National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement, qui comprend des statistiques et des réponses aux commentaires formulés en 2007, et qui a été reçu en août 2009. La commission prend également note des commentaires de la Fédération des employeurs de Maurice, qui ont été joints au rapport du gouvernement.
1. Articles 1, paragraphe 2 et 10 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission note que depuis 2007, les 13 centres d’information sur l’emploi sont reliés entre eux grâce à un système d’information en ligne sur le marché du travail, et qu’il existe une bourse du travail électronique. Des informations sur les services et les prestations sont également diffusées via la permanence téléphonique Audiotex, et la chaîne de télévision nationale assure la publicité des vacances de postes. La commission souhaiterait continuer à recevoir des informations sur les activités menées par le service public de l’emploi pour contribuer à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives; elle souhaiterait également recevoir des statistiques utiles. Prière également d’indiquer tous arrangements pris en coopération avec les partenaires sociaux pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi.
2. Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. La commission note que le Comité consultatif pour la promotion de l’emploi (EPAC) n’a pas été créé. Le gouvernement indique que les fonctions de l’EPAC sont déjà exercées par la Fondation nationale des compétences (NEF). La NEF a notamment pour tâche de créer des emplois; elle la remplit par l’intermédiaire de sous-commissions tripartites chargées de déterminer les possibilités d’emploi et de formation dans différents secteurs, y compris à l’étranger. La commission invite le gouvernement à fournir des informations complémentaires sur les activités de la NEF et des partenaires sociaux qui concernent le développement et le fonctionnement du service de l’emploi.
3. Article 11. Coopération avec les bureaux de placement privés. La commission note que les bureaux de placement privés sont tenus d’avoir une licence, et qu’ils font l’objet de contrôles réguliers de la part du service de l’emploi; ces contrôles portent notamment sur les propositions de contrats de travail et les mesures visant à s’assurer que les Mauriciens qui travaillent à l’étranger ont des conditions de travail équitables. La commission souhaiterait des informations complémentaires, notamment des exemples concrets, sur la coopération efficace mise en place entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Elle invite le gouvernement à examiner les dispositions de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et de la recommandation (nº 188) sur les agences d’emploi privées, 1997, qui donnent des orientations pour la réglementation, le contrôle et le fonctionnement des services d’emploi privés.
1. Articles 1, paragraphe 2, et 10 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en septembre 2006. Elle note que 13 centres d’information sur l’emploi fonctionnent dans le pays, dont un service principal de l’emploi. Les propositions concernant la révision de la structure du service de l’emploi doivent être examinées lors de la session annuelle du Comité de gestion du service de l’emploi, qui a lieu en mai de chaque année. La commission souhaiterait continuer à recevoir des informations sur les activités du service public de l’emploi qui contribue à la réalisation et au maintien du plein emploi ainsi qu’à la mise en valeur et à l’utilisation des ressources productives, ainsi que des données statistiques pertinentes. Prière également d’indiquer toutes dispositions prises en coopération avec les partenaires sociaux pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi.
2. Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. La commission note que le ministère du Travail, des relations professionnelles et de l’emploi a créé en 2004 un Comité consultatif pour l’emploi composé, entre autres, de représentants d’employeurs et de travailleurs. Ce comité avait pour mandat d’évaluer la situation de l’emploi et de formuler des recommandations pour la création d’emplois. Le gouvernement indique que le Comité consultatif créé en 2004 n’est plus en activité. Le ministère propose maintenant de créer un nouveau Comité consultatif pour la promotion de l’emploi qui se composerait de représentants d’employeurs et de travailleurs afin de donner des conseils sur de nouvelles stratégies et politiques de création et de promotion d’emplois. La commission souhaiterait recevoir des informations supplémentaires sur l’adoption de cette proposition afin d’assurer la coopération des partenaires sociaux non seulement à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, mais également à l’élaboration d’une politique du service de l’emploi.
3. Article 11. Coopération avec les bureaux de placement privés. La commission note que les agences d’emploi privées sont obligées, de par la loi de 1993 sur le recrutement des travailleurs, d’informer le ministère des postes vacants et des placements réalisés. En vertu du règlement d’application de cette loi, les agences d’emploi privées peuvent être payantes. La commission souhaiterait recevoir des informations complémentaires, notamment des exemples concrets à l’appui, sur la coopération établie entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Elle invite le gouvernement à prendre en considération les dispositions de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et de la recommandation (nº 188) sur les agences d’emploi privées, 1997, qui contiennent des directives pour la réglementation, le contrôle et le fonctionnement des agences d’emploi privées.