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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission relève qu’en janvier 2014 de nouvelles discussions ont été engagées au Parlement iraquien en vue de l’adoption d’un nouveau Code du travail et que ces discussions sont toujours en cours. Elle relève cependant que ce nouveau texte ne concerne que le secteur privé et ne fait aucunement référence au secteur public. A cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur l’article 2, paragraphe 1, de la convention, qui dispose expressément que cet instrument s’applique à toutes les personnes employées, à l’exclusion des gens de mer. La commission demande donc que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des éclaircissements quant aux modalités selon lesquelles le nouveau Code du travail fait porter effet à cet article de la convention.
Article 12. Nullité de plein droit ou interdiction de l’abandon du droit aux congés annuels payés moyennant une indemnité. La commission note que l’article 72(3) du projet de Code du travail communiqué au Bureau international du Travail en juillet 2010 continue de rendre possible le versement d’une indemnité en espèces en lieu et place du congé annuel dans le cas où l’employeur refuse un tel congé, ce qui n’est pas conforme aux prescriptions de la convention. Elle rappelle à cet égard que la convention interdit que le congé annuel puisse être remplacé par une indemnité en espèces (sauf dans le cas de la rupture de la relation d’emploi) de manière à garantir que les travailleurs jouissent effectivement du droit au congé annuel sous forme d’une période suffisante de repos et de loisirs indispensables à leur santé et leur bien-être. La commission demande donc que le gouvernement veille à ce que le nouveau Code du travail garantisse l’exercice effectif du droit au congé annuel payé pour les travailleurs, sans considération de toute indemnité en espèces versée par l’employeur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 12 de la convention. Interdiction de l’abandon du droit au congé annuel payé moyennant une indemnité. La commission note que l’article 72(3) du projet de nouveau Code du travail, dans la version qui en a été communiquée au Bureau international du Travail en juillet 2010, n’est toujours pas conforme aux prescriptions de la convention en ce qu’il autorise le versement d’une indemnité en lieu et place du congé annuel dans le cas où l’employeur refuse d’accorder ce congé. La commission rappelle à cet égard que la convention interdit de substituer au congé annuel payé le versement d’une indemnité (sauf dans le cas de la cessation de la relation d’emploi), de manière à garantir que les travailleurs jouissent effectivement du droit qu’ils ont acquis à un congé sous la forme d’une période de repos et de détente suffisante pour la préservation de leur santé et leur bien-être. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le nouveau Code du travail, actuellement au stade final de son élaboration, garantisse que les travailleurs ne puissent pas perdre leur droit au congé annuel, même s’ils n’exercent pas ce droit, sans considération de toute indemnité versée par l’employeur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 6, paragraphe 1, de la convention. Exclusion des jours fériés officiels et coutumiers du congé payé annuel minimum. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour que le Code du travail fasse porter effet à cet article de la convention. La commission note que l’article 68, paragraphe 3, du nouveau projet de Code du travail, dans la rédaction qui en a été transmise au Bureau en juillet 2010, prévoit que les jours fériés et jours officiels de congé qui tombent pendant le congé du travailleur ne seront pas comptés dans ce congé, disposition qui est pleinement en accord avec l’article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission exprime l’espoir que cette disposition sera adoptée sans modification et elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès vers l’adoption du nouveau Code du travail.
Articles 9 et 12. Report du congé annuel. Interdiction du renoncement au congé annuel contre une compensation financière. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 73, paragraphe 3, du Code du travail de 1987, qui prévoit que, lorsqu’un travailleur n’est pas en mesure de prendre son congé annuel rémunéré du fait que l’employeur refuse de le lui accorder, le travailleur doit recevoir une compensation équivalente à la totalité du salaire dû pour la période de congé. La commission croit comprendre qu’aucun progrès n’a été enregistré sur ce plan, étant donné que l’article 72, paragraphe 3, du nouveau projet de Code du travail, dans la rédaction qui en a été communiquée au Bureau en juillet 2010, reproduit essentiellement la disposition en question, et que le projet d’article 72, paragraphe 2, prévoit lui aussi la possibilité d’accorder une compensation financière en lieu et place du congé annuel dont le travailleur a été privé. Comme la commission l’a souligné à plusieurs reprises et comme l’a rappelé le Bureau dans les commentaires techniques adressés au gouvernement en juillet 2010, de telles dispositions sont contraires à la convention, qui interdit de substituer au congé payé annuel minimum de trois semaines une compensation financière, sauf en cas de rupture de la relation d’emploi. Notant que le Parlement est actuellement saisi du nouveau projet de Code du travail pour examen et adoption, la commission exprime l’espoir que le gouvernement saisira cette occasion pour rendre la législation conforme aux prescriptions de la convention à cet égard. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur toute mesure prise ou envisagée pour que la loi no 24 de 1960 sur les services publics, et notamment ses articles 43, paragraphe 3, 45, paragraphe 1, 48, paragraphe 10, et 49 soient modifiés dans un sens propre à les rendre conformes aux prescriptions de l’article 9 de la convention (ajournement du congé annuel et cumul des congés de cette nature) et à l’article 11 (période de congé annuel proportionnelle à la durée de la période de service en cas de cessation de la relation de travail).

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application – Agents des services publics. La commission se félicite du fait que, après neuf ans d’interruption, le gouvernement soit de nouveau en mesure de reprendre le dialogue avec les organes de contrôle de l’Organisation. Elle rappelle que, depuis vingt ans, elle attire l’attention du gouvernement sur les modifications à apporter aux dispositions de loi no 24 de 1960 sur la fonction publique qui sont contraires aux articles 9 (report et cumul d’une partie du congé annuel) et 11 (congé payé proportionnel en cas de cessation de la relation de travail) de la convention. La commission rappelle, à nouveau, que la convention s’applique à toutes les personnes employées à l’exclusion des gens de mer, et elle prie donc instamment le gouvernement de prendre, sans plus tarder, les mesures nécessaires afin de mettre la loi no 24 de 1960 sur la fonction publique – et plus particulièrement ses articles 43, paragraphe 3, 45, paragraphe 1, 48, paragraphes 10 et 49 – en conformité avec les dispositions de la convention.

Article 6, paragraphe 1. Exclusion des jours fériés officiels et coutumiers du congé payé annuel minimum. S’agissant du Code du travail actuellement en vigueur (loi no 71 de 1987), la commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait attiré l’attention du gouvernement sur l’absence d’une disposition prévoyant que les jours fériés officiels et coutumiers ne sont pas comptés dans le congé payé annuel. A cet égard, la commission croit comprendre qu’un projet de nouveau Code du travail se trouve actuellement à un stade avancé de consultation et est en voie de finalisation. Elle note que l’article 66, paragraphe 4, du projet de Code du travail de 2007, dont une copie a été communiquée au Bureau, prévoit que les jours fériés qui coïncident avec le congé du travailleur ne doivent pas être déduits du congé annuel. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la convention les jours fériés officiels et coutumiers ne doivent pas être comptés dans le congé payé annuel minimum. La commission espère que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires au moment d’examiner d’éventuels amendements au projet de Code du travail et le prie, à nouveau, de prendre les mesures nécessaires afin de mettre le Code du travail en vigueur en conformité avec la convention.

Article 8, paragraphe 2. Fractionnement du congé payé annuel. La commission note avec intérêt que la loi no 17 de 2000 modifie l’article 69 du Code du travail, lequel a été l’objet de commentaires durant plusieurs années. Elle note que l’article 9 de la loi précitée prévoit que, lorsque la période de congé est fractionnée, une des fractions doit être d’une durée minimum de 14 jours consécutifs conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention.

Article 9, paragraphe 1. Moment où le congé doit être pris et ajournement du congé. La commission se réfère à ses précédents commentaires et note que le gouvernement ne fait état d’aucune évolution sur ce point. Elle rappelle que la possibilité pour le travailleur de prétendre à une compensation en cas de report d’une partie du congé dans les conditions énoncées à l’article 73, paragraphe 3, du Code du travail est contraire à cette disposition de la convention. Elle note cependant que l’article 69, paragraphe 2, du projet de Code du travail de 2007 susmentionné permettrait d’en assurer l’application. La commission espère donc que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires au moment d’examiner d’éventuels amendements au projet de Code du travail et le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires afin de mettre le Code du travail en vigueur en conformité avec la convention. La commission prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution concernant l’adoption du projet de Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à sa précédente observation. Elle constate avec regret que le gouvernement se contente une fois de plus de répéter les indications fournies dans ses précédents rapports. Elle veut croire qu’il fournira dans son prochain rapport des informations plus complètes et détaillées sur les points suivants qui font l’objet de commentaires depuis de nombreuses années.

2. S’agissant de la nécessité de rendre la loi no 24 de 1960 sur la fonction publique conforme aux dispositions de la convention:

a) Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission relève que le gouvernement n’a pas indiqué dans son premier rapport qu’il entendait se prévaloir de la possibilité d’exclure les personnes employées dans les services publics de l’application de la convention en vertu du paragraphe 2. La commission relève également que le gouvernement se contente de déclarer, depuis plusieurs années et sans autre indication, que de l’avis de l’autorité compétente (le ministère des Finances) la convention n’est pas applicable aux agents des services publics couverts par les dispositions de la loi no 24 de 1960. A cet égard, elle rappelle que cette possibilité d’exclure de l’application de la convention des catégories limitées de personnes employées s’accompagne, aux termes du paragraphe 3, de l’obligation de préciser dans quelle mesure il a été donné ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui concerne lesdites catégories. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il envisage d’appliquer cette disposition de la convention.

  b) Article 9, paragraphe 1. La commission note que les articles 43(3) et 48(3) de la loi no24 de 1960 permettent de cumuler, pour les fonctionnaires, jusqu’à 180 jours de congé et, pour les agents des services publics, jusqu’à 100 jours de congé. Elle appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’aux termes du présent article de la convention une fraction de congé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues doit être prise dans un délai d’une année au plus et le reste du congé dans un délai de 18 mois au plus à compter de la fin de l’année ouvrant droit au congé.

c) Article 11.  La commission constate qu’en cas de cessation de la relation de travail à la suite d’un licenciement ou d’une démission (art. 45(1) et 49 de la loi no 24 de 1960) les fonctionnaires ne semblent bénéficier ni d’un congé payé proportionnel à la durée de la période de service ni d’une indemnité compensatoire. Elle constate que le même principe s’applique aux stagiaires des écoles qui terminent leur service au cours du premier semestre scolaire (art. 48(10) de la loi no 24 de 1960). Elle souhaite rappeler qu’aux termes du présent article de la convention toute personne employée ayant accompli une période minimum de service doit bénéficier, en cas de cessation de la relation de travail, soit d’un congé payé proportionnel à la durée de la période de service pour laquelle elle n’a pas encore eu un tel congé, soit d’une indemnité compensatoire, soit enfin d’un crédit de congééquivalent.

3.  S’agissant de la nécessité de rendre les dispositions du Code du travail (loi no 71 de 1987) relatives aux congés conformes à la convention:

  a) Article 6, paragraphe 1.  Il semble qu’aucune législation ou réglementation nationale ne donne effet à cette disposition de la convention aux termes de laquelle les jours fériés officiels et coutumiers ne sont pas comptés dans le congé payé annuel de trois semaines prescrit à l’article 3, paragraphe 3. A cet égard, le gouvernement indique qu’en l’absence d’une disposition pertinente dans le Code du travail, l’article 150 du même code prévoit que les dispositions d’autres législations et de conventions internationales ou arabes du travail s’appliquent. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions de la convention n’ont pas de caractère self-executing. Dans ces conditions, il serait utile de rendre la législation nationale explicitement conforme aux dispositions de la convention afin de parer à toute incertitude en ce qui concerne l’état de cette législation.

  b) Article 8, paragraphe 2. La commission note qu’aux termes de l’article 69(2) du Code du travail six jours de congé seulement doivent être pris de manière ininterrompue lorsque les congés sont fractionnés. Elle rappelle que, selon les dispositions du présent article de la convention, en cas de fractionnement du congé annuel rémunéré, l’une des fractions doit correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par un accord liant l’employeur et la personne employée intéressée.

  c) Article 9, paragraphe 1.  La commission constate qu’en cas de report d’une partie du congé dans les conditions énoncées à l’article 73(3) du Code du travail le travailleur peut prétendre à une compensation. A cet égard, la commission rappelle que cette disposition n’est pas conforme au présent article de la convention, lequel prévoit que le reste du congé annuel payé doit être accordé et pris dans un délai de 18 mois au plus à compter de la fin de l’année ouvrant droit au congé.

4. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour rendre l’ensemble de sa législation conforme aux dispositions essentielles de la convention. Elle le prie de tenir le BIT informé de tout développement pertinent à ce sujet.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à sa précédente observation. Elle constate avec regret que le gouvernement se contente une fois de plus de répéter les indications fournies dans ses précédents rapports. Elle veut croire qu'il fournira dans son prochain rapport des informations plus complètes et détaillées sur les points suivants qui font l'objet de commentaires depuis de nombreuses années.

2. S'agissant de la nécessité de rendre la loi no 24 de 1960 sur la fonction publique conforme aux dispositions de la convention:

a) Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission relève que le gouvernement n'a pas indiqué dans son premier rapport qu'il entendait se prévaloir de la possibilité d'exclure les personnes employées dans les services publics de l'application de la convention en vertu du paragraphe 2. La commission relève également que le gouvernement se contente de déclarer, depuis plusieurs années et sans autre indication, que de l'avis de l'autorité compétente (le ministère des Finances) la convention n'est pas applicable aux agents des services publics couverts par les dispositions de la loi no 24 de 1960. A cet égard, elle rappelle que cette possibilité d'exclure de l'application de la convention des catégories limitées de personnes employées s'accompagne, aux termes du paragraphe 3, de l'obligation de préciser dans quelle mesure il a été donné ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui concerne lesdites catégories. En conséquence, elle prie le gouvernement d'indiquer la manière dont il envisage d'appliquer cette disposition de la convention.

b) Article 9, paragraphe 1. La commission note que les articles 43(3) et 48(3) de la loi no 24 de 1960 permettent de cumuler, pour les fonctionnaires, jusqu'à 180 jours de congé et, pour les agents des services publics, jusqu'à 100 jours de congé. Elle appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'aux termes du présent article de la convention une fraction de congé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues doit être prise dans un délai d'une année au plus et le reste du congé dans un délai de 18 mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé.

c) Article 11. La commission constate qu'en cas de cessation de la relation de travail à la suite d'un licenciement ou d'une démission (art. 45(1) et 49 de la loi no 24 de 1960) les fonctionnaires ne semblent bénéficier ni d'un congé payé proportionnel à la durée de la période de service ni d'une indemnité compensatoire. Elle constate que le même principe s'applique aux stagiaires des écoles qui terminent leur service au cours du premier semestre scolaire (art. 48(10) de la loi no 24 de 1960). Elle souhaite rappeler qu'aux termes du présent article de la convention toute personne employée ayant accompli une période minimum de service doit bénéficier, en cas de cessation de la relation de travail, soit d'un congé payé proportionnel à la durée de la période de service pour laquelle elle n'a pas encore eu un tel congé, soit d'une indemnité compensatoire, soit enfin d'un crédit de congé équivalent.

3. S'agissant de la nécessité de rendre les dispositions du Code du travail (loi no 71 de 1987) relatives aux congés conformes à la convention:

a) Article 6, paragraphe 1. Il semble qu'aucune législation ou réglementation nationale ne donne effet à cette disposition de la convention aux termes de laquelle les jours fériés officiels et coutumiers ne sont pas comptés dans le congé payé annuel de trois semaines prescrit à l'article 3, paragraphe 3. A cet égard, le gouvernement indique qu'en l'absence d'une disposition pertinente dans le Code du travail, l'article 150 du même code prévoit que les dispositions d'autres législations et de conventions internationales ou arabes du travail s'appliquent. La commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que les dispositions de la convention n'ont pas de caractère self-executing. Dans ces conditions, il serait utile de rendre la législation nationale explicitement conforme aux dispositions de la convention afin de parer à toute incertitude en ce qui concerne l'état de cette législation.

b) Article 8, paragraphe 2. La commission note qu'aux termes de l'article 69(2) du Code du travail six jours de congé seulement doivent être pris de manière ininterrompue lorsque les congés sont fractionnés. Elle rappelle que, selon les dispositions du présent article de la convention, en cas de fractionnement du congé annuel rémunéré, l'une des fractions doit correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues, à moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et la personne employée intéressée.

c) Article 9, paragraphe 1. La commission constate qu'en cas de report d'une partie du congé dans les conditions énoncées à l'article 73(3) du Code du travail le travailleur peut prétendre à une compensation. A cet égard, la commission rappelle que cette disposition n'est pas conforme au présent article de la convention, lequel prévoit que le reste du congé annuel payé doit être accordé et pris dans un délai de 18 mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé.

4. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour rendre l'ensemble de sa législation conforme aux dispositions essentielles de la convention. Elle le prie de tenir le BIT informé de tout développement pertinent à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport que, de l'avis de l'autorité compétente (le ministère des Finances), la convention n'est pas applicable aux agents des services publics couverts par les dispositions de la loi no 24 de 1960. Elle relève que le gouvernement fait cette même déclaration depuis plusieurs années, bien qu'elle ait fait observer que la convention s'applique aux personnes employées dans les services publics, à moins que le gouvernement n'exclue expressément ces personnes des effets de la convention. Elle doit donc souligner, une fois de plus, qu'à l'exception des gens de mer la convention vise tous les salariés (voir article 2, paragraphe 1, de la convention) et que le gouvernement n'a pas indiqué dans son premier rapport qu'il entendait se prévaloir de la possibilité d'exclure les fonctionnaires des effets de la convention (voir article 2, paragraphes 2 et 3). Dans ces conditions, elle se voit dans l'obligation de réitérer ses précédentes demandes, en priant le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations précises sur les points suivants: a) Article 9, paragraphe 1. La commission note que les articles 43 3) et 48 3) de la loi no 24 de 1960 permettent de cumuler, pour les fonctionnaires, jusqu'à 180 jours de congé et, pour les agents des services publics, jusqu'à 100 jours de congé. Elle appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'aux termes de la convention une fraction de congé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues doit être prise dans un délai d'une année au plus et le reste du congé dans un délai de 18 mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé. b) Article 11. La commission constate qu'en cas de cessation de la relation de travail à la suite d'un licenciement ou d'une démission (art. 45 1) et 49 de la loi no 24 de 1960) les fonctionnaires ne semblent bénéficier ni d'un congé payé proportionnel à la durée de la période de service ni d'une indemnité compensatoire. Elle constate que le même principe s'applique aux stagiaires des écoles qui terminent leur service au cours du premier semestre scolaire (art. 48 10)). Elle doit rappeler qu'aux termes de cet article de la convention toute personne employée ayant accompli une période minimum de service doit bénéficier, en cas de cessation de la relation de travail, soit d'un congé payé proportionnel à la durée de la période de service pour laquelle elle n'a pas encore eu un tel congé, soit d'une indemnité compensatoire, soit d'un crédit de congé équivalent. La commission exprime l'espoir que le gouvernement réexaminera sa position et prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour rendre la loi no 24 de 1960 conforme à la convention. 2. S'agissant des dispositions concernant les congés dans le Code du travail (loi no 71 de 1987), la commission rappelle les demandes adressées au gouvernement pour que celui-ci fournisse des informations précises sur les questions suivantes: a) Article 6, paragraphe 1. La commission note qu'apparemment, aucune législation ou réglementation nationale ne donne effet à cette disposition de la convention, aux termes de laquelle les jours fériés officiels et coutumiers ne sont pas comptés dans le congé payé annuel de trois semaines prescrit au paragraphe 3 de l'article 3. A cet égard, le gouvernement indique qu'en l'absence d'une disposition pertinente dans le Code du travail l'article 150 du même Code prévoit que les dispositions d'autres législations et de conventions internationales ou arabes sur le travail s'appliquent. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que, considérant que les dispositions de la convention ne sont pas exécutoires par elles-mêmes et, d'une manière générale, pour parer à toute incertitude concernant l'état de la législation, la solution la plus sûre est de rendre la législation nationale explicitement conforme aux dispositions de la convention. b) Article 8, paragraphe 2. La commission note qu'aux termes de l'article 69(II) du Code du travail de 1987 six jours de congé seulement doivent être pris de manière ininterrompue, lorsque les congés doivent être fractionnés. Elle rappelle que l'article 8, paragraphe 2, de la convention prévoit que, lorsque le congé annuel rémunéré est fractionné, l'une des fractions doit correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues (à moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et la personne employée intéressée). c) Article 9, paragraphe 1. La commission constate qu'en cas de report d'une partie du congé (dans les conditions énoncées à l'article 73(III) du Code du travail de 1987) le travailleur peut prétendre à une compensation. A cet égard, la commission rappelle que cette disposition n'est pas conforme à l'article 9, paragraphe 1, de la convention, lequel prévoit que le reste du congé annuel payé doit être accordé et pris dans un délai de 18 mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre le Code du travail de 1987 conforme à la convention sur les points susmentionnés. La commission veut également croire que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur toute initiative entreprise ou envisagée, sur le plan législatif ou réglementaire, pour donner pleinement effet aux dispositions susmentionnées de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement déclare dans son dernier rapport que, de l'avis de l'autorité compétente (le ministère des Finances), la convention n'est pas applicable aux agents des services publics couverts par les dispositions de la loi no 24 de 1960. Elle relève que le gouvernement fait cette même déclaration depuis plusieurs années, bien qu'elle ait fait observer que la convention s'applique aux personnes employées dans les services publics, à moins que le gouvernement n'exclue expressément ces personnes des effets de la convention. Elle doit donc souligner, une fois de plus, qu'à l'exception des gens de mer la convention vise tous les salariés (voir article 2, paragraphe 1, de la convention) et que le gouvernement n'a pas indiqué dans son premier rapport qu'il entendait se prévaloir de la possibilité d'exclure les fonctionnaires des effets de la convention (voir article 2, paragraphes 2 et 3). Dans ces conditions, elle se voit dans l'obligation de réitérer ses précédentes demandes, en priant le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations précises sur les points suivants:

a) Article 9, paragraphe 1. La commission note que les articles 43 3) et 48 3) de la loi no 24 de 1960 permettent de cumuler, pour les fonctionnaires, jusqu'à 180 jours de congé et, pour les agents des services publics, jusqu'à 100 jours de congé. Elle appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'aux termes de la convention une fraction de congé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues doit être prise dans un délai d'une année au plus et le reste du congé dans un délai de 18 mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé.

b) Article 11. La commission constate qu'en cas de cessation de la relation de travail à la suite d'un licenciement ou d'une démission (art. 45 1) et 49 de la loi no 24 de 1960) les fonctionnaires ne semblent bénéficier ni d'un congé payé proportionnel à la durée de la période de service ni d'une indemnité compensatoire. Elle constate que le même principe s'applique aux stagiaires des écoles qui terminent leur service au cours du premier semestre scolaire (art. 48 10)). Elle doit rappeler qu'aux termes de cet article de la convention toute personne employée ayant accompli une période minimum de service doit bénéficier, en cas de cessation de la relation de travail, soit d'un congé payé proportionnel à la durée de la période de service pour laquelle elle n'a pas encore eu un tel congé, soit d'une indemnité compensatoire, soit d'un crédit de congé équivalent.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement réexaminera sa position et prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour rendre la loi no 24 de 1960 conforme à la convention.

2. S'agissant des dispositions concernant les congés dans le Code du travail (loi no 71 de 1987), la commission rappelle les demandes adressées au gouvernement pour que celui-ci fournisse des informations précises sur les questions suivantes:

a) Article 6, paragraphe 1. La commission constate que, apparemment, aucune législation ou réglementation nationale ne donne effet à cette disposition de la convention, aux termes de laquelle les jours fériés officiels et coutumiers ne sont pas comptés dans le congé payé annuel de trois semaines prescrit au paragraphe 3 de l'article 3. A cet égard, le gouvernement indique qu'en l'absence d'une disposition pertinente dans le Code du travail l'article 150 du même Code prévoit que les dispositions d'autres législations et de conventions internationales ou arabes sur le travail s'appliquent. La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait que, considérant que les dispositions de la convention ne sont pas exécutoires par elles-mêmes et, d'une manière générale, pour parer à toute incertitude concernant l'état de la législation, la solution la plus sûre est de rendre la législation nationale explicitement conforme aux dispositions de la convention.

b) Article 8, paragraphe 2. La commission note qu'aux termes de l'article 69(II) du Code du travail de 1987 six jours de congé seulement doivent être pris de manière ininterrompue, lorsque les congés doivent être fractionnés. Elle rappelle que l'article 8, paragraphe 2, de la convention prévoit que, lorsque le congé annuel rémunéré est fractionné, l'une des fractions doit correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues (à moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et la personne employée intéressée).

c) Article 9, paragraphe 1. La commission constate qu'en cas de report d'une partie du congé (dans les conditions énoncées à l'article 73(III) du Code du travail de 1987) le travailleur peut prétendre à une compensation. A cet égard, la commission rappelle que cette disposition n'est pas conforme à l'article 9, paragraphe 1, de la convention, lequel prévoit que le reste du congé annuel payé doit être accordé et pris dans un délai de 18 mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre le Code du travail de 1987 conforme à la convention sur les points susmentionnés.

La commission veut également croire que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur toute initiative entreprise ou envisagée, sur le plan législatif ou réglementaire, pour donner pleinement effet aux dispositions susmentionnées de la convention.

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Se référant à son observation, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 8, paragraphe 2, de la convention. En vertu de l'article 69, II, du Code du travail de 1987, en cas de fractionnement du congé, une fraction doit être au moins de six jours continus alors que, selon la convention, l'une des fractions de congé devra correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues (à moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et la personne employée intéressée).

Article 9, paragraphe 1. 1. En vertu des articles 43 3) et 48 3) de la loi no 24 de 1960, il est permis de cumuler jusqu'à 180 ou 100 jours de congé, respectivement, pour les fonctionnaires et les employés alors que, selon la convention, une fraction de congé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues devra être prise dans un délai d'une année au plus et le reste du congé dans un délai de dix-huit mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé.

2. En cas de report d'une partie du congé (dans des conditions prévues par l'article 73, III, du Code), le travailleur a droit à une indemnité compensatoire alors que, selon la convention, la partie reportée du congé doit être prise dans un délai de dix-huit mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé.

Article 11. En cas de cessation de la relation de travail à la suite d'une destitution ou démission (art. 45 1) et 49 de la loi no 24 de 1960), les fonctionnaires ne semblent bénéficier ni d'un congé payé proportionnel à la durée de la période de service, ni d'une indemnité compensatoire. Il en va de même en ce qui concerne les employés des écoles qui ont terminé leur service au cours du premier semestre scolaire (art. 48 10)).

La commission avait également prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la convention (selon lesquelles les jours fériés officiels et coutumiers ne seront pas comptés dans le congé payé annuel minimum).

La commission relève l'indication du gouvernement selon laquelle il revoit actuellement la loi no 24 de 1960 et le Code du travail de 1987 en vue de prendre les mesures nécessaires pour mettre leurs dispositions en conformité avec la convention. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de préciser les modifications qui doivent nécessairement être opérées à cet effet.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents. Elle reprend certains points concernant l'article 6, paragraphe 1, l'article 8, paragraphe 2, l'article 9, paragraphe 1, et l'article 11 de la convention dans une demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à son observation, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée aux points suivants:

Article 8, paragraphe 2, de la convention. En vertu de l'article 69, II, du Code du travail de 1987, en cas de fractionnement du congé, une fraction doit être au moins de six jours continus alors que, selon la convention, l'une des fractions de congé devra correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues (à moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et la personne employée intéressée).

Article 9, paragraphe 1. 1. En vertu des articles 43 3) et 48 3) de la loi no 24 de 1960, il est permis de cumuler jusqu'à 180 ou 100 jours de congé, respectivement, pour les fonctionnaires et les employés alors que, selon la convention, une fraction de congé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues devra être prise dans un délai d'une année au plus et le reste du congé dans un délai de dix-huit mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé.

2. En cas de report d'une partie du congé (dans des conditions prévues par l'article 73, III, du Code), le travailleur a droit à une indemnité compensatoire alors que, selon la convention, la partie reportée du congé doit être prise dans un délai de dix-huit mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé.

Article 11. En cas de cessation de la relation de travail à la suite d'une destitution ou démission (art. 45 1) et 49 de la loi no 24 de 1960), les fonctionnaires ne semblent bénéficier ni d'un congé payé proportionnel à la durée de la période de service, ni d'une indemnité compensatoire. Il en va de même en ce qui concerne les employés des écoles qui ont terminé leur service au cours du premier semestre scolaire (art. 48 10)).

La commission avait également prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la convention (selon lesquelles les jours fériés officiels et coutumiers ne seront pas comptés dans le congé payé annuel minimum).

La commission relève l'indication du gouvernement selon laquelle il revoit actuellement la loi no 24 de 1960 et le Code du travail de 1987 en vue de prendre les mesures nécessaires pour mettre leurs dispositions en conformité avec la convention. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de préciser les modifications qui doivent nécessairement être opérées à cet effet.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle reprend certains points concernant l'article 6, paragraphe 1, l'article 8, paragraphe 2, l'article 9, paragraphe 1, et l'article 11 de la convention dans une demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée aux points suivants:

Article 8, paragraphe 2, de la convention. En vertu de l'article 69, II, du Code du travail de 1987, en cas de fractionnement du congé, une fraction doit être au moins de six jours continus, alors que, selon la convention, l'une des fractions de congé devra correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues (à moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et la personne employée intéressée).

Article 9, paragraphe 1. 1. En vertu des articles 43 3) et 48 3) de la loi no 24 de 1960, il est permis de cumuler jusqu'à 180 ou 100 jours de congé, respectivement, pour les fonctionnaires et les employés, alors que, selon la convention, une fraction de congé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues devra être prise dans un délai d'une année au plus, et le reste du congé dans un délai de dix-huit mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé.

2. En cas de report d'une partie du congé (dans des conditions prévues par l'article 73, III, du Code), le travailleur a droit à une indemnité compensatoire, alors que, selon la convention, la partie reportée du congé doit être prise dans un délai de dix-huit mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé.

Article 11. En cas de cessation de la relation de travail à la suite d'une destitution ou démission (art. 45 1) et 49 de la loi no 24 de 1960), les fonctionnaires ne semblent bénéficier ni d'un congé payé proportionnel à la durée de la période de service ni d'une indemnité compensatoire. Il en va de même en ce qui concerne les employés des écoles qui ont terminé leur service au cours du premier semestre scolaire (art. 48 10)).

La commission avait également prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la convention (selon lesquelles les jours fériés officiels et coutumiers ne seront pas comptés dans le congé payé annuel minimum).

La commission relève l'indication du gouvernement selon laquelle il revoit actuellement la loi no 24 de 1960 et le Code du travail en vue de prendre les mesures nécessaires pour mettre leurs dispositions en conformité avec la convention. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de préciser les modifications qui doivent nécessairement être opérées à cet effet.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission soulève certains points concernant l'article 6, paragraphe 1; l'article 8, paragraphe 2; l'article 9, paragraphe 1, et l'article 11 de la convention dans une demande directe.

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Faisant suite à son observation, la commission espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans sa demande directe de 1987, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les autorités compétentes avaient été avisées de la nécessité de modifier certaines dispositions de la loi no 24 de 1960 sur la fonction publique pour les mettre en harmonie avec les articles 9 et 11 de la convention. Elle constate, d'après le dernier rapport du gouvernement, que, de l'avis de l'autorité compétente (ministère des Finances), la convention ne s'applique pas aux fonctionnaires soumis à la loi sur la fonction publique. A cet égard, la commission désire souligner qu'à l'exception des gens de mer aucune personne employée n'est exclue du champ d'application de la convention (article 2, paragraphe 1) et que le gouvernement n'avait pas indiqué, dans son premier rapport, qu'il avait fait usage de la faculté d'exclure les fonctionnaires de l'application de la convention (article 2, paragraphes 2 et 3). Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler ses commentaires antérieurs qui étaient conçus dans les termes suivants:

Article 9, paragraphe 1, de la convention. En vertu des articles 43 3) et 48 3) de la loi no 24 de 1960, il est permis de cumuler jusqu'à 180 ou 100 jours de congé, respectivement pour les fonctionnaires et les employés, alors que, selon la convention, une fraction de congé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues devrait être prise dans un délai d'une année au plus, et le reste du congé dans un délai de dix-huit mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé.

Article 11. En cas de cessation de la relation de travail à la suite d'une destitution ou démission (art. 45 1) et 49), les fonctionnaires ne semblent bénéficier ni d'un congé payé proportionnel à la durée de la période de service ni d'une indemnité compensatoire. Il en va de même en ce qui concerne les employés des écoles qui ont terminé leur service au cours du premier semestre scolaire (art. 48 10)).

La commission prie le gouvernement de reconsidérer sa position et de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi sur la fonction publique en harmonie avec les dispositions susmentionnées de la convention.

2. La commission a pris note du nouveau Code du travail, de 1987, et désire attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants:

Article 8, paragraphe 2. En vertu de l'article 69, II, en cas de fractionnement du congé une fraction doit être au moins de six jours continus, alors que selon cette disposition de la convention une des fractions devra correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues (à moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et la personne employée intéressée).

Article 9, paragraphe 1. En cas de report d'une partie du congé (dans des conditions prévues par l'article 73, III), le travailleur a droit à une indemnité compensatoire, alors que, selon cette disposition de la convention, la partie reportée du congé doit être prise dans un délai de dix-huit mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre sur les points susmentionnés la législation en conformité avec la convention.

3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle a formulé une nouvelle fois certaines questions dans une demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. Dans sa demande directe de 1987, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les autorités compétentes avaient été avisées de la nécessité de modifier certaines dispositions de la loi no 24 de 1960 sur la fonction publique pour les mettre en harmonie avec les articles 9 et 11 de la convention. Elle constate, d'après le dernier rapport du gouvernement, que, de l'avis de l'autorité compétente (ministère des Finances), la convention ne s'applique pas aux fonctionnaires soumis à la loi sur la fonction publique. A cet égard, la commission désire souligner qu'à l'exception des gens de mer aucune personne employée n'est exclue du champ d'application de la convention (article 2, paragraphe 1) et que le gouvernement n'avait pas indiqué, dans son premier rapport, qu'il avait fait usage de la faculté d'exclure les fonctionnaires de l'application de la convention (article 2, paragraphes 2 et 3). Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler ses commentaires antérieurs qui étaient conçus dans les termes suivants:

Article 9, paragraphe 1, de la convention. En vertu des articles 43 3) et 48 3) de la loi no 24 de 1960, il est permis de cumuler jusqu'à 180 ou 100 jours de congé, respectivement pour les fonctionnaires et les employés, alors que, selon la convention, une fraction de congé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues devrait être prise dans un délai d'une année au plus, et le reste du congé dans un délai de dix-huit mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé.

Article 11. En cas de cessation de la relation de travail à la suite d'une destitution ou démission (art. 45 1) et 49), les fonctionnaires ne semblent bénéficier ni d'un congé payé proportionnel à la durée de la période de service ni d'une indemnité compensatoire. Il en va de même en ce qui concerne les employés des écoles qui ont terminé leur service au cours du premier semestre scolaire (art. 48 10)).

La commission prie le gouvernement de reconsidérer sa position et de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi sur la fonction publique en harmonie avec les dispositions susmentionnées de la convention.

2. La commission a pris note du nouveau Code du travail, de 1987, et désire attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants:

Article 8, paragraphe 2. En vertu de l'article 69, II, en cas de fractionnement du congé une fraction doit être au moins de six jours continus, alors que selon cette disposition de la convention une des fractions devra correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues (à moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et la personne employée intéressée).

Article 9, paragraphe 1. En cas de report d'une partie du congé (dans des conditions prévues par l'article 73, III), le travailleur a droit à une indemnité compensatoire, alors que, selon cette disposition de la convention, la partie reportée du congé doit être prise dans un délai de dix-huit mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre sur les points susmentionnés la législation en conformité avec la convention.

3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la convention.

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