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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 7 de la convention. Affiches et registres. Se référant à son précédent commentaire concernant l’obligation pour l’employeur dans une entreprise occupant moins de 20 travailleurs de faire connaître aux travailleurs les jours et heures de repos au moyen d’affiches apposées d’une manière apparente dans l’établissement ou d’un registre dressé selon le mode approuvé par la législation ou par un règlement, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les normes de travail, y compris les horaires et leur répartition, sont du domaine de la négociation collective. Le gouvernement indique que, en cas de différend sur la répartition de la durée légale de travail, ce sont les règles de la conciliation et de l’arbitrage qui entrent en jeu. La commission souhaite rappeler à ce sujet que l’article 7 de la convention vise non seulement à informer les travailleurs des conditions de repos hebdomadaire qui leur sont applicables, mais aussi à faciliter leur contrôle. La commission espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, afin d’assurer que tous les travailleurs soient informés des jours et heures de repos au moyen d’affiches ou de registres, conformément à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 7 de la convention. Affiches et registres. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note la référence du gouvernement à l’article 76 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations du travail concernant l’élaboration d’un règlement intérieur dans les entreprises, et au décret exécutif no 96-98 du 6 mars 1996 déterminant la liste et le contenu des livres et registres spéciaux obligatoires pour les employeurs. La commission note cependant que le règlement intérieur est facultatif pour les entreprises occupant moins de 20 travailleurs et qu’il fixe essentiellement des règles dans le domaine disciplinaire (fautes disciplinaires et sanctions correspondantes). S’agissant du décret exécutif no 96-98, il ne prévoit pas l’obligation pour l’employeur de faire connaître aux travailleurs les jours et heures de repos au moyen d’affiches apposées d’une manière apparente dans l’établissement ou d’un registre dressé selon le mode approuvé par la législation ou par un règlement. La commission souhaite rappeler à cet effet que l’article 7 de la convention vise à informer les travailleurs employés dans des établissements industriels des conditions de repos hebdomadaire qui leur sont applicables, et à garantir la mise en œuvre et l’application de ces conditions. La commission espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, afin d’assurer que tous les travailleurs soient informés des jours et heures de repos au moyen d’affiches ou de registres, conformément à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 7 de la convention. Affiches et registres. La commission note que, en vertu de l’article 75 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, l’employeur dont l’effectif est de 20 travailleurs et plus est tenu d’élaborer un règlement intérieur. Elle note également que, selon le gouvernement, ce document fixe, entre autres, les règles relatives à l’organisation technique du travail, en particulier la répartition de la durée hebdomadaire de travail et le repos hebdomadaire, après consultation des représentants élus des travailleurs. La commission note également que l’article 79 de la loi relative aux relations de travail prévoit que l’employeur est tenu d’assurer une large publicité à ce règlement intérieur en direction des travailleurs concernés. Tout en notant que l’élaboration d’un règlement intérieur est facultatif dans les organismes occupant moins de 20 travailleurs, la commission prie le gouvernement de préciser, pour ces organismes, la manière dont est donné effet à cet article de la convention qui exige de faire connaître les jours et heures de repos au moyen d’affiches apposées de manière apparente, ou d’un registre dressé selon le mode approuvé par la législation du pays.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission prend note que la loi punit tout contrevenant aux dispositions sur les repos légaux d’une amende de 1 000 à 2 000 dinars algériens (approximativement de 10 à 20 euros) appliquée autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations pratiques concernant, par exemple, le nombre de travailleurs couverts par la législation, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 7 de la convention. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le texte qui détermine les livres et registres spéciaux obligatoires pour tout employeur en application de l'article 156 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail est en cours d'adoption. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du texte lorsqu'il aura été adopté.

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