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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 4 de la convention. Organisation et fonctionnement efficaces du système d’administration du travail. Sous la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission avait précédemment noté que, suite à la demande du gouvernement en 2009, le BIT a mené en 2010 une étude diagnostique (ci-après «diagnostic») des systèmes d’administration et d’inspection du travail du pays. Elle note que l’une des principales recommandations du diagnostic porte sur le réexamen de la structure du système national d’administration du travail afin de délimiter clairement les fonctions et attributions des différentes parties, d’éviter les chevauchements et de mieux collaborer avec les structures rattachées et les autres ministères. A cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère à la réorganisation du ministère du Travail à travers le rattachement au ministère d’un département sur la formation professionnelle, désormais dénommé ministère du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle (MTEFP). Elle note en outre que le gouvernement se réfère, dans son rapport sur l’application de la convention no 81, à un organigramme d’une nouvelle Direction générale de l’hygiène et de la médecine du travail au sein du MTEFP, le texte législatif pertinent étant en attente de publication. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin de donner suite aux recommandations susmentionnées. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir une copie de la législation portant attributions et organisation du MTEFP, ainsi qu’un organigramme des organes principaux du système de l’administration du travail où figurent les services provinciaux et locaux.
Article 3. Activités relevant de la politique nationale du travail et réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, lors de l’établissement du diagnostic en 2010, les mécanismes de dialogue social au sein des commissions paritaires (notamment la Commission consultative du travail, le Comité technique consultatif pour la sécurité et santé au travail et la Commission nationale d’études de salaires) n’étaient pas encore opérationnels. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement dans la pratique des commissions paritaires, accompagnées de copies d’extraits de rapports des travaux menés au sein de ces organes au cours de la période couverte par le prochain rapport. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les activités relevant de la politique nationale du travail qui seraient considérées comme des questions réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, et de fournir des informations sur les résultats des négociations menées dans ce cadre, ainsi que copie de toute convention collective pertinente.
Article 5. Consultation, coopération et négociation tripartites dans le cadre du système d’administration du travail. La commission note les déclarations du gouvernement selon lesquelles des consultations et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs ont lieu lorsqu’elles sont nécessaires. A cet égard, elle note que le gouvernement se réfère, comme exemple de la consultation des partenaires sociaux, à la révision du Code du travail qui est en cours. Elle note en outre que les procès-verbaux des négociations mentionnées dans le rapport n’y ont pas été annexés, contrairement à l’indication du gouvernement. Se référant à ses observations faites sous la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission note que le problème de la détermination des organisations syndicales les plus représentatives persiste. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les critères employés afin de déterminer les domaines où la consultation, la coopération et la négociation tripartites sont nécessaires et les mesures prises pour que celles-ci aient lieu aux niveaux national, régional et local. Elle lui demande de continuer de fournir des informations sur ces consultations et leurs résultats (surtout dans l’élaboration de la politique nationale du travail et de l’emploi) ainsi que des copies de textes législatifs et d’extraits de rapports pertinents. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en ce qui concerne l’identification des organisations syndicales les plus représentatives.
Article 6. Politique nationale du travail et de l’emploi. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de l’emploi est en cours d’élaboration, subordonnée à la réalisation de l’enquête nationale sur l’emploi et le chômage et de l’enquête sur le secteur informel. Rappelant que, selon le diagnostic, l’absence des statistiques de base sur le travail ainsi que d’études analytiques était considérée comme un obstacle majeur pour l’élaboration des politiques du travail, de l’emploi ou de la sécurité sociale, la commission note avec intérêt que, selon le rapport général des travaux du forum national de l’emploi, publié sur le site Internet du ministère de l’Economie et de la Prospective, l’Observatoire national de l’emploi (l’Observatoire), chargé de la surveillance du marché de l’emploi, a été mis en opération. Le même rapport général fait état de la restructuration et du renforcement de l’Office national de l’emploi (ONE), afin de restructurer l’exécution de la politique nationale de promotion de l’emploi, y compris à l’aide d’un meilleur déploiement sur l’ensemble du territoire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des enquêtes susmentionnées. Elle le prie également de donner des détails sur l’activité de l’Observatoire quant à la surveillance de la situation du marché du travail. Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en ce qui concerne l’élaboration de la politique nationale de l’emploi, et d’en fournir copie une fois adoptée.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail pour y inclure des activités au bénéfice de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. La commission prend note des informations contenues dans le diagnostic selon lesquelles les travailleurs indépendants peuvent faire appel aux services de l’ONE dans le cadre de formations à la création et à la gestion d’une petite entreprise, par exemple. Elle note également que ce diagnostic fait état d’un projet de prise en charge des travailleurs indépendants par la Caisse nationale d’assurance-maladie et de garantie sociale. Le diagnostic fait également mention de l’existence de deux services ministériels en charge du secteur informel. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur la manière dont les services d’administration du travail sont fournis aux travailleurs qui ne sont pas, aux yeux de la loi, considérés comme salariés. Se référant à ses commentaires sous l’article 6, elle demande également au gouvernement d’indiquer, le cas échéant, les mesures prévues dans la politique de l’emploi ciblant le secteur informel.
Article 8. Elaboration de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail. La commission note que le diagnostic fait état de problèmes de fonctionnement de la Direction des relations internationales, au sein du MTEFP, au moment de son établissement en 2010, dus à des postes non pourvus. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Direction des relations internationales au sein du MTEFP, ou de tout autre organisme chargé de fonctions dans ce domaine, et de communiquer copie de tous rapports pertinents à ce sujet.
Article 10, paragraphe 1. Qualification et formation du personnel du système d’administration du travail. La commission note que le diagnostic fait état d’une insuffisance de connaissances spécifiques sur le nombre d’agents exerçant des fonctions au sein de l’administration du travail, ainsi que d’une carence des spécialistes nécessaires aux fonctions du service, notamment des spécialistes de l’emploi et des statisticiens pour la préparation d’une politique de l’emploi. La commission note également que le gouvernement se réfère aux formations dispensées aux fonctionnaires depuis 2008, avec la coopération du BIT, qui semblent surtout concerner les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le recrutement des spécialistes (tels que des économistes, statisticiens, etc.) aux postes vacants au sein de l’administration du travail, ainsi que des informations détaillées sur les formations dispensées aux fonctionnaires du système de l’administration du travail.
Article 10, paragraphe 2. Statut, moyens matériels et ressources financières nécessaires du personnel. La commission note que, selon le diagnostic, il y a un déficit de moyens logistiques, matériels et humains, notamment au niveau des directions provinciales du système de l’administration du travail. Elle note également que, d’après les faits constatés dans le diagnostic, les agents de l’ONE ne bénéficient pas tous d’un statut de fonctionnaire. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures appropriées pour que les organes principaux du système de l’administration du travail soient dotés des ressources financières nécessaires et d’un effectif suffisant déployé sur l’ensemble du territoire national.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement parvenu au BIT le 12 novembre 2009 en réponse à sa demande directe de 2005. Elle prend également note de la communication des arrêtés du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale no 00003 MTEPS/CAB, portant nomination des membres de la Commission nationale d’études des salaires, et no 00004 MTEPS/CAB, portant nomination du Comité technique consultatif pour la sécurité et la santé au travail, tous deux signés le 8 janvier 2008.

Article 3 de la convention. Activités relevant de la politique nationale du travail et réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, si le décret no 000795/PR/MTE du 4 juillet 1980 faisait apparaître la Commission nationale d’études des salaires comme un organe tripartite au sein duquel le gouvernement serait représenté par plusieurs ministères, tandis que les employeurs le seraient par un représentant de la Confédération patronale gabonaise (CPG) et les travailleurs par un représentant de la Confédération syndicale gabonaise (COSYGA), il ressort de l’arrêté ministériel no 00003 MTEPS/CAB, portant nomination de ses membres, que cette commission est de composition paritaire, le gouvernement y jouant un rôle de rapporteur. Il semble donc que cette commission soit un organe au sein duquel les questions relatives aux salaires sont discutées directement entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs, conformément à l’article 3. De même, le Comité technique consultatif pour la sécurité et la santé au travail est de composition paritaire, ainsi que cela ressort de l’arrêté no 00004 MTEPS/CAB, portant nomination de ses membres. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les activités relevant de la politique nationale du travail qui seraient considérées comme des questions réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs et de fournir des informations sur les résultats des négociations menées dans ce cadre, ainsi que copie de toute convention collective pertinente.

La commission prie le gouvernement de communiquer en outre des informations sur le fonctionnement dans la pratique de la Commission paritaire consultative du travail créée par décret no 00912/PR/MTE, ainsi que sur le fonctionnement de la Commission nationale d’études des salaires et du Comité technique consultatif pour la sécurité et la santé au travail, accompagnées de copies d’extraits de rapports des travaux menés au sein de ces organes au cours de la période couverte par le prochain rapport.

Article 5. Consultation, coopération et négociation tripartites dans le cadre du système d’administration du travail. La commission voudrait souligner qu’aux termes de l’article 5 tout Membre lié par la convention devrait prendre des dispositions en vue d’assurer, dans le cadre du système d’administration du travail, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ou des représentants d’employeurs et de travailleurs (paragraphe 1). Dans la mesure où cela est compatible avec la législation et la pratique nationales, ces dispositions devront être prises aux niveaux national, régional et local ainsi qu’à celui des divers secteurs d’activité économique (paragraphe 2). La commission saurait gré au gouvernement de prendre des dispositions en vue d’assurer, dans le cadre du système d’administration du travail, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, de décrire les mesures prises à cette fin et de fournir des informations sur leur mise en œuvre dans la pratique, y compris des copies de textes législatifs et d’extraits de rapports pertinents.

Coopération technique du BIT.Tout en notant avec intérêt que l’organisation par le BIT de plusieurs séminaires de formation, notamment en 2008 dans le domaine de l’inspection du travail, a eu un impact évident sur le fonctionnement de l’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le type de formation fournie aux différentes catégories de fonctionnaires de l’administration du travail, ainsi que sur les résultats de cette formation dans le fonctionnement du système d’administration du travail.

En outre, le gouvernement est une nouvelle fois prié de fournir les informations précédemment demandées dans les termes suivants.

–      Politique nationale de l’emploi. Prière de décrire le rôle de l’Office national de l’emploi dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique nationale de l’emploi. Prière de décrire les activités du Fonds d’aide à l’insertion et à la réinsertion professionnelles et la manière dont elles contribuent à la poursuite des objectifs de la politique de l’emploi (article 6, paragraphe 2 a)). A cet égard, le gouvernement pourra estimer utile de consulter l’étude d’ensemble que la commission a récemment consacrée aux normes internationales du travail pertinentes: Promouvoir l’emploi (2004).

–      Application pratique.Prière de communiquer tous extraits de rapports ou autres informations périodiques émanant des organes de l’administration du travail qui permettent d’apprécier l’application de la convention dans la pratique (Partie IV du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note des rapports très succincts reçus en septembre 2004 et août 2005. Elle relève que le gouvernement y indique qu’aucune nouvelle mesure n’a été prise pour l’application de la convention, alors même qu’il précise que les différents organes consultatifs et autres mentionnés dans son rapport antérieur ne fonctionnent pas encore effectivement. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport de progrès accomplis dans l’application de la convention en ce qui concerne notamment les aspects suivants.

1. Consultations tripartites. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer le fonctionnement effectif de la Commission consultative du travail, du Comité technique consultatif pour la sécurité et la santé au travail et de la Commission nationale d’étude des salaires. Prière de préciser, le cas échéant, les questions dont ont été saisis ces organes, les avis qu’ils auront émis et la manière dont il en a été tenu compte (article 5, paragraphe 1, de la convention).

2. Politique nationale de l’emploi. Prière de décrire le rôle de l’Office national de l’emploi dans la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique nationale de l’emploi. Prière de décrire les activités du Fonds d’aide à l’insertion et à la réinsertion professionnelles et la manière dont elles contribuent à la poursuite des objectifs de la politique de l’emploi (article 6, paragraphe 2 a)). A cet égard, le gouvernement pourra estimer utile de consulter l’étude d’ensemble que la commission a récemment consacrée aux normes internationales du travail pertinentes: Promouvoir l’emploi (2004).

3. Application pratique. Prière de communiquer tous extraits de rapports ou autres informations périodiques émanant des organes de l’administration du travail qui permettent d’apprécier l’application de la convention dans la pratique (Partie IV du formulaire de rapport).

4. Coopération technique du BIT. Prière de décrire, s’il y a lieu, les activités de conseil ou de coopération technique du BIT dont le pays aura pu bénéficier au cours de la période de rapport et de préciser les mesures affectant l’administration du travail qui auront pu être prises en conséquence (Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des rapports du gouvernement et des informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note les textes législatifs ainsi que ceux disponibles au BIT concernant l’évolution de la structure institutionnelle du système d’administration du travail: la loi no 39/93 du 15 février 1993 ratifiant l’ordonnance no 008/93 relative à la création de l’Office national de l’emploi dirigé par un conseil d’administration tripartite et chargé d’assister, d’une part, les personnes à la recherche d’un emploi ou d’une formation pour faciliter leur insertion ou leur réinsertion professionnelle et, d’autre part, les employeurs pour l’embauche ou le reclassement de leur personnel; le décret no 272 du 9 mars 1994 relatif au fonctionnement et à l’organisation de cet office et qui en précise les attributions dans son article 3; le décret no 273 du 9 mars 1994 fixant l’organisation et le fonctionnement d’un Fonds d’aide à l’insertion et à la réinsertion professionnelles dont le conseil d’administration est également tripartite et dont les missions et le fonctionnement concourent à la promotion de l’emploi et de la formation initiale des jeunes et des adultes compte tenu des besoins économiques et sociaux; l’arrêté no 808 du 21 novembre 1995 du ministre chargé du travail fixant la composition et réglementant le fonctionnement du Comité technique consultatif pour la sécurité et la santé au travail; le décret no 642 du 23 juin 1997 fixant la composition de la Commission nationale d’étude des salaires et le décret no 643 du 23 juin 1997 relatif à la Commission consultative du travail.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de tout texte pris en application des instruments susvisés ainsi que de l’ordonnance no 9 du 1er octobre 1993 portant création du Fonds d’aide à l’insertion et à la réinsertion professionnelles. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des précisions, au regard des dispositions de l’article 6 de la convention, sur le fonctionnement en pratique de chacun des organes susmentionnés, et de communiquer des extraits de tous rapports ou autres informations périodiques, notamment statistiques, de leurs activités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

Pas disponible en espagnol.
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