National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 6, paragraphe 1, de la convention. Exclusion des jours fériés officiels et coutumiers du congé annuel payé. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les explications fournies par le gouvernement concernant les différents types de jours fériés, à savoir: i) les jours fériés ordinaires qui peuvent être travaillés (feriados comunes); ii) les jours fériés obligatoirement chômés et payés (feriados pagados); et iii) les jours fériés chômés mais pas nécessairement rémunérés (feriados no laborables). A cet égard, la commission note en particulier l’indication selon laquelle, bien qu’il n’existe pas de convention collective autorisant la prise en compte des jours fériés ordinaires dans les congés annuels payés, des accords individuels et d’entreprises permettent cette pratique. La commission croit comprendre que ces accords permettent aux travailleurs journaliers de percevoir une rémunération qu’ils n’auraient pas perçue si ces jours fériés étaient exclus des congés payés. La commission rappelle, et ce depuis 26 ans, que la convention ne permet pas de compter les jours fériés, quels qu’ils soient, dans le congé annuel payé. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.
Article 7, paragraphe 2. Paiement anticipé des congés des fonctionnaires. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les fonctionnaires ont droit au paiement de leur rémunération pendant leur congé mais pas à un taux majoré, ce droit étant exclusivement réservé aux travailleurs des secteurs privé et public non étatique, ainsi qu’aux travailleurs ruraux et aux travailleurs domestiques. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information concernant le paiement anticipé des congés des fonctionnaires, au sujet duquel la commission formule des observations depuis de nombreuses années. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres garantissant le paiement de la rémunération due au titre des congés payés aux fonctionnaires avant que ceux-ci ne partent en congé.
Article 6, paragraphe 1, de la convention. Jours fériés. La commission constate avec regret que, selon les informations fournies par le gouvernement, l’article 1 de la loi no 12 590 permet toujours aux conventions collectives d’autoriser la prise en compte des jours fériés - y compris le carnaval et la fête du tourisme - dans le congé annuel, question qui donne lieu à des commentaires de la commission depuis 1982. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 1, de la convention dispose que les jours fériés officiels et coutumiers ne doivent pas être comptés dans le congé payé annuel minimum de trois semaines de travail pour une année de service. Elle exprime donc une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement prendra prochainement les mesures requises pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point. Par ailleurs, la commission note que l’article 8 de la loi précitée interdit notamment de comptabiliser dans le congé annuel les jours non travaillés en raison de festivités («festividades o asueto»). Elle relève également que l’article 18 de cette loi énumère cinq jours fériés payés. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser quels sont les jours fériés officiels et coutumiers dans le pays, ainsi que le statut du jour de carnaval et de la fête du tourisme. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des conventions collectives en vigueur autorisent la prise en compte de jours fériés - officiels ou coutumiers - dans le congé annuel et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.
Article 7, paragraphe 2. Paiement anticipé du salaire - fonctionnaires. La commission note que, dans le rapport qu’il a soumis en 2000, le gouvernement indique que le paiement du salaire doit intervenir avant le début du congé annuel. Elle prie le gouvernement de bien vouloir confirmer que cette mesure bénéficie également aux fonctionnaires.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques générales relatives aux activités des services d’inspection du travail, que le gouvernement a jointes à son dernier rapport. Elle prie le gouvernement de communiquer, si elles existent, des informations portant plus précisément sur le nombre de travailleurs couverts par la législation relative aux congés payés et le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées dans ce domaine.
Article 6, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission constate qu'en vertu de l'article 1(2) de la loi no 12.590 les conventions collectives peuvent autoriser la prise en compte des jours fériés coutumiers dans le congé annuel. Elle prend bonne note de l'indication fournie par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle les jours fériés coutumiers, tels que la semaine du carnaval, ne sont pas rémunérés, raison pour laquelle la disposition précitée permet que les conventions collectives prennent en compte les jours fériés coutumiers dans le congé annuel payé. La commission se voit contrainte de souligner une fois encore qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la convention les jours fériés officiels et coutumiers ne doivent pas être comptés dans le congé payé annuel minimum de trois semaines de travail pour une année de service. Elle exprime donc à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra, dans un avenir proche, les mesures appropriées pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. Elle réitère également la demande qu'elle a faite au gouvernement de fournir des exemplaires de conventions collectives en vigueur qui prévoient la prise en compte des jours fériés coutumiers dans le congé annuel payé.
Article 7, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'à l'heure actuelle il n'est pas techniquement réalisable de verser à l'avance les rémunérations dues aux fonctionnaires au titre de leurs congés. Elle souhaite appeler l'attention du gouvernement sur le fait qu'en vertu de cette disposition de la convention les montants dus au titre des congés doivent être versés avant le congé, à moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant la personne concernée et l'employeur. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les fonctionnaires reçoivent eux aussi les montants qui leur sont dus avant le congé.
Articles 3, 8, 9, 10 et 12. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires en ce qui concerne l'application de ces dispositions de la convention.
Article 6, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté qu'en vertu de l'article 1(2) de la loi no 12.590 les conventions collectives peuvent autoriser la prise en compte des jours fériés dans le congé annuel. Cette disposition est en contradiction avec la convention en vertu de laquelle les jours fériés officiels et coutumiers ne seront pas comptés dans le congé payé annuel minimum de trois semaines de travail pour une année de service. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la prescription de la convention sur le congé minimum est observée dans tous les cas. Elle n'en espère pas moins que le gouvernement envisagera de modifier sa législation sur ce point à une date rapprochée et que, entre-temps, il fournira des exemples de dispositions de conventions collectives actuellement en vigueur.
Article 7, paragraphe 2. Faisant suite à son observation, la commission espère que le gouvernement indiquera les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage pour assurer que les fonctionnaires reçoivent les montants dus au titre du congé avant celui-ci.
Articles 3, 8, 9, 10 et 12. La commission relève l'article 5 de la loi no 16.104 en vertu duquel le bénéfice du congé peut être refusé aux fonctionnaires pour tenir compte des nécessités du travail, auquel cas les congés pourront être accumulés pendant deux ans. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer comment dans ces conditions le droit au congé annuel, aux termes des articles 8, 9 et 10, peut être garanti.
Article 12. La commission constate que le rapport, une fois de plus, ne contient pas de réponse à sa demande directe concernant cet article de la convention qui était conçue dans les termes suivants:
En vertu de l'article 16 de la loi no 12.590 et de l'article 23 du décret du 26 avril 1962 réglementant cette loi, le congé d'un technicien peut être, à la demande conjointe de l'employeur et du technicien intéressé, remplacé par une indemnité équivalant au triple de la rémunération correspondante. Ces dispositions ne sont pas conformes à cet article de la convention selon lequel tout accord portant sur l'abandon du droit au congé minimum prescrit sera nul de plein droit ou interdit.
La commission serait très reconnaissante au gouvernement de prendre en considération ce point dans son prochain rapport.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction qu'en vertu de la loi no 16.101 des dispositions réglementaires ont été adoptées pour que tous les travailleurs du secteur privé et des organismes non étatiques aient le droit de toucher, avant leur congé, les montants totaux qui leur sont dus, en conformité avec l'article 7, paragraphe 2, de la convention. Dans une demande directe, la commission soulève de nouveau le problème de l'application de cette disposition aux agents publics et s'y réfère à d'autres questions.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires concernant l'application des articles 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 1, de la convention.
Article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission se voit obligée de souligner une fois de plus que toutes les personnes auxquelles la convention s'applique ont droit, après une année de travail, à un congé annuel d'une durée minimum de trois semaines dans lequel ne sont pas comptés les jours fériés. Etant donné que, selon l'article 1, alinéa 2, de la loi no 12590, les conventions collectives peuvent autoriser la prise en compte, dans le congé annuel payé, des jours fériés, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre, sur ce point, la législation nationale en harmonie avec cette disposition de la convention.
Article 7, paragraphe 2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare qu'aux termes de la résolution no 2215 du 13 décembre 1973 la rémunération est versée aux personnes concernées avant le début des congés dans des proportions variant de 40 à 100 pour cent selon les groupes d'activité. A cet égard, la commission désire rappeler qu'en vertu de cette disposition de la convention la rémunération totale pour toute la durée du congé doit être versée à la personne employée intéressée avant son congé, à moins qu'il en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et ladite personne. Elle espère que le gouvernement fera le nécessaire pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 12. La commission a constaté que le rapport ne contient pas de réponse à sa demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
En vertu de l'article 16 de la loi no 12590 et de l'article 23 du décret du 26 avril 1962 réglementant cette loi, le congé d'un technicien peut être, à la demande conjointe de l'employeur et du technicien intéressé, remplacé par une indemnité équivalant au triple de la rémunération correspondante. Ces dispositions ne sont pas conformes au présent article de la convention selon lequel tout accord portant sur l'abandon du droit au congé minimum prescrit sera nul de plein droit ou interdit.
La commission veut croire que les mesures appropriées pour assurer la pleine application de cet article seront prises prochainement.
La commission rappelle que, dans ses rapports de 1983 et 1984, le gouvernement avait indiqué qu'à la suite d'un avis donné par un corps de juristes du ministère du Travail et de la Sécurité sociale un projet de loi, réglementant les conditions de travail dans le secteur privé et contenant des dispositions sur le congé annuel payé conformes à la convention no 132, a été soumis au Conseil d'Etat et fait l'objet d'un examen par la Commission du travail du Parlement. Elle espère que l'adoption de ce projet interviendra prochainement et que le gouvernement communiquera le texte de la nouvelle loi.