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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations et données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, en lien avec les articles 6, 9 et 11 de la convention. Elle note à cet égard que des statistiques sont communiquées régulièrement au Département de statistique du BIT. Le gouvernement indique, en réponse aux observations faites en 2009 par la Confédération générale italienne du travail (CGIL) dans le contexte de l’article 6, notamment de la communication obligatoire, qu’il existe une page dédiée du site Web du ministère du Travail où il est possible de consulter toutes les données concernant l’établissement, la conversion, l’extension et la cessation des relations d’emploi. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur tout développement relatif à la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la dix-neuvième Conférence des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 8. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note que le 15e recensement de la population et du logement a eu lieu en octobre 2011. Les données qui en sont issues ont été publiées en 2012 et ont été communiquées au Département de statistique du BIT. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout projet concernant la conduite du prochain recensement.
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles et les maladies professionnelles. Le gouvernement réitère qu’un «module ad hoc» a été intégré en 2007 dans l’enquête sur la main-d’œuvre pour pouvoir mesurer l’exposition aux facteurs de risque et aux accidents du travail telle que perçue par les intéressés. Le même exercice a été répété en 2013. La commission note que les statistiques les plus récentes sur les maladies professionnelles communiquées au Département de statistique du BIT au moyen de la partie «maladies professionnelles» du questionnaire annuel se réfèrent à l’année 2011. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout nouveau développement concernant les statistiques des lésions professionnelles et maladies professionnelles.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique que l’Institut national de statistique (ISTAT) ne compile plus de statistiques sur les grèves depuis 2009. La commission note que des statistiques sur les conflits du travail sont obtenues désormais à partir d’une enquête systématique auprès des grandes entreprises et que les données de cette nature les plus récentes à avoir été communiquées au Département de statistique du BIT remontent à 2009. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur les conflits du travail, accompagnées des indications méthodologiques pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 4 septembre 2009 en réponse à ses commentaires antérieurs, avec la documentation annexée, ainsi que d’une communication de la Confédération générale italienne du travail (CGIL) datée du 18 septembre 2009, concernant l’application de la convention.
Article 6 de la convention. Statistiques sur le marché du travail. Selon la CGIL, depuis mars 2008, les entreprises ont l’obligation de communiquer via Internet des informations sur la création, la suspension, et la transformation de tout type de relation de travail – de subordination ou de collaboration – permettant ainsi une appréhension minutieuse et actuelle de la dynamique du marché du travail, beaucoup plus précise que les données de l’ISTAT. Bien que ces dernières puissent être considérées comme précises, elles ne sont rien de plus que des statistiques alors que la communication obligatoire par les employeurs fournirait des connaissances exactes sur le marché du travail, ce qui est de la plus haute importance dans un contexte de crise. La CGIL s’interroge sur les motifs pour lesquels de telles données ne sont pas publiées. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer tous commentaires qu’il souhaiterait formuler au sujet du point soulevé par la CGIL.
Article 9. Statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne de travail. La commission note qu’en ce qui concerne les salaires les statistiques sont actuellement compilées sous forme de chiffres absolus même si elles ont une base annuelle. Elle encourage le gouvernement à continuer à communiquer au BIT des statistiques actualisées, dès que de telles données sont disponibles.
En ce qui concerne l’application de l’article 9, la commission attire l’attention du gouvernement sur les nouvelles normes internationales concernant la mesure du temps de travail, établies dans la Résolution I, adoptée par la dix huitième Conférence internationale des statisticiens du travail.
Article 11. Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. Tout en notant que les statistiques sur le coût horaire moyen de la main-d’œuvre dans l’industrie manufacturière ont été transmises directement au BIT en vue de leur publication dans l’Annuaire des statistiques du travail, et que les dernières données se réfèrent à 2005, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre des statistiques actualisées sur le coût moyen de la main-d’œuvre dans l’industrie manufacturière, dès que de telles données sont disponibles.
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles. La commission note avec intérêt, selon le gouvernement, qu’en 2007 et de concert avec les autres Etats membres de l’Union Européenne, l’Italie a inséré un «module ad hoc» dans l’enquête sur la main-d’œuvre basée sur les ménages pour mesurer l’exposition des travailleurs aux facteurs de risque pour la santé et aux accidents du travail, du point de vue de la perception subjective de ces derniers. Ces informations ont été recueillies en 1999 et 2007. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement en relation avec l’application de cette disposition.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. Tout en notant que les prescriptions de cet article sont pleinement respectées, la commission prie le gouvernement de fournir en temps utile des informations complètes et actualisées concernant les statistiques sur les conflits du travail et la méthodologie pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 4 septembre 2009 en réponse à ses commentaires antérieurs, avec la documentation annexée, ainsi que d’une communication de la Confédération générale italienne du travail (CGIL) datée du 18 septembre 2009, concernant l’application de la convention, laquelle avait été transmise par le BIT au gouvernement le 13 novembre 2009.

Article 6 de la convention. Statistiques sur le marché du travail. Selon la CGIL, depuis mars 2008, les entreprises ont l’obligation de communiquer via Internet des informations sur la création, la suspension, et la transformation de tout type de relation de travail – de subordination ou de collaboration – permettant ainsi une appréhension minutieuse et actuelle de la dynamique du marché du travail, beaucoup plus précise que les données de l’ISTAT. Bien que ces dernières puissent être considérées comme précises, elles ne sont rien de plus que des statistiques alors que la communication obligatoire par les employeurs fournirait des connaissances exactes sur le marché du travail, ce qui est de la plus haute importance dans un contexte de crise. La CGIL s’interroge sur les motifs pour lesquels de telles données ne sont pas publiées. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer tous commentaires qu’il souhaiterait formuler au sujet du point soulevé par la CGIL.

Article 9. Statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne de travail. La commission note qu’en ce qui concerne les salaires les statistiques sont actuellement compilées sous forme de chiffres absolus même si elles ont une base annuelle. Elle encourage le gouvernement à continuer à communiquer au BIT des statistiques actualisées, dès que de telles données sont disponibles.

En ce qui concerne l’application de l’article 9, la commission attire l’attention du gouvernement sur les nouvelles normes internationales concernant la mesure du temps de travail, établies dans la Résolution I, adoptée par la dix‑huitième Conférence internationale des statisticiens du travail (voir http://ilo.org/global/What_we_do/Statistics/standards/resolutions/lang--fr/docName--WCMS_112455/index.htm), dont le grand nombre de concepts et mesures semble mieux s’aligner sur la pratique nationale.

Article 11. Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. Tout en notant que les statistiques sur le coût horaire moyen de la main-d’œuvre dans l’industrie manufacturière ont été transmises directement au BIT en vue de leur publication dans l’Annuaire des statistiques du travail, et que les dernières données se réfèrent à 2005, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre des statistiques actualisées sur le coût moyen de la main-d’œuvre dans l’industrie manufacturière, dès que de telles données sont disponibles.

Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles. La commission note avec intérêt, selon le gouvernement, qu’en 2007 et de concert avec les autres Etats membres de l’Union Européenne, l’Italie a inséré un «module ad hoc» dans l’enquête sur la main-d’œuvre basée sur les ménages pour mesurer l’exposition des travailleurs aux facteurs de risque pour la santé et aux accidents du travail, du point de vue de la perception subjective de ces derniers. Ces informations ont été recueillies en 1999 et 2007. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement en relation avec l’application de cette disposition.

Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. Tout en notant que les prescriptions de cet article sont pleinement respectées, la commission prie le gouvernement de fournir en temps utile des informations complètes et actualisées concernant les statistiques sur les conflits du travail et la méthodologie pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à sa demande précédente. Elle a également pris note de l’observation de l’Union générale du travail (UGL) transmise par le gouvernement ainsi que de la réponse de ce dernier. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires concernant les aspects suivants de l’application de la convention.

1. Article 3 de la convention. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, de l’avis de l’UGL, le gouvernement ne tient pas compte des critiques répétées des partenaires sociaux à l’égard de la méthode utilisée pour la compilation des indices des prix à la consommation. L’organisation estime notamment que, contrairement aux prescriptions de l’article 13 de la convention, le panier de biens et de services utilisé n’est pas représentatif des habitudes de consommation de la population. Selon l’UGL, il en résulte que les taux d’inflation sont sous-estimés et ne peuvent servir de référence à l’appui des demandes des syndicats en vue du renouvellement des accords collectifs. La commission rappelle à cet égard qu’aux termes de la convention les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs doivent être consultées sur la méthodologie utilisée pour la compilation de ces statistiques, afin «que leurs besoins soient pris en compte et que leur collaboration soit assurée». Elle prie le gouvernement d’indiquer toute nouvelle mesure prise ou envisagée afin d’assurer la consultation des partenaires sociaux au sujet, notamment, de la méthode de compilation des indices des prix à la consommation.

2. Article 5. Communication des statistiques au BIT. Prière de veiller à ce que les statistiques visées à l’article 7 de la convention sur la population active, l’emploi et le chômage tirées de l’enquête trimestrielle sur la population active soient régulièrement communiquées au Bureau dans un délai raisonnable.

3. Article 6 b). Communication au BIT de la méthodologie utilisée. Prière de communiquer au Bureau une description détaillée de la méthodologie utilisée pour la compilation des statistiques visées à l’article 13 de la convention sur les revenus et les dépenses des ménages.

4. Article 9. Gains moyens et durée moyenne du travail. Prière d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées afin de rassembler, compiler et publier régulièrement des statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail en chiffres absolus. Prière de continuer de fournir des informations sur les évolutions intervenues dans la compilation des statistiques des gains moyens sur la base de l’enquête sur la population active.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des données statistiques et des informations d'ordre méthodologique qui portent sur divers sujets et qui comprennent celles demandées dans ses commentaires précédents à propos des articles 8, 14 et 15 de la convention. Elle prie le gouvernement de lui fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 7. Tout en notant que les dernières données dont le Bureau dispose se rapportent à 1997, la commission attire l'attention du gouvernement sur les conditions requises au titre de l'article 5, en particulier celle de communiquer dès que cela est réalisable des données au BIT.

Article 9. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement d'indiquer: i) s'il compte prendre des mesures pour collecter, compiler et rendre publiques régulièrement des statistiques sur les gains moyens et sur les heures moyennes réellement effectuées, par activité économique, en chiffres absolus, et ii) quelles mesures sont envisagées pour étendre la couverture des statistiques sur les gains et les heures de travail: a) à d'autres branches d'activité économique importantes, et b) aux petites et moyennes entreprises (moins de 500 salariés), conformément aux indications contenues dans la recommandation no 170, paragraphe 3 (1) et (2).

La commission note que les statistiques sur les gains moyens et sur les heures moyennes réellement effectuées par branche d'activité économique, tirées de l'enquête trimestrielle sur la main-d'oeuvre réalisée par le ministère du Travail et de l'Assurance sociale (MLPS), ne sont plus disponibles, et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure visant à reprendre la compilation de ces statistiques.

Tout en notant que le Bureau ne reçoit plus depuis 1991 d'informations d'ordre méthodologique sur les séries existantes, la commission prie le gouvernement de communiquer au BIT les informations d'ordre méthodologique pertinentes, conformément à l'article 6.

Article 10. La commission prend note des progrès accomplis en ce qui concerne la compilation de statistiques sur la structure et la répartition des salaires qui fait l'objet de cet article. Elle prie le gouvernement de communiquer au BIT le titre et le numéro de référence de la ou des publications nationales des résultats de l'enquête de la Communauté européenne sur la structure des salaires, conformément à l'article 5, ainsi que les informations méthodologiques correspondantes (article 6).

Article 11. La commission note qu'en ce qui concerne l'Italie aucune statistique sur le coût moyen du travail dans l'industrie manufacturière n'a été publiée par le BIT depuis 1988, ce qui traduit une absence de communication entre l'Institut national des statistiques (ISTAT) et le BIT. A propos de l'enquête de la Communauté européenne sur le coût de la main-d'oeuvre, la commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau les résultats de cette enquête, d'indiquer, le cas échéant, le titre et le numéro de référence de la ou des publications où ces résultats apparaissent (conformément à l'article 5) et de communiquer également au BIT les informations méthodologiques correspondantes (article 6).

Article 12. La commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'adresser au BIT, conformément à l'article 5, les indices de tous les groupes d'articles de consommation et de l'alimentation. Elle prie également le gouvernement de communiquer au BIT les informations méthodologiques sur les nouvelles séries d'indices de prix à la consommation (IPC), base 1995:100 (article 6).

Article 13. Tout en notant que l'étude de la consommation des familles est effectuée régulièrement et que des données sont publiées annuellement, la commission prie le gouvernement de fournir au Bureau dès que possible les données publiées pertinentes (article 5). Elle prie également le gouvernement de tenir le BIT informé de tous faits nouveaux en ce qui concerne le revenu des ménages et les statistiques en matière de dépenses.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du second rapport du gouvernement et, en particulier, des informations concernant la législation qui donne effet aux dispositions de la convention, ainsi que des données statistiques et des informations méthodologiques portant sur divers aspects. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 8 de la convention. En ce qui concerne le recensement de population de 1991, la commission note que le Bureau a reçu les descriptions méthodologiques de ce recensement, conformément à l'article 6. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer au BIT les données publiées s'y rapportant et d'indiquer le titre de la ou des publication(s) contenant les résultats de ce recensement (article 5).

Article 9. La commission a noté que l'Institut national des statistiques (ISTAT) compile et publie des indices des taux de salaires moyens, des revenus et de la durée du travail, mais que les données correspondantes en chiffres absolus ne semblent pas être disponibles. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer s'il a l'intention de compiler, publier et communiquer au BIT des statistiques sur les taux de salaires moyens ou les gains moyens, et sur les heures moyennes réellement effectuées, en chiffres absolus.

La commission saurait également gré au gouvernement d'expliquer pourquoi les statistiques sur les gains moyens et les heures réellement effectuées par branche d'activité économique, tirées de l'Enquête sur la main-d'oeuvre conduite tous les trimestres par le ministère du Travail et de l'Assurance sociale (MLPS), ne sont plus disponibles.

Article 10. La commission note que: i) l'Institut national de l'assurance sociale (INPS) a entrepris de compiler des statistiques sur la répartition des travailleurs en fonction des niveaux de rémunération annuels en se fondant sur des dossiers de sécurité sociale; et ii) l'ISTAT participe au projet d'Enquête européenne sur la structure des salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'évolution récente de ces projets.

Article 11. N'ayant obtenu aucune information en réponse à sa précédente demande directe en ce qui concerne l'Enquête communautaire sur le coût de la main-d'oeuvre, la commission prie à nouveau le gouvernement d'adresser au Bureau les résultats publiés de cette enquête, d'indiquer le titre et le numéro de référence de la ou des publication(s) où ces résultats apparaissent (article 5) et de communiquer également au BIT les informations méthodologiques correspondantes (article 6).

Article 13. La commission note que les annexes 5 et 6 du premier rapport du gouvernement (Série documentaire - dépenses des familles, et répartition quantitative des revenus en Italie d'après des enquêtes sur les budgets familiaux), que le gouvernement a indiqué avoir envoyées sous pli séparé, n'ont pas été reçues. Elle prie à nouveau le gouvernement, selon ce que prévoit l'article 5, de communiquer au Bureau, dès que possible, les statistiques publiées couvertes par cet article.

Articles 14 et 15. La commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur l'obligation assumée en vertu de l'article 5 de communiquer au BIT, dès que possible, les statistiques compilées et publiées en application de ces articles, et sur la possibilité qu'il a de le faire en répondant aux questionnaires annuels destinés à la publication de l'Annuaire des statistiques du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Point I du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer la liste des lois, règlements, etc. donnant effet aux dispositions de la convention et d'en communiquer copie au Bureau si cela n'a pas déjà été fait.

Article 8 de la convention. S'agissant du recensement de la population, la commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau les statistiques publiées, d'indiquer le titre de la publication dans laquelle paraissent les résultats du recensement (article 5), de communiquer au Bureau les descriptifs méthodologiques du recensement et d'indiquer, s'il en est, le titre de la ou des publications dans lesquelles ces descriptions sont publiées (article 6).

Article 9. a) La commission note que l'Institut national de la statistique (INSTAT) compile et publie les indices des taux de rémunération, gains et horaires de travail moyens. Il prie le gouvernement d'indiquer si l'INSTAT entend publier et communiquer au Bureau ces statistiques en chiffres absolus. b) La commission note également que les statistiques des heures effectivement ouvrées et des gains horaires résultant de l'enquête sur la main-d'oeuvre n'ont pas été communiquées au Bureau depuis 1985. Elle prie le gouvernement d'indiquer les raisons pour lesquelles ces statistiques ne sont plus disponibles. c) S'agissant des enquêtes effectuées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MLPS) et par l'Institut national des assurances sociales (INPS) et des six études constituant le projet réalisé au nom de l'OCDE, dont le gouvernement fait mention dans son rapport, la commission souhaiterait que le Bureau reçoive les résultats publiés de ces enquêtes (article 5) et sur les informations méthodologiques (article 6).

Article 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les données concernant la ventilation des travailleurs en fonction des niveaux de rémunération ou de gains dans les principales branches d'activité économique sont compilées ou seront compilées, et de spécifier les variables de classification utilisées.

Article 11. S'agissant de l'enquête des Communautés européennes sur le coût de la main-d'oeuvre, la commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau les résultats de cette enquête, d'indiquer le titre et le numéro de référence de la ou des publications dans lesquelles paraissent ces résultats (article 5) et de communiquer au Bureau des informations méthodologiques (article 6).

Article 13. La commission note que les annexes 5 et 6 du rapport du gouvernement (série Information - Dépenses du foyer, et Répartition quantitative des revenus en Italie dans les enquêtes sur les budgets des foyers), que le gouvernement déclare avoir envoyées sous pli séparé, ne semblent pas avoir été reçues. Il espère que le gouvernerment communiquera dès que possible au Bureau, conformément à l'article 5, les statistiques publiées se rapportant à cet article.

Article 14. a) La commission note que les statistiques publiées sur les accidents du travail et celles communiquées au Bureau excluent certains secteurs (notamment le secteur tertiaire), alors que la convention prescrit que toutes les branches d'activité économique doivent être couvertes. Elle prie en conséquence le gouvernement d'indiquer s'il prévoit d'inclure des données concernant tous les secteurs tant dans les statistiques qu'il publie que dans celles qu'il communique au Bureau. b) La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il est prévu de collecter et de publier des informations sur le nombre d'heures de travail perdues en raison de lésions professionnelles. c) La commission espère également que les statistiques publiées seront communiquées au Bureau dès que possible (article 5).

Article 15. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau les statistiques publiées concernant les conflits du travail (article 5) et d'indiquer les références des publications de l'autorité nationale compétente dans lesquelles sont faites les descriptions méthodologiques (article 6).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a noté le premier rapport du gouvernement et le prie de communiquer un complément d'information sur les points suivants.

Point I du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer la liste des lois, règlements, etc. donnant effet aux dispositions de la convention et d'en communiquer copie au Bureau si cela n'a pas déjà été fait.

Article 8 de la convention. S'agissant du recensement de la population, la commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau les statistiques publiées, d'indiquer le titre de la publication dans laquelle paraissent les résultats du recensement (article 5), de communiquer au Bureau les descriptifs méthodologiques du recensement et d'indiquer, s'il en est, le titre de la ou des publications dans lesquelles ces descriptions sont publiées (article 6).

Article 9. a) La commission note que l'Institut national de la statistique (INSTAT) compile et publie les indices des taux de rémunération, gains et horaires de travail moyens. Il prie le gouvernement d'indiquer si l'INSTAT entend publier et communiquer au Bureau ces statistiques en chiffres absolus. b) La commission note également que les statistiques des heures effectivement ouvrées et des gains horaires résultant de l'enquête sur la main-d'oeuvre n'ont pas été communiquées au Bureau depuis 1985. Elle prie le gouvernement d'indiquer les raisons pour lesquelles ces statistiques ne sont plus disponibles. c) S'agissant des enquêtes effectuées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MLPS) et par l'Institut national des assurances sociales (INPS) et des six études constituant le projet réalisé au nom de l'OCDE, dont le gouvernement fait mention dans son rapport, la commission souhaiterait que le Bureau reçoive les résultats publiés de ces enquêtes (article 5) et sur les informations méthodologiques (article 6).

Article 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les données concernant la ventilation des travailleurs en fonction des niveaux de rémunération ou de gains dans les principales branches d'activité économique sont compilées ou seront compilées, et de spécifier les variables de classification utilisées.

Article 11. S'agissant de l'enquête des Communautés européennes sur le coût de la main-d'oeuvre, la commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau les résultats de cette enquête, d'indiquer le titre et le numéro de référence de la ou des publications dans lesquelles paraissent ces résultats (article 5) et de communiquer au Bureau des informations méthodologiques (article 6).

Article 13. La commission note que les annexes 5 et 6 du rapport du gouvernement (série Information - Dépenses du foyer, et Répartition quantitative des revenus en Italie dans les enquêtes sur les budgets des foyers), que le gouvernement déclare avoir envoyées sous pli séparé, ne semblent pas avoir été reçues. Il espère que le gouvernerment communiquera dès que possible au Bureau, conformément à l'article 5, les statistiques publiées se rapportant à cet article.

Article 14. a) La commission note que les statistiques publiées sur les accidents du travail et celles communiquées au Bureau excluent certains secteurs (notamment le secteur tertiaire), alors que la convention prescrit que toutes les branches d'activité économique doivent être couvertes. Elle prie en conséquence le gouvernement d'indiquer s'il prévoit d'inclure des données concernant tous les secteurs tant dans les statistiques qu'il publie que dans celles qu'il communique au Bureau. b) La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il est prévu de collecter et de publier des informations sur le nombre d'heures de travail perdues en raison de lésions professionnelles. c) La commission espère également que les statistiques publiées seront communiquées au Bureau dès que possible (article 5).

Article 15. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau les statistiques publiées concernant les conflits du travail (article 5) et d'indiquer les références des publications de l'autorité nationale compétente dans lesquelles sont faites les descriptions méthodologiques (article 6).

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