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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses observations de 2011 et 2012, y compris de ses réponses aux commentaires de la Fédération des travailleurs de la pêche du Pérou (FETRAPEP) et de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP).

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

Article 3, paragraphes 1 a) et 2, de la convention. Taux minimum de remplacement des pensions. Travailleurs de la pêche. Se référant aux recommandations du Conseil d’administration relatives à la réclamation alléguant l’inexécution par le Pérou de la convention, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), la commission note que la loi no 30003, du 14 mars 2013, a été adoptée. Elle a pour objectif de faciliter l’accès des travailleurs et retraités de la pêche à la sécurité sociale et prévoit des mesures exceptionnelles pour les travailleurs et retraités affectés par la dissolution et la liquidation de la Caisse de prestations et de sécurité sociale des pêcheurs (CBSSP). Cette loi prévoit que les travailleurs autrefois affiliés à la CBSSP et les nouveaux travailleurs de la pêche pourront choisir d’être affiliés au régime spécial de pensions (REP) – c’est-à-dire le nouveau régime de retraite des travailleurs de la pêche – ou au système privé de pensions (SPP). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, comme le prescrit la convention, les deux systèmes prévoient le financement collectif des prestations qui sont fournies avec les cotisations à la charge du travailleur et de l’armateur (8 pour cent et 5 pour cent de la rémunération qui peut être assurée, respectivement). La commission note que, en vertu de l’article 10 de la loi no 30003 et de l’article 33 du règlement de cette loi, la pension de retraite dans le REP et la pension de retraite complémentaire pour les affiliés au SPP sont versées aux travailleurs de la pêche qui peuvent justifier d’au moins vingt-cinq ans de travail dans la pêche et qui ont 55 ans révolus. Le montant de la pension, en ce qui concerne le REP, est déterminé en appliquant le taux de remplacement équivalant à 24,6 pour cent de la moyenne de la rémunération mensuelle assurable des cinq dernières années de travail dans la pêche. Le régime du SPP, même si la loi ne fixe pas un taux minimum de remplacement, garantit une pension de retraite complémentaire qui s’ajoute au montant de la pension du SPP lorsque celle-ci est inférieure à ce qu’aurait reçu le travailleur dans le cadre de la CBSSP (art. 33(e) du règlement de la loi no 30003). La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1 a) ii), de la convention prévoit que les pensions ne doivent pas être inférieures à la somme représentant 1,5 pour cent, pour chaque année de service à la mer, de la rémunération, c’est-à-dire 37,5 pour cent pour une carrière de vingt-cinq ans, à savoir la période minimale prescrite par la législation nationale pour obtenir une pension de vieillesse. En ce sens, la commission note que le taux de remplacement de 24,6 pour cent est inférieur à celui prévu à l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation nationale prévoit un taux minimum de remplacement conforme à l’article 3, paragraphe 1 a) ii), de la convention. En outre, la commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations relatives aux points suivants: i) le montant total des cotisations payées par les travailleurs de la pêche assujettis aux régimes REP et SPP; et ii) le montant total des pensions versées en vertu de ces régimes. Le gouvernement ne précise pas quel pourcentage de la somme indiquée au point ii) représente la somme qui figure au point i) pour démontrer que les travailleurs en question, collectivement, ne contribuent pas à plus de la moitié du coût des pensions payables en vertu de ces régimes, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Financement collectif des pensions des travailleurs maritimes, fluviaux et lacustres. A propos des travailleurs maritimes, fluviaux et lacustres, le gouvernement indique que le Système national de pensions (SNP) – régi par le décret-loi no 19990 – prévoit un régime spécial de retraite pour les travailleurs régis par les lois nos 21952 et 23370. Dans le SNP, le taux de cotisation est à la charge exclusive de l’assuré et s’élève à 13 pour cent de la rémunération assujettie à assurance, étant entendu qu’un montant inférieur à la rémunération minimale vitale ne peut pas constituer la base imposable de la cotisation. Le gouvernement indique aussi que le montant minimum mensuel de la cotisation au SNP en 2013 équivalait à 97,5 nouveaux soles, et que le montant de la pension minimale était de 415 nouveaux soles. Le gouvernement considère donc que le taux de cotisation au système de pensions pour les travailleurs maritimes, fluviaux et lacustres est inférieur à la moitié du coût des pensions payables dans ce régime. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une pension mensuelle équivalant à quatre fois le montant de leur cotisation est garantie aux travailleurs maritimes, fluviaux et lacustres qui cotisent au système de pensions sur la base de la cotisation minimale. Néanmoins, la commission fait observer que l’article 3, paragraphe 2, de la convention n’exige pas que la proportion des cotisations minimales soit inférieure à 50 pour cent du coût des pensions payables, mais que le pourcentage constitué par l’ensemble des cotisations versées au système par toutes les personnes couvertes par ce régime ne dépasse pas 50 pour cent du coût des pensions payables au titre du régime de pensions. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations demandées dans le formulaire de rapport sur l’article 3 de la convention afin de démontrer que les travailleurs en question ne participent pas collectivement à plus de 50 pour cent du coût des pensions payables. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur le taux minimum de remplacement des pensions de retraite versées aux travailleurs maritimes, fluviaux et lacustres qui, en vertu de l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention, doit être d’au moins 1,5 pour cent de la rémunération, pour chaque année de service à la mer, si le régime prévoit des pensions à partir de l’âge de 55 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Anciens salariés de la Compagnie péruvienne des vapeurs S.A. (CPV). En ce qui concerne les anciens salariés de la CPV, le gouvernement indique qu’ils peuvent être couverts par le régime du décret-loi no 19990 qui régit le Système national de pensions de la sécurité sociale, ou qu’ils peuvent avoir été incorporés en vertu de décisions judiciaires au régime du décret-loi no 20530 sur les régimes de pensions et de rémunération pour des services civils fournis à l’Etat qui ne sont pas compris dans le décret-loi no 19990. Toutefois, la commission note que le rapport ne fournit pas de données sur le montant des pensions versées à ces travailleurs. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le montant des pensions versées aux anciens salariés de la CPV, qui étaient auparavant des gens de mer et qui ont effectué une période déterminée de service à la mer, soit dans tous les cas au moins égal au montant qui résulte de l’application du taux minimum de remplacement prescrit à l’article 3, paragraphe 1 a) ii), de la convention, et de réviser le cas échéant le montant maximum applicable à ces pensions.
Décision de la Cour suprême de justice. Le gouvernement indique que la décision rendue le 24 novembre 2009 par la Chambre civile transitoire de la Cour suprême de justice, qui avait ordonné à l’Etat de payer sa dette envers la CBSSP, n’a pas encore été exécutée. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’exécution de la décision de la Cour suprême susmentionnée. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le paiement des prestations que la CBSSP n’avait pas encore servies.
Observations de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP). La commission se réfère aux observations de la CGTP mentionnées dans son observation de 2011 sur l’administration des caisses de pensions par le SPP et sur l’impact de la crise financière mondiale sur les fonds de pensions. En réponse à ces observations, le gouvernement fait mention des instruments d’investissement ou d’activités dans lesquels les fonds de pensions peuvent investir, ainsi que des limites d’investissement par type de fonds de pensions. De plus, le gouvernement indique que les versements sur les comptes individuels de capitalisation des affiliés sont exprimés sous la forme de versements de l’Administration privée des fonds de pensions (AFP) et selon le type de fonds choisi. Les affiliés disposent d’un compte individuel de capitalisation qui enregistre les apports versés tous les mois, et la somme de ces versements constitue le montant dont disposent les affiliés. Ces montants peuvent se valoriser à tout moment, la référence étant la valeur d’un versement de l’AFP et le type de fonds dont relèvent les affiliés. Par conséquent, une valorisation ayant des résultats négatifs pour une période de référence préalable n’implique pas nécessairement que les affiliés enregistrent des pertes. Le fait que, à un moment ou à un autre, il peut y avoir des situations dans lesquelles les montants sur les comptes individuels diminuent ne signifie pas que cette réduction sera permanente. Le gouvernement indique que ce qui importe est d’évaluer les éléments ayant trait à la rentabilité sur le long terme que crée le SPP étant donné qu’il y aura toujours des situations dans lesquelles la rentabilité pourra baisser, par exemple en cas de crise internationale. La loi sur la réforme du système privé de pensions permet de créer des mesures d’incitation pour que l’AFP optimise l’investissement des versements. Notant que, en vertu du paragraphe 4 de l’article 4 de la convention, «les armateurs et les gens de mer qui contribuent au coût des pensions payables en vertu du régime doivent avoir le droit de participer, par l’intermédiaire de représentants, à l’administration du régime», la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ce paragraphe en ce qui concerne la gestion du SPP.
Observations de la Fédération des travailleurs de la pêche du Pérou (FETRAPEP). La commission note que, en ce qui concerne les observations présentées par la FETRAPEP qui sont mentionnées dans son observation de 2011 et qui portent sur les difficultés d’accès des pêcheurs aux prestations de vieillesse du fait de la suspension de leurs contrats chaque année au cours de la veda (période de fermeture de la pêche), le gouvernement fait mention d’un rapport du groupe de travail multisectoriel chargé de chercher des réponses aux demandes formulées par les organisations de pensionnaires et de retraités. Néanmoins, la commission note que ce rapport ne traite pas les questions soulevées par la FETRAPEP. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les réponses possibles aux questions soulevées par la FETRAPEP.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). La commission note que, lors de sa 313e session (mars 2012), le Conseil d’administration a adopté le rapport du comité chargé d’examiner la réclamation alléguant l’inexécution par le Pérou de la convention no 71, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) (document GB.313/INS/12/4). La commission rappelle que, dans ses conclusions, le Conseil d’administration a demandé au gouvernement: 1) de prendre les mesures nécessaires pour que les cotisations des pêcheurs ne représentent effectivement pas plus de la moitié du coût des pensions payables en conformité avec le régime, quelles que soient les circonstances, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la convention; 2) de procéder, dans les plus brefs délais, au paiement des prestations que la Caisse de prestations et de sécurité sociale des pêcheurs (CBSSP) n’avait pas encore servies; 3) de continuer à garantir, à l’issue de la dissolution et de la liquidation de la CBSSP, le maintien d’un régime de pensions qui soit conforme aux exigences de la convention en ce qui concerne tant le financement collectif que le taux garanti des prestations de retraite; 4) de garantir l’exécution intégrale de la décision rendue le 24 novembre 2009 par la Chambre civile transitoire de la Cour suprême de justice, qui lui avait ordonné de régler sa dette vis-à-vis de la CBSSP; 5) de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer que le montant des pensions versées aux anciens salariés de la Compagnie péruvienne des vapeurs SA (CPV) qui étaient précédemment des gens de mer et qui ont accompli une période déterminée de service à la mer soit en toute hypothèse au moins égal à celui résultant de l’application du taux de remplacement minimum prescrit par l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention, en révisant si nécessaire le plafond applicable à ces pensions. En outre, le Conseil d’administration a invité le gouvernement à fournir, dans un rapport qu’il devait présenter en vue de son examen lors de la présente session de la commission d’experts, des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet à ses recommandations.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet des mesures prises afin de permettre le paiement des pensions dues par la CBSSP. Elle note que, selon la législation applicable, les obligations en faveur des bénéficiaires de la CBSSP, y compris en matière de pensions de retraite, sont placées en deuxième position dans l’ordre de priorité des paiements dus par la CBSSP, après les obligations envers les salariés et anciens salariés de la Caisse. Afin de permettre le règlement de ces différentes dettes, la CBSSP en liquidation est en train d’établir la liste de ses créanciers, étant entendu qu’il n’est pas possible d’éteindre les créances d’un rang donné avant celles du rang de priorité précédent, à moins de déposer auprès d’une institution financière les ressources nécessaires à cette fin. Par ailleurs, la CBSSP poursuit ses activités et perçoit des revenus sous forme de cotisations sociales. En outre, les actifs de la Caisse ont été inventoriés et certains d’entre eux sont en cours de réalisation. Enfin, les créances de la CBSSP envers l’Etat péruvien s’élèvent à environ 10 millions de dollars E. U., sans les intérêts. S’agissant de l’exécution de la décision de la Cour suprême de justice du 24 novembre 2009, le gouvernement se réfère aux transferts qui ont déjà été effectués en faveur de la CBSSP. Toutefois, le dernier transfert mentionné a été exécuté conformément à la loi no 29529 du 8 mai 2010. Aucun autre transfert ne semble donc être intervenu depuis plus de deux ans. En ce qui concerne les anciens salariés de la CPV, le gouvernement confirme l’existence d’un plafond de 857,36 nouveaux soles (environ 330 dollars E.-U.) applicable aux pensions de retraite et ne fournit pas d’informations sur le montant des pensions effectivement versées à ces anciens salariés, de sorte que la commission n’est pas en mesure d’établir si les dispositions de l’article 3, paragraphe 1 a), de la convention sont respectées. En outre, le gouvernement ne fournit aucune indication sur les cotisations des pêcheurs à leur régime de pensions de retraite ni sur les mesures prises pour assurer que ces cotisations ne représentent pas plus de la moitié du coût de ces pensions. Enfin, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour assurer, à l’issue de la dissolution de la CBSSP et dans la perspective de l’éventuel transfert de ses affiliés au régime général de pensions (public ou privé), le maintien d’un régime de pensions conforme aux exigences de la convention.
La commission note par ailleurs les observations formulées par la CATP dans une communication en date du 31 août 2012, dans laquelle cette organisation allègue que le gouvernement n’a, à ce jour, mis en œuvre aucune des recommandations du Conseil d’administration.
La commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures qu’il aura prises afin de mettre en œuvre les recommandations du Conseil d’administration et de répondre aux autres points soulevés dans son observation de 2011.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Réclamation présentée au titre de l’article 24 de la Constitution. La commission note qu’à sa 310e session (mars 2011) le Conseil d’administration a établi un comité chargé d’examiner la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la Confédération autonome des travailleurs du Pérou (CATP), alléguant l’inexécution par le Pérou de la convention (nº 71) sur les pensions des gens de mer, 1946. Conformément à sa pratique habituelle, la commission a décidé de suspendre son examen de l’application de cette convention, en ce qui concerne en particulier l’article 3, paragraphe 2 de la convention relatif au financement collectif des prestations, dans l’attente de l’adoption par le Conseil d’administration des conclusions et recommandations du comité susmentionné.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Montant minimum des pensions. La commission rappelle sa précédente observation dans laquelle elle avait prié le gouvernement d’expliquer comment il assurait l’application de l’article 3, paragraphe 1 a) ii), de la convention, étant donné que, dans le cadre du Système privé de pensions (SPP), il n’est pas possible de déterminer à l’avance le montant des prestations. Dans son rapport soumis en 2009, le gouvernement s’était référé à un système de pension minimum, établi par la loi no 27617 de 2001, qui permet aux affiliés au SPP de percevoir une pension minimum à condition d’être nés avant le 30 décembre 1945 ou à cette date-là, et d’avoir cotisé à la caisse de pension pendant au moins vingt ans. Toutefois, cette possibilité étant limitée à un certain nombre de bénéficiaires, la commission se voit contrainte de réitérer que le Système privé de pensions en vigueur n’est pas conforme avec cet article de la convention qui prescrit que l’Etat doit garantir le niveau minimum de pension prévu par la convention aux travailleurs ayant accompli la période de service en mer requise. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour donner plein effet aux prescriptions de l’article 3, paragraphe 1, de la convention. A cet égard, elle prie également le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952.
Point VI du formulaire de rapport. Observations d’organisations de travailleurs. S’agissant des observations présentées en octobre 2006 par la Fédération des travailleurs de la pêche du Pérou (FETRAPEP) concernant les difficultés d’accès des pêcheurs aux prestations de vieillesse du fait de la suspension de leurs contrats chaque année au cours de la veda (période de fermeture de la pêche), la commission prend note de la référence, par le gouvernement, à la résolution ministérielle no 308-2009-PCM du 9 juillet 2009 qui porte création d’un groupe de travail multisectoriel chargé d’étudier les suites possibles à donner aux réclamations présentées par différentes organisations de travailleurs pensionnés et retraités. Le gouvernement indique que les problèmes soulevés par la FETRAPEP seront traités dans le cadre de ce groupe de travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des résultats des discussions du groupe de travail et de toutes solutions pratiques mises en œuvre ou envisagées en ce qui concerne les questions soulevées par la FETRAPEP.
De plus, la commission prend note des commentaires de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), reçus le 2 septembre 2009 et transmis au gouvernement le 16 novembre 2009, concernant l’administration des caisses de pension par le SPP. Selon la CGTP, jusqu’à 42 pour cent des fonds destinés à financer les retraites sont investis en bourse, et plus de 8 milliards de nouveaux soles péruviens (environ 2,90 milliards de dollars E.-U.) ont déjà été perdus en raison de la crise financière mondiale. La commission prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il souhaiterait faire en réponse aux observations de la CGTP.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à sa précédente observation de 2006. Le gouvernement se réfère aux précédents commentaires que la commission a formulés en 2002 et se limite à répéter les termes de ses précédents rapports de 2003 et 2005. La commission se voit donc dans l’obligation de reproduire en grande partie sa précédente observation, rédigée pour l’essentiel comme suit:

1. Incidence du nouveau régime de pensions sur l’application de la convention.Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur l’incidence du nouveau régime de pensions sur l’application de la convention et de fournir, à cette fin, les renseignements demandés dans le formulaire de rapport sur la convention à propos de chacun des articles de la convention.

Dans son rapport, le gouvernement indique que le Système privé de pensions (SPP) est autofinançable, autrement dit chaque travailleur finance le montant de sa pension future avec ses versements. Afin d’atteindre un taux suffisant de remplacement, le taux de versement obligatoire au fonds de pension est fixé en fonction de critères techniques. Le SPP est un système de capitalisation individuelle qui fait que la pension obtenue est directement liée aux versements que le travailleur fait tout au long de sa vie professionnelle et au rendement des investissements et, le cas échéant, des bons de reconnaissance. Ainsi, les pensions versées par le SPP ne sont, de ce fait, pas fixées préalablement. La commission prend note de ces informations. Etant donné que le Système privé de pensions ne permet pas de connaître préalablement le montant des prestations, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment est garantie l’application de l’article 3, paragraphe 1 a) ii), de la convention (montant minimum des pensions).

Enfin, en ce qui concerne le financement collectif des prestations, le gouvernement indique que le SPP prévoit une pension minimum, ce qui permet que l’Etat assure une pension suffisante aux affiliés qui satisfont aux conditions d’âge et de versements établies dans la loi no 27617, mais qui n’ont pas accumulé les ressources suffisantes pour financer individuellement leur pension. La pension minimum est financée directement avec les ressources du Trésor public. La commission prend note de ces informations. La commission constate que, contrairement à ce qu’indique l’article 3, paragraphe 2, de la convention, le financement et les frais d’administration du régime privé de pensions sont exclusivement à la charge des assurés. La commission estime que l’on ne peut pas considérer que la pension minimum que l’Etat verse, seulement dans certains cas, constitue une participation au sens du paragraphe 1 b) et du paragraphe 2 de l’article 3 de la convention. Au contraire, le régime privé de pensions au Pérou est un régime contributif indépendant dont les ressources destinées aux prestations proviennent des cotisations des assurés. La commission rappelle de nouveau que, en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 de la convention, les gens de mer ne doivent pas participer collectivement pour plus de la moitié au coût des pensions payables en conformité du régime. La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les statistiques demandées dans le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention.

2. Paiement des pensions des retraités et ex-employés de la Compagnie péruvienne des vapeurs (CPV). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de la situation relative au versement des pensions des retraités et ex-employés de la CPV. Elle le priait, en outre, de fournir des informations sur la situation au regard de la convention, situation signalée par l’Association maritime des personnels navigants et de défense des travailleurs au service de la CPV, des ex-pensionnés de cette entreprise qui ont été exclus de la Caisse des pensions et n’ont pu obtenir leur réintégration par le biais d’une décision judiciaire.

En ce qui concerne les actions en justice intentées par d’ex-retraités de la CPV, le gouvernement signale l’adoption le 3 novembre 2004 d’une résolution en vertu de laquelle le tribunal compétent demande au Bureau de la standardisation de l’assurance (ONP) d’établir les charges publiques correspondantes afin de fixer les pensions à verser aux travailleurs qui, en vertu d’une dérogation établie par une loi expresse, bénéficient d’une pension relevant du régime du décret-loi no 20530, même s’ils n’avaient pas, au moment de la cessation de leurs activités, la qualité de fonctionnaires, et d’établir les charges publiques correspondantes en tenant compte des considérations contenues dans la résolution. La commission prend note de cette information. La commission note aussi que l’ONP a interjeté un recours, lequel a été jugé recevable mais «sans effet suspensif». L’ONP précise que, sans préjudice de l’issue du recours, les mesures utiles ont été prises pour appliquer la décision de justice dans le cadre de la législation en vigueur, et que l’autorité compétente n’a pas encore statué sur le recours susmentionné. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’issue du recours et d’indiquer la décision que le pouvoir judiciaire prendra à cet égard.

3. Recours aux fins du réajustement des pensions de certains retraités de l’Entreprise nationale des ports (ENAPU). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait, tout en constatant de nouveau que l’ONP n’avait pas encore défini les procédures internes applicables afin d’exécuter le jugement rendu par les tribunaux en faveur de l’Association des anciens employés et retraités de l’Entreprise nationale des ports S.A. (ACJENAPU), la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires à cet égard. La commission lui avait aussi demandé de l’informer sur l’évolution de cette affaire et de préciser en particulier: i) si les pensions telles que réajustées sont effectivement versées aux intéressés; ii) si les trois personnes dont les pensions n’avaient pas été réajustées par l’ONP ont obtenu ce réajustement du ministère de l’Economie et des Finances.

A ce sujet, le gouvernement indique que l’action en justice intentée par l’ACJENAPU en est au stade de l’exécution de la décision, l’ONP ayant accepté la décision relative à l’ajustement des pensions des travailleurs d’ENAPU MATARANI, sauf dans un cas où le dossier administratif est en possession de l’entité d’origine. La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de la tenir informée de la suite donnée au dernier cas en question.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre dans un très proche avenir les mesures qui s’imposent.

De plus, la commission note que le gouvernement n’a pas répondu aux observations présentées en octobre 2006 par la Fédération des travailleurs de la pêche du Pérou (FETRAPEP), qui lui ont été communiquées en novembre 2006. Elle se voit donc dans l’obligation d’attirer l’attention du gouvernement sur les commentaires de la FETRAPEP relatifs à l’application de la convention.

La FETRAPEP critique le fait que le décret suprême no 006-96-TR associe à un cas de force majeure la période annuelle de clôture de la saison pour l’extraction et le traitement d’espèces marines (veda – période de fermeture de la pêche), cette période pouvant aller de quatre à sept mois par an. Elle indique que le décret autorise donc les employeurs à suspendre temporairement les contrats des pêcheurs pendant la période de fermeture de la pêche, conformément à l’article 48 de la loi sur la promotion de l’emploi. Selon la FETRAPEP, étant donné que la rémunération des pêcheurs est habituellement supprimée au cours de la suspension temporaire de leur contrat, l’ONP ne reçoit aucune contribution, ce qui a pour effet de prolonger la période de contribution obligatoire donnant droit aux pensions. De l’avis de la FETRAPEP, la suspension temporaire des contrats pendant la période de fermeture de la pêche cause de graves difficultés dans l’accès des pêcheurs aux prestations de vieillesse.

La commission exhorte le gouvernement à répondre d’urgence aux observations soumises par la FETRAPEP. Elle le prie en particulier d’expliquer l’application du concept de force majeure à la période de fermeture de la pêche, qui se produit chaque année et qui est donc prévisible, pour autoriser la suspension temporaire des contrats en vertu de l’article 48 de la loi sur la promotion de l’emploi. La commission rappelle en outre au gouvernement que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’Etat doit garantir aux travailleurs ayant accompli une période déterminée de service le niveau minimum de pensions fixé par la convention. Etant donné que la législation nationale autorise la suspension temporaire des contrats des pêcheurs pendant la période de fermeture de la pêche, la commission prie le gouvernement d’indiquer par quel moyen il est donné pleinement effet aux prescriptions de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relatives aux pensions des pêcheurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des conséquences que le tremblement de terre d’août dernier a eues sur la capacité du gouvernement de soumettre ses rapports. Elle espère qu’un rapport sera transmis pour examen lors de sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note en particulier avec intérêt du rapport du Bureau de normalisation de l’assurance (ONP), qui porte sur les progrès accomplis en ce qui concerne le recours interjeté par l’Association des anciens employés et retraités de l’Entreprise nationale des ports S.A. (ACJENAPU). Se référant à ses commentaires précédents, la commission signale à l’attention du gouvernement les points suivants.

1. Incidence du nouveau régime de pensions sur l’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur l’incidence du nouveau régime de pensions sur l’application de la convention et de fournir, à cette fin, les renseignements demandés dans le formulaire de rapport sur la convention à propos de chacun des articles de la convention.

Dans son rapport, le gouvernement indique que le Système privé de pensions (SPP) est autofinançable, autrement dit chaque travailleur finance le montant de sa pension future avec ses versements. Afin d’atteindre un taux suffisant de remplacement, le taux de versement obligatoire au fonds de pension est fixé en fonction de critères techniques. Le SPP est un système de capitalisation individuelle qui fait que la pension obtenue est directement liée aux versements que le travailleur fait tout au long de sa vie professionnelle et au rendement des investissements et, le cas échéant, des bons de reconnaissance. Ainsi, les pensions versées par le SPP ne sont, de ce fait, pas fixées préalablement. La commission prend note de ces informations. Etant donné que le Système privé de pensions ne permet pas de connaître préalablement le montant des prestations, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment est garantie l’application de l’article 3, paragraphe 1 a) ii), de la convention (montant minimum des pensions).

Enfin, en ce qui concerne le financement collectif des prestations, le gouvernement indique que le SPP prévoit une pension minimum, ce qui permet que l’Etat assure une pension suffisante aux affiliés qui satisfont aux conditions d’âge et de versements établies dans la loi no 27617, mais qui n’ont pas accumulé les ressources suffisantes pour financer individuellement leur pension. La pension minimum est financée directement avec les ressources du Trésor public. La commission prend note de ces informations. La commission constate que, contrairement à ce qu’indique l’article 3, paragraphe 2, de la convention, le financement et les frais d’administration du régime privé de pensions sont exclusivement à la charge des assurés. La commission estime que l’on ne peut pas considérer que la pension minimum que l’Etat verse, seulement dans certains cas, constitue une participation au sens du paragraphe 1 b), et du paragraphe 2, de l’article 3 de la convention. Au contraire, le régime privé de pensions au Pérou est un régime contributif indépendant dont les ressources destinées aux prestations proviennent des cotisations des assurés. La commission rappelle de nouveau que, en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 de la convention, les gens de mer ne doivent pas participer collectivement pour plus de la moitié au coût des pensions payables en conformité du régime. La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les statistiques demandées dans le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention.

2. Paiement des pensions des retraités et ex-employés de la Compagnie péruvienne des vapeurs (CPV). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de la situation relative au versement des pensions des retraités et ex-employés de la CPV. Elle le priait, en outre, de fournir des informations sur la situation au regard de la convention, situation signalée par l’Association maritime des personnels navigants et de défense des travailleurs au service de la CPV, des ex-pensionnés de cette entreprise qui ont été exclus de la Caisse des pensions et n’ont pu obtenir leur réintégration par le biais d’une décision judiciaire.

A propos du premier point, la commission prend note du rapport no 136-2005-GL.PJ-21/ONP qui porte sur la situation des ex-travailleurs de la CPV qui ont intenté une action en justice pour obtenir le réajustement de leurs pensions. La commission note aussi que le Bureau de normalisation de l’assurance (ONP) continuera de remplir les mêmes fonctions dans le cas où les entités dont elle s’occupait en décembre 2004 seraient privatisées, mises en liquidation ou dissoutes, ou dans le cas où elles cesseraient leurs activités. Entre autres fonctions, l’ONP continuera de représenter l’Etat en cas de procédure intentée devant le pouvoir judiciaire et le Tribunal constitutionnel. La commission prend note de ces informations.

En ce qui concerne les actions en justice intentées par d’ex-retraités de la CPV, le gouvernement signale l’adoption le 3 novembre 2004 d’une résolution en vertu de laquelle le tribunal compétent demande à l’ONP d’établir les charges publiques correspondantes afin de fixer les pensions à verser aux travailleurs qui, en vertu d’une dérogation établie par une loi expresse, bénéficient d’une pension relevant du régime du décret-loi no 20530, même s’ils n’avaient pas, au moment de la cessation de leurs activités, la qualité de fonctionnaires, et d’établir les charges publiques correspondantes en tenant compte des considérations contenues dans la résolution. La commission prend note avec intérêt de cette information. La commission note aussi que l’ONP a interjeté un recours, lequel a été jugé recevable mais «sans effet suspensif». L’ONP précise que, sans préjudice de l’issue du recours, les mesures utiles ont été prises pour appliquer la décision de justice dans le cadre de la législation en vigueur, et que l’autorité compétente n’a pas encore statué sur le recours susmentionné. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’issue du recours et d’indiquer la décision que le pouvoir judiciaire prendra à cet égard.

3. Recours aux fins du réajustement des pensions de certains retraités de l’Entreprise nationale des ports (ENAPU). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait, tout en constatant de nouveau que l’ONP n’avait pas encore défini les procédures internes applicables afin d’exécuter le jugement rendu par les tribunaux en faveur de l’Association des anciens employés et retraités de l’Entreprise nationale des ports S.A. (ACJENAPU), la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires à cet égard. La commission lui avait aussi demandé de l’informer sur l’évolution de cette affaire et de préciser en particulier: i) si les pensions telles que réajustées sont effectivement versées aux intéressés; ii) si les trois personnes dont les pensions n’avaient pas été réajustées par l’ONP ont obtenu ce réajustement dans le cadre du ministère de l’Economie et des Finances.

A ce sujet, le gouvernement indique que l’action en justice intentée par l’ACJENAPU en est au stade de l’exécution de la décision, l’ONP ayant accepté la décision relative à l’ajustement des pensions des travailleurs d’ENAPU MATARANI, sauf dans un cas où le dossier administratif est en possession de l’entité d’origine. La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de la tenir informée de la suite donnée au dernier cas en question.

4. Communication de la Fédération des travailleurs du Pérou (FETRAPEP). La commission prend note d’une communication d’octobre 2006 de la FETRAPEP qui porte sur des questions ayant trait à l’application de la convention. La commission examinera cette communication avec les commentaires que le gouvernement adressera.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note en particulier avec intérêt du rapport du Bureau de normalisation de l’assurance (ONP), qui porte sur les progrès accomplis en ce qui concerne le recours interjeté par l’Association des anciens employés et retraités de l’Entreprise nationale des ports S.A. (ACJENAPU). Se référant à ses commentaires précédents, la commission signale à l’attention du gouvernement les points suivants.

1. Incidence du nouveau régime de pensions sur l’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur l’incidence du nouveau régime de pensions sur l’application de la convention et de fournir, à cette fin, les renseignements demandés dans le formulaire de rapport sur la convention à propos de chacun des articles de la convention.

Dans son rapport, le gouvernement indique que le Système privé de pensions (SPP) est autofinançable, autrement dit chaque travailleur finance le montant de sa pension future avec ses versements. Afin d’atteindre un taux suffisant de remplacement, le taux de versement obligatoire au fonds de pension est fixé en fonction de critères techniques. Le SPP est un système de capitalisation individuelle qui fait que la pension obtenue est directement liée aux versements que le travailleur fait tout au long de sa vie professionnelle et au rendement des investissements et, le cas échéant, des bons de reconnaissance. Ainsi, les pensions versées par le SPP ne sont, de ce fait, pas fixées préalablement. La commission prend note de ces informations. Etant donné que le Système privé de pensions ne permet pas de connaître préalablement le montant des prestations, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment est garantie l’application de l’article 3, paragraphe 1 a) ii), de la convention (montant minimum des pensions).

Enfin, en ce qui concerne le financement collectif des prestations, le gouvernement indique que le SPP prévoit une pension minimum, ce qui permet que l’Etat assure une pension suffisante aux affiliés qui satisfont aux conditions d’âge et de versements établies dans la loi no 27617, mais qui n’ont pas accumulé les ressources suffisantes pour financer individuellement leur pension. La pension minimum est financée directement avec les ressources du Trésor public. La commission prend note de ces informations. La commission constate que, contrairement à ce qu’indique l’article 3, paragraphe 2, de la convention, le financement et les frais d’administration du régime privé de pensions sont exclusivement à la charge des assurés. La commission estime que l’on ne peut pas considérer que la pension minimum que l’Etat verse, seulement dans certains cas, constitue une participation au sens du paragraphe 1 b), et du paragraphe 2, de l’article 3 de la convention. Au contraire, le régime privé de pensions au Pérou est un régime contributif indépendant dont les ressources destinées aux prestations proviennent des cotisations des assurés. La commission rappelle de nouveau que, en vertu du paragraphe 2 de l’article 3 de la convention, les gens de mer ne doivent pas participer collectivement pour plus de la moitié au coût des pensions payables en conformité du régime. La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les statistiques demandées dans le formulaire de rapport au titre de cet article de la convention.

2. Paiement des pensions des retraités et ex-employés de la Compagnie péruvienne des vapeurs (CPV). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de la situation relative au versement des pensions des retraités et ex‑employés de la CPV. Elle le priait, en outre, de fournir des informations sur la situation au regard de la convention, situation signalée par l’Association maritime des personnels navigants et de défense des travailleurs au service de la CPV, des ex‑pensionnés de cette entreprise qui ont été exclus de la Caisse des pensions et n’ont pu obtenir leur réintégration par le biais d’une décision judiciaire.

A propos du premier point, la commission prend note du rapport no 136-2005-GL.PJ-21/ONP qui porte sur la situation des ex-travailleurs de la CPV qui ont intenté une action en justice pour obtenir le réajustement de leurs pensions. La commission note aussi que le Bureau de normalisation de l’assurance (ONP) continuera de remplir les mêmes fonctions dans le cas où les entités dont elle s’occupait en décembre 2004 seraient privatisées, mises en liquidation ou dissoutes, ou dans le cas où elles cesseraient leurs activités. Entre autres fonctions, l’ONP continuera de représenter l’Etat en cas de procédure intentée devant le pouvoir judiciaire et le Tribunal constitutionnel. La commission prend note de ces informations.

En ce qui concerne les actions en justice intentées par d’ex-retraités de la CPV, le gouvernement signale l’adoption le 3 novembre 2004 d’une résolution en vertu de laquelle le tribunal compétent demande à l’ONP d’établir les charges publiques correspondantes afin de fixer les pensions à verser aux travailleurs qui, en vertu d’une dérogation établie par une loi expresse, bénéficient d’une pension relevant du régime du décret-loi no 20530, même s’ils n’avaient pas, au moment de la cessation de leurs activités, la qualité de fonctionnaires, et d’établir les charges publiques correspondantes en tenant compte des considérations contenues dans la résolution. La commission prend note avec intérêt de cette information. La commission note aussi que l’ONP a interjeté un recours, lequel a été jugé recevable mais «sans effet suspensif». L’ONP précise que, sans préjudice de l’issue du recours, les mesures utiles ont été prises pour appliquer la décision de justice dans le cadre de la législation en vigueur, et que l’autorité compétente n’a pas encore statué sur le recours susmentionné. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’issue du recours et d’indiquer la décision que le pouvoir judiciaire prendra à cet égard.

3. Recours aux fins du réajustement des pensions de certains retraités de l’Entreprise nationale des ports (ENAPU). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait, tout en constatant de nouveau que l’ONP n’avait pas encore défini les procédures internes applicables afin d’exécuter le jugement rendu par les tribunaux en faveur de l’Association des anciens employés et retraités de l’Entreprise nationale des ports S.A. (ACJENAPU), la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires à cet égard. La commission lui avait aussi demandé de l’informer sur l’évolution de cette affaire et de préciser en particulier: i) si les pensions telles que réajustées sont effectivement versées aux intéressés; ii) si les trois personnes dont les pensions n’avaient pas été réajustées par l’ONP ont obtenu ce réajustement dans le cadre du ministère de l’Economie et des Finances.

A ce sujet, le gouvernement indique que l’action en justice intentée par l’ACJENAPU en est au stade de l’exécution de la décision, l’ONP ayant accepté la décision relative à l’ajustement des pensions des travailleurs d’ENAPU MATARANI, sauf dans un cas où le dossier administratif est en possession de l’entité d’origine. La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de la tenir informée de la suite donnée au dernier cas en question.

4. Communication de la Fédération des travailleurs du Pérou (FETRAPEP). La commission prend note d’une communication d’octobre 2006 de la FETRAPEP qui porte sur des questions ayant trait à l’application de la convention. La commission examinera cette communication avec les commentaires que le gouvernement adressera.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires et souhaiterait attirer son attention sur les points suivants.

1. Incidence du nouveau régime des pensions sur l’application de la convention. En réponse aux demandes faites par la commission relativement à l’incidence du nouveau régime de pensions sur l’application de la convention, le gouvernement fournit avec son rapport un document préparé par la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) ainsi que des statistiques relatives au nombre de gens de mer à la retraite percevant des pensions dans le cadre des différents régimes de pensions qui leur sont applicables. A cet égard, la note préparée par la SBS rappelle qu’il n’existe pas au sein du Système privé de pension (SPP) un régime spécifique applicable aux gens de mer et que l’affiliation au SPP se fait sur une base volontaire. La SBS se réfère, par ailleurs, à la loi no 27617 du 1er janvier 2002 aux termes de laquelle les personnes affiliées au SPP à la date d’entrée en vigueur de la loi susmentionnée, et qui bénéficiaient au moment de leur incorporation du droit à une retraite anticipée au sein du Système national de pensions (SNP), pourront se prévaloir de ce droit également dans le cadre du SPP.

La commission prend note de ces informations. Toutefois, dans la mesure où un nombre important de modifications sont intervenues ces dernières années dans la législation et dans la réglementation donnant effet à la convention et afin de pouvoir procéder à une évaluation précise de la manière dont la convention est appliquée, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations détaillées sur l’application de la convention demandées dans le formulaire de rapport sur cette convention pour chacun des articles de la convention.

2. Paiement des pensions des retraités et ex-employés de la Compagnie péruvienne des vapeurs (CPV). Dans ces commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de la situation relative au versement des pensions des retraités et ex-employés de la CPV. Elle le priait, en outre, de fournir des informations sur la situation au regard de la convention, rapportée par l’Association maritime des personnels navigants et de défense des travailleurs au service de la CPV, des ex-pensionnés de cette entreprise qui ont été exclus de la Caisse des pensions et n’ont pu obtenir leur réintégration par décision judiciaire.

En rapport avec le premier point, le gouvernement indique dans son rapport que, suite à l’adoption du décret suprême no 104-2003-EF du 25 juillet 2003, la tâche de réajustement des pensions des personnes concernées n’incombe plus au Bureau de normalisation de l’assurance (ONP). A cet égard, le rapport du gouvernement indique qu’aux termes de la nouvelle loi no 28047 du 31 juillet 2003, chaque entité doit procéder, pour les retraités affiliés au régime de la loi no 20530 sans pour autant avoir été des agents publics, à l’établissement des charges publiques correspondantes aux fins du réajustement des pensions versées à ceux-ci. Le gouvernement ajoute, en outre, que la résolution no 57 du 30 janvier 2003 de la juridiction administrative (Juzgado de Derecho público) a déclaré le ministère de l’Economie et des Finances comme étant l’entité succédant à l’ONP en la matière, et qu’une demande a été faite au juge administratif afin de déterminer si, compte tenu de l’ensemble des modifications intervenues, le ministère de l’Economie et des Finances est également responsable du réajustement des pensions des retraités de la CPV. Le gouvernement conclut en déclarant que, l’affaire étant toujours en instance, il communiquera dans son prochain rapport des informations concernant toute évolution de la situation.

La commission prend note de ces informations. Elle espère que toutes les mesures qui s’imposent seront effectivement prises par le gouvernement, au besoin en amendant les textes de lois afin de les clarifier en désignant sans ambiguïté les organismes responsables, et qu’il sera en mesure de l’informer très prochainement d’une issue favorable donnée à l’affaire examinée. Quant au second point susmentionné, elle relève que le gouvernement n’a toujours pas communiqué les informations y relatives et espère qu’il ne manquera pas de fournir toutes les indications nécessaires dans son prochain rapport comme il s’y était auparavant engagé.

3. Recours aux fins du réajustement des pensions de certains retraités de l’Entreprise nationale des ports (ENAPU). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait, tout en constatant une nouvelle fois que le Bureau de normalisation de l’assurance (ONP) n’avait pas encore défini les procédures internes applicables afin d’exécuter le jugement rendu par les tribunaux en faveur de l’Association des anciens employés et retraités de l’Entreprise nationale des ports S.A. (ACJENAPU), exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires à cet égard. Dans son dernier rapport, le gouvernement renvoie à une note de l’ONP dans laquelle celui-ci indique avoir donné effet à la décision ordonnant le réajustement des pensions sur la base des salaires perçus par les employés en activité de même catégorie de l’Entreprise nationale des ports (ENAPU), à l’exception de trois cas. La note précitée ajoute que les dossiers de ces trois personnes ont été envoyés au ministère de l’Economie et des Finances en conséquence de l’entrée en vigueur de la loi no 27719 du 12 mai 2002 et du décret suprême no 104-2003-EF du 25 juillet 2003 ayant pour effet de dessaisir l’ONP de la question. La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle souhaiterait que le gouvernement l’informe dans son prochain rapport de tous développements ultérieurs intervenus dans cette affaire et qu’il précise, en particulier, i) si les pensions telles que réajustées sont effectivement versées aux pensionnaires concernés; ii) si les trois personnes dont les pensions n’avaient pas été réajustées par l’ONP ont obtenu un tel réajustement dans le cadre du ministère de l’Economie et des Finances.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la manière dont sont effectués les paiements des pensions des retraités et ex-employés de la Compagnie péruvienne des vapeurs (CPV). Elle note avec intérêt que, par décision du 28 décembre 1999, la Chambre administrative des affaires commerciales a estimé que les demandes de nombreux pensionnés de la CPV étaient fondées. En vertu de cette décision, les pensions des demandeurs devront être réajustées et, à cette fin, le Bureau de normalisation de l’assurance (ONP) devra préalablement déterminer les charges publiques correspondant à chaque cas. La commission a également pris note de l’adoption de la résolution no 048-2001-JEFATURA/ONP du 14 février 2001 par laquelle l’ONP a approuvé la résolution no 002-2001-JEFATURA/ONP sur la procédure visant à déterminer les charges publiques correspondant aux pensionnés de la CPV auxquelles se réfère le décret-loi no 20530. La commission prend note de la décision de la juridiction administrative du 7 novembre 2001 selon laquelle, contrairement à ce qui avait étéétabli par l’organe supérieur, l’ONP a déterminé les charges et les catégories correspondant aux pensionnés de la CPV sans tenir compte du fait que le réajustement des pensions est directement liéà la catégorie à laquelle ces personnes appartenaient au moment de leur départ. Cette décision exige que l’ONP réajuste les pensions de chaque demandeur dans les 10 jours. Le ministère de l’Economie et des Finances attend, pour les mettre en œuvre, les décisions de la juridiction administrative et de l’ONP relatives au réajustement des pensions des anciens employés de la CPV. La commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations sur l’évolution de la situation. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur la situation, au regard de la convention, des ex-pensionnés de la CPV qui ont été exclus de la Caisse des pensions et n’ont pu obtenir leur réintégration par décision judiciaire.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de lui indiquer si le nouveau système privé d’administration des fonds de pension (SPP), mis en place par le décret no 054-97-EF du 13 mai 1997, s’applique aux personnes employées à bord ou au service d’un navire battant pavillon péruvien et, le cas échéant, de communiquer des informations sur l’incidence de ce système sur l’application de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique une nouvelle fois que le SPP ne prévoit pas de dispositions spéciales pour les gens de mer. Il ajoute que le régime établi par la loi no 27252, qui prévoit la retraite anticipée pour les travailleurs affiliés au SPP, qui exercent des travaux dangereux pour leur vie ou leur santé, ne s’applique pas aux gens de mer. Les conditions d’affiliation et d’attribution des pensions sont les mêmes pour les gens de mer que pour l’ensemble des affiliés du SPP.

Dans le domaine de la prévoyance, aucun régime de pension spécial pour les gens de mer n’a étéétabli comme le prévoit la convention. Les gens de mer sont couverts par des régimes qui n’ont pas été nécessairement créés pour eux mais auxquels ils peuvent s’affilier. Il existe par exemple un régime de prévoyance spécial pour les travailleurs de la mer qui relèvent du système national de pension tel que défini par le décret no 19990. Ainsi, les lois nos 21952, 21933 et 23237 incluent dans ce régime les personnes qui travaillent en mer, sur les fleuves et sur les lacs, ainsi que les travailleurs dans les ports, et accordent en outre le droit à la retraite anticipée aux travailleurs de la mer. La commission prend note de ces informations. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations détaillées sur l’incidence du nouveau régime de pension sur l’application de la convention ainsi que des statistiques sur le nombre de marins assujettis au système national de pension tel que défini par le décret no 19990, au SPP ou à tout autre régime spécial.

3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des informations transmises par le gouvernement en réponse à la communication de l’Association des anciens employés et retraités de l’entreprise nationale des ports S.A. (ACJENAPU) dénonçant la violation des droits acquis des retraités de cette entreprise. Dans sa réponse, le gouvernement donnait des informations détaillées sur les différents recours présentés par l’ACJENAPU contre l’entreprise nationale des ports. La commission constate une nouvelle fois que le Bureau de normalisation de l’assurance (ONP) n’a pas encore défini la procédure interne que devra suivre l’entreprise pour exécuter le jugement rendu par les tribunaux en faveur de l’association. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cet effet et le prie d’indiquer tout progrès réalisé dans ce sens.

4. S’agissant des observations présentées par l’Association maritime des personnels navigants et de défense des travailleurs au service de la CPVSA, concernant notamment l’application de la convention, qui ont été communiquées au gouvernement le 20 février 2001, la commission note que le gouvernement communiquera ultérieurement des informations complémentaires à ce sujet. Elle veut croire que le gouvernement fournira ses commentaires dans les plus brefs délais.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement rappelle dans son rapport que, conformément au décret suprême extraordinaire no 057-PCM/93, le ministère de l’Economie et des Finances assure le versement des prestations dues en vertu du décret-loi no 20530 de 1974 aux retraités de la compagnie péruvienne des vapeurs (société anonyme en liquidation). Ces pensions sont versées chaque mois aux anciens employés et aux retraités et ont été approuvées en fonction des charges, catégories salariales, années de service et montants sur la base desquels elles étaient calculées au moment de leur transfert au 1er octobre 1992. Elles sont révisées, augmentées et réajustées conformément aux normes en vigueur en matière de pension et sont déposées sur les comptes d’épargne ouverts auprès de la Banque de la nation (Banco de la Nación). La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations détaillées sur la manière dont s’effectue le paiement de ces pensions ainsi que sur la situation au regard de la convention des ex-retraités de cette compagnie qui ont été exclus de leur caisse de pension et n’y ont pas été réintégrés par décision judiciaire.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de lui indiquer si le nouveau système privé d’administration des fonds de pension (SPP), mis en place par le décret no 054-97-EF du 13 mai 1997, s’applique aux personnes employées à bord ou au service d’un navire battant pavillon péruvien et, le cas échéant, de communiquer des informations sur l’incidence de ce système sur l’application de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucune distinction n’est établie en ce qui concerne la situation des travailleurs qui souhaitent s’affilier au SPP, la seule exception prévue concernant les activités qui comportent des travaux dangereux pour la vie ou la santé. Dans le domaine de la prévoyance, aucun régime de pension spécial pour les gens de mer n’a étéétabli comme le prévoit la convention. Les gens de mer sont couverts par des régimes qui n’ont pas été nécessairement créés pour eux mais auxquels ils peuvent s’affilier. Il existe par exemple un régime de prévoyance spécial pour les travailleurs de la mer qui relèvent du système national de pension tel que défini par le décret no 19990. Les lois nos 21952, 21933 et 23237 incluent dans ce régime les personnes qui travaillent en mer, sur les fleuves et sur les lacs, ainsi que les travailleurs dans les ports, et accordent en outre le droit à la retraite anticipée aux travailleurs de la mer. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations détaillées sur l’incidence du nouveau régime de pension sur l’application de chaque article de la convention en répondant aux questions du formulaire de rapport et en communiquant, le cas échéant, des statistiques sur le nombre de marins assujettis aux différents régimes de pension.

3. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement en réponse à la communication de l’Association des anciens employés et retraités de l’entreprise nationale des ports S.A. (ACJENAPU) dénonçant la violation des droits acquis des retraités de cette entreprise. Dans sa réponse, le gouvernement donne des informations détaillées sur les différents recours présentés par l’ACJENAPU contre l’entreprise nationale des ports. La commission constate cependant que le Bureau de normalisation de la sécurité sociale (ONP) n’a pas encore défini la procédure interne que devra suivre l’entreprise pour exécuter le jugement rendu par les tribunaux en faveur de l’association. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cet effet et le prie d’indiquer tout progrès réalisé dans ce sens.

4. La commission a pris note des observations de l’Association maritime des personnels navigants et de défense des travailleurs au service de la SPVSA relatives, entre autres, à l’application de la convention, qui ont été communiquées au gouvernement le 20 février 2001. La commission examinera ces observations à la lumière des commentaires que le gouvernement voudra bien formuler à ce sujet.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. Faisant suite aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique avoir demandéà plusieurs organes publics des informations sur les questions soulevées par la commission afin de pouvoir y répondre dans son rapport sur cette convention. Le gouvernement ajoute qu’il fera parvenir ces informations sous la forme d’un complément dès qu’elles seront en sa possession. La commission a le regret de constater qu’aucun élément n’a été communiqué. Dans ces circonstances, elle exprime l’espoir que le gouvernement présentera pour 2001 un rapport détaillé contenant des informations complètes sur les questions suivantes, qu’elle avait soulevées dans sa précédente observation.

a) Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement rappelle dans son rapport que, conformément au décret suprême extraordinaire no 057-PCM/93, le ministère de l’Economie et des Finances assure le versement des pensions dues en vertu du décret-loi no20530 de 1974 aux retraités de la Compagnie péruvienne des vapeurs (société anonyme en liquidation), le versement de ces pensions s’effectuant normalement. La commission prend note de ces informations. Elle souhaiterait que le gouvernement, d’une part, continue à communiquer des informations détaillées sur la manière dont est assuré le paiement des pensions aux retraités de la Compagnie péruvienne des vapeurs susmentionnée et, d’autre part, fournisse des informations sur la situation, au regard de la convention, des ex-retraités de cette compagnie qui ont été exclus de leur caisse de pensions et n’ont pas obtenu leur réintégration par décision judiciaire.

b) La commission prie également le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si le nouveau système privé d’administration des fonds de pension, mis en place par le décret no054-97-EF du 13 mai 1997, s’applique aux personnes employées à bord ou au service d’un navire battant pavillon péruvien et, le cas échéant, de communiquer des informations sur l’incidence de ce système sur l’application de la convention.

c) Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations plus détaillées sur l’application de la convention en répondant précisément aux questions du formulaire de rapport pour chacun des articles de la convention, et en communiquant, le cas échéant, des statistiques sur le nombre de gens de mer assujettis aux différents régimes de pension.

2. La commission prend note de la communication de l’Association des anciens employés et retraités de l’entreprise nationale des ports S.A. (ACJENAPU) dénonçant la violation des droits acquis des retraités de cette entreprise. Par communication du 20 octobre 2000, ces observations ont été portées à la connaissance du gouvernement, duquel aucune réponse n’a été reçue. Dans ces circonstances, la commission espère que le gouvernement veillera à inclure les commentaires qu’il juge opportuns quant aux observations de l’ACJENAPU dans son prochain rapport concernant l’application de la convention no 102, instrument qui semble constituer le cadre adéquat de l’examen desdites observations.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement rappelle dans son rapport que, conformément au décret suprême extraordinaire no 057-PCM/93, le ministère de l'Economie et des Finances assure le versement des pensions dues en vertu du décret-loi no 20530 de 1974 aux retraités de la Compagnie péruvienne des vapeurs (société anonyme en liquidation), le versement de ces pensions s'effectuant normalement. La commission prend note de ces informations. Elle souhaiterait que le gouvernement, d'une part, continue à communiquer des informations détaillées sur la manière dont est assuré le paiement des pensions aux retraités de la Compagnie péruvienne des vapeurs susmentionnée et, d'autre part, fournisse des informations sur la situation des ex-retraités de cette compagnie qui ont été exclus de leur caisse de pensions et n'ont pas obtenu leur réintégration par décision judiciaire au regard de la convention.

2. La commission prie également le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si le nouveau système privé d'administration des fonds de pension, mis en place par le décret no 054-97-EF du 13 mai 1997, s'applique aux personnes employées à bord ou au service d'un navire battant pavillon péruvien et, le cas échéant, de communiquer des informations sur l'incidence de ce système sur l'application de la convention.

3. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des informations plus détaillées sur l'application de la convention: a) en répondant précisément aux questions du formulaire de rapport pour chacun des articles de la convention, et b) en communiquant, le cas échéant, des statistiques sur le nombre de gens de mer assujettis aux différents régimes de pension.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note des observations communiquées en avril 1998 par l'Association maritime des personnels navigants et de la défense du travail qui se réfèrent une nouvelle fois à la situation des pensionnés de la Compagnie péruvienne des vapeurs (société anonyme en liquidation). La commission prend note également de la réponse du gouvernement selon laquelle, à la suite de plusieurs procédures, il doit être donné effet à la décision du tribunal en fonction des possibilités financières du Conseil de liquidation de la Compagnie péruvienne des vapeurs. Dans ces conditions, la commission renvoie à son observation de 1997 et veut croire que le gouvernement communiquera en 1999 un rapport détaillé contenant les informations requises par le formulaire de rapport pour les articles 2, 3 et 4 de la convention ainsi que des informations sur leur application pratique (Partie V du formulaire de rapport), y compris sur la manière dont est assuré le paiement des pensions aux retraités de la Compagnie péruvienne des vapeurs (société anonyme en liquidation).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant les observations formulées par l'Association maritime des personnels navigants et de la défense du travail, dans lesquelles il était indiqué notamment que le Conseil de liquidation de la Compagnie péruvienne des vapeurs (société anonyme en liquidation) n'avait pas versé les pensions conformément au décret-loi no 20 530 de 1974. Selon cette organisation, 187 travailleurs auraient été exclus du bénéfice d'une pension au motif de ne pas avoir 30 années de service alors même qu'ils percevaient déjà une telle pension depuis trois ans. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la Compagnie péruvienne des vapeurs a épuisé ses ressources disponibles en effectuant un paiement d'un montant de 3 400 000 dollars à titre de primes et de prestations sociales à ses 1 200 travailleurs et qu'elle ne disposait plus de ressources pour honorer ses autres obligations contractées postérieurement. Le gouvernement indique que le Conseil de liquidation a investi 2 200 000 dollars jusqu'en octobre 1992, date à laquelle ces travailleurs ont été placés sous la responsabilité du ministère de l'Economie et des Finances, étant donné qu'il était nécessaire de trouver une solution au paiement des indemnités et des pensions. Il ajoute que, pour cette raison, la liste de 1 200 travailleurs licenciés et pensionnés a été progressivement apurée conformément à ce que prévoit le décret législatif no 763 interdisant toute incorporation ou réincorporation au régime, en violation des dispositions du décret-loi no 20 530. Le gouvernement reconnaît que 180 ex-retraités de la Compagnie péruvienne des vapeurs ont été exclus de leur caisse et que 14 d'entre eux ont obtenu une décision ordonnant leur réintégration, mais qu'un autre groupe de travailleurs n'aurait pas obtenu de décision favorable. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de faire connaître, dans son prochain rapport, la situation de ce dernier groupe de travailleurs au regard de la convention. Elle rappelle à cet égard que le système de pensions péruvien a suscité divers commentaires au titre de l'application de conventions ratifiées et que, dans sa précédente observation, elle invitait le gouvernement à fournir un rapport détaillé sur l'application de la convention no 71. Elle réitère en conséquence cette invitation et prie le gouvernement de communiquer un rapport détaillé contenant les indications demandées dans le formulaire de rapport à propos des articles 2, 3 et 4 de la convention, ainsi que des informations générales sur l'application pratique de cet instrument (Partie V du formulaire de rapport).

[Le gouvernement est prié de faire rapport de manière détaillée en 1999.]

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des observations formulées par l'Association maritime des personnels navigants et de la défense du travail, datées du 19 avril 1996, dans lesquelles il est indiqué notamment que le Conseil de liquidation de la Compagnie péruvienne des vapeurs (société anonyme en liquidation) n'a pas versé les pensions conformément au décret loi no 20 530 de 1974. Selon cette même organisation, 187 travailleurs auraient été exclus du bénéfice d'une pension au motif de ne pas avoir trente années de service alors qu'ils percevaient déjà depuis trois ans une telle pension. Ces observations ont été portées à la connaissance du gouvernement par communication datée du 6 mai 1996 mais celui-ci n'a fait parvenir jusqu'à présent aucune réponse. Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que le gouvernement fera parvenir avec son prochain rapport les commentaires qu'il jugera appropriés quant aux observations de cette organisation de travailleurs, en ce qui concerne les obligations découlant de la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1997.]

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux observations formulées en mars 1988 par la Fédération des pêcheurs de Puerto Supe concernant les taux de cotisations dus à la caisse des prestations de sécurité sociale des pêcheurs (Caja de beneficios y seguridad social del pescador). Selon cette organisation en effet le taux de cotisations serait de 7,5 pour cent en ce qui concerne le régime de pension des pêcheurs (5 pour cent à la charge des armateurs et 2,5 pour cent à la charge des pêcheurs), alors que ce taux serait de 9 pour cent (6 pour cent pour les employeurs et 3 pour cent pour les employés) en ce qui concerne le régime de pension des autres travailleurs.

La commission désire rappeler à cet égard que, lorsque le régime de pensions des gens de mer assure des pensions de vieillesse atteignant le niveau prescrit par l'article 3, paragraphe 1 a), de la convention, cet instrument ne fixe pas d'autres règles en matière de financement que celles prévues au paragraphe 2 dudit article 3 qui précise que "les gens de mer ne doivent pas participer collectivement pour plus de la moitié au coût des pensions payables en conformité du régime".

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