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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement déclare que la question des restrictions concernant le travail de nuit des femmes sera soumise à la Chambre des représentants en vue d’apporter les modifications nécessaires au nouveau projet de Code pénal, sur la base des commentaires de la commission. Elle note également que le gouvernement indique que l’éventualité de la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, est actuellement difficile à envisager étant donné la phase de transition que traverse le pays aux niveaux économique, législatif et social pour aligner sa législation sur ses politiques économiques. A cet égard, la commission relève que, le 4 janvier 2014, de nouvelles discussions ont été engagées au Parlement sur l’adoption du nouveau Code du travail, et qu’elles sont toujours en cours. Elle relève également que le travail des femmes est toujours interdit en vertu de l’article 78 du projet de Code du travail, sauf si le travail de nuit est nécessaire, ou en cas de force majeure, pour préserver des matières premières ou des produits périssables. La commission prie le gouvernement d’examiner en temps voulu toutes les restrictions législatives au travail de nuit des femmes afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention et de fournir des informations sur toute avancée concernant l’adoption du nouveau Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. La commission note que l’article 80 du projet de Code du travail, qui reproduit textuellement l’article 83 du Code du travail actuellement en vigueur, prévoit une interdiction générale du travail de nuit des femmes et une période d’inactivité obligatoire de onze heures consécutives comprenant un intervalle de sept heures consécutives s’insérant entre 21 heures et 6 heures du matin, dispositions qui donnent par conséquent pleinement effet à cette prescription fondamentale de la convention. La commission a cependant attiré l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu du principe prééminent d’égalité des sexes et d’égalité entre hommes et femmes, il serait nécessaire d’étudier l’abrogation de toutes les restrictions s’appliquant au travail de nuit des femmes pour adopter en lieu et place une législation instaurant des règles se fondant sur les effets du travail de nuit qui sont néfastes aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Comme la commission l’a fait valoir au paragraphe 161 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, pour parvenir à l’égalité effective des droits des femmes et des hommes, il est «nécessaire de procéder à un examen critique des dispositions prétendument “protectrices” en faveur de la femme mais qui, dans la pratique, constituent un obstacle à l’égalité effective et perpétuent ou renforcent sa situation défavorisée dans l’emploi». La commission rappelle en outre que les Etats Membres ont l’obligation de procéder périodiquement à un inventaire de leur législation protectrice, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques, en vue de revoir toutes dispositions qui s’appliqueraient plus particulièrement à l’un des deux sexes, ainsi que toutes contraintes à caractère discriminatoire. Cette obligation découle de l’article 11(3) de la Convention des Nations Unies de 1979 pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (instrument auquel l’Iraq est partie depuis août 1986). La commission prie une fois de plus le gouvernement de revoir en temps et heure toutes les restrictions légales s’appliquant à l’emploi de nuit des femmes en tenant dûment compte des dispositions pertinentes de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, et de tenir le Bureau informé de toute décision envisagée ou prise quant à la ratification éventuelle de cet instrument.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle attirait l’attention du gouvernement sur la nécessité d’éliminer progressivement de la législation toutes dispositions contraires au principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes, sauf naturellement celles qui concernent la protection de la maternité et d’envisager en conséquence la ratification de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, instrument qui est axé sur l’amélioration de la qualité de la vie professionnelle de toutes les personnes – hommes ou femmes – qui travaillent de nuit, dans quelque branche ou profession que ce soit. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que le projet de nouveau code du travail est actuellement soumis au Parlement pour examen et adoption, sans préciser cependant si les points soulevés par la commission à propos du Code du travail de 1987 ont été dûment pris en considération lors de la finalisation du nouveau texte législatif. Dans ces circonstances, la commission invite à nouveau le gouvernement à passer en revue les interdictions du travail de nuit ou restrictions dans ce domaine qui s’appliquent différemment aux hommes et aux femmes et à moderniser la législation, en concertation avec les partenaires sociaux, notamment avec les travailleuses, pour parvenir à ce que les mêmes normes de protection s’appliquent aux hommes comme aux femmes, conformément à la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et à la convention des Nations Unies, largement ratifiée, sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous progrès vers l’adoption du nouveau code du travail et, éventuellement, la ratification de la convention no 171, rappelant qu’il est loisible au gouvernement de faire appel à l’assistance technique du Bureau pour ces questions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 2 et 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que le Code du travail en vigueur (loi no 71 du 27 juillet 1987) continue de donner effet à cette prescription fondamentale de la convention, à l’exception de son article 83, paragraphe 3(a), qui exclut de l’interdiction générale du travail de nuit des femmes celles qui sont occupées à des travaux administratifs, exclusion qui va au-delà de ce que prévoit l’article 8 de la convention. La commission note également que l’article 78 du projet de Code du travail, actuellement soumis à l’examen du Conseil consultatif d’Etat, reproduit essentiellement les dispositions du Code du travail en vigueur.

A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les Etats Membres sont incités de plus en plus à procéder à un réexamen de leur législation protectrice en vue d’éliminer toutes les dispositions qui se révèlent contraires au principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes, sauf naturellement, celles qui concernent la protection de la maternité, et compte tenu des circonstances nationales. Cette nouvelle orientation résulte de l’aspiration croissante à ce que les mêmes normes de protection s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes, conformément à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et à la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, elle aussi très largement ratifiée (et à laquelle l’Iraq a accédé en 1986).

En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la possibilité de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument axé sur les femmes mais, avant tout, comme un instrument de protection de toutes les personnes qui travaillent de nuit, dans toutes les branches et professions. La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte des commentaires développés ci-dessus dans la finalisation de son projet de nouveau Code du travail et elle le prie de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

La commission note que, en vertu de l’article 83(3)(a) de la loi no 71 du 27 juillet 1987 portant Code du travail, l’interdiction générale du travail de nuit des femmes ne s’applique pas aux travailleuses occupées à un emploi administratif. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette exception recouvre également les femmes qui effectuent des tâches administratives dans des entreprises industrielles. La commission rappelle à cet égard que, conformément à l’article 3 de la convention, les femmes ne peuvent être employées pendant la nuit dans aucune entreprise industrielle, publique ou privée, sans distinction quant à la nature de leurs fonctions, services ou activités, et que les seules exemptions possibles sont celles limitées aux types d’emploi énumérées à l’article 8 de la convention.

La commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour assurer la conformité de la législation nationale avec la disposition susvisée de la convention.

La commission saisit cette occasion afin d’inviter le gouvernement à considérer favorablement la ratification soit de la convention (no171) sur le travail de nuit, 1990, soit du Protocole de 1990 relatif à la convention no 89.

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