ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Commentaires des organisations syndicales. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des commentaires du Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG) et de la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) en date des 29 août et 1er septembre 2014 et reçues les 3 et 4 septembre 2014. Ces organisations indiquent que la protection de la maternité n’est pas effective: recours inapproprié aux contrats temporaires de travail bien qu’il s’agisse de travailleurs permanents; les travailleurs domestiques ne jouissent pas d’une protection adéquate; de nombreuses entreprises ne s’immatriculent pas à l’assurance sociale si bien que leurs travailleurs ne peuvent pas bénéficier de ses prestations et doivent se rendre, dans des conditions de précarité, dans les centres de santé et les hôpitaux nationaux; les femmes enceintes ne sont pas embauchées du fait des coûts qu’elles représentent et, lorsque l’entreprise paie leur assurance sociale, elle ne leur permet pas de passer les contrôles médicaux prénatals. De plus, en ce qui concerne le licenciement de femmes enceintes (devant faire face à de multiples démarches devant les tribunaux pour être réintégrées), la commission note que, en 2012 et 2013, 475 travailleuses enceintes et 272 travailleuses allaitantes ont été licenciées. Dans son rapport, le gouvernement indique que les services d’inspection du travail contrôlent l’immatriculation à l’assurance sociale des travailleuses mères de famille, ce qui constitue une forme de garantie du respect de la convention. La commission constate cependant que les informations relatives aux contrôles effectués par l’inspection du travail ne font pas mention de la protection de la maternité. La commission prie le gouvernement d’attirer l’attention des services de l’inspection du travail sur ces sujets afin qu’ils puissent répondre aux préoccupations des organisations syndicales et elle lui demande de fournir des informations sur les contrôles spéciaux effectués dans ce domaine.
Enfin, en ce qui concerne le recours aux tests de grossesse pour l’accès à l’emploi, la commission réitère qu’il s’agit d’une forme très grave de discrimination et elle se réfère à son observation de 2013 sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et sur les mesures urgentes que le gouvernement doit prendre pour résoudre cette question.
Article 4, paragraphes 4, 5 et 8, de la convention. Prestations à la charge des fonds de l’assistance publique. La commission prend note des prestations octroyées dans le cadre du plan «Faim zéro» de même que des prestations médicales octroyées durant et après l’accouchement, des soins médicaux dispensés au nouveau-né jusqu’à l’âge de 2 ans et du plan «Maternité sûre et centrée sur la famille». La commission croit comprendre que les travailleuses qui ne satisfont pas aux conditions nécessaires pour recevoir les prestations de maternité bénéficient des prestations susmentionnées, et elle prie le gouvernement de le confirmer. Elle lui demande également d’indiquer si, dans le même temps, les travailleuses continuent à percevoir les prestations de maternité payées par l’employeur.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Période obligatoire du congé postnatal. Suite à ses commentaires antérieurs, priant le gouvernement de garantir le caractère obligatoire du congé postnatal, la commission note que le gouvernement se réfère seulement à la mission des services de l’inspection du travail de contrôler l’enregistrement auprès de la sécurité sociale. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation nationale une disposition garantissant expressément le caractère obligatoire du congé postnatal, afin d’empêcher que, suite à des pressions indues ou afin de percevoir l’intégralité de son salaire, la travailleuse reprenne son activité avant l’expiration de la période de six semaines au détriment de sa santé.
Article 4. Prestations en espèces et médicales de maternité. Suspension. La commission prend note de l’étude technico-juridique présentée par le gouvernement selon laquelle enlever leur effet aux articles 48 c), 149 c) et 71 c) des accords nos 410, 466 et 468 du Conseil directeur de l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale (IGSS) – qui prévoient la suspension du paiement de la prestation en cas de conduite antisociale caractérisée de la bénéficiaire – signifierait laisser sans protection les travailleurs de l’institution, de même que les affiliés et les bénéficiaires qui se rendent dans les diverses officines ou unités médicales, face aux agressions verbales ou physiques dont ils peuvent faire l’objet. La commission attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le fait que ces dispositions sont contraires à la convention qui n’autorise pas la suspension du paiement de la prestation pour conduite antisociale caractérisée de la bénéficiaire. Il s’agit d’une obligation internationale que le gouvernement a assumée, et il doit s’assurer que le Conseil directeur de l’IGSS respecte et remplisse cette obligation. La commission espère que le conseil directeur pourra trouver des moyens plus efficaces de prévenir les agressions verbales ou physiques dont peuvent faire l’objet ses employés, autres que le déni du droit aux prestations de maternité de ces femmes en violation des accords internationaux conclus par le Guatemala. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune suspension sur la base des articles susmentionnés n’a été réalisée, la commission espère que le gouvernement prendra des mesures afin d’abroger les articles 48 c), 149 c) et 71 c) des accords nos 410, 466 et 468.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations répondant à ses commentaires précédents. Dans ces circonstances, la commission est conduite à réitérer ses demandes antérieures dans l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les mesures prises aux fins suivantes:
  • -garantir le caractère obligatoire du congé postnatal, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention;
  • -prendre les mesures nécessaires afin que les articles 48 c), 149 c) et 71 c) des accords nos 410, 466 et 468 du conseil directeur de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS) soient expressément abrogés, de manière à rendre la législation conforme à cet égard à l’article 4 de la convention;
  • -prévoir, conformément à l’article 4, paragraphes 4, 5 et 8, de la convention, pour les travailleuses qui ne réunissent pas les conditions nécessaires pour avoir droit aux prestations de sécurité sociale, des prestations financées par l’assistance publique et non à la charge de l’employeur.
Enfin, la commission prie le gouvernement de bien vouloir répondre aux commentaires de la Confédération générale des travailleurs du Guatemala (CGTG) du 29 août 2013 ayant trait à l’application de la convention dans la pratique, en particulier à des cas de licenciement de travailleuses enceintes et à la couverture effective de l’IGSS.
[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Couverture. La commission prend note avec intérêt de l’extension de la couverture géographique du régime maladie, maternité et accidents du travail et maladies professionnelles de l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale (IGSS) aux trois départements de Petén, Santa Rosa et El Progreso. Cette inclusion des trois départements en 2011 marque l’aboutissement d’un processus d’extension de la couverture à l’ensemble du territoire national. Tout en prenant note des données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, la commission constate que ces chiffres ne présentent pas le degré de ventilation requis pour permettre d’apprécier le nombre et les catégories de travailleuses effectivement couvertes par le régime (par référence au nombre total de travailleuses salariées dans les différents départements du pays). La commission juge également opportun de souligner l’importance de la révision des instruments statistiques dans la création d’une base de référence en vue de l’extension de la protection de la maternité pour toutes les catégories de travailleuses protégées par la convention. Par suite, la commission prie le gouvernement de rendre compte des progrès réalisés quant à la mise en place du nouveau système statistique évoqué dans le rapport soumis en 2008.
Article 3, paragraphes 2 et 3. Durée obligatoire du congé de maternité. La commission prend note de la réponse du gouvernement dans son rapport concernant la nécessité de garantir par la loi une durée obligatoire de congé postnatal, qui ne doit pas être inférieure à six semaines pour toutes les catégories de femmes couvertes par la convention; l’emploi des femmes pendant leur congé postnatal devant être interdit. Le gouvernement indique que la période prévue par les instruments réglementaires de l’IGSS dépasse les six semaines, aux termes des articles 114 et 34 révisés des accords nos 466 et 468 du Conseil directeur de l’IGSS. Le gouvernement ajoute que, en cas de réintégration d’une travailleuse avant réception par l’employeur de l’avis de fin d’incapacité, celui-ci est tenu d’en aviser l’institut dans un délai de trois jours. En outre, en cas d’emploi d’une femme pendant son congé postnatal, l’employeur devra rembourser les prestations en espèces indûment versées, sans préjudice des sanctions qu’il encourt au regard du Code du travail. La commission rappelle que le caractère obligatoire du congé postnatal et la durée minimale de celui-ci sont des mesures de protection qui ont pour but d’empêcher que, sous des pressions indues ou pour en retirer un avantage matériel, la travailleuse reprenne son travail avant l’expiration du délai de six semaines, au détriment de sa santé. En conséquence, la commission demande à nouveau instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que la législation garantisse le caractère obligatoire du congé postnatal conformément aux dispositions susmentionnées de la convention.
Article 4, paragraphe 1. Suspension des prestations. La commission prend note des précisions du gouvernement concernant l’inexistence de cas dans lesquels le versement des prestations aurait été suspendu à raison de la «conduite antisociale marquée» de la bénéficiaire, le gouvernement ajoutant que, dans une telle éventualité, les prestations seraient à nouveau versées dès que les faits motivant la suspension du versement auraient cessé. La commission observe qu’à diverses occasions le gouvernement avait mentionné que ces dispositions réglementaires étaient tombées en désuétude. Cependant, il n’a pas été procédé à l’abrogation des articles 48 c), 149 c) et 71 c) des accords nos 410, 466 et 468 du Conseil directeur de l’IGSS. Or une telle suspension du versement des prestations serait formellement contraire aux dispositions de la convention et constituerait une limitation injustifiée du droit de recevoir des prestations en espèces et des prestations médicales. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit mise en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point.
Article 4, paragraphes 4, 5 et 8. Responsabilité de l’employeur. La commission note que, malgré les demandes qu’elle exprime de manière réitérée depuis 1993, le gouvernement n’aborde toujours pas la question d’éventuelles réformes de la législation nationale. La commission rappelle l’importance de prévoir que les travailleuses ne remplissant pas les conditions requises pour bénéficier des prestations de sécurité sociale reçoivent des prestations sur des fonds de l’assistance publique (sous réserve des conditions de ressources existantes) et non pas de l’employeur, de manière à prévenir la discrimination à l’embauche contre les travailleuses en âge de procréer. La commission espère que le gouvernement adoptera dans un proche avenir les mesures nécessaires pour que les dispositions pertinentes de la législation nationale soient rendues conformes aux dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations et des statistiques communiquées dans le rapport du gouvernement, en particulier des informations concernant l’application de l’article 6 de la convention au sujet de l’interdiction du licenciement au cours du congé de maternité, et notamment de l’avis du Conseil consultatif technique et juridique du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale.

Article 1. Couverture. La commission rappelle qu’en 2003 le gouvernement avait exprimé l’intention d’étendre la couverture géographique du régime de l’assurance-maladie, maternité et accidents du travail et maladies professionnelles de l’Institut guatémaltèque de la sécurité sociale (IGSS) aux trois départements restants (El Petén, El Progreso et Santa Rosa). Le rapport indique à ce propos que les études de faisabilité concernant l’extension de la couverture du régime d’assurance-maladie et maternité montrent qu’une telle extension entraînerait des pertes pour l’IGSS et que, en conséquence, le seul moyen d’étendre la couverture serait en recourant aux fonds publics (capital solidario). L’administration a lancé un appel d’offres pour des études de faisabilité et de viabilité en vue de l’extension des programmes de l’assurance-maladie et maternité, et le gouvernement s’est engagé à assurer le suivi de ce processus et à informer en conséquence la commission. En ce qui concerne les statistiques sur le nombre et les catégories de travailleuses effectivement couvertes par les régimes de l’assurance-maladie et maternité de l’IGSS, demandées par la commission dans ses commentaires antérieurs, le gouvernement indique que de telles statistiques ne sont pas disponibles, mais qu’un nouveau système est actuellement en cours d’élaboration en vue de collecter ce type d’information. La commission prend dûment note de l’engagement du gouvernement d’étendre les prestations de maternité aux travailleuses dans les départements d’El Petén, El Progreso et Santa Rosa, soit dans le cadre du régime de l’assurance-maladie et maternité de l’IGSS, soit en recourant aux fonds publics. Elle espère qu’un progrès concret sera réalisé dans ce domaine très bientôt et que le gouvernement sera en mesure de contrôler effectivement la situation grâce au nouveau système de collecte des indicateurs statistiques qui permettra d’avoir des informations sur le nombre de femmes qui bénéficient effectivement des prestations de maternité aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, quelle que soit la taille de l’entreprise.

Article 3, paragraphes 2 et 3. Période obligatoire du congé de maternité. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 152 du Code du travail en vue de garantir une période de congé postnatal obligatoire de six semaines au moins. Le gouvernement indique dans sa réponse que l’article 34 du règlement relatif aux prestations en espèces (décret no 468 de l’IGSS) prévoit que le droit aux prestations de maternité en espèces est soumis à la condition d’un repos effectif de la travailleuse, qui doit s’abstenir d’effectuer tout travail rémunéré pendant la période où elle reçoit les prestations de maternité en espèces. La commission constate que l’article 34 interdit aux femmes de recevoir en même temps les prestations de maternité en espèces et le revenu du travail, mais ne fixe pas de période minimum de congé de maternité postnatal obligatoire, comme exigé par la convention, en tant que mesure de protection visant à empêcher les femmes de reprendre le travail à la suite d’une pression exercée sur elles ou en cas de besoin matériel avant l’expiration de la période légale de congé, ce qui serait préjudiciable à leur santé. La commission prie donc instamment une nouvelle fois le gouvernement d’adopter des dispositions juridiques garantissant une période obligatoire de congé postnatal de six semaines au moins à toutes les femmes couvertes par la convention et interdisant aux employeurs de faire travailler une femme au cours de son congé postnatal.

Article 4, paragraphe 1. Suspension des prestations. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’abroger les dispositions permettant la suspension des prestations en cas de «conduite antisociale manifeste» du bénéficiaire (art. 48 du règlement sur la protection en cas de maladie et de maternité, art. 149 du règlement sur l’assistance médicale et art. 71 du règlement sur les prestations en espèces). Le gouvernement indique à cet égard que, au cours de la dernière année et demie, aucun cas de licenciement sur la base des dispositions en question n’a été relevé et qu’un programme d’information a été élaboré par l’IGSS sur les droits et obligations des femmes qui ont droit au programme de protection de la maternité. Compte tenu de la pratique, la commission veut croire que le gouvernement n’aura aucune difficulté à abroger les dispositions susmentionnées dans un très proche avenir.

Article 4, paragraphes 4, 5 et 8. Responsabilité de l’employeur. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra une réponse détaillée à la demande que la commission formule depuis longtemps de modifier la législation nationale en vertu de laquelle l’employeur peut être tenu de supporter le coût des prestations de maternité des travailleuses qui ne sont pas encore couvertes par le régime de la sécurité sociale (chap. X, art. 10, de la loi organique relative à l’IGSS) ou qui n’ont pas complété la période de stage requise (art. 23 du règlement sur la protection en cas de maladie et de maternité et art. 24 du règlement sur les prestations en espèces).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné la nécessité de compléter la législation nationale de manière à prévoir le caractère obligatoire du congé postnatal pour une durée d’au moins six semaines suivant l’accouchement. Le gouvernement indique, dans son dernier rapport, que l’article 152 du Code du travail prévoit un tel congé obligatoire au cours des quatre semaines précédant l’accouchement et des huit semaines suivant celui-ci. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission ne peut que constater que, dans sa rédaction actuelle, l’article 152 du Code du travail se limite à établir un droit au congé en prévoyant qu’une travailleuse jouira d’un congé rémunéré au taux de son salaire durant les trente jours qui précèdent l’accouchement et les cinquante-quatre jours qui le succèdent. En effet, cette disposition ne prévoit pas de manière expresse le caractère obligatoire du congé postnatal pour une durée d’au moins six semaines après l’accouchement. Elle ne semble par conséquent pas être de nature à empêcher la travailleuse qui le souhaiterait de reprendre son travail pendant la période du congé postnatal. La commission souhaite rappeler, à cet égard, que cette période minimale de six semaines de congé postnatal obligatoire prévue par la convention constitue une mesure de protection tendant à empêcher la travailleuse de reprendre son travail avant l’expiration de cette période au détriment de sa santé et de celle de son enfant. Dans ces circonstances, la commission veut croire que le gouvernement ne rencontrera pas de difficulté à amender l’article 152 du Code du travail de manière à garantir expressément aux travailleuses venant d’accoucher un congé postnatal obligatoire d’au moins six semaines pendant lesquelles celles-ci ne pourront pas reprendre le travail et aucun employeur ne pourra les employer.

Article 4, paragraphe 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission relatifs à la possibilité de suspendre le service des prestations en cas de «conduite antisociale marquée» de l’affiliée (art. 48 du règlement sur la protection accordée en cas de maladie et de maternité, art. 149 du règlement sur l’assistance médicale et art. 71 du règlement sur les prestations en espèces), la commission regrette de constater que le gouvernement se limite à indiquer que l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale n’a pas examiné la possibilité d’abroger ces dispositions qui demeurent, de ce fait, applicables. La commission prend note de ces informations et veut croire que le gouvernement prendra prochainement toutes les mesures adéquates en vue de l’abrogation des dispositions mentionnées ci-dessus et d’assurer ainsi une meilleure application de la convention sur ce point.

Article 4, paragraphes 4, 5 et 8. Dans ses précédents commentaires, la commission avait invité le gouvernement à tout mettre en œuvre afin de modifier la législation nationale qui permet de mettre à la charge de l’employeur le coût des prestations de maternité dues aux travailleuses qui ne sont pas encore couvertes par le régime de sécurité sociale (art. 10 du chapitre X de la loi organique de l’IGSS) et aux travailleuses affiliées au régime de sécurité sociale mais qui ne remplissent pas la condition de stage requise (art. 23 du règlement sur la protection accordée en cas de maladie et de maternité et art. 24 du règlement sur les prestations en espèces). La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations nouvelles en la matière. Dans ces circonstances, tout en étant consciente des difficultés actuelles à faire supporter par l’assistance publique le coût des prestations de maternité, la commission ne peut qu’exprimer l’espoir que l’IGSS réalisera prochainement, comme le gouvernement l’y avait précédemment invité, les études actuarielles nécessaires de manière à permettre à celui-ci de disposer de toutes les informations nécessaires en vue de mettre progressivement la législation et sa pratique nationales en pleine conformité avec la convention. Prière de communiquer copie des études actuarielles susmentionnées (voir également l’observation qu’elle formule en ce qui concerne l’article 1 de la convention).

Article 6. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que l’article 46 du règlement sur la protection accordée en cas de maladie ou de maternité, selon lequel les employeurs ne peuvent mettre fin au contrat de travail de leurs employés tant que ces derniers reçoivent des prestations de maladie ou de maternité, est en accord avec l’article 151(c) du Code du travail interdisant de licencier les travailleuses enceintes ou celles qui allaitent. Tout en notant ces informations, la commission observe que la protection contre le licenciement garantie par ces deux textes concerne deux périodes distinctes: le congé de maternité, d’une part, et la grossesse et la période pendant laquelle une travailleuse ayant repris son travail allaite son enfant, d’autre part. A cet égard, afin d’éviter toute ambiguïté dans la législation et compte tenu du fait que toutes les travailleuses ne sont pas affiliées à l’IGSS et ne bénéficient pas, de ce fait, de la protection garantie par l’article 46 du règlement susmentionné, la commission considère qu’il serait opportun d’inclure dans l’article 151(c) une disposition assurant une protection contre le licenciement pendant la période du congé de maternité. Elle invite dès lors une nouvelle fois le gouvernement à réexaminer ce point à la lumière des commentaires qui précèdent ainsi que de l’article 6 de la convention selon lequel il est illégal pour l’employeur de signifier son congé à une femme absente de son travail en vertu d’un congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure cette absence. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes les informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris statistiques, sur les progrès réalisés dans l’extension de la couverture du régime d’assurance maladie et maternité, tant sur le plan géographique, aux différents départements et régions du pays, qu’aux différentes catégories de travailleuses et d’entreprises. Dans son rapport, le gouvernement indique que, en 2003, 957 921 personnes étaient affiliées à la sécurité sociale et précise qu’il ne dispose pas de statistiques ventilées par sexe en la matière. Il indique en outre que le régime d’assurance maladie et maternité couvre actuellement 19 départements sur les vingt-deux que compte le pays et que cette couverture devrait prochainement être étendue aux trois départements qui en sont à ce jour encore exclus (El Petén, El Progreso et Santa Rosa). Le gouvernement indique par ailleurs que, selon les informations communiquées par l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS), sur les 41 950 grossesses ayant été recensées en 2004, 16 780 concernaient des femmes affiliées au système de sécurité sociale et ont, à ce titre, été prises en charge par l’assurance maternité. La commission prend note de ces informations. Alors qu’elle observe avec intérêt le mouvement d’extension progressive de la couverture géographique du régime de l’assurance maladie et maternité à l’ensemble du territoire, la commission veut croire que les trois départements qui en demeurent pour le moment exclus pourront très prochainement en bénéficier dans la mesure où le gouvernement avait déjà espéré être en mesure d’effectuer une telle extension pour 2003. Elle rappelle à cet égard que, aux termes de son article 1, la convention s’applique aux femmes employées dans les entreprises industrielles ainsi qu’à celles employées à des travaux non industriels et agricoles, y compris les travailleuses salariées à domicile, qu’il s’agisse du secteur public ou privé et quelle que soit la taille de l’entreprise. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir la tenir informée de tout développement à cet égard, notamment en communiquant, avec son prochain rapport, copie des décisions concernant les extensions successives de la couverture géographique du régime d’assurance maladie et maternité. Enfin, dans la mesure où ces informations ne figurent pas dans le rapport du gouvernement, la commission le prie une nouvelle fois de communiquer des statistiques détaillées sur le nombre et les catégories des travailleuses effectivement couvertes par le régime maladie-maternité de l’IGSS par rapport au nombre total des travailleuses salariées dans les différents départements du pays.

La commission soulève certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à ses commentaires précédents sur les mesures prises ou envisagées pour compléter l’article 152 du Code du travail, de manière à prévoir expressément le caractère obligatoire du congé postnatal pendant une période d’au moins six semaines après l’accouchement, conformément à ces dispositions de la convention. Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer les informations demandées dans son prochain rapport.

Article 4, paragraphe 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale avait prié l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS) d’examiner la possibilité d’abroger les dispositions l’autorisant à suspendre l’octroi des prestations en cas de «conduite antisociale marquée» d’une travailleuse (art. 48 du règlement sur la protection accordée en cas de maladie et de maternité, art. 149 du règlement sur l’assistance médicale et art. 71 du règlement sur les prestations en espèces). Etant donné que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les suites données par l’IGSS à cette demande, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour abroger les dispositions susmentionnées, de manière à assurer une meilleure application de la convention sur ce point.

Article 4, paragraphes 4, 5 et 8. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé la nécessité de modifier la législation en vigueur qui permet de mettre à la charge de l’employeur le coût des prestations de maternité dues aux travailleuses qui ne sont pas encore couvertes par le régime de sécurité sociale (art. 10 du chapitre X de la loi organique de l’IGSS) et aux travailleuses affiliées au régime de sécurité sociale mais qui ne remplissent pas la condition de stage requise (art. 23 du règlement sur la protection accordée en cas de maladie et de maternité et art. 24 du règlement sur les prestations en espèces). Le gouvernement indique, dans son dernier rapport, avoir informé le conseil de direction de l’IGSS de la nécessité d’effectuer des études actuarielles sur le sujet, bien qu’en raison de la crise économique que traverse le pays le versement des prestations par prélèvement sur des fonds de l’assistance publique demeure, pour le moment, impossible. La commission prend note de ces informations et veut croire que le gouvernement mettra tout en œuvre en vue de mettre sa législation et sa pratique en pleine conformité avec la convention dans un proche avenir. Prière de communiquer copie des études actuarielles susmentionnées. (Voir également l’observation qu’elle formule en ce qui concerne l’article 1 de la convention.)

Article 6. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement, après s’être référéà la stabilité professionnelle dont jouissent les femmes durant leur congé de maternité, indique avoir l’intention de réaliser dans un futur proche l’harmonisation entre l’article 46 du règlement relatif à la protection accordée en cas de maladie ou de maternité et le Code du travail. La commission prend note de ces informations. Elle exprime l’espoir que les mesures nécessaires pourront être prises prochainement pour compléter l’article 151 du Code du travail par une disposition qui tienne pleinement compte des dispositions de l’article 6 de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 1 de la convention. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique dans son rapport communiqué pour la période se terminant au 1er septembre 2002 que l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS) a achevé les études actuarielles permettant de décider de l’extension de la sécurité sociale à trois nouveaux départements qui ne disposaient pas des services de santé et de maternité. Il déclare en outre espérer que d’ici la fin 2003 tous les départements pourront disposer de tels services. La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les progrès réalisés dans l’extension de la couverture des régimes maladie et maternité, tant sur le plan géographique, aux différents départements et régions du pays qu’aux différentes catégories de travailleuses et d’entreprises. La commission rappelle à cet égard qu’aux termes de son article 1 la convention s’applique aux femmes employées dans les entreprises industrielles ainsi qu’à celles employées à des travaux non industriels et agricoles, y compris les travailleuses salariées à domicile, qu’il s’agisse du secteur public ou privé et quelle que soit la taille de l’entreprise. Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement communique le texte des décisions pertinentes de l’IGSS concernant cette extension, en précisant les départements couverts et ceux qui, le cas échéant, ne le seraient pas encore. Enfin la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de communiquer des statistiques détaillées sur le nombre des travailleuses effectivement couvertes par le régime maladie-maternité de l’IGSS par rapport au nombre total des travailleuses salariées dans les différents départements du pays.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle a également noté les commentaires communiqués par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala ainsi que la réponse apportée par le gouvernement à ces commentaires.

Article 1 de la convention. La commission constate, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, que le nombre de travailleurs affiliés à l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS) a légèrement augmenté en 1998, la proportion de la population économiquement active couverte par le régime de sécurité sociale qui inclut la protection de la maternité restant néanmoins stable. Elle insiste une nouvelle fois sur l’importance de l’extension de la protection de la maternité par le régime de sécurité sociale à l’ensemble des travailleuses protégées par la convention. Elle souhaiterait dans ce contexte que le gouvernement communique des informations sur les mesures prises par l’IGSS pour étendre la couverture du régime de sécurité sociale, d’une part, à l’ensemble des départements et des régions du territoire et, d’autre part, à l’ensemble des catégories de travailleurs (voir également sous l’article 4, paragraphes 4, 5 et 8 ci-dessous). La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le champ d’application du régime de sécurité sociale et le nombre de travailleuses salariées couvertes par le régime maladie-maternité de l’IGSS par rapport au nombre total des travailleuses protégées par la convention.

Article 3, paragraphes 2 et 3. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le droit aux indemnités de maternité est conditionné au repos effectif de l’affiliée qui doit s’abstenir de tout travail rémunéré tant qu’elle perçoit des indemnités. La commission prend note de ces informations. Elle considère néanmoins que, pour éviter toute ambiguïté, l’article 152 du Code du travail devrait être complété de manière à prévoir expressément le caractère obligatoire du congé postnatal afin que la travailleuse ne puisse pas être autorisée à travailler pendant une période de six semaines au moins après l’accouchement, conformément à ces dispositions de la convention.

Article 4, paragraphe 1. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission relatifs à la possibilité de suspendre le service des prestations en cas de «conduite antisociale marquée» de l’affiliée (art. 48 du règlement sur la protection accordée en cas de maladie et de maternité, art. 149 du règlement sur l’assistance médicale et art. 71 du règlement sur les prestations en espèces), le gouvernement indique que, même si ces cas sont rares, ce sont des cas qui méritent la suspension du service des prestations et, dans ces conditions, l’IGSS ne peut pas abroger les dispositions réglementaires pertinentes. Le gouvernement ajoute que l’abrogation de ces dispositions réglementaires ne relève pas de sa compétence mais de celle de l’IGSS. Le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a toutefois attiré l’attention de l’IGSS sur les commentaires de la commission et lui a demandé d’examiner la possibilité de procéder à l’abrogation de ces dispositions. La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les mesures qui auront été prises pour abroger ces dispositions de manière à donner pleinement effet à la convention sur ce point.

Article 4, paragraphes 4, 5 et 8. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné la nécessité de modifier la législation en vigueur qui permet de mettre à la charge de l’employeur le coût des prestations de maternité des travailleuses qui ne sont pas encore couvertes par le régime de sécurité sociale (art. 10 du chapitre X de la loi organique de l’IGSS) et des travailleuses affiliées au régime de sécurité sociale mais qui ne remplissent pas la condition de stage requise (art. 23 du règlement sur la protection accordée en cas de maladie et de maternité et art. 24 du règlement sur les prestations en espèces). Le gouvernement indique que, dans la mesure où le régime de sécurité sociale ne couvre pas l’ensemble des travailleurs ni l’ensemble du territoire, de nombreuses travailleuses ne peuvent pas bénéficier des prestations de maternité accordées par l’IGSS, l’Etat garantissant l’assistance médicale de ces travailleurs, sur la base des fonds de l’assistance publique. Toutefois, les fonds publics ne permettent pas pour le moment de prendre en charge les indemnités de maternité. Le gouvernement considère que la responsabilité de l’employeur reste pour le moment le seul moyen d’assurer aux travailleuses non protégées par l’IGSS le bénéfice des indemnités de maternité. La commission prend note de ces informations et espère que le gouvernement continuera à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’étendre la couverture de l’IGSS à tout le territoire national et à toutes les salariées protégées par la convention de manière à ce que, conformément à l’article 4, paragraphe 8, de la convention, les employeurs ne soient pas tenus responsables du coût des prestations de maternité dues aux femmes qu’ils emploient. En outre, la commission rappelle au gouvernement la nécessité d’envisager l’adoption de mesures visant à ce que les femmes affiliées à l’IGSS qui ne peuvent prétendre de droit aux prestations perçoivent des indemnités par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique. Prière de communiquer des informations sur tout progrès qui aurait été accompli à cet égard.

Article 6. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 46 du règlement sur la protection accordée en cas de maladie ou de maternité les employeurs ne peuvent mettre fin au contrat de travail de leurs employés tant que ces derniers reçoivent des prestations de maladie ou de maternité. A la fin de leur incapacité de travail, certifiée par l’IGSS, les travailleurs doivent retrouver leur poste de travail ou être assignés à un emploi équivalent avec la même rémunération. Tout en notant ces informations, la commission considère qu’il serait souhaitable d’aligner les dispositions du Code du travail (art. 151) sur celles de l’article 46 du règlement précité, d’une part, pour éviter toute ambiguïté dans la législation et, d’autre part, compte tenu du fait que toutes les travailleuses ne sont pas affiliées à l’IGSS et par conséquent ne bénéficient pas de la protection garantie par l’article 46 du règlement susmentionné. Elle espère que le gouvernement voudra bien réexaminer ce point à la lumière des commentaires qui précèdent et des dispositions de l’article 6 de la convention selon lesquelles il est illégal pour l’employeur de signifier congéà une femme absente de son travail en vertu d’un congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure cette absence. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes les informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Se référant à son observation, la commission se voit obligée d'attirer une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Le gouvernement indique qu'il a étendu la couverture du régime de sécurité sociale à plus de la moitié des départements du Guatemala. La commission prend note de ces informations. Elle constate toutefois que, d'après les nouvelles statistiques fournies par le gouvernement, la proportion de la population économiquement active couverte par le régime de sécurité sociale qui inclut la protection de la maternité a continué à décroître en 1996; en outre, le nombre d'affiliés en 1996 a également diminué par rapport à 1995. Etant donné l'importance qu'elle attache à l'extension de la protection de la maternité par la sécurité sociale, de manière à couvrir toutes les travailleuses protégées par la convention pour l'ensemble du territoire, la commission invite le gouvernement à communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.

Prière également de continuer à communiquer des statistiques sur le champ d'application de la sécurité sociale, et notamment sur le nombre de travailleuses salariées (y compris les travailleuses à domicile) protégées par le régime maladie-maternité de l'Institut guatémaltèque de sécurité sociale par rapport au nombre total de travailleuses (à l'exception des travailleuses indépendantes).

Article 3, paragraphes 2 et 3. Le gouvernement avait déclaré dans son précédent rapport que le respect du droit au congé de maternité est obligatoire. La commission veut croire que le gouvernement n'aura pas de difficulté à compléter l'article 152 du Code du travail afin de prévoir expressément le caractère obligatoire du congé postnatal de manière à assurer, conformément à ces dispositions de la convention, que pendant une période de six semaines au moins après l'accouchement la travailleuse ne pourra être autorisée à travailler.

Article 4, paragraphe 1. Le gouvernement avait précédemment déclaré que les articles 48 du règlement sur la protection relative à la maladie et à la maternité, 149 du règlement sur l'assistance médicale et 71 du règlement sur les prestations en espèces, habilitant l'IGS à suspendre le service des prestations en cas de "conduite antisociale marquée" du bénéficiaire, n'avaient pas été appliqués. En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement pourra procéder dans un proche avenir à l'abrogation de ces dispositions de manière à donner plein effet à la convention sur ce point.

Article 4, paragraphes 4, 5 et 8. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné la nécessité de modifier la législation en vigueur qui permet de mettre à la charge de l'employeur le coût des prestations de maternité. La commission rappelle qu'en vertu des paragraphes 4, 5 et 8 de l'article 4 de la convention les prestations en espèces doivent être accordées soit dans le cadre d'un système d'assurance obligatoire, soit par prélèvement sur les fonds publics. Les femmes qui ne peuvent prétendre de droit aux prestations doivent recevoir des prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l'assistance publique. En outre, l'employeur ne doit en aucun cas assumer personnellement le coût des prestations de maternité dans la mesure où ceci pourrait décourager les employeurs à embaucher des femmes en âge de procréer. La commission veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de ces dispositions de la convention. En ce qui concerne les travailleuses qui ne sont toujours pas couvertes par le régime de sécurité sociale, la commission invite le gouvernement à se reporter à ses commentaires sur l'article 1 ci-dessus.

Article 6. La commission a pris note des nouvelles dispositions de l'article 151 du Code du travail. Elle note en particulier qu'en vertu de son alinéa c) il est interdit à l'employeur de licencier les travailleuses enceintes ou en période d'allaitement sauf s'il peut apporter la preuve d'une juste cause de licenciement constituée par un manquement grave de la salariée à ses devoirs contractuels, conformément à l'article 77 du Code. Dans ce cas, l'employeur doit requérir une autorisation préalable du tribunal. La commission constate, d'après les décisions de justice communiquées par le gouvernement, que les tribunaux veillent au respect de cette procédure et vérifient le bien-fondé du licenciement.

Tout en notant les garanties existant dans la législation et dans la pratique afin que la travailleuse ne puisse faire l'objet d'un licenciement sans juste cause pendant la grossesse ou la période d'allaitement, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 6 de la convention il est illégal pour l'employeur de signifier congé à une femme absente de son travail en vertu d'un congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure cette absence. La commission invite en conséquence le gouvernement à communiquer toutes informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle relève toutefois que ce dernier ne répond qu'en partie à ses commentaires antérieurs. En conséquence, la commission se voit obligée de reprendre la question dans une nouvelle demande adressée directement au gouvernement en ce qui concerne les articles suivants de la convention: article 1 (extension du régime de sécurité sociale), article 3, paragraphes 2 et 3 (caractère obligatoire du congé postnatal), article 4, paragraphe 1 (suspension des prestations en cas de conduite antisociale marquée), article 4, paragraphes 4, 5 et 8 (interdiction de faire supporter à l'employeur le coût des prestations de maternité et prestations d'assistance pour les femmes qui ne peuvent prétendre de droit aux prestations), et article 6 (interdiction de licenciement pendant le congé de maternité).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour 1999.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La loi organique de l'Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS), article 27, et le Règlement sur la protection relative à la maladie et à la maternité (arrêté no 410 de l'IGSS), article 3, prévoient l'extension progressive du régime de sécurité sociale aux différentes zones géographiques et catégories de travailleurs et d'employeurs. Selon l'article 80 de ce règlement, l'extension du régime se fera par des arrêtés séparés de l'IGSS déterminant les zones géographiques et les modalités d'application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris les textes des décisions pertinentes de l'IGSS, concernant l'extension de la couverture effective du régime de sécurité sociale, tant sur le plan géographique aux différents départements et régions du pays qu'aux différentes catégories de travailleuses concernées (notamment, les travailleuses du secteur public, de l'agriculture, des transports et les travailleuses domestiques). Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour couvrir toutes les travailleuses protégées par la convention sur l'ensemble du territoire national. Prière de communiquer également, conformément au Point V du formulaire de rapport sur la convention, adopté par le Conseil d'administration, des données statistiques sur le nombre des travailleuses protégées par le régime maladie-maternité de l'IGSS par rapport au nombre total des travailleuses relevant du champ d'application de la convention dans les différents départements du pays. (Voir aussi sous article 4, paragraphes 4, 5 et 8, ci-dessous.)

2. a) Article 3, paragraphes 2 et 3. L'article 152 du Code du travail, tel que modifié par le décret no 64-92 de 1992, tout en prévoyant un droit au congé de maternité de trente jours précédant l'accouchement et de cinquante-quatre jours suivant l'accouchement, n'établit pas expressément le caractère obligatoire du congé postnatal, comme l'exige cet article de la convention.

b) Article 4, paragraphe 1. L'article 34 du Règlement sur les prestations en espèces (arrêté no 468 de l'IGSS) prévoit que la durée du paiement des prestations prénatales est réduite en cas d'accouchement prématuré. La commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, dans certains cas, suite à une telle réduction, la durée totale du paiement des indemnités de maternité pourra être inférieure aux douze semaines prévues par la convention.

c) Article 4, paragraphes 4, 5 et 8. La commission note qu'en application de l'article 10 du chapitre X de la loi organique de l'IGSS, et en attendant l'extension complète du régime de sécurité sociale, les travailleuses non couvertes doivent recevoir un minimum de prestations en nature et en espèces de la part de leur employeur qui sont tenus en particulier de payer leur salaire pendant la durée du congé de maternité, conformément à l'article 152 (b) du Code du travail. En outre, selon l'article 23 du Règlement sur la protection relative à la maladie et à la maternité et l'article 24 du Règlement sur les prestations en espèces, les travailleuses affiliées à la sécurité sociale qui ne remplissent pas les conditions de stage requises continuent à toucher leur salaire versé par leur employeur. La commission rappelle à cet égard qu'en vertu de l'article 4, paragraphes 5 et 8, de la convention les femmes qui ne peuvent prétendre de droit à des prestations de sécurité sociale doivent recevoir des prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l'assistance publique, et qu'en aucun cas l'employeur ne doit être personnellement tenu responsable du coût des prestations dues aux femmes qu'il emploie.

d) Article 6. Selon les articles 66 et 69 du Code du travail, l'employeur peut procéder à la résiliation du contrat de travail d'une travailleuse se trouvant en congé de maternité en tout temps s'il existe un juste motif spécifié à l'article 77. A ce sujet, la commission doit signaler que l'article 6 de la convention interdit, comme le fait du reste l'article 46 du Règlement sur la protection relative à la maladie et à la maternité, de signifier son congé à une femme pendant son absence en congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l'absence susmentionnée.

La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue de mettre la législation nationale en pleine conformité avec les dispositions susmentionnées de la convention.

3. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1. Prière d'indiquer si la loi sur le service public est également applicable aux travailleuses employées dans les entreprises de l'Etat et/ou s'il existe d'autres dispositions concernant la protection de la maternité pour cette catégorie de travailleuses.

Article 4, paragraphe 1. La commission note que l'article 48 du Règlement sur la protection relative à la maladie et à la maternité, l'article 149 du Règlement sur l'assistance médicale et l'article 71 du Règlement sur les prestations en espèces autorisent l'IGSS à suspendre l'octroi des prestations pour plusieurs motifs, dont "la conduite antisociale marquée" de la travailleuse. Prière de fournir des précisions sur la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique.

Article 5. La commission prie le gouvernement de fournir le texte du Règlement sur l'utilisation de pauses d'allaitement du 15 janvier 1973 auquel il se réfère dans son rapport, en indiquant en particulier s'il est applicable aux travailleuses du secteur public.

Article 6. Prière d'indiquer en vertu de quelles dispositions les travailleuses du secteur public ont droit à la protection prévue par cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande d'information sur les articles 1, 5 et 6 de la convention. Elle appelle son attention sur les points suivants.

2. Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations détaillées sur l'extension progressive du système de sécurité sociale aux diverses régions du pays et aux différentes catégories de travailleurs et d'employeurs, notamment par voie d'arrêtés devant être pris par l'Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS) en vertu de l'article 27 de sa loi organique et de l'article 3 de son règlement (arrêté no 410). Dans son rapport, le gouvernement n'indique pas si l'IGSS a pris des mesures pour étendre la couverture du système de sécurité sociale. En outre, les statistiques communiquées dans le rapport du gouvernement, bien que n'ayant qu'un caractère général, font ressortir que la proportion de la population économiquement active couverte par la sécurité sociale, qui inclut la protection de la maternité, décroît depuis 1992. La commission tient à souligner l'importance d'une extension de la protection de la maternité à toutes les catégories de travailleurs, conformément à la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour étendre les prestations de maternité fournies par l'IGSS sur l'ensemble du territoire national, à toutes les femmes visées par la convention.

Article 3, paragraphes 2 et 3. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement déclare dans son rapport que le respect du droit au congé de maternité est obligatoire. La commission prend note de cette information et exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour compléter l'article 152 du Code du travail afin d'établir expressément le caractère obligatoire du congé postnatal.

Article 4, paragraphe 1. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 48 du règlement sur la protection relative à la maladie et à la maternité, l'article 149 du règlement relatif à l'assistance médicale et l'article 71 du règlement relatif aux prestations en espèces, qui habilitent l'IGSS à suspendre le service des prestations en cas de "conduite antisociale marquée", n'ont pas été appliqués. Compte tenu de cette information, la commission veut croire que le gouvernement n'aura pas de difficulté à modifier lesdites dispositions de manière à donner plein effet à la convention à cet égard.

Article 4, paragraphes 4, 5 et 8. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné la nécessité de modifier la législation en vigueur de manière à garantir que les prestations de maternité soient versées par la sécurité sociale et, dans le cas des femmes qui ne sont pas admises à bénéficier des prestations de sécurité sociale, que des prestations adéquates leur soient versées par des caisses d'assistance sociale, l'employeur ne devant en aucun cas être tenu d'assurer le paiement des prestations de maternité. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que des institutions à financement public assurent l'assistance médicale des travailleuses qui ne sont pas affiliées à l'IGSS mais que, toutefois, l'employeur est tenu de payer le salaire correspondant de ces travailleuses. La commission prend note de ces informations. Elle tient à souligner l'importance qu'il y a à ce que l'employeur n'assume pas directement le coût des prestations de maternité, afin de prévenir toute discrimination, au stade de l'embauche, à l'égard des travailleuses en âge de procréer. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour garantir que les prestations de maternité en espèces soient financées par les fonds de l'assistance publique en ce qui concerne les travailleuses n'ayant pas encore cotisé pendant une période suffisante pour l'ouverture de ce droit. En ce qui concerne les travailleuses non couvertes par l'IGSS, la commission invite à se reporter aux commentaires sous l'article 1 ci-dessus.

Article 6. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement explique que la rupture du contrat de travail d'une femme en congé de maternité est permise en vertu des articles 66 et 69 du Code du travail lorsque l'employeur a de justes motifs, tels que spécifiés à l'article 77, et qu'il obtient une autorisation à cette fin du tribunal du travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission exprime l'espoir que ces dispositions seront complétées de manière à interdire, conformément à la convention, de signifier à une femme son licenciement au cours de son absence pour congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant cette absence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note des premier et deuxième rapports du gouvernement. Elle désire attirer son attention sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. La loi organique de l'Institut guatemaltèque de sécurité sociale (IGSS), article 27, et le Règlement sur la protection relative à la maladie et à la maternité (arrêté no 410 de l'IGSS), article 3, prévoient l'extension progressive du régime de sécurité sociale aux différentes zones géographiques et catégories de travailleurs et d'employeurs. Selon l'article 80 de ce règlement, l'extension du régime se fera par des arrêtés séparés de l'IGSS déterminant les zones géographiques et les modalités d'application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris les textes des décisions pertinentes de l'IGSS, concernant l'extension de la couverture effective du régime de sécurité sociale, tant sur le plan géographique aux différents départements et régions du pays qu'aux différentes catégories de travailleuses concernées (notamment, les travailleuses du secteur public, de l'agriculture, des transports et les travailleuses domestiques). Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour couvrir toutes les travailleuses protégées par la convention sur l'ensemble du territoire national. Prière de communiquer également, conformément au Point V du formulaire de rapport sur la convention, adopté par le Conseil d'administration, des données statistiques sur le nombre des travailleuses protégées par le régime maladie-maternité de l'IGSS par rapport au nombre total des travailleuses relevant du champ d'application de la convention dans les différents départements du pays. (Voir aussi sous article 4, paragraphes 4, 5 et 8, ci-dessous.)

2. a) Article 3, paragraphes 2 et 3. L'article 152 du Code du travail, tel que modifié par le décret no 64-92 de 1992, tout en prévoyant un droit au congé de maternité de trente jours précédant l'accouchement et de cinquante-quatre jours suivant l'accouchement, n'établit pas expressément le caractère obligatoire du congé postnatal, comme l'exige cet article de la convention.

b) Article 4, paragraphe 1. L'article 34 du Règlement sur les prestations en espèces (arrêté no 468 de l'IGSS) prévoit que la durée du paiement des prestations prénatales est réduite en cas d'accouchement prématuré. La commission désire attirer l'attention du gouvernement sur le fait que, dans certains cas suite à une telle réduction, la durée totale du paiement des indemnités de maternité pourra être inférieur aux douze semaines prévues par la convention.

c) Article 4, paragraphes 4, 5 et 8. La commission note qu'en application de l'article 10 du chapitre X de la loi organique de l'IGSS, et en attendant l'extension complète du régime de sécurité sociale, les travailleuses non couvertes doivent recevoir un minimum de prestations en nature et en espèces de la part de leur employeur qui sont tenus en particulier de payer leur salaire pendant la durée du congé de maternité, conformément à l'article 152 (b) du Code du travail. En outre, selon l'article 23 du Règlement sur la protection relative à la maladie et à la maternité et l'article 24 du règlement sur les prestations en espèces, les travailleuses affiliées à la sécurité sociale qui ne remplissent pas les conditions de stage requises continuent à toucher leur salaire versé par leur employeur. La commission rappelle à cet égard qu'en vertu de l'article 4, paragraphes 5 et 8, de la convention les femmes qui ne peuvent prétendre de droit à des prestations de sécurité sociale doivent recevoir des prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l'assistance publique, et qu'en aucun cas l'employeur ne doit être personnellement tenu responsable du coût des prestations dues aux femmes qu'il emploie.

d) Article 6. Selon les articles 66 et 69 du Code du travail, l'employeur peut procéder à la résiliation du contrat de travail d'une travailleuse se trouvant en congé de maternité en tout temps s'il existe un juste motif spécifié à l'article 77. A ce sujet, la commission doit signaler que l'article 6 de la convention interdit, comme le fait du reste l'article 46 du Règlement sur la protection relative à la maladie et à la maternité, de signifier son congé à une femme pendant son absence en congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l'absence susmentionnée.

La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue de mettre la législation nationale en pleine conformité avec les dispositions susmentionnées de la convention.

3. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1. Prière d'indiquer si la loi sur le service public est également applicable aux travailleuses employées dans les entreprises de l'Etat et/ou s'il existe d'autres dispositions concernant la protection de la maternité pour cette catégorie de travailleuses.

Article 4, paragraphe 1. La commission note que l'article 48 du Règlement sur la protection relative à la maladie et à la maternité, l'article 149 du Règlement sur l'assistance médicale et l'article 71 du Règlement sur les prestations en espèces autorisent l'IGSS à suspendre l'octroi des prestations pour plusieurs motifs, dont "la conduite antisociale marquée" de la travailleuse. Prière de fournir des précisions sur la manière dont cette disposition est appliquée dans la pratique.

Article 5. La commission prie le gouvernement de fournir le texte du Règlement sur l'utilisation de pauses d'allaitement du 15 janvier 1973 auquel il se réfère dans son rapport, en indiquant en particulier s'il est applicable aux travailleuses du secteur public.

Article 6. Prière d'indiquer en vertu de quelles dispositions les travailleuses du secteur public ont droit à la protection prévue par cet article de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer