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Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Guinée - Bissau (Ratification: 1977)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 7, paragraphe 1, de la convention. Liste des dérogations autorisées. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune ordonnance autorisant le calcul en moyenne de la durée du travail en application de l’article 44 de la loi générale sur le travail ni aucun règlement fixant les conditions auxquelles sont soumises les dérogations permanentes et temporaires en vertu de l’article 52 de cette loi, comme prévu par cet article de la convention, n’ont été adoptés. Elle note en outre qu’il indique que ces questions devraient être réglées par le nouveau Code du travail, qui sera adopté prochainement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce nouvel instrument lorsqu’il aura été adopté.
Article 8, paragraphe 1 b). Affichage. En l’absence de réponse, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre un exemplaire ou le modèle d’horaire de travail prévu à l’article 63 de la loi générale sur le travail.
Article 8, paragraphe 2. Sanctions. Le gouvernement indique que l’Inspection générale du travail inflige souvent des amendes aux employeurs qui emploient des travailleurs en dépassant la durée légale du travail. Il indique également que le projet de Code du travail contient des dispositions spécifiques dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces dispositions lorsqu’elles auront été adoptées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Limites journalière et hebdomadaire de la durée du travail. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles un projet de Code du travail est actuellement en cours d’examen et devrait notamment abaisser de quarante-cinq à quarante heures la durée hebdomadaire maximale du travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès qui serait accompli à cet égard, et de fournir le texte de la nouvelle législation lorsqu’elle aura été adoptée.
En outre, la commission note que l’article 43, paragraphe 4, de la loi générale du travail prévoit que le secrétariat de la présidence du Conseil d’Etat peut établir par ordonnance, si la situation économique et sociale ou la coutume l’exigent, les procédures à suivre par les employeurs pour la répartition des heures de travail au cours de la semaine. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une telle ordonnance a été adoptée et, dans l’affirmative, d’en transmettre une copie.
Article 5. Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission note que l’article 44 de la loi générale du travail prévoit que, en ce qui concerne les services essentiels à la communauté, la durée normale du travail peut être prolongée sur la base d’une ordonnance du secrétariat de la présidence du Conseil d’Etat, jusqu’à un maximum de quarante-cinq heures par semaine calculées sur un nombre de semaines devant être spécifié dans l’ordonnance. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles ordonnances ont été publiées et, dans l’affirmative, de fournir des copies des textes pertinents.
Article 7, paragraphe 1. Liste des exceptions autorisées. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport, comme le prescrit cet article de la convention, une liste complète des ordonnances autorisant le calcul en moyenne de la durée du travail en application de l’article 44 de la loi générale du travail, ainsi que des règlements fixant les conditions auxquelles sont soumises les dérogations permanentes et temporaires en vertu de l’article 52 de cette loi.
Article 8, paragraphe 1 a) et b). Affichage. En l’absence d’informations pertinentes sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir un exemplaire ou le modèle d’horaire de travail prévu à l’article 63 de la loi générale du travail.
Article 8, paragraphe 2. Pénalités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant les types de sanctions imposées à ceux qui emploient des travailleurs en dehors des heures de travail autorisées par la loi.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des violations de la loi générale du travail concernant le temps de travail et les mesures correctives qui ont été prises, et des copies de tout accord collectif contenant des dispositions sur le temps de travail.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation, ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs, ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économiques et du marché du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction l'adoption de la loi générale du travail no 2 du 5 avril 1986, qui donne effet aux dispositions des articles 3, 6 et 8 c) de la convention concernant les cas de dérogation temporaire à la durée normale du travail, les limites du nombre d'heures supplémentaires et la tenue des registres par les employeurs.

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