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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 2, 4, 5 et 6 de la convention. Limitation de la durée du travail journalière et hebdomadaire – Exceptions permanentes et temporaires. La commission prend note des plus récents amendements apportés au Code du travail, en 2014, qui touchent à des questions telles que les droits afférents à la protection de la maternité et à l’apprentissage mais qui ne tiennent compte d’aucun des commentaires qu’elle a formulés depuis près de vingt ans au sujet de la durée maximale du travail et ses exceptions permanentes et temporaires. Plus concrètement, la commission a demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour rendre les dispositions suivantes du Code du travail conformes aux prescriptions de la convention en ce qui concerne: 1) les dispositions permettant de «déroger» à la règle générale de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine sous des conditions bien plus étendues que celles prescrites à l’article 2 de la convention; 2) l’article 136a(2) du code, qui permet à l’employeur de porter jusqu’à dix heures la durée du travail pendant certains jours ouvrables moyennant compensation par une réduction de la durée du travail afférente à d’autres jours ouvrables, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l’article 2 b) de la convention; 3) l’article 142(4) du code, qui dispose, en ce qui concerne le calcul de la durée moyenne du travail, que la durée maximale d’une période de travail est de douze heures et la durée maximale de la semaine de travail de cinquante-six heures, sans considération aucune des limitations prévues par la convention en ce qui concerne les travaux s’effectuant par équipes (article 2 c)), les travaux dont le fonctionnement continu doit être assuré par des équipes successives (article 4) et le calcul de la durée moyenne du travail (article 5); et enfin 4) l’absence de dispositions précisant, conformément à l’article 6 de la convention, les catégories de travailleurs dont la nature particulière du travail peut justifier l’exclusion permanente des limitations prévues à l’article 2 de la convention.
La commission note à cet égard que le gouvernement se borne à indiquer que, pour la mise en œuvre des recommandations de la commission qui ont trait à la mise en concordance de certaines dispositions du Code du travail avec la convention, des discussions devraient avoir lieu préalablement avec les partenaires sociaux dans le cadre de la coopération et du dialogue tripartites. Elle prend également note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie qui concernent l’application de l’article 147 du Code du travail et, plus précisément, pour certaines catégories de travailleurs, la non-prise en considération des heures supplémentaires effectuées dans le calcul de la durée du travail. Rappelant qu’elle soulève des lacunes dans l’application de la législation pertinente depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de prendre dans un proche avenir les mesures nécessaires pour que la législation soit finalement conforme aux prescriptions de la convention. Elle rappelle au gouvernement qu’il lui est possible de faire appel, s’il le souhaite, à l’assistance technique du BIT pour procéder aux amendements législatifs nécessaires. De plus, la commission attire l’attention du gouvernement sur la partie V et les paragraphes 227 et 228 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail, qui contiennent des explications plus élaborées et des exemples de bonnes pratiques concernant les procédures d’autorisation de l’allongement de la durée du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Norme générale sur la durée du travail et exceptions permissibles. La commission note que, en vertu de l’article 113, paragraphe 2, du Code du travail, tel que modifié pour la dernière fois en 2006, les salariés peuvent travailler plus 48 heures par semaine à condition d’y consentir par écrit. La commission note aussi que, conformément à l’article 110 du Code du travail, les salariés peuvent s’obliger contractuellement à l’égard de l’employeur à accomplir des tâches en dehors des horaires de travail réguliers. La commission attire l’attention du gouvernement sur le caractère impératif de la convention qui n’autorise à «s’affranchir» de ses règles que dans la limite des dérogations qu’elle autorise. La commission estime donc que, dans son libellé actuel, le Code du travail permet de déroger à la norme générale de 8 heures par jour et de 48 heures par semaine de travail dans des conditions qui dépassent celles prescrites par la convention et qui constituent un risque réel d’abus et une menace considérable pour la santé et le bien-être des travailleurs. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 144 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail dans lequel elle a fait observer que, même si la fixation de limites précises au nombre total d’heures additionnelles est laissée à l’initiative des autorités compétentes, cela ne signifie pas pour autant qu’elles jouissent d’une totale liberté à cet égard. Ces limites doivent être «raisonnables» et prescrites dans le respect de l’objectif général de la convention, qui est de faire de la journée de 8 heures et de la semaine de 48 heures une norme légale qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et qui leur donne un temps de loisir raisonnable ainsi que la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale. Tout en notant que la clause permettant de s’affranchir des restrictions fixées par la loi à la durée du travail a été le principal obstacle aux initiatives visant à réviser la directive européenne 2003/88/CE sur le temps de travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour rendre la législation nationale pleinement conforme aux exigences de la convention.
Article 2 b). Répartition variable de la durée du travail au cours d’une semaine. La commission note que l’article 136a(2) du Code du travail permet à l’employeur d’allonger la durée du travail pendant certains jours ouvrables et de compenser cet allongement pendant d’autres jours ouvrables, après avoir consulté les représentants des travailleurs et à la condition que la durée du travail pendant une journée ne dépasse pas 10 heures. La commission rappelle néanmoins que la convention permet la répartition variable de la durée du travail au cours d’une semaine à condition que, en aucun cas, la limite journalière de 8 heures ne soit dépassée de plus d’une heure. La commission demande donc au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre les dispositions pertinentes du Code du travail conformes aux exigences de la convention à cet égard.
Articles 2, 4 et 5. Répartition variable de la durée du travail pendant une période de plus d’une semaine. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que l’article 142, paragraphe 4, du Code du travail, tel que modifié pour la dernière fois en 2006, dispose encore, en ce qui concerne le calcul en moyenne de la durée du travail, que la durée maximale d’une période de travail est de 12 heures et que la durée maximale de la semaine de travail est de 56 heures. La commission fait observer que le champ de cette disposition dépasse amplement les exceptions permises par la convention au titre des travaux effectués par équipes en général et des travaux dont le fonctionnement est continu. S’agissant des travaux effectués par équipes en général (article 2 c)), la convention dispose que la durée du travail peut être prolongée au-delà de 8 heures par jour et de 48 heures par semaine, à condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines au plus ne dépasse pas 8 heures par jour et 48 heures par semaine. Quant aux travaux dont le fonctionnement est continu en raison de la nature même du travail (article 4), la convention leur impose comme limite une moyenne de 56 heures par semaine. Enfin, en ce qui concerne la durée moyenne du travail (article 5), la commission dispose que, dans les cas exceptionnels où la norme générale fixant à 8 heures la journée de travail et à 48 heures la semaine de travail est inapplicable, des conventions entre organisations ouvrières et patronales pourront être transformées par l’autorité compétente en règlements, à condition que la durée moyenne du travail hebdomadaire, calculée sur le nombre de semaines couvert par ces conventions, n’excède pas 48 heures. La commission demande donc au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 142, paragraphe 4, du Code du travail afin de rendre conformes aux exigences de la convention, les dispositions de la législation nationale sur le calcul en moyenne de la durée du travail. En outre, la commission demande au gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre de l’article 6 de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930.
Article 6. Dérogations permanentes ou temporaires. Faisant suite à son commentaire précédent sur la possibilité d’établir une durée du travail variable, conformément à l’article 139, paragraphe 4, du Code du travail, la commission note avec intérêt que cette disposition a été abrogée à la suite de la dernière modification du Code du travail (SG No 48/2006). De plus, la commission a prié le gouvernement de préciser les catégories de travailleurs qui, en raison de la nature particulière de leur travail, peuvent être exclues de manière permanente ou temporaire des limites de l’article 2, conformément à l’article 6 de la convention. Le gouvernement fait mention de l’article 113 du Code du travail et de la possibilité qu’ont les travailleurs de conclure des accords individuels par lesquels ils «renoncent» à leur droit. Force est à la commission de rappeler que, conformément à l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention, des dérogations permanentes ne peuvent être autorisées que pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l’établissement (par exemple, machinistes, électriciens, personnel d’entretien), ou pour certaines catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent (par exemple, portiers, gardiens et pompiers). La commission demande donc au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour rendre sa législation pleinement conforme à la convention sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. Norme générale sur la durée du travail et exceptions permissibles. La commission note que, en vertu de l’article 113, paragraphe 2, du Code du travail, tel que modifié pour la dernière fois en 2006, les salariés peuvent travailler plus 48 heures par semaine à condition d’y consentir par écrit. La commission note aussi que, conformément à l’article 110 du Code du travail, les salariés peuvent s’obliger contractuellement à l’égard de l’employeur à accomplir des tâches en dehors des horaires de travail réguliers. La commission attire l’attention du gouvernement sur le caractère impératif de la convention qui n’autorise à «s’affranchir» de ses règles que dans la limite des dérogations qu’elle autorise. La commission estime donc que, dans son libellé actuel, le Code du travail permet de déroger à la norme générale de 8 heures par jour et de 48 heures par semaine de travail dans des conditions qui dépassent celles prescrites par la convention et qui constituent un risque réel d’abus et une menace considérable pour la santé et le bien-être des travailleurs. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 144 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail dans lequel elle a fait observer que, même si la fixation de limites précises au nombre total d’heures additionnelles est laissée à l’initiative des autorités compétentes, cela ne signifie pas pour autant qu’elles jouissent d’une totale liberté à cet égard. Ces limites doivent être «raisonnables» et prescrites dans le respect de l’objectif général de la convention, qui est de faire de la journée de 8 heures et de la semaine de 48 heures une norme légale qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et qui leur donne un temps de loisir raisonnable ainsi que la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale. Tout en notant que la clause permettant de s’affranchir des restrictions fixées par la loi à la durée du travail a été le principal obstacle aux initiatives visant à réviser la directive européenne 2003/88/CE sur le temps de travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour rendre la législation nationale pleinement conforme aux exigences de la convention.

Article 2 b). Répartition variable de la durée du travail au cours d’une semaine. La commission note que l’article 136a(2) du Code du travail permet à l’employeur d’allonger la durée du travail pendant certains jours ouvrables et de compenser cet allongement pendant d’autres jours ouvrables, après avoir consulté les représentants des travailleurs et à la condition que la durée du travail pendant une journée ne dépasse pas 10 heures. La commission rappelle néanmoins que la convention permet la répartition variable de la durée du travail au cours d’une semaine à condition que, en aucun cas, la limite journalière de 8 heures ne soit dépassée de plus d’une heure. La commission demande donc au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre les dispositions pertinentes du Code du travail conformes aux exigences de la convention à cet égard.

Articles 2, 4 et 5. Répartition variable de la durée du travail pendant une période de plus d’une semaine. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que l’article 142, paragraphe 4, du Code du travail, tel que modifié pour la dernière fois en 2006, dispose encore, en ce qui concerne le calcul en moyenne de la durée du travail, que la durée maximale d’une période de travail est de 12 heures et que la durée maximale de la semaine de travail est de 56 heures. La commission fait observer que le champ de cette disposition dépasse amplement les exceptions permises par la convention au titre des travaux effectués par équipes en général et des travaux dont le fonctionnement est continu. S’agissant des travaux effectués par équipes en général (article 2 c)), la convention dispose que la durée du travail peut être prolongée au-delà de 8 heures par jour et de 48 heures par semaine, à condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines au plus ne dépasse pas 8 heures par jour et 48 heures par semaine. Quant aux travaux dont le fonctionnement est continu en raison de la nature même du travail (article 4), la convention leur impose comme limite une moyenne de 56 heures par semaine. Enfin, en ce qui concerne la durée moyenne du travail (article 5), la commission dispose que, dans les cas exceptionnels où la norme générale fixant à 8 heures la journée de travail et à 48 heures la semaine de travail est inapplicable, des conventions entre organisations ouvrières et patronales pourront être transformées par l’autorité compétente en règlements, à condition que la durée moyenne du travail hebdomadaire, calculée sur le nombre de semaines couvert par ces conventions, n’excède pas 48 heures. La commission demande donc au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier l’article 142, paragraphe 4, du Code du travail afin de rendre conformes aux exigences de la convention, les dispositions de la législation nationale sur le calcul en moyenne de la durée du travail. En outre, la commission demande au gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre de l’article 6 de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930.

Article 6. Dérogations permanentes ou temporaires. Faisant suite à son commentaire précédent sur la possibilité d’établir une durée du travail variable, conformément à l’article 139, paragraphe 4, du Code du travail, la commission note avec intérêt que cette disposition a été abrogée à la suite de la dernière modification du Code du travail (SG No 48/2006). De plus, la commission a prié le gouvernement de préciser les catégories de travailleurs qui, en raison de la nature particulière de leur travail, peuvent être exclues de manière permanente ou temporaire des limites de l’article 2, conformément à l’article 6 de la convention. Le gouvernement fait mention de l’article 113 du Code du travail et de la possibilité qu’ont les travailleurs de conclure des accords individuels par lesquels ils «renoncent» à leur droit. Force est à la commission de rappeler que, conformément à l’article 6, paragraphe 1 a), de la convention, des dérogations permanentes ne peuvent être autorisées que pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l’établissement (par exemple, machinistes, électriciens, personnel d’entretien), ou pour certaines catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent (par exemple, portiers, gardiens et pompiers). La commission demande donc au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour rendre sa législation pleinement conforme à la convention sur ce point.

Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur les résultats de l’inspection du travail pour 2003-2008. Elle note aussi que l’infraction la plus fréquemment constatée à la législation sur la durée du travail est constituée par le recours abusif aux heures supplémentaires (des cas de femmes travaillant 24 heures de suite dans le secteur du textile sont souvent signalés), principalement dans l’habillement et l’alimentation. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations récentes sur l’application dans la pratique de la convention, y compris par exemple le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions à la législation sur la durée du travail qui ont été relevées, et les sanctions infligées, copie d’études ou d’enquêtes récentes sur les questions ayant trait à la durée du travail et toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) au sujet de l’existence de divergences entre l’ordonnance no 50/28.12.2001 sur la durée du travail du personnel de direction et des cadres supérieurs du transport des passagers et des marchandises par rail et les dispositions de la convention. La CITUB note que le temps nécessaire pour l’examen médical régulier, ainsi que pour le briefing et le débriefing avant et après le travail, semble ne pas avoir été calculé comme temps de travail aux termes de l’article 13 de l’ordonnance. Ainsi, les limites établies par la convention sont dépassées. La commission prie le gouvernement de fournir des commentaires au sujet de l’observation de la CITUB et de transmettre dans les meilleurs délais une copie de l’ordonnance en vue de lui permettre d’analyser sa conformité avec les dispositions de la convention. Pour ce qui est du titre de l’ordonnance, la commission rappelle simplement que la convention ne doit pas s’appliquer aux personnes occupant un poste de surveillance ou de direction (article 2 a) de la convention).

2. La loi no 25/2001 du 2 mars 2001 modifiant et complétant le Code du travail de Bulgarie assure une transition complète de la semaine de travail de six jours à la semaine de travail de cinq jours en prévoyant un horaire de travail régulier de huit heures par jour et de quarante heures par semaine. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une action législative supplémentaire est en cours pour mettre le Code du travail en conformité avec les dispositions de la convention.

3. Article 2 de la convention.  En ce qui concerne la possibilité de contrats d’emploi complémentaires, comme prévu aux articles 110-117 du Code du travail dans sa teneur modifiée, la commission prend note en particulier de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi modifiant et complétant le Code du travail prévoit que la limite hebdomadaire des heures de travail d’une relation d’emploi principale, avec une relation d’emploi complémentaire, ne doit pas dépasser quarante-huit heures au total. La commission espère que le projet sera bientôt adopté et prie le gouvernement de fournir copie de la loi, une fois qu’elle sera promulguée.

4. La commission note que la loi de modification no 25/2001 prévoit un nouvel article 136(a) du Code du travail, lequel autorise l’employeur à prolonger jusqu’à dix heures par jour, et pour des raisons liées au travail, la durée du travail, après consultations préalables des représentants des travailleurs et information de l’inspection du travail. La commission rappelle que l’employeur n’est autoriséà prévoir deux heures de travail supplémentaires, aux termes de la convention (nº 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, que dans les établissements engagés dans les activités commerciales et les services. Dans les établissements industriels, l’article 2 b) de la convention autorise le recours à une répartition irrégulière des heures normales de travail, mais dans la limite d’une heure seulement de dépassement par rapport à la limite de huit heures par jour. La commission prie le gouvernement de fournir des données et des chiffres détaillés sur cette disposition du Code du travail par rapport aux établissements industriels.

5. Article 4. La commission note aussi que le projet de loi de modification prévoit dans l’article 142, paragraphe 4, du Code du travail une limite de cinquante-six heures hebdomadaires pour le travail d’équipe, sur la base d’un calcul sommaire, et que les heures de travail peuvent se prolonger jusqu’à douze heures. La commission rappelle que la disposition exceptionnelle de l’article 4, autorisant le travail jusqu’à cinquante-six heures en moyenne par semaine, n’est possible que pour le travail d’équipe dans les travaux dont le fonctionnement est continu, ce qui est distinct du travail d’équipe viséà l’article 2 c). Elle prie le gouvernement de tenir compte de cette remarque dans le projet de loi. Pour ce qui est du travail d’équipe normal, ou pour tout autre travail, les limites des heures de travail fixées à l’article 2 de la convention sont obligatoires, nonobstant les dérogations permanentes ou temporaires expressément prévues dans la convention. En ce qui concerne l’article 142, paragraphe 2, du Code du travail, autorisant l’employeur àétablir la moyenne des  heures de travail sur une période de référence pouvant aller jusqu’à quatre mois, la commission se réfère à sa demande directe au titre de la convention (nº 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930. Pour ce qui est des établissements industriels, la durée du travail en dehors du travail d’équipe est limitée, aux termes de l’article 5 de la convention, aux cas exceptionnels où il est admis que l’horaire normal de travail ne peut être appliqué, et la moyenne de la durée du travail par semaine doit être limitée à quarante-huit heures.

6. Article 6, paragraphe 1 a). Alors que l’ancien article 139, paragraphe 4, soumettait la possibilité d’établir une durée de travail variable pour certaines catégories de travailleurs à l’autorisation du ministère du Travail, la loi de modification no 25/2001 autorise maintenant l’employeur, après consultations des représentants des travailleurs, àétablir, pour certaines catégories de travailleurs, et en raison de la nature particulière de leur travail, un horaire de travail variable.

La commission rappelle que les exceptions à la durée normale du travail, aux termes de l’article 2, ne sont autorisées qu’en vertu de conventions conclues entre les organisations de travailleurs et d’employeurs, comme prévu à l’article 5 de la convention, et que le nombre moyen d’heures de travail effectuées ne doit pas dépasser quarante-huit heures, ou conformément à l’article 6 de la convention par voie de règlements de l’autorité publique qui détermineront les dérogations permanentes aux dispositions de l’article 2. La commission souligne que «la durée du travail variable» n’est pas autorisée aux termes de l’article 6, qui prévoit la nécessité de fixer les heures de travail supplémentaires dans chaque cas.

Par ailleurs, la commission rappelle que les dérogations permanentes ne sont possibles que pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l’établissement, ou pour certaines catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent. La commission prie le gouvernement de déterminer de manière précise les catégories de travailleurs qui, en raison de la nature particulière de leur travail, peuvent être exclues de manière permanente ou temporaire des limites de l’article 2, conformément à l’article 6 de la convention. Le gouvernement est prié en particulier de fixer le maximum des heures supplémentaires dans chaque cas et d’informer en conséquence la commission.

La commission prie aussi le gouvernement de fournir des données et des chiffres détaillés sur les catégories de travail dans les établissements industriels dans lesquels la durée normale du travail prévue à l’article 2 de la convention ne peut pas être appliquée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note des indications fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe et souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Le gouvernement indique que le travailleur qui a conclu, conformément aux articles 110 et 111 du Code du travail, un contrat additionnel de travail avec son employeur ou avec un autre employeur peut travailler jusqu'à douze heures par jour dans la mesure où l'article 152 du Code exige une période ininterrompue de repos d'au moins douze heures entre les jours de travail. La commission souhaite rappeler à cet égard que les limitations à la durée du travail fixées par l'article 2 de la convention ont un caractère obligatoire, nonobstant les exceptions permanentes ou temporaires expressément prévues dans la convention, et qu'elles ne peuvent être sujettes à des changements contractuels même prévus par la loi. De l'avis de la commission, les articles 110, 111 et 113 du Code du travail ne sont pas conformes aux dispositions de la convention en ce qu'ils permettent de dépasser les limites à la durée de huit heures par jour et quarante-huit heures hebdomadaires prescrite par cette dernière. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre toute mesure nécessaire afin de déterminer des limites journalière et hebdomadaire de travail conformes à celles prescrites par la convention et par l'article 136 du Code du travail, et ce même dans les cas de cumuls internes et externes d'emplois.

Article 4. L'article 142, paragraphe 2, du Code du travail dispose que l'employeur peut calculer la durée moyenne du travail sur une période n'excédant pas six mois pour les travaux à fonctionnement continu. Le paragraphe 4 du même article fixe la durée maximale du travail journalier à douze heures. La commission constate qu'aux termes de ces dispositions il est possible de dépasser la limite de cinquante-six heures de travail en moyenne par semaine prescrite à l'article 4 de la convention. Elle prie donc le gouvernement de prendre toute mesure nécessaire pour rendre sa législation conforme aux exigences de la convention sur ce point.

Article 5. La commission se réfère encore une fois à l'article 142, paragraphe 2, du Code du travail qui dispose que l'employeur peut calculer la durée moyenne du travail sur une période n'excédant pas six mois pour les travaux qui ne permettent pas une évaluation par jour. Elle se réfère également au paragraphe 4 du même article qui fixe la durée maximale du travail journalier à douze heures. Elle prie à cet égard le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure il est assuré que la durée moyenne hebdomadaire du travail ne dépasse pas les limites fixées par l'article 5, paragraphe 2, de la convention et par l'article 136 du Code du travail.

Point III du formulaire de rapport. La commission a pris note qu'un groupe de travail a été constitué afin de dresser une liste des travaux classés comme ayant un fonctionnement continu dans le sens de l'article 4 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir copie de cette liste dès qu'elle sera disponible. Elle le prie en outre de fournir toutes les autres informations demandées sous ce point du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des diverses modifications du Code du travail en relation avec les dispositions de la convention.

Article 2 de la convention. La commission a noté les articles 110 et 111 du Code du travail en vertu desquels un travailleur peut conclure un contrat additionnel de travail avec son employeur et/ou avec un autre employeur (sous réserve de l'accord de son employeur principal). Il s'agit d'un contrat dont la réalisation s'effectue en dehors de la durée normale du travail du contrat principal.

La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assuré le respect de la durée légale du travail, fixée en conformité avec la convention par l'article 136 du Code du travail, dans les cas de cumuls internes et externes d'emplois.

Prière d'indiquer, en outre, si les catégories visées à l'article 139, paragraphe 4, du Code sont assimilables à celles exclues du champ d'application de la convention par l'article 2 a).

Articles 4 et 5. La commission a noté que, suivant l'article 142, paragraphe 2, du Code du travail, l'employeur peut établir une évaluation moyenne de la durée du travail pour les travaux à fonctionnement continu ainsi que pour les travaux dont les conditions ne permettent pas une évaluation par jour, et que, suivant le paragraphe 4 du même article, la durée quotidienne maximale du travail peut aller jusqu'à 12 heures pour les travailleurs en équipes dans le cadre de l'évaluation moyenne.

Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport si cette disposition s'applique au travail par équipe visé à l'article 2 c) de la convention ou à celui visé à l'article 4 de celle-ci (voir aussi sous l'article 7 ci-dessous).

Prière également d'indiquer si la durée moyenne hebdomadaire du travail par équipes successives en fonctionnement continu, ainsi que pour les autres types de travaux visés par l'article 5 de la convention, reste égale à la durée hebdomadaire normale du travail telle que fixée par l'article 136 du Code du travail.

La commission prie par ailleurs le gouvernement d'indiquer si l'employeur décide unilatéralement d'établir l'évaluation moyenne de la durée du travail pour les types de travaux visés par l'article 5 de la convention ou si, au contraire, sa décision intervient après consultation et accord avec les organisations ouvrières.

Article 6, paragraphe 1 b). La commission a noté que les dérogations temporaires à la durée normale du travail sont déterminées par la loi (art. 144 du Code du travail) et non par règlements de l'autorité publique après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, comme le prescrit cet article de la convention.

Elle a également noté que seules les dérogations temporaires pour travaux saisonniers intensifs sont subordonnées à la formalité de l'autorisation préalable de l'inspection du travail (art. 145 du Code ).

La commission voudrait souligner encore l'utilité des mesures destinées à limiter les circonstances dans lesquelles les dérogations temporaires peuvent être autorisées et appeler l'attention du gouvernement sur la nécessité d'une réglementation appropriée par industrie et par profession, ainsi que le prescrit la convention, pour notamment assurer le contrôle de l'existence des circonstances susvisées et sanctionner les abus constatés (voir, à cet égard, La durée du travail, étude d'ensemble de la commission d'experts, 1967, paragr. 188).

La commission veut espérer que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention quant au mode de détermination des dérogations temporaires, tout comme il l'a fait au moyen de l'article 139, paragraphes 4 et 5, du Code du travail pour les dérogations permanentes visées à l'alinéa a), et le prie de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé dans ce sens.

Article 8. Prière d'annexer au rapport des modèles des affiches et registres prévus au présent article.

Point III du formulaire de rapport. Article 7, paragraphe 1 a). La commission a noté qu'il n'est pas établi de liste officielle des travaux classés comme ayant un fonctionnement continu dans le sens de l'article 4. Elle veut croire qu'une telle liste sera prochainement communiquée au BIT. Par ailleurs, le gouvernement est prié de fournir des renseignements complets sur la pratique d'éventuels accords, tels que prévus à l'article 5, sur les dispositions réglementaires prises en vertu de l'article 6 et leur application, de décrire les méthodes suivies pour la consultation des organisations patronales et ouvrières sur ce point, et de communiquer tout texte de cette nature pris en la matière.

Point VII. Prière d'indiquer dans chacun des prochains rapports sur l'application de la convention si les organisations patronales et ouvrières auxquelles ils ont été communiqués ont formulé des observations, et de fournir au BIT un résumé de ces observations le cas échéant.

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