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Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 2002)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2011.
Répétition
La commission note que le rapport du gouvernement reçu en septembre 2014 reproduit les informations communiquées dans le rapport d’août 2011. Le gouvernement avait alors indiqué que, aux termes des amendements proposés au Code du travail d’Antigua-et-Barbuda, la «courte période» qui s’appliquera à l’égard des travailleurs engagés à titre occasionnel (article 2, paragraphe 2 c), de la convention) correspondra à une période n’excédant pas quatre semaines. La commission note cependant qu’aucune nouvelle information n’a été donnée par le gouvernement quant aux amendements ainsi envisagés. La commission demande que le gouvernement expose de quelle manière il a veillé à faire porter pleinement effet aux dispositions de la convention, notamment de son article 2, paragraphe 2 c), dans le processus de révision de la législation pertinente. Elle le prie également d’y inclure toutes statistiques disponibles sur les activités du tribunal du travail (nombre des recours formés contre des licenciements injustifiés; issue de ces recours; nature des réparations ordonnées et délais moyens d’instruction des recours), de même que sur les licenciements pour cause économique ou similaire (Points IV et V du formulaire de rapport).
Observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). La commission prend note de la communication d’août 2014, dans laquelle l’Organisation internationale des employeurs (OIE) mentionne Antigua-et-Barbuda dans ses observations concernant l’application de la convention.
Article 4 de la convention. Motifs de licenciement valables. La commission prend note de la décision rendue par le tribunal du travail en octobre 2013, transmise par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer copie de toute décision rendue à l’avenir par le tribunal du travail qui aurait trait aux questions visées à l’article 4 de la convention.
Article 5 c) et e). Motifs de licenciement non valables. Le gouvernement réitère à ce propos que le processus de négociation collective confère aux délégués d’entreprise ou d’établissement le droit de participer aux procédures dirigées contre leur employeur. En outre, en vertu des conventions collectives, les travailleurs ne peuvent faire l’objet d’un licenciement lorsqu’ils signalent des actes de violation de leurs employeurs. Le gouvernement indique enfin que les tribunaux du travail n’ont pas eu à connaître d’affaires se rapportant aux questions visées à l’article 5. La commission invite le gouvernement à communiquer copie de toute décision rendue à l’avenir par les tribunaux du travail qui aurait trait aux questions visées à l’article 5 c) et e) de la convention.
Article 6. Absence temporaire du travail en raison d’une maladie ou d’un accident. Le gouvernement réitère que les tribunaux du travail n’ont pas eu à connaître d’affaires se rapportant aux questions visées à l’article 6. La commission invite le gouvernement à communiquer copie de toute décision rendue à l’avenir par les tribunaux du travail qui aurait trait aux questions visées à l’article 6 de la convention.
Article 7. Possibilité pour un travailleur de se défendre contre les allégations formulées à son encontre. Le gouvernement réitère qu’il est de pratique bien établie que les travailleurs ont la possibilité de se défendre lorsque des allégations sont portées contre eux par des employeurs mais que cette possibilité n’est pas toujours offerte aux travailleurs en cas de licenciement puisqu’elle s’applique principalement aux travailleurs régis par les dispositions du Code du travail et aux salariés du secteur public qui ne sont pas fonctionnaires. Antérieurement, le gouvernement avait indiqué que les fonctionnaires, les fonctionnaires de police et le personnel des forces armées ont leurs règlements propres, lesquels prévoient la suspension de l’intéressé de ses fonctions en l’attente d’une audience avant qu’il ne soit effectivement mis fin à ses fonctions. La commission rappelle que la finalité de l’article 7 est d’assurer que toute décision de licenciement soit précédée d’un dialogue et d’une réflexion entre les parties (voir étude d’ensemble sur la protection contre le licenciement injustifié, 1995, paragr. 148). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les amendements envisagés au Code du travail seraient de nature à mieux faire porter effet à l’article 7 de la convention. Par suite, elle demande que le gouvernement veille à ce que la loi et la pratique nationales garantissent qu’un travailleur ne sera pas licencié avant d’avoir eu la possibilité de se défendre.
Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. Le gouvernement avait indiqué qu’il n’existe pas de dispositions législatives assurant la consultation des représentants des travailleurs sur les licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou autres (articles 13 et 14). Antérieurement, la commission avait noté que le Conseil national du travail (NLB) avait formulé certaines recommandations à ce sujet. La commission prie le gouvernement d’exposer comment il est veillé à faire porter pleinement effet aux dispositions des articles 13 et 14 de la convention dans le cadre du processus de révision de la législation pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement reçu en septembre 2014 reproduit les informations communiquées dans le rapport d’août 2011. Le gouvernement avait alors indiqué que, aux termes des amendements proposés au Code du travail d’Antigua-et-Barbuda, la «courte période» qui s’appliquera à l’égard des travailleurs engagés à titre occasionnel (article 2, paragraphe 2 c), de la convention) correspondra à une période n’excédant pas quatre semaines. La commission note cependant qu’aucune nouvelle information n’a été donnée par le gouvernement quant aux amendements ainsi envisagés. La commission demande que le gouvernement expose de quelle manière il a veillé à faire porter pleinement effet aux dispositions de la convention, notamment de son article 2, paragraphe 2 c), dans le processus de révision de la législation pertinente. Elle le prie également d’y inclure toutes statistiques disponibles sur les activités du tribunal du travail (nombre des recours formés contre des licenciements injustifiés; issue de ces recours; nature des réparations ordonnées et délais moyens d’instruction des recours), de même que sur les licenciements pour cause économique ou similaire (Points IV et V du formulaire de rapport).
Observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). La commission prend note de la communication d’août 2014, dans laquelle l’Organisation internationale des employeurs (OIE) mentionne Antigua-et-Barbuda dans ses observations concernant l’application de la convention.
Article 4 de la convention. Motifs de licenciement valables. La commission prend note de la décision rendue par le tribunal du travail en octobre 2013, transmise par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer copie de toute décision rendue à l’avenir par le tribunal du travail qui aurait trait aux questions visées à l’article 4 de la convention.
Article 5 c) et e). Motifs de licenciement non valables. Le gouvernement réitère à ce propos que le processus de négociation collective confère aux délégués d’entreprise ou d’établissement le droit de participer aux procédures dirigées contre leur employeur. En outre, en vertu des conventions collectives, les travailleurs ne peuvent faire l’objet d’un licenciement lorsqu’ils signalent des actes de violation de leurs employeurs. Le gouvernement indique enfin que les tribunaux du travail n’ont pas eu à connaître d’affaires se rapportant aux questions visées à l’article 5. La commission invite le gouvernement à communiquer copie de toute décision rendue à l’avenir par les tribunaux du travail qui aurait trait aux questions visées à l’article 5 c) et e) de la convention.
Article 6. Absence temporaire du travail en raison d’une maladie ou d’un accident. Le gouvernement réitère que les tribunaux du travail n’ont pas eu à connaître d’affaires se rapportant aux questions visées à l’article 6. La commission invite le gouvernement à communiquer copie de toute décision rendue à l’avenir par les tribunaux du travail qui aurait trait aux questions visées à l’article 6 de la convention.
Article 7. Possibilité pour un travailleur de se défendre contre les allégations formulées à son encontre. Le gouvernement réitère qu’il est de pratique bien établie que les travailleurs ont la possibilité de se défendre lorsque des allégations sont portées contre eux par des employeurs mais que cette possibilité n’est pas toujours offerte aux travailleurs en cas de licenciement puisqu’elle s’applique principalement aux travailleurs régis par les dispositions du Code du travail et aux salariés du secteur public qui ne sont pas fonctionnaires. Antérieurement, le gouvernement avait indiqué que les fonctionnaires, les fonctionnaires de police et le personnel des forces armées ont leurs règlements propres, lesquels prévoient la suspension de l’intéressé de ses fonctions en l’attente d’une audience avant qu’il ne soit effectivement mis fin à ses fonctions. La commission rappelle que la finalité de l’article 7 est d’assurer que toute décision de licenciement soit précédée d’un dialogue et d’une réflexion entre les parties (voir étude d’ensemble sur la protection contre le licenciement injustifié, 1995, paragr. 148). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les amendements envisagés au Code du travail seraient de nature à mieux faire porter effet à l’article 7 de la convention. Par suite, elle demande que le gouvernement veille à ce que la loi et la pratique nationales garantissent qu’un travailleur ne sera pas licencié avant d’avoir eu la possibilité de se défendre.
Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires. Le gouvernement avait indiqué qu’il n’existe pas de dispositions législatives assurant la consultation des représentants des travailleurs sur les licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou autres (articles 13 et 14). Antérieurement, la commission avait noté que le Conseil national du travail (NLB) avait formulé certaines recommandations à ce sujet. La commission prie le gouvernement d’exposer comment il est veillé à faire porter pleinement effet aux dispositions des articles 13 et 14 de la convention dans le cadre du processus de révision de la législation pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2011 en réponse aux points soulevés dans la demande directe de 2009. Dans cette réponse, le gouvernement indique qu’aux termes des amendements proposés au Code du travail d’Antigua-et-Barbuda la «courte période» dont il est fait mention à propos des travailleurs engagés à titre occasionnel correspondra à une période n’excédant pas quatre semaines (article 2, paragraphe 2 c), de la convention). Le gouvernement réitère également qu’il n’existe pas de disposition législative qui assurerait la consultation des représentants des travailleurs lorsque des licenciements pour cause économique, technologique, structurelle ou autre sont envisagés (articles 13 et 14). La commission note que le Conseil national du travail (NLB) a été saisi de recommandations par rapport à ce problème. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont il est tenu compte de la convention dans le processus de révision de la législation afin de faire porter pleinement effet aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c), et de l’article 7 ainsi que des articles 13 et 14 de cet instrument. Elle le prie également de communiquer les statistiques disponibles relatives aux activités du Tribunal du travail (nombre d’actions en justice pour licenciement injustifié, issue de ces actions, nature des réparations ordonnées et durée moyenne des délibérations précédant la décision, nombre de licenciements pour cause économique ou similaire(Points IV et V du formulaire de rapport)).
Article 4. Motif valable de licenciement. La commission prend note des trois jugements rendus par le Tribunal du travail en 1995, 1996 et 2002, communiqués par le gouvernement. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer copie des jugements rendus par le Tribunal du travail qui ont trait à l’article 4 de la convention.
Article 5, alinéas c) et e). Motifs de licenciement non valables. Le gouvernement réitère que le processus de négociation collective permet aux délégués des travailleurs de participer aux actions engagées contre l’employeur. Il ajoute qu’en vertu des conventions collectives les travailleurs ne peuvent faire l’objet d’une mesure de licenciement après avoir dénoncé auprès de l’employeur des actes constitutifs de violations. Enfin, il ajoute qu’aucun jugement ayant un rapport avec l’article 5 de la convention n’a été rendu par le Tribunal du travail. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport le texte de tout jugement rendu par le Tribunal du travail qui aurait un rapport avec l’article 5 c) et e) de la convention.
Article 6. Absence temporaire du travail pour cause de maladie ou d’accident. La commission prend note du jugement rendu par le Tribunal du travail en 2003 dans une affaire de licenciement consécutif à un accident du travail. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer le texte des jugements rendus par le Tribunal du travail qui ont un rapport avec l’article 6 de la convention.
Article 7. Possibilité pour un travailleur de se défendre contre des allégations formulées contre lui. Le gouvernement déclare qu’il est de pratique bien établie que les travailleurs ont la possibilité de se défendre lorsque des allégations sont portées contre eux par des employeurs. Cependant, cette possibilité n’est pas toujours offerte au travailleur en cas de licenciement. Cette pratique concerne principalement les travailleurs régis par les dispositions du Code du travail et les salariés du secteur public qui ne sont pas fonctionnaires. Le gouvernement précise que les fonctionnaires, les membres de la police et ceux des forces armées sont couverts par leurs règlements propres, lesquels prévoient une suspension temporaire de l’intéressé tant que la question de son licenciement effectif n’a pas été tranchée. La commission rappelle que la finalité de l’article 7 de la convention est d’assurer que toute décision de licenciement soit précédée d’un dialogue et d’une réflexion entre les parties (paragr. 148 de l’étude d’ensemble de 1995). La commission invite le gouvernement à indiquer si les amendements envisagés au Code du travail améliorent l’application de l’article 7 de la convention. Elle lui demande en conséquence de veiller à ce que les travailleurs aient, en droit et dans la pratique, la possibilité de se défendre des allégations portées contre eux lorsque leur licenciement est envisagé.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2009, notamment des réponses à sa demande directe de 2008 et d’un jugement du tribunal du travail en date du 27 juin 2006 (référence no 9 de 2001) portant sur un cas de licenciement injustifié. Le gouvernement indique également que la législation nationale n’impose pas aux travailleurs de limites de temps spécifiques pour exercer leur droit de faire recours de leur licenciement devant un organisme impartial.

2. Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. Travailleurs en période d’essai. La commission note que l’article C8(3) du Code du travail autorise un employeur à mettre fin au contrat du travailleur pendant la période d’essai, sans justification aucune. Il note également le jugement de la Cour industrielle (no 9 de 2001) dans lequel une demande d’indemnité pour licenciement abusif n’a pas été confirmée parce que la résiliation s’est produite pendant la période d’essai.

3. Article 2, paragraphe 2 c). Exclusions. La commission note que les travailleurs occasionnels sont exclus du champ d’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des lois, des règlements ou des décisions de justice délimitent ou définissent la notion de «courte période» à l’égard des travailleurs engagés de manière occasionnelle.

4. Article 4. Motif valable de licenciement. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les motifs valables de licenciement, au sens de l’article C58(1)(e) du Code du travail, recouvrent les retards à caractère habituel, les absences et atteintes à la confiance entre l’employeur et le salarié. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des plus récentes décisions du tribunal du travail se rapportant à des motifs valables de licenciement.

5. Article 5 c) et e).Motifs de licenciement non valables. Le gouvernement indique que, à travers la négociation collective, les agents de maîtrise ont la possibilité de participer à un recours contre un employeur. Le gouvernement indique également qu’il est de pratique courante que les travailleurs ne peuvent pas être licenciés s’ils ont signalés des infractions commises par leurs employeurs. S’agissant de l’absence due au congé de maternité, le gouvernement indique que, lorsqu’une femme est en congé de maternité, elle ne peut être licenciée. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à l’article 5 c) de la convention, qui prévoit que le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation ne constitue pas un motif valable de licenciement. Elle le prie également de communiquer copie des principales décisions des tribunaux se rapportant aux questions couvertes par l’article 5.

6. Article 6. Absence temporaire du travail pour cause de maladie ou d’accident. En réponse aux commentaires précédents concernant l’article C16(ii) du Code du travail, le gouvernement indique que le congé de maladie est régi par le Code du travail et les conventions collectives. Il indique en outre que la loi n’établit pas clairement ce qui constitue une maladie prolongée et qu’il y a eu des cas dans lesquels l’employeur a procédé au licenciement du salarié en raison d’une maladie prolongée, conformément au Code du travail. La commission note que l’article C16(ii) autorise un employeur à mettre fin à un contrat de travail d’un employé en congé-maladie si l’extension de ce congé rend l’employé inapte à remplir les tâches qui lui sont assignées en vertu du contrat. La commission note que la définition de ce qui constitue une absence temporaire au travail est déterminée en conséquence par des décisions judiciaires. La commission demande au gouvernement de communiquer des copies des principales décisions des tribunaux dans ce domaine.

7. Article 7. Possibilité pour un travailleur de se défendre contre des allégations formulées contre lui. Dans son premier rapport sur l’application de la convention no 158; le gouvernement indiquait que la possibilité, pour le travailleur, de se défendre contre des allégations avant son licenciement n’est inscrite dans aucune disposition légale. Dans le rapport reçu en septembre 2009, le gouvernement réitère qu’il est de pratique établie que les travailleurs ont la possibilité de se défendre. La commission demande à nouveau que le gouvernement donne des informations sur la pratique et communique toutes décisions d’un tribunal ayant déclaré condamnable l’impossibilité faite au salarié de se défendre.

8. Article 13. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou autres de cet ordre. Consultation des représentants des travailleurs. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de dispositions législatives assurant la consultation des représentants des travailleurs sur les licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou autres. Le gouvernement indique cependant que les syndicats utilisent la procédure de la négociation collective pour aborder cette question. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les effets donnés à l’article 13 au moyen des conventions collectives, et de communiquer les informations demandées dans le formulaire de rapport.

9. Article 14. Licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou pour d’autres motifs similaires. Notification de l’autorité compétente. La commission rappelle que l’article 14, paragraphe 3 prévoit que le délai minimum à respecter avant de procéder à ces licenciements devra être déterminé par la législation nationale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la législation donne effet à l’article 14, paragraphe 3.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en juillet 2008. Le gouvernement signale que, sur 463 litiges traités par le ministère du Travail d’Antigua-et-Barbuda, 216 concernaient le licenciement, la suspension, le licenciement pour motif économique ou la mise à pied du salarié concerné, soit 46 pour cent du total des litiges. Le gouvernement indique que, en 2004-05, sur 53 affaires portées devant la cour industrielle, 46 concernaient un licenciement injustifié, deux la question d’une indemnité de départ, deux la question d’une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle, deux des pratiques d’emploi inéquitables et une la rupture de contrat. Le gouvernement fait savoir que, dans ces 53 affaires, aucune décision n’a été rendue en faveur de l’employeur, 14 l’ont été en faveur du salarié, les autres affaires ayant été soit retirées, soit traitées dans le cas d’un règlement à l’amiable ou étant encore pendantes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment sur les activités de la cour industrielle ou des autorités compétentes en matière d’administration du travail.

2. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Exclusions. Le gouvernement indique dans son rapport que les travailleurs engagés à titre occasionnel ne sont pas couverts par la convention. La commission invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport si les travailleurs engagés à titre occasionnel pour une courte période sont exclus de toutes les dispositions de la convention ou seulement de certaines d’entre elles. Dans ce dernier cas, le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions spécifiques dont sont exclus les travailleurs engagés à titre occasionnel pour une courte période.

3. Article 4. Licenciement par un motif valable. La commission note que l’article C58(1)(e) du Code du travail d’Antigua-et-Barbuda, tel qu’amendé par la loi de 1998 sur l’amendement du Code du travail, stipule que «[…] certains autres motifs de fond d’un type donnant le droit à un employeur raisonnable de licencier un salarié de son poste» ne constitueraient pas un motif de licenciement injustifié. La commission souhaiterait recevoir des informations sur les motifs qui pourraient être considérés comme «autres motifs de fond» donnant le droit à un employeur raisonnable de licencier un salarié, comme le prévoit l’article C58(1)(e) du Code du travail, afin qu’il soit donné plein effet à cette disposition de la convention. Le gouvernement est également invité à fournir des exemplaires des principales décisions sur les motifs de licenciement valables.

4. Article 5 c) et e). Motifs non valables de licenciement inscrits dans la convention. La commission invite le gouvernement à fournir également des informations sur l’effet donné aux dispositions de la convention pour s’assurer que: i) le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes et ii) l’absence du travail pendant le congé de maternité ne constituent pas des motifs valables de licenciement.

5. Article 6. Absence temporaire du travail en raison d’une maladie ou d’un accident. La commission note que l’article C16(ii) du Code du travail d’Antigua-et-Barbuda, tout en stipulant qu’un salarié peut prendre un congé de maladie, dispose qu’«au cas où de l’avis de cet employeur, la durée de ce congé rend le salarié concerné inapte à continuer à occuper son poste et où l’employeur le licencie pour ce motif, le salarié doit recevoir une indemnité […]». La commission invite le gouvernement à indiquer de quelle façon cette disposition du Code du travail est appliquée dans la pratique et, en particulier, à fournir des informations quant à la base sur laquelle un employeur peut juger que «la durée de ce congé rend le salarié inapte à continuer à occuper son poste», alors que l’absence temporaire du travail en raison d’une maladie ou d’un accident ne constitue pas une raison valable de licenciement.

6. Article 7. Possibilité de se défendre contre les allégations formulées. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe pas de disposition juridique en relation avec cette disposition de la convention, mais que la pratique courante consiste à accorder aux travailleurs la possibilité de se défendre. Si cette possibilité ne lui est pas accordée, le licenciement est considéré comme injustifié. La commission demande au gouvernement de fournir davantage d’informations sur sa pratique et de lui fournir toute décision de justice dans laquelle le fait de ne pas avoir donné à un salarié la possibilité de se défendre a été considéré comme irrégulier.

7. Article 8, paragraphe 3. Délai fixé à l’exercice du droit de recours. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport s’il existe un délai pour que le travailleur exerce auprès d’un organisme impartial son droit de recours contre son licenciement, à expiration duquel le travailleur concerné est censé avoir renoncé à son droit de recours.

8. Articles 13 et 14. Licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la façon dont il est donné effet à l’article 13 relatif à la consultation des représentants des travailleurs et à l’article 14 relatif à la notification des licenciements à l’autorité compétente en cas de licenciement pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. La commission rappelle également au gouvernement que le délai minimum stipulé à l’article 14, paragraphe 3, doit être spécifié dans la législation nationale.

[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

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