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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que, dans une communication datée du 1er septembre 2014, l’Organisation internationale des employeurs (OIE) mentionne l’Equateur dans ses observations sur l’application de la présente convention. La commission invite le gouvernement à présenter les commentaires qu’il jugera opportuns concernant les observations de l’OIE.
Article 1 de la convention. Identification des institutions indigènes représentatives. Le gouvernement indique dans son rapport qu’un système de registre unique des organisations de la société civile a été mis en place, sous la responsabilité du sous-secrétariat d’Etat aux Peuples et à l’Interculturalité, et que l’on dispose grâce à cela d’une base de données publique qui recense des organisations répondant aux conditions établies par législation nationale quant à leur constitution, leur fonctionnement, leur accréditation et leur contrôle. La commission invite le gouvernement à continuer de donner des informations sur le développement de la base de données susmentionnée ainsi que sur les mesures adoptées ou envisagées afin que son fonctionnement n’implique pas l’exclusion de groupes déterminés de la population nationale des mesures destinées à faire porter effet à la convention.
Articles 2 et 35. Développement d’une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits des peuples indigènes. Administration. La commission note que le sous-secrétariat d’Etat aux Peuples et à l’Interculturalité, qui relève du Secrétariat national d’administration de la politique, assure depuis 2013 la coordination de la politique nationale indigène. Le sous-secrétariat s’emploie notamment à favoriser le renforcement des liens communautaires et la formation de base structurelle de communication entre les communautés et le gouvernement. La commission note que la loi organique de participation citoyenne, en vigueur depuis 2010, prévoit la formation, dans les circonscriptions territoriales indigènes, d’assemblées locales devant être des lieux de délibération permettant aux communautés d’influer sur le déploiement des politiques publiques, proposer des programmes de développement et alimenter le débat sur les questions les intéressant. Il est également prévu de constituer des conseils sectoriels citoyens qui seront des instances de dialogue et de suivi des politiques ministérielles. Enfin, le gouvernement fait état de la création, en 2012, du Conseil citoyen sectoriel paysan, sous l’égide du ministère de l’Agriculture, l’Elevage, l’Aquaculture et la Pêche (MAGAP), instance dans laquelle des représentants des peuples indigènes peuvent siéger. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les peuples intéressés ont effectivement été les participants actifs du développement des programmes et autres mesures déployées par le sous-secrétariat d’Etat aux Peuples et à l’Interculturalité.
Articles 8 à 10. Justice indigène. La commission note que le Code organique de la fonction judiciaire, en vigueur depuis 2009, dispose sous son article 344 que les juges, procureurs, défenseurs et autres auxiliaires de la justice devront observer le principe pro jurisdicción indígena, de manière à assurer une plus grande autonomie de la juridiction indigène et une intervention aussi limitée que possible de la juridiction ordinaire. Elle note également que l’article 346 dudit code dispose que le Conseil de la judicature déterminera les ressources humaines, économiques ou de toute autre nature qui sont nécessaires pour établir des mécanismes efficients de coordination et de coopération entre la juridiction indigène et la juridiction ordinaire. La commission invite le gouvernement à citer des exemples d’application du principe pro jurisdicción indígena dans la pratique.
Article 14. Terres. Cadastrage. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique que le MAGAP déploie, depuis 2010, un programme intitulé «Plan Tierras» dont les objectifs sont notamment d’impulser le processus de délivrance aux communautés, peuples et nationalités concernés d’un titre sur des terres ancestrales. Ce processus inclut des interventions sur le terrain pour le relevé des données planimétriques et le recueil des éléments historiques et sociaux liés à la possession des terres. Les communautés intéressées participent au processus de vérification de la possession ancestrale des territoires sur lesquels un titre doit leur être reconnu dans le cadre d’assemblées locales où interviennent les autorités et les chefs des communautés. La commission note avec intérêt que, de 2010 à 2013, ce sont au total 559 308,36 hectares sur lesquels un titre a été reconnu au profit de plus de 50 communautés dans diverses provinces du pays. Elle prend également note du déploiement du «Système national d’information et de gestion des terres rurales et des infrastructures technologiques (SIGTIERRRAS)» conçu pour stocker et traiter des informations actualisées concernant les caractéristiques et les données géodésiques des domaines ruraux. La commission invite le gouvernement à continuer de donner des informations sur le processus de reconnaissance, au profit des communautés indigènes, de titres fonciers.
Article 16. Déplacements. La commission note que l’article 83 de la loi organique de participation citoyenne dispose que, lorsqu’un processus de consultation révèle l’existence d’une opposition majoritaire, l’instance administrative doit adopter une résolution motivée qui fixe les paramètres propres à atténuer au maximum l’impact de la mesure envisagée pour les communautés et les écosystèmes. La commission invite le gouvernement à indiquer si des résolutions de cette nature ont été adoptées en ce qui concerne les décisions de déplacement ou de réinstallation de peuples indigènes en raison de l’exploitation de ressources naturelles ainsi que sur les mesures prises pour assurer une telle réinstallation et les indemnisations pertinentes.
Article 18. Intrusions. La commission avait pris note, dans les commentaires précédents, des préoccupations exprimées par la Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOSL) à propos de problèmes causés par des incursions dans des zones où vivent en isolement volontaire des peuples tagaeri-taromenani. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à ce sujet à la politique nationale concernant les peuples vivant en isolement volontaire, politique en vigueur depuis 2007 et qui vise à garantir l’existence des peuples vivant en isolement volontaire et leur intégrité physique, culturelle et territoriale. La commission note que, en octobre 2013, l’Assemblée nationale a déclaré d’intérêt national l’exploitation des secteurs 31 et 43 du parc national Yasuní et a demandé au pouvoir exécutif de mettre en place un système de surveillance intégrale des activités extractives afin d’assurer la sauvegarde des droits des communautés établies dans cette zone. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour empêcher les entrées non autorisées sur les terres des peuples intéressés, notamment les terres sur lesquelles vivent les peuples en isolement volontaire. Prière de communiquer des informations sur les sanctions punissant de telles entrées non autorisées, ainsi que sur leur imposition effective.
Article 20. Conditions d’emploi. Le gouvernement indique que des mesures visant à favoriser l’intégration des personnes appartenant à des communautés indigènes «montubias» et afro-équatoriennes dans le marché de l’emploi à des conditions similaires à celles qui s’imposent au reste de la population ont été adoptées dans le cadre d’un plan «plurinational d’élimination de la discrimination raciale et de l’exclusion ethnique et culturelle». Le gouvernement donne en outre des informations sur l’adoption de mesures volontaristes consistant à faire bénéficier les candidats afro-équatoriens, indigènes ou «montubios» à un emploi dans le secteur public de conditions de sélection plus favorables. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur l’impact des mesures prises pour assurer aux personnes indigènes ou d’ascendance afro-équatorienne ou «montubia» une protection efficace contre tout type de discrimination dans l’emploi ou au travail et sur les dispositions prises afin que l’inspection du travail en garantisse l’application.
Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. La commission prend note de la mise en œuvre, depuis 2007, du plan Ecuador qui a pour objectifs notamment de garantir la sécurité et promouvoir le bien-être des populations qui vivent dans les provinces bordant la frontière Nord. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations sur la manière dont les mesures adoptées à ce titre facilitent les contacts et la coopération entre les peuples indigènes et tribaux à travers les frontières, notamment sur les accords internationaux conclus à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note du rapport du gouvernement contenant des informations et une documentation détaillée liées à ses commentaires précédents. La commission prie le gouvernement de veiller, pour l’élaboration de son prochain rapport, à ce que les partenaires sociaux et les organisations représentatives des populations indigènes soient consultées sur les questions abordées dans les présents commentaires et de donner des informations sur les effets obtenus suite aux mesures prises pour faire porter effet à la convention (Points VII et VIII du formulaire de rapport).
Article 6 de la convention. Consultation préalable à l’adoption d’instruments législatifs. Mesures administratives. La commission note avec intérêt que la Cour constitutionnelle a déclaré dans son arrêt no 001-10-SIN-CC du 18 mars 2010 que l’article 6 de la convention constitue le cadre générique qui régit les consultations devant être menées préalablement à l’adoption de mesures d’ordre législatif ou administratif. Cet arrêt a facilité l’adoption par le Conseil d’administration législatif de l’Assemblée nationale d’une instruction sur l’application de la «consultation prélégislative» en vigueur depuis le 27 juin 2012. La commission note avec intérêt qu’une commission spécialisée de l’Assemblée nationale dirige le processus de consultation, qui comprend les phases suivantes: préparation, convocation publique, information et mise en œuvre, analyse des résultats et clôture. Les organisations indigènes de niveau local, régional ou national sont appelées à y participer. En outre, l’instruction prévoit la tenue d’audiences provinciales ainsi qu’un forum de dialogue national dans lequel siègent des représentants des peuples indigènes et des représentants de l’Assemblée nationale et qui a pour finalité de parvenir à des consensus. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les cas dans lesquels des «consultations prélégislatives» ont été menées pour examiner certaines mesures législatives susceptibles d’affecter directement les peuples indigènes. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment les peuples intéressés sont consultés lorsqu’il est question de mesures administratives susceptibles de les affecter directement.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

Consultation préalable en matière de prospection pétrolière. Dans le contexte de l’article 15 de la convention, la commission s’était référée aux recommandations du comité tripartite soulignant la nécessité d’instaurer un mécanisme efficace de consultations préalables des peuples indigènes avant l’autorisation ou le lancement de tout programme de prospection ou d’exploitation de ressources naturelles dont sont dotées leurs terres (document GB.282/14/2, novembre 2001, paragr. 45). A cet égard, la commission prend note avec satisfaction de l’adoption du règlement afférent au déploiement de consultations préalables libres et informées dans le cadre des procédures d’attribution de concessions de zones et de secteurs dotés de ressources en hydrocarbures, en vigueur depuis le 2 août 2012. Ce règlement prévoit également l’attribution de prestations sociales aux communautés établies dans la zone d’influence des projets d’exploitation de gisements d’hydrocarbures. La commission note également avec intérêt que la loi sur les mines en vigueur depuis 2009 consacre, sous son article 90, l’obligation de l’Etat de mettre en œuvre une procédure de consultation des peuples indigènes affectés par les concessions minières et prévoit, sous son article 93, qu’une partie des redevances versées au titre de l’activité minière doit être affectée à des projets de développement local au profit des communautés vivant dans les zones d’influence de ces projets. La commission invite le gouvernement à présenter des informations sur les consultations qui auront été consacrées à la prospection ou l’exploitation de gisements d’hydrocarbures au cours de la période couverte par le prochain rapport, de même que sur l’évolution de la situation concernant les concessions pétrolières évoquée dans les commentaires précédents. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment est assurée la participation des communautés indigènes affectées, y compris s’agissant des avantages devant découler des activités concernant les gisements d’hydrocarbures (article 15, paragraphe 2).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission renvoie à son observation de 2013 et aux commentaires formulés en 2009 et demande au gouvernement de présenter en 2014, suffisamment tôt, un rapport contenant des informations complètes sur les points suivants.
Législation. La commission demande au gouvernement d’indiquer les principales modifications dans la législation et dans la pratique en ce qui concerne la convention qui résultent de l’adoption de la Constitution de 2008.
Action coordonnée et systématique. Organes et mécanismes appropriés. La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour institutionnaliser et renforcer les organes chargés de la politique indigène et à présenter des informations sur les points suivants:
  • 1) les activités des organes en place; et
  • 2) la manière dont la participation des indigènes est assurée au sein de ces organes, au sens des articles 2 et 33 de la convention.
Articles 8 à 10 de la convention. Justice. La commission demande au gouvernement de donner des indications sur le résultat des efforts déployés pour mieux appliquer les articles 8 à 10 de la convention et de fournir des exemples de décisions qui ont pris en compte les coutumes ou le droit coutumier des peuples intéressés.
Article 14. Terres. Cadastre. Se référant à sa demande directe de 2009, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de créer un cadastre. Prière de fournir des informations sur les mesures prises pour que la commission dispose d’informations exactes et fiables permettant d’identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement.
Terres et organes d’application du processus d’octroi de titres. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport si l’Institut national du développement agraire et les autres organes compétents ont disposé des moyens nécessaires pour garantir l’application des droits aux terres auxquels se réfère la convention.
Article 20. Conditions d’emploi. La commission demande au gouvernement de préciser quelles mesures ont été prises pour garantir une inspection du travail appropriée dans les zones où des travailleurs appartenant aux peuples indigènes exercent des activités.
Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. Le gouvernement avait indiqué que des progrès avaient été réalisés pour faciliter les contacts entre les peuples indigènes qui vivent à la frontière de l’Equateur et du Pérou. La commission invite le gouvernement à donner des informations sur les accords conclus avec la Colombie et le Pérou sur les questions relatives à la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement dû en 2013 n’a pas été reçu. Elle espère que le gouvernement soumettra un rapport suffisamment tôt pour qu’elle puisse l’examiner en 2014 et que ce rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans la présente observation et dans une demande directe.
Communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE). La commission rappelle que, en août 2012, l’OIE a présenté des observations sur l’application, dans la législation et dans la pratique, de l’obligation de consultation établie aux articles 6, 7, 15 et 16 de la convention. Les observations de l’OIE ont été transmises au gouvernement en septembre 2012. L’OIE a soulevé les questions suivantes: identification des institutions représentatives; définition de territoires indigènes et absence de consensus entre les peuples indigènes et tribaux sur leurs processus internes; et importance qui s’attache à ce que la commission ait à l’esprit les conséquences que ces questions ont pour la sécurité juridique, le coût financier et la prévisibilité des investissements tant publics que privés. L’OIE s’est référée aux difficultés, aux coûts et à l’impact négatif que l’inobservation par les Etats de l’obligation de consultation peut avoir sur les projets que des entreprises, tant publiques que privées, mènent à bien. L’OIE a fait observer que l’application et l’interprétation déficientes de l’exigence de consultation préalable peuvent entraîner des obstacles juridiques ainsi que des difficultés pour les activités économiques et nuire à la réputation et avoir des coûts financiers pour les entreprises, entre autres. De plus, l’OIE a déclaré que les difficultés de satisfaire à l’obligation de consultation peuvent avoir des répercussions sur les projets que les entreprises souhaitent mener à bien afin de créer des conditions favorables au développement économique et social, à la création de travail productif et décent et au développement durable de l’ensemble de la société. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport les commentaires qu’il jugera appropriés au sujet des observations de l’OIE. La commission demande au gouvernement, lorsqu’il préparera son prochain rapport, de consulter les partenaires sociaux et les organisations indigènes sur les mesures prises pour donner effet à la convention (Points VII et VIII du formulaire de rapport).

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

Articles 6, 7 et 15. Consultation et activités pétrolières. Le gouvernement avait manifesté son intention d’indiquer dans son prochain rapport les nouveaux mécanismes de consultation des peuples indigènes et afro-équatoriens. Le gouvernement avait déclaré que, lorsque les démarches pertinentes sont faites au ministère des Mines et du Pétrole pour l’obtention d’une concession pétrolière, les communautés indigènes susceptibles d’être concernées par la concession sont consultées. La commission avait noté que, d’après le rapport parallèle communiqué par la Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOSL) sur l’application de la convention entre 1999 et juillet 2006, il existait des problèmes concernant la consultation, la participation et l’exploitation pétrolière. Elle avait noté que le rapport en question faisait état des graves difficultés auxquelles se heurtait le peuple sarayaku et d’autres situations graves dans le bloc 31 (province d’Orellana) et les blocs 18, 23 et 24 (Amazonie équatorienne). En ce qui concerne le bloc 24, la commission rappelle que le Conseil d’administration a adopté, en novembre 2001, le rapport du Comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par la CEOSL en vertu de l’article 24 de la Constitution (document GB.282/14/2, nov. 2001). La commission invite le gouvernement à donner des informations sur la suite donnée aux recommandations du Conseil d’administration qui figurent au paragraphe 45 du document GB.282/14/2. La commission demande au gouvernement de joindre à son prochain rapport des informations qui lui permettront d’apprécier s’il y a eu des progrès pour résoudre les questions soulevées dans les recommandations du Conseil d’administration au sujet du cas du bloc 24 qui ont touché le peuple shuar. Se référant à son observation générale de 2008, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce qui concerne:
  • i) l’inclusion dans la législation d’une obligation de consultations préalables en ce qui concerne l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles;
  • ii) l’engagement de consultations systématiques sur les mesures législatives et administratives mentionnées à l’article 6 de la convention; et
  • iii) l’établissement de mécanismes de consultations efficaces permettant de prendre en compte la conception des gouvernements et des peuples indigènes et tribaux quant aux procédures à suivre.
Article 15. Ressources naturelles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives ou administratives donnant effet à l’article 57 de la Constitution qui reconnaît et garantit les droits des peuples indigènes, et de donner des exemples de son application dans la pratique. De plus, la commission demande au gouvernement de fournir des exemples de cas dans lesquels, à la suite de la consultation, la participation aux avantages qu’établissent la convention et l’article 57 de la Constitution a été reconnue aux peuples indigènes. Prière de fournir des informations sur les mesures prises, en consultation avec les peuples intéressés, pour garantir la pleine application des dispositions de la convention dans la zone protégée Cuyabeno-Imuya.
Article 18. Zones protégées et protection contre les entrées non autorisées. La commission avait noté que des problèmes se posaient quant au respect effectif des droits des indigènes dans les zones protégées. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les sanctions prévues par la législation en vigueur, conformément à l’article 18 de la convention, pour toute entrée non autorisée sur les terres des peuples intéressés ou toute utilisation non autorisée de ces terres. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir les agissements de ce type dans la zone protégée Tagaeri-Taromerani et dans les autres zones protégées du pays.
Dans une demande directe, entre autres questions, la commission demande des informations sur la justice indigène, le cadastre et les conditions d’emploi des travailleurs indigènes.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Terres

Article 14 de la convention. Cadastres. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des mesures législatives et administratives sur la légalisation et l’attribution des terres, et avait demandé des informations sur la superficie totale des terres occupées par les communautés noires et autochtones qui n’avaient pas encore été délimitées ni donné lieu à l’octroi d’un titre, et sur les programmes ou projets prévus ou en cours, en vue de mener à bien cette tâche. Le gouvernement indique ne pas disposer d’informations statistiques précises sur la proportion de terres occupées par les communautés autochtones et noires qui n’ont pas encore été délimitées et sur lesquelles ces communautés n’ont pas obtenu de titre; il indique qu’il ne dispose pas non plus d’une carte montrant les propriétés qui ont donné lieu à l’octroi d’un titre et celles qui ont été délimitées. Le gouvernement fournit quelques statistiques sur les attributions par district et par superficie effectuées en 2006. D’après la communication présentée par la Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOSL), comme il n’existe aucune information fiable consignée dans un registre – ce qui est dû, entre autres, à l’existence de faux titres –, il faut élaborer un cadastre déterminant clairement quelles sont les terres légalisées, les terres en cours de légalisation et les terres qui sont propriété de l’Etat. La commission estime que ces informations seraient pertinentes pour pouvoir donner effet à l’article 14, paragraphe 2 de la convention, aux termes duquel «les gouvernements doivent en tant que de besoin prendre des mesures pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession». La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de créer un cadastre ou de fournir des informations sur les mesures qu’il prévoit d’adopter pour pouvoir disposer d’informations exactes et fiables permettant d’identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement.

Terres et organes d’application du processus d’octroi de titres. La commission note que d’après le gouvernement, l’Institut national de développement agraire (INDA) est chargé d’administrer la procédure de transfert de domaines privés, d’intégration des petites propriétés, de légalisation par voie d’attribution des terres destinées au développement des populations montubias, autochtones et afro-équatoriennes et d’octroi de titres. La commission note que, d’après la communication de la CEOSL, on a déterminé que 1 294 759 hectares devaient être légalisés en Amazonie, mais que l’INDA, instance compétente pour mener à bien cette tâche, ne dispose pas des moyens nécessaires. La commission invite le gouvernement à apporter les moyens nécessaires pour que ces organes puissent garantir l’application des droits mentionnés dans la convention, et à fournir des informations sur ce point.

Mesures législatives et administratives en matière de terres et consultation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mécanismes adoptés pour mettre en place le processus de consultation préalable de l’article 6 de la convention lorsque des mesures législatives et administratives sont susceptibles de porter atteinte aux droits sur les terres des peuples couverts par la convention. Le gouvernement se réfère aux informations indiquant que le Secrétariat des peuples, des mouvements sociaux et de la participation citoyenne veillera au respect de ces droits. Les commentaires de la commission portaient sur les mesures législatives et administratives très concrètes qui réglementent les droits des peuples intéressés en matière de terres, comme par exemple les résolutions administratives qui définissent les paramètres permettant de déterminer la possession ancestrale de terres autochtones. La commission invite le gouvernement à consulter les peuples intéressés à propos des mesures de ce type, conformément à l’article 6 de la convention, et à la tenir informée de toute consultation effectuée en la matière. Prière également d’indiquer les critères utilisés pour définir l’occupation traditionnelle, et de préciser si ces critères ont fait l’objet d’une consultation des peuples indigènes.

Article 18. Zones protégées et protection contre les entrées non autorisées. La commission note également que, d’après la communication présentée par la CEOSL, plusieurs problèmes se posent quant au respect effectif des droits des indigènes dans les zones protégées. Il est indiqué par exemple que, dans la zone protégée Tagaeri-Taromenani, la gestion n’est pas efficace et les entreprises forestières effectuent des coupes illégales, les entreprises du tourisme et les entreprises pétrolières exercent des pressions. Il est même fait état de violents affrontements dus à des entrées non autorisées dans cette zone. La commission prie le gouvernement d’adopter, conformément à l’article 18 de la convention, une législation prévoyant des sanctions adéquates pour toute entrée non autorisée sur les terres des peuples intéressés, ou toute utilisation non autorisée de ces terres, de prendre des mesures pour empêcher ces infractions et de fournir des informations sur ce point. Elle le prie de fournir des informations plus particulièrement sur les mesures adoptées pour empêcher les infractions de ce type dans la zone protégée Tagaeri-Taromenani et dans les autres zones mentionnées dans la communication.

Article 15. Ressources naturelles. Législation. La commission note qu’aux termes de l’article 57, paragraphes 6 et 7, de la nouvelle Constitution, les peuples autochtones ont un droit de participation concernant l’utilisation, l’usufruit, l’administration et la préservation des ressources naturelles renouvelables qui se trouvent sur leurs terres; l’article 57 prévoit aussi le droit à la consultation préalable, libre et éclairée, menée dans un délai raisonnable, sur les plans et programmes de prospection, d’exploitation et de commercialisation de ressources non renouvelables se trouvant sur les terres des peuples indigènes s’ils sont susceptibles de leur porter préjudice d’un point de vue environnemental ou culturel. Enfin, l’article prévoit une participation aux bénéfices tirés de ces projets et une indemnisation des dommages sociaux, culturels et environnementaux qu’ils pourraient subir. La consultation que doivent effectuer les autorités compétentes sera obligatoire et menée dans les délais voulus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures législatives ou administratives qui donnent effet à l’article 57 de la Constitution, et d’en donner des exemples d’application pratique. De plus, elle prie le gouvernement de donner des exemples de cas dans lesquels, suite à la consultation menée, le droit de participer aux bénéfices, consacré par la convention et par l’article 57 de la nouvelle Constitution, a été reconnu aux peuples indigènes.

Ressources naturelles. Questions en suspens. Dans ses précédents commentaires, la commission avait mentionné plusieurs cas de non-application ou de mauvaise application des règles sur la consultation et la participation prévues par la convention en matière de ressources naturelles; ces cas concernaient la zone dénommée Cubayeno-Imuya, les peuples Cofane, Siona et Secoya et le bloc 23. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées par le gouvernement, en consultation avec les peuples intéressés, pour assurer la pleine application des dispositions de la convention dans les cas mentionnés.

Articles 8 à 10. Justice indigène. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport du 8 août 2008, selon laquelle des bureaux du procureur chargés des questions autochtones ont été créés; ils sont composés de fonctionnaires autochtones ou de personnes formées en vue de traiter avec les différents peuples autochtones. D’après le rapport fourni par la CEOSL, la majorité des acteurs du système judiciaire ordinaire ne reconnaissent pas la validité des systèmes de droit autochtone, ne cherchent pas à les connaître et n’appliquent pas les normes de la convention. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts en vue d’une meilleure application des articles 8 à 10 de la convention, et de fournir des informations sur ce point.

Article 20. Emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait mentionné un groupe de travail sur les peuples autochtones au sein du ministère du Travail. D’après le deuxième rapport fourni par la CEOSL, le ministère du Travail prévoit un plan d’action intitulé «Insertion professionnelle et emploi décent pour les peuples autochtones et afro-équatoriens» qui s’articule autour de cinq axes principaux. Le rapport indique qu’on ne dispose pas d’informations sur son exécution ni sur les progrès réalisés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ce point.

Article 32. Contacts à travers les frontières. Le gouvernement indique que des progrès sont réalisés pour faciliter les contacts entre les peuples autochtones qui vivent à la frontière de l’Equateur et du Pérou. La commission note que le CEOSL fait état de graves difficultés à la frontière avec la Colombie, et prie le gouvernement de la tenir informée sur ce point.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport détaillé fourni par le gouvernement équatorien et des commentaires transmis par la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL), qui comprennent un «rapport alternatif» sur l’application de la convention en Equateur. Ce rapport alternatif analyse la situation des peuples indigènes depuis la ratification de la convention en 1999, jusqu’en juillet 2006. Il a été élaboré par «l’Observatoire pour le suivi de la convention no 169», avec l’appui et la participation de différentes organisations de la société civile, d’organisations indigènes et d’instituts universitaires, entre autres. Ce rapport mentionne les difficultés rencontrées quant aux critères utilisés pour les recensements, fait état d’une incidence de la pauvreté plus importante chez les indigènes, d’un manque de consultation et de participation, en particulier en ce qui concerne les ressources naturelles, et d’une fragilisation des droits territoriaux. S’agissant de l’incidence plus grande de la pauvreté, le rapport alternatif indique que, d’après le VIe recensement de la population et du logement, neuf personnes sur dix qui se définissent comme indigènes et sept personnes sur dix qui se définissent comme noires sont pauvres alors qu’un peu moins de cinq personnes sur dix qui se définissent comme blanches le sont. La commission note que le gouvernement n’a pas transmis d’observation sur ce rapport mais que, dans sa décision no 0767-DM-SPPC-08, le Secrétariat des peuples, des mouvements sociaux et de la participation citoyenne a estimé que le rapport alternatif pourrait être très utile pour élaborer le rapport du gouvernement sur l’application de la convention.

Législation et modifications. La commission note que, dans plusieurs paragraphes de son rapport, le gouvernement indique que les informations sont provisoires car, au moment de la rédaction du rapport, la nouvelle Constitution était en cours d’adoption. La commission note que la Constitution de l’Equateur est entrée en vigueur en octobre 2008 à la date de sa publication au Journal officiel. Le gouvernement indique à nouveau que, avec la nouvelle Constitution, la législation et la pratique vont être modifiées et que cette nouvelle Constitution représente un progrès pour les peuples indigènes. La commission note avec intérêt que la nouvelle Constitution consacre des droits prévus par la convention, notamment les droits sur les terres, la consultation, la participation, la coopération transfrontalière et la protection et la préservation de l’environnement. Pour se faire une idée plus complète des changements que cette Constitution implique, la commission nécessite un complément d’information sur les modifications apportées à la législation et à la pratique depuis son entrée en vigueur. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les principaux changements apportés à la législation et à la pratique qui concernent la convention et résultent de l’adoption de la Constitution de 2008.

Articles 2 et 33 de la convention. Action coordonnée et systématique. Organes et mécanismes appropriés. La commission note que le décret no 133 du 13 février 2007, publié au Journal officiel no 35 du 7 mars 2007, porte création du Secrétariat des peuples, des mouvements sociaux et de la participation citoyenne. Ce secrétariat veille au respect des droits des peuples et des communautés indigènes et assure une coordination en la matière avec l’appui du ministère du Travail. Le gouvernement indique que, pour parvenir à une action coordonnée et systématique du secrétariat, trois organes sont réunis: le Conseil de développement des peuples afro-équatoriens (CODAE), le Conseil de développement des nationalités et peuples indigènes (CODENPE) et le Conseil de développement du peuple Montubio de la côte équatorienne et des zones subtropicales de la région du littoral (CODEPMOC). Le Projet de développement des peuples indigènes et noirs de l’Equateur (PRODEPINE), auquel faisait référence la commission dans de précédents commentaires, a été supprimé et les fonctions exercées dans le cadre de ce projet reprises par le CODENPE. Par ailleurs, le CODENPE est devenu une entité autonome en vertu de la loi organique sur les institutions des peuples indigènes de l’Equateur (Journal officiel no 175 du 21 septembre 2007). La commission invite le gouvernement à institutionnaliser et à renforcer les organes chargés de la politique indigène, à renforcer la participation des indigènes au sein de ces organes, et à fournir des informations sur les mesures prises en la matière, ainsi que des informations sur les points suivants:

1)    les activités de ces organes; et

2)    la manière dont la participation des indigènes est assurée concrètement au sein de ces organes au sens des articles 2 et 33 de la convention.

Articles 6, 7 et 15. Consultation et activités pétrolières et suivi de l’application des recommandations formulées dans le document GB.282/14/2. Le gouvernement indique que, au moment du prochain rapport, il sera en mesure de donner des informations sur les mécanismes de consultation des peuples indigènes et afro-équatoriens une fois que le secrétariat disposera de données et de résultats et que l’on connaîtra les effets de la Constitution de 2008. La commission note que, d’après le gouvernement, lorsque les démarches pertinentes sont faites au ministère des Mines et du Pétrole pour l’obtention d’une concession pétrolière, les communautés indigènes susceptibles d’être concernées par la concession sont consultées. La commission note que, d’après le rapport alternatif communiqué par la CEOSL, il existe des problèmes graves concernant la consultation, la participation et l’exploitation pétrolière. Elle note que le rapport donne des informations détaillées sur les graves difficultés auxquelles se heurte la communauté de Sarayacu depuis 1996. Le rapport fait état d’autres situations qui seraient caractérisées par de graves infractions aux règles de la consultation, le non-respect de jugements, des problèmes de représentativité et des actes de violence. Ces situations concerneraient notamment le bloc 31 dans la province d’Orellana et les blocs 18 et 24 dans l’Amazonie équatorienne. S’agissant du bloc 24, la commission note que, en 2001, le Conseil d’administration a adopté un rapport concernant une réclamation présentée par la CEOSL (document GB.282/14/2). Dans ses derniers commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application des recommandations du Conseil d’administration figurant au paragraphe 45 de son rapport. La commission note que, d’après le gouvernement, le Secrétariat des peuples, des mouvements sociaux et de la participation citoyenne, créé depuis peu, va se charger de donner suite à cette question. La commission exprime sa préoccupation concernant cette situation qui perdure, ainsi que l’absence d’informations sur le suivi donné aux recommandations du Conseil d’administration. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour régler ces conflits par le biais de la participation et de fournir des informations sur les cas mentionnés, notamment sur le suivi donné aux recommandations du Conseil d’administration dans le cas du bloc 24.

Renvoyant à son observation générale de 2008, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises concernant les points suivants:

i)     l’inclusion dans la législation d’une obligation de consultation préalable en ce qui concerne l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles;

ii)    l’engagement de consultations systématiques sur les mesures législatives et administratives mentionnées à l’article 6 de la convention; et

iii)   l’établissement de mécanismes de consultations efficaces permettant de prendre en compte la conception des gouvernements et des peuples indigènes et tribaux quant aux procédures à suivre.

Point VIII du formulaire de rapport. La commission, prenant note: 1) des changements en vue dus à la nouvelle Constitution; 2) de la volonté déclarée du gouvernement d’aller de l’avant pour la consultation et la participation; 3) du rapport alternatif fourni par la CEOSL; et 4) du fait que le Secrétariat des peuples, des mouvements sociaux et de la participation citoyenne considère que le rapport alternatif est très utile, estime qu’il serait très profitable que le gouvernement consulte les principales organisations indigènes pour la préparation de son prochain rapport; cela lui permettrait de faire le point sur la situation concernant l’application de la convention et d’élaborer les propositions voulues pour améliorer cette application avec la participation des peuples intéressés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur cette question.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Action coordonnée et systématique

1. Articles 2 et 33 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’action menée par le Conseil du développement des nationalités et peuples de l’Equateur (CODEMPE), le Conseil des peuples afro-équatoriens (CODAE) et l’Institut pour l’écodéveloppement régional amazonien (ECORAE), que la présidence de la République s’est adjoint avec compétence directe quant au devenir des peuples indigènes, afro-équatoriens et amazoniens de l’Equateur, en vue d’impulser, structurer et mettre en œuvre le Projet de développement des peuples indigènes et noirs de l’Equateur (PRODEPINE). La commission prend note d’un rapport d’étape présenté par le gouvernement sur ce projet, de l’accent mis dans ce cadre sur l’exécution de la composante légalisation de terres avec l’Institut national de développement agraire (INDA) et le ministère de l’Environnement (MAE) à travers la mise en œuvre de la Convention opératoire pour la légalisation, la répartition et l’attribution des terres en Equateur, et enfin de l’exécution intégrale de cette composante. La commission estime que, conformément à l’article 2 de la convention, une action coordonnée et systématique, avec la participation des peuples intéressés, est fondamentale pour la bonne application de la convention et elle invite en conséquence le gouvernement à faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la continuation du projet PRODEPINE et pour faire de ce projet un programme à part entière du gouvernement.

2. Mesures prises pour faire porter effet aux dispositions de la convention, y compris, au besoin, par l’adoption de dispositions législatives. La commission prend note des obstacles auxquels se heurte l’adoption par le Congrès national des lois nationales qui tendent à garantir les droits des peuples indigènes et afro-équatoriens du pays, en particulier de la «loi sur l’exercice des droits collectifs des peuples indigènes» et de la «loi organique des institutions publiques des nationalités et peuples de l’Equateur». La commission invite le gouvernement à continuer ses efforts pour adopter la législation nécessaire pour l’application de la convention. Elle lui saurait gré de la tenir informée du devenir des projets de loi actuellement débattus au Congrès et des autres projets qui viendraient à être présentés.

3. Plan d’action opérationnel 1999-2003. La commission note que le gouvernement indique que la constitution de la commission qui sera chargée de mettre en œuvre le plan d’action opérationnel 1999-2003 relatif aux droits des nationalités et peuples indigènes d’Equateur en est hélas toujours au même point, mais qu’il s’engage à accorder prochainement à cette question l’attention nécessaire. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de donner des informations sur les projets accomplis à ce sujet dans son prochain rapport.

Consultation et participation

4. Articles 6 et 7. La commission prend note de l’évaluation transitoire du projet PRODEPINE. Il en ressort, entre autres aspects positifs, que les objectifs de ce projet répondent parfaitement aux priorités définies dans les «diagnostics» des peuples indignes et afro-équatoriens, que ce projet a largement contribué à la mise en place d’une structure opérationnelle de planification participative nationale et de consolidation et d’autonomisation des organisations des peuples en question, en même temps qu’à la réalisation de 152 plans de développement. S’agissant des aspects négatifs, les bénéficiaires perçoivent l’existence de pressions de caractère politique en même temps qu’une certaine incapacité des organisations à rendre des comptes aux communautés intéressées et à l’Etat, ce qui compromet d’autant l’efficacité du projet. De plus, bien que le projet tende à la préservation et à la protection du milieu, il n’est pas évident que les plans de gestion décidés se concrétisent réellement, car les communautés auraient besoin pour cela de compétences plus poussées. La commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur les politiques nationales et les mesures adoptées pour résoudre les aspects négatifs mis en évidence par l’évaluation, et elle le prie de communiquer copie de l’évaluation finale du projet.

Administration de la justice

5. Articles 8 à 10. La commission prend note des informations communiquées par le Conseil national de l’enfant et de l’adolescent, dont il ressort que le gouvernement n’a pas encore fixé de directives en ce qui concerne le jugement des adolescents appartenant à des communautés indigènes ou tribales. Elle note avec intérêt que ledit conseil s’emploie actuellement à l’élaboration d’un programme «pour la mise en place d’un ordre du jour minimum sur les droits des fillettes, garçonnets et adolescents des communautés indigènes d’Equateur, avec le concours de la Confédération des peuples de nationalité Kichwa de l’Equateur, du Parlement indigène d’Amérique, de la Direction nationale de l’éducation interculturelle bilingue et du Fonds des Nations Unies pour l’enfance». La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès et des résultats du programme prévu. La commission prend note de l’avant-projet de loi d’avril 2002 portant administration de la justice indigène, qui tend à réaliser la compatibilité de l’administration de la justice incombant aux organes de la fonction judiciaire avec celle des autorités des peuples qui se définissent eux-mêmes en tant que nationalités indigènes. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès de cet avant-projet ainsi que de tout autre projet tendant à donner expression à l’article 191 de la Constitution, lequel dispose que les autorités des peuples indigènes exerceront les fonctions de l’administration de la justice, en appliquant les normes et procédures propres à résoudre les conflits internes conformément aux coutumes ou au droit coutumier, dès lors que ces derniers ne sont pas contraires à la Constitution ou aux lois, et que la loi assurera la compatibilité de ces fonctions avec celles du système judiciaire national.

Terres

6. Article 14. La commission note avec intérêt qu’en application de la Convention opératoire pour la légalisation, la répartition et l’attribution de terres en Equateur, non moins de 251 044 hectares ont ainsi été attribués dans les provinces de Esmeralda, Sucumbios, Napo, Orellana, Pastaza, Carchi, Imbabura et Morona Santiago; que non moins de 101 titres de propriété ont dûment été établis et enregistrés au Registre de la propriété des cantons correspondants, au profit de 2 660 familles d’une population de 13 989 personnes indigènes et noires. La commission note en outre que lesdites attributions ont été réalisées en application de différentes lois, résolutions administratives et conventions interinstitutionnelles (notamment en application de l’article 38 de la loi sur le développement agraire; la résolution administrative no 002 de mai 2002 fixant les paramètres de détermination de la possession ancestrale; la convention signée entre l’INDA et le MAE pour l’approbation des plans de gestion intégrale dans les procédures d’adjudication). La commission prie le gouvernement de faire connaître les mécanismes adoptés pour mettre en œuvre le processus de consultation préalable prévu à l’article 6 de la convention à propos des mesures législatives et administratives susceptibles de concerner les peuples indigènes et tribaux, et elle exprime l’espoir que les consultations prévues par la convention seront appliquées pour toutes les questions de cette nature.

7. Terres dont le statut n’a pas été déterminé. La commission rappelle que la convention tend à protéger non seulement les terres sur lesquelles les peuples indigènes ou tribaux détiennent déjà un titre de propriété, mais encore les terres qu’ils occupent traditionnellement. Elle rappelle qu’en vertu de la convention les gouvernements doivent prendre les mesures nécessaires pour déterminer comme telles les terres que des peuples indigènes ou tribaux occupent traditionnellement et assurer une protection effective de leurs droits de propriété et de possession (article 14, paragraphe 2). En ce sens, les dispositions de la convention qui concernent les terres, et plus concrètement les articles 13 et 14, doivent être interprétées dans le contexte de la politique générale visée à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, article aux termes duquel il incombe aux gouvernements de développer, avec la participation des peuples intéressés, une action coordonnée et systématique en vue de protéger les droits de ces peuples et de garantir le respect de leur intégrité. De telles dispositions doivent en outre tenir compte, sur un plan pratique, de l’article 6 de la convention, aux termes duquel lesdites consultations doivent être menées de bonne foi avec les peuples intéressés et sous une forme appropriée aux circonstances, et s’appuyer sur un dispositif qui permette à ces peuples de participer librement à l’adoption des décisions touchant à des questions mettant leurs intérêts en jeu. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la totalité des terres occupées par des communautés noires et indigènes dont le statut et les limites n’ont pas encore été déterminés, de même que sur les programmes ou projets en cours ou prévus en vue de mener à bien cette tâche. Elle le prie également d’indiquer s’il existe des instances de consultation des peuples indigènes et des communautés noires pour la conception, le suivi et l’évaluation de tels programmes ou projets.

8. Déclaration d’utilité publique.La commission prie le gouvernement de continuer de fournir dans ses prochains rapports des informations sur les cas dans lesquels l’Etat, s’appuyant sur l’article 84(2) de la Constitution, déclare d’utilité publique des terres communautaires de peuples indigènes ou afro-équatoriens. Elle le prie également de la tenir informée de la procédure selon laquelle l’avis des peuples intéressés est entendu et pris en considération.

9. Programme rural. Se référant au point 18 de sa demande directe antérieure, la commission note que l’INDA met en œuvre actuellement le Programme de régularisation et d’administration des terres rurales (convention MAG-INDA). La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de la manière dont il est tenu compte des articles 6, 7, 14 et 19 de la convention dans le cadre du programme rural et de communiquer un exemplaire dudit programme.

Ressources naturelles et consultation

10. Article 15. Se référant au point 12 de sa demande directe précédente, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 13, paragraphe 2, de la convention «l’utilisation du terme "terres" dans les articles 15 et 16 comprend le concept de territoires, qui recouvre la totalité de l’environnement des régions que les peuples intéressés occupent ou qu’ils utilisent d’une autre manière». Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière s’exercent dans la pratique les droits prévus aux alinéas 4 et 5 de l’article 84 de la Constitution, en vertu desquels, respectivement, les peuples indigènes participent à l’utilisation, l’usufruit, l’administration et la conservation des ressources naturelles renouvelables qui se trouvent sur leurs terres et, d’autre part, ces mêmes peuples sont consultés sur les plans et programmes de prospection et d’exploitation de ressources non renouvelables se trouvant sur leurs terres lorsque cette prospection et cette exploitation peuvent porter atteinte à leur environnement ou leur porter préjudice sur un plan culturel. De même, elle demande que les mesures nécessaires soient prises pour disposer d’informations sur l’application de cette disposition à l’égard des communautés indigènes qui vivent dans le parc national Yasuní et du peuple Huaoraní, qui vit sur les terres qui lui ont été attribuées en 1990.

11. Cubayeno-Imuya. La commission prend note des informations communiquées par le ministère de l’Energie et des Mines en réponse aux demandes qu’elle avait exprimées sous le point 13 de sa demande directe précédente. Elle note avec intérêt que, depuis que la zone désignée «Cubayeno-Imuya» a été déclarée zone intangible de préservation, interdite à tout type d’activité extractive, il n’est constaté à l’intérieur dudit périmètre aucune activité d’exploitation d’hydrocarbures ou d’exploitation minière, conformément aux décrets exécutifs nos 551 et 552 du 29 janvier 1999. Elle note en outre que les archives du ministère de l’Energie et des Mines ne révèlent aucune plainte en violation desdits décrets qui aurait trait à des opérations d’exploitation d’hydrocarbures ou d’exploitation minière. La commission souhaiterait être informée éventuellement de toutes plaintes pour violation d’autres aspects visés par lesdits décrets, de même que de toutes plaintes pour violation de ces mêmes décrets dont auraient été saisis d’autres organes du gouvernement ou les instances judiciaires, et sur la suite donnée à ces plaintes.

12. Peuples Cofanes, Siona et Secoya. La commission prend note de la réponse du ministère de l’Energie et des Mines selon laquelle il appartient exclusivement aux peuples Cofanes, Siona et Secoya de déterminer, comme demandé dans le précédent commentaire, si les décrets susmentionnés ont été profitables à ces peuples. La commission rappelle que la convention non seulement reconnaît certains droits aux peuples indigènes et tribaux, mais en outre fait peser des obligations sur les Etats (voir articles 2, 4 et 7). Elle veut croire que le gouvernement fournira des informations sur l’impact dans la pratique des décrets en question.

13. Bloc 23. Faisant suite au point 14 de sa précédente demande directe, la commission prend note des informations communiquées par le ministère de l’Energie et des Mines selon lesquelles le contrat de participation de la CGC avec l’Etat équatorien pour l’exploitation et la production du bloc 23 a été suspendu le 9 avril 1999 par effet de la déclaration de force majeure, si bien qu’aucune activité de prospection d’hydrocarbures n’a été menée en ces lieux depuis lors. Elle note en outre que, pour cette phase, on compte avec l’approbation de l’étude d’impact sur l’environnement prévue par la législation en vigueur. La commission rappelle que la conduite par les autorités publiques d’études d’impact sur l’environnement ne se substitue pas à la consultation prévue à l’article 15, paragraphe 2, de la convention. Cet article dispose en effet que «les gouvernements doivent établir ou maintenir des procédures pour consulter les peuples intéressés dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les intérêts de ces peuples sont menacés, avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme de prospection ou d’exploitation des ressources que leurs terres renferment». Comme souligné par la commission à propos de cas similaires, en instituant de telles procédures ou en les faisant jouer, les gouvernements doivent avoir présentes à l’esprit les règles établies à l’article 6 de la convention ainsi que les dispositions de l’article 7, selon lesquelles, notamment, «les gouvernements doivent faire en sorte que, s’il y a lieu, des études soient effectuées en coopération avec les peuples intéressés, afin d’évaluer l’incidence sociale, spirituelle, culturelle et environnementale que les activités de développement prévues pourraient avoir sur eux. Les résultats de ces études doivent être considérés comme un critère fondamental pour la mise en œuvre de ces activités.» Compte tenu de ces éléments, la commission invite le gouvernement à engager des consultations avec les peuples intéressés, en tenant compte de la procédure prévue à l’article 6 de la convention, de manière à déterminer si et dans quelle mesure leurs intérêts sont menacés, comme le prévoit l’article 15, paragraphe 2, de la convention, et à envisager si possible la réalisation des études prévues à l’article 7 de la convention, en coopération avec les peuples intéressés. Elle invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur cette affaire.

14. Peuple Kichwa de Sarayaku «Tayjasaruta».La commission note que le gouvernement fait savoir que la requête du Conseil du gouvernement du peuple Kichwa de Sarayaku «Tayjasaruta» et d’autres communautés de la zone contre l’ouverture de puits pétroliers dans cette zone, requête dont les autorités équatoriennes ont été saisies en novembre 2002, a donné lieu à une procédure légale au niveau international – devant la Cour interaméricaine des droits de l’homme – qui a débouché sur des mesures conservatoires, dont l’application est actuellement assurée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises en application des mesures conservatoires ordonnées par la Cour interaméricaine des droits de l’homme, et sur la manière dont il est tenu compte des droits de consultation et de participation visés aux articles 6, 7 et 15 de la convention dans le cadre de l’exécution de ces mesures, de même que sur les suites de cette affaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 14 est appliqué en ce qui concerne les terres de la communauté de Sarayaku.

15. Article 18. Se référant au point 17 de sa demande directe précédente, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les dispositions prises pendant la période couverte par le rapport pour prévenir toute entrée non autorisée sur les terres appartenant à des communautés indigènes ou utilisées par celles-ci, et sur les sanctions éventuelles qui ont été prises. La commission rappelle, comme elle l’a fait en d’autres occasions, que l’obligation de consultation exprimée à l’article 15, paragraphe 2, de la convention incombe à l’Etat. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes envisagés ou adoptés pour que cette obligation soit satisfaite préalablement à l’octroi de tout contrat de participation ou de prestation de services susceptible d’avoir une incidence sur l’intégrité de l’habitat des communautés ou des peuples concernés.

16. Article 20, paragraphe 3 a), b) et c). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour être en mesure de communiquer avec son prochain rapport les informations correspondant aux dispositions susmentionnées, en particulier les statistiques concernant les migrations internes d’indigènes.

17. Articles 4 et 20 à 23. Se référant aux points 3, 19, 20 et 21 de sa demande directe précédente, la commission note que le gouvernement a conçu et prévoit d’exécuter prochainement un projet intitulé «Insertion professionnelle des peuples indigènes», qui se réfère à toutes les dispositions pertinentes de la convention no 169 et qui prévoit la création d’un centre d’assistance à l’Indigène. Elle note en outre que le gouvernement a prévu de mettre en œuvre un programme national d’insertion dans la vie économique basé sur des plans de développement alternatifs soutenus par ces peuples, qui désirent être eux aussi des acteurs du développement économique et social du pays. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de ces initiatives et de leurs effets.

18. Articles 24 et 25 (sécurité sociale et santé) et 26 à 29 (éducation). La commission prend note des informations et des statistiques communiquées par le gouvernement en réponse aux points 22, 23 et 24 de sa demande directe précédente. Elle espère que le gouvernement continuera de fournir des informations à ce sujet.

19. Article 32. Contacts et coopération à travers les frontières. Se référant au point 25 de sa demande directe précédente, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement sur les divers projets et initiatives lancés dans le cadre du plan binational issu de l’Accord général d’intégration équatoriano-péruvien. Elle saurait gré au gouvernement de faire savoir de quelle manière il est tenu compte des dispositions de la convention dans le cadre de l’exécution des projets et initiatives prévus par ce plan.

20. Actions et décisions des instances judiciaires. La commission note que le gouvernement signale ne pas avoir connaissance de décisions des instances judiciaires qui porteraient sur des questions de principe touchant à l’application de la convention. Elle note également qu’il attend des informations de la part des cours supérieures de justice des provinces de Sucumbios et Orellana, à propos d’une réclamation portée devant la Cour supérieure de justice de Nueva Loja au motif d’une grave pollution imputable à des activités pétrolières de la firme Texaco, pollution qui serait à l’origine de cancers, de fausses couches et de problèmes respiratoires dans les communautés locales. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapports des décisions prises éventuellement par les tribunaux, en communiquant le texte des jugements pertinents, notamment en ce qui concerne la réclamation susmentionnée.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note que, selon le rapport de la mission effectuée en octobre 2005 par le bureau sous-régional de l’OIT pour les pays andins, le gouvernement va constituer sous l’égide du ministère du Travail un groupe de travail qui sera chargé d’étudier les dispositions devant être adoptées pour donner suite aux recommandations émises par les organes de contrôle à propos de cette convention, et il invitera des fonctionnaires du Bureau à participer aux réunions afin de fournir l’assistance technique nécessaire. La commission exprime l’espoir que le gouvernement la tiendra informée des travaux dudit groupe de travail et des progrès enregistrés. De même, la commission note avec intérêt que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du Bureau pour la mise en œuvre du projet intitulé «Insertion professionnelle des peuples indigènes», projet qui a pour objectif une meilleure application de la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera de plus amples informations sur la mise en marche de cette assistance et ses suites.

2. La commission prend note des difficultés qu’éprouve le gouvernement à communiquer les informations demandées dans le cadre des recommandations émises par le Comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par la Confédération équatorienne des syndicats libres (CESL). Cette organisation syndicale dénonçait l’absence de consultation – en particulier du peuple Shuar – par les voies appropriées dans le contexte de l’attribution de contrats autorisant des particuliers à mener des activités de prospection et d’exploitation pétrolières. La commission prend note avec intérêt de la demande d’assistance technique adressée par le gouvernement au Bureau en vue de donner suite à ces recommandations. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur la mise en œuvre des recommandations du comité, notamment sur la mise en place d’un mécanisme efficace de consultations préalables; sur les progrès enregistrés dans la pratique s’agissant de la consultation des peuples établis dans la zone du bloc 24, notamment sur la participation de ces peuples à l’utilisation, l’administration et la préservation des ressources pétrolières et des bénéfices provenant de leur exploitation; et enfin sur l’attribution d’une indemnisation équitable pour tout dommage résultant de la prospection et de l’exploitation de la zone.

3. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la consultation est l’instrument prévu par la convention pour instaurer le dialogue avec les peuples indigènes, assurer un processus de développement sans exclusive, prévenir les conflits et les résoudre. La consultation, telle qu’elle est envisagée par la convention, tend à concilier des intérêts parfois contradictoires au moyen de procédures adéquates. De ce fait, les dispositions relatives à la consultation, en particulier celles de l’article 6, sont les dispositions fondamentales de la convention, dont l’application des autres dépend.

4. Point VIII du formulaire de rapport. La commission, considérant que la convention est fondamentalement un instrument qui favorise le dialogue et la participation, souhaite rappeler au gouvernement qu’aux termes de cette partie du formulaire de rapport, approuvé par le Conseil d’administration, «bien qu’une telle mesure ne soit pas obligatoire, le gouvernement jugera peut-être utile de consulter les organisations des peuples indigènes ou tribaux dans le pays, à travers leurs institutions traditionnelles lorsqu’elles existent, au sujet des mesures prises pour donner effet à la présente convention et dans le cadre de l’élaboration des rapports sur son application». La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il prévoit de mener de telles consultations.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des textes joints comportant des statistiques.

2. Article 2 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la poursuite du projet de développement des peuples indigènes et noirs d’Equateur (PRODEPINE).

3. Article 4. Dans ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission signale que, depuis des années, malgré les efforts déployés pour en éliminer les vestiges, la discrimination raciale persiste dans la pratique et que 80 pour cent de la population indigène vit en dessous du seuil de pauvreté, c’est-à-dire n’est pas à même de subvenir à ses besoins essentiels en termes de nourriture, d’éducation et de logement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises au niveau gouvernemental spécialement en faveur des peuples indigènes et de la population afro-équatorienne, y compris sur les mesures visant l’élimination de la discrimination à leur égard dans l’emploi et la profession.

4. La commission note que, conformément aux informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, la commission prévue pour appliquer le Plan opératif d’action pour les années 1999-2003 sur les droits des nationalités et les peuples indigènes d’Equateur n’a pas été mise en place. La commission veut croire que le gouvernement fournira des indications positives à cet égard dans son prochain rapport.

5. Articles 5 et 6. La commission note que, selon les informations contenues dans le rapport du gouvernement, les communautés indigènes mènent de leur propre initiative des actions de construction sociale communautaire et d’autodétermination. Les pouvoirs publics n’y participent pas et se bornent à veiller à l’autodétermination de ces communautés et au respect de leurs coutumes, croyances et autres habitudes ancestrales. La commission rappelle qu’en vertu de la convention le gouvernement doit mettre en place les moyens et fournir les ressources nécessaires pour que les communautés indigènes et afro-équatoriennes puissent développer leurs institutions et initiatives propres. A ce propos, la commission note que, selon les indications communiquées par le gouvernement dans son rapport, il n’a toujours pas été pris de règlement donnant effet à l’alinéa 13 de l’article 84 de la Constitution, lequel dispose que les peuples indigènes et les peuples noirs et afro-équatoriens visés à l’article 85 ont droit à ce que des priorités soient formulées dans les plans et projets de développement et d’amélioration de leur situation économique et sociale, et pour cela à un financement adéquat de l’Etat. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur cette question importante.

6. Article 6. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Conseil de développement des nationalités et peuples de l’Equateur (CODENPE) intervient dans la formulation des consultations des dirigeants des diverses communautés indigènes. Dans le contexte des questions posées par le gouvernement sur la possibilité de transmettre son rapport à des organisations autres que les organisations de travailleurs et d’employeurs, la commission rappelle que la présente convention a la particularité, comme indiquéà la Point VIII du formulaire de rapportétabli par le Conseil d’administration, de suggérer aux gouvernements de consulter les organisations et peuples indigènes et tribaux du pays à travers leurs institutions traditionnelles, et ce non seulement pour l’application de la convention, mais aussi pour l’établissement des rapports. Cette mesure n’est pas une prescription de la convention. La commission prend note avec intérêt des indications selon lesquelles le gouvernement communiquera copie du présent rapport au CODENPE, afin que celui-ci le diffuse à son tour aux organisations indigènes de son choix, et elle veut croire que cette pratique se poursuivra. La commission espère que le gouvernement indiquera également si des commentaires ont été reçus de ces organisations et précisera quelle suite il leur aura été donnée.

7. Article 7. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, aucun progrès n’a été enregistré dans la mise en œuvre des mesures prévues par le Plan opératif d’action 1999-2003. La commission veut croire, néanmoins, que le gouvernement indiquera si certaines des composantes de ce plan, notamment celles qui visent à multiplier et consolider les unités politico-administratives autonomes, élaborer la loi organique des peuples et nationalités indigènes et la loi des circonscriptions territoriales indigènes, ont été mises en œuvre. La commission espère également que le gouvernement indiquera de quelle manière il est tenu compte, dans le cadre du projet PRODEPINE ou d’autres projets, des critères énoncés aux paragraphes 2 et 3 de cet article de la convention et qu’il précisera, le cas échéant, de quelle manière les peuples indigènes et afro-équatoriens sont associés aux mesures prises pour protéger l’environnement sur les territoires où ils vivent.

8. Articles 8 à 10. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait qu’en vertu de l’article 191 de la Constitution les autorités des peuples indigènes exerceront des fonctions d’administration de la justice et appliqueront leurs normes et procédures propres pour le règlement de leurs différends internes, conformément à leurs coutumes ou au droit coutumier, étant entendu que ces normes et procédures ne pourront pas être contraires à la Constitution ou à la législation et que la loi établira la compatibilité de ces fonctions avec celles du système judiciaire national. La commission constate qu’aucun progrès n’a été enregistré quant à l’application de cette disposition constitutionnelle et que le Code des mineurs a été remplacé par le Code de l’enfant et de l’adolescent, dont l’article 310 dispose que le jugement des jeunes délinquants appartenant à des communautés indigènes pour des faits commis dans le cadre de leur communauté, et les mesures socio-éducatives décidées dans ce cadre tiendront compte de l’article 264, relatif aux mesures judiciaires de protection. La commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les progrès enregistrés quant à l’application, dans la pratique, de cet article de la Constitution.

9. Article 14. La commission constate que le gouvernement ne fournit dans son rapport aucune information concernant la surface totale des terres dont la propriété a été attribuée aux populations indigènes au cours de la période considérée. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations dans son prochain rapport. Notant que ce processus est du ressort de l’Institut national de développement agraire (INDA), la commission souhaiterait obtenir des informations sur la surface totale des terres qui ont été cadastrées et attribuées aux populations indigènes.

10. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, des cas dans lesquels l’Etat a déclaré d’utilité publique, en s’appuyant sur le paragraphe 2 de l’article 84 de la Constitution, des terres communautaires de populations indigènes ou afro-équatoriennes, et d’indiquer de quelle manière l’avis des populations concernées a été pris en considération dans ces circonstances.

11. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport ne pas être en possession de la communication de la Centrale équatorienne des organisations classistes (CEDOC) dans laquelle cette organisation argue que les dispositions de la loi sur les communes paysannes sont incompatibles avec d’autres lois nationales. La commission signale au gouvernement que le Bureau lui a transmis cette communication le 14 novembre 1994, qu’un nouvel exemplaire lui en sera renvoyé et qu’elle veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport ses commentaires à ce sujet.

12. Articles 15 et 16. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’exposer de quelle manière les droits proclamés à l’article 84 de la Constitution s’exercent dans la pratique. En vertu de l’alinéa 4 dudit article, les peuples indigènes participent à l’utilisation, l’usufruit, l’administration et la conservation des ressources naturelles renouvelables qui se trouvent sur leurs terres et, en vertu de l’alinéa 5 du même article, ces mêmes peuples sont consultés sur les plans et programmes de prospection et d’exploitation de ressources non renouvelables se trouvant sur leurs terres, lorsque cette prospection et cette exploitation peuvent porter atteinte à leur environnement ou leur porter préjudice sur un plan culturel. Notant que, selon le rapport, ces informations ne sont pas disponibles, la commission souhaiterait en disposer dans les meilleurs délais, et elle souhaiterait notamment être informée de l’application de cet article au regard des communautés indigènes vivant dans le parc national Yasuní et du peuple Huaoraní, qui vit sur les terres qui lui ont été attribuées en 1990.

13. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des décrets exécutifs nos 551 et 552 du 29 janvier 1999 déclarant zone protégée interdite de toute activité extractive la zone de Cubayeno-Imuya, qui inclut la zone de prospection pétrolière Imuya et les puits de pétrole Zabalo I et Siona. Elle souhaiterait notamment savoir si des plaintes pour violation desdits décrets ont étéémises et si ces décrets s’appliquent aux peuples Cofanes, Siona et Secoya.

14. Réitérant sa précédente demande, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur une éventuelle exploitation de pétrole sur les terres de la communauté de Sarayaku et sur la manière dont les articles 14 et 15 de la convention, considérés conjointement avec les articles 6 et 7, ont été appliqués dans ce contexte. A ce propos, la commission prend note de l’existence d’une demande que le Conseil du gouvernement du peuple Kichwa de Sarayaku «Tayjasaruta» et d’autres communautés de la zone auraient présenté, en novembre 2002, aux autorités équatoriennes pour refuser l’ouverture de puits de pétrole sur leurs territoires, demande qui aurait donné lieu, en mai 2003, à une recommandation de la Commission interaméricaine des droits de l’homme au gouvernement de l’Equateur.

15. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur une réclamation dont la Haute Cour de justice de la ville de Nueva Loja aurait été saisie par suite d’une grave pollution résultant des activités pétrolières de la firme Texaco dans le nord-est des provinces de Sucumbios et Orellana, pollution à l’origine de cancers, de fausses couches et de problèmes respiratoires chez des membres des communautés locales.

16. Article 17. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, il n’a pas été adopté de législation spéciale relative à la transmission de droit sur la terre à des indigènes. La commission espère que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour donner effet rapidement au premier paragraphe de cet article de la convention.

17. Article 18. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les communautés elles-mêmes se chargent d’empêcher les étrangers de pénétrer sur leurs terres. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de cet article de la convention il lui appartient de prendre des mesures pour prévenir ce type d’agissements. Elle le prie de la tenir informée des mesures prises pour prévenir l’intrusion d’étrangers sur les terres appartenant à des communautés indigènes et, le cas échéant, de préciser les sanctions prises.

18. Article 19. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note avec intérêt de la loi sur le développement agraire, dont certaines dispositions prévoient que deux membres de l’INDA représenteront les organisations nationales indigènes, de montubios et d’afro-équatoriens et les organisations paysannes en général; que des terres seront attribuées aux populations concernées; que les indigènes auront accès à la formation professionnelle et que l’application de leurs techniques ancestrales sera enseignée dans ce cadre. Notant que le gouvernement déclare dans son rapport qu’il ne dispose toujours pas des informations demandées à propos des programmes agraires appliqués dans le pays, la commission exprime l’espoir que ces informations parviendront avec le prochain rapport.

19. Article 20, paragraphe 3 a), b) et c). La commission note que le gouvernement indique qu’il ne dispose toujours pas d’informations détaillées sur les situations visées par ces dispositions de la convention ni de statistiques sur les migrations internes d’indigènes. La commission prie le gouvernement de faire le nécessaire pour communiquer dans son prochain rapport des informations, y compris toutes statistiques disponibles, sur l’application des dispositions en question de même que sur l’application du point 15.1 du Plan opératif d’action 1999-2003 relatif à la création d’un centre d’accueil et d’orientation des indigènes migrants dans les grandes villes, ayant notamment pour mission d’avertir ces populations des risques encourus dans le domaine de l’emploi, de leur fournir des informations en matière d’emploi, de sécurité sociale, de logement et de santé.

20. La commission note qu’une consultation nationale des indigènes concernant spécialement la détermination des travaux considérés comme dangereux en ce qui les concerne a eu lieu en juin 2002. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats de cette consultation et sur les activités menées pour signaler à l’attention de l’inspection du travail les vulnérabilités particulières des peuples indigènes et afro-équatoriens et la nécessité d’une protection en conséquence, conformément à ces dispositions de la convention.

21. Articles 21 à 23. La commission note que 50 035 personnes appartenant à la population urbaine marginale et à la population rurale ont bénéficié, de janvier 2000 à juin 2003, d’une formation professionnelle grâce au Plan national de formation populaire. De même, des expériences en matière de formation professionnelle sont menées auprès de communautés indigènes de l’Est du pays par le Service équatorien de formation professionnelle (SECAP), dans le cadre d’activités artisanales et agraires, d’autres domaines d’activité propres à ces communautés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées, en précisant les plans et programmes dont les communautés indigènes bénéficient et d’indiquer si, dans ce cadre, les représentants de ces communautés sont consultés.

22. Article 24. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les conditions d’affiliation à la sécurité sociale paysanne et des informations jointes en annexe. Elle souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport le pourcentage de personnes indigènes couvertes par ce système.

23. Article 25. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur le nombre de centres de santé en place dans les régions habitées par les peuples indigènes et sur le nombre de médecins, d’auxiliaires de santé et d’infirmiers, de manière à pouvoir évaluer plus pleinement dans quelle mesure cet article est appliqué.

24. Articles 26 à 29. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les pourcentages de personnes alphabétisées, détaillées par région, par peuple, par tranche d’âge, et par niveau d’instruction atteint chez les peuples indigènes et non indigènes et dans la population afro-équatorienne.

25. Article 32. Comme demandé précédemment, la commission souhaiterait disposer d’informations sur les mesures prises ou envisagées par le gouvernement dans les domaines économique, social, culturel, spirituel et environnemental en application de la Convention de développement frontalier signée entre l’Equateur et le Pérou en 1999, de même que sur tout autre accord intéressant des peuples indigènes qui aurait pu être conclu avec des pays voisins.

26. Point IV du formulaire de rapport. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure d’indiquer si les tribunaux ordinaires ou d’autres instances se sont prononcés sur des questions de principe ayant trait à l’application de la convention et, dans l’affirmative, de communiquer copie dans son prochain rapport des textes pertinents.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des textes qui y sont joints.

2. La commission se réfère à ses précédents commentaires relatifs aux recommandations formulées par le Conseil d’administration suite à la réclamation présentée par la Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOSL). Dans cette réclamation, l’organisation syndicale dénonçait l’absence de consultations par des procédures appropriées du peuple shuar dans le cadre de l’octroi de contrats de licence de prospection et d’exploitation pétrolières à des concessionnaires privés. Par suite des recommandations du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation, la commission avait prié le gouvernement de l’informer de manière détaillée de l’application desdites recommandations, notamment de la mise en place d’un mécanisme efficace de consultations préalables; sur les progrès enregistrés dans la pratique quant aux consultations menées avec les populations de la zone du bloc 24, notamment sur la participation de ces peuples à l’administration, la gestion et la conservation des ressources, au bénéfice de l’activité pétrolière et à l’indemnisation équitable de tout dommage résultant de la prospection et de l’exploitation dans la zone. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que le ministère de l’Energie et des Mines a été saisi des recommandations du Conseil d’administration. Elle veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport une réponse détaillée sur les mesures prises.

3. La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe portant sur d’autres points.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2005.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement et des documents qui y sont joints. Elle se réfère aussi à son observation dans laquelle elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur l’application dans la pratique de la convention.

2. Article 1 de la convention. La commission note que les peuples couverts par la convention sont, conformément à l’article 83 de la Constitution, les peuples indigènes, c’est-à-dire les nationalités aux origines ancestrales et les peuples noirs ou afro-équatoriens. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre total d’indigènes en Equateur et le nombre, ventilé par peuple, d’indigènes dans chaque région, selon le dernier recensement effectué. Prière d’indiquer également si le sentiment d’appartenance indigène des personnes recensées a été pris en considération pour déterminer l’origine ethnique de celles-ci.

3. Articles 2 et 33. La commission note que le Conseil pour le développement des nationalités et des peuples équatoriens (CODENPE) fait le lien entre le gouvernement et les nationalités et peuples indigènes. Le conseil est rattachéà la Présidence de la République et chargé de mettre en oeuvre les politiques, plans et programmes ayant trait aux indigènes. Par ailleurs, il est le pendant gouvernemental du Projet de développement des peuples indigènes et noirs de l’Equateur (PRODEPINE). La commission prend également note de l’initiative visant à créer un fonds indigène et demande des informations plus détaillées à ce sujet. Elle note également que, dans divers ministères et organismes gouvernementaux, il existe une direction qui s’occupe des questions indigènes, par exemple la Direction pour la santé des indigènes du ministère de la Santé, et que ces services coordonnent leur action avec le CODENPE. Prière de fournir des informations sur toute modification des organes créés par le gouvernement et chargés d’élaborer, avec la participation des peuples intéressés, une action coordonnée et systématique destinée à protéger les droits et à garantir l’intégrité de ces peuples.

4. La commission note que le PRODEPINE est financé par la Banque mondiale et qu’il est prévu jusqu’à 2002. Il vise les peuples indigènes et noirs et dispose de 50 millions de dollars E.-U. destinés exclusivement aux organisations indigènes. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les points suivants: les objectifs du PRODEPINE, les programmes qu’il comprend, les résultats obtenus à la fin du projet. La commission souhaiterait aussi savoir s’il sera donné suite au projet et de quelle façon. Prière aussi d’indiquer comment les peuples intéressés ont participéà l’élaboration du projet. Par exemple, ont-ils été consultés et de quelle manière? Dans l’affirmative, comment a-t-il été tenu compte de leurs propositions?

5. La commission prend note des articles 83 à 85 de la Constitution qui consacrent les droits collectifs des peuples indigènes et noirs ou afro-équatoriens. Elle prend note en particulier du paragraphe 13 de l’article 84 en vertu duquel ces peuples ont le droit de fixer des priorités en ce qui concerne les plans et projets visant l’amélioration de leurs conditions économiques et sociales, et le droit de bénéficier d’un financement suffisant de l’Etat. Prière d’indiquer si cet article a fait l’objet d’un texte réglementaire et si un mécanisme a étéélaboré pour traduire dans les faits, de façon coordonnée et systématique, le droit de fixer des priorités en ce qui concerne les questions susmentionnées. Prière aussi d’adresser copie de tout projet de législation ou de toute législation adoptée dans ce sens, en application du paragraphe 2 b), de l’article 33 de la convention.

6. Article 3. La commission note que les peuples indigènes ont participéà l’élaboration du Plan national de 1998 pour les droits de l’homme, plan auquel elle se réfèrera plus en détail dans les paragraphes suivants.

7. Article 4. La commission note que les paragraphes 1 à 6 de l’article 84 de la Constitution couvrent en général les droits consacrés au paragraphe 1 de cet article de la convention. Cela étant, la commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique des mesures spéciales adoptées, comme l’indique la convention, pour sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l’environnement des peuples intéressés. Prenant note du Plan opérationnel d’action pour 1999-2003 sur les droits des nationalités et peuples indigènes équatoriens (qui constitue une annexe du Plan national pour les droits de l’homme) la commission constate avec intérêt que ce plan prévoit la création d’une commission permanente des droits des nationalités et peuples indigènes équatoriens laquelle devra présenter au premier trimestre 2003 un document résumant les initiatives en cours ou menées à bien dans le cadre du plan. Prière d’indiquer si cette commission a été créée et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur les mesures qu’elle a prises - en joignant copie du document dont il est fait mention et de tout autre document pertinent qu’aura élaboré la commission.

8. Article 5. La commission prend note des paragraphes 1, 10 et 12 de l’article 84 de la Constitution, lesquels consacrent le droit des peuples intéressés de conserver, de développer et de renforcer leur identité, leurs traditions et leur patrimoine culturel et historique. Prière d’indiquer comment ces droits sont appliqués dans la pratique et s’il est tenu compte à cette fin des aspirations des peuples intéressés.

9. Article 6. La commission note que les consultations avec les communautés indigènes sont menées pour l’essentiel par le biais du CODENPE. Prière d’indiquer comment ces consultations sont réalisées dans la pratique et quels en ont été les sujets, par exemple ces deux dernières années. La commission note en outre à la lecture du rapport que, la convention étant entrée en vigueur récemment, on n’a pas encore fixé les procédures nécessaires pour déterminer la représentativité des peuples indigènes et les modalités de consultation de ceux-ci en regard des prescriptions de la convention. Ces procédures seront définies prochainement. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les mesures adoptées, les progrès réalisés et les difficultés rencontrées dans l’application de cet article fondamental de la convention.

10. Dans son dernier commentaire, de 1995, sur l’application de la convention (nº 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957, la commission, à propos de l’application de l’article 5 de cette convention, avait noté que le rapport du gouvernement avait été communiquéà la Confédération des nationalités indigènes de l’Equateur (CONAIE) et à la Confédération des nationalités indigènes de l’Amazonie équatorienne (CONFENAIE). La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement continuerait de communiquer ses rapports à ces organisations. La commission note que le présent rapport n’a pas été communiqué aux principales organisations indigènes. Elle demande au gouvernement d’indiquer s’il continuera de transmettre ses rapports aux organisations indigènes les plus représentatives.

11. Article 7. La commission note que, parmi les activités proposées dans le cadre du Plan opérationnel d’action pour 1999-2003 susmentionné, on compte celles qui suivent: la multiplication et le renforcement des unités politico-administratives autonomes (action 1.1); la reconnaissance des compétences politiques des différentes formes d’organisation des nationalités indigènes (action 2.1); l’élaboration de la loi organique sur les peuples et nationalités indigènes (action 2.4); l’objectif étant que les nationalités et peuples indigènes disposent de l’espace nécessaire pour garantir leur existence en tant que telle, une proposition visant àélaborer la loi sur les territoires indigènes (action 3.1); et la promulgation de lois destinées à protéger les territoires indigènes (action 3.2). Notant que l’application de ces mesures contribuera considérablement à ce que les peuples indigènes puissent exercer leur droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne leur processus de développement, comme l’indique la convention, la commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application et les résultats du plan d’action en ce qui concerne les points susmentionnés.

12. La commission espère que le gouvernement indiquera comment le projet PRODEPINE ou d’autres projets existants prennent en compte et appliquent les critères énoncés au paragraphe 2 et 3 de cet article de la convention. Prière de préciser comment les peuples couverts par la convention ont été associés aux mesures destinées à protéger et à conserver l’environnement des territoires qu’ils habitent.

13. Article 8 à 10. La commission note que, en vertu de l’article 191 de la Constitution, les autorités des peuples indigènes exerceront des fonctions d’administration de la justice et appliqueront des normes et procédures propres en vue du règlement de conflits internes, conformément à leurs coutumes ou au droit coutumier, étant entendu que ces normes et procédures ne peuvent pas être contraires à la Constitution et à la législation, et que la loi établira la compatibilité de ces fonctions avec celles du système judiciaire national. De plus, le plan d’action reprend cette disposition dans son point 2.6. Prière d’indiquer les progrès accomplis dans l’application de cet article de la Constitution et d’indiquer comment sont déterminées les autorités des peuples indigènes qui exerceront ces fonctions. La commission note que, en vertu de l’article 7, deuxième paragraphe du Code des mineurs, en ce qui concerne les différends qui mettent en cause des mineurs appartenant à des minorités ethniques ou à des communautés indigènes, il sera tenu compte des us, coutumes et traditions de ces minorités ou communautés, et que les autorités traditionnelles de celles-ci seront consultées à propos de ces mineurs. La commission demande au gouvernement de donner des exemples de cas dans lesquels cet article a été appliqué.

14. Notant que la législation pénale est la même pour tous et qu’il existe des recours pour faire appliquer les droits des peuples intéressés, la commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour que les autorités et les tribunaux appelés à statuer en matière pénale tiennent compte des coutumes de ces peuples, comme le prévoit l’article 9, paragraphe 2, de la convention.

15. Article 14. La commission note que les peuples intéressés, en vertu du paragraphe 2 de l’article 84 de la Constitution, conservent le droit imprescriptible de propriété des terres communautaires. Celles-ci sont inaliénables, indivisibles et ne peuvent pas faire l’objet de saisie. Cela étant, l’Etat a la faculté de déclarer l’utilité publique de ces terres. En vertu du paragraphe 3 du même article, les peuples intéressés ont le droit de conserver la possession ancestrale de terres communautaires et d’obtenir qu’elles leur soient attribuées gratuitement, conformément à la loi. Des terres communautaires pouvant être déclarées d’utilité publique, prière d’indiquer les cas de ce type qui se sont produits pendant la période couverte par le rapport, et la procédure et les modalités selon lesquelles il a été tenu compte des peuples intéressés.

16. La commission note à la lecture du rapport que les peuples de l’Amazonie et des régions forestières disposent de terres dans les cas suivants: possession ancestrale, propriété familiale, propriété privée, propriété communautaire, grandes étendues de terre. Elle note aussi que, dans les régions montagneuses, on trouve le plus souvent des petites exploitations - propriétés communautaires, familiales ou privées. Dans ses commentaires de 1995 sur l’application de la convention no 107, la commission avait noté que 1 158 651 hectares avaient été attribués à 11 192 familles indigènes. Notant que les décrets exécutifs no 551 et 552 de 1999 ont permis d’attribuer gratuitement des terres à diverses communautés, la commission demande au gouvernement d’indiquer le total des terres qui ont été attribuées au cours de la période couverte par le prochain rapport. Notant que la reconnaissance de la possession ancestrale peut être obtenue auprès de l’Institut national du développement agraire (INDA) ou du ministère de l’Agriculture et de l’Elevage (MAG), la commission demande des informations sur ces deux procédures et sur ce qui les différencie. Elle souhaiterait savoir si le gouvernement a pris des mesures au cours de la période couverte par le prochain rapport pour délimiter et attribuer d’office des terres qui font l’objet des articles 84, paragraphes 2 et 3, de la Constitution. La commission prie le gouvernement de fournir une carte indiquant le total des terres délimitées et attribuées, et les terres qui ne l’ont pas encore été. A propos des groupes nomades, la commission note à la lecture du rapport que pourront être considérés comme tels les Tagaeri, les Taroname et d’autres groupes qui sont apparentés aux Huaorani. Ils habitent au sud des terres attribuées au Huaorani et du parc Yasuní. Le décret no 552 susmentionné reconnaît leurs terres. Prière d’indiquer toute autre attribution effectuée en faveur des peuples nomades. La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur l’éventuelle exploitation de pétrole dans les terres de la communauté de Sarayacu, et sur la façon dont sont appliqués dans ce cas les articles 14, 15, 6 et 7 de la convention.

17. Dans son dernier commentaire sur l’application de la convention no 107, la commission avait demandé au gouvernement des informations à propos d’une communication de la Centrale équatorienne des organisations classistes (CEDOC). Dans cette communication, la centrale affirmait que les dispositions de la loi sur les communes paysannes étaient incompatibles avec d’autres lois nationales, en particulier celles relatives au statut juridique des communautés paysannes, pour ce qui est de la possession, de l’exploitation et de la délimitation des terres communales. Le gouvernement n’a jamais répondu à cette observation. Prière d’indiquer si la loi sur les communes paysannes reste en vigueur et de répondre à propos des autres points de la communication.

18. Article 15. La commission note que, en vertu de l’article 84, paragraphe 4, de la Constitution, les peuples indigènes ont le droit de participer à l’utilisation, l’usufruit, l’administration et la conservation des ressources naturelles renouvelables qui se trouvent sur leurs terres. Prière d’indiquer comment ce droit a été exercé dans la pratique, en particulier pendant la période couverte par le prochain rapport. La commission note par ailleurs que, en vertu des décrets exécutifs no 551 et 552 du 29 janvier 1999, la zone Cubayeno Imuya a été déclarée intangible et que tout type d’activité extractive y est interdite. La zone de prospection pétrolière Imuya et les puits de pétrole Zábalo I et Siona s’y trouvent. Prière de fournir copie des textes législatifs susmentionnés et de la loi sur l’environnement, et d’indiquer si d’autres déclarations de ce type ont été formulées au cours de la période couverte par le prochain rapport.

19. La commission note que le paragraphe 5 de l’article 84 de la Constitution consacre le droit de ces peuples d’être consultés sur les plans et programmes de prospection et d’exploitation de ressources non renouvelables se trouvant sur leurs terres qui peuvent leur porter préjudice, d’un point de vue environnemental ou culturel; par ailleurs, ces peuples ont le droit d’être intéressés aux bénéfices, dans toute la mesure possible, qui pourraient être tirés de ces projets, et d’être indemnisés pour les dommages sociaux et environnementaux qu’ils pourraient subir. La commission demande donc d’être tenue informée des mécanismes de consultation établis à propos du contenu de cet article. Prière d’indiquer les cas de prospection ou d’exploitation de ressources non renouvelables sur des terres indigènes au cours de la période couverte par le rapport, les modalités des consultations qui ont été effectuées et les résultats de ces dernières. Prière d’indiquer aussi si ces activités ont donné lieu à des bénéfices ou à des indemnisations.

20. Article 16. La commission note qu’en vertu du paragraphe 8 de l’article 84 de la Constitution les indigènes ont le droit de ne pas être déplacés, en tant que peuples, de leurs terres. Elle note que, selon le rapport, on n’a pas enregistréà ce jour de cas de déplacement, de transfert ou de réinstallation d’indigènes ou de non indigènes. Au paragraphe 28 de son dernier commentaire sur la convention no 107, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en faveur des Cofanes, Siona et Secoya à propos de leur éventuel déplacement, et de préciser les mesures prises pour résoudre les conflits fonciers qui opposent les communautés indigènes et les colons non indigènes. La commission a noté que, selon le rapport, en vertu des décrets nos 551 et 552, la zone Cubayeno-Imuya et les puits Zábalo I et Siona ont été déclarés zones intangibles et que tout type d’activité extractive y a été interdite. Elle note en outre qu’il semblerait que les Siona pourraient en tirer avantage. Cela étant, il n’apparaît pas clairement si ces décrets visent effectivement les Cofanes, Siona et Secoya. Par conséquent, la commission demande de nouveau des informations sur les mesures prises en faveur de ces peuples, ainsi que toute autre information à propos d’éventuels transferts de personnes ou de groupes de personnes appartenant à ces peuples.

21. Article 17. La commission note que la législation ne reconnaît que les modes de transmission prescrits dans le Code civil mais que celui-ci ne vise pas les modes de transmission établis en faveur des peuples couverts par la convention. Elle note toutefois avec intérêt que les peuples indigènes participent à l’élaboration d’un projet de loi sur les communautés, et d’un projet de loi sur les peuples se définissant comme tels et sur les nationalités. Ces projets reconnaissent et réglementent les modalités traditionnelles de transmission. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations détaillées à ce sujet et qu’il prendra les mesures nécessaires pour donner effet au paragraphe 1 cet article.

22. Article 18. La commission note que les procédures et mesures prévues pour sanctionner les entrées non autorisées sur les terres des peuples intéressés relèvent des dispositions habituelles qui protègent la propriété privée, et qu’elles sont entièrement applicables aux domaines visés dans cet article. Prière de fournir des informations sur ces procédures et sur les sanctions prévues, et d’indiquer si des mesures ont été prises contre ce type d’entrées non autorisées au cours de la période couverte par le rapport, ainsi que les décisions et sanctions prises, le cas échéant, à la suite de ces mesures.

23. Article 19. La commission prend note que la loi sur le développement agraire et de l’instrument relatif à l’organisation et aux statuts des communautés rurales. Ils s’appliquent de manière générale aux différents programmes agraires. Elle note avec intérêt que la loi sur le développement agraire prévoit que deux membres du Conseil supérieur de l’Institut national du développement agraire (INDA) représenteront les organisations nationales d’indigènes, de Montubios et d’Afro-équatoriens, ainsi que les organisations paysannes en général. (art. 29.6); cette loi prévoit également, entre autres, l’attribution de terres aux peuples intéressés (art. 38), la formation professionnelle des indigènes et une utilisation accrue des techniques ancestrales (art. 4 et 5). Selon le rapport du gouvernement, il existe divers programmes agraires indépendants. Ils sont menés à bien par différents types d’institutions - institutions publiques, organisations non gouvernementales - et dans le cadre d’initiatives indigènes. Prière d’indiquer les principaux programmes en cours et les mesures prévues pour appliquer cet article, conformément aux indications contenues dans le formulaire de rapport.

24. Article 20. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, à savoir que la législation du travail s’applique sans distinction à tous les Equatoriens et que l’on n’a pas pris de mesures spéciales en ce qui concerne le recrutement et les conditions d’emploi des peuples indigènes et des afro-équatoriens. La commission rappelle que dans ses commentaires de 2001 à propos de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, elle avait indiqué que, depuis des années, elle soulignait que malgré les efforts réalisés pour éliminer la discrimination raciale, celle-ci persiste dans la pratique. Elle avait noté avec préoccupation que 80 pour cent de la population indigène de l’Equateur vit en dessous du seuil de vulnérabilité et qu’elle ne peut pas satisfaire à ses besoins fondamentaux. Par conséquent, la commission estime que les mesures prévues dans cet article sont nécessaires et elle demande au gouvernement de l’informer en détail sur les situations qui font l’objet du paragraphe 3 a), b,) c) et d) de l’article 20 de la convention, en donnant dans la mesure du possible des statistiques sur les catégories qui y sont énumérées. Prière d’indiquer par exemple le nombre d’indigènes migrants à l’intérieur du pays, leurs conditions de travail, et la manière dont on veille à ce qu’ils ne soient pas exposés, entre autres, à des insecticides ou à d’autres substances toxiques. A propos de l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 20 de la convention, la commission note que le point 15.1 du Plan opérationnel d’action pour 1999-2003 propose la création, dans les grandes villes, d’un centre d’accueil et d’orientation des indigènes migrants. Ces centres, entre autres, mettraient en garde contre les risques liés au travail et fourniraient des informations en matière de travail, de sécurité sociale, de logement et de santé. Prière d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre le point 15.1 du plan susmentionné.

25. Article 20, paragraphe 4. La commission note que l’inspection du travail est effectuée par les services habituels d’inspection, dans le cadre de leurs activités. Dans son observation de 2001 sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission avait noté avec intérêt qu’une campagne de sensibilisation dans le domaine du travail infantile avait été lancée avec l’appui du Programme international pour l’élimination du travail des enfants (IPEC), que des programmes de formation pour les inspecteurs du travail en matière de travail infantile avaient été lancés et que des mécanismes de collecte d’informations s’y rapportant étaient mis en œuvre. La commission avait également noté qu’à la mi-septembre 2001 une formation intégrale des inspecteurs du travail devait commencer et que le gouvernement prévoyait, avec l’aide de la coopération internationale, de prendre des mesures en vue de la spécialisation professionnelle des inspecteurs du travail. La commission estime que, pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention, le gouvernement devrait, dans le cadre de la formation des inspecteurs du travail, les informer sur la vulnérabilité des peuples indigènes et afro-équatoriens et sur leurs droits en vertu de la convention. Elle espère que dans son prochain rapport le gouvernement indiquera les mesures prises à cette fin.

26. Articles 21 à 23. La commission prend note des informations d’ordre général fournies par le gouvernement et lui demande des renseignements plus détaillés à ce sujet - plans et programmes en cours, nombre de personnes et de communautés qui bénéficient de ces plans et programmes. La commission souhaiterait également des informations sur les plans de formation agraires qui visent les indigènes, en application des articles 4 et 5 de la loi sur le développement agraire.

27. Article 24. Notant que l’assurance sociale rurale a une portée nationale et couvre les peuples indigènes, la commission demande au gouvernement d’indiquer les conditions requises pour s’affilier à cette assurance, ainsi que la proportion d’indigènes qui en bénéficie.

28. Article 25. La commission note que, selon le gouvernement, on ne dispose pas d’informations détaillées sur le nombre de centres de santé en place dans les régions habitées par les peuples indigènes et sur le nombre de médecins, d’auxiliaires de santé et d’infirmiers. Ces informations permettraient d’avoir une idée plus exacte de la manière dont cet article est appliqué. La commission espère que le gouvernement fournira ces informations dans son prochain rapport.

29. Articles 26 à 28. La commission note que le paragraphe 11 de l’article 84 de la Constitution consacre le droit des peuples intéressés d’accéder à une éducation de qualité et à bénéficier d’un système d’éducation interculturelle bilingue. Elle note aussi que le décret exécutif no 203 de 1998 porte création de la Direction nationale de l’éducation indigène interculturelle et bilingue, direction qui est chargée d’administrer ce système d’éducation et d’élaborer un programme d’enseignement approprié. A ce sujet, la commission prend note du modèle d’éducation interculturelle bilingue, lequel présente les fins, objectifs, stratégies et propositions des programmes qu’il prévoit. L’éducation interculturelle bilingue fonctionne depuis douze ans dans le pays. La commission note en outre avec intérêt que le système s’est institutionnaliséà partir d’une proposition du CONAIE.

30. Les informations pratiques fournies par le gouvernement sur les centres d’éducation sont tirées de l’annuaire statistique sur l’éducation interculturelle bilingue de 1998. Toutefois, elles ne permettent pas une interprétation claire aux fins de la convention. A titre d’exemple, on indique qu’il y a 1 730 centres d’éducation primaire pour un total de 9 327 élèves, ce qui est disproportionné. Prière d’indiquer, par région et par peuple, le pourcentage de personnes alphabétisées - par tranche d’âge - dans les différents peuples indigènes, ainsi que le pourcentage d’enfants scolarisés, le niveau d’instruction, et de donner les autres informations demandées dans le formulaire de rapport. Prière d’indiquer aussi, dans la mesure du possible, les pourcentages d’alphabétisation et de scolarisation de la population non indigène. Prière enfin de fournir le pourcentage d’alphabétisation et de scolarisation, ainsi que le niveau d’instruction, de la population afro-équatorienne.

31. Article 32. La commission note que les peuples Awa et Espera vivent en partie dans le nord de l’Equateur et dans le sud de la Colombie, et que les Shuar vivent sur les deux côtés de la frontière avec le Pérou. A ce sujet, la commission note que la paix ayant été complètement restaurée entre l’Equateur et le Pérou, une convention de développement frontalier a été conclue en 1999 et que les familles qui étaient séparées depuis des décennies peuvent maintenant se retrouver. Prière de fournir des informations sur les activités économiques, sociales, culturelles, spirituelles et environnementales prévues dans cette convention et dans tout autre éventuel accord relatif aux peuples indigènes entre la Colombie et le Pérou.

32. Point IV du formulaire de rapport. Prière d’indiquer si les tribunaux ordinaires ou d’autres instances ont rendu des décisions sur des questions de principes relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces résolutions.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement, qu’elle examinera dans une demande directe. Elle note que le rapport se réfère presque exclusivement aux textes législatifs applicables. Elle demande au gouvernement de fournir des informations plus complètes dans son prochain rapport à propos de la situation dans la pratique.

2. La commission prend note du rapport qu’a soumis au Conseil d’administration le comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par la Confédération équatorienne des organisations syndicales libres (CEOSL) alléguant l’inexécution par l’Equateur de certaines dispositions de la convention. Le Conseil d’administration a adopté ce rapport en novembre 2001 (GB.282/14/2).

3. La réclamation faisait principalement état de l’absence de consultations par le biais de procédures appropriées et, en particulier, par le biais des institutions représentatives du peuple shuar, en ce qui concerne l’attribution de contrats en vertu desquels l’Etat délègue à des entrepreneurs la faculté de déployer des activités d’exploration et d’exploitation pétrolières. Le comité tripartite a établi, entre autres, que l’article 2, paragraphes 1 et 2 b), et les articles 6, 7 et 15, paragraphe 2, de la convention prévoient l’obligation de consulter les peuples indigènes du pays avant de prendre des mesures susceptibles de les toucher directement, telles que l’exploration ou l’exploitation d’hydrocarbures, qui peuvent affecter des communautés indigènes. Notant que les compagnies pétrolières n’ont menéà bien des consultations qu’avec certains groupes de Shuar afin d’obtenir leur consentement pour l’exploitation des hydrocarbures, le comité a aussi indiqué que le principe de représentativité est un élément essentiel de l’obligation de consultation. Par conséquent, le Conseil d’administration a) a demandé au gouvernement d’appliquer pleinement l’article 15 de la convention, d’engager des consultations préalables dans les cas de prospection et d’exploitation des hydrocarbures qui pourraient avoir un effet sur des communautés indigènes et tribales, et de veiller à ce que les peuples intéressés participent aux différentes étapes du processus, ainsi qu’aux études d’impact sur l’environnement et aux plans de gestion de l’environnement, et b) a demandé instamment au gouvernement, face aux problèmes dont souffre encore le peuple shuar du fait des activités de prospection et d’exploitation pétrolières dans la zone du bloc 24, qu’il fasse appel aux institutions et organisations représentatives, y compris la Fédération indépendante du peuple shuar de l’Equateur (FIPSE) en vue d’établir et maintenir un dialogue constructif qui permette aux parties intéressées de trouver des solutions aux problèmes auxquels est confronté ce peuple.

4. Suite aux recommandations du comité, la commission demande au gouvernement de l’informer en détail sur l’application des recommandations du comité et en particulier sur les points suivants: 1) mesures prises ou envisagées pour remédier aux problèmes qui ont motivé la réclamation, compte tenu de la nécessité d’établir un mécanisme efficace de consultation préalable des peuples indigènes, conformément aux dispositions des articles 6 et 15 de la convention, avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme de prospection ou d’exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres; 2) mesures prises ou envisagées pour que les consultations requises soient conformes aux dispositions de l’article 6, notamment en ce qui concerne la représentativité des institutions et organisations indigènes consultées; et 3) progrès réalisés dans la pratique en ce qui concerne la consultation des peuples vivant dans la zone du bloc 24, y compris des informations sur la participation de ces peuples à l’utilisation, à l’administration et à la conservation des ressources, et aux avantages tirés des activités pétrolières, et octroi à ces peuples d’une indemnisation équitable pour tout dommage causé par la prospection ou l’exploitation de la zone. La commission constate avec regret que, bien que le gouvernement ait adressé un autre rapport succinct sur la convention qui est parvenu en septembre 2002, ce rapport ne contient pas d’informations relatives aux recommandations que le Conseil d’administration a approuvées. Elle demande au gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.

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