination des conditions d'emploi est prévu.

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