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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a lancé le processus de ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il n’est, par conséquent, pas en mesure de faire rapport sur l’application de la présente convention. Le gouvernement indique qu’une analyse comparative de la MLC, 2006, et de la législation nationale a été effectuée avec l’assistance du Bureau et que la convention est maintenant soumise à l’Assemblée nationale populaire. La commission rappelle par ailleurs que, dans ses précédents rapports, le gouvernement avait fait valoir qu’aucun navire de plus de 500 tonneaux n’était enregistré sous le pavillon du pays alors que la convention no 92 n’est applicable qu’à ces types de navires. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de son article II, paragraphe 4, la MLC, 2006, s’applique à tous les navires appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, quelle que soit leur jauge. Seuls sont exclus de son champ d’application les navires affectés à la pêche ou à une activité analogue, les navires de construction traditionnelle, tels que les boutres et les jonques, ainsi que les navires de guerre et navires de guerre auxiliaires. Les règles fixées par la convention no 92 ont été largement reprises dans la règle 3.1, la norme A3.1 et le principe directeur B3.1 de la MLC, 2006. La norme A3.1 contient cependant des clauses de souplesse sur certains points pour les navires à passagers, les navires d’une jauge brute inférieure à 3 000 et, sous certaines conditions, les navires d’une jauge brute inférieure à 200. La commission espère que le gouvernement achèvera prochainement le processus de ratification de la MLC, 2006, et le prie de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement qui interviendrait en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a lancé le processus de ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), et qu’il n’est, par conséquent, pas en mesure de faire rapport sur l’application de la présente convention. Le gouvernement indique qu’une analyse comparative de la MLC, 2006, et de la législation nationale a été effectuée avec l’assistance du Bureau et que la convention est maintenant soumise à l’Assemblée nationale populaire. La commission rappelle par ailleurs que, dans ses précédents rapports, le gouvernement avait fait valoir qu’aucun navire de plus de 500 tonneaux n’était enregistré sous le pavillon du pays alors que la convention no 92 n’est applicable qu’à ces types de navires. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de son article II, paragraphe 4, la MLC, 2006, s’applique à tous les navires appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, quelle que soit leur jauge. Seuls sont exclus de son champ d’application les navires affectés à la pêche ou à une activité analogue, les navires de construction traditionnelle, tels que les boutres et les jonques, ainsi que les navires de guerre et navires de guerre auxiliaires. Les règles fixées par la convention no 92 ont été largement reprises dans la règle 3.1, la norme A3.1 et le principe directeur B3.1 de la MLC, 2006. La norme A3.1 contient cependant des clauses de souplesse sur certains points pour les navires à passagers, les navires d’une jauge brute inférieure à 3 000 et, sous certaines conditions, les navires d’une jauge brute inférieure à 200. La commission espère que le gouvernement achèvera prochainement le processus de ratification de la MLC, 2006, et le prie de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement qui interviendrait en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe actuellement pas de navires jaugeant plus de 500 tonnes enregistrés sous le pavillon du pays et, par conséquent, il n’y a donc pas de législation spécifique réglementant le travail ou le logement des équipages à bord de ces navires. Tout en rappelant que la convention ne s’applique pas aux navires de moins de 500 tonnes, la commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports tout fait nouveau qui pourrait avoir une incidence sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Le gouvernement indique qu’il ne possède pas de navires de plus de 500 tonneaux et qu’il n’existe pas de législation spécifique réglementant le travail à bord des navires. En conséquence, la législation nationale ne donne pas effet aux dispositions contenues dans la convention. La loi générale sur le travail (loi no 2/86 du 5 avril 1986) prévoit toutefois que le travailleur doit pouvoir travailler dans des conditions de sécurité et d’hygiène du travail (art. 19/2-g); 20/2-c); 24/f) et 161/1). L’application des dispositions de cette loi est contrôlée par la Direction des services de la marine et des ports et l’Inspection générale du travail. La commission observe que le gouvernement avait indiqué que cette loi était en cours de révision de façon notamment à ajouter un chapitre relatif au travail des marins. Elle note qu’aucune information n’a été communiquée sur ce point. La commission prie le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, l’état d’avancement de la révision. Elle le prie également de continuer à lui fournir des informations sur l’évolution de sa flotte et l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Le gouvernement indique dans son rapport qu’il ne possède pas de navires de plus de 500 tonneaux et qu’il n’existe pas de législation spécifique réglementant le travail à bord des navires. En conséquence, la législation nationale ne donne pas effet aux dispositions contenues dans la convention. La loi générale sur le travail (loi no 2/86 du 5 avril 1986) prévoit toutefois que le travailleur doit pouvoir travailler dans des conditions de sécurité et d’hygiène du travail (art. 19/2-g); 20/2-c); 24/f) et 161/1). L’application des dispositions de cette loi est contrôlée par la Direction des services de la marine et des ports et l’Inspection générale du travail. La commission observe que dans ses rapports précédents le gouvernement avait indiqué que cette loi était en cours de révision de façon notamment à ajouter un chapitre relatif au travail des marins. Elle note qu’aucune information n’a été communiquée sur ce point. La commission prie le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, l’état d’avancement de la révision. Elle le prie également de continuer à lui fournir des informations sur l’évolution de sa flotte et l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle c’est la législation générale du travail qui met en oeuvre les dispositions de la convention, mais, en pratique, il existe des difficultés majeures pour son application complète. La commission note que la législation générale du travail est actuellement en cours de révision et que cette législation devrait inclure un chapitre spécial portant sur le travail à bord des navires. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur tout développement à cet égard et d’indiquer si en Guinée-Bissau il y a actuellement des navires qui rentrent dans le champ d’application de la convention.

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