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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Burkina Faso (Ratification: 1999)

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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Politique nationale, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté entre autres que, selon la dernière Enquête nationale sur le travail des enfants au Burkina Faso publiée en 2008 (ENTE), le travail des enfants touchait 41,1 pour cent des enfants de 5 à 17 ans, soit 1 658 869 enfants travailleurs. La commission a noté que le Plan national de développement économique et social 2016-2020 (PNDES) accordait une place de choix à la lutte contre le travail des enfants et que l’un des résultats attendus était de «porter la prévalence des enfants de 5 à 17 ans impliqués dans les activités économiques de 41 pour cent en 2006 à 25 pour cent en 2020».
La commission note les informations du gouvernement dans son rapport portant sur les activités menées dans le cadre du PNDES, dont la mise en œuvre de la feuille de route de prévention, retrait et réinsertion des enfants issus des sites d’orpaillage et des carrières artisanales (2015-19). Le gouvernement indique en outre que plusieurs actions ont été menées dans le cadre du projet GOUVERNANCE (2016-19) – mis en œuvre dans le cadre du partenariat France-BIT – afin de renforcer les capacités de l’inspection du travail dans l’économie informelle. Il s’agit de l’élaboration de plans stratégiques d’intervention de l’inspection du travail dans la mécanique générale et les bâtiments – travaux publics (BTP), y compris dans l’économie informelle dans quatre Directions régionales du travail et de la protection sociale (DRTPS) pilotes, ainsi que la formation des inspecteurs du travail et la duplication de cette formation dans les différentes directions régionales du travail. La commission note enfin que le gouvernement a adopté la Stratégie nationale de lutte contre les pires formes de travail des enfants 2019-23 (SN-PFTE). Par contre, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas de statistiques récentes relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants, mais qu’une enquête nationale est en cours avec l’appui du BIT et de l’UNICEF. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures, dans le cadre de la SN-PFTE ou autrement, afin d’assurer l’élimination progressive du travail des enfants et de fournir des informations détaillées sur l’impact des mesures prises en termes du nombre d’enfants travailleurs de moins de 15 ans qui ont pu ainsi bénéficier de la protection accordée par la convention, en particulier en ce qui concerne les enfants travaillant dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que l’enquête nationale sur le travail des enfants soit menée à terme dans un avenir proche afin de pouvoir communiquer des données actualisées suffisantes sur la situation du travail des enfants, telles que des statistiques récentes ventilées par genre et par tranche d’âge et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits de rapports des services d’inspection.
Article 3, paragraphe 2, et article 9, paragraphe 1. Travaux dangereux et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec préoccupation le nombre important d’enfants engagés dans les travaux dangereux au Burkina Faso. Elle a noté qu’en conformité avec l’article 8 décret no 2016 504/PRES/PM/MFPTPS/MS/MFSNF déterminant la liste des travaux dangereux au Burkina Faso (décret no 2016-504) du 9 juin 2016, les auteurs des infractions constitutives des pires formes de travail des enfants sont sanctionnés conformément à l’article 5 de la loi no 029-2008/AN du 15 mai 2008 portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, lequel prévoit la réclusion criminelle de dix à vingt ans en cas de condamnation. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application du décret no 2016-504 dans la pratique.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les 88 actions de contrôle en 2019 ont permis de recenser 1 636 enfants (434 filles et 1 202 garçons) en situation de travail sur 437 sites (19 sites d’orpaillage, 409 structures du secteur informel et neuf exploitations agricoles). Les infractions constatées concernent entre autres le non-respect de l’âge minimum d’admission à l’emploi, le non-octroi du congé annuel payé ou de repos hebdomadaire, et le non-respect du nombre d’heures de travail prévu pour les enfants. Cependant, le gouvernement indique que l’accent est mis sur la sensibilisation des acteurs et la réinsertion sociale des enfants victimes des pires formes de travail et qu’il ne dispose pas de statistiques sur le nombre de sanctions pénales imposées. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente doit prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de cette convention. En outre, se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission souligne que la législation nationale en la matière, si parfaite soit-elle, n’a de valeur que si elle est appliquée (paragr. 410). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre et l’application effectives du décret no 2016-504 contre les personnes qui engagent les enfants de moins de 18 ans dans les travaux dangereux, en veillant à ce que des sanctions appropriées soient imposées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur le nombre de condamnations prononcées et de sanctions imposées pour ces infractions.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Politique nationale, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon la dernière Enquête nationale sur le travail des enfants au Burkina Faso publiée en 2008 (ENTE), le travail des enfants touchait 41,1 pour cent des enfants de 5 à 17 ans au Burkina Faso, soit 1 658 869 enfants travailleurs. Près de 30 pour cent des enfants de 5 à 9 ans et 47,6 pour cent des enfants de 10 à 14 ans travaillaient dans des secteurs économiques variés. A cet égard, la commission a noté que la majorité des enfants travaillaient dans l’agriculture et l’élevage, et les groupes les plus exposés exerçaient leurs activités comme apprentis dans l’économie informelle sur les sites d’orpaillage et, particulièrement pour les filles, comme domestiques, vendeuses ou apprenties. La commission a noté que le gouvernement a adopté, le 15 février 2012, le Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants au Burkina Faso 2011-2015 (PAN/PFTE), élaboré en collaboration avec l’OIT/IPEC, dont l’objectif général était de réduire l’incidence du travail des enfants d’ici à 2015.
La commission note les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles, dans le cadre de la mise en œuvre du PAN/PFTE, 126 contrôles ont été menés en 2013 en matière de travail des enfants, dont 104 sur les sites d’orpaillage, 10 dans les champs et 12 dans le secteur de l’économie informelle. Ces contrôles ont permis de recenser 1 411 enfants en situation de travail, dont 1 195 dans le secteur de l’orpaillage et 215 dans l’économie informelle (menuiserie, mécanique, couture, petit commerce, etc.). Le gouvernement indique aussi que, en 2013, 50 séances de renforcement des capacités des acteurs intervenant en matière de lutte contre le travail des enfants ont eu lieu; 107 rencontres de sensibilisation ont été organisées qui ont permis de toucher environ 30 000 personnes; et que le Comité national de coordination (CNC) du PAN/PFTE a été créé. En outre, le gouvernement indique qu’il a entrepris un certain nombre d’actions visant le renforcement de la capacité de l’inspection du travail en matière d’inspection du travail des enfants, dont l’élaboration et la validation d’un module sur le travail des enfants en vue de son intégration dans les curricula de formation des inspecteurs et contrôleurs du travail et la création d’un plan de formation pour les inspecteurs du travail traitant de divers domaines dont celui de la lutte contre le travail des enfants.
La commission note que le PAN/PFTE n’est plus en vigueur. Cependant, elle note les informations du gouvernement fournies dans son rapport soumis au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon lesquelles le nouveau Plan national de développement économique et social 2016 2020 (PNDES) accorde une place de choix à la lutte contre le travail des enfants. Entre autres, l’objectif stratégique no 4 du PNDES prévoit de «promouvoir l’emploi décent et la protection sociale pour tous, particulièrement pour les jeunes et les enfants», l’un des résultats attendus étant de «porter la prévalence des enfants de 5 à 17 ans impliqués dans les activités économiques de 41 pour cent en 2006 à 25 pour cent en 2020». La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact du PNDES et de toutes autres mesures en termes du nombre d’enfants travailleurs de moins de 15 ans qui ont pu ainsi bénéficier de la protection accordée par la convention, en particulier en ce qui concerne les enfants travaillant dans l’économie informelle. La commission encourage en outre le gouvernement de continuer de prendre des mesures visant à renforcer les capacités de l’inspection du travail afin qu’elle puisse surveiller le travail des enfants, en particulier dans le secteur de l’économie informelle. Finalement, la commission incite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer que des données actualisées suffisantes sur la situation du travail des enfants sont disponibles, telles que des statistiques récentes ventilées par genre et par tranche d’âge et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits de rapports des services d’inspection.
Article 3, paragraphe 2, et article 9, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les résultats de l’ENTE, 39,3 pour cent des 1 658 869 enfants travailleurs au Burkina Faso étaient astreints à des activités dommageables et 35,8 pour cent se retrouvaient dans des activités jugées dangereuses. La commission a noté que le gouvernement avait adopté le décret no 2009-365/PRES/PM/MTSS/MS/MASSN du 28 mai 2009 portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la liste des travaux dangereux a depuis été révisée, et que le nouveau décret no 2016-504/PRES/PM/MFPTPS/MS/MFSNF déterminant la liste des travaux dangereux au Burkina Faso (décret no 2016-504) a été adopté en date du 9 juin 2016. En conformité avec l’article 8 de ce décret, les auteurs des infractions constitutives des pires formes de travail des enfants sont sanctionnés conformément à l’article 5 de la loi no 029-2008/AN du 15 mai 2008 portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, lequel prévoit la réclusion criminelle de dix à vingt ans en cas de condamnation. Notant avec préoccupation le nombre important d’enfants engagés dans les travaux dangereux au Burkina Faso, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective du décret no 2016-504 dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes à cet égard, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre et la nature des accidents et blessures s’y rattachant, ainsi que les sanctions pénales imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le travail des enfants touchait 41,1 pour cent des enfants de 5 à 17 ans au Burkina Faso, soit 1 658 869 enfants travailleurs. Près de 30 pour cent des enfants de 5 à 9 ans et 47,6 pour cent des enfants de 10 à 14 ans travaillaient dans des secteurs économiques variés. A cet égard, la commission a noté que la majorité des enfants travaillaient dans l’agriculture et l’élevage, et les groupes les plus exposés exerçaient leurs activités comme apprentis dans l’économie informelle sur les sites d’orpaillage et, particulièrement pour les filles, comme domestiques, vendeuses ou apprenties. La commission a noté que le gouvernement a adopté, le 15 février 2012, le Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants au Burkina Faso 2011-2015 (PAN/PFTE), élaboré en collaboration avec l’OIT/IPEC, dont l’objectif général est de réduire l’incidence du travail des enfants d’ici à 2015. 
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la mise en œuvre du PAN/PFTE, 126 contrôles ont été menés en 2013 en matière de travail des enfants, dont 104 sur les sites d’orpaillage, 10 dans les champs et 12 dans le secteur de l’économie informelle. Ces contrôles ont permis de recenser 1 411 enfants en situation de travail, dont 1 195 dans le secteur de l’orpaillage et 215 dans l’économie informelle (menuiserie, mécanique, couture, petit commerce, etc.). Le gouvernement indique aussi que, en 2013, 50 séances de renforcement des capacités des acteurs intervenant en matière de lutte contre le travail des enfants ont eu lieu; 107 rencontres de sensibilisation ont été organisées qui ont permis de toucher environ 30 000 personnes; et le Comité national de coordination (CNC) du PAN/PFTE a été créé. En outre, le gouvernement indique qu’il a entrepris un certain nombre d’actions visant le renforcement de la capacité de l’inspection du travail en matière d’inspection du travail des enfants, dont l’élaboration et la validation d’un module sur le travail des enfants en vue de son intégration dans les curricula de formation des inspecteurs et contrôleurs du travail et la création d’un plan de formation pour les inspecteurs du travail traitant de divers domaines dont celui de la lutte contre le travail des enfants.
Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement, la commission exprime sa préoccupation devant le nombre important d’enfants sous l’âge minimum d’admission à l’emploi qui travaillent au Burkina Faso. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact du PAN/PFTE et des mesures de renforcement de l’inspection du travail en termes du nombre d’enfants travailleurs de moins de 15 ans qui ont pu ainsi bénéficier de la protection accordée par la convention, en particulier en ce qui concerne les enfants travaillant dans l’économie informelle. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des statistiques récentes ventilées par sexe et par tranche d’âge et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits de rapports des services d’inspection.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec intérêt que, aux termes de l’article 5 de la loi no 029-2008/AN du 15 mai 2008 portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, les auteurs des infractions constitutives des pires formes de travail des enfants, dont les travaux dangereux, sont punis d’une réclusion criminelle de dix à vingt ans.
La commission note que, dans son rapport fourni au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique que 14 mises en demeure ont été dressées par les directions régionales du travail et de la sécurité sociale en 2013 à l’encontre de concessionnaires de sites d’orpaillage pour se conformer à la législation en matière de travail des enfants. La commission rappelle que, aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente doit prendre toutes les mesures nécessaires, y compris l’application de sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions qui donnent effet à la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une personne reconnue coupable de violation aux dispositions donnant effet à la convention, en particulier celles relatives au travail dangereux, soit poursuivie et que des sanctions appropriées soient imposées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les types de violations détectées, le nombre des personnes poursuivies et les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’adoption de la loi no 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au Burkina Faso (ci-après Code du travail de 2008) ne s’applique qu’aux relations d’emploi. La commission avait noté que la majorité des enfants travaillent dans l’agriculture et l’élevage, et les groupes les plus exposés exercent leurs activités comme apprentis dans l’économie informelle sur les sites d’orpaillage et, particulièrement pour les filles, comme domestiques, vendeuses ou apprenties. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent sans relation d’emploi, notamment lorsqu’ils travaillent pour leur propre compte, et l’avait invité à envisager la possibilité d’attribuer aux inspecteurs du travail des compétences particulières en ce qui concerne les enfants qui travaillent dans l’économie informelle. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il avait pris note de la suggestion d’attribuer des compétences particulières aux inspecteurs du travail pour éliminer le travail des enfants dans l’économie informelle, notamment lorsqu’ils travaillent pour leur propre compte, et que cette possibilité serait envisagée dès que les ressources humaines permettraient de couvrir l’ensemble des secteurs de l’activité économique.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il réitère que les effectifs des inspecteurs et contrôleurs du travail ont connu une augmentation considérable. Elle note en outre que, selon les informations communiquées dans le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la formation dispensée aux élèves inspecteurs et contrôleurs du travail est de deux années scolaires de neuf mois chacune et inclut un cours de formation sur les normes internationales du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour adapter et renforcer l’inspection du travail afin d’améliorer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les cas de travail des enfants, de manière à garantir la protection accordée par la convention aux enfants de moins de 15 ans, y compris dans le secteur informel et aux enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’adoption du Plan décennal de développement de l’éducation de base 2001-2010 (PDDEB), dont l’objectif principal est la scolarisation universelle vers 2015. Elle avait pris bonne note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, le taux brut d’admission des filles est passé de 64,9 pour cent en 2005-06 à 79,1 pour cent en 2007-08 et celui des garçons est passé de 76,4 pour cent à 90,5 pour cent pour la même période. Quant au taux brut de scolarisation des filles, il est passé de 55 pour cent en 2005 06 à 64,8 pour cent en 2007-08 et celui des garçons est passé de 66,1 pour cent à 80,7 pour cent pour la même période. La commission, tout en ayant noté les progrès réalisés par le gouvernement pour améliorer le système éducatif du pays, avait exprimé sa préoccupation quant au faible taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que secondaire.
La commission note que, dans le cadre du PAN/PFTE, l’éducation et la formation professionnelle font l’objet d’un domaine d’intervention spécifique et prioritaire et que l’un des principes directeurs du PAN consiste à promouvoir de façon pérenne la scolarisation des enfants de 6 à 16 ans, comme le dispose la loi d’orientation de l’éducation du Burkina Faso. Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles un Plan d’action triennal du ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l’Emploi (2012 2014) (PAT) est actuellement en cours, dans le cadre duquel est prévue la construction de 45 centres de formation professionnelle dans chaque province ainsi que d’un centre de formation professionnelle de référence dans chaque région, soit 13 au total. Le gouvernement indique aussi que l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) dispose de 13 centres régionaux et huit centres provinciaux de formation professionnelle. Ces dispositifs doivent permettre de pallier les insuffisances de l’enseignement classique et empêcher les enfants de moins de 15 ans de travailler en leur inculquant une formation professionnelle de base et en facilitant leur insertion socioprofessionnelle. La commission note que, selon le document d’analyse de la situation de la pauvreté et de la vulnérabilité de l’enfant et de la femme au Burkina Faso de l’UNICEF de décembre 2010, le taux net de scolarisation primaire est passé de 34,9 pour cent en 1997-98 à 74,9 pour cent en 2008-09. Toutefois, le même document rapporte que ce n’est toujours pas suffisant pour atteindre la deuxième cible des objectifs du Millénaire pour le développement de l’éducation primaire pour tous. En outre, la commission note que, dans ses observations finales du 9 février 2010 (CRC/C/BFA/CO/3-4, paragr. 64), le Comité des droits de l’enfant exprime sa préoccupation de ce que le taux de scolarisation primaire reste trop bas, le taux de scolarisation dans le secondaire reste extrêmement faible, et l’enseignement et la formation professionnelle ne sont accessibles qu’à une minorité d’enfants.
La commission note qu’un nombre encore considérable d’enfants n’ayant pas encore atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ne fréquentent pas ou ont cessé de fréquenter l’école. Tout en notant les efforts considérables déployés par le gouvernement, la commission l’encourage fortement à redoubler d’efforts pour augmenter le taux de scolarisation, particulièrement celui des enfants de moins de 15 ans afin d’empêcher que ceux-ci ne travaillent, notamment pour leur propre compte et dans le secteur informel. A cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du PAN/PFTE et du PAT pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont pu bénéficier des services des centres de formation professionnelle établis dans le cadre du PAT ou par l’action de l’ANPE.
Article 6. Apprentissage. La commission avait noté que les articles 13 à 17 du Code du travail de 2008 réglementent l’apprentissage. Elle avait constaté que ces dispositions du code ne semblent pas prévoir un âge d’entrée en apprentissage. La commission avait noté toutefois que l’article 14, paragraphe 1, du Code du travail de 2008 prévoit que les conditions de forme et de fond, les obligations des parties et les effets du contrat d’apprentissage seront déterminés par voie réglementaire. La commission avait exprimé l’espoir que, lors de l’élaboration des textes réglementant l’apprentissage, le gouvernement fixerait un âge minimum d’entrée en apprentissage d’au moins 14 ans, en conformité avec la convention.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’arrêté conjoint no 2010-023/MTSS/MJE relatif au contrat d’apprentissage a été adopté le 13 décembre 2010. Cet arrêté détermine les conditions de fond et de forme du contrat d’apprentissage. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 6 de cet arrêté nul ne peut être placé en apprentissage s’il n’a pas l’âge de 16 ans révolus.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age d’admission aux travaux légers, détermination et conditions d’emploi de ces travaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 1 de l’arrêté no 545/IGTLS/HV du 2 août 1954 portant dérogation à l’âge d’admission à l’emploi, il est dérogé à l’âge minimum d’admission à l’emploi en ce qui concerne les enfants âgés de 12 ans révolus pour les travaux domestiques, les travaux légers à caractère saisonnier, tels que les travaux de cueillette, de ramassage et de triage effectués dans les exploitations agricoles et le gardiennage des troupeaux. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 7, paragraphe 1, de la convention n’autorise l’emploi à des travaux légers qu’aux personnes âgées de 13 à 15 ans. A cet égard, le gouvernement a indiqué qu’il réviserait l’arrêté no 545/IGTLS/HV du 2 août 1954. La commission avait noté que l’article 152, alinéa 2, du Code du travail de 2008 dispose qu’il peut être dérogé à l’âge minimum lorsqu’il s’agit de travaux légers. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle il adoptera des textes donnant application à l’article 7 de la convention et communiquera les textes au Bureau dès leur adoption.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté no 2008-0027-MTSS/SG/DGSST portant dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi a été adopté le 26 décembre 2008 et fixe les conditions d’admission des enfants de l’un ou l’autre sexe pour les travaux légers. La commission note avec intérêt que cet arrêté fixe l’âge d’admission aux travaux légers à 13 ans révolus. En outre, l’arrêté prescrit la durée journalière de travail (pas plus de quatre heures et demie par jour) et interdit l’exécution de travaux légers les dimanches et/ou les jours de fêtes légales ou reconnues, ainsi que la nuit entre 20 heures et 8 heures du matin. Les enfants ne pourront exécuter des travaux légers durant les périodes scolaires et ne pourront être employés sans l’autorisation expresse de leurs parents ou tuteurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’une étude nationale sur le travail des enfants avait été réalisée dans le pays et qu’un nouveau plan d’action national sur le travail des enfants était en cours d’élaboration.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Burkina Faso a réalisé, en 2006, une Enquête nationale sur le travail des enfants (ENTE) avec le soutien de l’OIT/IPEC/SIMPOC. Les résultats de cette enquête ont été publiés en 2008 et constituent, à ce jour, les données les plus récentes en matière de travail des enfants. La commission note que, selon l’ENTE, le travail des enfants touche 41,1 pour cent des enfants de 5 à 17 ans au Burkina Faso, soit 1 658 869 enfants travailleurs. Les enfants travailleurs consacrent entre 19 et 25 heures par semaine à l’exercice de leurs activités. Par ailleurs, 39,3 pour cent des enfants sont astreints à des activités dommageables et 35,8 pour cent se retrouvent dans des activités jugées dangereuses. L’enquête montre qu’il y a plus d’enfants travailleurs en milieu rural (44,1 pour cent) qu’en milieu urbain (23,2 pour cent). Les principaux secteurs d’activités dans lesquels se retrouvent les enfants économiquement actifs sont l’agriculture, la pêche, la chasse et les travaux domestiques. La proportion des enfants économiquement actifs augmente considérablement avec l’âge. Près de 30 pour cent des enfants de 5 à 9 ans et 47,6 pour cent des enfants de 10 à 14 ans travaillent dans des secteurs économiques variés. Quant aux enfants âgés de 15 à 17 ans, plus de la moitié d’entre eux travaillent, soit un taux de 56 pour cent. La commission note que le gouvernement a adopté, le 15 février 2012, le Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants au Burkina Faso 2011-2015 (PAN/PFTE), élaboré en collaboration avec l’OIT/IPEC, dont l’objectif général est de réduire l’incidence du travail des enfants d’ici à 2015. Notant avec préoccupation qu’un nombre important d’enfants travaillent en dessous de l’âge minimum, notamment dans des conditions dangereuses, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du PAN/PFTE dans son prochain rapport. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 15 ans et des rapports des services d’inspection.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission avait noté que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale avait parrainé une étude en 2008 afin de faire l’état des lieux de travaux dangereux et proposer un projet de législation interdisant la réalisation de ces types de travaux aux enfants. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types de travaux dangereux seront déterminés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe.
La commission note avec satisfaction que le gouvernement, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, a élaboré et adopté le décret no 2009-365/PRES/PM/MTSS/MS/MASSN du 28 mai 2009 portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants au Burkina Faso. Ce décret, définissant l’enfant comme étant toute personne âgée de moins de 18 ans, détermine la liste des travaux dangereux interdits aux enfants. La commission observe que l’article 2 du décret interdit notamment: les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant; les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; et les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges. En outre, l’article 5 du décret établit une liste de travaux dangereux interdits aux enfants par secteur d’activités, dont l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’agroforesterie et la chasse, l’industrie, les mines, carrières et sites d’orpaillage, les bâtiments et travaux publics, le secteur informel, l’artisanat, les arts et spectacles, le transport, et le secteur de la santé humaine et animale.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les sanctions précises applicables en cas de violation de l’article 149 du Code du travail de 2008 relatif à l’interdiction pour les enfants et adolescents d’effectuer des travaux dangereux.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, les travaux dangereux faisant partie des pires formes de travail des enfants, les infractions à l’article 149 du Code du travail sont punissables par les peines prévues par la loi no 029-2008/AN du 15 mai 2008 portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées. La commission observe en effet que l’article 7 du décret portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants du Burkina Faso de 2009 dispose que les infractions aux dispositions du décret sont sanctionnées conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées de 2008. La commission note avec intérêt que, aux termes de l’article 5 de cette loi, les auteurs des infractions constitutives des pires formes de travail des enfants, dont les travaux dangereux, sont punis d’une réclusion criminelle de dix à vingt ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature des infractions découvertes par l’inspection du travail, le nombre de personnes poursuivies et les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les statistiques du Bureau, 51 pour cent des enfants âgés de 10 à 14 ans effectuent une activité économique. Elle a toutefois noté que, selon des rapports d’activité de 2007 sur le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Contribuer à l’abolition du travail des enfants en Afrique francophone», des programmes d’action visant des problèmes spécifiques, tels que le travail des enfants dans les zones rurales, le travail des filles domestiques et le travail des enfants dans les sites aurifères, ont été mis en œuvre. De plus, une étude nationale sur le travail des enfants a été réalisée dans le pays et un nouveau plan d’action national sur le travail des enfants était en cours d’élaboration. La commission a noté également que le Burkina Faso participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et élimination du travail des enfants dans les mines en Afrique de l’Ouest (2005-2008)», auquel participe également le Niger, et dont l’objectif est de retirer les enfants des mines d’or. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des projets mentionnés ci-dessus et de communiquer une copie de l’étude nationale sur le travail des enfants. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les résultats de l’étude ne sont pas encore disponibles. La commission exprime l’espoir que l’étude sera complétée prochainement et prie le gouvernement de communiquer une copie avec son prochain rapport. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des projets mentionnés ci-dessus, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté que, selon un rapport d’activité du programme national de l’OIT/IPEC au Burkina Faso, la majorité des enfants travaillent dans l’agriculture et l’élevage, et les groupes les plus exposés exercent leurs activités comme apprentis dans l’économie informelle sur les sites d’orpaillage et, particulièrement pour les filles, comme domestiques, vendeuses ou apprenties. A cet égard, le gouvernement a indiqué qu’il a pris des mesures pour étendre l’application de la convention aux travaux accomplis en dehors d’une relation d’emploi ou dans l’économie informelle, en réalisant notamment des campagnes de sensibilisation (conférences, projections de films sur les méfaits du travail des enfants sur leur développement physique, mental et social) dans les milieux où les enfants sont exploités ou travaillent à leur propre compte. La commission a constaté que, toutes importantes que soient les mesures de sensibilisation de la population pour lutter contre le travail des enfants, elles ne peuvent remplacer les mesures de protection des enfants contre des conditions de travail susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent sans relation d’emploi, notamment lorsqu’ils travaillent pour leur propre compte, et l’a invité à envisager la possibilité d’attribuer aux inspecteurs du travail des compétences particulières en ce qui concerne les enfants qui travaillent dans l’économie informelle.
La commission a noté l’adoption de la loi no 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au Burkina Faso (ci-après Code du travail de 2008) laquelle abroge le Code du travail de 2004. Elle a noté que le Code du travail de 2008 s’applique aux relations d’emploi. La commission a noté cependant l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris note de la suggestion d’attribuer des compétences particulières aux inspecteurs du travail pour éliminer le travail des enfants dans l’économie informelle, notamment lorsqu’ils travaillent pour leur propre compte. Dès que les ressources humaines permettront de couvrir l’ensemble des secteurs de l’activité économique, cette possibilité sera envisagée. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de prendre des mesures afin d’augmenter les effectifs de l’inspection du travail et ainsi garantir la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent sans relation d’emploi, notamment dans l’économie informelle ou pour leur propre compte. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 2, paragraphe 2. Relèvement de l’âge minimum d’admission initialement spécifié. La commission a pris bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 152, alinéa 1, du Code du travail de 2008 fixe à 16 ans l’âge minimum d’accès à tout type d’emploi ou de travail, harmonisant ainsi cet âge avec l’âge de fin de scolarité obligatoire. A cet égard, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit la possibilité, pour un Etat qui décide de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail initialement spécifié, d’en informer le Directeur général du Bureau international du Travail par une nouvelle déclaration. Ceci permet d’harmoniser l’âge fixé par la législation nationale avec celui prévu au niveau international.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption du Plan décennal de développement de l’éducation de base (PDDEB), dont l’objectif principal est la scolarisation universelle vers 2015. La commission a pris bonne note également que, selon un rapport de mise en œuvre du PDDEB de janvier-juin 2006, la scolarisation évolue positivement au Burkina Faso, entre autres que le nombre total d’élèves fréquentant l’école a augmenté entre 2004 et 2006, atteignant un taux d’accroissement moyen annuel de 9,42 pour cent; et que, pour cette même période, le taux de fréquentation scolaire des filles a progressé. La commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du PDDEB.
La commission a pris bonne note des informations communiquées par le gouvernement et selon lesquelles la scolarisation évolue positivement dans le pays. En effet, les infrastructures – salles de classe et écoles – et le nombre de maîtres chargés de cours ont augmenté tant dans l’enseignement public que privé. La commission a pris bonne note également que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, le taux brut d’admission des filles est passé de 64,9 pour cent en 2005-06 à 79,1 pour cent en 2007-08 et celui des garçons est passé de 76,4 pour cent à 90,5 pour cent pour la même période. Quant au taux brut de scolarisation des filles, il est passé de 55 pour cent en 2005-06 à 64,8 pour cent en 2007-08 et celui des garçons est passé de 66,1 pour cent à 80,7 pour cent pour la même période. La commission a noté en outre que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», le Burkina Faso atteindra probablement la parité entre les sexes d’ici à 2015. Toutefois, selon ce rapport, bien que le pays ait accompli d’énormes progrès vers la réalisation de la scolarisation universelle dans le primaire, il y a de faibles chances qu’il atteigne l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici à 2015. A cet égard, elle a noté que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est de 44 pour cent chez les filles et de 49 pour cent chez les garçons, et que celui dans le secondaire est de 15 pour cent chez les filles et de 17 pour cent chez les garçons.
La commission, tout en ayant noté les progrès réalisés par le gouvernement pour améliorer le système éducatif du pays, a exprimé sa préoccupation quant au faible taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que secondaire. Elle a fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du PDDEB pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que secondaire, afin d’empêcher les enfants de moins de 15 ans de travailler. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission a noté que l’article 149, alinéa 1, du Code du travail de 2008 dispose que les enfants – toute personne âgée de moins de 18 ans – et les adolescents – toute personne âgée de 18 à 21 ans – ne peuvent être affectés à des travaux susceptibles de porter atteinte à leur développement et à leur capacité de reproduction. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 149 du code, la nature des travaux interdits aux enfants et aux adolescents ainsi que les catégories d’entreprises interdites aux personnes âgées de moins de 18 ans sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres après avis du Comité technique national consultatif de sécurité et santé au travail. La commission a également noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport fourni au titre de la convention no 182 et selon lesquelles le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a parrainé une étude en 2008 afin de faire l’état des lieux des travaux dangereux et proposer un projet de législation interdisant la réalisation des ces types de travaux aux enfants. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types de travaux dangereux seront déterminés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe. La commission exprime le ferme espoir que le projet de législation interdisant la réalisation de travaux dangereux aux enfants de moins de 18 ans et déterminant ces types de travaux sera élaboré le plus rapidement possible et qu’il sera conforme à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet ainsi que sur les consultations qui auront eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la détermination des travaux dangereux.
Article 6. Apprentissage. La commission a noté que les articles 13 à 17 du Code du travail de 2008 réglementent l’apprentissage. Elle a constaté que ces dispositions du code ne semblent pas prévoir un âge d’entrée en apprentissage. La commission a noté toutefois que l’article 14, paragraphe 1, du Code du travail de 2008 prévoit que les conditions de forme et de fond, les obligations des parties et les effets du contrat d’apprentissage seront déterminés par voie réglementaire. Rappelant que l’âge d’entrée en apprentissage prévu par l’article 6 de la convention est de 14 ans, la commission exprime l’espoir que, lors de l’élaboration des textes réglementant l’apprentissage, le gouvernement fixera un âge minimum d’entrée en apprentissage d’au moins 14 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous faits nouveaux réalisés à cet égard et de fournir une copie des textes réglementant l’apprentissage dès leur adoption.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age d’admission aux travaux légers, détermination et conditions d’emploi de ces travaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 1 de l’arrêté no 545/IGTLS/HV du 2 août 1954 portant dérogation à l’âge d’admission à l’emploi, il est dérogé à l’âge minimum d’admission à l’emploi en ce qui concerne les enfants âgés de 12 ans révolus pour les travaux domestiques, les travaux légers d’un caractère saisonnier, tels que les travaux de cueillette, de ramassage et de triage effectués dans les exploitations agricoles et le gardiennage des troupeaux. La commission a rappelé au gouvernement que l’article 7, paragraphe 1, de la convention n’autorise l’emploi à des travaux légers qu’aux personnes âgées de 13 à 15 ans. A cet égard, le gouvernement a indiqué qu’il réviserait l’arrêté no 545/IGTLS/HV du 2 août 1954. La commission a exprimé l’espoir que la révision de cet arrêté se fera dans les plus brefs délais. La commission a noté que l’article 152, alinéa 2, du Code du travail de 2008 dispose qu’il peut être dérogé à l’âge minimum lorsqu’il s’agit de travaux légers. Elle a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle il adoptera des textes donnant application à l’article 7 de la convention et communiquera les textes au Bureau dès leur adoption. La commission exprime l’espoir que le gouvernement adoptera les textes réglementant le travail léger des enfants dans les plus brefs délais et qu’ils donneront pleinement effet à l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention, en n’autorisant l’emploi à des travaux légers qu’aux enfants âgés de 13 ans et plus et déterminant les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés, et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que l’article 422, paragraphe 1, du Code du travail de 2008 prévoit des sanctions en cas de violation de l’article 152 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle a noté également que l’article 421, alinéa 3, du Code du travail de 2008 dispose que les pénalités ne sont pas encourues si l’infraction commise lors de l’établissement de la carte de travail dans le cas d’infraction à l’article 149 – relatif à l’interdiction pour les enfants et les adolescents d’effectuer des travaux dangereux – résulte d’une erreur sur l’âge des enfants et des adolescents. La commission a toutefois constaté que les dispositions du code concernant les pénalités ne semblent pas prévoir de sanctions précises pour violation de l’interdiction pour les enfants et les adolescents d’effectuer des travaux dangereux. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les sanctions précises applicables en cas de violation de l’article 149 du Code du travail de 2008 et de fournir une copie des dispositions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les statistiques du Bureau, 51 pour cent des enfants âgés de 10 à 14 ans effectuent une activité économique. Elle a toutefois noté que, selon des rapports d’activité de 2007 sur le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Contribuer à l’abolition du travail des enfants en Afrique francophone», des programmes d’action visant des problèmes spécifiques, tels que le travail des enfants dans les zones rurales, le travail des filles domestiques et le travail des enfants dans les sites aurifères, ont été mis en œuvre. De plus, une étude nationale sur le travail des enfants a été réalisée dans le pays et un nouveau plan d’action national sur le travail des enfants était en cours d’élaboration. La commission a noté également que le Burkina Faso participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et élimination du travail des enfants dans les mines en Afrique de l’Ouest (2005-2008)», auquel participe également le Niger, et dont l’objectif est de retirer les enfants des mines d’or. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des projets mentionnés ci-dessus et de communiquer une copie de l’étude nationale sur le travail des enfants. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle les résultats de l’étude ne sont pas encore disponibles. La commission exprime l’espoir que l’étude sera complétée prochainement et prie le gouvernement de communiquer une copie avec son prochain rapport. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des projets mentionnés ci-dessus, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté que, selon un rapport d’activité du programme national de l’OIT/IPEC au Burkina Faso, la majorité des enfants travaillent dans l’agriculture et l’élevage, et les groupes les plus exposés exercent leurs activités comme apprentis dans l’économie informelle sur les sites d’orpaillage et, particulièrement pour les filles, comme domestiques, vendeuses ou apprenties. A cet égard, le gouvernement a indiqué qu’il a pris des mesures pour étendre l’application de la convention aux travaux accomplis en dehors d’une relation d’emploi ou dans l’économie informelle, en réalisant notamment des campagnes de sensibilisation (conférences, projections de films sur les méfaits du travail des enfants sur leur développement physique, mental et social) dans les milieux où les enfants sont exploités ou travaillent à leur propre compte. La commission a constaté que, toutes importantes que soient les mesures de sensibilisation de la population pour lutter contre le travail des enfants, elles ne peuvent remplacer les mesures de protection des enfants contre des conditions de travail susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent sans relation d’emploi, notamment lorsqu’ils travaillent pour leur propre compte, et l’a invité à envisager la possibilité d’attribuer aux inspecteurs du travail des compétences particulières en ce qui concerne les enfants qui travaillent dans l’économie informelle.

La commission a noté l’adoption de la loi no 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au Burkina Faso (ci-après Code du travail de 2008) laquelle abroge le Code du travail de 2004. Elle a noté que le Code du travail de 2008 s’applique aux relations d’emploi. La commission a noté cependant l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris note de la suggestion d’attribuer des compétences particulières aux inspecteurs du travail pour éliminer le travail des enfants dans l’économie informelle, notamment lorsqu’ils travaillent pour leur propre compte. Dès que les ressources humaines permettront de couvrir l’ensemble des secteurs de l’activité économique, cette possibilité sera envisagée. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de prendre des mesures afin d’augmenter les effectifs de l’inspection du travail et ainsi garantir la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent sans relation d’emploi, notamment dans l’économie informelle ou pour leur propre compte. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Article 2, paragraphe 2. Relèvement de l’âge minimum d’admission initialement spécifié. La commission a pris bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 152, alinéa 1, du Code du travail de 2008 fixe à 16 ans l’âge minimum d’accès à tout type d’emploi ou de travail, harmonisant ainsi cet âge avec l’âge de fin de scolarité obligatoire. A cet égard, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit la possibilité, pour un Etat qui décide de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail initialement spécifié, d’en informer le Directeur général du Bureau international du Travail par une nouvelle déclaration. Ceci permet d’harmoniser l’âge fixé par la législation nationale avec celui prévu au niveau international.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption du Plan décennal de développement de l’éducation de base (PDDEB), dont l’objectif principal est la scolarisation universelle vers 2015. La commission a pris bonne note également que, selon un rapport de mise en œuvre du PDDEB de janvier-juin 2006, la scolarisation évolue positivement au Burkina Faso, entre autres que le nombre total d’élèves fréquentant l’école a augmenté entre 2004 et 2006, atteignant un taux d’accroissement moyen annuel de 9,42 pour cent; et que, pour cette même période, le taux de fréquentation scolaire des filles a progressé. La commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du PDDEB.

La commission a pris bonne note des informations communiquées par le gouvernement et selon lesquelles la scolarisation évolue positivement dans le pays. En effet, les infrastructures – salles de classe et écoles – et le nombre de maîtres chargés de cours ont augmenté tant dans l’enseignement public que privé. La commission a pris bonne note également que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, le taux brut d’admission des filles est passé de 64,9 pour cent en 2005-06 à 79,1 pour cent en 2007-08 et celui des garçons est passé de 76,4 pour cent à 90,5 pour cent pour la même période. Quant au taux brut de scolarisation des filles, il est passé de 55 pour cent en 2005-06 à 64,8 pour cent en 2007-08 et celui des garçons est passé de 66,1 pour cent à 80,7 pour cent pour la même période. La commission a noté en outre que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», le Burkina Faso atteindra probablement la parité entre les sexes d’ici à 2015. Toutefois, selon ce rapport, bien que le pays ait accompli d’énormes progrès vers la réalisation de la scolarisation universelle dans le primaire, il y a de faibles chances qu’il atteigne l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici à 2015. A cet égard, elle a noté que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est de 44 pour cent chez les filles et de 49 pour cent chez les garçons, et que celui dans le secondaire est de 15 pour cent chez les filles et de 17 pour cent chez les garçons.

La commission, tout en ayant noté les progrès réalisés par le gouvernement pour améliorer le système éducatif du pays, a exprimé sa préoccupation quant au faible taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que secondaire. Elle a fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du PDDEB pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que secondaire, afin d’empêcher les enfants de moins de 15 ans de travailler. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission a noté que l’article 149, alinéa 1, du Code du travail de 2008 dispose que les enfants – toute personne âgée de moins de 18 ans – et les adolescents – toute personne âgée de 18 à 21 ans – ne peuvent être affectés à des travaux susceptibles de porter atteinte à leur développement et à leur capacité de reproduction. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 149 du code, la nature des travaux interdits aux enfants et aux adolescents ainsi que les catégories d’entreprises interdites aux personnes âgées de moins de 18 ans sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres après avis du Comité technique national consultatif de sécurité et santé au travail. La commission a également noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport fourni au titre de la convention no 182 et selon lesquelles le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a parrainé une étude en 2008 afin de faire l’état des lieux des travaux dangereux et proposer un projet de législation interdisant la réalisation des ces types de travaux aux enfants. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types de travaux dangereux seront déterminés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe. La commission exprime le ferme espoir que le projet de législation interdisant la réalisation de travaux dangereux aux enfants de moins de 18 ans et déterminant ces types de travaux sera élaboré le plus rapidement possible et qu’il sera conforme à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet ainsi que sur les consultations qui auront eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la détermination des travaux dangereux.

Article 6. Apprentissage. La commission a noté que les articles 13 à 17 du Code du travail de 2008 réglementent l’apprentissage. Elle a constaté que ces dispositions du code ne semblent pas prévoir un âge d’entrée en apprentissage. La commission a noté toutefois que l’article 14, paragraphe 1, du Code du travail de 2008 prévoit que les conditions de forme et de fond, les obligations des parties et les effets du contrat d’apprentissage seront déterminés par voie réglementaire. Rappelant que l’âge d’entrée en apprentissage prévu par l’article 6 de la convention est de 14 ans, la commission exprime l’espoir que, lors de l’élaboration des textes réglementant l’apprentissage, le gouvernement fixera un âge minimum d’entrée en apprentissage d’au moins 14 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous faits nouveaux réalisés à cet égard et de fournir une copie des textes réglementant l’apprentissage dès leur adoption.

Article 7, paragraphes 1 et 3. Age d’admission aux travaux légers, détermination et conditions d’emploi de ces travaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 1 de l’arrêté no 545/IGTLS/HV du 2 août 1954 portant dérogation à l’âge d’admission à l’emploi, il est dérogé à l’âge minimum d’admission à l’emploi en ce qui concerne les enfants âgés de 12 ans révolus pour les travaux domestiques, les travaux légers d’un caractère saisonnier, tels que les travaux de cueillette, de ramassage et de triage effectués dans les exploitations agricoles et le gardiennage des troupeaux. La commission a rappelé au gouvernement que l’article 7, paragraphe 1, de la convention n’autorise l’emploi à des travaux légers qu’aux personnes âgées de 13 à 15 ans. A cet égard, le gouvernement a indiqué qu’il réviserait l’arrêté no 545/IGTLS/HV du 2 août 1954. La commission a exprimé l’espoir que la révision de cet arrêté se fera dans les plus brefs délais. La commission a noté que l’article 152, alinéa 2, du Code du travail de 2008 dispose qu’il peut être dérogé à l’âge minimum lorsqu’il s’agit de travaux légers. Elle a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle il adoptera des textes donnant application à l’article 7 de la convention et communiquera les textes au Bureau dès leur adoption. La commission exprime l’espoir que le gouvernement adoptera les textes réglementant le travail léger des enfants dans les plus brefs délais et qu’ils donneront pleinement effet à l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention, en n’autorisant l’emploi à des travaux légers qu’aux enfants âgés de 13 ans et plus et déterminant les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés, et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que l’article 422, paragraphe 1, du Code du travail de 2008 prévoit des sanctions en cas de violation de l’article 152 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle a noté également que l’article 421, alinéa 3, du Code du travail de 2008 dispose que les pénalités ne sont pas encourues si l’infraction commise lors de l’établissement de la carte de travail dans le cas d’infraction à l’article 149 – relatif à l’interdiction pour les enfants et les adolescents d’effectuer des travaux dangereux – résulte d’une erreur sur l’âge des enfants et des adolescents. La commission a toutefois constaté que les dispositions du code concernant les pénalités ne semblent pas prévoir de sanctions précises pour violation de l’interdiction pour les enfants et les adolescents d’effectuer des travaux dangereux. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les sanctions précises applicables en cas de violation de l’article 149 du Code du travail de 2008 et de fournir une copie des dispositions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les statistiques du Bureau, 51 pour cent des enfants âgés de 10 à 14 ans effectuent une activité économique. Elle a toutefois noté que, selon des rapports d’activité de 2007 sur le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Contribuer à l’abolition du travail des enfants en Afrique francophone», des programmes d’action visant des problèmes spécifiques, tels que le travail des enfants dans les zones rurales, le travail des filles domestiques et le travail des enfants dans les sites aurifères, ont été mis en œuvre. De plus, une étude nationale sur le travail des enfants a été réalisée dans le pays et un nouveau plan d’action national sur le travail des enfants était en cours d’élaboration. La commission a noté également que le Burkina Faso participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et élimination du travail des enfants dans les mines en Afrique de l’Ouest (2005-2008)», auquel participe également le Niger, et dont l’objectif est de retirer les enfants des mines d’or. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des projets mentionnés ci-dessus et de communiquer une copie de l’étude nationale sur le travail des enfants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les résultats de l’étude ne sont pas encore disponibles. La commission exprime l’espoir que l’étude sera complétée prochainement et prie le gouvernement de communiquer une copie avec son prochain rapport. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des projets mentionnés ci-dessus, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission a noté que, selon un rapport d’activité du programme national de l’OIT/IPEC au Burkina Faso, la majorité des enfants travaillent dans l’agriculture et l’élevage, et les groupes les plus exposés exercent leurs activités comme apprentis dans l’économie informelle sur les sites d’orpaillage et, particulièrement pour les filles, comme domestiques, vendeuses ou apprenties. A cet égard, le gouvernement a indiqué qu’il a pris des mesures pour étendre l’application de la convention aux travaux accomplis en dehors d’une relation d’emploi ou dans l’économie informelle, en réalisant notamment des campagnes de sensibilisation (conférences, projections de films sur les méfaits du travail des enfants sur leur développement physique, mental et social) dans les milieux où les enfants sont exploités ou travaillent à leur propre compte. La commission a constaté que, toutes importantes que soient les mesures de sensibilisation de la population pour lutter contre le travail des enfants, elles ne peuvent remplacer les mesures de protection des enfants contre des conditions de travail susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent sans relation d’emploi, notamment lorsqu’ils travaillent pour leur propre compte, et l’a invité à envisager la possibilité d’attribuer aux inspecteurs du travail des compétences particulières en ce qui concerne les enfants qui travaillent dans l’économie informelle.

La commission note l’adoption de la loi no 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au Burkina Faso (ci-après Code du travail de 2008) laquelle abroge le Code du travail de 2004. Elle note que le Code du travail de 2008 s’applique aux relations d’emploi. La commission note cependant l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris note de la suggestion d’attribuer des compétences particulières aux inspecteurs du travail pour éliminer le travail des enfants dans l’économie informelle, notamment lorsqu’ils travaillent pour leur propre compte. Dès que les ressources humaines permettront de couvrir l’ensemble des secteurs de l’activité économique, cette possibilité sera envisagée. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de prendre des mesures afin d’augmenter les effectifs de l’inspection du travail et ainsi garantir la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent sans relation d’emploi, notamment dans l’économie informelle ou pour leur propre compte. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Article 2, paragraphe 2. Relèvement de l’âge minimum d’admission initialement spécifié. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 152, alinéa 1, du Code du travail de 2008 fixe à 16 ans l’âge minimum d’accès à tout type d’emploi ou de travail, harmonisant ainsi cet âge avec l’âge de fin de scolarité obligatoire. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit la possibilité, pour un Etat qui décide de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail initialement spécifié, d’en informer le Directeur général du Bureau international du Travail par une nouvelle déclaration. Ceci permet d’harmoniser l’âge fixé par la législation nationale avec celui prévu au niveau international.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’adoption du Plan décennal de développement de l’éducation de base (PDDEB), dont l’objectif principal est la scolarisation universelle vers 2015. La commission a pris bonne note également que, selon un rapport de mise en œuvre du PDDEB de janvier-juin 2006, la scolarisation évolue positivement au Burkina Faso, entre autres que le nombre total d’élèves fréquentant l’école a augmenté entre 2004 et 2006, atteignant un taux d’accroissement moyen annuel de 9,42 pour cent; et que, pour cette même période, le taux de fréquentation scolaire des filles a progressé. La commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du PDDEB.

La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement et selon lesquelles la scolarisation évolue positivement dans le pays. En effet, les infrastructures – salles de classe et écoles – et le nombre de maîtres chargés de cours ont augmenté tant dans l’enseignement public que privé. La commission prend bonne note également que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, le taux brut d’admission des filles est passé de 64,9 pour cent en 2005-06 à 79,1 pour cent en 2007-08 et celui des garçons est passé de 76,4 pour cent à 90,5 pour cent pour la même période. Quant au taux brut de scolarisation des filles, il est passé de 55 pour cent en 2005-06 à 64,8 pour cent en 2007-08 et celui des garçons est passé de 66,1 pour cent à 80,7 pour cent pour la même période. La commission note en outre que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», le Burkina Faso atteindra probablement la parité entre les sexes d’ici à 2015. Toutefois, selon ce rapport, bien que le pays ait accompli d’énormes progrès vers la réalisation de la scolarisation universelle dans le primaire, il y a de faibles chances qu’il atteigne l’objectif de l’enseignement primaire universel pour tous d’ici à 2015. A cet égard, elle note que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est de 44 pour cent chez les filles et de 49 pour cent chez les garçons, et que celui dans le secondaire est de 15 pour cent chez les filles et de 17 pour cent chez les garçons.

La commission, tout en notant les progrès réalisés par le gouvernement pour améliorer le système éducatif du pays, exprime sa préoccupation quant au faible taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que secondaire. Elle fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays et de prendre des mesures qui permettront aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du PDDEB pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, tant à l’école primaire que secondaire, afin d’empêcher les enfants de moins de 15 ans de travailler. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission note que l’article 149, alinéa 1, du Code du travail de 2008 dispose que les enfants – toute personne âgée de moins de 18 ans – et les adolescents – toute personne âgée de 18 à 21 ans – ne peuvent être affectés à des travaux susceptibles de porter atteinte à leur développement et à leur capacité de reproduction. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 149 du code, la nature des travaux interdits aux enfants et aux adolescents ainsi que les catégories d’entreprises interdites aux personnes âgées de moins de 18 ans sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres après avis du Comité technique national consultatif de sécurité et santé au travail. La commission note également les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport fourni au titre de la convention no 182 et selon lesquelles le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a parrainé une étude en 2008 afin de faire l’état des lieux des travaux dangereux et proposer un projet de législation interdisant la réalisation des ces types de travaux aux enfants. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types de travaux dangereux seront déterminés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe. La commission exprime le ferme espoir que le projet de législation interdisant la réalisation de travaux dangereux aux enfants de moins de 18 ans et déterminant ces types de travaux sera élaboré le plus rapidement possible et qu’il sera conforme à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet ainsi que sur les consultations qui auront eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la détermination des travaux dangereux.

Article 6. Apprentissage. La commission note que les articles 13 à 17 du Code du travail de 2008 réglementent l’apprentissage. Elle constate que ces dispositions du code ne semblent pas prévoir un âge d’entrée en apprentissage. La commission note toutefois que l’article 14, paragraphe 1, du Code du travail de 2008 prévoit que les conditions de forme et de fond, les obligations des parties et les effets du contrat d’apprentissage seront déterminés par voie réglementaire. Rappelant que l’âge d’entrée en apprentissage prévu par l’article 6 de la convention est de 14 ans, la commission exprime l’espoir que, lors de l’élaboration des textes réglementant l’apprentissage, le gouvernement fixera un âge minimum d’entrée en apprentissage d’au moins 14 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous faits nouveaux réalisés à cet égard et de fournir une copie des textes réglementant l’apprentissage dès leur adoption.

Article 7, paragraphes 1 et 3. Age d’admission aux travaux légers, détermination et conditions d’emploi de ces travaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 1 de l’arrêté no 545/IGTLS/HV du 2 août 1954 portant dérogation à l’âge d’admission à l’emploi, il est dérogé à l’âge minimum d’admission à l’emploi en ce qui concerne les enfants âgés de 12 ans révolus pour les travaux domestiques, les travaux légers d’un caractère saisonnier, tels que les travaux de cueillette, de ramassage et de triage effectués dans les exploitations agricoles et le gardiennage des troupeaux. La commission a rappelé au gouvernement que l’article 7, paragraphe 1, de la convention n’autorise l’emploi à des travaux légers qu’aux personnes âgées de 13 à 15 ans. A cet égard, le gouvernement a indiqué qu’il réviserait l’arrêté no 545/IGTLS/HV du 2 août 1954. La commission a exprimé l’espoir que la révision de cet arrêté se fera dans les plus brefs délais. La commission note que l’article 152, alinéa 2, du Code du travail de 2008 dispose qu’il peut être dérogé à l’âge minimum lorsqu’il s’agit de travaux légers. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle il adoptera des textes donnant application à l’article 7 de la convention et communiquera les textes au Bureau dès leur adoption. La commission exprime l’espoir que le gouvernement adoptera les textes réglementant le travail léger des enfants dans les plus brefs délais et qu’ils donneront pleinement effet à l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention, en n’autorisant l’emploi à des travaux légers qu’aux enfants âgés de 13 ans et plus et déterminant les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés, et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 422, paragraphe 1, du Code du travail de 2008 prévoit des sanctions en cas de violation de l’article 152 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi. Elle note également que l’article 421, alinéa 3, du Code du travail de 2008 dispose que les pénalités ne sont pas encourues si l’infraction commise lors de l’établissement de la carte de travail dans le cas d’infraction à l’article 149 – relatif à l’interdiction pour les enfants et les adolescents d’effectuer des travaux dangereux – résulte d’une erreur sur l’âge des enfants et des adolescents. La commission constate toutefois que les dispositions du code concernant les pénalités ne semblent pas prévoir de sanctions précises pour violation de l’interdiction pour les enfants et les adolescents d’effectuer des travaux dangereux. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les sanctions précises applicables en cas de violation de l’article 149 du Code du travail de 2008 et de fournir une copie des dispositions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des rapports du gouvernement.

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les estimations du Bureau, 51 pour cent des enfants âgés de 10 à 14 ans effectuaient une activité économique. Elle s’était dite préoccupée de la situation réelle des jeunes enfants au Burkina Faso astreints au travail. La commission avait toutefois noté qu’un Plan d’action national sur le travail des enfants avait été élaboré et que le pays participait au projet de l’OIT/IPEC sur l’abolition du travail des enfants. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.

La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les mesures qu’il a prises pour abolir le travail des enfants, notamment la création d’une Direction de la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes. La commission note également que, selon les rapports d’activité de 2007 du projet de l’OIT/IPEC sur l’abolition du travail des enfants en Afrique francophone, un certain nombre d’activités ont été menées, dont des activités de mobilisation et de sensibilisation des communautés sur la problématique du travail des enfants. En outre, des programmes d’action visant des problèmes spécifiques, tels le travail des enfants dans les zones rurales, le travail des filles domestiques et le travail des enfants dans les sites aurifères, ont été mis en œuvre. Selon ces rapports d’activité, une étude nationale sur le travail des enfants a été réalisée dans le pays et un nouveau Plan d’action national sur le travail des enfants est en cours d’élaboration. La commission note en outre que le Burkina Faso participe au projet de l’OIT/IPEC intitulé «Prévention et élimination du travail des enfants dans les mines en Afrique de l’Ouest (2005-2008)», auquel participe également le Niger. L’objectif spécifique de ce projet est de retirer les enfants des mines d’or du Burkina Faso et du Niger, tout en mettant en place des structures pour la prévention du travail des enfants, et de soutenir les actions locales, notamment celles visant le renforcement de la sécurité et de revenu des adultes engagés dans les mines.

La commission prend note du projet de programme par pays pour un travail décent pour le Burkina Faso. Elle note que les problèmes liés au travail des enfants font partie des priorités de ce programme par pays, entre autres le travail des enfants en milieu rural et dans les mines, et que le gouvernement entend prendre des mesures visant à éliminer le travail des enfants dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. La commission apprécie grandement toutes les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, mesures qu’elle considère comme une affirmation d’une volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre cette problématique. Elle encourage donc fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre des projets mentionnés ci-dessus, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie de l’étude nationale sur le travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission avait noté que le Code du travail semble exclure de son champ d’application les travaux accomplis en dehors d’une relation d’emploi (art. 1). Elle avait alors fait remarquer que, selon un rapport d’activité du programme national de l’OIT/IPEC au Burkina Faso, la majorité des enfants travaillent dans l’agriculture et l’élevage, et les groupes les plus exposés exercent leurs activités comme apprentis dans le secteur informel sur les sites d’orpaillage et, particulièrement pour les filles, comme domestiques, vendeuses ou apprenties. La commission avait noté également les informations du gouvernement selon lesquelles les textes applicables, dont le nouveau Code du travail, s’appliquent aux travailleurs du secteur informel, aux apprentis, aux domestiques, aux vendeurs, si les intéressés se présentent aux services d’inspection pour porter plainte. Elle avait prié le gouvernement de communiquer copie des dispositions réglementant l’âge minimum d’admission au travail pour son propre compte.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a pris des mesures pour étendre l’application de la convention aux travaux accomplis en dehors d’une relation d’emploi ou dans le secteur informel, principalement des campagnes de sensibilisation (conférences, projections de films sur les méfaits du travail des enfants sur leur développement physique, mental et social) dans les milieux où les enfants sont exploités ou travaillent à leur propre compte. Tout en prenant note de ces informations, la commission constate que, toutes importantes que soient les mesures de sensibilisation de la population sur le travail des enfants pour lutter contre la problématique, elles ne peuvent remplacer les mesures de protection des enfants contre des conditions de travail susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. Par conséquent, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que la convention s’applique à tous les secteurs de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non une relation d’emploi contractuelle. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour garantir que la protection prévue par la convention s’applique également aux enfants qui travaillent sans relation d’emploi, notamment lorsqu’ils travaillent pour leur propre compte. A cet égard, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité d’attribuer aux inspecteurs du travail des compétences particulières en ce qui concerne les enfants qui travaillent dans le secteur informel.

2. Age minimum d’admission. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 147 de la loi no 33‑2004/AN du 14 septembre 2004 portant Code du travail l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est maintenant de 15 ans, conformément à l’âge spécifié par le Burkina Faso au moment de la ratification de la convention.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note que le ministère de l’Enseignement de base et de l’Alphabétisation a adopté un Plan décennal de développement de l’éducation de base (PDDEB). Ce plan, dont l’objectif principal est la scolarisation universelle vers 2015, vise à augmenter progressivement les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire ainsi qu’à améliorer l’enseignement de base et l’éducation de base non formelle. A cet égard, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, suivant le rapport semestriel de la mise en œuvre du PDDEB de janvier-juin 2006, la scolarisation évolue positivement au Burkina Faso. Elle note entre autres que le nombre total d’élèves fréquentant l’école est passé de 1 270 837 en 2004-05 à 1 390 571 en 2005-06, soit un taux d’accroissement moyen annuel de 9,42 pour cent. En outre, le taux de fréquentation scolaire des filles connaît une progression, le nombre de filles étant passé de 133 091 en 2004-05 à 137 936 en 2005-06. Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts en cette matière. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du PDDEB, notamment en ce qui concerne les taux d’inscription et de fréquentation scolaire.

Article 3. Travaux dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’arrêté no 539/ITLS/HV relatif au travail des enfants du 29 juillet 1954 devait faire l’objet d’une révision. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que tous les textes d’application du nouveau Code du travail avaient été élaborés. La commission avait prié le gouvernement de communiquer copie des arrêtés dès leur adoption. Prenant note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les textes d’application du Code du travail, notamment celui relatif aux travaux dangereux, seront communiqués au Bureau dès leur adoption, la commission exprime à nouveau son ferme espoir que ces textes seront adoptés le plus rapidement possible et seront conformes à l’article 3 de la convention. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès leur adoption.

Article 7, paragraphes 1 et 3. Age d’admission aux travaux légers, détermination et conditions d’emploi de ces travaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 1 de l’arrêté no 545/IGTLS/HV du 2 août 1954 portant dérogation à l’âge d’admission à l’emploi, il était porté dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi en ce qui concerne les enfants âgés de 12 ans révolus pour les travaux domestiques, les travaux légers d’un caractère saisonnier, tels que les travaux de cueillette, de ramassage et de triage effectués dans les exploitations agricoles et le gardiennage des troupeaux. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 7, paragraphe 1, de la convention n’autorisait l’emploi à des travaux légers qu’aux personnes âgées de 13 à 15 ans et l’avait prié de mettre sa législation en conformité avec la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des mesures seront prises pour mettre la législation en conformité avec cette disposition de la convention et qu’à cet égard il révisera l’arrêté no 545/IGTLS/HV du 2 août 1954. La commission exprime l’espoir que la révision de cet arrêté se fera dans les plus brefs délais et qu’elle donnera pleinement effet à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, en n’autorisant l’emploi à des travaux légers qu’aux enfants âgés de 13 à 15 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard. La commission saisit l’occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur l’article 7, paragraphe 3, de la convention, aux termes duquel l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles les travaux légers pourront être autorisés, et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour porter à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi dans la législation et modifier les autres textes applicables. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail a porté l’âge minimum d’admission au travail à 15 ans.

2. Champ d’application. La commission avait noté que le Code du travail semble exclure de son champ d’application les travaux accomplis en dehors d’une relation d’emploi (art. 1), alors que, selon le rapport d’activité du programme national de l’IPEC au Burkina Faso de 2001, la majorité des enfants travailleurs se trouvent dans l’agriculture et l’élevage, et les groupes les plus exposés exercent leurs activités comme apprentis dans le secteur informel sur les sites d’orpaillage et, particulièrement pour les filles, comme domestiques, vendeuses ou apprenties. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre l’application de la convention aux travaux accomplis en dehors d’une relation d’emploi ou dans le secteur informel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les textes applicables, dont le nouveau Code du travail, s’appliquent également aux travailleurs du secteur informel, aux apprentis, aux domestiques, aux vendeurs, si les intéressés se présentent aux services d’inspection pour porter plainte. Elle note qu’en dehors des enfants sur les sites d’orpaillage qui ne le font pas ces plaintes sont prises en compte. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 77-311 et son modificatif régissent les gens de maison, y compris les domestiques. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions réglementant l’âge minimum d’admission au travail indépendant, tel que le travail des enfants pour leur propre compte.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon l’article 2 de la loi no 13/96/ADP du 9 mai 1996 portant loi d’orientation de l’éducation, l’obligation scolaire couvre la période de 6 à 16 ans. Cette disposition ajoute qu’aucun enfant ne doit être exclu du système éducatif avant ses 16 ans révolus, dès lors que les infrastructures, les équipements, les ressources humaines et la réglementation scolaire en vigueur le permettent. La commission avait noté que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, le gouvernement indique que 49 pour cent de la population est âgée de moins de 15 ans, et qu’en matière de scolarité le gouvernement s’est fixé l’objectif de faire passer de 50 à 60 pour cent le taux de scolarisation des filles (CRC/C/65/Add.18, paragr. 7 et 9). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la scolarisation dans le pays. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la scolarisation.

Article 3. Travaux dangereux. La commission avait noté que les dispositions de l’arrêté no 539/ITLS/HV relatif au travail des enfants du 29 juillet 1954 devraient faire l’objet d’une révision. Elle avait prié le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu’il serait révisé. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle tous les textes d’application du nouveau Code du travail ont été élaborés et seront en vigueur dès leur adoption. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la consultation des employeurs et des travailleurs lors de la détermination des types d’emploi susceptibles de compromettre la santé, la sécurité et la moralité des adolescents s’effectue à travers le Comité national technique d’hygiène et de sécurité, organe tripartite national compétent. La commission espère que les textes d’application du Code du travail déterminant les travaux dangereux seront rapidement adoptés et seront conformes à l’article 3 de la convention. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès leur adoption.

Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon l’article 1 de l’arrêté no 545/IGTLS/HV portant dérogation à l’âge d’admission à l’emploi du 2 août 1954, il est porté dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi en ce qui concerne les enfants âgés de 12 ans révolus pour les travaux domestiques, les travaux légers d’un caractère saisonnier tels que les travaux de cueillette, de ramassage et de triage effectués dans les exploitations agricoles et le gardiennage des troupeaux. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 7, paragraphe 1, de la convention n’autorise l’emploi à des travaux légers qu’aux personnes âgées de 13 à 15 ans. Elle avait donc prié le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec cette disposition de la convention en élevant l’âge minimum d’admission pour les travaux légers à 13 ans. La commission avait également noté les dispositions de l’article 6 de cet arrêté conférant à l’inspecteur du travail et des lois sociales qualité pour retirer l’autorisation d’emploi accordée en vertu des dispositions du présent arrêté pour tout établissement où il sera prouvé que les enfants de moins de 14 ans employés dans l’établissement sont affectés à des travaux non proportionnés à leur force physique ou nuisibles à leur santé, ou dangereux pour leur sécurité, ou susceptibles de blesser leur moralité. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer selon quels critères les inspecteurs apprécient la proportionnalité, la nuisance ou la dangerosité des travaux effectués afin de garantir qu’ils ne sont pas susceptibles de porter préjudice à la santé ou au développement des personnes âgées de 13 à 15 ans. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail se font assister par les personnes ressources, spécialistes en la matière, afin d’apprécier la proportionnalité de la nuisance ou de la dangerosité des travaux effectués par les adolescents de 13 à 15 ans. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’élévation de l’âge minimum d’admission pour les travaux légers de 12 à 13 ans. Elle prie en conséquence et à nouveau le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec cette disposition de la convention en élevant l’âge minimum d’admission pour les travaux légers à 13 ans.

Article 7, paragraphe 2. Travaux légers et scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en application de l’article 2 de l’arrêté no 545/IGTLS/HV du 2 août 1954 les enfants de moins de 14 ans, fréquentant un établissement d’enseignement public ou privé, ne pourront être employés durant les périodes scolaires. La commission en avait déduit que les enfants de plus de 14 ans peuvent être employés durant ces périodes. Or elle avait rappelé au gouvernement que la convention ne permet une telle dérogation que pour des personnes d’au moins 15 ans qui n’ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale garantisse aux personnes d’au moins 15 ans, et non plus 14, n’ayant pas terminé leur scolarité obligatoire des conditions de travail qui ne soient ni susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 33-2004/AN du 14 septembre 2004 portant Code du travail a pris cet aspect en compte. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes sur ce point, et d’indiquer si elles sont entrées en vigueur.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté que, selon les rapports du gouvernement, il n’a pas été fait usage des dispositions de cet article de la convention. Elle avait pourtant noté que les dispositions de l’article 26 de l’arrêté no 539/ITLS/HV relatif au travail des enfants du 29 juillet 1954 autorisent l’emploi d’enfants de moins de 16 ans dans les représentations publiques données dans les théâtres, bals, cinématographes, cafés-concerts ou cirques, pour l’exécution des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en application de cette disposition de la convention la dérogation permise par celle-ci n’est autorisée que pour des cas individuels et doit faire l’objet d’une réglementation quant à la durée et aux conditions. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur ces prestations publiques en précisant, outre la réglementation relative aux conditions d’octroi d’autorisation pour les cas individuels et à la durée de ces activités, comment le respect de la santé est pris en considération. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle ce volet n’a pas encore fait l’objet de réglementation spécifique. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application en pratique des prestations publiques, et de continuer à fournir des informations sur la réglementation spécifique qui sera adoptée, conformément aux conditions de l’article 8 de la convention.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la relecture du Code du travail prendra en compte les prescriptions prévues par cet article. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris les sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information sur ce point. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si la loi no 33-2004/AN du 14 septembre 2004 portant nouveau Code du travail contient des dispositions satisfaisant aux prescriptions de l’article 9, paragraphe 1, de la convention et, le cas échéant, de les communiquer. Dans la négative, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, notamment des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les estimations du Bureau international du Travail, 51 pour cent des enfants âgés de 10 à 14 ans mènent une activité économique (rapport d’activité du Programme national de l’IPEC au Burkina Faso no 4, période couverte jusqu’en août 2001). La commission se montre préoccupée de la situation réelle des jeunes enfants au Burkina Faso astreints au travail. Elle invite fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation. La commission invite également le gouvernement à faire connaître de manière détaillée les mesures prises ou envisagées, ainsi qu’à lui communiquer des informations précises sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, et prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 2004/AN du 14 septembre 2004, portant nouveau Code du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la conventionPolitique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé qu’un plan d’action national sur le travail des enfants ainsi qu’un projet visant à contribuer à l’abolition du travail des enfants avaient étéélaborés dans ce pays. La commission avait invité le gouvernement à fournir des informations détaillées sur l’évolution des politiques et méthodes suivies en vue de réduire et d’éliminer le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet, ainsi que sur les résultats obtenus.

Article 2, paragraphe 1. 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour porter à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi dans la législation et modifier les autres textes applicables. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail a porté l’âge minimum d’admission au travail à 15 ans. Elle prie le gouvernement d’indiquer si la loi no 33-2004/AN portant nouveau Code du travail est entrée en vigueur, et de fournir copie de ce texte.

2. Champ d’application. La commission avait noté que le Code du travail semble exclure de son champ d’application les travaux accomplis en dehors d’une relation d’emploi (art. 1), alors que, selon le rapport d’activité du programme national de l’IPEC au Burkina Faso de 2001, la majorité des enfants travailleurs se trouvent dans l’agriculture et l’élevage, et les groupes les plus exposés exercent leurs activités comme apprentis dans le secteur informel sur les sites d’orpaillage et, particulièrement pour les filles, comme domestiques, vendeuses ou apprenties. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre l’application de la convention aux travaux accomplis en dehors d’une relation d’emploi ou dans le secteur informel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les textes applicables, dont le nouveau Code du travail, s’appliquent également aux travailleurs du secteur informel, aux apprentis, aux domestiques, aux vendeurs, si les intéressés se présentent aux services d’inspection pour porter plainte. Elle note qu’en dehors des enfants sur les sites d’orpaillage qui ne le font pas ces plaintes sont prises en compte. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 77-311 et son modificatif régissent les gens de maison, y compris les domestiques. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte, ainsi que copie des dispositions réglementant l’âge minimum d’admission au travail indépendant, tel que le travail des enfants pour leur propre compte.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon l’article 2 de la loi no 13/96/ADP du 9 mai 1996 portant loi d’orientation de l’éducation, l’obligation scolaire couvre la période de 6 à 16 ans. Cette disposition ajoute qu’aucun enfant ne doit être exclu du système éducatif avant ses 16 ans révolus, dès lors que les infrastructures, les équipements, les ressources humaines et la réglementation scolaire en vigueur le permettent. La commission avait noté que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, le gouvernement indique que 49 pour cent de la population est âgée de moins de 15 ans, et qu’en matière de scolarité le gouvernement s’est fixé l’objectif de faire passer de 50 à 60 pour cent le taux de scolarisation des filles (CRC/C/65/Add.18, paragr. 7 et 9). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la scolarisation dans le pays. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la scolarisation.

Article 3. Travaux dangereux. La commission avait noté que les dispositions de l’arrêté no 539/ITLS/HV relatif au travail des enfants du 29 juillet 1954 devraient faire l’objet d’une révision. Elle avait prié le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu’il serait révisé. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle tous les textes d’application du nouveau Code du travail ont étéélaborés et seront en vigueur dès leur adoption. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la consultation des employeurs et des travailleurs lors de la détermination des types d’emploi susceptibles de compromettre la santé, la sécurité et la moralité des adolescents s’effectue à travers le Comité national technique d’hygiène et de sécurité, organe tripartite national compétent. La commission espère que les textes d’application du Code du travail déterminant les travaux dangereux seront rapidement adoptés et seront conformes à l’article 3 de la convention. Elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès leur adoption.

Article 7. Travaux légers. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon l’article 1 de l’arrêté no 545/IGTLS/HV portant dérogation à l’âge d’admission à l’emploi du 2 août 1954, il est porté dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi en ce qui concerne les enfants âgés de 12 ans révolus pour les travaux domestiques, les travaux légers d’un caractère saisonnier tels que les travaux de cueillette, de ramassage et de triage effectués dans les exploitations agricoles et le gardiennage des troupeaux. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 7, paragraphe 1, de la convention n’autorise l’emploi à des travaux légers qu’aux personnes âgées de 13 à 15 ans. Elle avait donc prié le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec cette disposition de la convention en élevant l’âge minimum d’admission pour les travaux légers à 13 ans. La commission avait également noté les dispositions de l’article 6 de cet arrêté conférant à l’inspecteur du travail et des lois sociales qualité pour retirer l’autorisation d’emploi accordée en vertu des dispositions du présent arrêté pour tout établissement où il sera prouvé que les enfants de moins de 14 ans employés dans l’établissement sont affectés à des travaux non proportionnés à leur force physique ou nuisibles à leur santé, ou dangereux pour leur sécurité, ou susceptibles de blesser leur moralité. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer selon quels critères les inspecteurs apprécient la proportionnalité, la nuisance ou la dangerosité des travaux effectués afin de garantir qu’ils ne sont pas susceptibles de porter préjudice à la santé ou au développement des personnes âgées de 13 à 15 ans. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail se font assister par les personnes ressources, spécialistes en la matière, afin d’apprécier la proportionnalité de la nuisance ou de la dangerosité des travaux effectués par les adolescents de 13 à 15 ans. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’élévation de l’âge minimum d’admission pour les travaux légers de 12 à 13 ans. Elle prie en conséquence et à nouveau le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec cette disposition de la convention en élevant l’âge minimum d’admission pour les travaux légers à 13 ans.

Article 7, paragraphe 2. Travaux légers et scolarité obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en application de l’article 2 de l’arrêté no 545/IGTLS/HV du 2 août 1954 les enfants de moins de 14 ans, fréquentant un établissement d’enseignement public ou privé, ne pourront être employés durant les périodes scolaires. La commission en avait déduit que les enfants de plus de 14 ans peuvent être employés durant ces périodes. Or elle avait rappelé au gouvernement que la convention ne permet une telle dérogation que pour des personnes d’au moins 15 ans qui n’ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale garantisse aux personnes d’au moins 15 ans, et non plus 14, n’ayant pas terminé leur scolarité obligatoire des conditions de travail qui ne soient ni susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 33-2004/AN du 14 septembre 2004 portant Code du travail a pris cet aspect en compte. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions pertinentes sur ce point, et d’indiquer si elles sont entrées en vigueur.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait noté que, selon les rapports du gouvernement, il n’a pas été fait usage des dispositions de cet article de la convention. Elle avait pourtant noté que les dispositions de l’article 26 de l’arrêté no 539/ITLS/HV relatif au travail des enfants du 29 juillet 1954 autorisent l’emploi d’enfants de moins de 16 ans dans les représentations publiques données dans les théâtres, bals, cinématographes, cafés-concerts ou cirques, pour l’exécution des tours de force périlleux ou des exercices de dislocation. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en application de cette disposition de la convention la dérogation permise par celle-ci n’est autorisée que pour des cas individuels et doit faire l’objet d’une réglementation quant à la durée et aux conditions. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur ces prestations publiques en précisant, outre la réglementation relative aux conditions d’octroi d’autorisation pour les cas individuels et à la durée de ces activités, comment le respect de la santé est pris en considération. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle ce volet n’a pas encore fait l’objet de réglementation spécifique. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application en pratique des prestations publiques, et de continuer à fournir des informations sur la réglementation spécifique qui sera adoptée, conformément aux conditions de l’article 8 de la convention.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la relecture du Code du travail prendra en compte les prescriptions prévues par cet article. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris les sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information sur ce point. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si la loi no 33-2004/AN du 14 septembre 2004 portant nouveau Code du travail contient des dispositions satisfaisant aux prescriptions de l’article 9, paragraphe 1,de la convention et, le cas échéant, de les communiquer. Dans la négative, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, notamment des sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les estimations du Bureau international du Travail, 51 pour cent des enfants âgés de 10 à 14 ans mènent une activitééconomique (rapport d’activité du Programme national de l’IPEC au Burkina Faso no 4, période couverte jusqu’en août 2001). La commission se montre préoccupée de la situation réelle des jeunes enfants au Burkina Faso astreints au travail. Elle invite fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation. La commission invite également le gouvernement à faire connaître de manière détaillée les mesures prises ou envisagées, ainsi qu’à lui communiquer des informations précises sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et second rapports. Elle note que la relecture du Code du travail en cours vise la mise en conformité de ses dispositions avec celles de la convention. Elle note également que l’arrêténo 539/ITLS/HV relatif au travail des enfants du 29 juillet 1954 doit être révisé afin de prendre en compte les prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux de révision du Code du travail et de mise en conformité des autres textes législatifs avec les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission prend note avec intérêt de la signature d’un Mémorandum d’accord (MOU) avec l’IPEC en 1999. Elle note qu’un plan d’action national sur le travail des enfants, ainsi qu’un projet visant à contribuer à l’abolition du travail des enfants ont étéélaborés dans ce pays où, selon les estimations du Bureau international du Travail, 51 pour cent des enfants âgés de 10 à 14 ans mènent une activitééconomique (rapport d’activité du Programme national de l’IPEC au Burkina Faso no 4, période couverte jusqu’en août 2001). La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur l’évolution des politiques et méthodes en matière d’âge minimum.

Article 2, paragraphe 1. 1. Age minimum. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports quant à la relecture dont le Code du travail est l’objet afin de tenir compte des exigences de la convention, la commission observe que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié dans la déclaration annexée à la ratification du gouvernement est de 15 ans, alors que les articles 15 et 87 du Code du travail font référence à un âge minimum de 14 ans. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour porter à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi dans la législation et modifier les autres textes applicables, dont l’arrêténo 539/ITLS/HV relatif au travail des enfants du 29 juillet 1954 et l’arrêténo 545/IGTLS/HV portant dérogation à l’âge minimum d’admissionà l’emploi du 2 août 1954.

2. Champ d’application. La commission note que le Code du travail semble exclure de son champ d’application les travaux accomplis en dehors d’une relation d’emploi (art. 1). Or, selon le rapport d’activité du Programme national de l’IPEC au Burkina Faso de 2001, la majorité des enfants travailleurs se trouve dans l’agriculture et l’élevage, et les groupes les plus exposés exercent leurs activités comme apprentis dans le secteur informel sur les sites d’orpaillage et, particulièrement pour les filles, comme domestiques, vendeuses ou apprenties. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre l’application de la convention aux travaux accomplis en dehors d’une relation d’emploi ou dans le secteur informel.

Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, selon l’article 2 de la loi no 13/96/ADP du 9 mai 1996 portant loi d’orientation de l’éducation, l’obligation scolaire couvre la période de 6 à 16 ans. Cette disposition ajoute qu’aucun enfant ne doit être exclu du système éducatif avant ses 16 ans révolus, dès lors que les infrastructures, les équipements, les ressources humaines et la réglementation scolaire en vigueur le permettent. La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, le gouvernement indique que 49 pour cent de la population est âgée de moins de 15 ans et, qu’en matière de scolarité, le gouvernement s’est fixé l’objectif de faire passer de 50 à 60 pour cent le taux de scolarisation des filles (CRC/C/65/Add.18, paragr. 7 et 9). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la scolarisation dans le pays.

Article 3. Travaux dangereux. La commission note que les dispositions de l’arrêté no 539/ITLS/HV relatif au travail des enfants du 29 juillet 1954 devraient faire l’objet d’une révision. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte dès qu’il aura été révisé. Dans l’attente, elle prend note que l’article 1 de l’arrêté dispose que, dans les établissements de quelque nature qu’ils soient, agricoles, commerciaux ou industriels, publics ou privés, laïcs ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les entreprises familiales ou chez les particuliers, il est interdit d’employer les enfants de l’un ou l’autre sexe âgés de moins de 18 ans à des travaux excédant leur force, présentant des causes de danger ou qui, par leur nature et par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité. Cependant, la commission note que certaines dispositions de ce même arrêté ne sont pas conformes avec la convention: articles 19 et 21 (instruments dangereux); articles 23 à 26 (travaux dangereux interdits aux moins de 16 ans); et tableau B (établissements dans lesquels l’emploi des enfants âgés de moins de 18 ans est autorisé sous certaines conditions). La commission note en outre, en ce qui concerne les travaux souterrains, que, selon les articles 15 et 16 de cet arrêté, les enfants peuvent, dès 14 ans, porter, traîner ou pousser des charges dont le poids est défini en fonction de l’âge et du sexe de l’enfant, et les enfants de sexe masculin âgés de moins de 16 ans peuvent être employés dans des galeries souterraines, des mines et carrières, pour les travaux les plus légers, tels que le triage et le déchargement du minerai, la manœuvre et le roulage des wagonnets dans les limites de poids déterminées, et à la garde ou à la manœuvre des postes d’aération. La commission note également que, selon l’article 17 de cet arrêté, les enfants âgés de 16 à 18 ans peuvent être occupés aux travaux proprement dits du mineur à titre d’aides ou d’apprentis. Elle constate que la législation ne prévoit pas de mesures propres à garantir, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, leur santé, leur sécurité et leur moralité ni qu’ils aient reçu, dans cette branche d’activité, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour respecter l’interdiction d’exécuter des types d’emploi ou de travail dangereux aux moins de 18 ans (article 3, paragraphe 1) ou l’autorisation de travaux ou d’emplois à partir de 16 ans, dans la mesure où les conditions posées sont respectées (article 3, paragraphe 3), particulièrement en ce qui concerne l’emploi d’enfants de sexe masculin de moins de 16 ans dans les galeries souterraines, mines, minières et carrières, ainsi que le travail des personnes de moins de 18 ans aux travaux proprement dits du mineur.

La commission note également que les dispositions de cet arrêté ont été adoptées il y a près de 50 ans. Elle attire l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 10(2) de la recommandation no 146 qui invite le gouvernement à réexaminer et réviser périodiquement la liste des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de la convention, selon les besoins, à la lumière notamment des progrès de la science et de la technique.

Enfin, la commission note l’article 87 du Code du travail qui précise qu’un décret pris en Conseil des ministres, après avis de la Commission consultative du travail, fixe la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens et limite l’âge auquel s’applique l’interdiction. Elle prie le gouvernement d’indiquer si de tels décrets ont été adoptés et, dans l’affirmative, d’en fournir copie. La commission prie enfin le gouvernement de fournir des informations relatives à la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées lors de la détermination, par la législation nationale ou l’autorité compétente, des types d’emploi ou de travail qui par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents.

Article 7. Travaux légers. La commission note que, selon l’article 1 de l’arrêténo 545/IGTLS/HV portant dérogation à l’âge d’admission à l’emploi du 2 août 1954, il est porté dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi en ce qui concerne les enfants âgés de 12 ans révolus pour les travaux domestiques, les travaux légers d’un caractère saisonnier tels que les travaux de cueillette, de ramassage et de triage effectués dans les exploitations agricoles et le gardiennage des troupeaux. La commission rappelle au gouvernement que l’article 7, paragraphe 1, de la convention n’autorise l’emploi à des travaux légers qu’aux personnes âgées entre 13  et 15 ans. Elle prie donc le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec cette disposition de la convention en élevant l’âge minimum d’admission pour les travaux légers à 13 ans. La commission note les dispositions de l’article 6 de cet arrêté conférant à l’inspecteur du travail et des lois sociales qualité pour retirer l’autorisation d’emploi accordée en vertu des dispositions du présent arrêté pour tout établissement où il sera prouvé que les enfants de moins de 14 ans employés dans l’établissement sont affectés à des travaux non proportionnés à leur force physique ou nuisible à leur santé, ou dangereux pour leur sécurité, ou susceptibles de blesser leur moralité. La commission prie le gouvernement d’indiquer selon quels critères les inspecteurs apprécient la proportionnalité, la nuisance ou la dangerosité des travaux effectués afin de garantir qu’ils ne sont pas susceptibles de porter préjudices à la santé ou au développement des personnes âgées entre 13 et 15 ans.

Article 7, paragraphe 2. La commission note qu’en application de l’article 2 de l’arrêténo 545/IGTLS/HV du 2 août 1954 les enfants de moins de 14 ans, fréquentant un établissement d’enseignement public ou privé, ne pourront être employés durant les périodes scolaires. La commission en déduit que les enfants de plus de 14 ans peuvent être employés durant ces périodes. Or elle rappelle au gouvernement que la convention ne permet une telle dérogation que pour des personnes d’au moins 15 ans qui n’ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale garantisse aux personnes d’au moins 15 ans, et non plus 14, n’ayant pas terminé leur scolarité obligatoire des conditions de travail qui ne soient ni susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ni de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que, selon les rapports du gouvernement, il n’a pas été fait usage des dispositions de cet article de la convention. Elle note pourtant que les dispositions de l’article 26 de l’arrêténo 539/ITLS/HV relatif au travail des enfants du 29 juillet 1954 autorisent l’emploi d’enfants de moins de 16 ans dans les représentations publiques données dans les théâtres, bals, cinématographes, cafés concerts ou cirques, pour l’exécution des tours de forces périlleux ou des exercices de dislocation. La commission rappelle au gouvernement qu’en application de cette disposition de la convention la dérogation permise par celle-ci n’est autorisée que pour des cas individuels et doit faire l’objet d’une réglementation quant à la durée et aux conditions. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur ces prestations publiques en précisant, outre la réglementation relative aux conditions d’octroi d’autorisation pour les cas individuels et à la durée de ces activités, comment le respect de la santé est pris en considération.

Article 9, paragraphe 1. La commission note que le gouvernement indique dans ses rapports que la relecture du Code du travail prendra en compte les prescriptions prévues par cet article. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, y compris les sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés concernant l’adoption ou la révision de sa législation. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.

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