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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima et participation des partenaires sociaux. Dans son précédent commentaire, notant que l’article 284 du Code du travail prévoit que: i) l’avis du Conseil supérieur du travail (CST) est obligatoirement requis dans tous les cas où les règlements doivent être pris en application des dispositions du code; et que ii) le CST est également chargé d’étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique dudit article, à l’occasion d’un prochain examen du taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle il s’engage à fournir ces informations lors d’un prochain examen du SMIG. La commission observe que le dernier examen du SMIG a eu lieu en 2016. Espérant que le processus d’examen du taux du SMIG sera réactivé prochainement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 284 du Code du travail, à l’occasion de cet examen.
Article 12 de la convention no 95. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Dans son commentaire précédent, la commission a pris note des observations de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM), selon lesquelles certains établissements parapublics accusent des arriérés de plusieurs mois, dont des retards dans le paiement de salaires de quatre à neuf mois pour des travailleurs de l’Institut géographique du Mali (IGM). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la régularisation du paiement des arriérés de salaires pour les travailleurs de l’IGM et ceux des collectivités territoriales est en cours. La commission note que le CNPM dans ses observations indique que le gouvernement ne fournit pas toutes les informations sur le sujet, entre autres le nombre de mois réglés jusqu’à présent. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour résoudre le problème des arriérés de salaires et de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire. La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM), reçues en 2017, sur l’application de ces conventions.
Développements législatifs. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption de la loi no 2017 021 du 12 juin 2017 (dont une copie est jointe au rapport du gouvernement) qui modifie plusieurs articles du Code du travail en renforçant notamment les dispositions relatives à la protection des salaires.

Salaires minima

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima et participation des partenaires sociaux. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption du décret no 2015 0363/P RM du 19 mai 2015 fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Elle prend également note que l’article 284 du Code du travail prévoit que: i) l’avis du Conseil supérieur du travail (CST) est obligatoirement requis dans tous les cas où les règlements doivent être pris en application des dispositions du code; et ii) le CST est également chargé d’étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 284 du Code du travail, à l’occasion d’un prochain examen du taux du SMIG.

Protection du salaire

Article 12 de la convention no 95. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’existence de retards répétés dans le paiement régulier des salaires, dans tous les secteurs, et avait prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour remédier à cette situation. A cet égard, la commission prend note que le gouvernement indique qu’aucun retard dans le paiement des salaires n’a été constaté depuis 2014. La commission prend néanmoins note que, selon la CSTM, certains établissements parapublics accusent des arriérés de plusieurs mois, dont des retards dans le paiement de salaires de quatre à neuf mois pour des travailleurs de l’Institut géographique du Mali. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires concernant les observations de la CSTM.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1, 6 et 7 de la convention. Définition du terme «salaires», interdiction de restreindre la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires et usage des économats sans aucune contrainte. Se référant à son commentaire de 2009, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil des ministres a adopté le 8 mai 2013 un projet de loi qui modifie la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail donnant effet aux dispositions de la convention, notamment aux articles 1 (définition du terme «salaires»), 6 (interdiction de restreindre la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires) et 7 (usage des économats sans aucune contrainte) de la convention. Le gouvernement précise que l’Assemblée nationale entérinera ce projet de loi avant sa promulgation par le Président de la République. La commission espère que cette loi sera promulguée très prochainement et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard et de transmettre une copie du texte dès qu’il aura été promulgué.
Article 12. Paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement, des entreprises maliennes, tous secteurs confondus, ont rencontré d’énormes difficultés économiques et financières qui ont eu pour conséquence la mise au chômage technique de nombreux travailleurs, des retards répétés dans le paiement régulier des salaires, voire la fermeture de plusieurs entreprises. Bien qu’il apparaisse que le problème des arriérés de salaires soit directement lié à la situation générale du pays, la commission considère que les difficultés économiques et financières ne peuvent dispenser le gouvernement de sa responsabilité d’assurer le paiement en temps opportun et en totalité aux travailleurs des salaires dus pour le travail déjà accompli ou les services déjà rendus, conformément aux prescriptions de l’article 12 de la convention. La commission espère que le gouvernement intensifiera ses efforts et utilisera tous les moyens dont il dispose pour supprimer tout retard du paiement des salaires. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note, selon la déclaration du gouvernement, que celui-ci a élaboré un projet de dispositions donnant effet à l’article 1 (définition du terme «salaires»), l’article 6 (interdiction de restreindre la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires), et l’article 7 (usage des économats sans aucune contrainte) de la convention, au sujet desquels la commission formule des commentaires depuis l’adoption du Code du travail de 1992. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures législatives nécessaires et qu’il transmettra des informations sur ces points dans ses prochains rapports.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note, selon la déclaration du gouvernement, que celui-ci a élaboré un projet de dispositions donnant effet à l’article 1 (définition du terme «salaires»), l’article 6 (interdiction de restreindre la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires), et l’article 7 (usage des économats sans aucune contrainte) de la convention, au sujet desquels la commission formule des commentaires depuis l’adoption du Code du travail de 1992. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures législatives nécessaires et qu’il transmettra des informations sur ces points dans ses prochains rapports.
Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les services d’inspection du travail ne disposent pas de fonds suffisants et manquent donc de moyens pour accomplir leurs fonctions en matière de contrôle, pour assurer le respect de la législation. Elle note aussi qu’aucune plainte n’a été déposée auprès des services d’inspection pour violation de la législation relative à la protection du salaire. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de collecter et de transmettre des détails complets concernant l’application pratique de la convention dès que les conditions le permettront. La commission voudrait en particulier recevoir des informations détaillées sur toutes difficultés rencontrées dans les secteurs privé ou public au sujet du paiement des salaires dans les délais prévus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note, selon la déclaration du gouvernement, que celui-ci a élaboré un projet de dispositions donnant effet à l’article 1 (définition du terme «salaires»), l’article 6 (interdiction de restreindre la liberté des travailleurs de disposer de leurs salaires), et l’article 7 (usage des économats sans aucune contrainte) de la convention, au sujet desquels la commission formule des commentaires depuis l’adoption du Code du travail de 1992. La commission espère que le gouvernement prendra bientôt les mesures législatives nécessaires et qu’il transmettra des informations sur ces points dans ses prochains rapports.

Par ailleurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les services d’inspection du travail ne disposent pas de fonds suffisants et manquent donc de moyens pour accomplir leurs fonctions en matière de contrôle, pour assurer le respect de la législation. Elle note aussi qu’aucune plainte n’a été déposée auprès des services d’inspection pour violation de la législation relative à la protection du salaire. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de collecter et de transmettre des détails complets concernant l’application pratique de la convention dès que les conditions le permettront. La commission voudrait en particulier recevoir des informations détaillées sur toutes difficultés rencontrées dans les secteurs privé ou public au sujet du paiement des salaires dans les délais prévus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que les informations fournies par le gouvernement sont essentiellement les mêmes que celles contenues dans son précédent rapport et ne répondent pas à la demande directe de la commission. Par conséquent, elle se voit obligée de réitérer les points soulevés dans son précédent commentaire.

Article 1 de la convention. La commission rappelle que le Code du travail de 1992 ne contient pas de définition du terme «salair » et que le gouvernement s’est engagé à combler cette lacune. Elle espère que le gouvernement sera très prochainement en mesure de faire état de progrès à cet égard. Par ailleurs, la commission saisit cette occasion pour souligner, ainsi qu’elle le remarquait au paragraphe 47 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, que l’objectif réel de la convention est d’assurer que toutes rémunérations ou gains dus en vertu d’un contrat de travail, quelle qu’en soit la dénomination, fassent l’objet des protections prévues dans les articles 3 à 15.

Article 6. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner plein effet à cette disposition de la convention. Elle rappelle, à cet égard, le paragraphe 210 de l’étude d’ensemble citée ci-dessus aux termes duquel «on ne peut considérer qu’il est donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonce clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit - et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprise -, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré».

Article 7. Tout en notant les indications fournies par le gouvernement sur le fonctionnement des coopératives ainsi que sur l’obligation de l’employeur de fournir une ration de vivres aux travailleurs engagés dans des exploitations ne se trouvant pas à proximité d’un centre pourvu d’un marché régulier de denrées alimentaires de première nécessité, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des économats d’entreprise continuent d’exister dans le pays et de spécifier, le cas échéant, les dispositions législatives ou réglementaires adoptées pour assurer qu’aucune contrainte ne sera exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils en fassent usage.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations concrètes sur l’effet donné à la convention dans la pratique, y compris par exemple des rapports des services d’inspection du travail, des statistiques sur le nombre de visites d’inspection effectuées et sur leurs résultats dans les domaines faisant l’objet de la convention, et de fournir toute autre information qui aiderait la commission à contrôler le respect des normes énoncées dans la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, en particulier à propos de l’application des articles 4, 10 et 14 de la convention. Elle prend également note du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant application de diverses dispositions de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail, ainsi que du décret no 96-1566/MEFPT-SG du 7 octobre 1996 portant modalités d’application de certaines dispositions du Code du travail.

Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement s’engage à insérer une définition du terme «salaire» dans le Code du travail à la prochaine occasion propice. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

Article 6. La commission rappelle que cet article prescrit qu’une disposition législative appropriée interdit expressément à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Elle exprime donc l’espoir que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention sur ce point, et elle le prie de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

Article 7. La commission prend note des explications du gouvernement concernant le fonctionnement des coopératives. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, d’une part, qu’aucune contrainte ne soit exercée sur les travailleurs intéressés pour qu’ils fassent usage de ces économats ou services et, d’autre part, que les marchandises soient vendues à des prix justes et raisonnables et exclusivement dans l’intérêt des travailleurs concernés.

Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, notamment sur les infractions constatées à la législation ou à la réglementation pertinente et les sanctions prises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du Code du travail (loi no 92-020 du 23 septembre 1992). Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission note que le Code du travail ne contient pas de définition du terme "salaire". Le gouvernement dans son rapport donne une définition de ce terme. Elle prie le gouvernement d'indiquer si cette définition figure dans un autre texte législatif ou réglementaire tel qu'un décret, un arrêté ou une réglementation.

Article 4. La commission prie le gouvernement de communiquer des décrets adoptés en vertu de l'article L.96, paragraphes 2 et 3, du Code.

Articles 6 et 7. La commission note que le Code ne contient aucune disposition qui donne directement effet à ces articles de la convention. Elle note également les indications sur l'application de ces articles dans le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, en tant que de besoin, la mise en oeuvre des articles 6 et 7, notamment pour garantir aux travailleurs la liberté d'adhérer ou non aux cooopératives, économats ou autres services équivalents ainsi que pour obtenir que les biens et services fournis le soient à des prix justes et raisonnables et dans l'intérêt des travailleurs intéressés.

Article 10. La commission prie le gouvernement de fournir les textes adoptés en vertu des dispositions de l'article L.123 du Code.

Article 14. La commission prie le gouvernement de communiquer l'arrêté ministériel adopté en vertu de l'article L.109 du Code.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique.

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