ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Dans son commentaire antérieur, la commission avait pris note des observations du Syndicat uruguayen des gardiennes d’enfants (cuidadoras) concernant la non-reconnaissance du droit à un congé annuel rémunéré de ces femmes qui travaillent en milieu familial et qui fournissent des services à l’Institut national de l’enfance et de l’adolescence (INAU). Le syndicat susvisé avait allégué que, bien que ces femmes aient une relation de travail avec l’INAU, l’Etat uruguayen ne reconnaissait pas le caractère formel de cette relation de travail ni les droits qui en découlaient. La commission prend note de la réponse du gouvernement à cet égard, selon laquelle, étant donné la nature des tâches exécutées par ces cuidadoras et l’existence d’un statut juridique différent, il n’est pas possible d’intégrer ce modèle juridique dans une relation de travail. En outre, le gouvernement souligne que les prestations dont bénéficient ces femmes, calculées en fonction des besoins des mineurs dont elles ont la responsabilité, ne sont pas de nature salariale. Enfin, le gouvernement indique que le jugement no 437 de 2012 de la Cour suprême de justice a rejeté la requête introduite par les cuidadoras s’agissant de l’existence d’un lien de subordination juridique et de relation employeur-travailleur entre les parties. La commission prend note de cette information.
Article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 2, de la convention. Jours fériés officiels ne devant pas être comptés dans les congés annuels. Versement avant les congés annuels des montants dus au titre desdits congés. Depuis un certain nombre d’années, la commission émet des commentaires sur la nécessité de prendre des mesures d’ordre législatif pour faire en sorte que les jours fériés officiels et coutumiers ne soient pas comptés dans les congés payés annuels (article 6, paragraphe 1) et aussi pour que la rémunération due aux salariés du public au titre des congés annuels soit versée avant lesdits congés (article 7, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation nationale conforme à la convention sur ces points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations du Syndicat uruguayen des femmes assurant des soins à la personne, reçues en mars et novembre 2013, sur la non-reconnaissance du droit à un congé annuel payé à ces femmes qui travaillent dans un milieu familial et qui fournissent des services pour l’Institut national de l’enfance et de l’adolescence (INAU). La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
Article 6, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 2, de la convention. Jours fériés officiels ne devant pas être comptés dans les congés annuels. Versement avant les congés annuels des montants dus au titre desdits congés. Depuis un certain nombre d’années, la commission émet des commentaires sur la nécessité de prendre des mesures d’ordre législatif pour assurer que les jours fériés officiels et coutumiers ne soient pas comptés dans les congés payés annuels (article 6, paragraphe 1) et aussi pour que la rémunération due aux salariés du public au titre des congés annuels soit versée avant lesdits congés (article 7, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation conforme à la convention sur ces points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 2, de la convention. Jours fériés officiels ne devant pas être comptés dans les congés annuels. Versement avant les congés annuels des montants dus au titre desdits congés. Depuis un certain nombre d’années, la commission émet des commentaires sur la nécessité de prendre des mesures d’ordre législatif pour assurer que les jours fériés officiels et coutumiers ne soient pas comptés dans les congés payés annuels (article 6, paragraphe 1) et aussi pour que la rémunération due aux salariés du public au titre des congés annuels soit versée avant lesdits congés (article 7, paragraphe 2). La commission note que le gouvernement se borne, dans son plus récent rapport, à indiquer qu’il n’y a eu aucun changement dans ce domaine. En l’absence de tout nouveau développement, la commission prie une fois de plus le gouvernement pour qu’il prenne rapidement des mesures propres à rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention sur ces points.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 6, paragraphe 1, de la convention. Exclusion des jours fériés officiels et coutumiers du congé annuel payé. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les explications fournies par le gouvernement concernant les différents types de jours fériés, à savoir: i) les jours fériés ordinaires qui peuvent être travaillés (feriados comunes); ii) les jours fériés obligatoirement chômés et payés (feriados pagados); et iii) les jours fériés chômés mais pas nécessairement rémunérés (feriados no laborables). A cet égard, la commission note en particulier l’indication selon laquelle, bien qu’il n’existe pas de convention collective autorisant la prise en compte des jours fériés ordinaires dans les congés annuels payés, des accords individuels et d’entreprises permettent cette pratique. La commission croit comprendre que ces accords permettent aux travailleurs journaliers de percevoir une rémunération qu’ils n’auraient pas perçue si ces jours fériés étaient exclus des congés payés. La commission rappelle, et ce depuis 26 ans, que la convention ne permet pas de compter les jours fériés, quels qu’ils soient, dans le congé annuel payé. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point.

Article 7, paragraphe 2. Paiement anticipé des congés des fonctionnaires. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les fonctionnaires ont droit au paiement de leur rémunération pendant leur congé mais pas à un taux majoré, ce droit étant exclusivement réservé aux travailleurs des secteurs privé et public non étatique, ainsi qu’aux travailleurs ruraux et aux travailleurs domestiques. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information concernant le paiement anticipé des congés des fonctionnaires, au sujet duquel la commission formule des observations depuis de nombreuses années. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres garantissant le paiement de la rémunération due au titre des congés payés aux fonctionnaires avant que ceux-ci ne partent en congé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 6, paragraphe 1, de la convention. Jours fériés. La commission constate avec regret que, selon les informations fournies par le gouvernement, l’article 1 de la loi no 12 590 permet toujours aux conventions collectives d’autoriser la prise en compte des jours fériés - y compris le carnaval et la fête du tourisme - dans le congé annuel, question qui donne lieu à des commentaires de la commission depuis 1982. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 1, de la convention dispose que les jours fériés officiels et coutumiers ne doivent pas être comptés dans le congé payé annuel minimum de trois semaines de travail pour une année de service. Elle exprime donc une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement prendra prochainement les mesures requises pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point. Par ailleurs, la commission note que l’article 8 de la loi précitée interdit notamment de comptabiliser dans le congé annuel les jours non travaillés en raison de festivités («festividades o asueto»). Elle relève également que l’article 18 de cette loi énumère cinq jours fériés payés. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser quels sont les jours fériés officiels et coutumiers dans le pays, ainsi que le statut du jour de carnaval et de la fête du tourisme. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des conventions collectives en vigueur autorisent la prise en compte de jours fériés - officiels ou coutumiers - dans le congé annuel et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

Article 7, paragraphe 2. Paiement anticipé du salaire - fonctionnaires. La commission note que, dans le rapport qu’il a soumis en 2000, le gouvernement indique que le paiement du salaire doit intervenir avant le début du congé annuel. Elle prie le gouvernement de bien vouloir confirmer que cette mesure bénéficie également aux fonctionnaires.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques générales relatives aux activités des services d’inspection du travail, que le gouvernement a jointes à son dernier rapport. Elle prie le gouvernement de communiquer, si elles existent, des informations portant plus précisément sur le nombre de travailleurs couverts par la législation relative aux congés payés et le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 6, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission constate qu'en vertu de l'article 1(2) de la loi no 12.590 les conventions collectives peuvent autoriser la prise en compte des jours fériés coutumiers dans le congé annuel. Elle prend bonne note de l'indication fournie par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle les jours fériés coutumiers, tels que la semaine du carnaval, ne sont pas rémunérés, raison pour laquelle la disposition précitée permet que les conventions collectives prennent en compte les jours fériés coutumiers dans le congé annuel payé. La commission se voit contrainte de souligner une fois encore qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la convention les jours fériés officiels et coutumiers ne doivent pas être comptés dans le congé payé annuel minimum de trois semaines de travail pour une année de service. Elle exprime donc à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra, dans un avenir proche, les mesures appropriées pour mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. Elle réitère également la demande qu'elle a faite au gouvernement de fournir des exemplaires de conventions collectives en vigueur qui prévoient la prise en compte des jours fériés coutumiers dans le congé annuel payé.

Article 7, paragraphe 2. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'à l'heure actuelle il n'est pas techniquement réalisable de verser à l'avance les rémunérations dues aux fonctionnaires au titre de leurs congés. Elle souhaite appeler l'attention du gouvernement sur le fait qu'en vertu de cette disposition de la convention les montants dus au titre des congés doivent être versés avant le congé, à moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant la personne concernée et l'employeur. Elle prie donc à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les fonctionnaires reçoivent eux aussi les montants qui leur sont dus avant le congé.

Articles 3, 8, 9, 10 et 12. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires en ce qui concerne l'application de ces dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 6, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté qu'en vertu de l'article 1(2) de la loi no 12.590 les conventions collectives peuvent autoriser la prise en compte des jours fériés dans le congé annuel. Cette disposition est en contradiction avec la convention en vertu de laquelle les jours fériés officiels et coutumiers ne seront pas comptés dans le congé payé annuel minimum de trois semaines de travail pour une année de service. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la prescription de la convention sur le congé minimum est observée dans tous les cas. Elle n'en espère pas moins que le gouvernement envisagera de modifier sa législation sur ce point à une date rapprochée et que, entre-temps, il fournira des exemples de dispositions de conventions collectives actuellement en vigueur.

Article 7, paragraphe 2. Faisant suite à son observation, la commission espère que le gouvernement indiquera les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage pour assurer que les fonctionnaires reçoivent les montants dus au titre du congé avant celui-ci.

Articles 3, 8, 9, 10 et 12. La commission relève l'article 5 de la loi no 16.104 en vertu duquel le bénéfice du congé peut être refusé aux fonctionnaires pour tenir compte des nécessités du travail, auquel cas les congés pourront être accumulés pendant deux ans. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer comment dans ces conditions le droit au congé annuel, aux termes des articles 8, 9 et 10, peut être garanti.

Article 12. La commission constate que le rapport, une fois de plus, ne contient pas de réponse à sa demande directe concernant cet article de la convention qui était conçue dans les termes suivants:

En vertu de l'article 16 de la loi no 12.590 et de l'article 23 du décret du 26 avril 1962 réglementant cette loi, le congé d'un technicien peut être, à la demande conjointe de l'employeur et du technicien intéressé, remplacé par une indemnité équivalant au triple de la rémunération correspondante. Ces dispositions ne sont pas conformes à cet article de la convention selon lequel tout accord portant sur l'abandon du droit au congé minimum prescrit sera nul de plein droit ou interdit.

La commission serait très reconnaissante au gouvernement de prendre en considération ce point dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction qu'en vertu de la loi no 16.101 des dispositions réglementaires ont été adoptées pour que tous les travailleurs du secteur privé et des organismes non étatiques aient le droit de toucher, avant leur congé, les montants totaux qui leur sont dus, en conformité avec l'article 7, paragraphe 2, de la convention. Dans une demande directe, la commission soulève de nouveau le problème de l'application de cette disposition aux agents publics et s'y réfère à d'autres questions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires concernant l'application des articles 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 1, de la convention.

Article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission se voit obligée de souligner une fois de plus que toutes les personnes auxquelles la convention s'applique ont droit, après une année de travail, à un congé annuel d'une durée minimum de trois semaines dans lequel ne sont pas comptés les jours fériés. Etant donné que, selon l'article 1, alinéa 2, de la loi no 12590, les conventions collectives peuvent autoriser la prise en compte, dans le congé annuel payé, des jours fériés, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre, sur ce point, la législation nationale en harmonie avec cette disposition de la convention.

Article 7, paragraphe 2. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare qu'aux termes de la résolution no 2215 du 13 décembre 1973 la rémunération est versée aux personnes concernées avant le début des congés dans des proportions variant de 40 à 100 pour cent selon les groupes d'activité. A cet égard, la commission désire rappeler qu'en vertu de cette disposition de la convention la rémunération totale pour toute la durée du congé doit être versée à la personne employée intéressée avant son congé, à moins qu'il en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et ladite personne. Elle espère que le gouvernement fera le nécessaire pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 12. La commission a constaté que le rapport ne contient pas de réponse à sa demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

En vertu de l'article 16 de la loi no 12590 et de l'article 23 du décret du 26 avril 1962 réglementant cette loi, le congé d'un technicien peut être, à la demande conjointe de l'employeur et du technicien intéressé, remplacé par une indemnité équivalant au triple de la rémunération correspondante. Ces dispositions ne sont pas conformes au présent article de la convention selon lequel tout accord portant sur l'abandon du droit au congé minimum prescrit sera nul de plein droit ou interdit.

La commission veut croire que les mesures appropriées pour assurer la pleine application de cet article seront prises prochainement.

La commission rappelle que, dans ses rapports de 1983 et 1984, le gouvernement avait indiqué qu'à la suite d'un avis donné par un corps de juristes du ministère du Travail et de la Sécurité sociale un projet de loi, réglementant les conditions de travail dans le secteur privé et contenant des dispositions sur le congé annuel payé conformes à la convention no 132, a été soumis au Conseil d'Etat et fait l'objet d'un examen par la Commission du travail du Parlement. Elle espère que l'adoption de ce projet interviendra prochainement et que le gouvernement communiquera le texte de la nouvelle loi.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer