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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

En réponse à l’observation précédente de la commission, le gouvernement signale que les préoccupations de la commission concernant les libellés des rubriques concernant les intoxications par l’arsenic (tableaux nos 20 et 21), les affections provoquées par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse (tableaux nos 3, 11, 12, 26 et 27), les intoxications par le phosphore et certains de ses composés (tableaux nos 5 et 34) seront intégrées dans le programme annuel de la Commission des maladies professionnelles. La commission espère que le gouvernement saisira cette occasion pour soumettre à la commission des maladies professionnelles ses autres préoccupations, soulevées depuis 2007, en ce qui concerne:
  • -les travaux exposant à l’infection charbonneuse qui devraient comporter également le chargement, le déchargement et le transport de marchandises en général de manière à couvrir les travailleurs (tels que les dockers) qui auraient transporté des marchandises ayant été contaminées par la spore du charbon; et
  • -la nécessité de donner un caractère indicatif à l’énumération des diverses manifestations pathologiques énumérées dans la colonne de gauche des tableaux de maladies professionnelles intitulée «Désignation des maladies», comme c’est le cas pour l’énumération des travaux correspondants figurant à la colonne de droite desdits tableaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui démontrent que la législation nationale donne effet, de manière substantielle, à la convention mais qui ne répondent pas aux questions qu’elle soulève depuis de nombreuses années. La commission demande par conséquent au gouvernement d’inclure, conformément à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 10 avril 1995 dans le programme de travail annuel de la Commission des maladies professionnelles, la question de la mise en conformité des tableaux des maladies professionnelles avec la convention en ce qui concerne les points suivants:
  • – les travaux exposant à l’infection charbonneuse devraient comporter également le chargement, le déchargement et le transport de marchandises en général de manière à couvrir les travailleurs (tels que les dockers) qui auraient transporté à leur insu des marchandises ayant été contaminées par la spore du charbon;
  • – les libellés des rubriques concernant les intoxications par l’arsenic (tableaux nos 20 et 21), les affections provoquées par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse (tableaux nos 3, 11, 12, 26 et 27), les intoxications par le phosphore et certains de ses composés (tableaux nos 5 et 34) doivent viser en termes généraux toutes les affections susceptibles d’être provoquées par les substances précitées, conformément au tableau annexé à la convention (un tel libellé permettrait de viser également les maladies pouvant être engendrées par l’utilisation de produits nouveaux);
  • – la nécessité de donner un caractère indicatif à l’énumération des diverses manifestations pathologiques énumérées dans la colonne de gauche des tableaux de maladies professionnelles intitulée «Désignation des maladies», comme c’est le cas pour l’énumération des travaux correspondants figurant à la colonne de droite desdits tableaux.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement qui démontrent que la législation nationale donne effet, de manière substantielle, à la convention mais qui ne répondent pas aux questions qu’elle soulève depuis de nombreuses années. La commission demande par conséquent au gouvernement d’inclure, conformément à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 10 avril 1995 dans le programme de travail annuel de la Commission des maladies professionnelles, la question de la mise en conformité des tableaux des maladies professionnelles avec la convention en ce qui concerne les points suivants:
  • -les travaux exposant à l’infection charbonneuse devraient comporter également le chargement, le déchargement et le transport de marchandises en général de manière à couvrir les travailleurs (tels que les dockers) qui auraient transporté à leur insu des marchandises ayant été contaminées par la spore du charbon;
  • -les libellés des rubriques concernant les intoxications par l’arsenic (tableaux nos 20 et 21), les affections provoquées par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse (tableaux nos 3, 11, 12, 26 et 27), les intoxications par le phosphore et certains de ses composés (tableaux nos 5 et 34) doivent viser en termes généraux toutes les affections susceptibles d’être provoquées par les substances précitées, conformément au tableau annexé à la convention (un tel libellé permettrait de viser également les maladies pouvant être engendrées par l’utilisation de produits nouveaux);
  • -la nécessité de donner un caractère indicatif à l’énumération des diverses manifestations pathologiques énumérées dans la colonne de gauche des tableaux de maladies professionnelles intitulée «Désignation des maladies», comme c’est le cas pour l’énumération des travaux correspondants figurant à la colonne de droite desdits tableaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne fournit aucune réponse en ce qui concerne les points au sujet desquels elle attire son attention depuis de nombreuses années:
  • i) la nécessité de donner un caractère indicatif à l’énumération des diverses manifestations pathologiques énumérées dans la colonne gauche des tableaux de maladies professionnelles intitulée «Désignation des maladies», comme c’est le cas pour l’énumération des travaux correspondants figurant à la colonne de droite desdits tableaux;
  • ii) les libellés des rubriques concernant les intoxications par l’arsenic (tableaux nos 20 et 21), les affections provoquées par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse (tableaux nos 3, 11, 12, 26 et 27), les intoxications par le phosphore et certains de ses composés (tableaux nos 5 et 34) doivent viser en termes généraux toutes les affections susceptibles d’être provoquées par les substances précitées, conformément au tableau annexé à la convention (un tel libellé permettrait de viser également les maladies pouvant être engendrées par l’utilisation de produits nouveaux);
  • iii) les travaux exposant à l’infection charbonneuse devrait comporter également le chargement, le déchargement et le transport de marchandises en général de manière à couvrir les travailleurs (tels que les dockers) qui auraient transporté à leur insu des marchandises ayant été contaminées par la spore du charbon.
La commission demande au gouvernement d’indiquer les raisons l’ayant empêché de mettre la législation nationale en conformité avec la convention pendant plus de trente années et le prie instamment, une nouvelle fois, de prendre, sans tarder, les mesures nécessaires afin de mettre les tableaux des maladies professionnelles en conformité avec les obligations découlant de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que les nouveaux tableaux des maladies professionnelles sont établis par l’arrêté interministériel du 5 mai 1996 fixant la liste des maladies présumées d’origine professionnelle (Journal officiel no 16 du 23 mars 1997). Le gouvernement indique à cet égard que les 84 tableaux contenus dans cet arrêté ont été élaborés conformément à la convention et après avis de la Commission des maladies professionnelles. Il ajoute que les observations formulées par la commission d’experts seront portées à l’attention de cette commission aux fins de l’actualisation de la liste susmentionnée.

Alors qu’elle prend dûment note de ces informations, la commission ne peut que constater que, en dépit des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, le gouvernement n’a pas saisi l’opportunité de l’adoption de l’arrêté de 1996 précité pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention. Elle espère néanmoins que la Commission des maladies professionnelles sera en mesure d’examiner rapidement la question et que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises afin de modifier lesdits tableaux en ce qui concerne les points suivants:

i)      la nécessité de donner un caractère indicatif à l’énumération des diverses manifestations pathologiques associées aux substances toxiques énumérées par la convention (figurant sur la colonne gauche des différents tableaux);

ii)     les libellés des rubriques concernant les intoxications par l’arsenic (tableaux nos 20 et 21), les affections provoquées par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse (tableaux nos 3, 11, 12, 26 et 27), les intoxications par le phosphore et certains de ses composés (tableaux nos 5 et 34) doivent en vertu de la convention, qui sur ces points est rédigée en termes généraux, viser toutes les affections susceptibles d’être provoquées par les substances précitées;

iii)    la nécessité de faire mention du «chargement, déchargement ou transport de marchandise» en général dans la liste des travaux exposant à l’infection charbonneuse (tableau no 18).

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que les nouveaux tableaux des maladies professionnelles sont établis par l’arrêté interministériel du 5 mai 1996 fixant la liste des maladies présumées d’origine professionnelle (Journal officiel no 16 du 23 mars 1997). Le gouvernement indique à cet égard que les 84 tableaux contenus dans cet arrêté ont été élaborés conformément à la convention et après avis de la Commission des maladies professionnelles. Il ajoute que les observations formulées par la commission d’experts seront portées à l’attention de cette commission aux fins de l’actualisation de la liste susmentionnée.

Alors qu’elle prend dûment note de ces informations, la commission ne peut que constater que, en dépit des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, le gouvernement n’a pas saisi l’opportunité de l’adoption de l’arrêté de 1996 précité pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention. Elle espère néanmoins que la Commission des maladies professionnelles sera en mesure d’examiner rapidement la question et que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises afin de modifier lesdits tableaux en ce qui concerne les points suivants:

i)     la nécessité de donner un caractère indicatif à l’énumération des diverses manifestations pathologiques associées aux substances toxiques énumérées par la convention (figurant sur la colonne gauche des différents tableaux);

ii)    les libellés des rubriques concernant les intoxications par l’arsenic (tableaux nos 20 et 21), les affections provoquées par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse (tableaux nos 3, 11, 12, 26 et 27), les intoxications par le phosphore et certains de ses composés (tableaux nos 5 et 34) doivent en vertu de la convention, qui sur ces points est rédigée en termes généraux, viser toutes les affections susceptibles d’être provoquées par les substances précitées;

iii)   la nécessité de faire mention du «chargement, déchargement ou transport de marchandise» en général dans la liste des travaux exposant à l’infection charbonneuse (tableau no 18).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport communiqué par le gouvernement ne contient pas de réponses aux points soulevés dans ses précédents commentaires. Elle regrette, par ailleurs, que les nouveaux tableaux des maladies professionnelles établis par l’arrêté interministériel du 5 mai 1996 fixant la liste des maladies présumées d’origine professionnelle (Journal Officiel no 16 du 23 mars 1997), ne semblent pas prendre en considération les commentaires formulés depuis de longues années par la commission dans le but de rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention. La commission invite, par conséquent, une nouvelle fois, le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les mesures qu’il envisage de prendre afin de modifier lesdits tableaux en ce qui concerne les points suivants:

a)    la nécessité de donner un caractère indicatif à l’énumération des diverses manifestations pathologiques (figurant sur la colonne gauche des différents tableaux);

b)    les libellés des rubriques concernant les intoxications par l’arsenic (tableaux nos 20 et 21), les affections provoquées par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse (tableaux nos 3, 11, 12, 26 et 27), les intoxications par le phosphore et certains de ses composés (tableaux nos 5 et 34) doivent en vertu de la convention, qui sur ces points est rédigée en termes généraux, viser toutes les affections susceptibles d’être provoquées par les substances précitées;

c)     la nécessité de faire mention du «chargement, déchargement ou transport de marchandise» en général dans la liste des travaux exposant à l’infection charbonneuse (tableau no 18).

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’une nouvelle liste des maladies professionnelles a été fixée par arrêté ministériel du 5 mai 1996. Il précise à ce sujet que la liste a étéélargie, passant de 62 à 83 tableaux des maladies professionnelles et que la commission interministérielle chargée de proposer le texte de cette liste s’est employée à prendre en compte les remarques formulées par la commission d’experts.

La commission prend note de ces informations avec intérêt. Compte tenu du fait que le gouvernement n’a pas communiqué copie de l’arrêté précité, la commission souhaiterait que celui-ci en communique une dès que possible. A cet égard, elle espère que la nouvelle liste des maladies professionnelles tient compte de ses précédents commentaires au sujet des tableaux des maladies professionnelles annexés à l’arrêté du 22 mars 1968, tel que modifié, qui portaient sur les points suivants:

a)  l’énumération des diverses manifestations pathologiques figurant pour chaque «maladie»à la colonne de gauche des tableaux devrait revêtir un caractère indicatif;

b)  les rubriques concernant les intoxications par l’arsenic (tableaux nos20 et 21), les affections provoquées par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse (tableaux nos3, 11, 12, 26 et 27), les intoxications par le phosphore et certains de ses composés (tableaux nos5 et 34) devraient être remplacés par un libellé visant toutes les affections susceptibles d’être provoquées par les substances précitées, conformément à la convention qui sur ces points est rédigée en termes généraux;

c)  les travaux exposant à l’infection charbonneuse (tableau no18) devraient mentionner le «chargement, déchargement ou transport de marchandises» en général.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 2 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le texte relatif aux nouveaux tableaux des maladies professionnelles, élaboré par la Commission technique interministérielle compte tenu des points soulevés par la commission d'experts, se trouve actuellement en instance de promulgation, et qu'il sera communiqué au Bureau dès sa publication. La commission exprime donc à nouveau l'espoir que les textes d'application de la loi no 83-13 du 5 juillet 1983 seront adoptés prochainement et que la nouvelle liste de maladies professionnelles tiendra compte des points signalés auparavant et relatifs aux tableaux annexés à l'arrêté du 22 mars 1968 tel que modifié, à savoir:

a) l'énumération des diverses manifestations pathologiques figurant pour chaque "maladie" à la colonne de gauche des tableaux de la législation nationale devrait revêtir un caractère indicatif, comme c'est le cas par exemple pour l'énumération des travaux correspondants figurant à la colonne de droite de ces tableaux;

b) les rubriques concernant les intoxications par l'arsenic (tableaux nos 20 et 21), les affections provoquées par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse (tableaux nos 3, 11, 12, 26 et 27), les intoxications par le phosphore et certains de ses composés (tableaux nos 5 et 34) devraient être remplacées par un libellé visant en termes généraux - comme celui de la convention - toutes les affections susceptibles d'être provoquées par les substances précitées. Un tel libellé permettrait de viser également les maladies pouvant être engendrées par l'utilisation de produits nouveaux, comme l'avait signalé le gouvernement antérieurement;

c) les travaux exposant à l'infection charbonneuse (tableau no 18) devraient comporter également le chargement, le déchargement et le transport de marchandises en général, de manière à couvrir les travailleurs (tels que les dockers) qui auraient transporté à leur insu des marchandises ayant été contaminées par la spore du charbon.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la commission technique interministérielle, constituée pour étudier les tableaux existants des maladies professionnelles et leur apporter les modifications et mises à jour nécessaires compte tenu des points soulevés par la commission d'experts, a achevé ses travaux. Elle note également que ces tableaux seront communiqués au Bureau dès leur publication. La commission espère en conséquence que les textes d'application de la loi no 83-13 du 5 juillet 1983 seront adoptés prochainement et exprime l'espoir que la nouvelle liste de maladies professionnelles tiendra donc compte des points signalés auparavant et relatifs aux tableaux annexés à l'arrêté du 22 mars 1968 tel que modifié, à savoir: a) l'énumération des diverses manifestations pathologiques figurant pour chaque "maladie" à la colonne de gauche des tableaux de la législation nationale devrait revêtir un caractère indicatif, comme c'est le cas par exemple pour l'énumération des travaux correspondants figurant à la colonne de droite de ces tableaux; b) les rubriques concernant les intoxications par l'arsenic (tableaux nos 20 et 21), les affections provoquées par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse (tableaux nos 3, 11, 12, 26 et 27), les intoxications par le phosphore et certains de ses composés (tableaux nos 5 et 34) devraient être remplacées par un libellé visant en termes généraux - comme celui de la convention - toutes les affections susceptibles d'être provoquées par les substances précitées (un tel libellé permettrait de viser également les maladies pouvant être engendrées par l'utilisation de produits nouveaux, comme l'a signalé le gouvernement antérieurement); c) les travaux exposant à l'infection charbonneuse (tableau no 18) devraient comporter également le chargement, le déchargement et le transport de marchandises en général, de manière à couvrir les travailleurs (tels que les dockers) qui auraient transporté à leur insu des marchandises ayant été contaminées par la spore du charbon.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Article 2 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle la commission technique interministérielle, constituée pour étudier les tableaux existants des maladies professionnelles et leur apporter les modifications et mises à jour nécessaires compte tenu des points soulevés par la commission d'experts, a achevé ses travaux. Elle note également que ces tableaux seront communiqués au Bureau dès leur publication. La commission espère en conséquence que les textes d'application de la loi no 83-13 du 5 juillet 1983 seront adoptés prochainement et exprime l'espoir que la nouvelle liste de maladies professionnelles tiendra donc compte des points signalés auparavant et relatifs aux tableaux annexés à l'arrêté du 22 mars 1968 tel que modifié, à savoir:

a) l'énumération des diverses manifestations pathologiques figurant pour chaque "maladie" à la colonne de gauche des tableaux de la législation nationale devrait revêtir un caractère indicatif, comme c'est le cas par exemple pour l'énumération des travaux correspondants figurant à la colonne de droite de ces tableaux;

b) les rubriques concernant les intoxications par l'arsenic (tableaux nos 20 et 21), les affections provoquées par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse (tableaux nos 3, 11, 12, 26 et 27), les intoxications par le phosphore et certains de ses composés (tableaux nos 5 et 34) devraient être remplacées par un libellé visant en termes généraux - comme celui de la convention - toutes les affections susceptibles d'être provoquées par les substances précitées (un tel libellé permettrait de viser également les maladies pouvant être engendrées par l'utilisation de produits nouveaux, comme l'a signalé le gouvernement antérieurement);

c) les travaux exposant à l'infection charbonneuse (tableau no 18) devraient comporter également le chargement, le déchargement et le transport de marchandises en général, de manière à couvrir les travailleurs (tels que les dockers) qui auraient transporté à leur insu des marchandises ayant été contaminées par la spore du charbon.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 2 de la convention. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle regrette de constater qu'aucun progrès n'a été réalisé en ce qui concerne la mise en harmonie des tableaux des maladies professionnelles annexés à l'arrêté du 22 mars 1968, tel qu'amendé, avec le tableau de la convention. La commission note cependant qu'une commission technique, constituée notamment par les représentants du ministère des Affaires sociales, du ministère de la Santé et de l'UGTA, est à pied d'oeuvre pour étudier les tableaux existants des maladies professionnelles et leur apporter les modifications et mises à jour nécessaires compte tenu des points soulevés par la commission d'experts. Elle ne peut donc qu'exprimer à nouveau l'espoir que les travaux de la commission technique susmentionnée aboutiront prochainement à l'adoption des textes d'application de la loi no 83-13 du 5 juillet 1983 et que la nouvelle liste de maladies professionnelles tiendra compte de ses commentaires précédents relatifs aux tableaux annexés à l'arrêté du 22 mars 1968 tel que modifié, à savoir:

a) l'énumération des diverses manifestations pathologiques figurant pour chaque "maladie" à la colonne de gauche des tableaux de la législation nationale devrait revêtir un caractère indicatif, comme c'est le cas par exemple pour l'énumération des travaux correspondants figurant à la colonne de droite de ces tableaux;

b) les rubriques concernant les intoxications par l'arsenic (tableaux nos 20 et 21), les affections provoquées par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse (tableaux nos 3, 11, 12, 26 et 27), les intoxications par le phosphore et certains de ses composés (tableaux nos 5 et 34) devraient être remplacées par un libellé visant en termes généraux - comme celui de la convention - toutes les affections susceptibles d'être provoquées par les substances précitées (un tel libellé permettrait de viser également les maladies pouvant être engendrées par l'utilisation de produits nouveaux, comme l'a signalé le gouvernement antérieurement);

c) les travaux exposant à l'infection charbonneuse (tableau no 18) devraient comporter également le chargement, le déchargement et le transport de marchandises en général, de manière à couvrir les travailleurs (tels que les dockers) qui auraient transporté à leur insu des marchandises ayant été contaminées par la spore du charbon.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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