ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir un examen complet des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission juge approprié d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail (agriculture)) dans un seul commentaire.
Article 5 de la convention no 81 et article 12 de la convention no 129. Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, le 15 novembre 2019, l’Administration de la sécurité et de la santé au travail (AOSH) a signé un accord de coopération avec les autorités fiscales, la Direction du travail et la police métropolitaine de Reykjavík pour lutter contre le travail non déclaré et le dumping social. Le gouvernement indique également que la coopération avec les partenaires sociaux en la matière est prévue dans le cadre d’un accord spécial qui est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’accord de coopération entre l’AOSH et les organismes publics pour lutter contre le travail non déclaré et le dumping social.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut des inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission notait la déclaration du gouvernement selon laquelle le niveau des salaires de l’AOSH, par rapport à d’autres institutions gouvernementales, pouvait influencer le recrutement et la rétention d’un personnel de qualité. La commission note les indications du gouvernement, en réponse à sa précédente demande d’information sur les mesures prises ou envisagées pour retenir le personnel qualifié et expérimenté, selon lesquelles l’OSH a amélioré sa politique de ressources humaines et a mis l’accent sur l’amélioration des conditions de service du personnel d’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour améliorer le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail. En outre, afin d’assurer la stabilité de l’emploi des inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que la rémunération des inspecteurs du travail est similaire à celle des autres agents publics ayant des responsabilités de catégorie et de complexité similaires, et de fournir des détails sur ces mesures, ainsi que des chiffres représentatifs à cet égard, y compris des données comparatives pour les catégories d’agents publics identifiés comme ayant des responsabilités similaires.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la formation dispensée aux nouveaux inspecteurs du travail à l’AOSH. Le gouvernement indique que le programme de formation de base a lieu au cours de la première et de la deuxième année de service des inspecteurs et couvre des sujets tels que les mesures de santé et de sécurité au travail, l’inspection et les rapports d’inspection, les risques chimiques et biologiques, la qualité de l’air intérieur, le bruit, les vibrations et l’éclairage, et les équipements de protection individuelle. En ce qui concerne la formation dispensée aux nouveaux inspecteurs du travail, le gouvernement indique qu’un nouveau programme de formation a été adopté en 2016, dans lequel les stagiaires sont instruits sur le rôle de l’AOSH, sa structure et ses activités, les aspects de la sécurité et de la santé au travail, la législation et les règles de procédure. Le gouvernement indique en outre que des visites d’inspection sont effectuées dans des entreprises où les nouveaux inspecteurs sont guidés et instruits par des spécialistes et des inspecteurs expérimentés. Après la série initiale de sessions de formation, le gouvernement indique que des journées de planification, des ateliers et des réunions sont organisés assez régulièrement et qu’ils comprennent une formation sur des aspects supplémentaires du travail. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas si la formation initiale ou la formation de base dispensée par l’AOSH contient un contenu approprié pour les inspections dans l’agriculture. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail dans l’agriculture reçoivent une formation adéquate pour l’exercice de leurs fonctions (par exemple sur les risques spécifiques à l’élevage ou la manipulation des produits chimiques et des pesticides) et de fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard, y compris le nombre d’inspecteurs du travail ayant reçu une formation, les sujets traités et l’impact de la formation.
Articles 10 et 16 de la convention no 81 et articles 14 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et visites d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que le nombre d’inspecteurs du travail soit suffisant pour garantir l’exercice effectif des fonctions d’inspection. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il y a 13 inspecteurs du travail dans le pays, principalement dans la région de la capitale, et qu’il y a un poste vacant qui sera pourvu à l’automne 2021. Le gouvernement indique également qu’il y a 0,6 inspecteur du travail pour 10 000 salariés, et qu’il est conscient de la nécessité d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que le nombre d’inspecteurs du travail, y compris dans l’agriculture, soit suffisant pour garantir l’accomplissement effectif des tâches de l’inspection et que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi scrupuleusement que nécessaire. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et les résultats obtenus, y compris le nombre d’inspecteurs du travail et leur répartition par région, ainsi que le nombre de visites d’inspection effectuées.
Article 12 de la convention no 81 et article 16 de la convention no 129. Droit des inspecteurs de pénétrer librement et sans préavis dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et notification de la présence de l’inspecteur lorsqu’il effectue une inspection. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à la modification de l’article 82, paragraphe 1, de la loi sur l’environnement de travail, la santé et la sécurité sur les lieux de travail n° 46/1980 par la loi n° 80/2015. Elle note que, selon cet amendement, le personnel de l’OSHA effectue des visites d’inspection dans les entreprises pour exercer ses fonctions d’inspection, et qu’il est autorisé à cette fin à accéder aux lieux de travail des entreprises. Ledit article prévoit en outre que, lors de ses visites d’inspection, le personnel de l’OSH prend contact avec l’employeur ou son représentant et les parties concernées par la sécurité du travail dans les entreprises. La commission note toutefois que, si l’article 82 prévoit l’obligation d’accorder l’accès aux lieux de travail au personnel de l’OSHA, elle ne prévoit pas son entrée sans préavis à toute heure du jour ou de la nuit. Elle note également que l’article 82 prévoit l’obligation pour le personnel de l’AOSH de contacter l’employeur ou son représentant au cours de sa visite d’inspection. À cet égard, dans son Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphe 78, la commission indique que les visites inopinées permettent à l’inspecteur de pénétrer dans le lieu du contrôle sans avertir à l’avance l’employeur ou son représentant, notamment dans les cas où l’on peut s’attendre à ce que l’employeur tente de dissimuler une infraction, en modifiant les conditions habituelles de travail, en empêchant un témoin d’être présent ou en rendant impossible la réalisation d’une inspection. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que le, paragraphe 1a) de la convention, y compris par une modification appropriée de la législation si nécessaire. Elle prie en outre le gouvernement de veiller à ce que, conformément à la loi en vigueur ou à une modification de celle-ci, les inspecteurs notifient l’employeur ou son représentant à l’occasion d’une visite d’inspection, à moins qu’ils ne considèrent que cette notification puisse être préjudiciable à l’exercice de leurs fonctions, comme l’exige l’article 12, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 13 de la convention no 81 et article 18 de la convention no 129. Mesures ayant force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande d’informations statistiques sur les mesures préventives prises par les inspecteurs du travail, selon lesquelles des mesures coercitives comprenant l’interdiction de travailler et l’utilisation d’équipements ont été utilisées dans 132 cas en 2015. Le gouvernement indique que cela représentait deux fois plus de cas qu’en 2014 et explique que cette augmentation est principalement due à l’adoption de méthodes d’inspection plus strictes dans le secteur de la construction et au contrôle des machines et des équipements. La commission note en outre que, selon les informations fournies par le gouvernement, les secteurs dans lesquels le plus de mesures coercitives ont été appliquées en 2015 comprennent la construction et la réparation de bâtiments avec 68 mesures, les écoles avec 14 mesures, l’industrie de la pêche, les usines de congélation et les usines de transformation avec 12 mesures, la métallurgie, la production de machines, la construction et la réparation de navires avec 6 mesures et les industries du bois avec 5 mesures. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures préventives prises par les inspecteurs du travail par an en vue de remédier aux défauts observés dans les installations, l’aménagement ou les méthodes de travail, y compris le nombre d’avis émis ayant force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, et les secteurs dans lesquels ces avis ont été émis.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Enregistrement et notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 79 de la loi sur l’environnement de travail, la santé et la sécurité sur les lieux de travail prévoit que l’employeur doit signaler à l’AOSH: i) sans retard excessif, tous les accidents dans lesquels un travailleur décède ou n’est plus capable de travailler pendant au moins un jour au-delà du jour où l’accident s’est produit, ii) dans les 24 heures, un accident dans lequel il est probable qu’un travailleur aura subi des dommages à long terme ou permanents à sa santé. Cet article prévoit également que le médecin qui découvre, ou soupçonne, qu’un travailleur ou un groupe de travailleurs souffre d’une maladie professionnelle, d’une maladie liée au travail ou qu’il a été exposé à des influences nocives du fait de son travail, doit en informer l’AOSH sans retard excessif. Prenant dûment note des indications fournies par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles dûment notifiés à l’inspection du travail par an et sur les causes liées à ces événements.
Article 19 de la convention no 81 et article 25 de la convention no 129. Rapports périodiques. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux modifications de l’organigramme de l’AOSH entrées en vigueur le 1er janvier 2017, le district et les régions ont été supprimés, ce qui signifie que l’inspection du travail est désormais entièrement centralisée. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Publication et contenu du rapport annuel. La commission note que le rapport annuel 2020 de l’AOSH, publié sur le site Internet de l’AOSH, contient des informations sur le personnel des services d’inspection du travail, les visites d’inspection et les accidents du travail. Elle note cependant que ce rapport ne contient pas d’informations sur un certain nombre de sujets requis en vertu de l’article 21 de la convention no 81 et de l’article 27 de la convention no 129, notamment les lois et règlements relatifs au travail de l’inspection du travail, les statistiques des exploitations agricoles soumises au contrôle et le nombre de personnes qui y travaillent, les statistiques des infractions et des sanctions imposées et les statistiques des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail contiennent des informations sur chacun des sujets énoncés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, y compris en ce qui concerne les statistiques relatives aux violations et aux sanctions imposées en vertu des articles 17 et 18 de la Convention no 81 et des articles 22, 23 et 24 de la convention no 129, et que les rapports annuels soient transmis au BIT conformément à l’article 20, paragraphe 3, de la convention no 81 et à l’article 26, paragraphe 3, de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 15 de la convention no 129. Facilités de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’adoption de l’annonce gouvernementale n° 3/2015 relative aux frais de conduite des fonctionnaires (applicable lorsque les fonctionnaires conduisent leur propre véhicule dans l’exercice de leurs fonctions) et de l’annonce gouvernementale n° 2/2016 relative aux indemnités de déplacement dans le pays des fonctionnaires, suite à l’abrogation du décret n° 1/2013 et du décret n° 3/2013. À cet égard, il note que l’annonce gouvernementale n° 3/2015 fixe une indemnité de voyage dans les accords de voyage entre les employés du gouvernement et les agences gouvernementales. Il note également que l’annonce gouvernementale n° 2/2016 établit des indemnités journalières pour le paiement de l’hébergement et des frais de subsistance des employés du gouvernement lors de voyages dans le pays effectués pour le compte de l’État. Elle note également que la règle n° 1/2009 sur le paiement des frais de voyage pour les déplacements au nom du gouvernement comprend le remboursement des frais de voyage, de nourriture et d’hébergement (articles 2 et 3). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 17 de la Convention n° 129. Contrôle préventif. Se référant à ses précédents commentaires sur le rôle des inspecteurs du travail dans le contrôle préventif des substances chimiques protectrices, des poisons pour rongeurs et des insecticides, la commission note que le gouvernement indique qu’avant l’octroi de la licence et lors de son renouvellement, les installations de stockage des pesticides sont inspectées par l’AOSH, et que les machines utilisées pour disperser les pesticides sont inspectées chaque année par l’AOSH. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures préventives prises par les services d’inspection du travail pour contrôler les substances chimiques protectrices, les poisons pour rongeurs et les insecticides, y compris le nombre d’inspections des installations de stockage de pesticides et des machines utilisées pour disperser les pesticides, et les résultats de ces inspections.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 6 de la convention. Statut des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté que les membres du personnel de l’inspection sont des fonctionnaires publics qui bénéficient des droits prévus dans la loi no 70/1996 relative aux fonctionnaires de l’Etat. La commission note d’après la déclaration du gouvernement que, en ce qui concerne les perspectives de carrière, les inspecteurs du travail ont la possibilité de gravir les échelons au sein de l’Administration de la sécurité et de la santé au travail (ASST) et de devenir, par exemple, directeurs soit dans les régions, soit dans les départements spécialisés de l’administration susmentionnée. Elle note également qu’aussi bien les inspecteurs du travail qui détiennent un diplôme universitaire que ceux qui ont une formation technique ou professionnelle ont en moyenne des taux de rémunération inférieurs à ceux des autres fonctionnaires de l’Etat comparables. En outre, le gouvernement indique qu’une enquête menée par le Syndicat des fonctionnaires publics montre que les taux les plus bas de satisfaction en matière de salaires au sein de l’administration publique ont été enregistrés parmi le personnel de l’ASST. Le gouvernement indique aussi que les salaires appliqués dans l’ASST, comparés à ceux d’autres organes de l’Etat, peuvent influencer le recrutement et le maintien d’un personnel de haute qualité. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour maintenir un personnel qualifié et expérimenté, et notamment sur les mesures destinées à garantir aux inspecteurs du travail des conditions de service qui soient au moins équivalentes à celles des autres fonctionnaires publics ayant des obligations et des responsabilités comparables.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté que les inspecteurs du travail nouvellement engagés à l’ASST suivent un programme de formation de six semaines et qu’un programme obligatoire de formation régulière est fourni tous les ans. La commission note la référence dans le rapport du gouvernement à une copie du programme de formation destiné aux nouveaux inspecteurs du travail ainsi que le calendrier des derniers programmes réguliers de formation, mais constate que ces documents n’ont pas été joints au rapport du gouvernement. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la formation régulière fournie, ainsi que sur la formation assurée aux nouveaux inspecteurs du travail de l’ASST, en indiquant notamment les sujets, la participation et l’impact de ces activités de formation.
Articles 10 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail et des visites d’inspection. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, qu’il existe 11 postes d’inspecteurs du travail, ce qui représente une réduction de 25 pour cent par rapport aux années antérieures à la crise économique de 2008. Le gouvernement indique qu’il y a actuellement quatre zones d’inspection qui sont étendues sur le plan géographique et que le nombre d’inspecteurs dans ces régions est faible. Le gouvernement indique aussi qu’il existe environ un seul inspecteur du travail pour 15 900 travailleurs et qu’il est nécessaire d’augmenter les effectifs de l’inspection du travail. La commission note à ce propos que le nombre d’inspections menées en 2013 était de 1 973, ce qui représente une baisse significative par rapport aux 2 936 inspections effectuées en 2008. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que le nombre d’inspecteurs du travail soit suffisant pour assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection, et notamment à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi minutieusement que nécessaire. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et leur répartition par région.
Article 12. Droit des inspecteurs de pénétrer librement et sans avertissement préalable, et information concernant la présence de l’inspecteur, à l’occasion d’une visite d’inspection. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’article 82 de la loi sur l’environnement de travail, la santé et la sécurité sur les lieux de travail n’est pas conforme à l’article 12, paragraphes 1 a) et 2, de la convention. Le gouvernement indique que le ministre des Affaires sociales et du Logement a constitué un comité chargé de formuler des propositions aux fins de la politique de l’emploi et de la santé au travail, et que les commentaires de la commission au sujet de l’article 12 seront transmis pour examen audit comité. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les inspecteurs du travail soient autorisés à entrer sans avertissement préalable dans tous les lieux de travail soumis au contrôle de l’inspection et à mener des inspections sans informer de leur présence l’employeur, conformément à l’article 12 de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 13. Mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’article 85 de la loi sur l’environnement de travail, la santé et la sécurité sur les lieux de travail habilite les inspecteurs du travail, dans les situations dans lesquelles ils estiment qu’il existe un danger considérable pour la vie ou la santé des travailleurs ou d’autres personnes, à exiger que des mesures immédiates soient prises par l’employeur pour résoudre le problème de sécurité sur le lieu de travail, et à arrêter la partie des opérations en cause. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les mesures de prévention prises par les inspecteurs du travail en vue d’éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail, en conformité avec l’article 13 de la convention, en indiquant notamment le nombre d’ordres adressés pour que des mesures immédiatement exécutoires soient prises en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
Article 14. Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 79 de la loi sur l’environnement de travail, la santé et la sécurité sur les lieux de travail, les employeurs doivent déclarer à l’ASST les accidents dans un délai d’une semaine. La commission avait rappelé au gouvernement que les employeurs doivent enregistrer les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle par les moyens les plus rapides de façon à ce que les inspecteurs du travail ou l’autorité compétente puissent mener une enquête et prendre les mesures nécessaires pour éviter que de tels faits ne se reproduisent. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci a décidé d’entreprendre une révision complète de la loi sur l’environnement de travail, la santé et la sécurité sur les lieux de travail. Le gouvernement indique que, dans le cadre du processus de révision, il prendra en considération les commentaires de la commission au sujet de l’article 79 de la loi susvisée. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin que la déclaration des accidents du travail par les employeurs se fasse par les moyens les plus rapides, pour permettre aux inspecteurs du travail ou à l’autorité compétente de mener une enquête et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour éviter que de tels faits ne se reproduisent. Elle encourage à ce propos le gouvernement à prendre en considération les conseils fournis aux paragraphes 6.1.4, 10.1.6 et 10.2.8 du Recueil de directives pratiques du BIT sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 15 b). Respect par les inspecteurs du travail de l’obligation de ne point révéler les secrets de fabrication ou de commerce. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’article 18 de la loi no 70/1996 relative aux fonctionnaires de l’Etat couvre les prescriptions de l’article 15 b) de la convention au sujet de l’obligation pour les inspecteurs du travail de ne point révéler les secrets de fabrication ou de commerce. Elle note que l’article 18 de la loi en question dispose que chaque fonctionnaire (quiconque est engagé au service de l’Etat pour une période supérieure à un mois) est tenu d’observer la confidentialité à l’égard des questions dont il a connaissance dans le cadre de son travail et qui sont considérées comme confidentielles en vertu de la loi, des instructions des supérieurs ou du fait de leur nature propre. L’article 18 prévoit également que l’obligation de confidentialité demeure valable même après la cessation du service.
Article 19. Rapports périodiques. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les bureaux locaux de l’inspection dans les districts soumettent les rapports annuels prescrits par l’autorité centrale. Le gouvernement indique que ces rapports décrivent toutes les activités principales au cours de l’année antérieure et les résultats des inspections pour chaque district. En outre, les districts enregistrent d’une manière continue les activités de l’inspection dans la base de données de l’ASST. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des exemples des rapports périodiques soumis à l’autorité centrale d’inspection par les bureaux locaux d’inspection dans les districts.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel. La commission prend note du rapport annuel de l’ASST de 2013, publié sur le site Web de l’ASST, lequel comporte des informations sur les lois et règlements relatifs au fonctionnement du service d’inspection et sur le nombre du personnel, ainsi que des statistiques sur les visites d’inspection et les sanctions infligées, et des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission encourage le gouvernement à faire en sorte que le rapport annuel de l’ASST soit communiqué au BIT, en conformité avec l’article 20, paragraphe 3, de la convention. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, à l’avenir, ce rapport contienne des informations sur le nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont occupés, en conformité avec l’article 21 c) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du premier rapport soumis par le gouvernement en vertu de la convention.
Article 5 a) de la convention. Coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux. La commission note, d’après le premier rapport du gouvernement que, conformément à l’article 51 (a) de la loi no 46/1980 sur le cadre de travail, la santé et la sécurité au travail, l’Administration de la sécurité et de la santé au travail (AOSH) participe au Comité consultatif sur les mesures de prévention des accidents industriels majeurs. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé des activités du comité consultatif et de leur impact sur le système d’inspection du travail. Prière d’indiquer tout autre domaine de coopération entre l’AOSH et les institutions publiques ou privées participant à des activités analogues ainsi que le système judiciaire.
Article 5 b). Collaboration de l’inspection du travail avec les employeurs et les travailleurs et leurs organisations dans le domaine de la sécurité et la santé au travail (SST). La commission prend note, d’après le premier rapport du gouvernement, que l’AOSH collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs par l’intermédiaire du Fonds de réadaptation professionnelle et du Groupe focal sur les SST. La commission prend également note que, selon les articles 4, 5 et 6 de la loi no 46/1980 sur le cadre de travail, la santé et la sécurité au travail, les représentants des syndicats et des comités de la sécurité devraient collaborer avec les employeurs pour promouvoir la sécurité et la santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la collaboration entre l’AOSH et les organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que sur tout autre élément de collaboration entre les délégués syndicaux et les représentants en matière de sécurité au travail et les inspecteurs du travail au niveau de l’entreprise.
Article 6. Statut des inspecteurs du travail. La commission note que, selon le premier rapport du gouvernement, le personnel des services d’inspection sont des fonctionnaires qui bénéficient des droits prescrits par la loi no 70/1996 sur les fonctionnaires. Il n’existe pas de dispositions concernant ces fonctionnaires en particulier. En référence au paragraphe 204 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission souhaite souligner qu’il est indispensable que le statut, le niveau de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs soient tels qu’ils reflètent la complexité et l’importance socio économique de leurs fonctions et qu’ils puissent attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence indue. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les conditions de service des inspecteurs du travail et, en particulier, sur leur rémunération et leurs perspectives de carrière par rapport à d’autres catégories de fonctionnaires publics exerçant des fonctions analogues (par exemple, les inspecteurs de la sécurité sociale et des impôts).
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que, d’après le premier rapport du gouvernement, tous les inspecteurs du travail qui viennent d’être engagés à l’AOSH suivent un programme de formation de six semaines qui aborde des aspects tels que la législation en matière d’inspection du travail, l’adoption de procédures de travail, les enseignements pratiques et les visites d’inspection au côté de superviseurs expérimentés. Le gouvernement indique également qu’un programme de formation régulière est organisé chaque année et que tous les inspecteurs du travail sont contraints d’y participer. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les sujets, le nombre de participants, la fréquence et l’impact des activités de formation offertes aux inspecteurs du travail lors de leur entrée en service et en cours d’emploi afin de leur permettre d’acquérir les connaissances techniques requises pour l’exercice de leurs fonctions.
Articles 10 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail et visites d’inspection. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il y a environ dix inspecteurs du travail, et que, au cours des deux ou trois dernières années, le système d’inspection du travail a perdu 33 pour cent de sa capacité. La commission note également que le pays est divisé en sept districts d’inspection, très vastes et distants géographiquement, et que, en dehors de la capitale, il y a moins d’un poste à plein temps par district. En outre, le gouvernement indique que les inspecteurs exerçant dans la zone de la capitale ont plus d’expertise dans certains domaines et prêtent assistance à leurs collègues lors d’inspections dans certains districts ruraux. La commission rappelle que, en vertu de l’article 10 de la convention, le nombre des inspecteurs du travail devrait être suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspections compte tenu du nombre d’établissements assujettis à l’inspection, du nombre de travailleurs qui sont occupés dans ces établissements, du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée ainsi que des moyens matériels d’exécution mis à la disposition des inspecteurs et les conditions pratiques dans lesquelles les visites d’inspection devront s’effectuer pour être efficaces. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une évaluation des besoins des services de l’inspection du travail en termes de ressources humaines, à la lumière des critères énoncés à l’article 10 de la convention, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire, comme prévu à l’article 16 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la répartition des inspecteurs du travail par région, catégorie et niveau de qualification.
Article 12. Droit des inspecteurs à pénétrer librement sans avertissement préalable et notification de la présence de l’inspecteur lorsqu’il effectue une inspection. La commission note que, conformément à l’article 82 de la loi no 46/1980 sur le cadre de travail, la santé et la sécurité au travail, le personnel de l’AOSH sera tenu de contacter l’employeur ou son représentant et les parties prenantes à la sécurité au sein de l’entreprise pendant les inspections et de fournir toutes les informations nécessaires concernant leur travail. Le gouvernement fait également savoir que la méthode d’inspection, qui est utilisée depuis 2007 dans les entreprises d’au moins 30 travailleurs, prévoit que l’établissement soit toujours informé d’une visite prochaine des inspecteurs. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, les inspecteurs devraient être habilités à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. En outre, il est prescrit à l’article 12, paragraphe 2, de la convention que, à l’occasion d’une visite d’inspection, l’inspecteur devra informer de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’il n’estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi et la pratique en conformité avec les dispositions de la convention à ce sujet, de façon à ce que les inspecteurs du travail soient autorisés à pénétrer sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et à effectuer des inspections sans informer l’employeur de leur présence. La commission prie le gouvernement d’informer le Bureau de tout élément nouveau en la matière.
Articles 13, 17 et 18. Mesures de contrôle de l’application. La commission note que, en application de l’article 84 de la loi no 46/1980 sur le cadre de travail, la santé et la sécurité au travail, si, à la demande de l’AOSH, des améliorations doivent être apportées à des défectuosités que l’on pourrait qualifier d’infractions à la loi susmentionnée ou aux règlements et aux annonces publiés conformément à cette loi et que ces améliorations ne sont pas apportées dans les délais fixés, l’AOSH peut faire cesser les activités de l’entreprise et ordonner sa fermeture ou l’interruption des activités concernées par l’amélioration demandée.
En référence aux paragraphes 106 et 107 de l’étude d’ensemble de 2006, la commission souhaite souligner que, aux termes de l’article 13 de la convention, les inspecteurs du travail doivent être autorisés à provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement, ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs. Les dispositions de cet article n’ont pas pour but de sanctionner les employeurs responsables de violations, mais de veiller à l’élimination des causes de risque en vue de réduire ces risques au minimum. En cas d’infraction à la loi constatée, ou lorsqu’un employeur n’applique pas les mesures ordonnées à l’occasion d’une inspection, conformément à l’article 13, l’inspecteur du travail devrait être habilité à faire usage de l’article 17, qui prévoit des mesures telles que des poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable ou, le cas échéant, des avertissements et des conseils. La commission souligne à cet égard que les inspections de routine sont indispensables pour donner plein effet à l’article 13, ce qui supprimerait ou réduirait la nécessité de faire usage des pouvoirs prévus à l’article 17. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations et des données sur l’action préventive prise par les services de l’inspection du travail en vue d’éliminer les défectuosités constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail dans le domaine de la SST, en conformité avec l’article 13 de la convention, y compris le nombre de mesures immédiatement exécutoires prises au cours de la période considérée en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le nombre de procédures judiciaires engagées à l’encontre de personnes ayant violé des dispositions légales que les inspecteurs du travail étaient chargés de faire appliquer, ainsi que les peines applicables en cas de violations de la législation du travail, et de fournir des informations sur leur application effective (articles 17 et 18 de la convention).
Article 14. Enregistrement et notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note que, en vertu de l’article 79 de la loi no 46/1980 sur le cadre de travail, la santé et la sécurité au travail, l’employeur doit notifier l’AOSH des accidents survenus, dans un délai d’une semaine. En référence aux paragraphes 6.1.4, 10.1.6 et 10.2.8 du Recueil de directives pratiques du BIT intitulé Enregistrement et déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, la commission rappelle au gouvernement que, aux fins de l’inspection, les employeurs doivent enregistrer les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle par les moyens les plus rapides de façon à ce que les inspecteurs du travail ou l’autorité compétente puissent effectuer une enquête et prendre les mesures nécessaires pour éviter que de tels faits se reproduisent. En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le moyen de notification établi à l’article 79 de la loi no 46/1980 sur le cadre de travail, la santé et la sécurité au travail soit le plus rapide, afin de permettre aux inspecteurs du travail ou à l’autorité compétente d’effectuer une enquête et de prendre des mesures pour éviter que de tels faits se reproduisent, le cas échéant.
Article 15. Respect par les inspecteurs du travail de l’obligation de ne point révéler les secrets de fabrication ou de commerce. La commission note que l’article 83 de la loi no 46/1980 sur le cadre de travail, la santé et la sécurité au travail ne couvre pas les dispositions de l’article 15 a) et b) de la convention concernant l’obligation qui incombe aux inspecteurs du travail de ne pas avoir d’intérêt direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle et de ne point révéler les secrets de fabrication ou de commerce. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique en conformité avec les dispositions de la convention à cet égard.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et publication et communication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les bureaux d’inspection locaux des districts soumettent des rapports annuels requis par l’autorité centrale. Le gouvernement précise que ces rapports décrivent les principales activités au cours de l’année écoulée et les résultats des inspections pour chaque district. Outre ceci, les districts enregistrent en permanence les activités d’inspection dans la base de données de l’administration établie à cette fin. La commission rappelle que l’obligation qui incombe aux inspecteurs du travail ou aux bureaux d’inspection locaux de soumettre à l’autorité d’inspection centrale des rapports périodiques est prévue à l’article 19 de la convention. En outre, en vertu de l’article 20 de la convention, l’autorité centrale est tenue de publier et de faire parvenir au BIT un rapport annuel de caractère général contenant les informations requises à chaque alinéa de l’article 21, à savoir alinéas a) à g). Se référant à son observation générale de 2010 sur les articles 20 et 21 de la convention, la commission rappelle l’intérêt que revêt la publication de toutes les informations requises par l’article 21 de la convention dans un rapport d’inspection annuel, de façon à refléter aussi fidèlement que possible le champ d’application de la couverture et l’efficacité de l’inspection du travail et à contribuer à l’élaboration d’analyses d’impact exactes et d’évaluation des besoins en termes de ressources humaines et matérielles, dans l’optique d’améliorer progressivement le fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des copies de rapports des bureaux d’inspection locaux, qui n’étaient pas joints au rapport, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées de façon à ce que l’autorité centrale puisse publier et communiquer au BIT un rapport annuel consolidé en conformité avec l’article 20 de la convention, contenant toutes les informations requises à chaque alinéa de l’article 21, à savoir les alinéas a) à g).
Article 26. Rôle de l’autorité compétente pour l’identification des entreprises assujetties au contrôle de l’inspection. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucune décision n’a été prise en ce qui concerne cet article. La commission prie le gouvernement d’informer le Bureau de tout élément nouveau à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer