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Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Tadjikistan (Ratification: 1993)

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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Économats. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le prix des biens essentiels pour la population sont réglementés par l’État. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour s’assurer que, dans les économats, les marchandises soient vendues et les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, y compris les marchandises et services qui ne font pas partie des biens essentiels, ou que les économats ou services établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés.
Articles 12 et 15 b). Paiement régulier des salaires. Contrôle de l’application. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les arriérés de salaires dans le pays, la commission note que le gouvernement indique que, de janvier 2022 à janvier 2023, le montant total des arriérés de salaires a diminué de 7 533 643 somoni, ce montant s’établissant à 29 032 605 somoni en janvier 2023 (approximativement 26 millions dollars É.-U.). Le gouvernement indique de plus que, de novembre 2022 à décembre 2022, le montant des arriérés de salaires s’est accru dans tous les domaines d’activité économique du secteur réel, à l’exception de l’agriculture, la sylviculture et la pêche. En ce qui concerne les activités de contrôle de l’application, la commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, les services d’inspection ont effectué 2 090 visites en 2022. Elle relève toutefois que le gouvernement ne précise pas si le but de ces inspections était de vérifier si les salaires étaient versés en temps voulu. Toujours à propos des activités de contrôle de l’application, la commission renvoie à son observation formulée au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant le moratoire sur tous les types d’inspection des activités des entreprises qui a été rétabli en mars 2022 sans qu’une date d’expiration ne soit précisée. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures voulues pour régler le problème persistant des arriérés de salaires sévissant dans le pays et de décrire les résultats de l’application de ces mesures. Renvoyant à ses observations concernant la mise en œuvre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des sanctions efficaces soient appliquées en cas de non-respect des dispositions relatives au paiement en temps voulu des salaires et de fournir des informations à cet égard. À ce propos, elle prie le gouvernement de donner des renseignements détaillés sur les résultats des inspections du travail qui ont été effectuées, y compris le nombre de visites réalisées pour s’assurer que les salaires soient versés en temps voulu, par secteur, le nombre de cas de non-respect détectés et les mesures prises pour résorber tous les arriérés de salaires, notamment les sanctions appropriées ou autres réparations adéquates qui ont été prononcées.
Articles 14 b) et 15 d). Fiches de paie et tenue d’états de salaire. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement renvoie aux obligations en matière de salaire qui incombent à l’employeur en vertu de la législation nationale. Elle note toutefois qu’il ne donne de précisions ni sur la façon dont les travailleurs sont informés de leur salaire ni sur la forme et la méthode selon lesquelles les états de salaire sont tenus. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 14 b), des mesures efficaces doivent être prises en vue d’informer les travailleurs d’une manière appropriée et facilement compréhensible lors de chaque paiement de salaire, des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée, dans la mesure où ces éléments sont susceptibles de varier. La commission rappelle également que l’article 15 d) dispose qu’il convient de prévoir, dans tous les cas où il y a lieu, la tenue d’états suivant une forme et une méthode appropriées. La commission souligne que les manquements à l’obligation d’informer les travailleurs des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée, peut être un facteur contribuant aux difficultés persistantes en matière d’arriérés de salaires. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il a adoptées pour donner effet aux dispositions susmentionnées de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Économats. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à sa demande précédente sur cette question.La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que, dans les économats, les marchandises soient vendues et les services fournis à des prix justes et raisonnables, ou pour que les économats ou services établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs, comme l’exige cet article de la convention.
Articles 12 et 15 b). Paiement régulier des salaires. Contrôle de l’application. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les arriérés de salaires dans le pays, la commission note que, selon le gouvernement, le montant total des arriérés de salaires au 1er mai 2020, y compris les arriérés des années précédentes, a augmenté de 78,8 pour cent par rapport à la même période en 2019. Le gouvernement indique en outre que les autorités gouvernementales locales ont adopté des décisions, et que les dirigeants de provinces, de villes et de districts ont pris des décrets pour créer l’Unité exécutive pour éliminer les arriérés de salaires. En ce qui concerne les activités de contrôle de l’application, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations en réponse à sa demande précédente.Prenant note avec préoccupation de la situation persistante des arriérés de salaires dans le pays et de leur hausse dramatique en 2020, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour résoudre ce problème, et de fournir des informations sur les résultats des mesures prises et envisagées à cette fin. La commission prie également à nouveau le gouvernement de donner des informations par secteur sur le nombre de visites d’inspection effectuées pour s’assurer du respect des délais de paiement des salaires, et des informations sur le nombre de cas de non-respect constatés et sur les mesures prises pour régler tous les paiements en suspens, y compris la prescription de sanctions appropriées.
Articles 14 b) et 15 d). Fiches de paie et tenue d’états de salaire. Faisant suite à ses précédents commentaires dans lesquels elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces dispositions, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur cette question.La commission prie donc à nouveau le gouvernement: i) de préciser comment il veille à ce que les travailleurs soient informés au moment de chaque paiement du traitement des détails de leur salaire pour la période concernée, par exemple au moyen de fiches de paie (article 14 b); et ii) d’indiquer toute disposition législative ou administrative régissant la forme et les modalités de tenue des registres de paie, ainsi que les détails spécifiques du salaire devant figurer dans ces registres (article 15 d).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Économats. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à sa demande précédente sur cette question. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que, dans les économats, les marchandises soient vendues et les services fournis à des prix justes et raisonnables, ou pour que les économats ou services établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs, comme l’exige cet article de la convention.
Articles 12 et 15 b). Paiement régulier des salaires. Contrôle de l’application. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les arriérés de salaires dans le pays, la commission note que, selon le gouvernement, le montant total des arriérés de salaires au 1er mai 2020, y compris les arriérés des années précédentes, a augmenté de 78,8 pour cent par rapport à la même période en 2019. Le gouvernement indique en outre que les autorités gouvernementales locales ont adopté des décisions, et que les dirigeants de provinces, de villes et de districts ont pris des décrets pour créer l’Unité exécutive pour éliminer les arriérés de salaires. En ce qui concerne les activités de contrôle de l’application, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations en réponse à sa demande précédente. Prenant note avec préoccupation de la situation persistante des arriérés de salaires dans le pays et de leur hausse dramatique en 2020, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour résoudre ce problème, et de fournir des informations sur les résultats des mesures prises et envisagées à cette fin. La commission prie également à nouveau le gouvernement de donner des informations par secteur sur le nombre de visites d’inspection effectuées pour s’assurer du respect des délais de paiement des salaires, et des informations sur le nombre de cas de non-respect constatés et sur les mesures prises pour régler tous les paiements en suspens, y compris la prescription de sanctions appropriées.
Articles 14 b) et 15 d). Fiches de paie et tenue d’états de salaire. Faisant suite à ses précédents commentaires dans lesquels elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces dispositions, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur cette question. La commission prie donc à nouveau le gouvernement: i) de préciser comment il veille à ce que les travailleurs soient informés au moment de chaque paiement du traitement des détails de leur salaire pour la période concernée, par exemple au moyen de fiches de paie (article 14 b); et ii) d’indiquer toute disposition législative ou administrative régissant la forme et les modalités de tenue des registres de paie, ainsi que les détails spécifiques du salaire devant figurer dans ces registres (article 15 d).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Economats. Suite à sa demande précédente, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 7 est appliqué dans la pratique. A cet égard, la commission rappelle que l’article 7, paragraphe 2, dispose que, lorsque l’accès à des magasins ou des services autres que ceux établis dans le cadre d’une entreprise n’est pas possible, l’autorité compétente prend les mesures appropriées pour obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables ou que les économats ou services établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard.
Article 8. Retenues sur les salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des éclaircissements quant à la finalité de l’article 109(4) du Code du travail, en vertu duquel l’employeur était tenu d’opérer les retenues sur le salaire du travailleur qui en faisait la demande expresse par écrit, pour effectuer des transactions non monétaires. A cet égard, la commission note ce qui suit: i) l’article 163(4) du nouveau Code du travail, adopté en 2016, contient une disposition similaire; et ii) le gouvernement indique que cette disposition est souvent utilisée dans la pratique pour la commodité des travailleurs après un accord écrit, par exemple pour le remboursement de prêts ou d’hypothèques.
Articles 12 et 15 b). Paiement régulier des salaires. Contrôle de l’application. La commission avait précédemment pris note des informations fournies par le gouvernement concernant la situation des arriérés de salaires dans presque tous les secteurs de l’économie, en particulier dans la construction, l’agriculture et l’industrie. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les arriérés de salaires continuent de poser problème dans le pays, même si des mesures ont été prises pour les réduire et les prévenir, telles que la création d’unités spécifiques au sein des ministères et des autorités régionales et de district pour coordonner le paiement des salaires dans les délais. En ce qui concerne les mesures d’application, la commission renvoie également à son observation au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant l’adoption d’un moratoire sur l’inspection du travail en 2018 dans les lieux de travail commerciaux, pendant deux ans. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la situation dans le pays en ce qui concerne les arriérés de salaires, ainsi que sur les mesures prises pour régler ce problème. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées pour s’assurer du respect des délais de paiement des salaires par secteur, sur le nombre de cas de non-respect détectés et sur les mesures prises pour régler tous les paiements en souffrance.
Articles 14 b) et 15 d). Fiches de paie et tenue d’états de salaire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le Code du travail n’exige des employeurs ni qu’ils fournissent des fiches de salaire aux travailleurs au moment de chaque paiement du traitement ni qu’ils tiennent des états de salaire adéquats. Elle note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur la manière dont ces dispositions de la convention sont appliquées en droit et en pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement: i) de préciser comment il veille à ce que les travailleurs soient informés au moment de chaque paiement du traitement des détails de leur salaire pour la période concernée, par exemple au moyen de fiches de paie (article 14 b)); et ii) d’indiquer toute disposition législative ou administrative régissant la forme et les modalités de tenue des registres de paie, ainsi que les détails spécifiques du salaire devant figurer dans ces registres (article 15 d)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Economats. Suite à sa demande précédente, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 7 est appliqué dans la pratique. A cet égard, la commission rappelle que l’article 7, paragraphe 2, dispose que, lorsque l’accès à des magasins ou des services autres que ceux établis dans le cadre d’une entreprise n’est pas possible, l’autorité compétente prend les mesures appropriées pour obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables ou que les économats ou services établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard.
Article 8. Retenues sur les salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des éclaircissements quant à la finalité de l’article 109(4) du Code du travail, en vertu duquel l’employeur était tenu d’opérer les retenues sur le salaire du travailleur qui en faisait la demande expresse par écrit, pour effectuer des transactions non monétaires. A cet égard, la commission note ce qui suit: i) l’article 163(4) du nouveau Code du travail, adopté en 2016, contient une disposition similaire; et ii) le gouvernement indique que cette disposition est souvent utilisée dans la pratique pour la commodité des travailleurs après un accord écrit, par exemple pour le remboursement de prêts ou d’hypothèques.
Articles 12 et 15 b). Paiement régulier des salaires. Contrôle de l’application. La commission avait précédemment pris note des informations fournies par le gouvernement concernant la situation des arriérés de salaires dans presque tous les secteurs de l’économie, en particulier dans la construction, l’agriculture et l’industrie. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les arriérés de salaires continuent de poser problème dans le pays, même si des mesures ont été prises pour les réduire et les prévenir, telles que la création d’unités spécifiques au sein des ministères et des autorités régionales et de district pour coordonner le paiement des salaires dans les délais. En ce qui concerne les mesures d’application, la commission renvoie également à son observation au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant l’adoption d’un moratoire sur l’inspection du travail en 2018 dans les lieux de travail commerciaux, pendant deux ans. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la situation dans le pays en ce qui concerne les arriérés de salaires, ainsi que sur les mesures prises pour régler ce problème. Elle le prie en outre de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées pour s’assurer du respect des délais de paiement des salaires par secteur, sur le nombre de cas de non-respect détectés et sur les mesures prises pour régler tous les paiements en souffrance.
Articles 14 b) et 15 d). Fiches de paie et tenue d’états de salaire. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le Code du travail n’exige des employeurs ni qu’ils fournissent des fiches de salaire aux travailleurs au moment de chaque paiement du traitement ni qu’ils tiennent des états de salaire adéquats. Elle note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur la manière dont ces dispositions de la convention sont appliquées en droit et en pratique. La commission prie donc à nouveau le gouvernement: i) de préciser comment il veille à ce que les travailleurs soient informés au moment de chaque paiement du traitement des détails de leur salaire pour la période concernée, par exemple au moyen de fiches de paie (article 14 b)); et ii) d’indiquer toute disposition législative ou administrative régissant la forme et les modalités de tenue des registres de paie, ainsi que les détails spécifiques du salaire devant figurer dans ces registres (article 15 d)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 6, 7, 9 et 15 c) et d) de la convention. Définition du terme «salaire»; liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré; économats d’entreprise; paiement en vue d’obtenir ou de conserver un emploi; sanctions appropriées et tenue d’états. La commission note que le rapport du gouvernement n’aborde pas ces questions. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à ces articles de la convention en droit et dans la pratique et de communiquer tout texte légal pertinent qui n’aurait pas été communiqué précédemment.
Article 8. Retenues sur les salaires. La commission note que, en vertu de l’article 109(4) du Code du travail dans sa teneur modifiée, l’employeur est tenu de n’opérer de retenues sur le salaire du travailleur qu’à la demande expresse de ce dernier, formulée par écrit, pour effectuer des transactions non monétaires. Dans la mesure où cette disposition semble autoriser les retenues sur le salaire avec le consentement de l’intéressé, la commission est conduite à rappeler qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention la nature et le montant des retenues qui seront autorisées doivent être fixés par la législation nationale, par une convention collective ou une sentence arbitrale et ne peuvent l’être par des accords individuels. A cet égard, la commission renvoie au paragraphe 217 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, où il est expliqué que l’article 8, paragraphe 1, de la convention ne retient que la législation nationale, les conventions collectives et les sentences arbitrales comme seules et uniques bases légales valables des retenues sur les salaires, le but étant d’exclure tout arrangement d’ordre «privé» qui prévoirait des retenues illégales ou abusives sur les gains du travailleur. La commission considère donc que des dispositions de la législation nationale qui permettent d’opérer des retenues sur la base d’accords individuels ou du consentement de l’intéressé ne sont pas compatibles avec cet article de la convention. La commission souhaiterait obtenir des éclaircissements quant à la finalité exacte et à l’objet de cet article 109(4) du Code du travail.
Article 12, paragraphe 2. Paiement régulier des salaires. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant la situation des arriérés de salaires dans l’économie nationale. Selon les données officielles publiées par le Commission statistique de l’Etat, en décembre 2008, la dette salariale globale s’élevait à 20,9 millions de somoni (environ 4,8 millions de dollars E.-U.). Les arriérés de salaires ont augmenté dans tous les secteurs de la production non matérielle, notamment dans les domaines de la science et de la santé où les salaires impayés ont augmenté de 7,3 et 4,8 fois, respectivement. Les secteurs qui sont principalement concernés par les arriérés de salaires sont l’agriculture (65 pour cent du montant total de la dette salariale), l’industrie (15,5 pour cent) et la construction (6,2 pour cent). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à jour sur la nature et l’étendue des difficultés persistantes concernant le paiement régulier des salaires et les mesures ou initiatives prises en vue de régler tous les paiements en suspens. La commission souhaiterait obtenir des informations détaillées sur le montant total des arriérés de salaires, les secteurs d’activités économiques et le nombre de travailleurs concernés, le délai moyen de retard de paiement des salaires et de tout calendrier négocié pour le remboursement des montants de salaires en question.
Article 14 b). Détail des éléments constituant le salaire. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des mesures ont été prises pour faire porter effet aux prescriptions de cet article de la convention mais aucune information concrète n’est disponible. La commission prie le gouvernement de préciser par quels moyens il est assuré, en droit et dans la pratique, que les travailleurs seront informés, lors de chaque paiement du salaire, des éléments qui constituent celui-ci pour la période concernée (par exemple au moyen d’une fiche de salaire).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1, 6, 7, 9 et 15 c) et d) de la convention. Définition du terme «salaire»; liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré; économats d’entreprise; paiement en vue d’obtenir ou de conserver un emploi; sanctions appropriées et tenue d’états. La commission note que le rapport du gouvernement n’aborde pas ces questions. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à ces articles de la convention en droit et dans la pratique et de communiquer tout texte légal pertinent qui n’aurait pas été communiqué précédemment.
Article 8. Retenues sur les salaires. La commission note que, en vertu de l’article 109(4) du Code du travail dans sa teneur modifiée, l’employeur est tenu de n’opérer de retenues sur le salaire du travailleur qu’à la demande expresse de ce dernier, formulée par écrit, pour effectuer des transactions non monétaires. Dans la mesure où cette disposition semble autoriser les retenues sur le salaire avec le consentement de l’intéressé, la commission est conduite à rappeler qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention la nature et le montant des retenues qui seront autorisées doivent être fixés par la législation nationale, par une convention collective ou une sentence arbitrale et ne peuvent l’être par des accords individuels. A cet égard, la commission renvoie au paragraphe 217 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, où il est expliqué que l’article 8, paragraphe 1, de la convention ne retient que la législation nationale, les conventions collectives et les sentences arbitrales comme seules et uniques bases légales valables des retenues sur les salaires, le but étant d’exclure tout arrangement d’ordre «privé» qui prévoirait des retenues illégales ou abusives sur les gains du travailleur. La commission considère donc que des dispositions de la législation nationale qui permettent d’opérer des retenues sur la base d’accords individuels ou du consentement de l’intéressé ne sont pas compatibles avec cet article de la convention. La commission souhaiterait obtenir des éclaircissements quant à la finalité exacte et à l’objet de cet article 109(4) du Code du travail.
Article 12, paragraphe 2. Paiement régulier des salaires. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant la situation des arriérés de salaires dans l’économie nationale. Selon les données officielles publiées par le Commission statistique de l’Etat, en décembre 2008, la dette salariale globale s’élevait à 20,9 millions de somoni (environ 4,8 millions de dollars E.-U.). Les arriérés de salaires ont augmenté dans tous les secteurs de la production non matérielle, notamment dans les domaines de la science et de la santé où les salaires impayés ont augmenté de 7,3 et 4,8 fois, respectivement. Les secteurs qui sont principalement concernés par les arriérés de salaires sont l’agriculture (65 pour cent du montant total de la dette salariale), l’industrie (15,5 pour cent) et la construction (6,2 pour cent). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à jour sur la nature et l’étendue des difficultés persistantes concernant le paiement régulier des salaires et les mesures ou initiatives prises en vue de régler tous les paiements en suspens. La commission souhaiterait obtenir des informations détaillées sur le montant total des arriérés de salaires, les secteurs d’activités économiques et le nombre de travailleurs concernés, le délai moyen de retard de paiement des salaires et de tout calendrier négocié pour le remboursement des montants de salaires en question.
Article 14 b). Détail des éléments constituant le salaire. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des mesures ont été prises pour faire porter effet aux prescriptions de cet article de la convention mais aucune information concrète n’est disponible. La commission prie le gouvernement de préciser par quels moyens il est assuré, en droit et dans la pratique, que les travailleurs seront informés, lors de chaque paiement du salaire, des éléments qui constituent celui-ci pour la période concernée (par exemple au moyen d’une fiche de salaire).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1, 6, 7, 9 et 15 c) et d) de la convention. Définition du terme «salaire»; liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré; économats d’entreprise; paiement en vue d’obtenir ou de conserver un emploi; sanctions appropriées et tenue d’états. La commission note que le rapport du gouvernement n’aborde pas ces questions. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à ces articles de la convention en droit et dans la pratique et de communiquer tout texte légal pertinent qui n’aurait pas été communiqué précédemment.
Article 8. Retenues sur les salaires. La commission note que, en vertu de l’article 109(4) du Code du travail dans sa teneur modifiée, l’employeur est tenu de n’opérer de retenues sur le salaire du travailleur qu’à la demande expresse de ce dernier, formulée par écrit, pour effectuer des transactions non monétaires. Dans la mesure où cette disposition semble autoriser les retenues sur le salaire avec le consentement de l’intéressé, la commission est conduite à rappeler qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention la nature et le montant des retenues qui seront autorisées doivent être fixés par la législation nationale, par une convention collective ou une sentence arbitrale et ne peuvent l’être par des accords individuels. A cet égard, la commission renvoie au paragraphe 217 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, où il est expliqué que l’article 8, paragraphe 1, de la convention ne retient que la législation nationale, les conventions collectives et les sentences arbitrales comme seules et uniques bases légales valables des retenues sur les salaires, le but étant d’exclure tout arrangement d’ordre «privé» qui prévoirait des retenues illégales ou abusives sur les gains du travailleur. La commission considère donc que des dispositions de la législation nationale qui permettent d’opérer des retenues sur la base d’accords individuels ou du consentement de l’intéressé ne sont pas compatibles avec cet article de la convention. La commission souhaiterait obtenir des éclaircissements quant à la finalité exacte et à l’objet de cet article 109(4) du Code du travail.
Article 12, paragraphe 2. Paiement régulier des salaires. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant la situation des arriérés de salaires dans l’économie nationale. Selon les données officielles publiées par le Commission statistique de l’Etat, en décembre 2008, la dette salariale globale s’élevait à 20,9 millions de somoni (environ 4,8 millions de dollars E.-U.). Les arriérés de salaires ont augmenté dans tous les secteurs de la production non matérielle, notamment dans les domaines de la science et de la santé où les salaires impayés ont augmenté de 7,3 et 4,8 fois, respectivement. Les secteurs qui sont principalement concernés par les arriérés de salaires sont l’agriculture (65 pour cent du montant total de la dette salariale), l’industrie (15,5 pour cent) et la construction (6,2 pour cent). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à jour sur la nature et l’étendue des difficultés persistantes concernant le paiement régulier des salaires et les mesures ou initiatives prises en vue de régler tous les paiements en suspens. La commission souhaiterait obtenir des informations détaillées sur le montant total des arriérés de salaires, les secteurs d’activités économiques et le nombre de travailleurs concernés, le délai moyen de retard de paiement des salaires et de tout calendrier négocié pour le remboursement des montants de salaires en question.
Article 14 b). Détail des éléments constituant le salaire. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des mesures ont été prises pour faire porter effet aux prescriptions de cet article de la convention mais aucune information concrète n’est disponible. La commission prie le gouvernement de préciser par quels moyens il est assuré, en droit et dans la pratique, que les travailleurs seront informés, lors de chaque paiement du salaire, des éléments qui constituent celui-ci pour la période concernée (par exemple au moyen d’une fiche de salaire).
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations d’actualité sur l’application de la convention dans la pratique, notamment et par exemple, des extraits de rapports officiels ou des statistiques des contrôles opérés par l’inspection du travail et des résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de fournir des indications détaillées de l’évolution de la situation en matière d’arriérés de salaires, dans les secteurs public et privé, ainsi que sur toutes mesures concrètes – d’ordre législatif, administratif ou autre – prises pour garantir le paiement intégral et en temps et heure des salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la modification des articles 108 et 109 du Code du travail (loi no 26 du 17 mai 2004 (texte no 337)), lesquels font désormais porter effet aux articles 3, 4, 5, 10 et 13 de la convention.

Articles 1, 6, 7, 9 et 15 c) et d) de la convention. Définition du terme «salaire»; liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré; économats d’entreprise; paiement en vue d’obtenir ou de conserver un emploi; sanctions appropriées et tenue d’états. La commission note que le rapport du gouvernement n’aborde pas ces questions. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à ces articles de la convention en droit et dans la pratique et de communiquer tout texte légal pertinent qui n’aurait pas été communiqué précédemment.

Article 8. Retenues sur les salaires. La commission note que, en vertu de l’article 109(4) du Code du travail dans sa teneur modifiée, l’employeur est tenu de n’opérer de retenues sur le salaire du travailleur qu’à la demande expresse de ce dernier, formulée par écrit, pour effectuer des transactions non monétaires. Dans la mesure où cette disposition semble autoriser les retenues sur le salaire avec le consentement de l’intéressé, la commission est conduite à rappeler qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention la nature et le montant des retenues qui seront autorisées doivent être fixés par la législation nationale, par une convention collective ou une sentence arbitrale et ne peuvent l’être par des accords individuels. A cet égard, la commission renvoie au paragraphe 217 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, où il est expliqué que l’article 8, paragraphe 1, de la convention ne retient que la législation nationale, les conventions collectives et les sentences arbitrales comme seules et uniques bases légales valables des retenues sur les salaires, le but étant d’exclure tout arrangement d’ordre «privé» qui prévoirait des retenues illégales ou abusives sur les gains du travailleur. La commission considère donc que des dispositions de la législation nationale qui permettent d’opérer des retenues sur la base d’accords individuels ou du consentement de l’intéressé ne sont pas compatibles avec cet article de la convention. La commission souhaiterait obtenir des éclaircissements quant à la finalité exacte et à l’objet de cet article 109(4) du Code du travail.

Article 12, paragraphe 2. Paiement régulier des salaires. La commission note avec préoccupation les dernières informations fournies par le gouvernement concernant la situation des arriérés de salaires dans l’économie nationale. Selon les données officielles publiées par le Commission statistique de l’Etat, en décembre 2008, la dette salariale globale s’élevait à 20,9 millions de somoni (environ 4,8 millions de dollars E.-U.). Les arriérés de salaires ont augmenté dans tous les secteurs de la production non matérielle, notamment dans les domaines de la science et de la santé où les salaires impayés ont augmenté de 7,3 et 4,8 fois, respectivement. Les secteurs qui sont principalement concernés par les arriérés de salaires sont l’agriculture (65 pour cent du montant total de la dette salariale), l’industrie (15,5 pour cent) et la construction (6,2 pour cent). La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations à jour sur la nature et l’étendue des difficultés persistantes concernant le paiement régulier des salaires et les mesures ou initiatives prises en vue de régler tous les paiements en suspens. La commission souhaiterait obtenir des informations détaillées sur le montant total des arriérés de salaires, les secteurs d’activités économiques et le nombre de travailleurs concernés, le délai moyen de retard de paiement des salaires et de tout calendrier négocié pour le remboursement des montants de salaires en question.

Article 14 b). Détail des éléments constituant le salaire. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des mesures ont été prises pour faire porter effet aux prescriptions de cet article de la convention mais aucune information concrète n’est disponible. La commission prie le gouvernement de préciser par quels moyens il est assuré, en droit et dans la pratique, que les travailleurs seront informés, lors de chaque paiement du salaire, des éléments qui constituent celui-ci pour la période concernée (par exemple au moyen d’une fiche de salaire).

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations d’actualité sur l’application de la convention dans la pratique, notamment et par exemple, des extraits de rapports officiels ou des statistiques des contrôles opérés par l’inspection du travail et des résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de fournir des indications détaillées de l’évolution de la situation en matière d’arriérés de salaires, dans les secteurs public et privé, ainsi que sur toutes mesures concrètes – d’ordre législatif, administratif ou autre – prises pour garantir le paiement intégral et en temps et heure des salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le Code du travail ne contient aucune définition générale du terme «salaire», similaire à celle figurant dans l’article 27 de la loi sur la fonction publique, qui dispose que les salaires des fonctionnaires publics s’entendent du salaire de base, des suppléments de paie (par exemple, prime d’ancienneté ou gratifications pour qualifications scientifiques) et des primes au rendement. Elle rappelle que, selon la convention, le terme «salaire» signifie, quels qu’en soient la dénomination ou le mode de calcul, toute rémunération ou tous gains, y compris les prestations ou avantages dus aux travailleurs en vertu d’un contrat de louage de services, écrit ou verbal. La commission demande au gouvernement de spécifier comment le terme «salaire» est interprété dans la législation nationale et d’indiquer également toutes dispositions législatives pertinentes.

Article 3. La commission note que la législation du travail ne contient aucune disposition spécifique exigeant que le salaire doit être payé exclusivement en monnaie ayant cours légal et interdisant le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 4. La commission prend note que, en vertu de l’article 101 du Code du travail, une partie du salaire, à convenir entre les parties, peut être payée sous forme de prestations en nature, mais qu’aucune condition spécifique n’est prescrite pour ce paiement. Aussi demande-t-elle au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que: i) le paiement partiel en nature ne soit autorisé que dans les industries ou professions, où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable; ii) le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles ne soit admis en aucun cas; iii) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et iv) que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. Par ailleurs, la commission rappelle que, selon les termes de la convention, les conditions et limites du paiement en nature devraient être prescrites par la législation nationale, ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, mais pas par une convention individuelle. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en plus grande conformité avec les exigences de la convention sur ce point.

Article 5. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, pour faire en sorte que les salaires soient payés directement aux travailleurs intéressés.

Article 6. Rappelant que cet article exige une disposition législative appropriée interdisant expressément aux employeurs de restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, la commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention sur ce point.

Article 7. Se référant à son précédent commentaire, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer s’il existe dans la pratique des économats ou services établis par l’employeur et, dans l’affirmative, de spécifier quelles mesures ont été prises pour veiller à ce que: i) aucune contrainte ne soit exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils fassent usage de ces économats ou services; ii) les marchandises soient vendues et les services soient fournis à des prix justes et raisonnables; et iii) ce système ne soit pas exploité dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés.

Article 8. La commission note que l’article 109 du Code du travail autorise des retenues sur le salaire, moyennant le consentement écrit de l’employé. La commission doit, cependant, rappeler que, en vertu de cet article de la convention, les conditions et limites des retenues autorisées devraient être prescrites par la législation nationale, ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, mais pas par une convention individuelle. Aussi demande-t-elle au gouvernement d’envisager l’adoption de mesures propres à spécifier les conditions et limites des retenues autorisées avec le consentement écrit du travailleur.

Article 9. La commission rappelle que la convention exige à cet égard une disposition interdisant expressément toute retenue sur salaire, dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition.

Article 10. Se référant à son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur les conditions et limites prescrites par la législation nationale pour la saisie ou la cession d’un salaire.

Article 13.La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que: i) les salaires soient payés au lieu de travail ou à proximité de celui-ci; et ii) le paiement du salaire soit interdit dans les débits de boisson ou autres établissements similaires, dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement.

Article 14 b). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs soient informés, lors de chaque paiement de salaire, des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée.

Article 15 c) et d). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions prescrites en cas d’infraction aux dispositions législatives donnant effet à la convention, et de spécifier les lois ou règlements prévoyant la tenue d’états suivant une forme ou une méthode appropriée, selon ce que prévoit le présent article.

Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, en joignant, par exemple, des extraits de rapports officiels ou des données statistiques sur les visites d’inspection, et le prie également de la tenir informée de l’évolution de la situation concernant les arriérés de salaire et de toute autre mesure concrète prise aux fins de l’application pratique de l’article 12, paragraphe 1, de la convention, concernant le paiement du salaire à intervalles réguliers.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail du 15 mai 1997 (texte no 417), et de la loi sur la fonction publique du 13 novembre 1998 (texte no 677). Elle demande au gouvernement de lui communiquer de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le nouveau Code du travail ne contient aucune définition générale du terme «salaire», similaire à celle figurant dans l’article 27 de la loi sur la fonction publique, qui dispose que les salaires des fonctionnaires publics s’entendent du salaire de base, des suppléments de paie (par exemple, prime d’ancienneté ou gratifications pour qualifications scientifiques) et des primes au rendement. Elle rappelle que, selon la convention, le terme «salaire» signifie, quels qu’en soient la dénomination ou le mode de calcul, toute rémunération ou tous gains, y compris les prestations ou avantages dus aux travailleurs en vertu d’un contrat de louage de services, écrit ou verbal. La commission demande au gouvernement de spécifier comment le terme «salaire» est interprété dans la législation nationale et d’indiquer également toutes dispositions législatives pertinentes.

Article 3. La commission note que la législation du travail ne contient aucune disposition spécifique exigeant que le salaire doit être payé exclusivement en monnaie ayant cours légal et interdisant le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 4. La commission prend note que, en vertu de l’article 101 du Code du travail, une partie du salaire, à convenir entre les parties, peut être payée sous forme de prestations en nature, mais qu’aucune condition spécifique n’est prescrite pour ce paiement. Aussi demande-t-elle au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que: i) le paiement partiel en nature ne soit autorisé que dans les industries ou professions, où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable; ii) le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles ne soit admis en aucun cas; iii) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et iv) que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. Par ailleurs, la commission rappelle que, selon les termes de la convention, les conditions et limites du paiement en nature devraient être prescrites par la législation nationale, ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, mais pas par une convention individuelle. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en plus grande conformité avec les exigences de la convention sur ce point.

Article 5. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, pour faire en sorte que les salaires soient payés directement aux travailleurs intéressés.

Article 6. Rappelant que cet article exige une disposition législative appropriée interdisant expressément aux employeurs de restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, la commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention sur ce point.

Article 7. Se référant à son précédent commentaire, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer s’il existe dans la pratique des économats ou services établis par l’employeur et, dans l’affirmative, de spécifier quelles mesures ont été prises pour veiller à ce que: i) aucune contrainte ne soit exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils fassent usage de ces économats ou services; ii) les marchandises soient vendues et les services soient fournis à des prix justes et raisonnables; et iii) ce système ne soit pas exploité dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés.

Article 8. La commission note que l’article 109 du Code du travail autorise des retenues sur le salaire, moyennant le consentement écrit de l’employé. La commission doit, cependant, rappeler que, en vertu de cet article de la convention, les conditions et limites des retenues autorisées devraient être prescrites par la législation nationale, ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, mais pas par une convention individuelle. Aussi demande-t-elle au gouvernement d’envisager l’adoption de mesures propres à spécifier les conditions et limites des retenues autorisées avec le consentement écrit du travailleur.

Article 9. La commission rappelle que la convention exige à cet égard une disposition interdisant expressément toute retenue sur salaire, dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition.

Article 10. Se référant à son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur les conditions et limites prescrites par la législation nationale pour la saisie ou la cession d’un salaire.

Article 13. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que: i) les salaires soient payés au lieu de travail ou à proximité de celui-ci; et ii) le paiement du salaire soit interdit dans les débits de boisson ou autres établissements similaires, dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement.

Article 14 b). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs soient informés, lors de chaque paiement de salaire, des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée.

Article 15 c) et d). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions prescrites en cas d’infraction aux dispositions législatives donnant effet à la convention, et de spécifier les lois ou règlements prévoyant la tenue d’états suivant une forme ou une méthode appropriée, selon ce que prévoit le présent article.

Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, en joignant, par exemple, des extraits de rapports officiels ou des données statistiques sur les visites d’inspection, et le prie également de la tenir informée de l’évolution de la situation concernant les arriérés de salaire et de toute autre mesure concrète prise aux fins de l’application pratique de l’article 12, paragraphe 1, de la convention, concernant le paiement du salaire à intervalles réguliers.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail du 15 mai 1997 (texte no 417), et de la loi sur la fonction publique du 13 novembre 1998 (texte no 677). Elle demande au gouvernement de lui communiquer de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le nouveau Code du travail ne contient aucune définition générale du terme «salaire», similaire à celle figurant dans l’article 27 de la loi sur la fonction publique, qui dispose que les salaires des fonctionnaires publics s’entendent du salaire de base, des suppléments de paie (par exemple, prime d’ancienneté ou gratifications pour qualifications scientifiques) et des primes au rendement. Elle rappelle que, selon la convention, le terme «salaire» signifie, quels qu’en soient la dénomination ou le mode de calcul, toute rémunération ou tous gains, y compris les prestations ou avantages dus aux travailleurs en vertu d’un contrat de louage de services, écrit ou verbal. La commission demande au gouvernement de spécifier comment le terme «salaire» est interprété dans la législation nationale et d’indiquer également toutes dispositions législatives pertinentes.

Article 3. La commission note que la législation du travail ne contient aucune disposition spécifique exigeant que le salaire doit être payé exclusivement en monnaie ayant cours légal et interdisant le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 4. La commission prend note que, en vertu de l’article 101 du Code du travail, une partie du salaire, à convenir entre les parties, peut être payée sous forme de prestations en nature, mais qu’aucune condition spécifique n’est prescrite pour ce paiement. Aussi demande-t-elle au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que: i) le paiement partiel en nature ne soit autorisé que dans les industries ou professions, où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable; ii) le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles ne soit admis en aucun cas; iii) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et iv) que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. Par ailleurs, la commission rappelle que, selon les termes de la convention, les conditions et limites du paiement en nature devraient être prescrites par la législation nationale, ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, mais pas par une convention individuelle. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en plus grande conformité avec les exigences de la convention sur ce point.

Article 5. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, pour faire en sorte que les salaires soient payés directement aux travailleurs intéressés.

Article 6. Rappelant que cet article exige une disposition législative appropriée interdisant expressément aux employeurs de restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, la commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention sur ce point.

Article 7. Se référant à son précédent commentaire, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer s’il existe dans la pratique des économats ou services établis par l’employeur et, dans l’affirmative, de spécifier quelles mesures ont été prises pour veiller à ce que: i) aucune contrainte ne soit exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils fassent usage de ces économats ou services; ii) les marchandises soient vendues et les services soient fournis à des prix justes et raisonnables; et iii) ce système ne soit pas exploité dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés.

Article 8. La commission note que l’article 109 du Code du travail autorise des retenues sur le salaire, moyennant le consentement écrit de l’employé. La commission doit, cependant, rappeler que, en vertu de cet article de la convention, les conditions et limites des retenues autorisées devraient être prescrites par la législation nationale, ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, mais pas par une convention individuelle. Aussi demande-t-elle au gouvernement d’envisager l’adoption de mesures propres à spécifier les conditions et limites des retenues autorisées avec le consentement écrit du travailleur.

Article 9. La commission rappelle que la convention exige à cet égard une disposition interdisant expressément toute retenue sur salaire, dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition.

Article 10. Se référant à son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur les conditions et limites prescrites par la législation nationale pour la saisie ou la cession d’un salaire.

Article 13. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que: i) les salaires soient payés au lieu de travail ou à proximité de celui-ci; et ii) le paiement du salaire soit interdit dans les débits de boisson ou autres établissements similaires, dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement.

Article 14 b). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs soient informés, lors de chaque paiement de salaire, des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée.

Article 15 c) et d). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions prescrites en cas d’infraction aux dispositions législatives donnant effet à la convention, et de spécifier les lois ou règlements prévoyant la tenue d’états suivant une forme ou une méthode appropriée, selon ce que prévoit le présent article.

Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, en joignant, par exemple, des extraits de rapports officiels ou des données statistiques sur les visites d’inspection, et le prie également de la tenir informée de l’évolution de la situation concernant les arriérés de salaire et de toute autre mesure concrète prise aux fins de l’application pratique de l’article 12, paragraphe 1, de la convention, concernant le paiement du salaire à intervalles réguliers.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que de l’adoption du nouveau Code du travail du 15 mai 1997 (texte no 417), et de la loi sur la fonction publique du 13 novembre 1998 (texte no 677). Elle demande au gouvernement de lui communiquer de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le nouveau Code du travail ne contient aucune définition générale du terme «salaire», similaire à celle figurant dans l’article 27 de la loi sur la fonction publique, qui dispose que les salaires des fonctionnaires publics s’entendent du salaire de base, des suppléments de paie (par exemple, prime d’ancienneté ou gratifications pour qualifications scientifiques) et des primes au rendement. Elle rappelle que, selon la convention, le terme «salaire» signifie, quels qu’en soient la dénomination ou le mode de calcul, toute rémunération ou tous gains, y compris les prestations ou avantages dus aux travailleurs en vertu d’un contrat de louage de services, écrit ou verbal. La commission demande au gouvernement de spécifier comment le terme «salaire» est interprété dans la législation nationale et d’indiquer également toutes dispositions législatives pertinentes.

Article 3. La commission note que la législation du travail ne contient aucune disposition spécifique exigeant que le salaire doit être payé exclusivement en monnaie ayant cours légal et interdisant le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 4. La commission prend note que, en vertu de l’article 101 du Code du travail, une partie du salaire, à convenir entre les parties, peut être payée sous forme de prestations en nature, mais qu’aucune condition spécifique n’est prescrite pour ce paiement. Aussi demande-t-elle au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que: i) le paiement partiel en nature ne soit autorisé que dans les industries ou professions, où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable; ii) le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles ne soit admis en aucun cas; iii) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et iv) que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. Par ailleurs, la commission rappelle que, selon les termes de la convention, les conditions et limites du paiement en nature devraient être prescrites par la législation nationale, ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, mais pas par une convention individuelle. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en plus grande conformité avec les exigences de la convention sur ce point.

Article 5. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, pour faire en sorte que les salaires soient payés directement aux travailleurs intéressés.

Article 6. Rappelant que cet article exige une disposition législative appropriée interdisant expressément aux employeurs de restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, la commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention sur ce point.

Article 7. Se référant à son précédent commentaire, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer s’il existe dans la pratique des économats ou services établis par l’employeur et, dans l’affirmative, de spécifier quelles mesures ont été prises pour veiller à ce que: i) aucune contrainte ne soit exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils fassent usage de ces économats ou services; ii) les marchandises soient vendues et les services soient fournis à des prix justes et raisonnables; et iii) ce système ne soit pas exploité dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés.

Article 8. La commission note que l’article 109 du Code du travail autorise des retenues sur le salaire, moyennant le consentement écrit de l’employé. La commission doit, cependant, rappeler que, en vertu de cet article de la convention, les conditions et limites des retenues autorisées devraient être prescrites par la législation nationale, ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, mais pas par une convention individuelle. Aussi demande-t-elle au gouvernement d’envisager l’adoption de mesures propres à spécifier les conditions et limites des retenues autorisées avec le consentement écrit du travailleur.

Article 9. La commission rappelle que la convention exige à cet égard une disposition interdisant expressément toute retenue sur salaire, dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition.

Article 10. Se référant à son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur les conditions et limites prescrites par la législation nationale pour la saisie ou la cession d’un salaire.

Article 13. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que: i) les salaires soient payés au lieu de travail ou à proximité de celui-ci; et ii) le paiement du salaire soit interdit dans les débits de boisson ou autres établissements similaires, dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement.

Article 14 b). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs soient informés, lors de chaque paiement de salaire, des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée.

Article 15 c) et d). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions prescrites en cas d’infraction aux dispositions législatives donnant effet à la convention, et de spécifier les lois ou règlements prévoyant la tenue d’états suivant une forme ou une méthode appropriée, selon ce que prévoit le présent article.

Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, en joignant, par exemple, des extraits de rapports officiels ou des données statistiques sur les visites d’inspection, et le prie également de la tenir informée de l’évolution de la situation concernant les arriérés de salaire et de toute autre mesure concrète prise aux fins de l’application pratique de l’article 12, paragraphe 1, de la convention, concernant le paiement du salaire à intervalles réguliers.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que de l’adoption du nouveau Code du travail du 15 mai 1997 (texte no 417), et de la loi sur la fonction publique du 13 novembre 1998 (texte no 677). Elle demande au gouvernement de lui communiquer de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le nouveau Code du travail ne contient aucune définition générale du terme «salaire», similaire à celle figurant dans l’article 27 de la loi sur la fonction publique, qui dispose que les salaires des fonctionnaires publics s’entendent du salaire de base, des suppléments de paie (par exemple, prime d’ancienneté ou gratifications pour qualifications scientifiques) et des primes au rendement. Elle rappelle que, selon la convention, le terme «salaire» signifie, quels qu’en soient la dénomination ou le mode de calcul, toute rémunération ou tous gains, y compris les prestations ou avantages dus aux travailleurs en vertu d’un contrat de louage de services, écrit ou verbal. La commission demande au gouvernement de spécifier comment le terme «salaire» est interprété dans la législation nationale et d’indiquer également toutes dispositions législatives pertinentes.

Article 3. La commission note que la législation du travail ne contient aucune disposition spécifique exigeant que le salaire doit être payé exclusivement en monnaie ayant cours légal et interdisant le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 4. La commission prend note que, en vertu de l’article 101 du Code du travail, une partie du salaire, à convenir entre les parties, peut être payée sous forme de prestations en nature, mais qu’aucune condition spécifique n’est prescrite pour ce paiement. Aussi demande-t-elle au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que: i) le paiement partiel en nature ne soit autorisé que dans les industries ou professions, où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable; ii) le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles ne soit admis en aucun cas; iii) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; et iv) que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. Par ailleurs, la commission rappelle que, selon les termes de la convention, les conditions et limites du paiement en nature devraient être prescrites par la législation nationale, ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, mais pas par une convention individuelle. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en plus grande conformité avec les exigences de la convention sur ce point.

Article 5. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, pour faire en sorte que les salaires soient payés directement aux travailleurs intéressés.

Article 6. Rappelant que cet article exige une disposition législative appropriée interdisant expressément aux employeurs de restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, la commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention sur ce point.

Article 7. Se référant à son précédent commentaire, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer s’il existe dans la pratique des économats ou services établis par l’employeur et, dans l’affirmative, de spécifier quelles mesures ont été prises pour veiller à ce que: i) aucune contrainte ne soit exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils fassent usage de ces économats ou services; ii) les marchandises soient vendues et les services soient fournis à des prix justes et raisonnables; et iii) ce système ne soit pas exploité dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs intéressés.

Article 8. La commission note que l’article 109 du Code du travail autorise des retenues sur le salaire, moyennant le consentement écrit de l’employé. La commission doit, cependant, rappeler que, en vertu de cet article de la convention, les conditions et limites des retenues autorisées devraient être prescrites par la législation nationale, ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, mais pas par une convention individuelle. Aussi demande-t-elle au gouvernement d’envisager l’adoption de mesures propres à spécifier les conditions et limites des retenues autorisées avec le consentement écrit du travailleur.

Article 9. La commission rappelle que la convention exige à cet égard une disposition interdisant expressément toute retenue sur salaire, dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition.

Article 10. Se référant à son précédent commentaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations sur les conditions et limites prescrites par la législation nationale pour la saisie ou la cession d’un salaire.

Article 13. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que: i) les salaires soient payés au lieu de travail ou à proximité de celui-ci; et ii) le paiement du salaire soit interdit dans les débits de boisson ou autres établissements similaires, dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement.

Article 14 b). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les travailleurs soient informés, lors de chaque paiement de salaire, des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée.

Article 15 c) et d). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions prescrites en cas d’infraction aux dispositions législatives donnant effet à la convention, et de spécifier les lois ou règlements prévoyant la tenue d’états suivant une forme ou une méthode appropriée, selon ce que prévoit le présent article.

Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, en joignant, par exemple, des extraits de rapports officiels ou des données statistiques sur les visites d’inspection, et le prie également de la tenir informée de l’évolution de la situation concernant les arriérés de salaire et de toute autre mesure concrète prise aux fins de l’application pratique de l’article 12, paragraphe 1, de la convention, concernant le paiement du salaire à intervalles réguliers.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de continuer à indiquer tout changement dans la législation qui donne effet aux dispositions de la convention. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les points suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer la définition du "salaire" dans la législation nationale qui protège le paiement du salaire. Elle le prie également de fournir, le cas échéant, des informations sur toutes dispositions spéciales concernant la protection du salaire de catégories spécifiques de travailleurs.

Article 6. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises en vue d'interdire à l'employeur de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.

Article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe dans la pratique des économats ou services établis par l'employeur et, le cas échéant, de fournir des renseignements sur les mesures prises pour l'application des dispositions de cet article.

Article 10. La commission prie le gouvernement d'indiquer les conditions et limites prescrites par la législation nationale pour la saisie ou la cession des salaires.

Article 11. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour qu'en cas de faillite ou de liquidation judiciaire d'une entreprise le salaire des employés constitue une créance privilégiée en conformité avec les dispositions de cet article.

Article 15 c). La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur les sanctions prescrites en cas d'infraction des dispositions législatives donnant effet à cette convention.

Enfin, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, au cours de la période de référence (jusqu'à fin juin 1994), l'application de la convention a connu certaines difficultés dues au retard de paiement de salaires dans plusieurs branches, et qu'un tel retard atteignait parfois quelques mois. Elle note que le gouvernement considère que cette situation s'explique par le climat politique du pays et par des problèmes économiques actuels, et qu'il prend des mesures pour surmonter ces difficultés, notamment celles destinées à l'amélioration de la situation économique générale, et pour l'entrée du Tadjikistan dans la zone rouble. La commission rappelle que le paiement régulier du salaire est un des principes établis par cette convention (article 12), et demande au gouvernement de continuer à fournir des renseignements à cet égard.

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