National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement parvenu au BIT le 12 novembre 2009 en réponse à sa demande directe de 2005. Elle prend également note de la communication des arrêtés du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale no 00003 MTEPS/CAB, portant nomination des membres de la Commission nationale d’études des salaires, et no 00004 MTEPS/CAB, portant nomination du Comité technique consultatif pour la sécurité et la santé au travail, tous deux signés le 8 janvier 2008.
Article 3 de la convention. Activités relevant de la politique nationale du travail et réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, si le décret no 000795/PR/MTE du 4 juillet 1980 faisait apparaître la Commission nationale d’études des salaires comme un organe tripartite au sein duquel le gouvernement serait représenté par plusieurs ministères, tandis que les employeurs le seraient par un représentant de la Confédération patronale gabonaise (CPG) et les travailleurs par un représentant de la Confédération syndicale gabonaise (COSYGA), il ressort de l’arrêté ministériel no 00003 MTEPS/CAB, portant nomination de ses membres, que cette commission est de composition paritaire, le gouvernement y jouant un rôle de rapporteur. Il semble donc que cette commission soit un organe au sein duquel les questions relatives aux salaires sont discutées directement entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs, conformément à l’article 3. De même, le Comité technique consultatif pour la sécurité et la santé au travail est de composition paritaire, ainsi que cela ressort de l’arrêté no 00004 MTEPS/CAB, portant nomination de ses membres. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les activités relevant de la politique nationale du travail qui seraient considérées comme des questions réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs et de fournir des informations sur les résultats des négociations menées dans ce cadre, ainsi que copie de toute convention collective pertinente.
La commission prie le gouvernement de communiquer en outre des informations sur le fonctionnement dans la pratique de la Commission paritaire consultative du travail créée par décret no 00912/PR/MTE, ainsi que sur le fonctionnement de la Commission nationale d’études des salaires et du Comité technique consultatif pour la sécurité et la santé au travail, accompagnées de copies d’extraits de rapports des travaux menés au sein de ces organes au cours de la période couverte par le prochain rapport.
Article 5. Consultation, coopération et négociation tripartites dans le cadre du système d’administration du travail. La commission voudrait souligner qu’aux termes de l’article 5 tout Membre lié par la convention devrait prendre des dispositions en vue d’assurer, dans le cadre du système d’administration du travail, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ou des représentants d’employeurs et de travailleurs (paragraphe 1). Dans la mesure où cela est compatible avec la législation et la pratique nationales, ces dispositions devront être prises aux niveaux national, régional et local ainsi qu’à celui des divers secteurs d’activité économique (paragraphe 2). La commission saurait gré au gouvernement de prendre des dispositions en vue d’assurer, dans le cadre du système d’administration du travail, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, de décrire les mesures prises à cette fin et de fournir des informations sur leur mise en œuvre dans la pratique, y compris des copies de textes législatifs et d’extraits de rapports pertinents.
Coopération technique du BIT. Tout en notant avec intérêt que l’organisation par le BIT de plusieurs séminaires de formation, notamment en 2008 dans le domaine de l’inspection du travail, a eu un impact évident sur le fonctionnement de l’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le type de formation fournie aux différentes catégories de fonctionnaires de l’administration du travail, ainsi que sur les résultats de cette formation dans le fonctionnement du système d’administration du travail.
En outre, le gouvernement est une nouvelle fois prié de fournir les informations précédemment demandées dans les termes suivants.
– Politique nationale de l’emploi. Prière de décrire le rôle de l’Office national de l’emploi dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique nationale de l’emploi. Prière de décrire les activités du Fonds d’aide à l’insertion et à la réinsertion professionnelles et la manière dont elles contribuent à la poursuite des objectifs de la politique de l’emploi (article 6, paragraphe 2 a)). A cet égard, le gouvernement pourra estimer utile de consulter l’étude d’ensemble que la commission a récemment consacrée aux normes internationales du travail pertinentes: Promouvoir l’emploi (2004).
– Application pratique. Prière de communiquer tous extraits de rapports ou autres informations périodiques émanant des organes de l’administration du travail qui permettent d’apprécier l’application de la convention dans la pratique (Partie IV du formulaire de rapport).
La commission a pris note des rapports très succincts reçus en septembre 2004 et août 2005. Elle relève que le gouvernement y indique qu’aucune nouvelle mesure n’a été prise pour l’application de la convention, alors même qu’il précise que les différents organes consultatifs et autres mentionnés dans son rapport antérieur ne fonctionnent pas encore effectivement. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport de progrès accomplis dans l’application de la convention en ce qui concerne notamment les aspects suivants.
1. Consultations tripartites. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer le fonctionnement effectif de la Commission consultative du travail, du Comité technique consultatif pour la sécurité et la santé au travail et de la Commission nationale d’étude des salaires. Prière de préciser, le cas échéant, les questions dont ont été saisis ces organes, les avis qu’ils auront émis et la manière dont il en a été tenu compte (article 5, paragraphe 1, de la convention).
2. Politique nationale de l’emploi. Prière de décrire le rôle de l’Office national de l’emploi dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique nationale de l’emploi. Prière de décrire les activités du Fonds d’aide à l’insertion et à la réinsertion professionnelles et la manière dont elles contribuent à la poursuite des objectifs de la politique de l’emploi (article 6, paragraphe 2 a)). A cet égard, le gouvernement pourra estimer utile de consulter l’étude d’ensemble que la commission a récemment consacrée aux normes internationales du travail pertinentes: Promouvoir l’emploi (2004).
3. Application pratique. Prière de communiquer tous extraits de rapports ou autres informations périodiques émanant des organes de l’administration du travail qui permettent d’apprécier l’application de la convention dans la pratique (Partie IV du formulaire de rapport).
4. Coopération technique du BIT. Prière de décrire, s’il y a lieu, les activités de conseil ou de coopération technique du BIT dont le pays aura pu bénéficier au cours de la période de rapport et de préciser les mesures affectant l’administration du travail qui auront pu être prises en conséquence (Partie V du formulaire de rapport).
La commission prend note des rapports du gouvernement et des informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note les textes législatifs ainsi que ceux disponibles au BIT concernant l’évolution de la structure institutionnelle du système d’administration du travail: la loi no 39/93 du 15 février 1993 ratifiant l’ordonnance no 008/93 relative à la création de l’Office national de l’emploi dirigé par un conseil d’administration tripartite et chargé d’assister, d’une part, les personnes à la recherche d’un emploi ou d’une formation pour faciliter leur insertion ou leur réinsertion professionnelle et, d’autre part, les employeurs pour l’embauche ou le reclassement de leur personnel; le décret no 272 du 9 mars 1994 relatif au fonctionnement et à l’organisation de cet office et qui en précise les attributions dans son article 3; le décret no 273 du 9 mars 1994 fixant l’organisation et le fonctionnement d’un Fonds d’aide à l’insertion et à la réinsertion professionnelles dont le conseil d’administration est également tripartite et dont les missions et le fonctionnement concourent à la promotion de l’emploi et de la formation initiale des jeunes et des adultes compte tenu des besoins économiques et sociaux; l’arrêté no 808 du 21 novembre 1995 du ministre chargé du travail fixant la composition et réglementant le fonctionnement du Comité technique consultatif pour la sécurité et la santé au travail; le décret no 642 du 23 juin 1997 fixant la composition de la Commission nationale d’étude des salaires et le décret no 643 du 23 juin 1997 relatif à la Commission consultative du travail.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tout texte pris en application des instruments susvisés ainsi que de l’ordonnance no 9 du 1er octobre 1993 portant création du Fonds d’aide à l’insertion et à la réinsertion professionnelles. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des précisions, au regard des dispositions de l’article 6 de la convention, sur le fonctionnement en pratique de chacun des organes susmentionnés, et de communiquer des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques, notamment statistiques, de leurs activités.