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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2 et article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans sa demande directe de 2017, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 5, paragraphe 2, ainsi que les résultats des consultations tripartites portant sur chacune des questions liées aux normes internationales du travail couvertes par la convention. Le gouvernement indique qu’en Egypte, les consultations tripartites ont lieu sous différentes formes, essentiellement sous forme de consultation tripartite institutionnelle dans le cadre du Conseil supérieur du dialogue social («Conseil supérieur»), composé de deux représentants de chacun des mandants tripartites. Le gouvernement indique que le Conseil supérieur a des antennes dans les 27 gouvernorats du pays, la composition de chaque antenne tant tripartite. Le gouvernement rappelle que l’objectif ici est d’assurer un dialogue social actif dans toutes les régions, et de mettre en œuvre les recommandations du Conseil supérieur au niveau national. Les activités du Conseil supérieur consistent en l’élaboration de politiques nationales pour le dialogue social, la promotion de consultations tripartites, la coopération et l’échange d’informations, et des conseils sur les projets de loi portant sur des questions liées au travail, aux syndicats et aux conventions internationales du travail. Le gouvernement fait également état de la création de comités tripartites chargés de tâches spécifiques liées aux normes internationales du travail, et indique que des conseils nationaux spécialisés constitués de représentants des employeurs et des travailleurs peuvent aussi être créés. En ce qui concerne la fréquence des consultations tripartites, la commission note que, le 26 avril 2018, le Premier ministre a émis le décret no 799/2019 en vertu duquel la composition du Conseil supérieur a été restructurée au niveau national, et des réunions sont prévues tous les trois mois, le président du Conseil supérieur (ministre du Travail) étant chargé de rendre compte des résultats de ces réunions au Conseil des ministres. La commission note que, pour donner suite à ses commentaires de 2017 sur la loi no 213/2017 relative aux organisations syndicales et au droit syndical, le Conseil supérieur a recommandé de modifier la loi pour l’aligner sur les normes internationales du travail. A cet égard, la commission renvoie aux observations qu’elle a formulées au titre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans lesquelles elle avait pris note des conditions minimales d’affiliation pour la création d’un syndicat à différents niveaux et avait recommandé au gouvernement de modifier les dispositions pertinentes de la loi syndicale pour garantir le droit de tout travailleur de former des organisations de son choix et d’y adhérer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 142/2019 a été soumise et approuvée par la Chambre des représentants, portant modification du décret no 213/2017. La commission note que, en vertu de ces amendements, un syndicat général de travailleurs doit se composer d’au moins dix comités syndicaux, et de 15 000 travailleurs membres (art. 12), les travailleurs d’une entreprise ont, eux, le droit de créer un comité syndical d’entreprise, pour autant qu’il soit constitué d’au moins 50 travailleurs membres (art. 11). La commission note en outre que les travailleurs des entreprises de moins de 50 salariés peuvent créer un syndicat professionnel au niveau de la ville ou du gouvernerat, s’il y a au moins 50 membres. En ce qui concerne l’obligation de mener des consultations tripartites relativement aux points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), le gouvernement indique que ces consultations sont tenues dans le cadre de réunions tripartites coordonnées avec le Bureau de l’OIT au Caire. La commission note également que le gouvernement a mis en place un certain nombre de commissions tripartites qui réalisent des tâches spécifiques, comme la commission législative créée au sein du ministère du Travail, qui est chargée de préparer des projets de loi sur le travail, sur les syndicats et sur l’élection des représentants des travailleurs au Conseil d’administration des entreprises; la Commission chargée de la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle; et la Commission sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, chargée d’élaborer et de surveiller la mise en œuvre du plan national, en conformité avec les normes internationales du travail. En outre, le gouvernement indique que d’autres mécanismes et procédures de consultations tripartites ont lieu par l’intermédiaire de la Commission supérieure pour la planification et l’emploi, du Conseil national des salaires, du Conseil supérieur pour le développement des ressources humaines et du Conseil suprême pour la sécurité et la santé au travail et sécuriser l’environnement de travail. La commission demande encore une fois au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le contenu et le résultat des consultations tripartites tenues sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, notamment en ce qui concerne les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); la présentation d’instruments adoptés par la Conférence à la Chambre des représentants (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen à des intervalles appropriés des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe1 c)); les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’incidence de la loi no 142/2019 et du décret no 799/2019 sur la composition du Conseil supérieur du dialogue social, ainsi que sur les consultations tripartites. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises à la suite de consultations tripartites tenues sur les questions couvertes par l’article 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 et article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Le gouvernement indique qu’une commission permanente pour le dialogue social a été créée en application de l’arrêté ministériel no 324 de 2014 qui porte sur des questions ayant trait aux activités de l’OIT. Cette commission s’est réunie pour la première fois le 24 novembre 2014. A cette occasion, elle a nommé les membres du secrétariat technique et répondu au besoin de coordination des syndicats en choisissant leurs représentants ainsi qu’à la nécessité de promouvoir la coopération entre l’ensemble des membres de la commission, de façon à parvenir à de bons résultats en ce qui concerne les questions relatives au travail et aux travailleurs. La commission note néanmoins que cette commission ne s’est pas réunie à nouveau depuis. Le gouvernement indique que le dialogue social se poursuit dans le cadre d’une nouvelle commission tripartite qui a été instituée pour examiner le projet de loi sur la liberté d’association actuellement à l’examen à la Chambre des représentants (Majlis Al Nouwab), afin d’en assurer la conformité avec les normes internationales du travail. Le gouvernement indique en outre que des consultations ont lieu avec des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur toutes les questions ayant trait aux normes internationales du travail, en particulier sur les rapports élaborés par le gouvernement, sur les réponses aux commentaires de la commission et sur les réponses aux questionnaires communiqués par le BIT. A ce sujet, la commission rappelle que l’article 5, paragraphe 2, de la convention prévoit des consultations sur les questions mentionnées à l’article 5, paragraphe 1, au moins une fois par an (voir étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 119 et 120). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 5, paragraphe 2, de la convention. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et le résultat des consultations tripartites qui ont eu lieu sur chacune des questions liées aux normes internationales du travail couvertes par la convention, y compris en ce qui concerne les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); la soumission des instruments adoptés par la Conférence à la Chambre des représentants (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et l’éventuelle dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans un rapport succinct reçu en septembre 2014 que l’arrêté ministériel no 324 de 2014 a été promulgué. Il porte création d’une commission permanente pour le dialogue social qui s’occupera des questions ayant trait aux activités de l’OIT. Le gouvernement ajoute que les recommandations formulées pendant la première réunion de la Commission du dialogue social seront communiquées au BIT. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les consultations tripartites qui ont eu lieu à la Commission du dialogue social sur les questions concernant les normes internationales du travail, comme requis par la convention, et d’indiquer aussi la teneur des rapports ou recommandations auxquels les consultations ont abouti.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission a pris note du rapport succinct soumis par le gouvernement pour la période se terminant en juin 2013. La commission invite le gouvernement à fournir un rapport contenant des informations pertinentes sur les consultations menées sur chacune des questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en précisant la fréquence desdites consultations, ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention.Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse à la demande directe de 2007. Le gouvernement indique que des consultations tripartites efficaces ont eu lieu au cours de l’année 2007-2009 sur les questions qui ont été inscrites à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, et que copies des réponses aux questionnaires portant sur des thèmes précis ont été envoyées aux organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Concernant la soumission des conventions et recommandations au titre de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, le gouvernement indique que le Syndicat général pour l’agriculture, l’irrigation et la pêche ainsi que l’Association centrale de la fédération des propriétaires des navires ont été tenus au courant de l’adoption de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, et de sa recommandation no 199, et qu’ils ont été informés du projet de soumettre ces instruments à l’Assemblée du peuple. Le gouvernement indique également que le Conseil consultatif du travail est chargé de l’examen, à des intervalles appropriées, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir dans son prochain rapport toute information pertinente sur les consultations menées sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en précisant leur objet, leur fréquence, ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention.Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2007 qui se réfère aux informations contenues dans son précédent rapport reçu en août 2005. La commission rappelle au gouvernement l’importance de fournir régulièrement des informations actualisées sur l’application de cette convention prioritaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les consultations tripartites efficaces intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, en précisant la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en septembre 2003. Elle le prie de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur les consultations menées sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention et de donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays (Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle lui demande de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations qui ont eu lieu sur les questions couvertes par la convention, et plus particulièrement sur certains des objets de consultation prévus à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, sur la fréquence de ces consultations et, le cas échéant, sur la nature de tous rapports ou de toutes recommandations qui en découlent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des indications communiquées en réponse à sa précédente demande directe. Elle relève avec intérêt que des consultations sont entreprises sur chacune des questions visées par l'article 5 de la convention au sein de la Commission consultative tripartite permanente ou par le biais de communications écrites.

La commission espère que le gouvernement fournira dans ses prochains rapports des informations sur la fréquence de ces consultations et précisera la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. Par ailleurs, le gouvernement est prié d'indiquer, ainsi que cela est demandé par le Point VI du formulaire de rapport, s'il a reçu des observations de la part des organisations représentatives auxquelles les rapports sur l'application de la convention sont communiqués.

Enfin, se référant aux rapports antérieurs soumis par le gouvernement, la commission lui saurait gré de transmettre tous procès-verbaux que le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Formation aura produit à la suite des consultations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle relève qu'il ne fournit pas d'informations sur les consultations tripartites intervenues sur les questions visées par l'article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission voudrait souligner l'importance qu'elle attache au suivi régulier de l'application de la convention, notamment au moyen des informations sur ces consultations dont le paragraphe 2 de l'article susvisé prévoit qu'elles devraient avoir lieu au moins une fois par an.

Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir dans chacun de ses prochains rapports des informations concernant, le cas échéant, tout changement intervenu quant à l'application de toute disposition de la convention et, de manière régulière, des informations sur les consultations entreprises sur chacune des questions visées par l'article 5 susvisé, y compris sur leur fréquence, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.

Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer en outre, ainsi que cela est demandé par le Point VI du formulaire de rapport, s'il a reçu de quelconques observations de la part des organisations représentatives auxquelles ces rapports auront été communiqués.

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