National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule au titre de l’application de la convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974, à propos de la loi générale de 2007 sur l’hygiène et la sécurité au travail. Comme signalé précédemment dans les commentaires relatifs aux autres conventions portant sur la sécurité et la santé au travail, cette loi crée un cadre propice à l’application des conventions touchant à ce domaine et en facilitera l’application. Néanmoins, chacune de ces conventions a ses spécificités propres. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué de réponses à ses commentaires de 2006 portant sur la présente convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur les différentes dispositions de la législation nationale qui donnent leur expression à la convention et sur leur application dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de répondre de manière détaillée aux questions qu’elle a formulées en 2006.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2010.]
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier de l’information concernant l’application des articles 9, 10 et 11, paragraphe 2, de la convention.
1. Article 14 a) de la convention. Obligation d’adopter, par voie de législation ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information relative à l’adoption d’un règlement sur le benzène comme l’exige l’article 14. Le gouvernement se contente de reconnaître que l’adoption d’un tel règlement permettrait de donner pleinement effet aux dispositions de la convention, et d’exprimer l’espoir de pouvoir honorer cette obligation dans l’avenir. La commission rappelle que, depuis la ratification de cette convention, il n’existe aucune législation spécifique assurant son application et prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des progrès réalisés sur ce point.
2. Article 2. Remplacement du benzène ou des produits renfermant du benzène par des produits inoffensifs ou moins nocifs. Constatant une fois de plus que, dans son rapport, le gouvernement reconnaît la nécessité d’adopter un règlement relatif au benzène pour donner effet à cette disposition, la commission prie celui-ci d’indiquer les mesures déjà prises pour garantir que toutes les fois que les produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs sont disponibles, ils doivent être substitués au benzène ou aux produits renfermant du benzène.
3. Article 4. Interdiction d’utiliser dans certains travaux du benzène ou des produits renfermant du benzène, y compris comme solvants ou diluants. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires antérieurs sur ce point, la commission prie celui-ci d’indiquer les textes législatifs qui déterminent les travaux pour lesquels l’utilisation du benzène ou des produits renfermant du benzène est interdite.
4. Article 6. Obligation de faire en sorte que la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum fixé à un niveau n’excédant pas 25 parties par million (80 mg/m3). La commission note que la Direction générale de la sécurité et de l’hygiène du travail dispose d’un laboratoire de mesures environnementales qui détecte la présence de benzène et de ses dérivés en prélevant des échantillons sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’instrument dans lequel sont établis, d’une part, le niveau maximum de concentration et, d’autre part, les mesures nécessaires pour que la concentration de benzène dans l’atmosphère d’un lieu de travail ne dépasse pas ce niveau maximum.
5. Article 8. Fourniture de moyens de protection individuelle adéquats et limitation de la durée d’exposition à une concentration de benzène supérieure au niveau maximum. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état d’instruments législatifs de caractère général imposant à l’employeur de fournir gratuitement des équipements de protection individuels sur les lieux de travail qui présentent des risques inévitables ou qui ne peuvent être limités, et aux travailleurs l’obligation d’utiliser ces équipements. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui imposent à l’employeur l’obligation de limiter la durée d’exposition des travailleurs à une concentration de benzène qui dépasse le niveau maximum et de leur fournir des moyens de protection individuelle adéquats.
6. Article 11, paragraphe 1. Interdiction de confier aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitent des travaux comportant l’exposition au benzène. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne l’article 140 du Code du travail, en vertu duquel «les femmes enceintes ne doivent pas continuer à exécuter des travaux ou des tâches préjudiciables à leur état». Considérant que cette disposition est de caractère trop général pour donner pleinement effet à cet article, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour interdire que les travailleuses enceintes et celles qui allaitent soient exposées au benzène.
7. Partie IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en joignant des extraits de rapports d’inspection et des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés, ventilées par sexe, si possible, ainsi qu’en indiquant le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission note l'information fournie par le gouvernement indiquant qu'il prend l'engagement d'élaborer une réglementation relative au benzène, sur la base de la loi concernant la manipulation et le contrôle des pesticides, substances toxiques dangereuses, approuvée en 1998 par l'Assemblée nationale. La commission rappelle que, depuis la ratification de cette convention, il n'existe aucune législation spécifique assurant son application. Elle exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires afin d'élaborer la réglementation annoncée en vue de donner application aux disposition de la convention.
La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état de l'adoption de ladite réglementation relative au benzène et qu'elle donnera notamment effet aux dispositions suivantes de la convention, conformément à son article 14: article 2 (utilisation des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs, au lieu de benzène ou de produits renfermant le benzène), article 4 (interdiction visant l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux, y compris leur utilisation comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité), article 6 (concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail n'excédant pas 25 parties par million (80 mg/m3)), article 8 (fourniture de moyens de protection individuelle adéquats et limitation de la durée de l'exposition à des niveaux de benzène dépassant le maximum), articles 9 et 10 (examens médicaux préalables à l'emploi et examens médicaux périodiques), article 11 (interdiction de l'emploi de femmes enceintes et de mères pendant l'allaitement, ainsi que de jeunes gens de moins de 18 ans, à des travaux comportant l'exposition au benzène).
La commission note avec intérêt l'information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle la résolution ministérielle de 1993 sur l'hygiène et la sécurité du travail a été adoptée. Le gouvernement indique que ce texte établit un cadre à partir duquel seront réglés les divers aspects de la sécurité et de l'hygiène du travail et rappelle qu'aux termes de son article 3, paragraphes 1 et 2, le ministre du Travail déterminera les exigences minimales de sécurité et d'hygiène du travail, notamment afin de prévenir les risques de nature chimique, physique et biologique.
La commission souhaite rappeler que, depuis la ratification de cette convention, il n'existe aucune disposition assurant son application. Dans son rapport pour 1987, le gouvernement avait déclaré que des enquêtes spéciales étaient menées en vue d'adopter des mesures de sécurité pour prévenir spécifiquement les risques d'intoxication par le benzène. La commission espère donc que les mesures spécifiques nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour donner effet à la convention conformément à l'article 14 de cette dernière.
La commission exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qui auront été prises pour assurer notamment l'application des articles suivants de la convention: article 2 (utilisation des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs, au lieu du benzène ou de produits renfermant du benzène), article 4 (interdiction visant l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux, y compris de leur utilisation comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité), article 6 (concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail n'excédant pas 25 parties par million (80 mg/m3)), article 8 (fourniture de moyens de protection individuelle adéquats et limitation de la durée de l'exposition à des niveaux de benzène dépassant le maximum), articles 9 et 10 (examens médicaux préalables à l'emploi et examens médicaux périodiques), article 11 (interdiction de l'emploi de femmes enceintes et de mères pendant l'allaitement, ainsi que de jeunes gens de moins de 18 ans, à des travaux comportant l'exposition au benzène).
Dans des commentaires qu'elle formule depuis un certain nombre d'années, la commission a noté qu'il n'existe pas de dispositions donnant effet à la convention. En 1988, la commission avait pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle des enquêtes spéciales étaient conduites en vue d'adopter des mesures de sécurité pour prévenir les risques d'intoxication par le benzène et l'avait prié de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens. Dans son dernier rapport, le gouvernement fait référence aux difficultés rencontrées par le pays au cours des treize dernières années, qui ont entravé l'adoption de programmes nationaux de sécurité et d'hygiène du travail. Le gouvernement ajoute toutefois que la Direction générale de la sécurité et de l'hygiène du travail vient d'entreprendre une série d'actions tendant à identifier les situations de risques et à édicter des mesures de contrôle et que l'Institut ibero-américain de coopération lui apporte désormais une assistance technique dans l'élaboration d'avant-projets de résolutions et d'accords ministériels pour réglementer certains aspects de la sécurité et de l'hygiène, compte tenu des observations de la commission. La commission espère par conséquent que le gouvernement prendra à très brève échéance les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions de cette convention, comme l'exige son article 14.
En particulier, la commission réitère l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour assurer l'application des articles suivants de la convention: article 2 (utilisation des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs disponibles, au lieu du benzène ou de produits renfermant du benzène), article 4 (interdiction visant l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux, y compris de leur utilisation comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité), article 6 (concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail n'excédant pas 25 parties par million (80 mg/m3)), article 8 (fourniture de moyens de protection individuelle adéquats et limitation de la durée de l'exposition à des niveaux de benzène dépassant le maximum), articles 9 et 10 (examens médicaux préalables à l'emploi et examens médicaux périodiques), article 11 (interdiction de l'emploi de femmes enceintes et de femmes pendant l'allaitement, ainsi que de jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l'exposition au benzène).
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]
Dans des commentaires qu'elle formule depuis maintenant plusieurs années, la commission a noté qu'il n'existe pas de dispositions donnant effet à la convention. En 1988, la commission avait pris note de l'indication du gouvernement selon laquelle des enquêtes spéciales étaient conduites en vue d'adopter des mesures de sécurité pour prévenir les risques d'intoxication par le benzène, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens. Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué qu'aucun changement n'est intervenu depuis son précédent rapport et n'a pas dit où en étaient ces enquêtes spéciales. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, par voie de législation ou par toute autre méthode, pour assurer l'application des dispositions de cette convention, comme il est demandé à l'article 14 de la convention.
La commission espère en particulier que les mesures nécessaires pour donner effet aux articles suivants de la convention seront prises à brève échéance: article 2 (utilisation des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs disponibles, au lieu du benzène ou de produits renfermant du benzène), article 4 (interdiction visant l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains travaux, y compris de leur utilisation comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité), article 6 (concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail n'excédant pas 25 parties par million (80 mg/m3)), article 8 (fourniture de moyens de protection individuelle adéquats et limitation de la durée de l'exposition à des niveaux de benzène dépassant le maximum), articles 9 et 10 (examens médicaux préalables à l'emploi et examens médicaux périodiques), article 11 (interdiction de l'emploi de femmes en état de grossesse et de femmes pendant l'allaitement, ainsi que de jeunes gens de moins de 18 ans à des travaux comportant l'exposition au benzène).
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]
1. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs selon laquelle des enquêtes spéciales sont actuellement conduites en vue d'adopter, dans un avenir très proche, des mesures de sécurité pour prévenir les risques d'intoxication par le benzène. Vu que jusqu'à présent il n'existe aucune disposition législative ou réglementaire assurant l'application de la convention, la commission veut croire que les mesures nécessaires annoncées par le gouvernement seront adoptées sous peu, conformément à l'article 14 a) de la convention.
La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis en ce sens.