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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Commentaires d’organisations syndicales. La commission prend note des commentaires formulés par l’Union italienne du travail (UIL) et la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL), reçue les 18 et 23 décembre 2013. En particulier, la CISL se réfère aux méthodes de calcul et aux montants des prestations, considérés comme étant défavorables aux travailleurs parasubordonnés. Compte tenu du fait qu’ils ne disposent pas de contrats en continu, leurs prestations sont calculées sur la base des revenus des douze derniers mois, et non du dernier salaire, ce qui a pour effet de réduire leurs prestations. Ceci compromet la possibilité de jouir pleinement de la protection de l’emploi et contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à cet égard.
Article 4, paragraphe 4, de la convention. Période obligatoire du congé postnatal. Le gouvernement indique que le décret législatif no 119 du 18 juillet 2011 a modifié l’article 16 du texte unifié en matière de protection de la maternité et de la paternité dont le paragraphe 1(bis) donne maintenant la possibilité à la salariée de retourner au travail en cas d’événements spécifiques et dans des conditions spécifiques, renonçant ainsi à son congé postnatal de maternité, en totalité ou en partie. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il entend accorder cette disposition avec l’article 4, paragraphe 4, de la convention qui dispose que «le congé de maternité doit comprendre une période de congé obligatoire de six semaines après l’accouchement, à moins qu’à l’échelon national il n’en soit convenu autrement par le gouvernement et les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs».
Article 8, paragraphe 1. Protection contre le licenciement. Travailleuses domestiques. La commission note que le gouvernement se réfère à la décision de la Cour de cassation no 6199 de 1998, limitant la période de protection contre le licenciement des travailleuses domestiques au seul congé de maternité (deux mois avant l’accouchement et trois mois après), considérant que les dispositions de l’article 54 du texte unifié (protection contre le licenciement jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de un an) étaient trop onéreuses pour les employeurs. La commission observe que cette décision date de 1998, soit avant la ratification par l’Italie de la présente convention en 2001. Elle note également que l’article 10, paragraphe 1, de la Constitution prévoit que la loi doit être conforme aux traités internationaux. De ce fait, la commission considère que, dans le système juridique italien, ce sont les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, qui doivent s’appliquer. En conséquence, la commission prie le gouvernement de mettre toutes les dispositions pertinentes – notamment l’article 62 du décret no 151 de mars 2001 et l’article 24 de la convention collective – en conformité avec la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et en particulier des réponses apportées à ses commentaires précédents en ce qui concerne l’article 2, paragraphe 1, et les articles 5, et 6, paragraphe 5, de la convention.

Article 3 (lu conjointement avec l’article 11). Mesures de protection de la santé. Le décret législatif no 151 de 2001 portant texte unifié en matière de protection de la maternité et de la paternité prévoit un ensemble de mesures visant à protéger la santé des travailleuses durant la grossesse et après l’accouchement. Dans son rapport, le gouvernement confirme que les partenaires sociaux sont entendus dans le cadre de toute mise à jour de la liste des emplois et professions dangereux, et qu’il appartient aux employeurs de procéder à une évaluation des risques au sein de l’entreprise et d’informer les travailleurs et leurs représentants des résultats de cette évaluation et des mesures prises en faveur de la protection de la santé. Il indique, en outre, l’adoption du décret législatif no 81 du 9 avril 2008, modifiant le décret législatif no 626/94 relatif à la sécurité et la santé au travail, lequel contient également des dispositions concernant les modalités d’évaluation des risques sanitaires au travail.

La commission note que, dans ses observations relatives à l’application de la convention, l’Union italienne du travail (UIL) considère que les mesures existantes ne permettent pas d’assurer une protection complète de la santé et de la sécurité des travailleuses en cas de grossesse et de maternité, et exprime le souhait que, huit ans après la ratification de la convention, les partenaires sociaux soient convoqués afin de faire le point de la situation et discuter des possibles améliorations en la matière. Considérant que la convention prévoit que les mesures de protection de la santé liées à la maternité sont établies avec l’implication des partenaires sociaux, la commission invite le gouvernement à discuter avec ces derniers de la tenue de consultations en la matière destinées à faire un bilan de la mise en œuvre des mesures existantes et, le cas échéant, à réfléchir à la manière dont celles-ci pourraient être améliorées.

Article 8, paragraphe 1. Licenciement lié à la grossesse ou la maternité. L’article 54 du décret législatif no 151 établit l’interdiction du licenciement des travailleuses durant la grossesse et jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 1 an. Toutefois, cette disposition n’était, aux termes de l’article 62 dudit décret législatif, pas applicable aux travailleuses domestiques. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 62 du décret législatif no 151 prévoit bien l’application de l’article 54 aux travailleuses domestiques. Il se réfère également à l’existence d’un nouveau contrat collectif d’emploi de 2007 applicable aux travailleuses domestiques, qui prévoit l’interdiction des licenciements sans juste motif durant la grossesse et jusqu’à la fin du congé de maternité. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte amendé de l’article 62 du décret législatif no 151 tel qu’amendé. Elle attire son attention sur le fait que la protection contre le licenciement prévue par l’article 24 du contrat collectif précité ne s’étend pas à une période suivant le retour dans l’emploi de la travailleuse. Enfin, la commission note que les travailleuses domestiques qui ne sont pas couvertes par ledit contrat collectif demeurent assujetties à l’accord du 24 novembre 1969 (no 68), ratifié en vertu de la loi no 304 du 18 mai 1973, et prie le gouvernement de préciser le nombre de travailleuses domestiques ne bénéficiant pas dudit contrat collectif et de communiquer copie de l’accord no 68 susmentionné.

En outre, la commission a pris note des informations fournies par l’Union italienne du travail faisant état de l’adoption, le 17 octobre 2007, d’une loi ayant pour objet de contrecarrer une pratique consistant à faire signer aux travailleuses venant d’être engagées des lettres de démission non datées que leurs employeurs pouvaient utiliser à tout moment. La commission croit néanmoins comprendre que ce texte a, depuis, été abrogé par la loi no 133 du 6 août 2008, et saurait gré au gouvernement de préciser les raisons l’ayant conduit à abroger la loi de 2007 et quelles mesures permettent de garantir que cette pratique n’a plus cours actuellement.

Article 9. Discrimination fondée sur la maternité. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement, relatives aux dispositions établissant l’interdiction des discriminations fondées sur la maternité ainsi que de l’adoption du décret législatif no 198 du 11 avril 2006 portant code sur l’égalité de chances entre hommes et femmes. L’article 41 de ce texte prévoit, en cas de violation des dispositions relatives à l’égalité dans l’accès à l’emploi ou de rémunération discriminatoire, une amende allant de 103 à 516 euros. Le gouvernement précise que, selon la Direction générale de l’inspection du ministère de l’Emploi, 181 violations administratives ont été constatées et 271 autres cas ont été déférés à la justice. La commission prie le gouvernement de demander à la Direction générale de l’inspection de procéder à une analyse approfondie de ces cas afin de déterminer: i) si les amendes prévues sont suffisamment dissuasives pour les employeurs commettant ces infractions; ii) si la nature des infractions nécessite l’introduction d’autres types de réparations pour les victimes de discrimination liée à la maternité; et iii) si, parmi les infractions constatées, il y avait des cas liés à l’exigence de présenter un test de grossesse lors de l’embauche ou d’un certificat attestant ou non l’état de grossesse.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du premier rapport communiqué par le gouvernement sur l’application de la convention et lui saurait gré d’apporter les compléments d’informations nécessaires en ce qui concerne les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note l’introduction par la loi no 30 du 14 février 2003 et le décret législatif no 276 du 10 septembre 2003 de nouvelles formes de travail regroupées sous le vocable «travail parasubordonné», qui obéissent à un régime juridique propre, notamment en matière de protection de la maternité. Tout en notant l’extension récente à ces catégories de travailleuses de certaines mesures de protection de la maternité, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse, avec son prochain rapport, des informations complémentaires en ce qui concerne les différents types de relations de travail qu’englobent, dans la pratique, les formes de travail parasubordonné, et précise les droits correspondant à chacune de ces formes, eu égard à la protection de la maternité.

En outre, la commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement relatives à l’emploi des femmes en Italie indiquant, entre autres, le nombre total de femmes employées (travail dépendant et indépendant). Elle saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer à l’avenir ces informations, tout en y ajoutant des données statistiques relatives au nombre de femmes qui sont employées dans le cadre de chacune des formes atypiques de travail dépendant.

Article 3. La commission note les dispositions du décret législatif no 151 de 2001 portant texte unifié en matière de protection de la maternité et de la paternité visant à protéger la santé des travailleuses. Elle souhaiterait recevoir des informations complémentaires concernant, d’une part, les modalités d’évaluation des risques pour la santé et la façon dont les résultats des évaluations sont portés à la connaissance des travailleuses intéressées et, d’autre part, la consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs aux fins de la détermination et/ou de la révision de l’annexe B de ce texte fixant la liste des agents et conditions de travail comportant un risque sanitaire et, de ce fait, interdits aux femmes enceintes et à celles ayant accouchées.

Article 5. La commission note, aux termes de l’article 17(2) du décret législatif no 151 susmentionné, que, sur présentation d’un certificat médical délivré à cet effet, les services d’inspection du ministère du Travail sont en droit d’ordonner, au cours de la grossesse, l’interdiction d’admettre une femme au travail en cas de graves complications de la grossesse, lorsqu’il existe des conditions de travail préjudiciables à la santé de la femme et de son enfant ou lorsqu’une travailleuse accomplissant un travail considéré comme dangereux ne peut être transférée à un autre poste. Elle croit en outre savoir que, lorsqu’il subsiste des risques pour la sécurité et la santé d’une travailleuse ayant accouché, le congé de maternité semble pouvoir être prorogé jusqu’à un maximum de sept mois après l’accouchement par la Direction provinciale du travail, sur saisine de l’employeur. La commission prie le gouvernement de spécifier le texte normatif prévoyant un tel congé supplémentaire, après la période du congé de maternité, en cas de risque pour la santé de la mère et celle de son enfant. Elle rappelle qu’en vertu de cette disposition de la convention l’octroi d’un congé supplémentaire succédant à la période du congé de maternité doit se faire sur simple présentation d’un certificat médical établissant une maladie, des complications ou un risque de complications liées à la grossesse ou à l’accouchement.

Article 6, paragraphe 5. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, compte tenu de la multiplicité des différents régimes et conditions requises pour bénéficier des prestations de maternité en espèces, si les critères d’éligibilité sont, dans la pratique, réunis par la grande majorité des femmes auxquelles la convention est applicable. Prière de communiquer des informations statistiques concernant le nombre de femmes employées dans chaque catégorie, y compris dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant, ainsi que la part de femmes qui perçoivent des prestations en espèces dans chacune de ces catégories pendant la période examinée.

Article 8, paragraphe 1. La commission prend note des dispositions du décret législatif no 151 concernant l’interdiction du licenciement des travailleuses durant la grossesse et jusqu’à l’obtention de l’âge de 1 an par l’enfant. Elle note, en outre, que cette interdiction n’est pas applicable aux travailleuses domestiques, pour lesquelles une convention collective de 2001 prévoit toutefois une telle interdiction du licenciement, à compter du début de sa grossesse jusqu’à l’achèvement du congé postnatal obligatoire, sauf pour juste motif. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si ladite convention collective est applicable erga omnes, c’est-à-dire à l’ensemble des travailleuses domestiques. Elle attire en outre l’attention du gouvernement sur le fait que la convention prévoit, outre la période de la grossesse et celle du congé de maternité, que l’interdiction du licenciement doit également porter sur une période suivant le retour de congé de la femme, à déterminer par la législation nationale. La commission espère, par conséquent, que les mesures nécessaires seront prochainement prises afin d’étendre la période protégée en ce qui concerne les employées domestiques d’une manière conforme à la convention.

Article 9, paragraphe 1. La commission note que le décret législatif no 151 de 2001 établit l’égalité des chances entre hommes et femmes en matière d’emploi et précise que la grossesse ne saurait constituer une source de discrimination en matière d’accès à l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations concernant le respect de ces dispositions dans la pratique et d’indiquer le nombre de cas où des plaintes ont eu pour fondement une discrimination du fait de la maternité, tout en précisant les réparations et sanctions imposées aux cas de non-respect de ce principe.

Article 9, paragraphe 2. La commission note qu’en vertu de l’article 3(1) du décret législatif no 151 les discriminations fondées sur le sexe, en ce qui concerne l’accès à l’emploi, sont interdites, notamment lorsqu’elles se manifestent à travers des références à l’état de grossesse. Dans la mesure où la convention requiert l’existence d’une interdiction du test de grossesse à l’embauche ou de l’exigence d’un certificat attestant ou non de l’état de grossesse, sauf pour certains travaux déterminés, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’introduire une telle interdiction expresse des tests de grossesse à l’embauche.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir à l’avenir avec ses rapports des informations relatives à la manière dont il est donné effet à la convention dans le pays, notamment au moyen de données statistiques relatives au nombre de contraventions constatées et de sanctions imposées en cas de violation des règles applicables en matière de protection de la maternité.

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