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Répétition La commission prend note des observations présentées par la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission constate que SEKRIMA réitère ses observations précédentes sur l’application de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. Article 3 de la convention. Promotion de l’emploi pour les personnes handicapées dans les secteurs public et privé. Depuis 2010, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures mises en œuvre en vue de promouvoir l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé, et de fournir des informations sur l’application de la convention en pratique (Point V du formulaire de rapport). Dans ses observations, SEKRIMA constate que les personnes handicapées ont des difficultés relatives à l’emploi et à l’accessibilité, la majorité des bureaux administratifs leur étant toujours inaccessibles. De plus, elle observe que les mesures visant à inciter les entreprises à embaucher les personnes handicapées devraient être explicites et réalisables. À cet égard, la commission prend note que l’article 18 de la loi no 97 044 du 19 décembre 1997 sur les personnes handicapées, citée dans le rapport du gouvernement, prévoit que «par l’adoption de mesures incitatives et de contrôle, l’État doit favoriser l’embauche des personnes handicapées dans les entreprises privées et publiques». En outre, l’article 29 du décret no 2001 162 portant application de la loi no 97 044 prévoit que l’État encourage la réadaptation, la formation professionnelle et l’embauche des personnes handicapées dans les entreprises publiques ou privées. La commission observe également que le décret no 2001 162 prévoit la mise en place d’une commission nationale pour les personnes handicapées habilitée à statuer sur toutes les questions relatives à l’insertion et la réinsertion sociale des personnes handicapées. La commission réitère sa demande que le gouvernement communique de l’information précise et détaillée sur les mesures concrètes prises en vue de promouvoir l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé. Elle invite le gouvernement à communiquer des informations détaillées concernant les activités de la Commission nationale pour les personnes handicapées, ainsi que sur l’impact de ces activités. La commission réitère également sa demande que le gouvernement fournisse des informations sur l’application de la convention en pratique, en communiquant notamment des statistiques (ventilées par sexe et âge), extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport). Article 4. Égalité effective de chances et de traitement pour les personnes handicapées. Depuis 2010, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures positives spéciales adoptées pour assurer l’égalité de chances et de traitement pour les personnes handicapées. Le gouvernement réitère les dispositions de la loi no 2003 044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail, notamment son article 105, qui interdit la discrimination et prévoit que les personnes handicapées ont droit au travail et à l’emploi, à l’égalité de chances et de traitement en matière d’apprentissage, de formation professionnelle et d’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures positives spéciales adoptées pour assurer l’égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs et les travailleuses handicapés, y compris de l’information concernant l’impact de ces mesures sur l’emploi des personnes handicapées, y compris des statistiques ventilées par secteur économique et par sexe. Article 5. Consultations des organisations représentatives. Le gouvernement indique qu’aucune information n’a été reçue de la part du département responsable de l’application de la convention. La commission note avec regret que depuis 2010 elle a prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les consultations menées ayant trait aux questions couvertes par la convention. Elle rappelle que l’article 5 de la convention requiert des consultations avec les organisations représentatives d’employeurs, de travailleurs et de personnes handicapées. Par ailleurs, la commission note les observations de la SEKRIMA, qui signalent l’absence d’une organisation représentative des personnes handicapées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer des consultations menées sur toutes les questions mentionnées à l’article 5 de la convention, et de fournir des informations concernant l’issue de ces consultations. Article 8. Développement de services en zone rurale et en collectivités isolées. La commission avait précédemment noté que des comités régionaux et de suivi de la promotion de l’emploi et de la réduction de la pauvreté (CRSPERP) avaient été mis en place dans 10 régions sur 22 du pays et que deux centres régionaux de formation professionnelle des personnes handicapées avaient été établis dans les régions nord-ouest et sud du pays. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées concernant les services de réadaptation professionnelle et d’emploi, y compris la formation et l’orientation professionnelle mis à la disposition des personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées, ainsi que de l’information concernant l’impact de ces services. Article 9. Personnel qualifié approprié. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans les centres de formation pour mettre à la disposition des intéressés du personnel qualifié approprié chargé de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées.
Répétition La commission prend note des observations présentées par la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission constate que SEKRIMA réitère ses observations précédentes sur l’application de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. Article 3 de la convention. Promotion de l’emploi pour les personnes handicapées dans les secteurs public et privé. Depuis 2010, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures mises en œuvre en vue de promouvoir l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé, et de fournir des informations sur l’application de la convention en pratique (Point V du formulaire de rapport). Dans ses observations, SEKRIMA constate que les personnes handicapées ont des difficultés relatives à l’emploi et à l’accessibilité, la majorité des bureaux administratifs leur étant toujours inaccessibles. De plus, elle observe que les mesures visant à inciter les entreprises à embaucher les personnes handicapées devraient être explicites et réalisables. A cet égard, la commission prend note que l’article 18 de la loi no 97 044 du 19 décembre 1997 sur les personnes handicapées, citée dans le rapport du gouvernement, prévoit que «par l’adoption de mesures incitatives et de contrôle, l’Etat doit favoriser l’embauche des personnes handicapées dans les entreprises privées et publiques». En outre, l’article 29 du décret no 2001 162 portant application de la loi no 97 044 prévoit que l’Etat encourage la réadaptation, la formation professionnelle et l’embauche des personnes handicapées dans les entreprises publiques ou privées. La commission observe également que le décret no 2001 162 prévoit la mise en place d’une commission nationale pour les personnes handicapées habilitée à statuer sur toutes les questions relatives à l’insertion et la réinsertion sociale des personnes handicapées. La commission réitère sa demande que le gouvernement communique de l’information précise et détaillée sur les mesures concrètes prises en vue de promouvoir l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé. Elle invite le gouvernement à communiquer des informations détaillées concernant les activités de la Commission nationale pour les personnes handicapées, ainsi que sur l’impact de ces activités. La commission réitère également sa demande que le gouvernement fournisse des informations sur l’application de la convention en pratique, en communiquant notamment des statistiques (ventilées par sexe et âge), extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire de rapport). Article 4. Egalité effective de chances et de traitement pour les personnes handicapées. Depuis 2010, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures positives spéciales adoptées pour assurer l’égalité de chances et de traitement pour les personnes handicapées. Le gouvernement réitère les dispositions de la loi no 2003 044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail, notamment son article 105, qui interdit la discrimination et prévoit que les personnes handicapées ont droit au travail et à l’emploi, à l’égalité de chances et de traitement en matière d’apprentissage, de formation professionnelle et d’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures positives spéciales adoptées pour assurer l’égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs et les travailleuses handicapés, y compris de l’information concernant l’impact de ces mesures sur l’emploi des personnes handicapées, y compris des statistiques ventilées par secteur économique et par sexe. Article 5. Consultations des organisations représentatives. Le gouvernement indique qu’aucune information n’a été reçue de la part du département responsable de l’application de la convention. La commission note avec regret que depuis 2010 elle a prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les consultations menées ayant trait aux questions couvertes par la convention. Elle rappelle que l’article 5 de la convention requiert des consultations avec les organisations représentatives d’employeurs, de travailleurs et de personnes handicapées. Par ailleurs, la commission note les observations de la SEKRIMA, qui signalent l’absence d’une organisation représentative des personnes handicapées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer des consultations menées sur toutes les questions mentionnées à l’article 5 de la convention, et de fournir des informations concernant l’issue de ces consultations. Article 8. Développement de services en zone rurale et en collectivités isolées. La commission avait précédemment noté que des comités régionaux et de suivi de la promotion de l’emploi et de la réduction de la pauvreté (CRSPERP) avaient été mis en place dans 10 régions sur 22 du pays et que deux centres régionaux de formation professionnelle des personnes handicapées avaient été établis dans les régions nord-ouest et sud du pays. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées concernant les services de réadaptation professionnelle et d’emploi, y compris la formation et l’orientation professionnelle mis à la disposition des personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées, ainsi que de l’information concernant l’impact de ces services. Article 9. Personnel qualifié approprié. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans les centres de formation pour mettre à la disposition des intéressés du personnel qualifié approprié chargé de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées.
Répétition Article 3 de la convention. Promotion de l’emploi pour les personnes handicapées dans les secteurs public et privé. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2009, en réponse à la demande directe de 2005. Le gouvernement indique que la loi portant Politique nationale de l’emploi (PNE) de 2005 prévoit parmi ses objectifs la facilitation de l’accès des groupes sociaux sensibles, notamment les personnes handicapées au marché de l’emploi. Il indique également que le Programme national de soutien à l’emploi (PNSE) a pour objectif non seulement la généralisation de l’emploi décent pour réduire la pauvreté dans le pays, mais également le renforcement de l’employabilité des groupes vulnérables à travers, notamment, la facilitation de l’accès à l’information sur les formations et les métiers au niveau local et à la formation professionnelle communautaire, l’obtention ou le renforcement de la qualification et la mobilisation des ressources pérennes en faveur de la formation des groupes vulnérables. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures mises en œuvre dans le cadre de la Politique nationale de soutien à l’emploi (PNSE), en vue de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application de la convention en pratique, en communiquant notamment des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire du rapport). Article 4. Egalité effective de chances et de traitement pour les personnes handicapées. Le gouvernement fait part d’une certaine hésitation des personnes handicapées à l’égard des non-handicapés dans la mesure où elles se considèrent toujours dans une position d’infériorité du fait de leur handicap. Il indique que cette situation n’est heureusement pas généralisée et que beaucoup de personnes handicapées mènent une lutte acharnée pour jouir de leurs droits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures positives spéciales adoptées pour assurer l’égalité effective des chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général, et entre les travailleurs et les travailleuses handicapés.Article 5. Consultations des organisations représentatives. Le gouvernement indique que les nouveaux membres du Conseil national du travail sont en cours de nomination et qu’aucune organisation représentative des personnes handicapées n’existe en son sein, mais que parmi ses membres siège une personne handicapée, qui était l’ancien président du CNT. Le gouvernement indique également que le Comité national de suivi de la promotion de l’emploi et de la réduction de la pauvreté (CNSPERP) est composé de 30 membres, dont deux représentants de groupements de personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations menées au sein du Comité national de suivi de la promotion de l’emploi et de la réduction de la pauvreté (CNSPERP), sur les questions couvertes par la convention. Article 8. Développement de services en zone rurale et en collectivités isolées. Le gouvernement indique que des Comités régionaux et de suivi de la promotion de l’emploi et de la réduction de la pauvreté (CRSPERP) ont été mis en place dans les dix régions sur 22 du pays et que leurs missions et structures sont les mêmes que celles du niveau national. Le gouvernement indique également que deux centres régionaux de formation professionnelle des personnes handicapées ont été créés pour l’année 2009-10 dans les régions nord-ouest et sud du pays; ils fournissent des formations dans le secteur tertiaire, comme l’hôtellerie et l’informatique. La commission prie le gouvernement de décrire les services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées mis en place par les Comités régionaux et de suivi de la promotion de l’emploi et de la réduction de la pauvreté (CRSPERP) dans les zones rurales et les collectivités isolées.Article 9. Personnel qualifié approprié. Le gouvernement indique que le Centre national de réadaptation professionnelle des personnes handicapées, rattaché au ministère de l’Education nationale, a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de formation professionnelle et de l’insertion sociale des personnes handicapées. Des modules de formation en informatique, pâtisserie, coiffure, couture, et autres existent. La commission prend note des résultats de formation pour l’année 2009 qui sont en baisse suite à la crise politique que traverse le pays. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans les centres de formation pour mettre à la disposition des intéressés du personnel qualifié approprié chargé de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées, comme le prévoit l’article 9 de la convention.
Article 3 de la convention. Promotion de l’emploi pour les personnes handicapées dans les secteurs public et privé. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2009, en réponse à la demande directe de 2005. Le gouvernement indique que la loi portant Politique nationale de l’emploi (PNE) de 2005 prévoit parmi ses objectifs la facilitation de l’accès des groupes sociaux sensibles, notamment les personnes handicapées au marché de l’emploi. Il indique également que le Programme national de soutien à l’emploi (PNSE) a pour objectif non seulement la généralisation de l’emploi décent pour réduire la pauvreté dans le pays, mais également le renforcement de l’employabilité des groupes vulnérables à travers, notamment, la facilitation de l’accès à l’information sur les formations et les métiers au niveau local et à la formation professionnelle communautaire, l’obtention ou le renforcement de la qualification et la mobilisation des ressources pérennes en faveur de la formation des groupes vulnérables. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures mises en œuvre dans le cadre de la Politique nationale de soutien à l’emploi (PNSE), en vue de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application de la convention en pratique, en communiquant notamment des statistiques, extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (Point V du formulaire du rapport).
Article 4. Egalité effective de chances et de traitement pour les personnes handicapées. Le gouvernement fait part d’une certaine hésitation des personnes handicapées à l’égard des non-handicapés dans la mesure où elles se considèrent toujours dans une position d’infériorité du fait de leur handicap. Il indique que cette situation n’est heureusement pas généralisée et que beaucoup de personnes handicapées mènent une lutte acharnée pour jouir de leurs droits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures positives spéciales adoptées pour assurer l’égalité effective des chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général, et entre les travailleurs et les travailleuses handicapés.
Article 5. Consultations des organisations représentatives. Le gouvernement indique que les nouveaux membres du Conseil national du travail sont en cours de nomination et qu’aucune organisation représentative des personnes handicapées n’existe en son sein, mais que parmi ses membres siège une personne handicapée, qui était l’ancien président du CNT. Le gouvernement indique également que le Comité national de suivi de la promotion de l’emploi et de la réduction de la pauvreté (CNSPERP) est composé de 30 membres, dont deux représentants de groupements de personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations menées au sein du Comité national de suivi de la promotion de l’emploi et de la réduction de la pauvreté (CNSPERP), sur les questions couvertes par la convention.
Article 8. Développement de services en zone rurale et en collectivités isolées. Le gouvernement indique que des Comités régionaux et de suivi de la promotion de l’emploi et de la réduction de la pauvreté (CRSPERP) ont été mis en place dans les dix régions sur 22 du pays et que leurs missions et structures sont les mêmes que celles du niveau national. Le gouvernement indique également que deux centres régionaux de formation professionnelle des personnes handicapées ont été créés pour l’année 2009-10 dans les régions nord-ouest et sud du pays; ils fournissent des formations dans le secteur tertiaire, comme l’hôtellerie et l’informatique. La commission prie le gouvernement de décrire les services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées mis en place par les Comités régionaux et de suivi de la promotion de l’emploi et de la réduction de la pauvreté (CRSPERP) dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Personnel qualifié approprié. Le gouvernement indique que le Centre national de réadaptation professionnelle des personnes handicapées, rattaché au ministère de l’Education nationale, a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de formation professionnelle et de l’insertion sociale des personnes handicapées. Des modules de formation en informatique, pâtisserie, coiffure, couture, et autres existent. La commission prend note des résultats de formation pour l’année 2009 qui sont en baisse suite à la crise politique que traverse le pays. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans les centres de formation pour mettre à la disposition des intéressés du personnel qualifié approprié chargé de l’orientation professionnelle, de la formation professionnelle, du placement et de l’emploi des personnes handicapées, comme le prévoit l’article 9 de la convention.
1. Promotion de l’emploi pour les personnes handicapées dans les secteurs public et privé. En réponse à la demande directe de 2003, le gouvernement indique, dans le rapport reçu en janvier 2005, qu’aucun changement n’est intervenu, dans la pratique, depuis la mise en œuvre du décret no 2210-162 portant application de la loi no 97-044 du 2 février 1997. La commission rappelle que la convention requiert la mise en œuvre d’une politique nationale ainsi que sa révision périodique (article 2 de la convention). Elle prie ainsi le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des indications sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale de l’emploi afin de promouvoir la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prie également le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant des informations pratiques comme celles requises par la Partie V du formulaire de rapport.
2. Egalité effective de chances et de traitement pour les personnes handicapées. Notant les indications fournies en référence aux mesures prises pour assurer l’égalité des chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général, et entre les travailleurs et les travailleuses handicapés, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’effet de ces mesures dans la pratique (article 4).
3. Consultation des organisations représentatives. La commission note l’absence d’une organisation représentative des personnes handicapées. Elle invite le gouvernement à envisager des initiatives afin d’entamer des consultations au sein de la Commission nationale de l’emploi (CNE) sur les questions mentionnées à l’article 5 de la convention, et de fournir des informations sur ces consultations.
4. Développement de services en zone rurale et en collectivités isolées. La commission note que le gouvernement étudie présentement la mise en place de la Commission nationale pour les personnes handicapées, tant au niveau national que régional. Elle note également que le gouvernement indique que les mesures devant être prises pour le développement de services en zone rurale et en collectivités isolées dépendent en grande partie de la commission nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par la commission nationale ainsi que des résultats pratiques de ces mesures (article 8).
5. Qualification du personnel. Prenant note que le décret no 2001-304, mentionné dans le rapport, stipule que le Centre national de réadaptation professionnelle des personnes handicapées (CNRPPH) se charge de la formation au sein des personnes handicapées, la commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les résultats atteints, dans la pratique, par le CNRPPH (article 9).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2003, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement et du décret no 2001-162, publié le 9 avril 2001 dans le Journal officiel, portant application de la loi no 97-044 du 2 février 1998 sur les personnes handicapées. Elle prie le gouvernement de fournir des indications sur les changements intervenus dans la pratique, suite à la mise en œuvre dudit décret.
Article 2 de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement qui indique qu’un processus d’élaboration d’une politique nationale de l’emploi (PNE) est en cours et qu’une partie de la PNE sera consacrée aux personnes handicapées. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une PNE en ce qui concerne les personnes handicapées.
Article 4. Notant que les informations fournies par le gouvernement se réfèrent aux textes législatifs applicables, la commission réitère son souhait de recevoir des informations sur les mesures prises, dans la pratique, pour assurer l’égalité des chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général, et entre les travailleurs et les travailleuses handicapés.
Article 5. Notant que les questions relatives aux personnes handicapées sont débattues au sein de la Commission nationale de l’emploi (CNE), notamment par la Commission emploi et formation professionnelle, la commission prie le gouvernement de fournir des indications concernant les consultations intervenues au sein de la CNE sur les questions mentionnées dans cet article et sur la manière dont les représentants des personnes handicapées sont consultés.
Article 7. La commission, notant les informations fournies par le gouvernement sur les services et sections spécifiques du Centre national de réadaptation professionnelle des personnes handicapées (CNRPPH), observe cependant que ces informations ne contiennent pas d’éléments pratiques sur l’activité concrète de ces services. Selon le rapport, le CNRPPH traverse des périodes difficiles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités concrètes des services du CNRPPH, ou de tout autre organe compétent, en relation avec les questions mentionnées dans cet article.
Notant que le décret no 2001-162 mentionné ci-dessus dispose la création d’une commission nationale pour les personnes handicapées et de commissions interrégionales pour les personnes handicapées ayant compétence sur toutes les questions relatives à l’insertion et à la réinsertion sociale des personnes handicapées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées par lesdites commissions.
Article 8. Selon le gouvernement, il n’y a pas de texte relatif aux mesures auxquelles il est fait référence dans cet article de la convention. La commission est d’avis que l’application de cet article ne dépend pas principalement de la législation en vigueur mais plutôt des mesures pratiques prises pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission espère que le gouvernement fera des efforts pour prendre les mesures prévues à cet article et qu’il la tiendra informée des progrès accomplis et des difficultés rencontrées. Elle espère aussi que le gouvernement fournira des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir la coopération et la coordination entre les institutions publiques et les nombreuses associations privées de personnes handicapées qui, selon le rapport, fonctionnent dans les différentes régions de l’île, afin de mettre en œuvre cet article de la convention.
Article 9. Prenant note que, selon le rapport, les associations de personnes handicapées de caractère privé fonctionnent avec leurs propres moyens, la commission rappelle qu’en vertu de cet article les gouvernements devraient contribuer à ce que les personnes chargées des tâches énoncées dans cet article possèdent une formation complète et approfondie. Elle espère que le gouvernement pourra mettre à disposition des organisations publiques et privées une formation appropriée en matière de réadaptation, d’orientation, de formation professionnelle, de placement et d’emploi des personnes handicapées, et qu’il la tiendra informée des progrès accomplis à cet égard.
Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, un extrait du rapport d’activité de la Commission nationale pour les personnes handicapées, des commissions interrégionales pour les personnes handicapées ou de tout autre organe impliqué dans l’application de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, un extrait du rapport d’activité de la Commission nationale pour les personnes handicapées, des commissions interrégionales pour les personnes handicapées ou de tout autre organe impliqué dans l’application de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2001, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Le gouvernement énonce dans son rapport différentes mesures prises dans le cadre de sa politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des indications sur la mise œuvre et la révision périodique de cette politique. Article 4. La commission prend note de la volonté gouvernementale de prendre des mesures quant à l’application du principe d’égalité des chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général. Elle saurait gré au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet effet. Prière également d’indiquer les mesures prises visant à garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés. Article 5. Le gouvernement indique dans son rapport l’existence d’organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ainsi que d’organisations s’occupant ou représentant les personnes handicapées. La commission saurait gré au gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires relatives aux consultations sur les questions mentionnées dans cet article. Article 7. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des éléments pratiques sur l’activité concrète et les services spécifiques du Centre national de réadaptation professionnelle des personnes handicapées. Article 8. Le gouvernement indique dans son rapport que des services de réadaptation professionnelle et d’emploi seront crées aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises permettant le développement de ces services dans les zones rurales et les collectivités isolées. Article 9. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour garantir la mise à la disposition des personnes handicapées de personnel qualifié et approprié en matière de réadaptation professionnelle. Point III du formulaire de rapport. La commission note l’existence d’autorités veillant à l’application des lois et règlements. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur le fonctionnement de ce contrôle. Point V du formulaire de rapport, en relation avec les articles 2 et 3. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, et notamment des informations pratiques, telles que par exemple des rapports d’activités du Centre national de réadaptation professionnelle des personnes handicapées (article 2) et autres indications disponibles sur le fonctionnement des ateliers protégés et l’utilisation d’incitations étatiques envers des entreprises en vue de favoriser la pratique de l’emploi à temps partiel pour les personnes handicapés (article 3).
Article 2 de la convention. Le gouvernement énonce dans son rapport différentes mesures prises dans le cadre de sa politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des indications sur la mise œuvre et la révision périodique de cette politique.
Article 4. La commission prend note de la volonté gouvernementale de prendre des mesures quant à l’application du principe d’égalité des chances et de traitement entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général. Elle saurait gré au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet effet. Prière également d’indiquer les mesures prises visant à garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés.
Article 5. Le gouvernement indique dans son rapport l’existence d’organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ainsi que d’organisations s’occupant ou représentant les personnes handicapées. La commission saurait gré au gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires relatives aux consultations sur les questions mentionnées dans cet article.
Article 7. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des éléments pratiques sur l’activité concrète et les services spécifiques du Centre national de réadaptation professionnelle des personnes handicapées.
Article 8. Le gouvernement indique dans son rapport que des services de réadaptation professionnelle et d’emploi seront crées aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises permettant le développement de ces services dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour garantir la mise à la disposition des personnes handicapées de personnel qualifié et approprié en matière de réadaptation professionnelle.
Point III du formulaire de rapport. La commission note l’existence d’autorités veillant à l’application des lois et règlements. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur le fonctionnement de ce contrôle.
Point V du formulaire de rapport, en relation avec les articles 2 et 3. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, et notamment des informations pratiques, telles que par exemple des rapports d’activités du Centre national de réadaptation professionnelle des personnes handicapées (article 2) et autres indications disponibles sur le fonctionnement des ateliers protégés et l’utilisation d’incitations étatiques envers des entreprises en vue de favoriser la pratique de l’emploi à temps partiel pour les personnes handicapés (article 3).
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention.
Article 2 de la convention. Le gouvernement énonce dans son rapport différentes mesures prises dans le cadre de sa politique nationale sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des indications sur la mise oeuvre et la révision périodique de cette politique.