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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé au travail) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
I. Action au niveau national

A. Politique nationale

Article 2, paragraphe 3, de la convention n°187. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions relatives à la SST. Suite à son précédent commentaire, la commission note que les conventions suivantes ont été examinées par le Conseil consultatif tripartite pour la SST: la convention (n° 162) sur l’amiante, 1986, la convention (n° 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, la convention (n° 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964, la convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985, la convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et la convention (n° 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001. La commission note que le Conseil a examiné plusieurs conventions et recommandations de l’OIT dans l’objectif de mettre à jour la législation nationale en matière de SST et d’améliorer les conditions de travail. La commission prend note de la législation et des lignes directrices examinées par le Conseil consultatif tripartite pour la SST. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 5 b) de la convention n° 155. Liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que plusieurs éléments de cette disposition ne semblaient être couverts ni par la politique susmentionnée ni par la législation sur la sécurité et la santé au travail, entre autres l’adaptation du temps de travail, de l’organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs. La commission avait donc prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la mesure dans laquelle la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail prend en compte l’ensemble des éléments énumérés à l’article 5 b) de la convention. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, l’article 5(1) de la loi de 2005 sur la santé et la sécurité au travail, qui oblige les employeurs à assurer la sécurité et la santé de leurs salariés, est en cours de modification afin que la définition de la santé comprenne la notion de santé mentale. Le gouvernement fait également état des lignes directrices 2011 pour l’évaluation des risques, qui visent à fournir des orientations aux employeurs sur les risques qu’il faut prendre en compte lors de l’évaluation des risques. Les types de risques à prendre en compte sont les suivants: risques chimique, mécanique, physique, biologique, psychosocial, environnemental, incendie et ergonomique. Ces lignes directrices pour l’évaluation des risques exigent également des employeurs de prendre en considération les travailleurs handicapés, les jeunes travailleurs, les travailleurs âgés et les femmes enceintes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la modification de l’article 5, paragraphe1, de la loi sur la santé et la sécurité au travail et d’en fournir copie une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 5 e) de la convention n° 155. Domaines d’action de la politique nationale en matière de SST. Protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la protection des travailleurs et leurs représentants contre les mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 15(2) de la loi sur la sécurité au travail, qui dispose qu’aucune action civile ou pénale, ni aucune forme de procédure disciplinaire, ne peut être engagée contre un salarié à la suite d’une plainte déposée de bonne foi contre son employeur au titre de la loi. La commission note également que l’article 23(7) de la loi sur la santé et la sécurité au travail prévoit qu’aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être engagée contre un membre du Comité sur la sécurité et la santé pour tout ce qui a été fait de bonne foi au titre de la loi. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 14 de la convention n° 155. Mesures relatives à l’inclusion des questions de sécurité et de santé au travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que les institutions éducatives des niveaux primaire, secondaire, supérieur et professionnel ont déjà inclus les questions de santé et de sécurité au travail dans leurs programmes d’études. La commission note que le programme national sur la sécurité et la santé au travail prévoit la mise en place de programmes d’enseignement sur la sécurité et la santé au travail à tous les niveaux de l’éducation et des travaux de recherche, en collaboration avec les universités et les institutions professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir, d’une manière conforme aux conditions et à la pratique nationales, l’inclusion des questions ayant trait à la sécurité, à la santé et au milieu de travail dans les programmes d’enseignement et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel, de manière à répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs.

B. Système national

Article 11 b) de la convention n° 155. Fonctions qui doivent être assurées progressivement, y compris la détermination des procédés de travail et des substances et des agents auxquels toute exposition doit être soumise au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes; risques pour la santé causés par l’exposition simultanée à plusieurs substances ou agents. Suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement se réfère à la loi de 2004 sur le contrôle des produits chimiques dangereux (DCCA). La commission note qu’en vertu de l’article 7 de la DCCA, le Conseil de contrôle des produits chimiques dangereux est chargé, entre autres, de classer les produits chimiques dangereux après consultation du Conseil consultatif sur les produits dangereux, d’examiner les demandes de licences, de permis et d’autorisations, de publier des avis d’interdiction et d’enregistrer les produits chimiques dangereux. En outre, la commission note que la DCCA répertorie les produits chimiques dangereux et extrêmement dangereux, les produits chimiques interdits, les organismes d’exécution, les mesures à prendre concernant les opérations programmées, et qu’elle réglemente le transport, le stockage et la manipulation des produits chimiques dangereux. En outre, la commission note que le gouvernement se réfère au règlement de 2012 sur la SST (bruit au travail), qui exige des employeurs de veiller à ce que les travailleurs bénéficient d’une surveillance médicale appropriée; il se réfère aussi au règlement de 2014 sur la SST (contrôle de l’amiante au travail), qui porte sur l’interdiction de l’amiante, et à l’article 8 de la loi de 2005 sur la SST, qui interdit l’emploi de jeunes travailleurs dans certaines activités. Enfin, le gouvernement indique que, lors de l’évaluation des risques, les employeurs doivent tenir compte de l’exposition simultanée. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 11 c) de la convention n° 155 et article 4, paragrphe3 f) et g) de la convention n° 187. Établissement et application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle par les institutions d’assurance. Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale. Suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2005 sur la santé et la sécurité au travail est en cours de modification afin d’exiger des compagnies d’assurance qu’elles déclarent les accidents du travail. En outre, la commission note que les accidents du travail sont déclarés à la Division de la sécurité et de la santé au travail, qui relève du ministère du Travail, du Développement des ressources humaines et de la Formation, et que les maladies professionnelles sont déclarées à l’Unité de la santé au travail du ministère de la Santé et du Bien-être. Les lésions professionnelles sont déclarées au ministère de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale, afin d’obtenir des indemnités pour accident du travail, les indépendants et les salariés ayant droit à des indemnités pour accident du travail et à des indemnités d’invalidité au titre de la loi de 2021 sur les cotisations et les prestations sociales. La loi de 1931 sur l’indemnisation des travailleurs s’applique lorsque, quel que soit l’emploi, un travailleur souffre de lésions corporelles à la suite d’un accident découlant de l’emploi, ou dans le cadre de celui-ci. Enfin, la commission note qu’une analyse des accidents déclarés à la Division de la SST est réalisée chaque année. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution concernant la révision de la loi sur la sécurité et la santé au travail qui donnera pleinement effet à l’article 11 c) de la convention.
Article 11 e) de la convention n° 155. Publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale. Suite à son précédent commentaire, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les données sur le nombre d’accidents mortels et non mortels dont la déclaration est obligatoire, le nombre d’accidents dont la déclaration n’est pas obligatoire, ainsi que le nombre d’affaires portées devant les tribunaux, sont publiées sur le site Web du ministère. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’effet donné à l’article 11e) concernant la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale de SST et sur les maladies et lésions professionnelles survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures progressivement prises afin de donner plein effet à l’article 11 e).
Article 4, paragraphe 3 h) de la convention n° 187. Microentreprises, petites et moyennes entreprises (PME) et économie informelle. Suite à son précédent commentaire, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une formation et des conseils en matière de SST sont fournis gratuitement à toutes les parties prenantes, y compris les microentreprises, les PME et l’économie informelle. La commission note également que, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, et pour faire face aux difficultés économiques des travailleurs indépendants, des microentreprises, des PME et de l’économie informelle, le gouvernement a mis en place un système d’aide aux travailleurs indépendants et un système d’aide salariale du gouvernement. À cet égard, le gouvernement indique que, pour bénéficier de ces aides, les travailleurs indépendants et les travailleurs occupés dans l’économie informelle doivent être enregistrés auprès de l’autorité fiscale de Maurice, ce qui a donné lieu à une diminution significative du nombre de personnes travaillant dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mécanismes d’aide mis en place pour améliorer progressivement les conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle.

C. Programme national

Article 5, paragraphe 1 et 2 c) et e) de la convention n° 187. Formulation, mise en œuvre, suivi, évaluation et révision périodique du programme national relatif à la SST. Exigences du programme national. Suite à son précédent commentaire, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le bilan national de la sécurité et la santé au travail de 2009 est en cours de révision avec l’assistance du BIT, en vue d’identifier les défis dans les secteurs existants et émergents à Maurice et de proposer des mesures pour atténuer les risques et surmonter les obstacles. La commission note qu’un programme national actualisé de sécurité et de santé au travail sera élaboré en conséquence. Enfin, la commission prend note des activités menées dans le domaine de la SST dans le cadre de la mise en œuvre du programme par pays de promotion du travail décent 2012-2014. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évaluation et l’examen périodique du programme national relatif à la SST. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le résultat des consultations tenues à cet égard. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le programme national de sécurité et de santé au travail soit formulé et revu sur la base de l’analyse de la situation nationale en matière de sécurité et de santé au travail, et soit assorti d’objectifs, de cibles et d’indicateurs de progrès.
II. Action au niveau de l’entreprise
Article 19 b) et c) de la convention n° 155. Droits des représentants des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications nécessaires étaient actuellement apportées à la loi sur la sécurité et la santé au travail, afin de mettre en œuvre ces dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet. La commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’adoption de modifications apportées à la loi sur la sécurité et la santé au travail à cette fin, en particulier sur la manière dont elles donneront effet à l’article 19 b) et c) de la convention.
Article 19 e) de la convention n° 155. Examen de tous les aspects de la sécurité et de la santé au travail effectué par les travailleurs et leurs représentants, et consultation de ces derniers à ce sujet. Suite à son précédent commentaire, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 20 de la loi de 2005 sur la sécurité et la santé au travail est en cours de modification. Il indique qu’une fois cet article modifié, lorsqu’un salarié le demande, l’employeur devra, dans un délai de 28 jours à compter de la réception de la demande écrite du salarié, communiquer à ce dernier les conclusions de la partie pertinente de l’évaluation des risques, en ce qui concerne les risques auxquels ce salarié est exposé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès dans l’adoption de cet amendement à la loi sur la sécurité et la santé au travail, et de communiquer une copie de la loi amendée dès qu’elle sera disponible.
Article 20 de la convention n° 155 et article 4, paragraphe 2 d) de la convention n° 187. Coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. Suite à sa demande d’information sur les dispositions prises afin d’assurer la coopération de la direction de l’entreprise et des travailleurs ainsi que de leurs représentants dans les entreprises occupant moins de 50 travailleurs, la commission note que le gouvernement fait état des lignes directrices sur l’évaluation des risques qui recommandent que l’équipe chargée de l’évaluation soit composée, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, de représentants des travailleurs et des employeurs. Cette équipe devrait normalement comprendre du personnel chargé de la sécurité et de la santé, des représentants de la sécurité et de la santé, un représentant de l’équipe de maintenance et, si nécessaire, des spécialistes dans des domaines spécifiques. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission se félicite des informations détaillées communiquées dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, en plus des nombreux documents annexés au rapport, à savoir la politique nationale de sécurité et santé au travail (SST) de 2001, la liste des textes législatifs en matière de SST applicables dans le pays, le programme national de SST et le profil national en matière de SST, préparé avec l’assistance du BIT en 2009. La commission se félicite également de l’attachement du gouvernement et des partenaires sociaux aux questions de SST et des efforts qu’ils consentent afin d’instaurer une culture de la prévention.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions de l’OIT relatives à la SST. La commission prend note de l’information selon laquelle, outre la présente convention, le pays a également ratifié la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, en date du 25 juillet 2014, après consultation du Conseil consultatif tripartite pour la SST. Elle note aussi que la ratification de ces conventions s’inscrivait dans le cadre du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2012-2014 pour Maurice, axé sur l’amélioration de la qualité de l’emploi, avec un renforcement des activités sur la SST et une formation adéquate à la SST pour les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST, en consultation avec les partenaires sociaux, et sur les résultats des consultations qui auront eu lieu pendant la période faisant l’objet du prochain rapport.
Article 4, paragraphe 2 d). Mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission note que le gouvernement indique que la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants se fait par le truchement des comités de sécurité et de santé que doivent avoir les établissements employant 50 travailleurs ou plus (art. 21(1) de la loi sur la SST de 2005). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour assurer la promotion de la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants dans les entreprises employant moins de 50 travailleurs.
Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les régimes d’assurance et de sécurité sociale pertinents. La commission note que, d’après le gouvernement, les travailleurs ayant subi des lésions reçoivent des régimes d’assurance ou de sécurité sociale des services de conseil et d’orientation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la collaboration avec les régimes d’assurance et de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles et d’indiquer toutes dispositions donnant effet au présent article de la convention.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. La commission note que le gouvernement indique que tous les établissements sont couverts par la législation sur la SST et ont accès aux informations relatives à la SST par le biais du site Internet du ministère. Elle note toutefois dans le profil SST de 2009 que le secteur informel est celui qui est le moins bien desservi en matière de SST, et cela malgré l’importance de ses besoins, cela étant dû en partie au fait que les autorités ignorent souvent l’existence de ces établissements. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur les mécanismes de soutien mentionnés dans cette disposition de la convention pour ce qui est des microentreprises, des PME et de l’économie informelle.
Article 5, paragraphes 1 et 2 c). Evaluation et examen périodique du programme national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que le gouvernement indique que le programme national de SST a été élaboré avec le Conseil consultatif pour la SST et que la révision et l’actualisation permanentes du programme se déroulent conformément aux dispositions en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’évaluation et l’examen périodique du programme national de SST, à la lumière de la mise en application progressive des mesures liées à la SST contenues dans le PPTD 2012-2014 et de communiquer des informations sur les résultats des consultations qui se sont tenues à cet égard.
Article 4, paragraphe 3 f). Mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que les données relatives aux accidents professionnels sont rassemblées et analysées par le Département de la SST du ministère de la Santé et de la Qualité de la vie, tandis que celles relatives aux maladies professionnelles sont rassemblées et analysées par le ministère de la Santé professionnelle. En outre, la commission note dans le profil SST de 2009 que la collecte des statistiques nationales relatives aux maladies et accidents professionnels se conforme méticuleusement au Recueil de directives pratiques du BIT concernant l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur la manière dont les données relatives aux maladies et lésions professionnelles sont rassemblées et analysées. Elle demande également au gouvernement de communiquer, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre, la nature et la cause des maladies et accidents professionnels signalés.
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