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Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 2002)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 4 de la convention. Fonctionnement efficace d’un système d’administration du travail. La commission avait précédemment noté qu’un réexamen des fonctions et de la structure du Département du travail a eu lieu en 2004, en vue de restructurer le département, dans le cadre de la réforme du secteur public. Le rapport final de ce réexamen a soulevé un certain nombre de préoccupations, au sujet notamment de la nécessité d’une meilleure collaboration entre le Département du travail et le tribunal du travail, et formulé plusieurs recommandations concernant la structure organisationnelle du département. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le Département du travail est l’organisme central chargé de l’administration du travail dans le pays. Le Département du travail emploie 64 travailleurs et comprend des unités sur les relations de travail, l’inspection du travail, l’emploi, les statistiques du travail, la libre circulation à l’intérieur du marché unique et de l’économie de la Communauté et du Marché commun des Caraïbes (CARICOM) et sur les questions relatives à l’OIT. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en 2012 au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lesquelles la réforme du secteur public était en cours. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises, notamment dans le cadre de la réforme en cours du secteur public, pour assurer le fonctionnement efficace du système d’administration du travail. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour faciliter la coordination au sein du système d’administration du travail, notamment entre le Département du travail et le tribunal du travail.
Article 5. Consultation, coopération et négociation entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que l’unité des relations de travail du Département du travail favorise et maintient un dialogue régulier avec les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs en vue de les informer des politiques du travail du gouvernement. Le gouvernement indique aussi que le Code du travail prévoit la création de deux organismes tripartites: le Comité consultatif sur le salaire minimum, constitué tous les deux ans afin de réviser le salaire minimum national, et le Conseil national du travail, chargé de la révision de la législation et des politiques nationales relatives au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement du Conseil national du travail, et notamment sur la fréquence de ses réunions et les questions examinées, et de transmettre tous rapports ou documents concernant ces activités. Elle prie aussi le gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie du rapport le plus récent du Comité consultatif sur le salaire minimum.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels nécessaires au fonctionnement du système d’administration du travail. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il existe un seul organisme central chargé de fournir l’équipement et les moyens de transport à l’intérieur du service public. La commission rappelle que le rapport final de l’évaluation du Département du travail, menée en 2004, a soulevé des préoccupations au sujet des locaux inadéquats et des conditions de travail difficiles du personnel du Département du travail, et du besoin de disposer d’un effectif complet de personnel formé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les moyens matériels et les ressources financières alloués au système d’administration du travail soient suffisants pour l’exercice efficace de ses fonctions. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés et les procédures suivies pour le recrutement du personnel de l’administration du travail, ainsi que sur la formation qui leur est assurée au cours de leur service.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement couvrant la période juin 2005-juin 2007 ainsi que du rapport reçu le 28 août 2009 qui ne fournit pas les informations demandées par lettre du BIT du 29 septembre 2008. Elle note avec intérêt que le gouvernement a demandé en 2004 que le Bureau procède à une analyse des fonctions et de la structure du Département du travail en vue de restructurer ce département selon des modalités susceptibles d’aboutir à une administration du travail plus intégrée et plus efficace, dans le cadre de la réforme du secteur public. Cette analyse s’est engagée en novembre 2004, et un certain nombre de recommandations en ont été tirées en février 2005. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures qui auraient été prises à la suite de ce processus, notamment des informations sur les points suivants:

1)    les ressources financières (à savoir la proportion du budget national allouée au fonctionnement du système d’administration du travail) et les moyens matériels (moyens de transport, équipement en bureau, etc.) alloués au personnel pour l’accomplissement de ses tâches;

2)    le personnel du système d’administration du travail: i) effectifs; ii) statut (conditions d’engagement, conditions de service, indépendance, accès à la formation, etc.); et iii) impact des réformes du secteur public actuellement en cours sur le statut de ce personnel, y compris les perspectives d’une intégration éventuelle du personnel «non statutaire» dans la structure du personnel officiel;

3)    l’organisation et coordination du système d’administration du travail: i) structures et organes administratifs au niveau central et au niveau décentralisé et leurs fonctions respectives; et ii) organe ou structure compétent pour la coordination de ces fonctions;

4)    les organes compétents du système d’administration du travail ayant pour fonctions: i) la préparation, l’administration, la coordination, le contrôle et le bilan de la politique nationale de l’emploi; ii) l’étude de la situation des personnes ayant un travail, des chômeurs et des personnes en sous-emploi et identification des défauts ou excès dans les conditions de travail, et des remèdes appropriés; et iii) offre de services s’adressant aux employeurs, aux travailleurs et à leurs organisations et ayant pour but de promouvoir des consultations et une coopération effectives entre aussi bien l’autorité publique et ces organisations qu’entre ces organisations elles-mêmes; fonctionnement de ces organismes dans la pratique;

5)    les mesures d’ordre pratique garantissant la consultation, la coopération et la négociation entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ou les représentations d’employeurs et de travailleurs, y compris les organes ou structures tripartites des entités administratives assurant les relations tripartites au sein du système d’administration du travail (comme le Conseil consultatif national et le Conseil économique et social); informations détaillées sur les questions abordées au cours de la période couverte par le prochain rapport et sur les résultats obtenus.

La commission prie également le gouvernement de communiquer tous rapports ou extraits de rapports illustrant le fonctionnement et la coordination dans la pratique du système d’administration du travail, notamment tous rapports d’organes tripartites dont les attributions incluent des activités d’administration du travail.

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