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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 119 (protection des machines), 148 (milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations)) 155 et son protocole de 2002 (SST), 161 (services de santé au travail) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
Application des conventions nos 119, 148, 155 et son protocole, 161 et 187 dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques dans les rapports du gouvernement concernant les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle enregistrés entre 2015 et 2019. Elle prend note que les activités extractives (18.93 pour cent) et la production et distribution d’eau, gaz et électricité (18.34 pour cent) sont les branches d’activités enregistrant les taux les plus élevés d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, et que la catégorie professionnelle des ouvriers est la plus touchée, avec 69 accidents dont 7 cas mortels et 1 240 journées perdues. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre d’accidents du travail et maladies professionnelles dans ces secteurs et pour cette catégorie de travailleurs. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle enregistrés, y compris les accidents du travail dus à l’utilisation des machines et les maladies professionnelles dues à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations.

A.Dispositions générales

1.Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 et Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant les développements législatifs et les articles suivants de la convention no 155: article 5 a) et b) (sphères d’action concernant les composantes matérielles du travail et leurs liens avec les personnes exécutant ou supervisant le travail); article 5 d) (sphère d’action concernant la communication et la coopération); article 6 (fonctions et responsabilités en matière de SST); article 11 (fonctions des autorités compétentes) et article 21 (dépenses pour les mesures de sécurité et d’hygiène du travail). La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant l’article 4, paragraphe 3 a) à g) (composantes du système national de SST) de la convention no 187.
  • -Action au niveau national
Article 2, paragraphe 1 de la convention no 187.Amélioration continue de la SST en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Suite à ses commentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’article 2, paragraphe 1, la commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret no 2017682/PRN/MET/PS portant partie règlementaire du Code du Travail (décret no 2017-682/PRN/MET/PS), dont le Titre III, chapitre II concerne l’hygiène et la SST, en application des articles 136 à 156 du Code du travail. La commission prend également note de la section a.4.1 de la Politique nationale de SST adopté le 30 juin 2017 (PNSST 2017), qui indique que l’avis du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail (CTCSST) est obligatoirement recueilli avant l’adoption de tout texte législatif ou réglementaire concernant la SST. Elle prend également note que la composition tripartite du CTCSST est prévue par l’article 524 du décret no 2017682/PRN/MET/PS.En outre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’adoption d’un code spécifique de SST, de la cartographie des risques professionnels et de la création d’un Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Professionnels sont encore en cours. Elle prend également note que dans le contexte de l’Examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, en 2021, les recommandations pour le Niger incluent de renforcer les cadres législatif et réglementaire et les mesures en vigueur visant à protéger les populations locales contre les conséquences de l’extraction d’uranium (A/HRC/48/5, paragr. 122.66). À cet égard, la commission note que le pays a adopté l’arrêté no 03/MME/DM du 8 janvier 2001, portant protection contre les dangers des rayonnements ionisants dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoptiondu code spécifique de SST et de la cartographie des risques professionnels. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du CTCSST dans la pratique, y compris sur la fréquence de ses réunions, et sur les mesures prises pour promouvoir l’amélioration continue de la SST en ce qui concerne les travailleurs exposés aux radiations ionisantes dans le secteur minier.

Politique nationale

Articles 4 et 7 de la convention no 155 et article 3 de la convention no 187. Politique nationale de SST. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la PNSST 2017, après avis du CTCSST, qui est de composition tripartite. Elle prend note que la PNSST 2017 a pour objectif général de protéger et d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs à travers la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans tous les secteurs (section 2.2). La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la PNSST 2017, et d’indiquer la manière dont il assure le réexamen périodique de cette politique nationale, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

Système national

Article 5 c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 c) de la convention no 187. Formation en matière de SST. La commission prend note que, selon la section 1.1 de la PNSST 2017, une des difficultés relevées concernant la protection de la santé des travailleurs est l’insuffisance de formation de tous les acteurs en la matière, et les autorités compétentes se sont attelées à la résolution de ces problèmes, notamment à travers l’introduction de l’enseignement de la SST dans les écoles de formation professionnelle. Suite à sa demande précédente concernant le fonctionnement de la Coordination nationale des comités de santé et de sécurité au travail (CNCSST), la commission note également que, selon l’article 2 de l’arrêté no 0365 du 16 mars 2012 (tel que modifié en 2020) portant création, attributions et composition de la CNCSST, la CNCSST est chargée d’organiser des activités de formation avec le concours de l’État, des employeurs, de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et autres partenaires intéressés. En outre, l’article 3 du même arrêté prévoit que la CNCSST peut assister les coordinations régionales par l’information et la formation des membres des comités de SST dans les entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les activités de la CNCSST dans la pratique, notamment en application des articles 2 et 3 de l’arrêté no 0365 du 16 mars 2012, tel que modifié.
Article 5 e) de la convention no 155. Protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinairesconsécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale. La commission prend note que, selon l’article 224, paragraphe 2 du décret no 2017-682/PRN/MET/PS, l’employeur ne peut prononcer aucun licenciement pour manque de travail durant la suspension provisoire de l’activité en cas de situation dangereuse. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinairesconsécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale, au-delà des situations envisagées à l’article 224 du décret no 2017-682/PRN/MET/PS.
Article 15, paragraphe 1 de la convention no 155. Coordination nécessaire entre diverses autorités et divers organismes. La commission prend note que, selon la section 1.1.2.2 de la PNSST 2017, une des faiblesses du système de prévention des risques professionnels est le manque de coordination entre les différents acteurs administratifs qui concourent à la prévention, ce qui entraîne la dispersion des moyens et des cadres d’interventions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations et d’indiquer si des progrès ont été réalisés en matière de coordination entre les différents acteurs du système de prévention des risques professionnels suite à la mise en œuvre de la PNSST 2017.
Article 4, paragraphe 3 h) de la convention no 187. Mécanismes de soutien dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer des mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle.
Article 12 de la convention no 155.Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note que, selon l’article 304 du décret no 2017-682/PRN/MET/PS, la vente, location, cession à tout autre titre et exposition des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection homologués, sont interdites aux fabricants, vendeurs, loueurs, personnes qui cèdent à un titre quelconque, exposants, et leurs mandataires. La commission note également que l’article 305 du même décret prévoit l’obligation des fabricants, importateurs ou vendeurs de porter à la connaissance, par une fiche de données de sécurité, des employeurs et des travailleurs indépendants qui sont utilisateurs de substances ou préparations dangereuses, les renseignements nécessaires à la prévention et à la sécurité. La commission note que ces dispositions donnent effet à l’article 12 a) de la convention no 155 en ce qui concerne les substances et les machines, et donnent effet à l’article 12 b) et c) en ce qui concerne les substances. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer la manière dont il est assuré que les fabricants, vendeurs, loueurs, personnes qui cèdent à un titre quelconque, et exposants de machines fournissent des informations concernant l’installation et l’utilisation correcte des machines et des matériels (article 12 b)) etprocèdent à des études et à des recherches ou se tiennent au courant de toute autre manière de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques (article 12 c)).

Programme national

Article 5 de la convention no 187. Programme national de SST. La commission avait précédemment noté qu’il n’existait pas de programme national de SST et avait espéré que le gouvernement déploiera tous les efforts nécessaires en vue d’élaborer et de mettre en œuvre un tel programme, priant le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prend note que, selon le gouvernement, le programme national de SST n’a pas encore été développé. Néanmoins, la PNSST 2017 contient des stratégies à durées spécifiques qui établissent des résultats attendus en matière d’amélioration du système national de SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre, le contrôle, l’évaluation et le réexamen périodique des stratégies contenues dans la PNSST 2017, y compris sur les résultats qui ont été obtenus.
  • -Action au niveau de l’entreprise
Article 19 b) à e) de la convention no 155. Droits des représentants des travailleurs en matière de sécurité et de santé. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, selon laquelle l’inspecteur du travail, peut demander aux établissements ou entreprises de dix salariés ou moins d’élire leurs délégués du personnel dans le cadre d’accords internes. Elle prend également note que, selon la section 1.1.2.2 de la PNSST 2017, une des faiblesses organisationnelles du système national est l’absence ou la nonopérationnalité de certains comités de SST dans les entreprises. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises, y compris dans le contexte de la mise en œuvre de la PNSST 2017, pour soutenir les comités de SST dans les entreprises, et assurer que ces comités soient établis dans les entreprises dans la pratique.

2.Protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Articles 2 et 3 a) iv) et c) du protocole. Responsabilité des employeurs de s’abstenir de prendre des mesures disciplinaires ou de rétorsion. Durée de conservation des enregistrements. Réexamen périodique des prescriptions et procédures. La commission prend note des procédures d’enregistrement d’accident du travail et de cas de maladie professionnelle établies par le Code du travail et le décret no 65-117 du 18 août 1965 portant détermination des règles de gestion du régime de réparation et de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (décret no 65-117). Elle observe néanmoins une absence d’information concernant les prescriptions et procédures d’enregistrement prescrivant: i) la responsabilité des employeurs de s’abstenir de prendre des mesures disciplinaires ou de rétorsion à l’encontre d’un travailleur qui signale un accident du travail, une maladie professionnelle, un événement dangereux, un accident de trajet ou un cas de maladie dont l’origine professionnelle est soupçonnée (article 3 a) iv)); et ii) la durée de conservation des enregistrements (article 3 c)). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 3 a) iv) et c) du protocole. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont lieu avec les partenaires sociaux au sujet de l’établissement des prescriptions et procédures d’enregistrement et de déclaration visées par le protocole, et sur le réexamen périodique de ces prescriptions et procédures.
Article 5. Données comprises dans la déclaration. La commission prend note que, selon l’article 19 du décret no 65-117, le médecin traitant doit établir un certificat médical indiquant l’état de la victime, les conséquences de l’accident ou, si celles-ci ne sont pas exactement connues, les suites éventuelles. Selon l’article 121 du même décret, le certificat établi par le patricien doit indiquer la nature de la maladie, ainsi que les suites probables. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les déclarations comprennent des données sur l’entreprise, l’établissement et l’employeur, ainsi que le lieu de travail, les circonstances de l’accident ou de l’évènement dangereux, et dans le cas d’une maladie professionnelle, les circonstances de l’exposition à des dangers pour la santé.
Article 6. Publication annuelle des statistiques. La commission prend note que le gouvernement cite des informations statistiques concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, en indiquant qu’elles proviennent d’un rapport annuel d’activité de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour publier annuellement ces statistiques, ainsi que leurs analyses, en indiquant notamment la manière dont les rapports annuels de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sont rendus publiques.

3.Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant la législation et les articles 4 (consultations avec les partenaires sociaux), 9 (composition du personnel et collaboration), 10 (indépendance professionnelle), 11 (qualifications requises du personnel) et 12 (surveillance de la santé des travailleurs) de la convention.
Article 5 de la convention. Fonctions des services de santé au travail. La commission prend note des dispositions législatives définissant les fonctions des médecins d’entreprises, notamment les articles 235, 270, 271, 272 et 344 à 349 du décret no 2017-682/PRN/MET/PS, qui correspondent aux fonctions définies à l’article 5 a), b), c), e), f), g), h), i), j) et k) de la convention. La commission prend néanmoins note que, selon la section 1.1.2.2 de la PNSST 2017, une des faiblesses relevées dans le système de SST est la prise en compte par les services médicaux d’entreprise d’actions exclusivement curatives au détriment des actions préventives. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures qui ont été prises ou envisagées pour remédier à ces difficultés, et de fournir davantage d’informations sur la mesure dans laquelle les services de santé au travail exécutent, dans la pratique, les fonctions préventives définies à l’article 5 de la convention.
Article 8. Participation des employeurs et des travailleurs à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant la participation des employeurs et des travailleurs aux activités des services de santé au travail lorsqu’il existe un comité de SST en entreprise. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour que l’employeur, les travailleurs ou leurs représentants participent à l’organisation des services de santé au travail dans les entreprises ou établissements de moins de 50 travailleurs.

B.Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant la législation et les articles 2 et 4 (interdiction de vente, location, cession et exposition) et 11 (interdiction d’utilisation sans dispositifs de protection) de la convention.
Article 10 de la convention. Informations et instructions à donner aux travailleurs. La commission prend note que, selon l’article 212 du décret no 2017-682/PRN/MET/PS, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la vie et la santé des travailleurs qu’il emploie, ainsi que de tous les travailleurs présents dans son entreprise, et ces mesures comprennent des actions d’information et de formation. Notant cette obligation générale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises pour assurer que l’employeur informe les travailleurs sur la législation nationale concernant la protection des machines, sur les dangers résultant de l’utilisation des machines, et sur les précautions à prendre.

Convention (no 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant les articles 15 (désignation de personne compétente ou recours à un service compétent)et 16 (mesures d’application et sanctions) de la convention.
Article 4, paragraphe 1 de la convention.Législation nationale.Mesures pour prévenir les risques professionnels dus aux vibrations. Suite à ses commentaires sur le développement de la législation pour donner effet à l’article 4, la commission prend note que le décret no 2017-682/PRN/MET/PS contient des prescriptions concernant l’ambiance des lieux de travail ainsi que pour protéger les travailleurs contre l’exposition aux bruits, mais pas de dispositions concernant les risques professionnels dus aux vibrations. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la législation nationale prescrive que des mesures seront prises sur les lieux de travail pour prévenir les risques professionnels dus aux vibrations, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 5, paragraphe 1. Consultations entre l’autorité compétente et les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernées.En ce qui concerne les activités du CTCSST, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a adoptés ci-dessus, au titre del’article 2, paragraphe 1 de la convention no 187.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Révision des critères et limites d’exposition à intervalles réguliers, et désignation de personnes qualifiées du point de vue technique à ce sujet. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des articles 267 et 268 du décret no 2017-682/PRN/MET/PS, qui prévoient la limite d’exposition sonore quotidienne et la fréquence de mesurage de l’exposition au bruit. Les articles 253 et 255 du même décret prévoient également la valeur minimum du volume d’air par personne dans les locaux fermés et dans les locaux situés en sous-sol. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont l’autorité compétente a pris en considération l’avis de personnes qualifiées du point de vue technique, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition.Elle prie également le gouvernement d’indiquer l’intervalle auquel sont révisés les critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations ainsi que les limites d’exposition.
Article 11, paragraphes 3 et 4. Mutation à un autre emploi ou autres mesures pour assurer le maintien du revenu. La commission avait précédemment prié le gouvernement de spécifier les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la mutation d’un travailleur à un autre emploi pour raison médicale et au maintien du salaire. La commission prend note de l’arrêté no 65/MME/DM fixant les règles de prévention des risques silicotiques dans les chantiers de recherches et d’exploitation minière, de carrières et de leurs dépendances, qui prévoit notamment à l’article 51 l’obligation de l’exploitant d’affecter les travailleurs présentant des signes de début de silicose à un autre secteur exempt de poussières, sans réduction de salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, lorsque le maintien d’un poste qui implique l’exposition au bruit et aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens seront mis en œuvre, pour muter les travailleurs à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leurs revenus par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode.
Article 12. Notification à l’autorité compétente.Notant l’absence de dispositions donnant effet à cet article dans le décret no 2017-682/PRN/MET/PS, la commission prie le gouvernement d’indiquer les procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail qui doivent être notifiés à l’autorité compétente. Elle prie également le gouvernement d’indiquer à nouveau si des mesures sont prises ou envisagées pour adopter les décrets prévus à l’article 140, paragraphe 2, du Code du travail, qui spécifie notamment que des listes de substances et préparations dangereuses pour les travailleurs dont l’utilisation est limitée ou réglementée, seront adoptées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Développements législatifs. Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans le cadre du processus de refonte du Code du travail, la partie réglementaire du code, qui est en cours d’adoption, contiendra des dispositions visant à donner effet aux exigences de la convention, notamment à ses articles 4, 9, 11, paragraphes 1 et 2, 12 et 15, dont l’application faisait l’objet du précédent commentaire de la commission. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption de la partie réglementaire du Code du travail, et en particulier des dispositions donnant effet aux articles 4 (mesures pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations); 9 (prévention des risques liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations par des mesures techniques); 11, paragraphes 1 et 2 (examens médicaux gratuits préalables à l’emploi et pendant l’emploi); 12 (notification de l’utilisation de procédés, substances, machines ou matériels à l’autorité compétente); et 15 (obligation de l’employeur de désigner une personne compétente ou d’avoir recours à un service compétent) de la convention, et de communiquer copie du texte dès qu’il aura été adopté.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations entre l’autorité compétente et les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs concernées. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les 18 membres du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail, organe tripartite chargé de l’étude des questions intéressant la santé et la sécurité des travailleurs, ont été nommés par l’arrêté no 2619/MET/SS du 23 décembre 2013. Elle note également que ce comité se réunit sur convocation de son président et qu’il n’a été convoqué qu’une seule fois à ce jour, afin d’examiner notamment la question de la révision des tableaux des maladies professionnelles et le document cadre de politique nationale de sécurité et de santé au travail. En outre, la commission note que le gouvernement fait référence à l’arrêté no 0365 du 16 mars 2012 portant création, attribution et composition de la coordination nationale des comités de santé et de sécurité au travail dont la mission est de contribuer à l’amélioration de la protection du milieu et des conditions de travail. A ce titre, elle contribue à la mise en place d’une stratégie commune de prévention des risques professionnels et promeut la recherche en matière de sécurité et de santé au travail. Le gouvernement ajoute que cette coordination nationale est soutenue par des antennes régionales. Enfin, le gouvernement indique dans son rapport que l’appui des partenaires sociaux aux structures étatiques, telles la Direction de la sécurité et de la santé au travail et l’inspection du travail, est considérable. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail, et si possible de transmettre copie de tous avis relatifs aux mesures de prévention des risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la composition de la coordination nationale des comités de santé et de sécurité au travail, en joignant une copie de l’arrêté no 0365 du 16 mars 2012, et sur ses activités en lien avec la prévention des risques professionnels, en particulier la mise en place d’une stratégie commune de prévention.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Révision des critères et limites d’exposition à intervalles réguliers, et désignation de personnes qualifiées du point de vue technique à ce sujet. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique à nouveau que la désignation de personnes qualifiées du point de vue technique revient à la Direction de la sécurité et de la santé au travail en collaboration avec le service de prévention de la Caisse nationale de sécurité sociale. La commission rappelle à nouveau que, aux termes de l’article 8, paragraphe 2, de la convention, l’autorité compétente doit prendre en considération l’avis de personnes qualifiées, désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Par ailleurs, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les tableaux de maladies professionnelles ont été révisés récemment. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les exigences de l’article 8, paragraphe 2, sont respectées. Elle prie également le gouvernement d’indiquer de quelle manière les critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations ainsi que les limites d’exposition sont établis et révisés à intervalles réguliers.
Article 11, paragraphe 3. Mutation à un autre emploi ou autres mesures pour assurer le maintien du revenu. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que, lorsqu’un travailleur est exposé à un risque professionnel, l’inspecteur du travail ou le médecin du travail émet des préconisations de reclassement afin de tenir compte des nouvelles capacités professionnelles du travailleur, et son revenu est alors maintenu. La commission prie le gouvernement de spécifier les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la mutation d’un travailleur à un autre emploi pour raison médicale et au maintien de salaire.
Article 16. Mesures d’application et sanctions. Se référant à son précédent commentaire dans lequel elle notait l’absence de sanctions attachées au non-respect de la législation sur les risques silicotiques dans les mines et carrières, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’information relative à l’adoption d’un décret à cet effet n’a pas pu être recueillie et sera transmise ultérieurement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant tout fait nouveau à ce sujet et, le cas échéant, de communiquer copie du décret.
Application dans la pratique. La commission note l’information succincte fournie par le gouvernement selon laquelle la convention est appliquée sur l’ensemble du territoire, dans toutes les branches d’activité. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations et données statistiques sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, les visites d’inspection effectuées, le nombre et la nature des infractions détectées et le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles signalés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3 et 4 de la convention. Législation et protection des travailleurs exposés aux risques professionnels liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur le lieu de travail. La commission note l’adoption de la loi no 2012-45 portant Code du travail. Elle note que, aux termes de l’article 140 de ce code, des décrets doivent être pris en Conseil des ministres après avis du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail afin de déterminer les mesures générales de protection et de salubrité, notamment en ce qui concerne l’aération, la ventilation, l’évacuation des poussières et vapeurs, le bruit et les vibrations. Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission note que, hormis les risques silicotiques dans les mines et les carrières, les risques professionnels liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations ne font l’objet d’aucune disposition spécifique. La commission relève par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle il a accepté les obligations de la convention pour toutes les catégories de risques (pollution de l’air, bruit et vibrations). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les décrets prévus à l’article 140 du Code du travail ont été adoptés et, le cas échéant, d’en fournir copie, et de communiquer des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée par le gouvernement afin de donner pleinement effet à l’article 4 de la convention.
Article 5, paragraphe 1. Consultations entre l’autorité compétente et les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission note que, en vertu de l’article 140 du Code du travail, les décrets relatifs aux mesures de prévention des risques professionnels doivent être adoptés après avoir obtenu l’avis du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, conformément aux prescriptions de l’article 261 de ce code. La commission croit comprendre, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que le ministère en charge du travail consulte annuellement les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le cadre de ce comité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la composition, le mode de désignation et le fonctionnement du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail, d’indiquer si le décret prévu à l’article 261 du Code du travail a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les consultations menées au sein du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail ainsi que sur les suites données aux résultats de ces consultations.
Article 7, paragraphe 2. Droit des travailleurs et de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir des informations et de recourir à l’instance appropriée. La commission note que, aux termes de l’article 218 du Code du travail, les délégués du personnel peuvent proposer toutes mesures utiles concernant les prescriptions relatives à l’hygiène, la santé et la sécurité et saisir l’inspection du travail de toute plainte ou réclamation concernant l’application de ces prescriptions, tandis que l’article 219 du Code du travail permet aux travailleurs de présenter eux-mêmes leurs réclamations et leurs suggestions à l’employeur. Tout en prenant note des dispositions générales prévues par le Code du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions spécifiques donnant effet, en droit et dans la pratique, à l’article 7, paragraphe 2, de la convention en matière de protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Révision des critères et limites d’exposition à intervalles réguliers et désignation de personnes qualifiées du point de vue technique à ce sujet. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes qualifiées du point de vue technique, dont l’avis sera pris en compte par l’autorité compétente lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition, sont désignées par la Direction de la sécurité et de la santé au travail, en collaboration avec le service de prévention de la Caisse nationale de sécurité sociale. A cet égard, la commission souhaite rappeler au gouvernement que, aux termes de l’article 8, paragraphe 2, de la convention, les personnes qualifiées du point de vue technique doivent être désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Par ailleurs, la commission prend note de l’arrêté no 65/MME/DM du 26 août 1999 fixant les règles de prévention des risques silicotiques dans les chantiers de recherches et d’exploitation minière, de carrières et de leurs dépendances et, en particulier, des articles 28 à 32 qui fixent les critères permettant de définir les risques d’exposition aux poussières et établissent les méthodes de calcul des limites d’exposition. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, afin de garantir que les personnes qualifiées intervenant dans la procédure d’élaboration des critères et d’établissement des limites d’exposition soient désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Notant par ailleurs que les critères et limites d’exposition relatifs aux risques silicotiques ont été adoptés il y a plus de dix ans, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces critères et limites d’exposition sont complétés et révisés à intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales, conformément aux prescriptions de l’article 8, paragraphe 3, de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour donner pleinement effet, en droit et dans la pratique, à l’article 8 de la convention, notamment en matière de bruit et de vibrations.
Article 9. Prévention de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations par des mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception, de leur mise en place ou par des adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’employeur est tenu d’organiser le lieu de travail en assurant la sécurité des travailleurs, notamment dans l’utilisation des techniques et des nouveaux procédés. Elle prend également note des dispositions de l’arrêté no 65/MME/DM du 26 août 1999 précité relatives aux mesures d’abattage et de captage des poussières (art. 16 à 24) et aux mesures d’aération des chantiers (art. 25 et 26). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions donnant effet à l’article 9 de la convention, s’agissant des risques dus au bruit et aux vibrations. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur toute mesure d’organisation du travail qui pourrait avoir été prescrite (article 9 b)).
Article 11. Examens médicaux gratuits préalables à l’emploi et pendant l’emploi. La commission note que, en application de l’article 148 du Code du travail, des décrets pris en Conseil des ministres, après avoir obtenu l’avis du Comité technique consultatif de sécurité et de santé au travail, déterminent les conditions dans lesquelles sont effectuées les visites médicales périodiques. Elle note également les dispositions spécifiques relatives à la surveillance médicale des travailleurs exposés aux risques silicotiques dans les mines et carrières. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les dispositions spécifiques relatives à la surveillance médicale de l’état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises pour muter à un autre emploi convenable le travailleur dont le maintien à un poste qui implique une telle exposition est déconseillé pour des raisons médicales ou pour lui assurer le maintien de son revenu.
Article 12. Utilisation de procédés, substances, machines ou matériels devant être notifiée à l’autorité compétente. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’inspecteur du travail doit disposer du plan d’installation et de la liste des produits chimiques qui seront utilisés avant l’installation de toute entreprise. Elle note également que, en vertu de l’article 140, paragraphe 2, du Code du travail, des décrets pris en Conseil des ministres, après avoir obtenu l’avis du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail, dressent des listes de substances et préparations dangereuses pour les travailleurs, et dont l’utilisation est limitée ou réglementée, ainsi que des listes de machines ou de leurs parties dangereuses, dont la fabrication, la vente, l’importation, la cession et l’emploi sont interdits. Enfin, la commission note que, selon l’article 8 de l’arrêté no 65/MME/DM précité, les installations doivent être approuvées préalablement par l’administration des mines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les dispositions spécifiques qui donnent effet, en droit et dans la pratique, à l’article 12 de la convention. Elle prie notamment le gouvernement d’indiquer si les décrets prévus à l’article 140, paragraphe 2, du Code du travail ont été adoptés et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Article 15. Obligation de l’employeur de désigner une personne compétente ou d’avoir recours à un service compétent. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les modalités selon lesquelles les employeurs sont tenus de désigner une personne compétente ou d’avoir recours à un service compétent extérieur pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail sont prévues par la législation nationale. Par ailleurs, la commission relève les dispositions relatives à la désignation d’une personne compétente par les employeurs dans le secteur des mines et carrières (art. 8 de l’arrêté no 65/MME/DM). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre disposition spécifique donnant effet à cet article de la convention, en particulier s’agissant des risques professionnels liés au bruit et aux vibrations.
Article 16. Mesures d’application et sanctions. La commission note que, en application de l’article 349 du Code du travail, les employeurs contrevenant aux articles relatifs à l’hygiène, la sécurité et la santé au travail (art. 137 à 140 de ce code) seront punis d’une amende comprise entre 200 000 et 500 000 francs CFA. Elle note également que, dans le secteur des mines et des carrières, l’inobservation des règles relatives à la prévention, la limitation des risques silicotiques et la protection des travailleurs exposés doit être sanctionnée conformément à l’article 134 de l’ordonnance no 93-16 du 2 mars 1993 portant loi minière. Notant que cet article ne prévoit aucune sanction mais renvoie à l’adoption d’un décret à cette fin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel décret a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’application pratique de la convention. La commission prie donc le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable, si possible ventilées selon le sexe, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 3 et 4 de la convention. Législation et protection des travailleurs exposés aux risques professionnels liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur le lieu de travail. La commission note l’adoption de la loi no 2012-45 portant Code du travail. Elle note que, aux termes de l’article 140 de ce code, des décrets doivent être pris en Conseil des ministres après avis du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail afin de déterminer les mesures générales de protection et de salubrité, notamment en ce qui concerne l’aération, la ventilation, l’évacuation des poussières et vapeurs, le bruit et les vibrations. Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission note que, hormis les risques silicotiques dans les mines et les carrières, les risques professionnels liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations ne font l’objet d’aucune disposition spécifique. La commission relève par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle il a accepté les obligations de la convention pour toutes les catégories de risques (pollution de l’air, bruit et vibrations). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les décrets prévus à l’article 140 du Code du travail ont été adoptés et, le cas échéant, d’en fournir copie, et de communiquer des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée par le gouvernement afin de donner pleinement effet à l’article 4 de la convention.
Article 5, paragraphe 1. Consultations entre l’autorité compétente et les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission note que, en vertu de l’article 140 du Code du travail, les décrets relatifs aux mesures de prévention des risques professionnels doivent être adoptés après avoir obtenu l’avis du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret, conformément aux prescriptions de l’article 261 de ce code. La commission croit comprendre, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que le ministère en charge du travail consulte annuellement les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le cadre de ce comité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la composition, le mode de désignation et le fonctionnement du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail, d’indiquer si le décret prévu à l’article 261 du Code du travail a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les consultations menées au sein du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail ainsi que sur les suites données aux résultats de ces consultations.
Article 7, paragraphe 2. Droit des travailleurs et de leurs représentants de présenter des propositions, d’obtenir des informations et de recourir à l’instance appropriée. La commission note que, aux termes de l’article 218 du Code du travail, les délégués du personnel peuvent proposer toutes mesures utiles concernant les prescriptions relatives à l’hygiène, la santé et la sécurité et saisir l’inspection du travail de toute plainte ou réclamation concernant l’application de ces prescriptions, tandis que l’article 219 du Code du travail permet aux travailleurs de présenter eux-mêmes leurs réclamations et leurs suggestions à l’employeur. Tout en prenant note des dispositions générales prévues par le Code du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions spécifiques donnant effet, en droit et dans la pratique, à l’article 7, paragraphe 2, de la convention en matière de protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Révision des critères et limites d’exposition à intervalles réguliers et désignation de personnes qualifiées du point de vue technique à ce sujet. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes qualifiées du point de vue technique, dont l’avis sera pris en compte par l’autorité compétente lors de l’élaboration des critères et de la détermination des limites d’exposition, sont désignées par la Direction de la sécurité et de la santé au travail, en collaboration avec le service de prévention de la Caisse nationale de sécurité sociale. A cet égard, la commission souhaite rappeler au gouvernement que, aux termes de l’article 8, paragraphe 2, de la convention, les personnes qualifiées du point de vue technique doivent être désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Par ailleurs, la commission prend note de l’arrêté no 65/MME/DM du 26 août 1999 fixant les règles de prévention des risques silicotiques dans les chantiers de recherches et d’exploitation minière, de carrières et de leurs dépendances et, en particulier, des articles 28 à 32 qui fixent les critères permettant de définir les risques d’exposition aux poussières et établissent les méthodes de calcul des limites d’exposition. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, afin de garantir que les personnes qualifiées intervenant dans la procédure d’élaboration des critères et d’établissement des limites d’exposition soient désignées par les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs. Notant par ailleurs que les critères et limites d’exposition relatifs aux risques silicotiques ont été adoptés il y a plus de dix ans, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont ces critères et limites d’exposition sont complétés et révisés à intervalles réguliers, à la lumière des connaissances et des données nouvelles nationales et internationales, conformément aux prescriptions de l’article 8, paragraphe 3, de la convention. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour donner pleinement effet, en droit et dans la pratique, à l’article 8 de la convention, notamment en matière de bruit et de vibrations.
Article 9. Prévention de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations par des mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux procédés lors de leur conception, de leur mise en place ou par des adjonctions techniques apportées aux installations ou procédés existants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’employeur est tenu d’organiser le lieu de travail en assurant la sécurité des travailleurs, notamment dans l’utilisation des techniques et des nouveaux procédés. Elle prend également note des dispositions de l’arrêté no 65/MME/DM du 26 août 1999 précité relatives aux mesures d’abattage et de captage des poussières (art. 16 à 24) et aux mesures d’aération des chantiers (art. 25 et 26). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions donnant effet à l’article 9 de la convention, s’agissant des risques dus au bruit et aux vibrations. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur toute mesure d’organisation du travail qui pourrait avoir été prescrite (article 9 b)).
Article 11. Examens médicaux gratuits préalables à l’emploi et pendant l’emploi. La commission note que, en application de l’article 148 du Code du travail, des décrets pris en Conseil des ministres, après avoir obtenu l’avis du Comité technique consultatif de sécurité et de santé au travail, déterminent les conditions dans lesquelles sont effectuées les visites médicales périodiques. Elle note également les dispositions spécifiques relatives à la surveillance médicale des travailleurs exposés aux risques silicotiques dans les mines et carrières. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les dispositions spécifiques relatives à la surveillance médicale de l’état de santé des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises pour muter à un autre emploi convenable le travailleur dont le maintien à un poste qui implique une telle exposition est déconseillé pour des raisons médicales ou pour lui assurer le maintien de son revenu.
Article 12. Utilisation de procédés, substances, machines ou matériels devant être notifiée à l’autorité compétente. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, l’inspecteur du travail doit disposer du plan d’installation et de la liste des produits chimiques qui seront utilisés avant l’installation de toute entreprise. Elle note également que, en vertu de l’article 140, paragraphe 2, du Code du travail, des décrets pris en Conseil des ministres, après avoir obtenu l’avis du Comité technique consultatif de santé et de sécurité au travail, dressent des listes de substances et préparations dangereuses pour les travailleurs, et dont l’utilisation est limitée ou réglementée, ainsi que des listes de machines ou de leurs parties dangereuses, dont la fabrication, la vente, l’importation, la cession et l’emploi sont interdits. Enfin, la commission note que, selon l’article 8 de l’arrêté no 65/MME/DM précité, les installations doivent être approuvées préalablement par l’administration des mines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les dispositions spécifiques qui donnent effet, en droit et dans la pratique, à l’article 12 de la convention. Elle prie notamment le gouvernement d’indiquer si les décrets prévus à l’article 140, paragraphe 2, du Code du travail ont été adoptés et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Article 15. Obligation de l’employeur de désigner une personne compétente ou d’avoir recours à un service compétent. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les modalités selon lesquelles les employeurs sont tenus de désigner une personne compétente ou d’avoir recours à un service compétent extérieur pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail sont prévues par la législation nationale. Par ailleurs, la commission relève les dispositions relatives à la désignation d’une personne compétente par les employeurs dans le secteur des mines et carrières (art. 8 de l’arrêté no 65/MME/DM). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre disposition spécifique donnant effet à cet article de la convention, en particulier s’agissant des risques professionnels liés au bruit et aux vibrations.
Article 16. Mesures d’application et sanctions. La commission note que, en application de l’article 349 du Code du travail, les employeurs contrevenant aux articles relatifs à l’hygiène, la sécurité et la santé au travail (art. 137 à 140 de ce code) seront punis d’une amende comprise entre 200 000 et 500 000 francs CFA. Elle note également que, dans le secteur des mines et des carrières, l’inobservation des règles relatives à la prévention, la limitation des risques silicotiques et la protection des travailleurs exposés doit être sanctionnée conformément à l’article 134 de l’ordonnance no 93-16 du 2 mars 1993 portant loi minière. Notant que cet article ne prévoit aucune sanction mais renvoie à l’adoption d’un décret à cette fin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel décret a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’application pratique de la convention. La commission prie donc le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable, si possible ventilées selon le sexe, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement qui, pour l’essentiel, répète les informations transmises précédemment, et qui indique que la législation nationale ne contient pas de dispositions spécifiques en ce qui concerne la pollution de l’air, le bruit et les vibrations. La commission note aussi qu’il semble qu’aucun progrès n’ait été accompli au sujet du projet de législation qui serait en cours d’élaboration afin de donner effet à la convention. Etant donné que beaucoup de temps s’est écoulé depuis que le gouvernement a ratifié cette convention et entrepris de la mettre en œuvre dans le pays, et qu’aucun progrès ne semble avoir été accompli dans cette direction, la commission demande de nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de lui soumettre toute législation applicable afin qu’elle puisse examiner l’effet donné à la convention dans le pays.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement qui, pour l’essentiel, répète les informations transmises précédemment, et qui indique que la législation nationale ne contient pas de dispositions spécifiques en ce qui concerne la pollution de l’air, le bruit et les vibrations. La commission note aussi qu’il semble qu’aucun progrès n’ait été accompli au sujet du projet de législation qui serait en cours d’élaboration afin de donner effet à la convention. Etant donné que beaucoup de temps s’est écoulé depuis que le gouvernement a ratifié cette convention et entrepris de la mettre en œuvre dans le pays, et qu’aucun progrès ne semble avoir été accompli dans cette direction, la commission demande de nouveau instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de lui soumettre toute législation applicable afin qu’elle puisse examiner l’effet donné à la convention dans le pays.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2012.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note le rapport du gouvernement ainsi que sa réponse à la demande directe antérieure de la commission, y compris l’information selon laquelle le gouvernement était en train de faire les ajustements nécessaires concernant les références aux sanctions des infractions des dispositions du Code du travail.

2. En se référant à ses commentaires antérieurs et au fait que la législation nationale ne comporte pas de dispositions spécifiques de protection contre la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, la commission note que le gouvernement avait été invité à prendre des mesures rapidement pour assurer l’application des dispositions de la convention. En notant que le gouvernement avait indiqué auparavant qu’un projet législatif qui devrait donner effet à la convention était en cours, la commission note que dans son dernier rapport le gouvernement indique que ce projet de législation avait été transmis au secrétariat général du gouvernement pour adoption à la fin de l’année 2003. La commission prie le gouvernement avec insistance de lui communiquer copie de la législation pertinente pour permettre à la commission d’examiner l’effet donné à la convention dans le pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que du rapport général des travaux de la Commission consultative du travail chargée de l’étude du projet de décret portant règlement du Code du travail article par article.

La commission a noté que l’appui technique du Bureau international du Travail avait été sollicité lors de la révision de cette partie réglementaire du Code du travail.

Afin d’apprécier l’application, par la législation nationale, des dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail copie du projet de décret portant règlement du Code du travail dès qu’il aura été adopté.

La commission a noté que la législation disponible ne comportait pas de mesure spécifique à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Elle a invité le gouvernement à adopter rapidement de telles mesures afin de donner application aux dispositions de la convention.

La commission a noté que, dans le Code du travail dont elle dispose, il existait un problème dans la numérotation des articles, et que, dès lors, les sanctions prévues dans certains articles ne correspondaient pas aux infractions qui devraient figurer dans d’autres dispositions du Code. Par conséquent, elle a attiré l’attention du gouvernement sur ce problème, dû sans doute au processus de révision, et l’a prié d’apporter des précisions quant à la numérotation des articles du Code du travail, particulièrement en ce qui concerne les pénalités prévues en cas d’infraction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que du rapport général des travaux de la Commission consultative du travail chargée de l’étude du projet de décret portant règlement du Code du travail article par article.

La commission note que l’appui technique du Bureau international du Travail a été sollicité lors de la révision de cette partie réglementaire du Code du travail.

Afin d’apprécier l’application, par la législation nationale, des dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau international du Travail copie du projet de décret portant règlement du Code du travail dès qu’il aura été adopté.

La commission note que la législation disponible ne comporte pas de mesure spécifique à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Elle invite le gouvernement à adopter rapidement de telles mesures afin de donner application aux dispositions de la convention.

La commission note que, dans le Code du travail dont elle dispose, il existe un problème dans la numérotation des articles, et que, dès lors, les sanctions prévues dans certains articles ne correspondent pas aux infractions qui devraient figurer dans d’autres dispositions du Code. Par conséquent, elle attire l’attention du gouvernement sur ce problème, dû sans doute au processus de révision, et le prie d’apporter des précisions quant à la numérotation des articles du Code du travail, particulièrement en ce qui concerne les pénalités prévues en cas d’infraction.

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