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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a saisi le Conseil consultatif du travail (LAB) des problèmes soulevés dans les précédents commentaires et que celui-ci a formulé des recommandations visant à mieux faire porter effet à l’article 3 de la convention (protection de la santé) et à son article 9 (mesures contre la discrimination). La commission espère que le gouvernement tiendra compte des recommandations du LAB visant à mieux faire porter effet à la convention sur ces points.
Article 6. Prestations en espèces versées par les employeurs. La commission note que, de l’avis du LAB, la couverture des prestations devrait être effectuée, par exemple, à travers des systèmes d’assurances obligatoires ou par le biais de fonds publics, plutôt que d’être de la seule responsabilité des employeurs, afin de mieux protéger la situation des femmes qui ne dépendent pas du régime actuel. Néanmoins, le LAB considère que c’est au Conseil de sécurité sociale qu’il appartient d’examiner toutes les propositions visant à ne plus mettre à la charge de l’employeur le coût des prestations de maternité pour les femmes qui ne sont pas couvertes par la loi de sécurité sociale ou ne satisfont pas aux conditions minimales de cotisation et d’instaurer en lieu et place des prestations correspondantes financées par les fonds de l’assistance sociale. La commission espère que le gouvernement soumettra cette proposition à l’examen dudit conseil et tiendra le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard dans son prochain rapport.
Article 8. Protection de l’emploi. Charge de la preuve. Se référant à son observation, la commission note que le gouvernement déclare que l’article 42(1) de la loi (modificatrice) no 3 sur le travail ne dispose pas qu’une femme ne peut pas être licenciée pendant une période suivant son retour de congé et que l’article 204 de la même loi ne prévoit pas que la charge de prouver que les motifs de licenciement sont sans rapport avec la grossesse, l’accouchement et ses suites ou l’allaitement incombe à l’employeur. La commission se félicite de constater que le gouvernement est pleinement conscient des insuffisances susmentionnées concernant les protections offertes par la loi sur le travail en comparaison avec les prescriptions de la convention et elle espère qu’il envisagera d’y remédier dans un proche avenir de manière à donner effet à l’article 8 de la convention.
Article 10. Pauses d’allaitement. Selon le rapport du gouvernement, le LAB a décidé de ne pas recommander l’inclusion de pauses d’allaitement dans la législation mais d’encourager à la place les employeurs à prévoir une telle facilité dans leurs politiques. La commission note que cette recommandation n’a pas encore été présentée au ministre du Travail et que les suites à donner à cette question appartiennent au gouvernement. La commission espère que le gouvernement pourra trouver une solution appropriée pour donner pleinement effet aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 10 de la convention en droit comme en pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 8 de la convention. Protection de l’emploi. Se référant à ses commentaires précédents concernant la protection de l’emploi des femmes en particulier pendant la grossesse, la commission note avec intérêt qu’un nouvel article 42(1) a été inséré dans la loi sur le travail par effet de la loi (amendée) no 3 de 2011 sur le travail et que cet article dispose que l’état de grossesse d’une travailleuse ou une raison liée à cet état ne saurait constituer une cause valable et suffisante de licenciement ou encore de mesures disciplinaires à l’encontre de l’intéressée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention.Champ d’application. Le gouvernement indique que la loi sur le travail s’applique à tous les travailleurs, sans considération de la forme de leur relation d’emploi, et qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de législation spécifique concernant les femmes engagées dans des formes atypiques de travail dépendant. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont la protection de la maternité est assurée, dans la pratique, aux travailleuses qui travaillent à domicile, qui ont un travail temporaire ou qui sont engagées dans une autre forme atypique de travail dépendant. Prière de signaler, le cas échéant, toute difficulté pratique affectant ces catégories de travailleuses, de même que tout arrangement spécifique mis en place pour assurer à ces catégories de travailleuses une protection en matière de maternité.

Comme suite à la demande formulée au titre de la convention no 103 avant la ratification de la convention no 183, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection prévue par la convention à l’égard: a) des femmes qui travaillent dans les entreprises de transport aérien et dans la manutention d’objets dans les aéroports (lorsque ces entreprises ne sont pas incluses dans les «établissements industriels» visés à l’article 2 de la loi sur le travail) et de celles qui sont engagées dans le transport manuel (spécifiquement exclues de cette définition); b) des employées de maison, dont la protection est subordonnée à l’adoption d’un règlement à cet effet (art. 182 de la loi); et c) des femmes travaillant à domicile, qui semblent exclues de la sécurité sociale en vertu du chapitre 9 de la partie II de la première annexe de la loi sur la sécurité sociale. Prière de préciser en outre quelles règles s’appliquent aux femmes qui travaillent dans les services postaux et les établissements de soins de santé, puisque ces catégories ne sont pas expressément mentionnées dans la définition des «établissements commerciaux». Enfin, prière de fournir des exemples des types de travaux susceptibles de rentrer dans le champ d’application du chapitre 8 de la partie II de la première annexe de la loi sur la sécurité sociale et de préciser le nombre de travailleuses qui sont exclues de la sécurité sociale en vertu de cette disposition.

Article 3. Mesures de protection de la santé. Le gouvernement indique que les instruments statutaires nos 37 et 132 de 1999 et 2005, respectivement, donnent force de loi à cette disposition de la convention et qu’aucune mesure spécifique n’a été adoptée par ailleurs pour donner effet à cet instrument. La commission signale qu’en vertu de cette disposition de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument doit, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, adopter les mesures nécessaires pour que les femmes enceintes ou qui allaitent ne soient pas contraintes d’accomplir un travail qui a été déterminé par l’autorité compétente comme étant préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant ou dont il a été établi par une évaluation qu’il comporte un risque significatif pour la santé de la mère ou celle de l’enfant. De telles mesures recouvrent, comme suggéré dans le formulaire de rapport, l’établissement, entre autres, d’une liste des types de travaux déterminés par l’autorité compétente comme étant préjudiciables pour la santé de la mère ou de l’enfant; les modalités d’évaluation des risques pour la santé et la façon dont les résultats sont portés à la connaissance des travailleuses intéressées; les mesures permettant aux travailleuses de décider de ne pas effectuer le travail; et la désignation de l’autorité ou des autorités responsables de l’adoption des mesures en la matière. En outre, le paragraphe 6, alinéa 2, de la recommandation (nº 191) sur la protection de la maternité, 2000, suggère d’autres moyens de donner effet à cette disposition de la convention. La commission invite le gouvernement à examiner cette question de manière plus approfondie en vue de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une protection appropriée en matière de santé aux femmes enceintes ou aux femmes qui allaitent.

Article 6.Prestations en espèces assurées par l’employeur. La commission croit comprendre que les femmes qui ne sont pas couvertes par la loi sur la sécurité sociale ou qui ne satisfont pas aux conditions minimales de contribution ouvrant droit aux prestations de sécurité sociale ont droit à leur salaire intégral durant leur congé de maternité, sous réserve d’avoir été employées par le même employeur au moins 150 jours au cours des douze derniers mois. La commission tient à souligner à cet égard que, bien qu’elle puisse être autorisée dans certaines conditions, la mise à la charge de l’employeur du coût des prestations dues aux femmes en congé de maternité n’est pas considérée par la convention comme représentant la formule optimale de garantie d’un revenu de substitution pendant les congés de maternité. La convention privilégie en effet l’attribution de telles prestations par une caisse d’assurance obligatoire ou par prélèvement sur des fonds publics, afin de mieux protéger la situation des femmes sur le marché du travail. La commission invite donc le gouvernement à étudier la possibilité d’instaurer progressivement le financement des prestations de maternité soit par une caisse d’assurance sociale obligatoire, soit par prélèvement sur des fonds publics, et de communiquer copie de toute évaluation actuarielle menée à cette fin.

Article 6.Prestations de santé. La commission prend note des informations présentées par le gouvernement concernant le nombre de femmes ayant accès aux soins pré et postnatals dans les cliniques publiques. Elle note que les prestations de santé assurées par ces cliniques recouvrent les soins pré et postnatals ainsi que l’hospitalisation. Réitérant ses précédentes demandes, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions juridiques, administratives ou réglementaires pertinentes à cet égard.

Article 8. Protection de l’emploi. Conformément à l’article 178 de la loi sur le travail, tant qu’une femme perçoit des prestations de maternité en vertu de la loi sur la sécurité sociale et qu’elle est absente de son travail conformément aux dispositions pertinentes de la loi sur le travail, ou encore qu’elle est absente de son travail pour une période plus longue par suite d’une maladie qui est liée à son état de grossesse ou à son accouchement et qui ne lui permet pas de travailler, l’employeur ne peut lui adresser un préavis de licenciement pendant la durée de cette absence ou à une date telle que ce préavis viendrait à expiration pendant cette absence. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, quelles sont les dispositions législatives qui garantissent qu’une travailleuse ne peut être licenciée pour des motifs ayant un lien avec la grossesse, l’accouchement et ses conséquences ou l’allaitement, ni pendant la grossesse ni pendant une certaine période suivant la reprise du travail. Prière également d’indiquer si, conformément à l’article 8 de la convention, dans le cas d’un tel licenciement, la charge de la preuve du motif du licenciement échoit à l’employeur.

Article 9. Mesures antidiscriminatoires. Le gouvernement se réfère à l’article 15 de la Constitution nationale, qui proclame que nul ne se verra privé de la possibilité de gagner sa vie par le travail qu’il aura choisi ou accepté, que ce soit par l’exercice d’une profession ou d’un métier ou par l’engagement dans un commerce ou une autre activité lucrative. Tout en prenant dûment note de ces éléments, la commission tient à souligner que l’article 9 de la convention prévoit que des mesures spécifiques doivent être adoptées pour empêcher que la maternité ne constitue une source de discrimination en matière d’emploi et, le cas échéant, sanctionner une telle discrimination. De telles mesures recouvrent, par exemple, l’interdiction expresse de soumettre les candidates à un emploi, à un test de grossesse ou de leur imposer la production d’un certificat de cette nature et de prévoir des sanctions appropriées. La commission demande donc que le gouvernement indique précisément, dans son prochain rapport, quelles sont les dispositions qui donnent effet à cet article de la convention.

Article 10.Pauses d’allaitement. Le gouvernement déclare que cette disposition de la convention revêt force de loi. La législation nationale ne détermine en effet pas que des arrangements quotidiens du temps de travail doivent permettre aux femmes d’allaiter leur enfant. Se référant à sa demande formulée au titre de la convention no 103 avant la ratification de la convention no 183, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale soit complétée de manière à garantir que les femmes puissent effectivement interrompre leur travail pour allaiter leur enfant et que de telles pauses d’allaitement soient comptées dans le temps de travail et rémunérées en conséquence, conformément à cette disposition de la convention.

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